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Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire

Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire

Perrot De Chaumeux - Collection Sciences sociales

430 pages, parution le 15/01/2023

Résumé

Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire
Date de l'édition originale : 1894

Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Sommaire

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME XL (Année 1894)

A

  • AFFICHES. (Voir Propriété artistique).
  • ASSOCIATION LITTERAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE. Résolutions volées par le Congrès d'Anvers de 1894. P. 363.

B

  • BIBLIOGRAPHIE. Droit français: Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique et du droit de représentation par M. Eugène Pouillet, avocat à la Cour de Paris. P. 131.
  • BIBLIOGRAPHIE.Du secret des lettres missives, de leur propriété, de leur production en justice, par M. Albert Legris. P. 131.
  • BIBLIOGRAPHIE.De la durée du droit d'auteur, par M. Edouard Mack. P. 131.
  • BIBLIOGRAPHIE.La photograpspane et le droit, par A. Bigeon. P. 132.
  • BIBLIOGRAPHIE. Union internationale de la propriété industrielle, bibliograpspane. P. 132.
  • BIBLIOGRAPHIE. Brevets d'invention, bibliograpspane: Allemagne. P. 133.
  • BIBLIOGRAPHIE. Autriche. P. 134.
  • BIBLIOGRAPHIE. Grande-Bretagne. P. 134.
  • BIBLIOGRAPHIE. Marques de fabrique, bibliograpspane: Allemagne. P. 135.
  • BIBLIOGRAPHIE. Dessins de fabrique, bibliograpspane: Allemagne. P. 136.
  • BIBLIOGRAPHIE. Droit d'auteur, bibliograpspane: Allemagne. P. 137.
  • BIBLIOGRAPHIE. France: Bulletin de l'association littéraire et artistique internationale. P. 138.
  • BIBLIOGRAPHIE.De l'état actuel du droit des auteurs étrangers en France et des auteurs français à l'étranger, par Alcide Darras. P. 138.
  • BIBLIOGRAPHIE.Etude sur le projet de loi autricspanen concernant le droit d'auteur, par Georges Maillard. P. 139.
  • BIBLIOGRAPHIE.La propriété industrielle artistique et littéraire, par Claude Couspann. P. 253.
  • BIBLIOGRAPHIE.Protection des oeuvres photograpspanques, par Emile Bredif. P. 255.
  • BIBLIOGRAPHIE.Le droit des auteurs en Belgique, par Paul Wauwermans. P. 256.
  • BIBLIOGRAPHIE.Le contrat d'édition, par E. Eisenmann. P. 367.
  • BREVET D'INVENTION. Le timbrage et l'estampage, ainsi que l'emploi de mordants pour obtenir l'adhérence de poudres ou perles, étant connus et pratiqués antérieurement, le procédé consistant dans l'application desdites poudres ou perles à des vignettes, cspanffres armoriés ou autres sujets en relief, obtenus par le timbrage ou en creux produits par l'estampage, et non à des vignettes, cspanffres, armoiries et autres sujets sur papier lisse, constitue une application nouvelle de moyens connus, car il donne à la décoration notamment du papier un caractère spécial, saisissant pour la vue. P. 73.
  • BREVET D'INVENTION. Si l'expiration d'un brevet pris pour un produit donne à chacun le droit de fabriquer et vendre ce produit, elle ne lui donne pas celui de se servir du nom de l'inventeur alors surtout que ce produit n'a pas cessé d'être exploite sous ce nom par ses successeurs et ayants cause. - Le nom de l'inventeur ne peut tomber dans le domaine public que par suite du consentement expresse ou tacite de cet inventeur ou de ses ayants cause. - Sous prétexte que les consommateurs se seraient accoutumés à confondre le procédé de fabrication et le nom du fabricant les concurrents de l'inventeur ne sauraient soutenir que la dénomination du produit leur est indispensable pour désigner ce produit. - Les successeurs et ayants cause de l'inventeur peuvent donc interdire à leurs concurrents, l'emploi de son nom, mais s'ils ont supporté, sans les poursuivre, de nombreuses usurpations de ce nom ils ne peuvent réclamer de dommages-intérêts à ceux qu'ils poursuivent les premiers après un long silence. P. 102.
  • BREVET D'INVENTION. L'expiration d'un brevet ne fait pas tomber dans le domaine public le nom de l'inventeur alors surtout que cet inventeur ou ses ayants cause ont constamment poursuivi les usurpateurs du nom. - L'usage abusif de ce nom par des concurrents ne saurait faire qu'il soit devenu la désignation usuelle du produit alors que l'inventeur ni ses ayants cause n'ont jamais consenti ni expressément ni tacitement à l'abandonner. - Il est interdit à tout autre qu'à l'inventeur ou à ses ayants cause d'employer son nom soit seul, soit accompagné du mot: Système ou de tout autre qualificatif. - Une société américaine peut revendiquer en France le droit à l'usage exclusif d'un nom d'inventeur, bien que la loi américaine ne consacre pas la propriété d'un nom indépendamment d'une marque de fabriqne; le traité du 28 juillet 1869 ne parle que de la contrefaçon des marques, mais comme il est constant qu'il a eu pour objet de maintenir la bonne foi dans les relations commerciales entre les sujets des deux pays, il doit être étendu au nom pris comme désignation d'un produit. P. 108.
  • BREVET D'INVENTION. Peut être opposé comme antériorité à un brevet, pour "l'interruption automatique, par un clapet à double face, de la communication entre deux chambres à vapeur", un distributeur qui faisait en même temps fonction d'interrupteur automatique par le même système de clapet à double face. P. 156.
  • BREVET D'INVENTION. C'est avec raison qu'un arrêt a décidé que le brevet pris pour l'application de la cellulose au remplissage des cloisons étanches des navires ne s'étend pas à la cellulose feutrée, lorsqu'il est énoncé que la découverte de cette dernière, due aux recherches d'un autre inventeur, n'a eu lieu que postérieurement à la délivrance du brevet. - La simple détention d'une certaine quantité d'une matière qui, en tant que produit naturel, ne peut être l'objet d'un brevet, ne saurait être considérée comme un fait de complicité du délit de contrefaçon. P. 165.
  • BREVET D'INVENTION. Le tribunal correctionnel saisi d'une action en usurpation de la qualité de breveté (art. 33 de la loi de 1844), est compétent pour apprécier la déchéance de brevet invoquée par le prévenu. - Il appartient toujours à la Cour de cassation de vérifier si le brevet qui forme la base de l'action en contrefaçon a été sainement interprété par le juge du fait. - L'article 2 de la loi du 5 juillet 1844 n'exige pas que le résultat industriel obtenu soit nouveau pour que l'invention doive être considérée comme brevetable; il suffit qu'il soit constaté ou que les moyens employés pour obtenir ce résultat sont nouveaux ou que l'application qui a été faite de moyens connus est nouvelle. P. 178.
  • BREVET D'INVENTION. Lorsqu'un brevet a été pris pour l'application des plaques soudantes sur les surfaces à souder il y a contrefaçon à employer des plaques soudantes même si elles ne sont pas montées sur un tissu métallique destiné à rendre la plaque flexible, cette disposition spéciale n'étant revendiquée dans le brevet que comme une qualité accessoire. - Un brevet n'est pas annulé par l'existence d'un brevet antérieur qui n'avait encore recu aucune publicité avant la demande du nouveau brevet l'inventeur qui a mal pris un premier brevet peut donc, avant la publication de ce brevet, en prendre valablement un second sous réserve des droits qui peuvent avoir été acquis, dans l'intervalle par les tiers. P. 194. V. Cession du brevet, Emploi nouveau de moyens connus, Introduction d'objets contrefaits.

C

  • CESSION DE BREVET. Pour qu'il y ait connexité, il suffit qu'il existe entre les deux demandes un lien intime et qu'on ait la certitude que l'un des jugements exercera sur l'autre une influence plus ou moins décisive. - Spécialement, il y a connexité entre la demande formée par le cessionnaire d'un brevet contre les cédants, dans le but de faire "déclarer que, seul, il a le droit d'exploiter ledit brevet", et la demande formée par l'un des cédants contre l'autre pour voir "dire et juger qu'il est, lui, l'inventeur du système breveté et l'exclusif propriétaire du brevet". P. 228.
  • COMPETENCE. La juridiction consulaire est incompétente pour connaître de la demande en dommages-intérêts dirigée contre un journal, à raison de la publication d'un article qui ne se rattache ni à un fait ni à un acte commercial. - Il en est ainsi lorsque l'article incriminé, en attaquant une entreprise commerciale, n'a eu manifestement en vue que l'oeuvre politique du créateur de cette entreprise, qu'il a qualifiée de manoeuvre électorale, et non l'opération commerciale, et que l'auteur de l'article ne pouvait et ne voulait évidemment en tirer aucun profit ni pour lui ni pour une autre personne. P. 230.
  • CONCURRENCE DELOYALE. Le débitant qui a, dans son établissement, un tableau de l'amer Picon et un de l'amer de la fille Picon, et qui verse ostensiblement de l'amer de la fille Picon au consommateur qui demande de l'amer Picon ne trompe pas sur la nature de la marchandise mais commet, à l'égard de la Société Picon et Cie, un acte dommageable qui engage sa responsabilité. P. 86.
  • CONCURRENCE DELOYALE. Le nom d'un particulier ou d'une société constitue une propriété privative dont nul ne peut faire usage sans l'assentiment du propriétaire; En conséquence, on ne saurait admettre que l'ouvrier ou l'employé, précédemment attaché au service d'un commerçant, puisse indiquer, sur son enseigne, qu'il a été employé dans un établissement qu'il désigne nominativement. P. 116.
  • CONCURRENCE DELOYALE. Les étrangers qui n'ont pas droit au bénéfice des lois du 22 juillet 1884 et du 23 juin 1857 ne peuvent réclamer, par la voie commerciale, en se fondant sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, la réparation des faits de concurrence déloyale analogues à ceux prévus par lesdites lois. - Le respect du nom et de la marque étant assuré en Amérique aux sujets français par la convention diplomatique du 4 novembre 1869, un industriel américain peut intenter en France une action en concurrence déloyale pour faire respecter son nom et sa marque. - L'industriel français, propriétaire d'une marque qu'il n'a pas déposée, conserve le droit de poursuivre en concurrence déloyale quiconque se sert de la même marque, de manière à tromper l'acheteur sur l'origine du produit; il en est de même de l'étranger, protégé par une convention de réciprocité. - Mais il appartient aux tribunaux français, statuant au fond, d'apprécier si la désignation revendiquée (charrue Olivier ou système Olivier) constitue pour le demandeur une propriété privative dans son pays car l'étranger ne peut avoir en France plus de droits que ne lui en confère sa loi nationale et qu'elle n'en conférerait par suite à des français. P. 271.
  • CONCURRENCE DELOYALE. (Cf. Liberté du commerce et de l'industrie. P. 167). (V. Nom commercial).
  • CONVENTION DE MADRID (1891). Adhésion du Portugal. P. 30.
  • CONVENTION DE MADRID (1891). Ratification du 3e protocole par le Guatemala. P. 132.
  • CONVENTION DE BERNE (1883). Application de l'article 2 à l'exposition universelle d'Anvers. P. 132.
  • CONVENTION DE BERNE (1883). Bibliograpspane. P. 140.
  • CONVENTION DE BERNE (1883). Jurisprudence. P. 140.
  • CONVENTION DE BERNE (1883). Il résulte des termes de la Convention d'Union de 1883 pour la propriété industrielle (art 6) et du protocole de clôture (art. 4) que le ressortissant d'un des pays de l'Union ne peut utilement déposer en France, en vertu d'une convention, une marque dont le dépôt, dans son pays n'aurait pas été effectué et ne serait ni régulier ni valable. P. 258.
  • CONVENTION DE BERNE (1883). L'article 6 de la Convention d'Union du 20 mars 1883 doit être interprété en ce sens que la marque est protégée telle qu'elle a été déposée dans le pays d'origine, c'est-à-dire sans qu'il soit possible de la modifier; mais si deux dépôts de la même marque ont été faits successivement, l'un visant la dénomination, l'autre l'étiquette, le second n'annule pas le premier et la contrefaçon de la dénomination prise isolément peut être poursuivie. P. 277.
  • CONVENTION DE BERNE (1883). Le ressortissant d'un des pays de l'Union de Berne pour la protection de la propriété industrielle n'est pas forclos de son droit à faire protéger sa marque, faute d'avoir profité du délai de priorité fixé par l'article 4 de la Convention d'Union. - L'avantage du dépôt effectué dans les délais de priorité est d'avoir un effet rétroactif qui permet au déposant d'atteindre les deux dépôts. P. 297.

D

  • DENOMINATION. La marque St-Jacob's Oil est une dénomination de fantaisie qui peut faire l'objet d'une appropriation exclusive, même après l'emploi par un tiers de la dénomination "Gouttes d'estomac de Saint-Jacob des moines déchaussés", p. 277.
  • DENOMINATION. La nomination Mine de plomb diamantine doit être interdite comme faisant, par elle-même, confusion avec Mine de plomb diamantée. P. 297. (V. Produits pharmaceutiques).
  • DESSINS ET MODELES DE FABRIQUE. La loi du 18 mars 1806 ne protège que les modèles de fabrique qui ont une individualité propre et se distinguent par leur nouveauté et leur originalité. - N'ont pas ce caractère des cheneaux qui ressemblent à peu de chose près dans leur forme générale à tous ceux antérieurement connus et n'en diffèrent pas par une disposition particulière présentant des avantages au point de vue de leur emploi ou par une ornementation les rendant plus agréables à l'oeil. - Il existe un critérium d'une certitude absolue pour décider si un dessin a le caractère d'une oeuvre d'art ou d'un dessin de fabrique, c'est l'utilisation dont le dessin peut être l'objet comme oeuvre artistique, abstraction faite de l'usage industriel pour lequel il a été créé. S'il ne doit servir qu'à l'industrie et ne peut avoir une vie propre et indépendante, ce n'est plus qu'un dessin de fabrique à l'égard duquel les prescriptions de l'article 16 de la loi de 1806 doivent être suivies. - On ne peut considérer comme une oeuvre d'art protégée par la loi de 1793 des dessins faits exclusivement pour une industrie et qui, en dehors de leur objet spécial, ne sont susceptibles de procurer aucun avantage et n'ont même pas de raison d'être. - Le fait qu'ils ont été réunis dans un prospectus ou album ne peut en changer le caractère. - Quand le demandeur devant le Tribunal a invoqué la loi de 1793, il n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour, l'article 1382 du Code civil. - En tout cas il ne peut pas prétendre devant la Cour de cassation que quand même le défendeur aurait été de bonne foi, le juge du fond aurait dû rechercher si par une simple faute il n'aurait pas causé au demandeur un préjudice; la cause n'ayant pas été présentée sous cet aspect. P. 40.
  • DESSINS ET MODELES DE FABRIQUE. (Voir Propriété artistique, p. 48, 51, 62, 66, 117).
  • DESSINS ET MODELES DE FABRIQUE. Sont souveraines les constatations de l'arrêt attaqué qui déclare que les modèles de perles cannelées déposés par le demandeur au Conseil des prud'hommes ne sauraient constituer une combinaison de lignes ou de couleurs donnant aux objets une physionomie propre et un véritable caractère d'originalité, et qui ajoute que si l'invention de la cannelure intérieure qui laisse la surface de la perle absolument lisse pouvait être revendiquée par ledit demandeur, cette invention, qui produit un résultat industriel, ne saurait être protégée par la loi du 18 mars 1806, et pourrait seulement faire l'objet d'un brevet dans les termes de la loi du 5 juillet 1844. - Les juges ont la libre appréciation des preuves produites par les parties, et il n'appartient pas à la Cour de cassation de rechercher sur quels éléments de preuve ils ont formé leur conviction. P. 163.
  • DROIT D'AUTEUR. Auditions musicales. Circulaire du 21 mai 1894. P. 214.

E

  • EMPLOI NOUVEAU DE MOYENS CONNUS. L'arrondissement au mandrin de pièces destinées à la fabrication des meubles et des brancards de voiture étant connu, il n'y a pas invention brevetable à appliquer ce mode de fabrication aux pièces du dossier de la chaise, qui unissent les montants. P. 71.
  • ENSEIGNE. (V. Concurrence déloyale).
  • ETRANGER. (V. Marques de fabrique, nom commercial, concurrence déloyale).
  • EXECUTION PUBLIQUE D'OEUVRES MUSICALES. Constitue l'exécution illicite prévue par la loi des 13-19 janvier 1791 l'exécution publique d'oeuvres musicales, même en dehors d'un théâtre, même accidentellement, même au cours d'un festival gratuitement et quelles que soit l'importance du morceau exécuté. Est responsable de l'exécution illicite le maire qui a organisé les fêtes pendant lesquelles cette exécution a eu lieu, même si le programme du festival a été réglé par une commission spéciale déléguée par la municipalité, même si les sociétés exécutantes ont choisi elles-mêmes leurs morceaux. P. 211.

F

  • FAUSSES PROVENANCES (V. Importation d'objets prospanbés).
  • FONDS DE COMMERCE. Est valable l'engagement pris, par le vendeur d'une agence de vente de fonds de commerce, de ne pas faire valoir directement ou indirectement un cabinet de même nature à Paris de ne pas s'intéresser et de ne pas être employé dans semblable entreprise. - Le concurrent qui prend comme employé un vendeur de fonds de commerce lié par un engagement pareil n'est pas responsable vis-à-vis de l'acquéreur, car il a pu ignorer l'engement pris. - La clause insérée dans l'acte de vente d'un fonds de commerce déclarant qu'au cas où l'enregistrement de cet acte deviendrait nécessaire les droits simples en sus et d'amende seraient supportés par celles des parties qui y donnerait lieu, est sans valeur lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, d'un acte dont l'enregistrement est obligatoire dans un délai préfixe. Le double droit encouru sur l'enregistrement d'un jugement doit être supporté par celui au profit duquel le jugement a été rendu, parce qu'il doit s'imputer à faute de ne l'avoir pas fait enregistrer dans le délai légal. - Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résolvant aux termes de l'article 114 du Code civil, en dommages-intérêts, les tribunaux ne peuvent ordonner que la fermeture d'un établissement commercial aura lieu manu militari. P. 113. (V. Société).

I

  • IMPORTATION D'OBJETS PROHIBES. L'article 15 du tarif général des douanes (loi du 11 janvier 1892), qui "prospanbe à l'entrée et exclut de l'entrepôt, du transit et de la circulation tous produits étrangers, naturels ou fabriqués portant..., une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française...", a pour sanction, comme toute loi de douane, les articles 41, 42 et 43 de la loi du 28 avril 1816, qui punissent l'importation d'objets prospanbés et accordent à l'administration des douanes le bénéfice de la confiscation. - Ne seraient responsables de l'introduction des marchandises étrangères portant une fausse indication de provenance française, ni la compagnie de chemins de fer dont la bonne foi est certaine, résultant par exemple de ce que le colis était à destination de la douane centrale, ni l'agent en douane qui a livré lui-même aux employés des douanes la déclaration d'expédition et les a ainsi mis à même de connaître l'expéditeur et le destinataire des objets arrêtés. - La loi du 26 mars 1891 sur le sursis à l'exécution de la peine (loi Bérenger) est applicable aux peines d'emprisonnement prononcée en matières de douanes. P. 306.
  • IMPORTATION D'OBJETS PROHIBES. Une saisie faite, en vertu de l'article 19 de la loi du 23 juin 1857, est nulle si elle n'a pas été suivie, dans les deux mois d'une demande en validité. - L'administration des douanes n'a pu saisir, en dehors du rayon des frontières, des marchandises portant de fausses indications de provenance française, que dans les termes de l'article 19 de la loi du 23 juin 1857 et ne saurait invoquer l'article 15 de la loi du 11 janvier 1892 concernant le tarif général des douanes; elle ne peut donc réclamer à son profit la confiscation des marchandises saisies, contradictoirement avec la partie intéressée dont le nom et l'adresse avaient été frauduleusement apposés sur ces marchandises. P. 313.
  • INTERDICTION DE S'ETABLIR. (V. Fonds de commerce, Société).
  • INTRODUCTION D'OBJETS CONTREFAITS. L'article 41 de la loi de 1844 punit des peines de la contrefaçon l'atteinte portée aux droits du breveté en France par l'introduction d'objets contrefaits; il y a là un fait punissable en lui-même, sans qu'il y ait lieu de rechercher un auteur principal dont l'interlocuteur ne serait que le complice. - Par "objets contrefaits", il faut entendre même ceux qui, sans modification dans leur nature ou leur substance, ont été façonnés à l'aide de procédés que le breveté s'était réservés légalement. - Le moyen invoqué par le vendeur d'objets contrefaits et tiré de ce que le détenteur, dont il est le garant, aurait dû échapper à toute responsabilité comme n'ayant détenu les produits que pour un usage personnel et privé, est un moyen nouveau et par suite irrecevable devant la Cour de cassation si l'exception n'a été soulevée ni par le vendeur ni par le détenteur devant les juges du fait. P. 215.

J

  • JURISPRUDENCE ETRANGERE.Allemagne: Firmes, fausse indication de lieu de provenance, P. 135.
  • JURISPRUDENCE ETRANGERE.Belgique: Concurrence déloyale, embauchage d'ouvriers, P. 136.
  • JURISPRUDENCE ETRANGERE. Dénomination. P. 136.
  • JURISPRUDENCE ETRANGERE. Dessins de fabrique, P. 137.
  • JURISPRUDENCE ETRANGERE. Oeuvres musicales, exécution, P. 139.
  • JURISPRUDENCE ETRANGERE. Photograpspanes. P. 327.

L

  • LEGISLATION.Etats-Unis: Brevets d'invention, loi du 9 février 1893, P. 133.
  • LEGISLATION.Suède: Ordonnance du 14 avril 1893, P. 133.
  • LEGISLATION.Espagne: droit d'auteur, décret royal du 5 janvier 1894, P. 137.
  • LEGISLATION.Bulgarie: Loi sur les marques de fabrique et de commerce du 15-27 décembre 1892, P. 142.
  • LEGISLATION.Pays-Bas: Loi du 30 septembre 1893 concernant les marques de fabrique et de commerce, P. 146.
  • LEGISLATION.Danemark: Loi sur les brevets d'invention du 13 avril 1894, P. 232.
  • LEGISLATION.Norwège: loi du 4 juillet 1893 sur les droits des auteurs et des artistes. P. 242.
  • LEGISLATION.Allemagne: Loi du 12 mai 1894 pour la protection des marques de marchandise. P. 317.
  • LEGISLATION.Grèce: Loi du 16 janvier 1893 sur les marques de fabrique. P. 360.
  • LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. Par cela seul qu'une entreprise est en possession d'une concession privilégiée, elle ne perd pas ipso facto son caractère d'industrie libre. - Les Compagnies du gaz sont des entreprises commerciales et à ce titre ont toute liberté de vendre leurs produits au-dessous du tarif maximum, sous telles ou telles conditions dont elles sont seules juges. P. 31.
  • LEGISLATION. Forment la coalition prévue par les articles 419 et 420 du Code pénal les principaux déb
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Perrot De Chaumeux
Collection Sciences sociales
Parution 15/01/2023
Nb. de pages 430
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 595g
EAN13 9782329850375

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