Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire
Perrot De Chaumeux - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1899
La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr
Sommaire
TABLE DES MATIERES DE LA LIVRAISON
Législations intérieures. - Autriche. - Brevets d'invention. - Loi du 11 janvier 1897 concernant la protection des inventions (Art. 4031) | 5 |
Législations étrangères. - Autriche. - Propriété littéraire et artistique. - Loi du 26 décembre 1895, concernant le droit d'auteur sur les oeuvres de littérature, d'art et de photographie (Art. 4032) | 46 |
Roman. - Atteinte à la personnalité des tiers. - Journal. - Contrat d'édition. - Refus de publier. - Intervention des tiers (Art. 4033) | 61 |
TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME XLV (Année 1899)
A
- ACTION EN NULLITE DE BREVET (V. Combinaison nouvelle).
- ALLEMAGNE (V. Art appliqué à l'industrie).
- ANNUAIRES. Un annuaire consistant dans un assemblage de matériaux fournis par le domaine public, n'est pas susceptible d'une propriété privative, assimilable à une propriété littéraire; en conséquence, il ne pourrait y avoir de concurrence déloyale en cette matière que si, par son apparence extérieure, son format ou son titre, l'oeuvre copiée pouvait être confondue par l'acheteur avec celle à laquelle les emprunts ont été faits. P. 194.
- APPLICATION NOUVELLE (BREVETS). (V. Contrefaçon). - La juxtaposition d'éléments déjà connus, qui ne crée entre eux qu'un lien apparent, sans influence sur la nature de chacun d'eux et sur les services qu'ils sont susceptibles de rendre, ne constitue pas l'application nouvelle de moyens connus tendant, dans le sens de la loi, à un produit ou à un résultat nouveau: il en est ainsi alors même que la réunion des éléments, restés jusque là séparés les uns des autres, présenterait une plus grande commodité. - Spécialement l'emploi. pour la réparation des pneumatiques de bicyclettes, d'un nécessaire comprenant les mêmes organes que celui en usage pour le démontage et l'entretien des armes, n'est pas susceptible d'être breveté. P. 203.
- APPLICATION NOUVELLE (BREVETS). Ce qui constitue la brevetabilité d'une invention c'est la mise en oeuvre de moyens nouveaux, ou l'application nouvelle de moyen connus, sans qu'il y ait à distinguer en mécanique entre la juxtaposition et la combinaison. L'application nouvelle de moyens connus, c'est le fait de prendre ces moyens en les appliquant autrement, en changeant leurs combinaisons, en les simplifiant par des suppressions ou en les complétant par des additions d'autres moyens également connus; c'est encore le fait de les séparer lorsqu'ils sont réunis ou de les réunir lorsqu'ils sont épars pour arriver à l'obtention d'un résultat industriel. P. 223.
- APPLICATION NOUVELLE (BREVETS). Est brevetable l'emploi de machines déjà connues dont on modifie le mode de réglage, la vitesse, ainsi que le fonctionnement de certains de leurs organes, de manière à obtenir un résultat industriel nouveau. P. 266.
- APPLICATION NOUVELLE (DESSINS ET MODELES). Constitue un modèle de fabrique l'application d'un motif décoratif ancien à un produit industriel autre que celui pour lequel ce dessin a été crée. - Ainsi des guirlandes décoratives formées de perles éclairant à l'électricité et reliées entre elles par des agrafes (par exemple une guirlande de onze ampoules sphériques de même diamètre) sont protégées par la loi du 18 mars 1806 comme présentant un aspect décoratif nouveau, bien que dans l'orfévrerie ont ait employé des guirlandes semblables mais non éclairées à l'intérieur et qu'on connût antérieurement des guirlandes composées de globes lumineux mais fixés sur un même support et non rattachés directement les uns aux autres. P. 96.
- APPLICATION NOUVELLE (DESSINS ET MODELES). Si, la nouveauté d'application peut constituer une invention brevetable, il n'en est pas de même quant aux dessins ou modèles de fabrique, lesquels, s'ils ne sont pas nouveaux par eux-mêmes; ne peuvent le devenir par suite de la nouveauté de leur emploi, car la loi du 18 mars 1806, dans son article 15 ne protège que les dessins ou modèles de fabrique imaginés ou exécutés pour la première fois. - Ainsi l'application, à un jouet représentant une coccinelle, d'un mécanisme propulseur, employé déjà dans l'industrie des jouets d'enfants, pour imiter d'autres animaux en mouvement, ne constitue pas un modèle de fabrique nouvau. P. 112.
- APPRECIATION SOUVERAINE (V. Art appliqué à l'industrie. - Nouveauté). - Lorsque le défenseur en contre-façon s'est borné a déposer des conclusions de mal fondé, sans contester la matérialité des faits qui formaient la base de la poursuite, les juges du fait ne sont pas tenus de faire la description ou l'analyse détaillée de ce titre et de déterminer les éléments constitutifs de l'invention; il suffit, pour échapper à la censure de la Cour de cassation, qu'après avoir indiqué d'une manière précise quel était l'objet du brevet, l'arrêt fasse connaître les faits imputés aux prévenus et décrire notamment les produits introduits et vendus en France par eux. P. 69.
- APPRECIATION SOUVERAINE Les juges du fait, en statuant sur une action en contrefaçon, ne peuvent se borner à dénier, par une déclaration vague et générale la nouveauté du procédé et affirmer qu'avant le brevet d'autres fabricants avaient appliqué des procédés renfermant les éléments essentiels de celui du poursuivant; ils doivent, sous peine de cassation de leur sentence, faire connaître l'analyse du brevet, les comparaisons auxquelles ils se sont livrés et permettre ainsi à la Cour de cassation de vérifier si les procédés décrits dans le brevet ont été bien compris dans leur portée, dans leur but et dans leurs moyens d'action P. 68.
- APPRECIATION SOUVERAINE L'erreur d'interprétation d'une loi étrangère par les juges du fait ne donne pas ouverture à cassation. P. 81.
- ART APPLIQUE A L'INDUSTRIE. Les juges du fait apprecient souverainement si les dessins revendiqués doivent être considérés comme des dessins industriels ou comme constituan une oeuvre artistique protégée par la loi du 19 juillet 1793. P. 72.
- ART APPLIQUE A L'INDUSTRIE. La loi du 19 juillet 1793 protège une vignette gravée, qui, bien qu'utilisée dans l'industrie, est par sa conception, son dessin, le fini de son exécution, une oeuvre d'art ayant une valeur propre. P. 75.
- ART APPLIQUE A L'INDUSTRIE. La vignette d'un menu de restaurant constitue, quelle qu'en soit la valeur esthétique, une création artistique qui est protégée par la loi du 19 juillet 1793. P. 78.
- ART APPLIQUE A L'INDUSTRIE. D'après l'article 44 de la loi allemande du 9 janvier 1876, des dessins religieux reproduits par la chromolithographie à un très grand nombre d'exemplaires et qui ne servent qu'à répandre le nom des produits ou d'établissements industriels ou commerciaux doivent être considérés comme des dessins de fabrique. P. 81.
- ARTICLES DE MODE. La loi du 18 mars 1806, malgré son étendue d'application, ne protège pas les articles de mode, dont les modes sont éphémères comme la fantaisie qui les a créés. - Si le peigne destiné à orner la chevelure d'une femme n'est pas, à proprement parler, un article de modes, il est vrai de dire qu'il suit toutes les fluctuations de la mode. P. 118.
- ASSIGNATION. Il suffit que l'assignation précise la nature des faits délictueux imputés au prévenu, il n'est pas nécessaire qu'elle énumère les modes de preuve dont le plaignant entend se servir pour établir la réalité de ces faits, notamment qu'il fasse mention des constats qu'il versera aux débats. P. 98.
- AUTRICHE. Loi du 11 janvier 1897 concernant la protection des inventions. P. 6. Loi du 26 décembre 1895, concernant le droit d'auteur sur les oeuvres de littérature, d'art, de photographie. P. 46.
B
- BONNE FOI (PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE). Ne peut invoquer sa bonne foi le graveur qui a reproduit une vignette originale en supprimant la signature et l'adresse de l'auteur. P. 78.
- BONNE FOI (PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE). L'imprimeur d'un almanach où sont reproduits sans autorisation des comptes rendus fantaisistes de prétendus débats judiciaires allègue vainement, pour établir sa bonne foi, la tolérance qui autoriserait, suivant lui, de semblables emprunts, lorsqu'il a lui-même imprimé des publications d'un genre différent où figurent les articles originaux et que les reproductions parues dans l'almanach contiennent, quant aux titres et au texte, des variantes qui trahissent le souci évident de dissimuter l'origine des articles et d'échapper, en même temps qu'au reproche de contrefaçon, au paiement des droits de reproduction. P. 190.
- BREVETS. (V. Application nouvelle, appréciation souveraine, cession, combinaison nouvelle, compétence, confiscation, contrefaçon (brevets) déchéance, défauts de motifs, dommages et intérêts, essai, exploitation, garantie, mandataire, nom d'inventeur, nouveauté, procédure. produit nouveau, publicité). - En droit, un brevet d'invention et une marque de fabrique, bien qu'appliqués au même produit, ont une existence distincte; le brevet a pour but de garantir le monopole de la fabrication et de la vente du produit, monopole qui prend fin dans les conditions déterminées par la loi; au contraire la marque de fabrique qui n'a d'autre but que d'indiquer l'origine du produit, demeure la propriété du fabricant ou du commerçant qui l'emploie tant qu'il en fait usage. P. 272.
C
- CASSATION (COUR DE) (V. Appréciation souveraine. - Défaut de motifs).
- CESSION DE BREVET. Les effets de la cession d'une invention non brevetée, n'étant pas régis par une loi spéciale, se règlent entre le cédant et le cessionnaire d'après les principes géneraux du droit commun: la juridiction commerciale peut donc en connaître. P. 206.
- CESSION DU DROIT DE REPRODUCTION D'UNE OEUVRE LITTERAIRE (V. Droit moral. - Editeur). - Lorsqu'un auteur, cédant à un éditeur le droit exclusif de publier une oeuvre de science médicale, s'est interdit de publier chez aucun autre éditeur un ouvrage identique sous la même forme, en se réservant toutefois le droit de publier des travaux originaux, il n'a pas le droit de reproduire dans un autre ouvrage sur la même matière des passages empruntés à l'ouvrage cédé; il ne peut davantage faire de pareils emprunts pour des chapitres d'un traité pratique de médecine clinique et thérapeutique, surtout lorsque l'ouvrage cédé faisait partie d'une collection dite petite encyclopédie médicale. - Mais le cessionnaire ne peut demander la suppression des passages reproduits, il est vrai, de l'ouvrage cédé, mais que l'auteur avait copiés sur des ouvrages antérieurs ne lui appartenant pas. P. 168.
- CESSION DU DROIT DE REPRODUCTION D'UNE OEUVRE ARTISTIQUE. L'acquéreur du droit de reproduction d'un dessin n'a pas besoin d'un contrat enregistré, pour justifier de sa propriété à l'égard du contrefacteur qu'il poursuit, si le contrefacteur n'excipe pas d'un droit qu'il aurait acquis antérieurement de l'artiste. P. 72.
- CESSION DU DROIT DE REPRODUCTION D'UNE OEUVRE ARTISTIQUE. Lorsque l'artiste a aliéné son droit de propriété et de reproduction sur une oeuvre, surtout lorsqu'il l'a aliéné à un commerçant qui l'exploite, toute reproduction ou imitation servile pouvant artistiquement ou industriellement se confondre avec l'original constitue une contrefaçon, même si elle a été exécutée par l'artiste; sans doute, on ne saurait interdire au peintre ou au sculpteur la reproduction des mêmes sujets et des mêmes types, mais à la condition d'en varier l'expression, les attributs et les formes caractéristiques. P. 160.
- CESSION D'EXEMPLAIRES D'UNE OEUVRE ARTISTIQUE. L'acheteur d'exemplaires d'un dessin publiés en noir commet en les coloriant pour les revendre le délit de contrefaçon; il ne saurait se justifier par ce fait que le propriétaire du droit de reproduction de l'original a, postérieurement à la vente, édité ce dessin en couleur. P. 72.
- CESSION D'EXEMPLAIRES D'UNE OEUVRE ARTISTIQUE. Le graveur qui a exécuté une vignette pour une commande de menus qui lui avait été faite par un restaurateur est en droit de poursuivre en contrefaçon le restaurateur qui a fait exécuter d'autres exemplaires, d'après un calque de la vignette, sans autorisation de l'auteur. P. 78.
- COMBINAISON NOUVELLE (V. Contrefaçon). - Deux brevets peuvent être simultanément valables lors même qu'ils auraient pris dans le domaine public des éléments ou moyens identiques, pourvu que le second en date les ait groupés ou disposés autrement ou qu'il les ait combinés avec d'autres éléments que le premier a négligés ou ignorés. P. 67.
- COMPETENCE (V. Cession). - L'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur les droits qu'un inventeur prétend tenir de son brevet, et sur les conséquences directes de l'atteinte qui aurait été portée à ces droits par un acte de l'autorité administrative. P. 200.
- COMPETENCE La décision par laquelle un ministre a mis au concours la fourniture d'appareils prétendus brevetés ne peut être déférée directement au Conseil d'Etat. P. 200.
- COMPETENCE Les conseils de préfecture sont incompétents pour trancher les questions relatives à la validité des brevets d'invention. Ils doivent lorsqu'elles sont soulevées devant eux surseoir à statuer jusqu'à ce que les tribunaux civils seuls compétents se soient prononcés. P. 202.
- COMPLICITE. Un commerçant, à raison même de sa profession, ne peut ignorer les différentes marques servant à désigner les objets de son commerce; en vendant des objets revêtus par des concurrents de marques frauduleusement imitées, il se rend complice de leurs agissements et doit être tenu solidairement avec eux du préjudice causé. P. 254.
- CONCURRENCE DELOYALE (V. Annuaires). - Il n'y a pas concurrence déloyale entre deux indicateurs de chemins de fer contenant les mêmes matières s'ils diffèrent par leur format, leurs dispositions diverses, de manière à éviter toute confusion. P. 194.
- CONCURRENCE DELOYALELe fait, par un fabricant, de soudoyer l'employé d'un autre pour fonder une industrie rivale constitue un acte de concurrence déloyale de sa part. P. 241.
- CONCURRENCE LICITE. Le négociant qui achète des marchandises, non pour les revendre mais pour en constituer des collections d'échantillons qu'il livre à sa clientèle, et à qui un fabricant a refusé de vendre ses articles nouveaux, ne commet, s'il se les procure sous le nom d'un commissionnaire, aucun dol ou fraude; en tous cas le fabricant ne pourrait avoir action contre lui qu'à condition de prouver un préjudice, par exemple que les modèles auraient été livrés à des concurrents et qu'il en serait résulté une diminution des commandes. P. 157.
- CONDAMNATIONS PECUNIAIRES (V. Dommages-intérêts, réparations civiles, solidarité).
- CONFISCATION. Il y a indivisibilité et nécessité de prononcer, pour le tout, la confiscation d'un appareil mécanique, argué de contrefaçon lorsqu'il est constaté, en fait que les organes qui le composent, dont les uns sont brevetés et les autres du domaine public, sont tous utiles ou nécessaires au jeu de l'appareil. L'indivisibilité. quand il s'agit de machines, résulte d'un fait juridique et non d'un fait matériel; non de la plus ou moins grande facilité qu'il y aurait à désagréger matériellement les organes de l'appareil, mais bien de la nécessité de leur fonctionnement simultané. - Spécialement, dans une machine à fabriquer les boulons, se composant d'un outil à perforer ou tour, du domaine public, et d'un porte-outil particulier, le fait que le porte-outil puisse être facilement séparé du tour ne fait pas obstacle à l'indivisibilité de l'ensemble qui résulte de ce que le tour fait corps avec le porte-outil, imprime le mouvement et que le porte-outil ne présente aucune utilité sans l'action du tour. P. 223.
- CONSEIL D'ETAT (V. Compétence).
- CONSEILS DE PREFECTURE (V. Compétence).
- CONTRAT D'EDITION (V. Editeur, journal).
- CONTREFACON ARTISTIQUE (V. Bonne foi, cession d'exemplaires d'une oeuvre artistique, cession du droit de reproduction d'une oeuvre artistique, éditeur, introduction, saisie en matière artistique). - C'est l'édition (en matière de lithographie) qui constitue le fait de contre-façon; l'artiste en composant le dessin sur la pierre ne fait que fournir l'instrument matériel de la contrefaçon. P. 160.
- CONTREFACON ARTISTIQUE Le délit de contrefaçon et le délit de mise en vente d'estampes contrefaites sont deux délits distincts qui ne sauraient être confondus par les juges du fait et sur lesquels il doit s'expliquer distinctement. P. 160.
- CONTREFACON ARTISTIQUE La reproduction soit des décors, soit de la mise en scène, d'une pièce de théâtre par une publication illustrée ne peut être faite sans le consentement du propriétaire. - La représentation d'une pièce de théâtre, devant des spectateurs payants et en nombre limité, ne saurait être assimilée à une cérémonie, à un cortège ou à tout autre événement se produisant dans des conditions publiques, par suite non susceptible de propriété privée et pouvant être reproduit à titre d'actualité, sous forme d'illustration, par la voie du dessin, de la photographie ou toute autre. P. 184.
- CONTREFACON (BREVETS) (V. Application nouvelle des moyens connus, confiscation, usage de moyens brevetés). - Lorsqu'un brevet a pour objet d'assembler les tronçons de tôle ou de métal laminé, composant un chéneau, de telle sorte que les joints soient, d'une part, absolument étanches et ne présentent, d'autre part, aucune saillie intérieure de nature à entraver le cours de l'eau, ce même résultat peut être obtenu, par un tiers, sans qu'il y ait contrefaçon, pourvu qu'il obtienne par une combinaison différente, par exemple en emboîtant l'une dans l'autre, avec interposition d'une bande de caoutchouc, les deux tronçons sur les bords mêmes desquels la compression s'opère avec des vis et des équerres diversement formées, sans qu'il y eut besoin de collier, tandis que le brevet joignait bout à bout les deux tronçons et les maintenait à l'aide d'un collier extérieur en métal, qui, assujetti par un appareil de vissage comprimait une bande de caoutchouc enveloppant le joint. P. 65.
- CONTREFACON (BREVETS) Quand une invention brevetée consiste dans une combinaison nouvelle de moyens connus, il suffit, pour constituer la contrefaçon, que la combinaison incriminée reproduise les moyens essentiels mis en oeuvre par le breveté. P. 130.
- CONTREFACON (BREVETS) Quand un brevet porte sur une application nouvelle de moyens connus, on ne peut considérer comme contrefacteur celui qui obtient le même résultat, à l'aide de moyens connus différents, groupés dans des conditions de relation toutes nouvelles. P. 244.
- CONTREFACON (DESSINS ET MODELES). Lorsque le modèle déposé consiste dans une chaîne de 11 boules éclairantes de même diamètre, une chaîne de 9 boules semblables est une contrefaçon, car la différence est trop peu importante pour produire un changement de motif décoratif. P. 95.
- CONTREFACON (DESSINS ET MODELES). Il y a contrefaçon de modèle de fabrique lorsque la ressemblance entre les deux modèles est assez frappante pour que l'acheteur qui ne les a pas simultanément sous les yeux puisse s'y tromper. P. 130.
- CONTREFACON (DESSINS ET MODELES). De ce qu'un industriel a été déclaré propriétaire d'un modèle de bidet-éléphant, il ne résulte pas qu'un concurrent ne puisse, l'éléphant étant un motif classique de décoration, créer un autre motif de bidet représentant un éléphant si les deux modèles offrent, examinés avec soin, des différences marquées et tout à fait caractéristiques, qui donnent à chacun d'eux une individualité distincte. P. 138.
- CONTREFACON (MARQUES). V. Défaut de motifs, imitation frauduleuse, usage illicite). - La contrefaçon ne cesse point par l'adjonction à la dénomination Valvoline du nom du fabricant. P. 328.
- CONTREFACON (MARQUES). Le tribunal peut reconnaître bien fondée une action en contrefaçon de marque et interdire au défendeur l'usage de cette marque tout en constatant que le demandeur n'a pas éprouvé de préjudice en prononçant la condamnation du défendeur aux dépens pour tous dommages-intérêts P. 328.
- CONTREFACON (MARQUES). Le fait que certains négociants ont usurpé cette dénomination de Valvoline et qu'elle a même figuré sur certaines adjudications du ministère de la marine ne peut constituer une fin de non recevoir contre les poursuites en contrefaçon, surtout lorsque le propriétaire de la marque a poursuivi les négociants dont l'exemple est invoqué et que ses protestations ont amené le ministère de la marine à reconnaître le caractère privatif de la dénomination. P. 328.
- CONVENTION D'UNION DE 1883. La Convention d'Union de 1883, n'accordant aux sujets ou citoyens de chacun des Etats adhérents sur le territoire des autres que le traitement des nationaux et sous la réserve de l'accomplissement des formalités et conditions prévues par la loi intérieure de chaque Etat, ne dispense pas les Suisses par exemple de la nécessité pour profiter de la loi de 1806 de déposer leurs modèles au lieu de la fabrique et par suite d'avoir une fabrique en France. P. 139.
- CONVENTION D'UNION DE 1883. La Convention d'Union de 1883 protège les dessins de fabriques d'un citoyen suisse qui a effectué leur dépôt en France, sans qu'il ait besoin de justifier du dépôt dans son pays d'origine. P. 153.
- CONVENTION D'UNION DE 1883. L'étranger qui a effectué régulièrement le dépôt de la marque dans le pays appartenant à l'Union de Paris et où il a son principal établissement peut invoquer en France la Convention d'Union de 1883. P. 328.
- CONVENTION D'UNION DE 1886. Bien que l'article 4 de la Convention d'Union de 1886, à Berne, énumère les oeuvres du dessin parmi les oeuvres que cette convention protège, l'application de la convention est toujours subordonnée à la condition que l'oeuvre soit une oeuvre littéraire ou artistique; en conséquence, cette convention ne peut être invoquée au profit d'un dessin qui ne devrait pas être considéré comme une oeuvre artistique et pour déterminer la nature du dessin il faut se reporter à la législation du pays d'origine de l'oeuvre. - En tous cas, lorsqu'un étranger invoque, en France, pour un dessin, le bénéfice de la Convention d'Union de 1886 sur les oeuvres littéraires et artistiques, il doit établir qu'il a accompli les conditions et formalités prescrites par la législation du pays d'origine de l'oeuvre; par suite, il ne saurait avoir droit a la protection si ce dessin, devant être considéré, dans le pays d'origine, comme un dessin industriel, n'a pas été déposé dans les conditions prévues par le législateur de ce pays sur les dessins industriels. P. 81.
D
- DEBATS JUDICIAIRES. Le droit d'un écrivain de se servir, pour un roman, des épisodes que lui révèlent des débats judiciaires se trouve limité, et par le respect de la vie privée des tiers, et par la défense de prêter à une personne clairement désignée, des actes et une conduite qui sont de nature à porter atteinte à son honneur. P. 61.
- DECHEANCE (BREVETS). La présence d'une petite quantité d'argile dans les produits fabriqués d'après un brevet pris pour fabrication de céramique en amiante pure, ne saurait entraîner la déchéance du brevet par défaut d'exploitation, étant donné que cette argile n'altère ni les qualités spéciales du produit, ni son caractère défini et n'est ajoutée que pour éviter une purification coûteuse et inutile de l'amiante. P. 218.
- DECRET DU 5 JUIN 1861. Le décret du 5 juin 1861, d'après lequel les dessins ou modèles provenant des pays où des conventions diplomatiques avaient établi une garantie réciproque pour la protection de ces dessins ou modèles, devait se faire aux divers secrétariats du Conseil des prud'hommes de Paris suivant la nature des industries, n'a été édicté qu'en vue de l'exécution du traité, conclu avec l'Angleterre le 23 juin 1860, d'après lequel les Anglais étaient protégés en France pour leurs dessins, à raison de leur seule nationalité et de la provenance de leurs produits, sans nécessité d'une fabrique en France; il visait exclusivement les ressortissants des Etats avec lesquels il existait, en 1861, des conventions de garantie réciproque, donc il n'a jamais été applicable aux Suisses qui de 1862 à 1892, pendant la période où ils ont été protégés en France par des conventions spéciales, devaient aux termes de ces conventions, déposer leurs dessins et modèles au greffe du tribunal de commerce de la Seine (convention de 1862), ou au secrétariat du Conseil des prud'hommes des tissus (convention de 1864), et il n'a plus de raison d'être, aujourd'hui qu'il est sans application même à l'égard des Anglais qui sont assjettis en France, d'après la Convention de 1883, aux mêmes obl
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Perrot De Chaumeux |
Collection | Littératures |
Parution | 24/09/2024 |
Nb. de pages | 484 |
Format | 21 x 29.7 |
Couverture | Broché |
Poids | 1146g |
EAN13 | 9782418224773 |
Avantages Eyrolles.com
Nos clients ont également acheté
Consultez aussi
- Les meilleures ventes en Graphisme & Photo
- Les meilleures ventes en Informatique
- Les meilleures ventes en Construction
- Les meilleures ventes en Entreprise & Droit
- Les meilleures ventes en Sciences
- Les meilleures ventes en Littérature
- Les meilleures ventes en Arts & Loisirs
- Les meilleures ventes en Vie pratique
- Les meilleures ventes en Voyage et Tourisme
- Les meilleures ventes en BD et Jeunesse