
Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire
Perrot De Chaumeux - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1884
La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
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Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
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Sommaire
TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME XXIX (Année 1884).
A
- ACTION EN JUSTICE. L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique ne perd pas son droit de propriété privatif par cela seul qu'il n'a pas fait le dépôt prescrit par l'art. 36 de la loi du 19 juillet 1793; son action en justice est recevable à la seule condition que le dépôt ait été effectué préalablement aux poursuites;84.
- ACTION EN JUSTICE. - Aux termes des articles 63 et 182 du Code d'instruction criminelle, toute personne lésée par un délit a le droit de poursuivre la répression de ce délit et d'obtenir la réparation du préjudice qu'elle en éprouve; il s'ensuit que, toute personne lésée par l'énonciation que fait un concurrent d'un brevet qu'il ne possède pas, peut invoquer l'art. 33 de la loi du 5 juillet 1844;84.
- ACTION EN JUSTICE. - Il n'y a pas lieu d'admettre une demande en nullité de brevet qui porte sur un point que ce brevet ne spécifie dans aucune partie de la description; en ce cas, le demandeur doit être purement et simplement débouté de ses conclusions;109.
- ACTION EN JUSTICE. - Les corporations religieuses constituent des agrégations d'individus jouissant ut singuli de tous les droits civils: Les voeux monastiques ne créent aucun lien légal et laissent à ceux qui les prononcent la liberté d'acquérir, de posséder en leur nom personnel, et spécialement d'être propriétaires d'une marque de fabrique; Les membres d'une communauté religieuse usant de leur capacité juridique et faisant valoir des droits qui en résultent sont présumés agir dans leur propre intérêt; la circonstance que l'un d'eux prend, pour exercer une poursuite en contrefaçon de marque, le nom lui appartenant dans la vie conventuelle, ne suffit pas pour le faire considérer comme le prête-nom d'une communauté n'ayant aucune capacité civile. (Jurisprudence belge);183.
- ACTION EN JUSTICE. - Les chambres de commerce instituées pour donner leur avis sur les questions qui intéressent le commerce en général sont sans qualité pour défendre en justice les intérêts commerciaux des commerçants de leur ressort;212.
- ACTION EN JUSTICE. - La contrefaçon littéraire, consistant dans le fait de s'être indûment approprié tout ou partie de l'oeuvre sur laquelle un tiers a une propriété privative, ce fait ne peut être établi que par une comparaison qui rend indispensable la production de l'écrit argué de contrefaçon; dès lors, n'est pas recevable la demande qui tend à faire déclarer contrefaits les fascicules non encore parus d'un ouvrage en cours de publication;304.
- ANTERIORITE. Des expériences qui n'ont pas été publiques ne peuvent être invoquées comme constituant la publicité légale;57.
- ANTERIORITE. - Lorsqu'un brevet porte sur un système plus spécialement applicable à tous véhicules à traction animale, on ne saurait lui opposer, à titre d'antériorité, un système qui n'aurait été conçu que pour être employé à des voitures circulant sur rails et traînées par une machine, et quand, d'ailleurs, les deux systèmes, bien que tendant au même but, y arrivent par des moyens spéciaux et présentent des différences sensibles et importantes;88.
- ANTERIORITE. - On ne saurait voir une antériorité dans un de ces essais préliminaires que toute invention exige et qui, suivis par un mécanicien dans l'intérieur de l'établissement où il travaille, en présence des seuls ouvriers témoins nécessaires de ses recherches, ne présentent pas les conditions de publicité d'où l'on puisse inférer la divulgation et n'implique pas de la part de l'inventeur, l'abandon de sa découverte au domaine public;109.
- ANTERIORITE. - L'article 12 de la loi de 1844 qui, tout en n'entendant faire qu'une faveur précuniaire aux inventeurs, a en réalité, cette conséquence juridique considérable de leur permettre, pendant 3 mois, de reproduire une demande irrégulière sans que le premier dépôt de cette demande puisse être considéré en lui-même comme un acte de publicité, ne peut avoir pour effet de soustraire cette dernière demande aux principes généraux en matière de brevets: il s'ensuit que la protection ne court que du jour de cette nouvelle demande et que les faits de publicité qui pourraient s'être produits dans l'intervalle, réagissent nécessairement sur elle;109.
- ANTERIORITE. - La demande d'un brevet à l'étranger, formée par l'inventeur, ne peut être par elle-même considérée comme une divulgation de l'invention postérieurement brevetée en France, lorsque cette demande est restée secrete, la loi française admettant par ses termes mêmes qu'un certain intervalle puisse séparer, sans emporter nécessairement divulgation, les demandes faites à l'étranger de celles déposées en France;109.
- ANTERIORITE. - Il en est de même d'une demande de brevet formée par un tiers à l'étranger et rejetée; la connaissance prise par la commission administrative, qui dans l'espèce, en Prusse) est chargée de statuer sur le mérite de la demande, n'a pas pour résultat de rendre publique l'invention soumise à son examen; une telle communication a, de sa nature, un caractère confidentiel;109.
- ANTERIORITE. - Il n'y a pas nullité d'un brevet pris en France, à raison de ce qu'un brevet aurait été pris antérieurement en Autriche par un tiers pour la même invention, s'il est établi que le brevet autrichien conformément à la loi du pays, a été pris sous le sceau du secret, n'a été publié qu'après la prise du brevet français et qu'il n'apparaît pas d'ailleurs qu'il ait été mis en exploitation publique avant cette date;109.
- ANTERIORITE. - Un changement de forme n'est pas brevetable. Spécialement il n'y a pas invention dans le fait de réunir deux morceaux de baleine en recouvrant leurs extrémités mises bout à bout d'un manchon métallique entièrement clos, alors qu'on employait auparavant, en vue du même résultat un fourreau ou recouvrement en métal ne fermant pas d'une manière complète;184.
- ANTERIORITE. - La loi n'a pas déterminé d'une manière exacte les conditions dont l'existence et la réunion seraient nécessaires pour que la publicité soit suffisante, et elle n'a prévu aucun mode spécial de publicité; il suffit seulement pour entraîner la nullité du brevet que la publicité ait été suffisante pour permettre l'exécution de l'invention;257.
- ANTERIORITE. - Le fait qu'un tiers, antérieurement au brevet, ait été en possession de la machine plus tard brevetée et l'ait fait fonctionner devant de nombreuses personnes constitue la publicité qui fait échec au brevet, alors surtout que parmi ces personnes, il y en avait auxquelles leurs connaissances spéciales auraient permis de combiner des machines semblables, même après un examen des plus rapides; il importe peu, du reste, que la machine n'ait pas fabriqué des quantités importantes de marchandises;257.
- APPLICATION NOUVELLE. Le fait d'appliquer aux lampes électriques, comme réophores, des charbons recouverts de métal, déjà employés auparavant, comme anodes, dans les piles, constitue une application nouvelle, susceptible d'être brevetée;57.
- APPLICATION NOUVELLE. - Il y a invention brevetable dans le fait de réunir et d'appliquer pour la première fois un certain nombre d'éléments connus, de façon à obtenir, par cette combinaison, un perfectionnement notable dans la construction d'un genre d'instruments (dans l'espèce, un ébullioscope); cette invention contient l'application nouvelle de moyens connus, pour l'obtention d'un produit ou d'un résultat industriel, susceptible d'être brevetée aux termes de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1844;74.
- APPLICATION NOUVELLE. - Le fait qu'une combinaison mécanique ait été précédemment employée dans une industrie n'empêche pas qu'il y ait une application nouvelle et brevetable dans le fait de l'employer dans une autre industrie, en vue d'obtenir un résultat différent. Spécialement, bien que des cylindres à rainures soient depuis longtemps en usage dans l'industrie, notamment dans les appareils à imprimer de Marinoni, il y a application nouvelle dans le fait d'employer un cylindre à rainure dans un appareil à chagriner les peaux en vue d'isoler a un moment donné la peau de l'action du cylindre et de former un point de repère pour le placement des peaux. Il en est de même d'un tendeur mobile, appliqué à la dite machine à chagriner et précédemment usité dans une industrie différente, et pour un appareil n'ayant aucune relation avec la machine à chagriner;93.
- APPLICATION NOUVELLE. - Il y a application nouvelle au sens de la loi dans le fait d'utiliser un appareil (dans l'espèce, le monte-jus), comme agent de pression, en l'associant à un filtre-presse, alors qu'auparavant il n'avait jamais été employé que comme machine élévatrice; il est d'autant plus rationnel de le décider ainsi que, considéré comme agent de pression pour les filtres-presses, le monte jus présente de nombreux avantages sur les instruments précédemment employés à cet usage;109.
- APPLICATION NOUVELLE. - Alors même qu'un procédé (dans l'espèce la clarification des jus de betteraves par pression exercée à l'extérieur d'un filtre fermé) est du domaine public, il est certain que chaque inventeur peut réaliser différemment ce procédé et se faire breveter valablement pour la combinaison nouvelle d'éléments connus ou nouveaux par laquelle il se réalise;109.
- APPRECIATION SOUVERAINE. Il ne saurait y avoir violation de l'art. 1134 du Code civil, quand le juge se borne à interpreter le contrat d'après l'intention des parties; une telle interprétation, quand elle est inexacte, ne constitue qu'un maljugé qui ne tombe pas sous la censure de la Cour de cassation; spécialement échappe à toute censure l'arrêt qui, par interpretation des statuts de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, décide que le mandat, donné à la société par chacun de ses membres, de faire réprimer l'exécution illicite de leurs oeuvres musicales avec ou sans paroles, ne s'applique pas à la représentation sans musique ou à la simple lecture d'oeuvres purement littéraires;161.
- APPRECIATION SOUVERAINE. - Quand une invention consiste dans une application nouvelle de moyens connus et que les juges du fait ont condamné le prévenu comme coupable de contrefaçon pour fabrication de produits, on ne saurait voir là une fausse interprétation du brevet, lorsque la constatation de l'arrêt attaqué et l'absence de toute allusion à des produits quelconques distincts de l'invention elle-même démontre nettement que l'unique question soulevée au débat était celle de savoir si l'instrument obtenu par application nouvelle d'éléments connus était brevetable et s'il avait été contrefait;193.
- APPRECIATION SOUVERAINE. - Les juges du fait apprécient souverainement le caractère et la valeur des antériorités opposées à un brevet, et leur décision sur ce point échappe à la censure de la Cour de cassation;281.
- APPRECIATION SOUVERAINE. - Dès que le juge du fait a déclaré souverainement que la nouveauté, de l'invention faisait défaut, il importe peu que l'arrêt ait déclaré à tort que l'invention ne conduisait pas à un résultat industriel; cette disposition surabondante, en admettant qu'elle fût à elle seule insuffisante pour entraîner la nullité du brevet, ne peut avoir pour effet d'infirmer les constatations de fait relevées par l'arrêt et les conséquences juridiques qui en découlent;281.
B
- BREVET D'INVENTION. V. Antériorité. - Application nouvelle. - Certificat d'addition. - Déchéance. - Description. - Perfectionnement.
- BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume. Reynier;57.
- BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume. - Malligand;74.
- BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume. - Salleron;74.
- BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume. - Dathis;88.
- BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume. - Burc;93.
- BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume. - Jacquier;109.
- BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume. - Danek;109.
- BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume. - Trinks;109.
- BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume. - Dullier;104.
- BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume. - Paquelin;193.
- BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume. - De Coster;193.
- BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume. - Marlette;196.
- BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume. - Vve Marlette-Bance;196
- BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume. - Goueslain;256.
- BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume. - Descours;257.
- BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume. - Balin;321.
C
- CERTIFICAT D'ADDITION. Se rattache suffisamment au brevet d'invention le certificat d'addition portant sur des dispositions nouvelles pui ne changent pas le principe moteur et dirigeant de l'appareil décrit au brevet, dans l'espèce, un véhicule, et qui modifie seulement le mécanisme de transmission;88.
- CHOSE JUGEE. Les tribunaux correctionnels saisis de la connaissance d'un délit de contrefaçon ou d'imitation de marque de commerce statuent uniquement sur les faits accomplis qui ont constitué le délit; En conséquence, leurs décisions n'ont pas l'autorité de la chose jugée sur des faits ultérieurs, fussent-ils en tout semblables à ceux précédemment constatés et poursuivis;271.
- COMPETENCE. L'article 631 du Code de commerce, aux termes duquel les tribunaux de commerce connaissent de toutes les contestations relatives aux engagements entre négociants, s'applique même aux quasi-délits commis par un commerçant dans l'exercice de son négoce, au détriment d'un autre commerçant;153.
- CONCURRENCE DELOYALE Une Compagnie de chemin de fer peut, pour transporter les colis du domicile des expéditeurs à ses gares, se livrer à l'industrie du roulage, soit par elle-même, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs de son choix, mais aux termes des art. 52 et 53 du cahier des charges, la plus grande égalité doit être observée entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec la Compagnie et il est interdit à celle-ci d'accorder directement ou indirectement, à l'une de ces entreprises, des avantages qui ne seraient pas donnés à toutes les autres; en conséquence une Compagnie de chemin de fer contrevient à cette règle et se rend coupable d'une concurrence illicite au préjudice des entrepreneurs du camionnage libre lorsqu'elle permet aux seuls entrepreneurs, ses commissionnaires, l'entrée ou la sortie des gares hors des heures réglementaires, ou accorde à ses clients des réductions sur les tarifs homologués par l'autorité pour le factage et le camionnage; mais la Compagnie peut se servir de la voie ferrée entre deux ou plusieurs gares qu'elle possède dans la même ville pour faciliter ses opérations de lactage ou de camionnage, sans exiger la taxe kilométrique pour le parcours ainsi opéré entre ses différentes gares. On ne saurait voir dans ce fait une remise ou une réduction de taxe interdite par le cahier des charges;169.
- CONCURRENCE DELOYALE - Il n'y a pas concurrence déloyale dans le fait, par un industriel, d'apposer sur ses produits le nom d'une ville dans laquelle il a une maison ou représentation spéciale. On ne peut voir non plus une concurrence déloyale dans l'usage de flacons d'une certaine forme, employés depuis longtemps dans la même industrie;200.
- CONCURRENCE DELOYALE - Lorsque le vendeur d'un fonds de commerce s'est interdit de se rétablir, on ne saurait considérer comme un acte de concurrence déloyale, de sa part, le fait d'avoir accepté des fonctions d'employé dans une maison concurrente appartenant en nom et en capital à des tiers;221.
- CONCURRENCE DELOYALE - Une articulation de faits de concurrence déloyale n'est pas admissible quand elle se borne à viser des agissements, en vue de détourner la clientèle, qui ne sont pas définis et particularisés ni par leur date, ni par les circonstances de fait permettant de les contredire et d'organiser la preuve contraire;221.
- CONCURRENCE DELOYALE - L'associé rétabli ne peut prendre pour enseigne de son fonds les mots: Nouvelle maison... dans le but de masquer l'existence de l'ancienne aux yeux du public;250.
- CONCURRENCE DELOYALE - Les formes de papiers de commerce, sacs, enveloppes, cartons, etc., généralement employés dans un commerce ne sauraient à elles seules entraîner la confusion des établissements rivaux et leur emploi ne peut être considéré comme une concurrence déloyale;250.
- CONCURRENCE DELOYALE - Une concurrence ardente, des réclames fantaisistes pour attirer la clientèle ne peuvent être réprimées quand elles ne dégénèrent pas en manoeuvres déloyales;271.
- CONCURRENCE DELOYALE - Il n'y a pas concurrence déloyale, encore qu'une confusion puisse exister entre deux publications, s'il est constant qu'il n'y a pas eu intention dolosive; il appartient seulement en ce cas au juge de prescrire les moyens propres à faire cesser la confusion et à en réparer les conséquences;304.
- CONFISCATION. Les machines contrefaites constituent un ensemble indivisible, dont les parties concourent à obtenir le résultat délictueux et ne peuvent être isolées; la confiscation doit porter sur le tout;93.
- CONFISCATION. - A la différence de ce qui a lieu pour la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention, la confiscation, en matière de contrefaçon artistique et littéraire, constitue une véritable peine et ne saurait par suite être ordonnée quand l'auteur et le complice du délit sont renvoyés des poursuites, l'action publique et l'action civile étant éteintes par la prescription;359.
- CONCLUSIONS. Jusqu'au prononcé de l'arrêt en matière correctionnelle, le prévenu et la partie civile ont le droit de prendre des conclusions additionnelles;226.
- CONCLUSIONS. - Alors qu'une citation a été donnée à un prévenu, dénonçant les contrefaçons qui s'attaquent: 1° à un brevet nommé, désigné; 2° à un modèle de tire-bouchon; 3° à une marque de fabrique, et qu'ensuite le débat s'est suivi sur tous ces divers chefs d'action devant tous les degrés de juridiction et jusque devant la Cour de renvoi, c'est à tort et en tout cas tardivement que par des conclusions prises devant cette dernière Cour le prévenu soutient, en vertu de l'art. 182 du Code d'instruction criminelle que la poursuite ne portait pas sur la contrefaçon d'un modèle de fabrique et sur l'application de la loi du 18 mars 1806;281.
- CONTREFACON INDUSTRIELLE. La provocation au délit de contrefaçon ne peut résulter que d'agissements en vue d'établir la preuve d'un fait existant, mais de faire naître un délit qui, sans cela, n'aurait pas été commis. Spécialement on ne saurait voir une provocation dans le fait du propriétaire d'une marque qui, pour acquérir la preuve de la contrefaçon, fait commander par un intermédiaire les étiquettes incriminées;224. V. Brevets. - Marques. - Dessins et Modèles.
- CONTREFACON LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. Le moulage d'une oeuvre de sculpture, lorsque le coulage n'a pas encore été opéré, n'est qu'une tentative de contrefaçon, laquelle n'est prévue ni par la loi de 1793, ni par les art. 425 et 427 du Code pénal;179.
- CONTREFACON LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. - Il appartient aux juges d'apprécier, en matière d'introduction et de débit en France d'ouvrages contrefaits. comme pour tout autre délit, s'il y a eu de la part des inculpés bonne ou mauvaise foi, erreur excusable ou au contraire intention frauduleuse. La longue tolérance de l'éditeur et le peu d'instruction des prévenus, peuvent être pour le juge des motifs suffisants d'admettre leur bonne foi. Mais on ne saurait admettre la bonne foi d'un prévenu en présence d'un refus persistant de faire connaître l'éditeur ou le marchand qui fait commerce des oeuvres contrefaites et chez qui il a pu se les procurer en grand nombre;218.
- CONTREFACON LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. - Il n'y a pas de contrefaçon quand les emprunts signalés sont de minime importance au double point de vue de l'oeuvre originale et de l'oeuvre prétendue contrefaite;304.
- CONTREFACON LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. - La contrefaçon, en matière artistique, se rencontre dans l'imitation des motifs et des dispositions principales de l'oeuvre originale.
D
- DECHEANCE. S'il serait rigoureux de considérer la déchéance comme encourue par le fait matériel de l'introduction en France, l'application de la loi s'impose tout au moins le jour où l'appareil est employé à une exploitation industrielle et prolongée, encore que, avant toute demande de déchéance, cet appareil aurait été réexpédié à l'étranger et remplacé par un appareil fabriqué sur le sol français;109.
- DECHEANCE. - On ne peut opposer le défaut d'exploitation de son brevet à son inventeur qui, après avoir construit l'appareil breveté, n'a cessé de l'offrir au public, mais qui n'a pas été appelé à en construire de nouvaux exemplaires par suite de l'hésitation des industriels à adopter un système qui s'est trouvé promptement dépassé par des procédés plus perfectionnés: on ne peut assimiler ce cas à celui d'une inaction volontaire, impliquant une préoccupation d'abandon de l'invention que seule le législateur a entendu frapper de déchéance;109.
- DECHEANCE. - Il y a d'ailleurs mise en oeuvre suffisante pour empêcher la déchéance, dès qu'il est constant que l'inventeur a exploité celles de ses revendications qui pouvaient s'appliquer aisément à d'autres systèmes;109.
- DECHEANCE. - Le breveté, investi d'un privilège, répond non seulement de son fait mais du fait du mandataire qu'il s'est substitué pour l'exécution des formalités auxquelles la loi française a subordonné la conservation de ce privilège: il en résulte que l'introduction, effectuée contrairement à l'article 32 par le mandataire du breveté, entraîne la déchéance prévue par cet article;109.
- DECHEANCE. - Malgré le texte de l'article 32, § 3 qui prohibe sous peine de déchéance l'introduction des objets fabriqués à l'étranger, on doit décider que le législateur n'a pas entendu faire de la pluralité des objets introduits, une condition de la déchéance prononcée; l'introduction d'un seul objet a donc pour effet d'entraîner la déchéance;109.
- DECHEANCE. - L'article 29 de la loi de 1844 a entendu mesurer la durée du brevet pris en France pour une invention déjà brevetée à l'étranger sur la durée totale normale du brevet étranger et non sur la durée réduite que le breveté, dans un intérêt purement pécuniaire, lui a d'abord assignée sauf à la proroger dans les termes de la loi étrangère: spécialement, la loi autrichienne permettant au breveté de demander son brevet pour une durée moindre que 15 ans, terme extrême de la durée des brevets, et de la proroger ensuite d'année en année jusqu'à ce terme, on ne saurait prétendre que la durée du brevet français doit se mesurer à celle que la demande primitive du brevet étranger avait fixée; c'est à la durée réelle, effective du brevet étranger que doit être subordonnée celle du brevet français, et non à une indication provisoire, sur laquelle le breveté peut toujours revenir et qui, impuissante à entrainer à la date fixée l'expiration du brevet étranger contre le gré du breveté, ne doit pas pouvoir davantage entraîner celle du brevet français qui en suit le sort;
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Perrot De Chaumeux |
Collection | Littératures |
Parution | 24/09/2024 |
Nb. de pages | 394 |
Format | 21 x 29.7 |
Couverture | Broché |
Poids | 933g |
EAN13 | 9782418224728 |
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