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Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire

Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire

Perrot De Chaumeux - Collection Littératures

398 pages, parution le 24/09/2024

Résumé

Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire
Date de l'édition originale : 1883-12

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Sommaire

TABLE DES MATIERES DE LA LIVRAISON

Brevets d'invention.

Pluralité de brevets. - Brevet tardivement invoqué. - Recevabilité de la demande. - Paris. - HARDING c. Ce DES TRAMWAYS NORD. - (Art. 2874.)329
Thermo-cautère. - Application nouvelle. - Industrie différente. - Contrefaçon. - Différences secondaires. - Société. - Gérant. - Responsabilité civile. - Paris. - PAQUELIN c. DE COSTER. - (Art. 2875.)334
Application nouvelle. - Emploi nouveau. - Défaut de brevetabilité. - Paris. - NEMITZ c. MOREL ET MATHEY. - (Art. 2876)339

Marques de fabrique.

Imitation frauduleuse. - Concurrence déloyale. - Compétence. - Elément dominant. - Solidarité du cédant et du cessionnaire. - Droit international. - T. civ. Lille. - NOTELLE c. DUTOICT ET AUTRES. - (Art. 2877.)344
Contrefaçon. - Eléments de confusion. - Maison étrangère. - Dépôt. - T. civ. Lille. - DECRESSONNIERE c. CELISSE ET DESOMBRE. - (Art. 2878.)349
Association. - Action collective. - Dépôt. - Usurpation. - Paris. - ARNOULT ET AUTRES c. FRANCK. - (Art. 2879.)352

Nom de localité.

Usurpation. - Concurrence déloyale. - Boîtes à sardines. - T. comm. Nantes. - PELLIER ET AUTRES c. TROTTIER FRERES ET AUTRES. - (Art. 2880.)357

Louage de services.

Temps déterminé. - Résolution. - Paris. - CHAPOTAT c. SOCIETE MARBRIERE D'AVESNES. - (Art. 2881.)360

Dessins et modèles de fabrique.

Etiquettes. - Caractère artistique. - Contrefaçon. - Limoges. - PALYART c. MAZELLE ET PECATTE. - (Art. 2882.)362
Modèle. - Contrefaçon. - T. corr. Seine. - LOTHON c. FRION ET THIERRE. - (Art. 2883.)364

Trésor.

Mosaïque. - Immeuble par nature. - Cass. - N. c. N. - (Art. 2884.)365

Tables.

Table alphabétique des matières367
Table chronologique des jugements et arrêts381

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME XXVIII (Année 1883).

A

  • ACTION EN JUSTICE. Le droit de poursuivre les contrefacteurs d'une invention brevetée n'appartient qu'au breveté ou à ceux auxquels il a fait une cession dans les formes prescrites par l'article 20 de la loi du 5 juillet 1844 (acte authentique, enregistrement de l'acte de cession à la préfecture); en conséquence, doivent être déclarées non recevables les poursuites en contrefaçon exercées par une société à laquelle un associé a apporté seulement la jouissance d'un brevet,5.
  • ACTION EN JUSTICE. D'ailleurs, alors même qu'un associé fait l'apport de la propriété de son brevet, les poursuites en contrefaçon de la société sont non recevables, si les formalités de l'article 20 de la loi du 5 juillet 1844 n'ont pas été observées,5, contra 53.
  • ACTION EN JUSTICE. Le dépôt de l'acte de société contenant l'apport du brevet fait aux greffes du Tribunal de commerce et de la justice de paix, conformément à l'article 55 de la loi du 24 juillet 1867, n'est pas une formalité de publicité pouvant équivaloir légalement aux formalités de l'article 20 de la loi du 5 juillet 1844,5.
  • ACTION EN JUSTICE. Un breveté a qualité, même après l'expiration de son brevet, pour saisir les Tribunaux répressifs et mettre l'action publique en mouvement tant que les faits dont il porte plainte ne sont pas couverts par la prescription,16.
  • ACTION EN JUSTICE. Un procès-verbal régulier dressé conformément aux prescriptions de l'article 17 de la loi de 1857 n'est pas le préliminaire indispensable de l'action en contrefaçon de marque de fabrique; le demandeur peut établir le fait de la contrefaçon par tous moyens de preuve, même par preuve testimoniale, et encore bien que le procès-verbal dressé par lui serait nul, son action en justice n'en est pas moins recevable,30.
  • ACTION EN JUSTICE. Il est de principe qu'on ne peut poursuivre devant les Tribunaux de répression que des êtres réels, sur lesquels peut porter une peine; une société, être moral, ne peut répondre pénalement d'un délit; il s'ensuit que la citation donnée à une société devant un Tribunal correctionnel est nulle. Cette nullité, qui peut être produite pour la première fois en appel, entache de nullité toute la procédure. Il importe peu que l'un des associés ait déclaré à l'audience qu'il acceptait le débat, dès l'instant qu'il résulte de sa déclaration qu'il acceptait le débat non pas en son nom personnel, mais au nom de la société,57.
  • ACTION EN JUSTICE. Lorsque la cession d'un brevet n'a pas été faite dans les formes prescrites par l'article 20 de la loi du 5 juillet 1844, elle ne produit pas effet vis-à-vis des tiers, et le breveté, conservant son droit de propriété au regard de ceux-ci, garde le droit de poursuivre la contrefaçon,105.
  • ACTION EN JUSTICE. Le fait, après avoir cité plusieurs personnes devant le Tribunal correctionnel, de les assigner pour les mêmes faits devant le Tribunal civil et de prendre, devant cette juridiction, un jugement de défaut profit joint, suivi de réassignation, emporte renonciation à la poursuite correctionnelle et crée au profit des cités une fin de non-recevoir,111.
  • ACTION EN JUSTICE. Le juge correctionnel, saisi par la citation de l'examen d'un fait déterminé, a le droit et le devoir d'y statuer, encore qu'il en changerait la qualification,111.
  • ACTION EN JUSTICE. Le directeur politique d'un journal étranger à la partie commerciale de l'exploitation ne peut être impliqué dans une poursuite en concurrence déloyale devant la juridiction consulaire,124.
  • ACTION EN JUSTICE. Le débitant, convaincu d'avoir sciemment vendu un produit sous un nom qui ne lui appartient pas, se rend complice de la concurrence déloyale résultant de l'emploi de ce nom et ne peut, dès lors, demander sa mise hors de cause,133.
  • ACTION EN JUSTICE. Une société civile, non reconnue d'utilité publique, comme la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, devrait intenter au nom personnel de chacun de ses membres les actions qu'elle peut avoir à exercer; mais dans le but d'éviter une formalité impraticable pour les sociétés ayant un nombre considérable de membres, l'usage s'est établi, non réprouvé par la jurisprudence, de conférer aux administrateurs de la société mandat d'intenter les actions de la société au nom et à la requête individuelle de ceux de ses associés du chef desquels elle tirerait des droits, le nom des administrateurs ne figurant dans l'instance que secondairement et avec la mention du mandat de la diligenter; cet usage est d'ailleurs conforme au droit, et il ne viole pas le principe: "Nul en France ne plaide par procureur, hormis le roi",297.
  • ACTION EN JUSTICE. La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ayant, aux termes de ses statuts, pour pour but unique: "la défense mutuelle des auteurs et compositeurs de musique vis-à-vis des entrepreneurs d'établissements publics, qui exécutent les oeuvres musicales", et les pouvoirs judiciaires donnés aux administrateurs qui la représentent (syndicat) étant limités aux "procès que chaque sociétaire peut avoir à raison de l'exécution de ses oeuvres ou propriétés musicales", elle n'a pas qualité pour poursuivre en police correctionnelle une prétendue infraction à l'article 428 du Code pénal résultant de lectures publiques de morceaux de prose ou de poésie qui sont l'oeuvre ou la propriété des sociétaires,297.
  • ACTION EN JUSTICE. Et il n'y a pas lieu de distinguer, parmi les pièces publiquement lues, entre celles qui n'ont jamais été mises en musique et celles qui ont été l'objet d'une adaptation musicale, en présence de statuts qui, visant l'exécution de musique avec ou sans paroles, sont à l'inverse, muets sur la déclamation sans musique,297.
  • ACTION EN JUSTICE. Les administrateurs de la société n'étant pas recevables dans une action dont l'objet dépasserait la limite de leurs pouvoirs judiciaires, le défendeur, quoique étranger au contrat de la société, a le droit de discuter l'étendue du mandat en vertu duquel agissent les demandeurs,297.
  • ACTION EN JUSTICE. Si le droit de poursuite à raison de la propriété d'une marque commune ne peut être exercé par la collectivité, formant une association non reconnue par la loi, il appartient, du moins, à tous les membres de l'association qui sont libres d'agir ensemble quoique individuellement,453.
  • ACTION EN JUSTICE. Le breveté qui, possesseur de deux brevets, se rattachant au même objet, n'en a invoqué qu'un dans sa procédure en contrefaçon, n'en est pas moins recevable, au cours du débat, à se prévaloir de l'autre, alors, du moins, qu'il est certain, d'une part, que ce brevet est encore en vigueur, et, d'autre part, que le brevet seul visé dans la procédure est le développement et le perfectionnement de l'autre,329.
  • ACTION EN JUSTICE. L'irrégularité du dépôt n'empêche pas que les Tribunaux, jugeant au civil, ne puissent réprimer l'usurpation faite par un tiers de la marque non déposée,453.
  • ACTION EN JUSTICE. Lorsqu'il s'est formé entre deux parties un contrat de louage pour un temps déterminé, il n'est loisible ni à l'une ni à l'autre de s'en départir par sa seule volonté; celle des parties qui prétend que l'autre a manqué aux conditions du contrat peut seulement en demander la résolution, conformément aux dispositions de l'article 1184 du Code civil; spécialement, dans le cas où un directeur d'usine a été engagé par une compagnie pour une durée de dix années, sous la condition, par lui, de ne pas démériter, la compagnie excède son droit en lui notifiant qu'elle le révoque de ses fonctions, sous prétexte qu'il a démérité; à supposer le fait exact, il ne lui appartient pas de s'en constituer juge; elle ne peut qu'en faire la base d'une demande en résolution du contrat,360.
  • ACTION EN JUSTICE. V. Droit international. Licence.
  • APPEL. Lorsque la demande introductive d'instance vise la contrefaçon tout à la fois du produit et des moyens de fabrication et que le jugement, tout en accueillant dans ses motifs la demande sur les deux points, n'a spécialement déclaré dans son dispositif que la contrefaçon du produit, il ne saurait y avoir appel du jugement par le défendeur, en ce qui concerne le chef de contrefaçon des moyens de fabrication, lequel doit être considéré comme n'ayant pas été admis par les premiers juges,104.
  • APPEL EN GARANTIE. Il ne saurait y avoir de garantie, même au civil, en matière de contrefaçon, alors, d'ailleurs, que le demandeur à la garantie ne peut justifier de sa bonne foi, chacun devant rester responsable de sa faute personnelle,117.
  • APPLICATION NOUVELLE de moyens connus. - V. Brevets d'invention.
  • APPORT EN SOCIETE. L'apport d'un brevet dans une société ne saurait être assimilé à une cession pure et simple dudit brevet, cet apport ayant pour effet non de dessaisir celui qui fait l'apport, mais de mettre en commun avec ses associés l'exploitation de son brevet; il s'ensuit que l'article 29 de la loi du 5 juillet n'est pas applicable en pareil cas,53, Contrà, 5.

B

  • BONNE FOI. Les débitants ne sont pas fondés à invoquer leur bonne foi lorsque, détenteurs de deux marques, ils n'ont pu se méprendre sur leur ressemblance et ignorer l'usurpation dont ils se sont fait les complices,145.
  • BONNE FOI. La mauvaise foi est un élément essentiel du délit de représentation ou exécution illicite d'une oeuvre littéraire ou musicale,174.
  • BONNE FOI. En ce qui concerne l'infraction à l'article 33 de la loi du 5 juillet 1844 (omission de la mention s. g. d. g.), l'intention délictueuse résulte du fait lui-même réputé punissable,241.
  • BONNE FOI. L'imitateur d'une marque de fabrique doit/être considéré comme étant de mauvaise foi, lorsqu'il est établi qu'il connaît la véritable marque et les condamnations déjà prononcées contre certains contrefacteurs, et que, d'ailleurs, pour mieux tromper l'acheteur sur l'origine des produits par lui fabriqués, il n'indique sur ses étiquettes ni son nom ni son adresse personnelle,288.
  • BONNE FOI. Celui qui a été acheteur et dépositaire d'un modèle de fabrique, ne peut ensuite, s'il le contrefait, invoquer sa bonne foi, alors surtout que le modèle portant la mention: Déposé, l'a averti des droits du propriétaire du modèle,364.
  • BREVETS D'INVENTION. Un appareil caractérisé par l'extrême simplicité de son mécanisme, la modicité de son prix de revient, la notable diminution des frais d'entretien et la supériorité de ses produits est brevetable,22.
  • BREVETS D'INVENTION. Si le perfectionnement, apporté à un objet du domaine public, peut être susceptible d'être breveté, ce n'est qu'autant qu'à l'aide de ce perfectionnement on obtient un résultat industriel nouveau, et qu'il ne constitue pas un simple changement de forme. Spécialement, le fait d'appliquer à des tuyaux de séchage un genre de support mobile, permettant de les diriger en tous sens, ne constitue pas une invention brevetable, alors qu'il est constant que ce genre de support existait auparavant dans le domaine public et y était employé en vue d'imprimer aux objets auxquels il était appliqué toutes les directions possibles; le changement d'objet, en ce cas, ne produit pas de changement dans le résultat,53.
  • BREVETS D'INVENTION. Le fait qu'un outil soit dans le domaine public n'empêche pas que celui qui, le premier, l'emploi pour obtenir un résultat non obtenu auparavant ne fasse une application nouvelle et brevetable; spécialement, le fait de se servir d'une règle ou surface quelconque striée, objet depuis longtemps dans le domaine public, pour obtenir, dans l'industrie des fleurs artificielles, le gaufrage et le panachage des boutons, constitue une application nouvelle au sens légal,91.
  • BREVETS D'INVENTION. Il y a résultat industriel nouveau dans le fait d'obtenir un produit industriel connu avec plus de rapidité et, par conséquent, à moins de frais en même temps qu'avec plus de perfection,91.
  • BREVETS D'INVENTION. La bougie à trous longitudinaux, ménagés entre la mèche et la périphérie, à l'effet de recueillir et d'emmagasiner l'excédent de matière fondue non utilisée par la combustion constitue un produit industriel nouveau et brevetable; il importe peu que, antérieurement, on ait eu l'idée de perforer la bougie longitudinalement; la position nouvelle donnée à ces trous et leur utilisation en vue d'un résultat différent, constituent tout au moins l'application nouvelle d'un moyen connu,105.
  • BREVETS D'INVENTION. Il y a création d'un produit industriel nouveau, et non simple résultat, dans le fait d'obtenir un corps certain, susceptible d'être mis dans le commerce, et se distinguant des produits similaires par son aspect, sa structure, ses qualités propres; spécialement, le fait de transformer et convertir la chenille ordinaire à poils hérissés en chenille à poils couchés, et d'en faire ainsi une sorte de fil de soie spécial, constitue la création d'un produit industriel nouveau,160.
  • BREVETS D'INVENTION. Il y a application nouvelle d'un outil (dans l'espèce, la filière) dans le fait d'obtenir, avec cet outil, un produit industriel inconnu jusqu'alors,160.
  • BREVETS D'INVENTION. Une table scolaire, se distinguant par sa construction spéciale, ne constitue pas un modèle de fabrique protégé par la loi du 18 mars 1806, mais bien une invention brevetable garantie par la loi du 5 juillet 1844,238.
  • BREVETS D'INVENTION. L'annonce mensongère d'un brevet étranger constitue un fait de concurrence déloyale qui ne tombe pas sous l'application de l'article 33 de la loi du 5 juillet 1844, lequel ne punit que les fraudes concernant les brevets pris en France,241.
  • BREVETS D'INVENTION. Le fait d'employer une matière, déjà appliquée à d'autres destinations, pour fabriquer un produit industriel qui ait des qualités qu'aucun produit similaire n'avait auparavant, constitue une application nouvelle dans le sens de la loi; spécialement, il y a application nouvelle dans le fait de faire servir le ciment à la fixation et à l'agrégation aux pinceaux des peintres en bâtiments, des soies constituant lesdits pinceaux, et de fabriquer ainsi un produit qui est inaltérable à l'essence de térébenthine, qualité que ne présentait aucun des pinceaux fabriqués précédemment,256.
  • BREVETS D'INVENTION. Il n'y a application nouvelle de moyens connus, au sens de la loi, qu'autant que le résultat obtenu par suite de l'application diffère de celui précédemment réalisé; spécialement, le fait d'appliquer aux forges à foyer découvert la tuyère à entraînement d'air précédemment appliquée, dans le même but, aux forges à foyer couvert et hauts-fourneaux, ne constitue pas une application nouvelle,326.
  • BREVETS D'INVENTION. Celui-là fait une application nouvelle susceptible d'être brevetée, qui trouvant réunis dans l'industrie les divers éléments d'un appareil, les transporte dans une autre industrie pour en tirer des résultats différents de ceux obtenus avant lui; il en est spécialement ainsi de l'appareil chirurgical, dit thermocautère,334.
  • BREVETS D'INVENTION. Pour qu'il y ait application nouvelle dans le sens de la loi, il faut que l'application change la valeur du résultat antérieurement atteint ou que ce résultat produise un effet différent de l'effet précédemment obtenu; spécialement, les substances phosphorescentes ayant déjà été employées pour rendre des objets visibles dans l'obscurité, il n'y a pas d'application nouvelle à employer ces mêmes substances pour rendre visibles dans la nuit les cadrans de montre ou d'horloge,339.
  • BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Tellier,5.
  • BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Seltsam,11, 103.
  • BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Gougy,16.
  • BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Fabre,22.
  • BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Balin,49.
  • BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Ligny,52.
  • BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Société des lunetiers,57.
  • BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Jouvencel,91.
  • BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Raux,95.
  • BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Collart,99.
  • BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Urbain,105.
  • BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Thierry,141.
  • BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Depoully,160.
  • BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Ménard,166.
  • BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Célis et Abriany,182.
  • BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Cahuc,209.
  • BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Perron,212.
  • BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Robert,241.
  • BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Siègle,253.
  • BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Adam-Blaise,257.
  • BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Schneider et Naudin,260.
  • BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Enfer,326.
  • BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Harding,329.
  • BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Paquelin,334.
  • BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Nemitz,339.

C

  • CANADA.Législations étrangères.
  • CESSION. La cession de la propriété d'un dessin artistique n'est soumise à aucune formalité; la preuve peut résulter de simples reçus, signés par l'auteur,117.
  • CESSION. V. Action en justice.
  • CHOSE JUGEE. Si les Tribunaux, sous prétexte d'interpréter leurs décisions, ne peuvent les modifier, y ajouter ou les restreindre, il leur appartient, toutefois, sur la demande des parties, d'en fixer le sens et d'en expliquer les dispositions dont les termes peuvent donner lieu à un doute sérieux,49.
  • CHOSE JUGEE. Lorsqu'une décision correctionnelle a jugé qu'une marque est la contrefaçon d'une autre, cette décision constitue entre les parties l'autorité de la chose jugée et ne permet plus de discuter la question de contrefaçon à l'occasion d'une nouvelle poursuite,145.
  • CHOSE JUGEE. Les Tribunaux peuvent, dans leurs décisions, invoquer à titre d'argument, l'autorité doctrinale de précédentes décisions judiciaires, intervenues entre d'autres parties, pourvu qu'ils ne leur attribuent pas l'autorité de la chose jugée à l'encontre des parties en cause,160.
  • CHOSE JUGEE. Il est de principe, en matière correctionnelle, que les Tribunaux ne statuent que sur les faits qui leur sont déférés, et que leurs décisions ne peuvent avoir d'influence sur les faits ultérieurement dénoncés ou poursuivis,241.
  • CHOSE JUGEE. En matière de contrefaçon, les jugements rendus par le Tribunal correctionnel comportent, au civil, quant à la qualification du fait reconnu, la pleine autorité de la chose jugée, vis-à-vis de toutes personnes indistinctement, même de celles qui n'ont pas été parties au procès,253.
  • CHOSE JUGEE. Il ne saurait appartenir à un Tribunal, saisi après l'exécution d'un jugement passé en force de chose jugée, de lui faire échec soit directement, soit indirectement,253.
  • CHOSE JUGEE. Le jugement qui, à l'occasion d'un débat entre le successeur d'un commerçant et ses héritiers, décide que les lettres adressées au nom de ce commerçant seront remises à son successeur, n'a qu'un caractère temporaire; les Tribunaux, à l'occasion d'un nouveau débat, peuvent donc, sans violer l'autorité de la chose jugée, décider que la remise des lettres ne se fera plus aux mains du successeur,321.
  • COMPETENCE. Le fabricant d'un produit, livré par lui au commerce sous une étiquette mensongère, est compétemment assigné, à raison de cette concurrence déloyale, en même temps que le débitant dudit produit, devant le Tribunal du domicile de ce dernier,133.
  • COMPETENCE. Si le juge du fait est toujours libre de rectifier la qualification du délit, il ne lui appartient
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Perrot De Chaumeux
Collection Littératures
Parution 24/09/2024
Nb. de pages 398
Format 21 x 29.7
Couverture Broché
Poids 938g
EAN13 9782418224780

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