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Aide-mémoire d'un président d'assises
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Aide-mémoire d'un président d'assises

Aide-mémoire d'un président d'assises

Gustave Dufour - Collection Sciences sociales

142 pages, parution le 01/04/2021

Résumé

Aide-mémoire d'un président d'assises, par le Bon Dufour,...
Date de l'édition originale : 1845

Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Sommaire

TABLE DES MATIÈRES.

  • NOTA. Pour les recherches, on peut recourir au tableau abrégé de l'Aide-Mémoire (pages 5 à 9); aux sommaires des chapitres, pages 1 à 4, et aux modèles de procès-verbaux, pages 99 à 102. On peut aussi recourir aux tableaux, page 4; ces tableaux indiquent les articles de loi qui sont annotés dans l'ouvrage, et la page où chacun de ces articles se trouve.

SOMMAIRES DES CHAPITRES.

CHAPITRE PREMIER.

  • Cours d'assises. - Durée de leurs pouvoirs. - Leur compétence pour juger les affaires dont elles sont saisies; exceptions: ratione materi?, personn?, loci; chose jugée: prescription, arrestation irrégulière, extradition. Causes de sursis, et de renvoi à une autre session. - Compétence des cours d'assises pour statuer sur les questions de droit civil qui se rattachent aux faits de la poursuite; pour statuer sur les demandes en dommages-intérêts; pour juger sans l'assistance du jury, les crimes et les délits commis à leur audience; pour appliquer des peines disciplinaires; pour juger les comptes rendus infidèles.11
  • Composition de la cour d'assises au chef-lieu du ressort.13
  • Président. - Assesseurs.13
  • Composition de la cour pour les assises extraordinaires13
  • Remplacement du président et des assesseurs.13
  • Magistrats ne pouvant faire partie de la cour d'assises. Magistrats ayant voté sur la mise en accusation. Juge d'instruction, parenté, récusation.13
  • Adjonction d'assesseurs.13
  • Adjonction de la chambre civile à la cour d'assises.13
  • Ministère public. Remplacement des officiers du ministère public.13
  • Greffier; remplacement du greffier. - Huissier.13
  • Constatation, au procès-verbal, de la composition de la cour.13
  • Composition de la cour hors du chef-lieu du ressort.15
  • Président Remplacement du président.15
  • Assesseurs. Remplacement des assesseurs.15
  • Adjonction d'assesseurs.15
  • Composition de la cour pour les assises extraordinaires.15
  • Magistrats ne pouvant faire partie de la cour d'assises.15
  • Ministère public. Remplacement des officiers du ministère public.15
  • Greffier; remplacement du greffier. - Huissier.15
  • Constatation, au procès-verbal, de la composition de la cour.15
  • Honneurs dus au président et aux membres des cours d'assises.15
  • Lieux où se tiennent les assises.21
  • Époque des sessions21
  • Sessions extraordinaires.21
  • Magistrats devant siéger aux sessions extraordinaires.21
  • Fixation de l'ouverture des assises, leur durée.21
  • Affaires à porter au rôle. - Indication du jour de chaque affaire.21
  • Conditions pour que l'accusé arrivé après l'ouverture des assises puisse y être jugé.21

CHAPITRE II.

  • Procédure antérieure aux débats.23
  • Acte d'accusation. - Défense de le publier avant la lecture à l'audience.23
  • Signification de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation; formalités. Accusé détenu; accusé fugitif.23
  • Translation de l'accusé dans la maison de justice.23
  • Visite de la prison et signature du registre d'écrou par le président.22
  • Ordres à donner dans la prison. - Séparation des accusés. - Mise au secret22
  • Envoi de la procédure et des pièces de conviction au greffe de la cour.22
  • Interrogatoire de l'accusé; procès-verbal d'interrogatoire.25
  • Désignation d'un défenseur.25
  • Personnes pouvant être désignées comme conseil. Avocats, avoués, amis.24
  • Avertissement à l'accusé qu'il peut dans les 5 jours se pourvoir en cassation contre l'arrêt de renvoi. - Effet du défaut d'avertissement. Constatation de l'avertissement.27
  • De quel moment courent les 5 jours accordés à l'accusé pour se pourvoir.27
  • Défense d'ouvrir les débats avant l'expiration des 5 jours à moins que l'accusé n'y ait consenti.27
  • Droit de pourvoi du procureur général contre l'arrêt de renvoi.26
  • Causes de pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi.29
  • Déclaration de pourvoi; délai pour se pourvoir.29
  • Nonobstant le pourvoi, continuation de l'instruction jusqu'aux débats exclusivement.29
  • Supplément d'instruction par le président. - Apport de pièces nouvelles. - Audition de témoins; peines encourues par les témoins ne comparaissant pas. - Droit de correspondance du président.29
  • Incompétence du ministère public pour procéder à un supplément d'instruction après l'arrêt de renvoi28
  • Conférence de l'accusé avec le défenseur. Communication de la procédure.28
  • Délivrance gratuite aux accusés de la copie des procès-verbaux et des déclarations de témoins.31
  • Droit pour les défenseurs de prendre copie à leurs frais de telles pièces du procès qu'ils jugent utiles.31
  • Le renvoi d'une affaire à une autre session ou à un autre jour de la session, peut, avant l'ouverture des débats, être ordonné parle président. - Après l'ouverture des débats, c'est à la cour d'assises d'ordonner le renvoi.31
  • La jonction de plusieurs accusations peut être ordonnée par le président avant l'ouverture des débats. - Après l'ouverture des débats, c'est à la cour d'assises d'ordonner la jonction.30
  • La disjonction de plusieurs accusations peut être ordonnée par le président avant l'ouverture des débats. - Après l'ouverture des débats, c'est à la cour d'assises d'ordonner la disjonction.30

CHAPITRE III.

  • Le président est chargé de la direction des débats; il doit rejeter tout ce qui tend à les prolonger inutilement.33
  • Il a la police de l'audience. - Il donne les permissions pour entrer dans l'enceinte réservée et pour prendre place au banc de la défense.33
  • Signes publics d'approbation ou d'improbation. Mesures pour maintenir l'ordre; réquisition de la force armée.33
  • En cas de tumulte à l'audience, le président peut expulser les perturbateurs et même les envoyer 24 heures en prison33
  • La cour d'assises juge sans désemparer les crimes, délits et contraventions commis à l'audience.33
  • Tumulte pour empêcher le cours de la justice. - Outrages aux membres de la cour, aux jurés, aux témoins. - Fautes disciplinaires reprochées à des avocats. - Compte rendu infidèle.35
  • Pouvoir discrétionnaire du président; devoir pour la cour d'en maintenir le libre exercice.35
  • Le ministère public prend les réquisitions qu'il juge utiles; son indépendance.34
  • Les réquisitions sont insérées au procès-verbal; obligation pour la cour d'en délibérer.34
  • Devoir pour la cour de statuer, lorsqu'il s'élève des incidents contentieux par suite des conclusions du ministère public ou de l'accusé.37
  • La cour, avant de statuer sur un incident contentieux, doit entendre le ministère public et l'accusé.37
  • Les arrêts incidents doivent être motivés. - Ils doivent être prononcés en audience publique. - Ils sont suffisamment constatés par leur insertion au procès-verbal de la séance.37
  • Défense d'interrompre les débats. Suspension momentanée de l'audience.36
  • Droit pour la cour d'assises de renvoyer une affaire qui est commencée soit à une autre session, soit à un autre jour. - Causes diverses de renvoi.39
  • Possibilité dans certains cas de recommencer une affaire immédiatement.38

CHAPITRE IV.

  • Formation du jury.41
  • Tirage au sort des 40 jurés de service par la chambre civile de la cour impériale.41
  • Assignation des 40 jurés pour comparaître à l'ouverture des assises.41
  • Notification de la liste des jurés à l'accusé.41
  • C'est la liste originaire des 40 jurés qui doit être notifiée.41
  • La notification doit être faite à l'accusé la veille du jour où il comparaît devant les assises.41
  • Conditions indispensables pour être juré. Incapacités absolues.43
  • Incapacités relatives à l'affaire en discussion.43
  • Fonctions incompatibles avec celles de juré.43
  • Faculté de se dispenser du service accordé à certains fonctionnaires, à ceux qui vivent de leur travail manuel et journalier, aux septuagénaires et aux jurés ayant déjà fait le service dans l'année courante ou dans l'année précédente.43
  • Condamnation à l'amende des jurés qui ne comparaissent pas ou qui se retirent sans une excuse jugée valable par la cour. Causes diverses d'exoine.45
  • S'il y a moins de 30 jurés présents, aptes à connaître de l'affaire, nécessité de compléter ce nombre d'abord par les 4 jurés suppléants, et si cela ne suffit pas, par les jurés complémentaires tirés au sort à l'audience de la cour d'assises.45
  • Tirage au sort des jurés complémentaires.45
  • Adjonction d'un ou de deux jurés aux douze qui sont nécessaires pour former le jury de jugement.47
  • Avant le tirage, on nomme un interprète, si l'accusé n'entend pas le français, ou s'il est sourd-muet et ne sait pas écrire.47
  • Personnes pouvant être interprètes; prestation de serment de l'interprète.47
  • Mesures à prendre si l'accusé est un sourd-muet sachant écrire ou si l'accusé complétement sourd sait lire.46
  • Tirage du jury de jugement. Opérations préliminaires.49
  • Appel des jurés de service.49
  • Nécessité qu'il y ait au moins 30 jurés aptes à connaître de l'affaire.49
  • Dépôt dans une urne des noms des jurés répondant à l'appel.49
  • Avertissement au sujet du droit de récusation.49
  • Tirage des noms hors de l'urne. Récusations par l'accusé et par le ministère public.49
  • Moment où le jury de jugement est formé.48
  • Mesures à prendre si des irrégularités ont été commises dans l'opération du tirage ou s'il s'élève des contestations.48
  • Procès-verbal du tirage.48
  • Après le tirage du jury, l'examen commence.48

CHAPITRE V.

  • Entrée en séance de la cour d'assises. Publicité de l'audience.51
  • Comparution de l'accusé.51
  • Interpellation à l'accusé sur ses noms, prénoms, etc.51
  • Mesures à prendre, si l'accusé refuse de comparaître ou s'il fait du tumulte.51
  • Fixation de l'ordre des débats s'il y a plusieurs accusés.50
  • Avertissement aux défenseurs sur leurs devoirs. Peines disciples.50
  • Serment des jurés, leurs devoirs; défense aux jurés de manifester leur opinion et de communiquer.53
  • Intervention de la partie civile. Moment où peut avoir lieu l'intervention; formalités auxquelles elle est soumise. - Faculté pour le plaignant d'appeler dans l'instance les personnes civilement responsables. - Faits sur lesquels peut être fondée une demande en intervention. - Droit d'appréciation de la cour. - Causes de non recevabilité de la demande. - Questions du fond.55
  • Interdiction du compte rendu des débats.55
  • Huis-clos. Arrêt de huis-clos. Formalités à observer.64
  • Nécessité de prononcer en audience publique les arrêts incidents rendus dans le cours d'un huis-clos64
  • Personnes pouvant être admises à l'audience en cas de huis-clos.54
  • Avis à l'accusé d'être attentif à la lecture de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation.57
  • Lecture de ces pièces par le greffier.57
  • Résumé de l'acte d'accusation par le président.57
  • Exposé de l'affaire par le procureur général et présentation de la liste des témoins.57
  • Appel des témoins par le greffier.57
  • Faculté pour l'accusé et pour le ministère public de s'opposer à l'audition des témoins qui ne leur ont pas été notifiés vingt-quatre heures au moins avant l'examen.57
  • En cas d'absence de témoins, faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une autre session. - Condamnation à l'amende des témoins défaillants, et mesures dont ils peuvent être l'objet. Recours ouvert aux témoins condamnés.57
  • Retraite des témoins dans leur chambre. Précautions pour les empêcher de communiquer.56

CHAPITRE VI.

  • Instruction de l'affaire.59
  • Faculté pour chacun de prendre des notes.58
  • Interrogatoire de l'accusé. - Si un accusé a été éloigné de l'auditoire pendant l'interrogatoire d'un coaccusé ou pendant la déposition d'un témoin. nécessité de lui rendre compte de ce quia été fait en son absence.59
  • Obligation d'entendre les témoins produits parle ministère public, par la partie civile et par l'accusé, en finissant par les témoins à décharge.59
  • Faculté pour les parties de renoncer à l'audition d'un témoin.59
  • Faculté pour les parties de s'opposer à l'audition des témoins qui ne leur ont pas été dénoncés 24 heures avant l'examen.59
  • Faculté pour les parties de s'opposer à l'audition avec serment du conjoint de l'accusé, de ses proches parents, de la partie civile et des dénonciateurs salariés.61
  • Avis à donner au jury relativement aux dénonciat. non salariés.61
  • Obligation d'entendre sans prestation de serment les condamnés privés du droit de témoigner.61
  • Faculté d'entendre avec ou sans serment les enfants âgés de moins de 15 ans.60
  • Audition des témoins. Ordre à suivre.63
  • Cérémonial à observer à l'égard de certaines personnes.63
  • Témoins à entendre. Témoins reprochables.63
  • Nomination d'un interprète.63
  • Prestation de serment par les témoins.63
  • Témoins ne devant pas prêter serment.63
  • Refus par les témoins, soit de prêter serment, soit de déposer. - Secret professionnel.63
  • Interpellation aux témoins sur leurs noms, prénoms, etc.62
  • Les témoins doivent déposer oralement.62
  • Les témoins ne doivent pas s'interpeller entr'eux.65
  • Les témoins ne doivent pas être interrompus.65
  • Interpellation aux témoins après qu'ils ont déposé.65
  • Faculté pour chacun de questionner les témoins après leur déposition.65
  • Interpellation à l'accusé s'il veut répondre à ce qui a été dit contre lui.65
  • Droit pour l'accusé et pour son conseil de dire contre les témoins tout ce qui peut être utile à la défense.65
  • Faculté de questionner l'accusé.64
  • Après la déposition des témoins, faculté de les faire entendre de nouveau soit séparément soit en présence les uns des autres.64
  • Faculté de faire tenir note des variations entre les dépositions orales et les dépositions écrites.64
  • Représentation des pièces de conviction aux témoins et aux accusés.67
  • Obligation pour les témoins de rester dans l'auditoire après leur déposition.67
  • Mesures à prendre si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse. - Renvoi de l'affaire à une autre session.67
  • Témoin suspecté d'une coopération coupable dans un acte faux.66
  • Audition de témoins en vertu du pouvoir discrétionnaire. Personnes pouvant être entendues. Formalités.69
  • Faculté pour le président de faire citer des témoins sur la demande de l'accusé.68
  • Nécessité lorsqu'on juge un contumax repris, de lire les interrogatoires des coaccusés et les dépositions écrites des témoins cités qui ne comparaissent pas.68
  • Nécessité de lire les dépositions écrites des dignitaires et des fonctionnaires qui sont dispensés de comparaître comme témoins.68
  • Lecture des dépositions écrites et des autres documents écrits du dossier.70
  • Documents nouveaux produits dans le cours des débats; lecture de ces documents et jonction, s'il y a lieu, à la procédure.70
  • Expertise, plan et descente de lieux ordonnés à l'audience.71

CHAPITRE VII.

  • Ordre des plaidoiries.73
  • Plaidoirie de la partie civile.73
  • Réquisitoire du ministère public.73
  • Défense de l'accusé; conclusions de l'accusé tendant à ce qu'il lui soit donné acte de certains faits.73
  • Conclusions des personnes civilement responsables.73
  • Clôture des débats.73
  • Résumé de l'affaire.72
  • Position et lecture des questions. Signature de la feuille des questions par le président. Approbation des interlignes, ratures et renvois.72
  • Position des questions résultant de l'acte d'accusation.75
  • Position des questions résultant des débats77
  • Position des questions d'excuse.77
  • Position de la question de discernement.76
  • Défense de poser une question sur les circonstances atténuantes.76

CHAPITRE VIII.

  • Avertissement donné aux jurés par le président concernant le droit de discuter avant de voter, le secret du vote. les réponses contre l'accusé et la déclaration de circonstances atténuantes.79
  • Remise aux jurés de la feuille des questions.79
  • Remise aux jurés de l'acte d'accusation, des procès-verbaux constatant les délits et des pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins. Pièces nouvelles jointes au dossier. Pièces à conviction.79
  • Sortie de l'accusé hors de l'auditoire.78
  • Retraite des jurés dans leur chambre. - Chef du jury; son remplacement.81
  • Loi et instruction devant être affichés dans la chambre du jury. - Lecture de l'instruction parle chef du jury avant la délibération.81
  • Défense aux jurés de sortir de leur chambre avant d'avoir formé leur déclaration. - Mesures pour empêcher les communications avec les jurés pendant leur délibération. - Ordre à donner à la gendarmerie.81
  • Circonstances dans lesquelles le président peut entrer dans la chambre du jury pendant la délibération.81
  • Circonstances dans lesquelles les jurés peuvent être rappelés à l'audience avant d'avoir formé leur déclaration.80
  • Délibération du jury.83
  • Les jurés ont le droit de discuter avant de voter.83
  • Les jurés doivent voter au scrutin secret, par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, sur chacune des questions posées.83
  • Les jurés doivent faire des réponses distinctes aux questions qui leur sont posées. Forme des réponses.83
  • Les questions posées au jury ne peuvent être résolues contre l'accusé que par la majorité, c'est-à-dire par sept voix au moins Lorsqu'une question a été résolue contre l'accusé, la réponse doit constater que la décision a eu lieu à la majorité sans faire connaître le nombre de voix.83
  • Lorsque l'accusé est déclaré coupable. la majorité peut admettre en sa faveur des circonstances atténuantes. S'il y a plusieurs accusés, il faut une déclaration spéciale pour chaque accusé.83
  • Les réponses du jury sont constatées par écrit en marge ou à la suite des questions.82
  • La déclaration du jury est signée par le chef.82
  • S'il y a des interlignes, ratures et renvois, le chef les approuve.82
  • Rentrée des jurés à l'audience. Lecture de la déclaration parle chef du jury. Termes dans lesquels doit être conçue la déclaration.85
  • Signature de la déclaration par le chef du jury, par le président et par le greffier. Indication de la date et du lieu de la délibération.85
  • Approbation par le chef du jury des interlignes, ratures et renvois.84
  • Irrévocabilité de la déclaration du jury, sauf le droit pour la cour de faire délibérer les jurés de nouveau, lorsque la déclaration ne peut servir de base légale à une décision. - Réponses à des questions qui ont été mal posées par le président. - Réponses ne constatant pas d'une manière exacte le résultat des votes du jury. - Réponses irrégulières, incomplètes, contradictoires. Réponses d'office à des questions qui n'ont pas été posées.87
  • Dans le cas d'une déclaration de culpabilité, faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à la session suivante.84

CHAPITRE IX.

  • Retour de l'accusé dans l'auditoire.89
  • Lecture de la déclaration du jury par le greffier.89
  • Déclaration de non culpabilité parle jury.89
  • Acquittement et mise en liberté de l'accusé.89
  • Opposition à la mise en liberté par le ministère public.89
  • Demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé et les personnes civilement responsables, soit par l'accusé contre ses dénonciateurs ou contre la partie civile.89
  • Formule de l'ordonnance d'acquittement.91
  • Restitution des effets pris au propriétaire.91
  • Frais en cas d'acquittement de l'accusé.91
  • Frais occasionnés par la contumace.91
  • Poursuites ordonnées pour un nouveau fait revélé aux débats.91
  • Pourvoi contre l'ordonnance d'acquittement.91
  • Déclaration de culpabilité par le jury.91
  • Réquisitions du ministère public. Conclusions de la partie civile.91
  • Interpellation à l'accusé sur ce qu'il a à dire pour sa défense91
  • Délibération de la cour. Prononciation et rédaction des arrêts.90
  • Arrêts d'absolution.93
  • Diverses causes d'absolution.93
  • Dommages-intérêts demandés par la partie civile ou par l'accusé.93
  • Restitution des effets pris au propriétaire.93
  • Frais en cas d'absolution de l'accusé; solidarité. contrainte.93
  • Poursuites ordonnées pour un fait révélé aux débats.92
  • Exécution d'un arrêt d'absolution.92
  • Pourvoi contre un arrêt d'absolution; délai.92
  • Arrêt de condamnation.97
  • Peines à prononcer contre le condamné.95
  • Dommages-intérêts demandés par la partie civile ou par l'accusé.97
  • Restitution des effets pris au propriétaire.97
  • Frais en cas de condamnation de l'accusé; solidarité, contrainte.97
  • Poursuites ordonnées pour un fait révélé aux débats.97
  • Avis à l'accusé qu'il a trois jours francs pour se pourvoir en cassation; et exhortation.97
  • Pourvoi contre un arrêt de condamnation, délai.97
  • Exécution d'un arrêt de condamnation.97
  • Déclaration par le condamné.97
  • Procès-verbal de l'exécution des arrêts.97
  • Procès-verbal des débats et du tirage du jury.98
  • Formules de procès-verbaux.99 à 102
  • Reconnaissance d'identité et formule du procès-verbal.103
  • Contumace. Formules d'arrêts.104
  • Compte rendu par le président des assises au ministre de la justice.106
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Gustave Dufour
Collection Sciences sociales
Parution 01/04/2021
Nb. de pages 142
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 202g
EAN13 9782329601595

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