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Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire

Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire

Perrot De Chaumeux - Collection Sciences sociales

428 pages, parution le 15/01/2023

Résumé

Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire
Date de l'édition originale : 1892-01

Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Sommaire

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME XXXVIII (Année 1892)

A

  • ACTE DE COMMERCE. Ne fait pas acte de commerce le syndicat agricole qui, dans le but de procurer à ses seuls membres dans des conditions favorables, les matières premières nécessaires à l'agriculture, traite directement avec les fabricants, même s'il fait subir aux matières achetées une majoration représentant les déboursés du syndicat. - Ne fait pas davantage acte de commerce l'agent de ce syndicat bien qu'il prélève sur les marchandises vendues un tant pour cent représentant son loyer et ses frais et qu'il soit responsable de l'insolvabilité des membres du syndicat auxquels il aurait livré directement sans l'assentiment formel du comité. - L'action en concurrence déloyale intentée contre cet agent échappe à la compétence du tribunal de commerce. P. 36.
  • AGENT D'ASSURANCES. V. Concurrence déloyale.
  • APPLICATION NOUVELLE. L'emploi même nouveau pour le papier à cigarettes du mode de découper les autres papiers ne saurait constituer l'application nouvelle prévue par la loi et engendrer un droit qui ne peut résulter du papier employé. P. 41.
  • APPLICATION NOUVELLE. - L'application d'impression, par moyens connus, de dessins sur une étoffe dont la fabrication diffère seule d'autres étoffes auxquelles cette impression était précédemment appliquée, ne constitue pas une application nouvelle d'un moyen connu, puisque, en réalité, cette application est faite à un objet de même nature que précédemment et n'a pas d'autre but que d'arriver au même résultat. P. 43.
  • APPLICATION NOUVELLE. - L'application nouvelle d'un moyen connu constitue une invention brevetable, lorsqu'elle réalise l'obtention d'un résultat industriel nouveau. - Il en est ainsi spécialement d'un procédé nouveau, mettant en oeuvre le principe du peso-mesurage des liquides par les liquides, qui est dans le domaine public, mais permettant d'opérer avec plus d'exactitude et de rapidité que par le passé le mesurage des liquides par les liquides et le jaugeage des vases et récipients. - La contrefaçon, à l'égard de ladite invention, peut être réputée suffisamment démontrée, nonobstant certaines différences de forme entre les appareils saisis chez le prétendu contrefacteur et ceux décrits au brevet, lorsqu'il est constant que lesdits appareils, commandés par celui-ci, l'ont été dans le but de les disposer et de procéder habituellement dans les conditions du procédé breveté. P. 103.
  • ARCHITECTE. L'artiste qui a exécuté un monument dont la place lui était désignée n'a pas le droit, à défaut de convention expresse, d'empêcher le déplacement de ce monument, sous prétexte que les conditions de lumière ou d'entourage sont défavorables à son oeuvre dans le nouvel emplacement ou qu'il aurait conçu autrement son oeuvre pour cette disposition nouvelle. P. 110.
  • AUTRICHE-HONGRIE. Loi autricspanenne du 6 janvier 1890 sur la protection des Marques. P. 26.

B

  • BONNE FOI. Ne justifie pas suffisamment de sa bonne foi le directeur de journal qui prétend avoir reproduit un article de revue pour être agréable à l'auteur, mais n'a pas été autorisé par celui-ci et a commis une légèreté blâmable en ne se renseignant pas sur la question de savoir si la reproduction était permise. - La notoriété acquise à une oeuvre d'art ne peut laisser ignorer à un marchand qui fait le commerce des oeuvres de ce genre que le droit de reproduction n'est pas dans le domaine public. P. 186.
  • BONNE FOI. - En matière de contrefaçon littéraire ou artistique, la bonne foi est exclusive du délit; mais, à raison des mesures prises par le législateur pour assurer la propriété littéraire et artistique et mettre les tiers à même d'en vérifier facilement l'existence et l'étendue, c'est au prévenu à faire la preuve de sa bonne foi. - Est de bonne foi l'imprimeur à façon qui reportait sur pierre des autograpspanes des morceaux de musique faites par les frères de la doctrine chrétienne, alors surtout que des reproductions de ce genre étaient ordinairement tolérées pour l'enseignement de la musique et pour les distributions de prix dans les divers établissements d'éducation. P. 193.
  • BREVETS D'INVENTION. Une description est suffisante lorsqu'elle permet à toute personne connaissant le genre d'industrie du breveté d'appliquer les procédés qu'il emploie. - On ne saurait considérer comme frauduleusement inexact le titre d'un brevet qui, indiquant l'objet de l'invention, ne mentionne pas expressément un procédé connu sur lequel la pensée doit se porter en présence des termes du titre du brevet. P. 43.
  • BREVETS D'INVENTION. - Le ballon en celluloïd, fabriqué suivant des procédés employés déjà pour la fabrication de boules en même matière, n'est pas brevetable. P. 47.
  • BREVETS D'INVENTION. - L'adjonction de fils consolideurs aux fils de chaîne et de trame dans un métier à dentelles, bien qu'utilisée dans les métiers antérieurs pour obtenir une dentelle ayant un aspect particulier, constitue une application brevetable de moyens connus, si elle procure, dans la fabrication d'autres dentelles, une augmentation de rendement et une économie de main-d'oeuvre non réalisées jusque-là. - Ne se met pas en contradiction avec lui-même l'arrêt qui, tout en entérinant un rapport d'experts, apprécie le résultat industriel du brevet autrement que ne l'ont apprécié les experts, pourvu que les procédés faisant l'objet de l'invention aient été scrupuleusement examinés par l'arrêt et bien compris dans leur but et leurs moyens d'action, ce que la Cour de cassation est à même de contrôler. - La Cour d'appel qui, après avoir vainement indiqué le sens et la portée du brevet, écarte des antériorités en indiquant les différences entre les systèmes invoqués et le système breveté comme application nouvelle de moyens connus, émet une appréciation souveraine, quoiqu'elle ne fasse pas ressortir expressément la différence de résultat industriel. - Bien que le brevet soit pris pour toutes les variétés de dentelles, les juges peuvent n'examiner la nouveauté et la brevetabilité de l'application que pour la variété que fabrique le contrefacteur. - Des conclusions subsidiaires d'expertise pour apprécier la validité d'un brevet sont suffisamment repoussées par l'arrêt qui, après examen, déclare le brevet valable. P. 56.
  • BREVETS D'INVENTION. - Est brevetable un système de table à découper les tuiles creuses, qui consiste dans l'application de règles ou gabarits au découpage de l'argile. - L'adjonction à la disposition essentielle du système breveté, d'un dispositif supplémentaire, ne fait pas disparaître la contrefaçon. - Vainement le contrefacteur déclare que, s'il s'est servi du système breveté, il ne s'en sert plus et entend ne plus s'en servir; il ne doit pas moins en être condamné pour le passé, sans que le tribunal ait à examiner si le nouveau système qui va être employé n'est pas une contrefaçon. P. 105.
  • BREVETS D'INVENTION. - Bien qu'un produit ait été connu et vendu pendant de longues années avec l'assentiment du véritable inventeur, sous le nom (roue Arbel) du principal administrateur de la société qui l'exploitait, l'inventeur qui avait fait breveter l'invention sous son propre nom conserve le droit, après que le brevet est tombé dans le domaine public, après que la société a été dissoute, de faire interdire à l'ancien administrateur, qui a fondé un nouvel établissement, de se présenter comme ayant été le véritable inventeur et même de désigner sous son nom les produits qu'il fabrique et vend (par exemple de se servir dans ses prospectus des mentions système Arbel, (roue Arbel). - La formule par laquelle une Cour d'appel, après s'être expliquée dans ses motifs sur quelques-uns des faits articulés dans les conclusions, rejette, d'une manière générale, dans son dispositif, comme non justifiés tous les autres chefs de conclusions et demandes des parties, suffit pour mettre à l'abri de toute critique le rejet d'articulations fondées exclusivement sur des faits que le juge déclare souverainement n'être pas justifiés. - Il appartient au juge du fait, s'il a sainement interprété le brevet, d'apprécier souverainement les antériorités. P. 150.
  • BREVETS D'INVENTION. - Est responsable du défaut de paiement d'annuité le titulaire qui, n'étant pas le véritable inventeur, avait assumé vis-à-vis de celui-ci le rôle de mandataire et a profité de la déchéance du brevet. P. 180.
  • BREVETS D'INVENTION. - Le patron qui revendique un brevet, pris par son contre-maître, comme relatif à une invention faite par celui-ci en vertu d'un mandat spécial de recherches, doit établir que le contre-maître, qui a effectivement réalisé l'invention, avait accepté le mandat, sans restriction du droit de propriété de l'invention. P. 282.
  • BREVETS D'INVENTION. - La loi de 1844 autorise tous les modes de cession partielle des avantages résultant d'un brevet, sans exclure les actions utiles pour les protéger, et elle n'exige la publicité, donnée à la cession par l'enregistrement d'un acte authentique dans les conditions de son article 20, que pour la protection, vis-à-vis des tiers, des droits concédés. - Spécialement, la concession par le propriétaire d'un brevet, du monopole exclusif d'exploitation d'un procédé breveté, avec faculté pour le cessionnaire de conférer lui-même des licences aux tiers, sauf partage des produits avec le breveté, n'oblige pas ce dernier à poursuivre les contre-facteurs prétendus, que lui dénonce le cessionnaire, alors surtout qu'il offre de régulariser la concession de manière à mettre le cessionnaire à même d'agir lui-même contre les prétendus contrefacteurs. - Le concessionnaire ne peut, dans ces conditions et à défaut de poursuites par le breveté contre les contrefacteurs, refuser le paiement des redevances échues. - La contestation élevée sur l'utilité d'un brevet pris en commun ne peut pas justifier le refus de prorogation des conventions originaires, lorsqu'il a été stipulé dans ces conventions que leur durée serait prolongée si de nouveaux brevets étaient pris, d'un commun accord, dans l'intérêt de l'exploitation. P. 337. (V. Application nouvelle. Produit nouveau. Contrefaçon).
  • BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. France. P. 172.
  • BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. - Allemagne. P. 173.
  • BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. - Espagne. P. 174.
  • BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. - Italie. P. 174.
  • BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. - Suisse. P. 175.

C

  • CESSION DE CLIENTELE. Le contrat par lequel un dentiste s'interdit, au moyen de la cession de sa clientèle au profit d'un autre, l'exercice de sa profession dans un rayon déterminé, n'a rien d'illicite et n'est prospanbé par aucune disposition de loi. - Le vendeur non payé ne peut prétexter le retard dans le paiement pour se soustraire à l'engagement qu'il a pris de ne pas faire concurrence à l'acheteur. - Est nulle la clause d'un contrat de cession de clientèle aux termes de laquelle le cessionnaire qui n'aura pas payé à l'échéance une des mensualités constituant le prix de cession sera tenu de 10.000 francs de dommages-intérêts et ne pourra plus exercer sa profession dans le département; aux termes de l'article 1153 du Code civil, les dommages-intérêts pour retard dans le paiement d'une somme ne peuvent consister que dans les dommages-intérêts de cette somme. P. 96.
  • CIRCULAIRES COMMERCIALES. La loi de 1793, protégeant tous les écrits qui offrent le caractère d'une oeuvre ou d'une composition personnelle, quelle que soit leur valeur littéraire, protège les circulaires commerciales. - La loi du 29 juillet 1881, qui exempte du dépôt les circulaires commerciales, ne modifie pas la loi de 1793 et ne fait pas obstacle à ce que l'oeuvre soit déposée conformément à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1793 pour servir de base à une action en contrefaçon. P. 212.
  • COMPETENCE. La Cour de cassation est compétente pour réviser l'interprétation du brevet par les juges du fait, non pour apprécier si les produits argués de contrefaçon rentrent dans le brevet tel qu'il a été interprété. - La partie civile qui a été déboutée de sa demande en première instance et à fait appel n'est pas tenue de prendre de nouvelles conclusions; la Cour est bien fondée à lui adjuger, en infirmant le jugement, ses conclusions de première instance. - Quand la Cour, sans qu'il y ait eu appel du ministère public, a prononcé une peine contre le prévenu acquitté en première instance, il y a lieu à cassation de l'arrêt, mais seulement en ce qu'il a prononcé une peine; il subsiste en tant qu'il a statué sur les intérêts civils. P. 120.
  • COMPETENCE. - L'article 14 du Code civil qui permet au Français d'assigner un étranger en France pour l'exécution d'obligations contractées en France ou en pays étranger s'applique au cas d'obligations résultant d'un quasi-délit, par exemple de la publication et de la vente d'un ouvrage contenant des appréciations excessives, préjudiciables à autrui. - Si l'étranger ne réside pas en France, le tribunal du domicile du demandeur est compétent. - En tous cas le demandeur peut l'assigner, en vertu de l'article 59 du Code de procédure civile, devant le tribunal du domicile, d'un autre défendeur si celui-ci est obligé d'une manière semblable sinon égale et s'il n'a pas été compris dans la demande abusivement pour distraire les autres de leurs juges naturels. P. 144.
  • CONCURRENCE DELOYALE. La dénomination La Grande Maison constituant, pour une manufacture d'habillements, une raison commerciale, un concurrent ne peut faire usage sur ses enseignes et prospectus de cette même dénomination. - Peu importe que La Grande Maison n'ait pas de succursale dans la ville où est installé le concurrent, quand elle fait des affaires dans cette ville et a une succursale dans la contrée. P. 5.
  • CONCURRENCE DELOYALE. - La concurrence déloyale, quand elle s'exerce envers un non commerçant, a un caractère civil et relève par suite des tribunaux civils. - N'a pas le caractère de commerçant et relève en conséquence du juge civil l'agent d'assurances qui opère pour une seule compagnie, au nom de laquelle il agit et dont il est le mandataire. P. 34. (V. Nom commercial, Liberté du commerce et de l'industrie, Société commerciale).
  • CONCURRENCE ENTRE LOCATAIRES. Le bailleur qui stipule que le preneur ne pourrait exercer d'autre commerce que celui déterminé dans le bail s'engage implicitement à ne pas louer les autres parties de son immeuble à des industries concurrentes. P. 114.
  • CONFERENCE DE MADRID EN 1891. Arrangements complémentaires de la Convention d'union de 1883. - Approbation des trois premiers protocoles. - Loi du 13 avril 1892. - Ratifications du 15 juin 1892. P. 296.
  • CONFISCATION. La règle de l'article 49 de la loi du 5 juillet 1844, sur les brevets d'invention, relative à la confiscation des objets reconnus contrefaits, et à celle, le cas échéant, des instruments ou ustensiles destinés à leur fabrication, est générale et s'applique à l'Etat contrefacteur lui-même comme à tout autre. P. 103.
  • CONTREFACON. Le prévenu de contrefaçon peut invoquer la nullité du brevet en vertu duquel il est poursuivi, brevet pris à titre ouvert contrairement aux dispositions de l'article 18 de la loi de 1844, dans l'année d'un brevet pris par un tiers, dont il constitue un perfectionnement. - On ne saurait voir une contrefaçon dans le fait que certains organes sont analogues dans les systèmes du plaignant et du prévenu, lorsque ces organes ont des fonctions toutes contraires et produisent des effets différents. P. 50.
  • CONTREFACON. - Le débitant, de bonne foi, poursuivi, même au civil, doit être mis hors de cause, et les dépens seront à la charge du contrefacteur. P. 65.
  • CONTREFACON. - La contrefaçon littéraire ou artistique ne peut être punie correctionnellement que si l'auteur est de mauvaise foi. - Viole ce principe l'arrêt qui condamne un prévenu de contrefaçon, tout en reconnaissant, sur les conclusions formelles de celui-ci invoquant sa bonne foi, qu'il y a lieu de lui tenir compte, pour l'application de la peine, de l'erreur dans laquelle a pu l'induire, quant à l'étendue de ses droits, l'immense vulgarisation de la chanson imprimée par lui. - Mais la mauvaise foi du prévenu est présumée, c'est à lui d'administrer la preuve contraire. - En l'absence de conclusions spéciales, le juge peut condamner sans constater explicitement la mauvaise foi, il suffit qu'elle ressorte de l'ensemble des constatations de l'arrêt. P. 186.
  • CONTREFACON. - Le directeur d'une congrégation religieuse ne peut être déclaré responsable pénalement d'une contrefaçon qu'autant qu'une participation personnelle au fait de contrefaçon peut être relevée contre lui. P. 193. (V. Dommages-intérêts).

D

  • DESCRIPTION. Le défaut de description d'un agent cspanmique indiqué dans le brevet ne peut être opposé, si cet agent n'est pas un des éléments essentiels de l'invention revendiquée à l'égard du contrefacteur et suffisamment décrite dans le brevet. P. 128.
  • DESSINS ET MODELES DE FABRIQUE. La procédure de saisie, telle qu'elle est réglée par la loi du 19 juillet 1793, est inapplicable aux dessins et modèles de fabrique. - Mais il appartient au président du tribunal civil d'ordonner la saisie, par huissier, des dessins et modèles contrefaits. - Aucun délai n'est imposé au demandeur pour assigner aux fins de cette saisie. - Le dépôt d'un dessin au conseil des prud'hommes est nul s'il a fait auparavant l'objet d'une exploitation commerciale; constitue une exploitation commerciale la vente d'objets fabriqués d'après ce dessin. P. 223.
  • DIVULGATION. Un brevet n'est pas entaché de nullité pour divulgation antérieure dans les termes de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1844, quand le breveté a décrit la même invention dans un brevet précédemment demandé mais n'ayant encore reçu aucune publicité. P. 128.
  • DOMMAGES-INTERETS. Des dommages-intérêts peuvent être accordés au prévenu de contrefaçon, non seulement pour le préjudice causé par la poursuite téméraire et faite de mauvaise foi mais encore pour le préjudice nouveau causé par l'appel également téméraire. P. 47.
  • DOMMAGES-INTERETS. - Le breveté ne peut réclamer au contrefacteur que les bénéfices illégitimes réalisés par suite de l'emploi abusif du procédé breveté et non la totalité des bénéfices réalisés sur les articles contrefaits. - Il ne doit pas être tenu compte, dans l'état des dommages-intérêts, de l'écart entre les prix habituels du breveté et ceux du contrefacteur, si le résultat industriel du procédé breveté était non pas une amélioration du produit, mais une économie dans le prix de revient. P. 61.
  • DROIT DE CRITIQUE. Tout commerçant qui, par son enseigne et par ses annonces, provoque l'attention commune et fait ainsi plus ou moins appel à la publicité, se soumet, par là même, dans une certaine mesure, au jugement et à l'appréciation de tous. - L'auteur d'un guide spécialement destiné à renseigner les voyageurs est autorisé à publier la liste des hôtels de chaque localité, classés d'après l'appréciation personnelle de l'auteur, et même à attirer l'attention des lecteurs du guide sur quelques-uns de ces hôtels dont la bonne ou la mauvaise tenue seraient indiquées par un signe conventionnel ou par une mention plus ou moins discrète jointe à leur désignation. - Néanmoins la mention on s'en plaint, placée à la suite de l'indication d'un hôtel, dépasse, sensiblement, le droit de critique et d'appréciation qu'il est permis à l'auteur du guide d'exercer. - Le libraire qui a mis en vente un Guide contenant une mention de ce genre n'est pas responsable du préjudice causé par cette mention à un tiers s'il n'en avait pas connaissance, et on ne peut lui imputer à faute, dans les termes de l'article 1382 du Code civil, de ne pas avoir vérifié au préalable le contenu de ce livre dont le caractère et la notoriété ne pouvaient lui inspirer aucun soupçon. P. 144.
  • DROIT INTERNATIONAL. Revue de législation étrangère et de droit international. P. 175.

E

  • EXPOSITION UNIVERSELLE. Les créanciers d'un exposant ne peuvent faire saisie-arrêt entre les mains du commissaire général de l'Exposition universelle, car celui-ci ne peut être considéré ni comme un tiers détenteur ni comme un tiers débiteur. - Mais une saisie-exécution est possible, même sur les produits exposés par des étrangers et bien que des dispositions spéciales aient été édictées pour l'entrée en France des produits exposés et qu'une loi ait dérogé, pour ces produits, à la législation sur les brevets et les marques. P. 241. (V. Photograpspane).

F

  • FONDS DE COMMERCE. Le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître de l'exécution d'une convention commerciale comme la vente d'un fonds de commerce. - L'acquéreur d'un fonds de commerce ne peut faire usage du nom de son prédécesseur qu'en le faisant précéder des mots Ancienne maison en toutes lettres et en caractères de même grandeur, suivis de la raison sociale comme successeur. - Quand le titre d'agent d'une ambassade a été conféré personnellement au titulaire d'une agence de location, ce titre ne passe pas de plein droit à l'acquéreur du fonds de commerce. - Est souverain l'arrêt qui conclut des termes du caspaner des charges et de la nature spéciale du fonds de commerce (une agence de location) que le titulaire du fonds vendu (John Arthur) ne pourra établir dans la même ville une maison rivale. - Peu importe que la vente ait été faite non par le titulaire lui-même mais par le syndic de sa faillite qui, en vendant le fonds de commerce, agit comme mandataire légal du failli. P. 73.
  • FONDS DE COMMERCE. - Le vendeur d'un fonds de commerce, qui cède en même temps l'usage de son nom pendant un an, a le droit de se rétablir, même avant l'expiration de ce délai et dans le voisinage de l'ancien fonds, s'il s'agit d'industries qui, s'exerçant au dehors, ne tirent aucun avantage de la situation du local qui en est le siège. - Mais il ne peut citer, à titre de référence, dans ses prospectus, les noms de ses anciens clients. P. 88.
  • FONDS DE COMMERCE. - Lorsque le vendeur d'un fonds de commerce s'est interdit de faire valoir aucun fonds similaire dans la même ville et dans les villes avoisinantes, et de rien faire qui puisse préjudicier en quoi que ce soit à son acquéreur, il appartient aux tribunaux de fixer à 200 kilomètres le rayon dans lequel le vendeur ne pourra se rétablir. - Si sa fille se met à exercer dans le périmètre interdit un commerce similaire, il ne devra pas être présent dans le local où ce commerce s'exercera ni faire aucune démarche en faveur de sa fille. - Mais le tribunal n'a pas à ordonner la fermeture de l'établissement si la fille n'est pas en cause. P. 92.

G

  • GERANT DE JOURNAL. Le gérant d'un journal est responsable pénalement de la contrefaçon commise dans ce journal, au moins quand il est chargé de ce qui concerne l'administration du journal. P. 217.

I

  • INTERDICTION DE FAIRE LE COMMERCE. Les juges du fait peuvent décider, par interprétation d'une clause d'interdiction de faire le commerce de certains produits, que l'interdiction ne s'applique qu'à une pratique résultant d'actes journaliers et habituels, non à toute opération de spéculation. P. 115.

L

  • LEGISLATION ETRANGERE. Revue de législation étrangère. P. 175.
  • LEGISLATION FRANCAISE. Loi relative à l'établissement du tarif général des douanes à partir du 1er février 1892. - Article 15. - Prospanbition des produits étrangers portant une indication d'origine française. - Rapport ministériel du 39 janvier 1892 sur l'application du nouveau régime douanier. - Protection de la propriété industrielle et de la propriété littéraire et artistique. P. 67.
  • LEGISLATION FRANCAISE. - Protection des oeuvres françaises aux Etats-Unis. Avis de la sûreté générale du 4 avril 1892. P. 179.
  • LETTRES MISSIVES. De la propriété des lettres missives, du droit de les produire en justice et de les publier par M. Georges Maillard. P. 265.
  • LETTRES MISSIVES. - La production des lettres missives en justice n'est prospanbée par aucune loi. Mais les tribunaux doivent, dans certaines circonstances, ne permettre la production des lettres confidentielles qu'avec l'assentiment de l'expéditeur et du destinataire. - Il n'en est pas ainsi, dans un procès en séparation de corps,
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Perrot De Chaumeux
Collection Sciences sociales
Parution 15/01/2023
Nb. de pages 428
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 582g
EAN13 9782329850306

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