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Arrests choisis de la cour souveraine de lorraine et barrois, avec la décision de questions notables
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Arrests choisis de la cour souveraine de lorraine et barrois, avec la décision de questions notables

Arrests choisis de la cour souveraine de lorraine et barrois, avec la décision de questions notables

Lorraine - Collection Sciences sociales

408 pages, parution le 05/06/2023

Résumé

Arrests choisis de la Cour souveraine de Lorraine et Barrois, contenant la décision de plusieurs questions notables...
Date de l'édition originale : 1717-1722

Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Sommaire

TABLE DES ARRESTS ET AUTRES ACTES CONTENUS DANS CE RECUEIL.

Arrest de la Cour Souveraine de S. Mispanel, qui a jugé que A les Décimateurs de la Mere-Eglise n'étoient tenus de contribuer aux Réparations de l'Annexe, ni à la fourniture des Ornemens en icelle, quoi qu'ils y fussent pareillement Décimateurs,Page 1
Arrêt de la Cour Souveraine de Lorraine et Barrois, seante à Nancy, qui a jugé de même pareille question,20
Arrêt de la Cour Souveraine, qui a maintenu au possessoire de l'Abbaye de Clairlieu, le Pourvû sur Election à la Coadjutorie de la même Abbaye,25
Arrêt de la Cour Souveraine, qui a jugé que les biens des Ecclesiastiques décodez, sont exempts des Droits de Main-morte,28
Arrêt de la Cour Souveraine, qui a maintenu au possessoire la personne pourveue par le Pape, a la Dignité de Secrette de l'Eglise Insigne, Collégiale et Séculiere des Dames chanoinesses de Saint Pierre de Remiremont, sur la nullité d'une Election précedente a la même Dignité,57
Arrêt, qui juge que le temps d'élire, porté par les Saints Canons, ne court point contre les Religieux legitimement empêchez, quelque long-temps que ce puisse être; et que le Dévolut obtenu contre l'Elu, après la cessation de l'empêchement, est de nulle valeur,77
Arrêt, qui juge que l'Indult de Clement IX. pour les trois Evêchez, n'a pas lieu pour les Benefices situez en Lorraine, et qui a maintenu au Prieuré de Relange le Pourvû en Commende par le Pape, contre le Nommé par Brevet,84
Arrêt, qui a jugé que la Presentation de plusieurs Patrons doit être faite a la pluralité des voix, a lieu et jours certains, qui seront indiquez; et que quand l'Ordinaire a conferé spreto Patrono, le Patron doit presenter dans les quatre mois, si non la Collation de l'Ordinaire est valable,86
Arrest, qui déclare Elective la Dignité de Doyen du Chapitre de l'Eglise Collégiale de Darney, de Fondation Souveraine, à charge de la confirmation et agrément du Souverain,90
Arrêt, qui juge qu'une Religieuse relevée de ses Voeux aprés cinq ans, n'est plus habile a succeder,93
Arrêt, qui juge que les Donations universelles de tous biens au profit des Communautéz Religieuses, sont reductibles ad legitimum modum,94
Arrêt, quijuge de même pareille question,98
Arrêt, qui ordonne qu'une distribution de legs pieux, sera faite aux pauvres Parens du Testateur,104
Arrêt, qui décide au possessoire, qu une Cure Réguliere dés son origine, ne devient pas Seculiere, pour avoir été possedée par un Prêtre Seculier, même pendant plus de quarante ans, à moins qu'il n'y ait trois Titulaires Seculiers consecutifs pendant ledit temps,109
Arrêt, qui a jugé qu'un Prêtre Seculier, pourvû d'une Cure Réguliere, peut la résigner en Cour de Rome en faveur d'un autre Prêtre Seculier, sans préjudice du Patron Régulier en autre cas,114
Arrêt, qui regle la fourniture d'Ornemens a faire par les Décimateurs en l'Eglise de Génaville,117
Arrêt, qui juge que les Dixmes infeodées ne sont affectées aux Réparations d'Eglise, qu'en cas d'insuffisance des Ecclesiastiques, et que les Dixmes infeodées, attachées au Fief acheté par des gens d'Eglise, ne changent point de nature,120
Arrêt, qui a jugé que les Décimateurs sont tenus de contribuer a la reédification ou construction d'une nouvelle Eglise,124
Arrêt, qui a déclaré nulle une Donation faite par une fille au profit d'un Convent où elle étoit Pensionnaire perpetuelle, moyennant le payement de quelque somme audit Couvent,127
Arrêt, qui regle la Dixme du Tabac, a raison de deux francs par an par chacun journal de dix omées,129
Arrêt, portant Réglement pour la Dixme des Pommes de Terre, et qu'elle sera payée sur le pied de la grosse Dixme, lorsqu'elles seront plantées ou ensemencées sur les Terres sujettes à la grosse Dixme,131
Arrêt, qui juge que les Dixmes des Pommes de Terres se doivent prendre sur la place, ainsi que les autres Dixmes,148
Arrêt, qui juge que les Décimateurs ne seront attenus a la fourniture des Ornemens et Vaisseaux sacrez, que subsidiairement, et en cas d'insuffisance de la Fabrique,150
Arrêt, qui condamne les Paroissiens de payer la Dixme de Poulets à leur Curé, qui en étoit en possession valable,153
Arrêt, qui permet aux Habitans de Tspanaucourt desemer du Sainsoin dans leurs Terres, en payant la Dixme, suivant l'usage à l'égard du Foin,154
Arrêt, qui condamne les Habitans d'Ognon, a payer la Dixme des choux Cabus, semez dans leurs Terres, autres que leurs Jardins,156
Arrêt, qui juge que la Dixme et le terrage des Navettes seront payez a la maison,159
Arrêt, qui condamne les Habitans d'Andilly à payer la Dixme des Foins,161
Arrêt, qui décharge les Décimateurs de Herbéviller de fournir les Bêtes mâles,163
Arrêt, qui juge que réduction doit être faite, même des legs pieux, au delà de ce dont il n'est permis de disposer par la Coutume,164
Arrêt, qui ordonne la nomination d'un Syndic de la Noblesse de Lorraine, pour poursuivre l'execution d'une Fondation in signe, faite par Mademoisselle de Guise,167
Arrêt, qui ordonne que les Aisez seront imposez pour la subsistance des Pauvres,168
Arrêt, portant réglement pour la subsistance des Pauvres,170
Arrêt, qui a jugé que le Seigneur Haut-Justicier ne peut empêcher la Communauté dont il est Seigneur, de vendre les fruits champêtres, pour être le prix employé à la décoration de la Paroisse, on autres necessitez de la Communauté, autres que de la Subvention,173
Arrêt, qui juge que le Curé doit avoir part, comme un autre Habitant, aux fruits champêtres, ou au prix d'iceux, quand ils sont vendus; a moins qu'il ne soit employé à la décoration de la Paroisse,174
Arrêt, qui a regle les Droits honorifiques entre le Gouverneur des Salines de Château-Salins, et le Prévôt du même lien, attribuant au premier les honneurs de l'Eglise située dans l'enclos de la Saline, et au second tous les honneurs du dehors de la Saline,176
Arrêt, qui ordonne que les Places et Bancs d'Egliseseront laissez, par le Curé et les Echevins d'Eglise au plus offrant, pour les necessitez de la Fabrique,177
Arrêt, qui juge que les Bangardes ne peuvent rien prétendre dans les Dixmes pour rétribution de leurs gardes, quoi qu'ils soient en possession d'en percevoir certaine portion,179
Arrêt, portant defenses de tenir Foires et Marchez, les jours de Dimanches et Fêtes,181
Arrêt, qui juge que le Bouverot on Patrimoine d'une Cure, est exempt du droit d'Assise pour les Bêtes tirantes, quand il n'est point affermé,182
Arrêt, qui regle que les Hermites, quoique véritablement Laïques, seront responsables pardevant l'Ordinaire, pour fait de correction de moeurs, et au Juge Seculier, pour faits purement civils et prophanes,184
Arrêt, qui regle que les Sages-femmes doivent être éluës à la pluralité des voix des femmes de la Paroisse,189
Arrêt, qui ordonne que ceux qui font prossession de la Secte Judaïque, et autres Etrangeres, vuideront incessamment des Etats de Lorraine,191
Arrêt, qui préjuge que l'on ne peut construire une Tuilleriefans la permission du Seigneur,193
Arrêt, qui juge que le droit d'ériger Tuillerie est Seigneurial,194
Arrêt, qui ajugé que la capacité de contracter, par rapport à l'âge et à la majorité, devoit se regler par la Coutume du lieu de la naissance et domicile de la Partie contractante, et non par la Coutume du lieu où le Contrat est passé, et de la situation de la chose contestée,197
Arrêt, qui a jugé qu'un Seigneur peut acquerir par prescription un Droit de Gabellesur le Vin, Bierre, et autres Denrées,199
Arrêt, qui a jugé qu'en Lorraine on peut substituer les Acquêts,201
Arrêt, qui ordonne que les Ouvriers seront tenus de marquer leurs Ouvrages differement,203
Arrêt, qui juge que le Seigneur de plusieurs Villages, ou son Fermier, peut jouir du droit de Troupeau à part dans chacun d'iceux, quoi qu'ils ne composent qu'une Justice,204
Arrêt, qui juge qu'en la Coutume de Lorraine le Seigneur Haut-Justicier est fondé en droit d'avoir Troupeau à part, et n'est point tenu d'en rapporter Titre constitutif,205
Arrêt, qui juge qu'un Acte de vente sous seing privé, quoi qu'avec promesse d'en passer Contrat pardevant Notaires, est une veritable Vente sujette à retrait, sans qu'il soit besoin d'attendre qu'il en soit passé Contract,207
Arrêt, qui ajugé qu'un Seigneur Proprietaire d'un Pâquis, peut le fermer, et convertir en Pré, nonobstant la possession de la Communauté d'y vain-pâturer,209
Arrêt, qui a jugé que l'Article 24 de la Coutume de Lorraine, Titre des Servitudes, qui permet de clorre Heritages joignant à Cours etJardins, et ne s'entend que de ceux qui sont au ten ans à la maison,211
Arrêt, qui a jugé que dans la Coutume de S. Mispanel, il n'y a que ceux qui descendent en droite ligne de l'Acquereur, qui puissent retirer les biens de ligne alienez,213
Arrêt, qui juge que l'action de Retrait lignager est réelle, et doit s'intenter pardevant le Juge de la situation des biens,214
Arrêt, quijuge que le Seigneur Foncier n'a aucun droit d'entrée et de bien-venuë, mais seulement le Seigneur Haut-Justicier pour la moitié, et la Communauté pour l'autre,215
Arrêt, qui juge qu'il n'y a point d'action pour répeter l'argent perdu au Jeu de hazard, et payé; et neanmoins condamne chacun des Joueurs à une aumône,217
Arrêt, qui juge qu'une vente de Grains avant la re colte, est comprise dans les défenses de Ventes en verd,219
Arrêt, qui juge que la garantie generale comprend celle de la qualité du fond vendu,220
Arrêt, qui juge que les corvées ne font duës que dans l'étenduë de la Seigneurie, a moins qu'il n'y ait Titre au contraire,224
Arrest, qui déclare nul un Testament, pour avoir étépassé pardevant un Greffier de Seigneurieseulement,226
Arrêt, portant Reglement pour la Police des Villages, et l'élection des officiers,228
Arrêt, portant défenses de vendre de l'Arsenic, sinon aux conditions y portées,230
Arrêt, qui juge que les officiers des Hôtels de Ville sont en droit de connoître des contestations qui naissent des Fermes de Droits nouveaux, établis dans les Villes, a charge de les juger sommairement,232
Arrêt, portant Reglement pour la Régie des Bois, dans un lieu dépendant de la Grurie de Gerbéviller,234
Arrêt, quijuge que l'acquisition d'un immeuble, faite entre deux Conjoints, au profit du survivant d'un d'eux, tombe dans la prospanbition du don mutuel, faite par la Coutume de Lorraine; et que la proprieté dudit Acquêt est réduite à l'usufruit au profit du mary s rvivant,237
Arrêt, portant Reglement pour le Bailliage de S. Mispanel,239
Arrêt, portant Reglement pour la discipline de la Faculté de Droit de l'Université de Pont-à-Mousson,244
Acte de Notoriété, portant que de tout temps il y a en liberté de succession reciproque entre les Sujets de Lorraine, et ceux de l'Empire, et des Terres hereditaires de la Maison d'Autriche,248
Arrêt, qui permet aux officiers de Briey de porter la Robbe et le Bonnet, tant aux fonctions de la Justice, qu aux Ceremonies et Actions publiques, et enjoint aux Avocats et Procureurs de s'y conformer,251
Arrêt, qui juge que le Seigneur Haut-Justicier du lien où un enfant est exposé, est tenu de lui fournir les alimens, nourriture et entretien, jusqu'à ce que l'enfant soit capable de gagner sa vie,253
Arrêt, qui juge qu'en fait d'alienation de biens de mineurs, les voyes de nullité ont lieu pendant trente ans en Lorraine, non-obstant l'Ordonnance de dix ans pour les restitutions,255
Arrêt, qui juge que les Villages de Hauzerat et Haustat font du Duché de Lorraine, et non de l'Empire,259
Arrêt, portant Reglement pour les Habitans et Communauté d'Estival, pour la régie de leurs Bois, Corvées, et Droits Seigneuriaux par eux dûs,264.
Arrêt, portant Reglement pour l'apposition de Scellé, et confection d'Inventaire des Minutes des Notaires et Tabellions décedez,268
Arrêt, qui juge que le Maire et te Sergent font exempts des Rentes Seigneuriales du Domaine, à charge d'en faire la levée, et de fournir un Rolle des Habitans,270
Arrêt, portant Reglement contre les Cabaretiers qui donnent a boire et manger à heures induës,272
Arrêt, portant Reglement pour les Procés Verbaux de rebellion faits par les Huissiers ou Sergens,275
Arrêt, portant Reglement de Police Champêtre,282
Arrêt, pour la Remise des Procés Verbaux de Rembremens dans les Greffes des Bailliages,286
Arrêt, portant Reglement pour le payement des Amendes,288
Arrêt, portant Reglement pour la Justice de Cosne, Vaux et Varnimont, entre les officiers de la Prevôté de Longuyon, et les officiers des Seigneurs,292
Arrêt, qui décide que la reduction portée par l Edit de S. A. R. sr les secondes Nopces, n'a lieu pour les donations faites au profit des enfans communs,294
Arrêt, qui juge qu'en la Coutume de Lorraine le délit du mary emporte confiscation de toute la Communauté, sauf les pactions matrimoniales de la femme, pour lesquelles elle est payée par privilege,302
Arrêt, portant Reglement contre les charivaris,304
Arrêt, portant défenses aux Notaires et Tabellions, a tous Particuliers, et aux Juifs, de prêter, ou faire prêter de l'argent aux Ensans de famille, sous les peines y portées,306
Arrêt, portant Reglement pour empêcher de passer les Contrats publics pardevant autres que les Notaires et Tabellions,308
Arrêt, portant Reglement entre les Avocats et Procureurs de la Cour, pour l'élection des Officiers de la Confraire de la Misericorde,311
Arrêt, portant Reglement contre ceux qui fi disent Bohemiens et Egyptiens,314
Jugement du Duc René II. pour fait de Gage de Bataille,317
Indultum sanctissiae memoriae Domini Leonis Pape X. in favorem clar? memori? Antoni Lotharingi? et Barri Ducis, et Successorum ejus,329
Traité entre l'Empereur Charles-Quint, et Antoine Duc de Lorraine et de Bar,333
Transactio Norimbergica,338
Traité et Concordat fait entre le Roy Charles IX. et Charles III. Duc de Lorraine et de Bar,347
Lettres Patentes adressées par le Roy Charles IX. au Parlement, à la Chambre des Comptes, à la Cour des Aydes, aux Baillifs de Sens et de Chaumont, pour qu'ils ayent a faire lire, publier, enregistrer, et executer le Concordat ci-dessus,351
Déclaration donnée par le Roy Charles IX. pour l'éclaircissement du Concordat précedent,352
Déclaration donnée par le Roy Henry III. pour l'éclaircissement du Concordat fait entre le Roy Charles IX. et Charles III. Duc de Lorraine et de Bar,356
Lettres Patentes du Roy Henry III. confirmatives de la Déclararation donnée par le Roy Charles IX. par laquelle il est défendu à tous Huissiers et Sergens Royaux de faire aucuns Exploits de Saisies, Arrêts, Executions, ni Adjournemens quelconques, dans le Bailliage de Bar et Terres de la mouvance, sors et exceptez les cas de Ressort par appel,360
Traité de Nommeny, avec les Maître Eschevin, Treize, et Communauté de la Ville de Metz, du 18 Juin 1604.361
Traité fait avec la Ville de Metz, du 17 Février 1701.368
Traité fait par M. le Marquis de Barbesieux, Secrétaire d'Estat et des Commandemens du Roy Tres-Chrétien au Département de la Guerre, et Chancelier de ses Ordres, de la part de Sa Majesté; Et par M. Mahuet, Conseiller d'Estat, et Premier Président en la Cour de Lorraine, Envoyé Ordinaire en celle de France, de la part de Son Altesse Royale, pour se rendre réciproquement et de bonne foy les Deserteurs. Du premier Novembre 1699.378
Ordonnance de Son Altesse Royale, portant extinction du Droit d'Aubaine avec la France,380
Déclaration de Son Altesse Royale, au sujet des Pourvûs de Benefices dans le Royaume de France,382
Fin de la Table.
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Lorraine
Collection Sciences sociales
Parution 05/06/2023
Nb. de pages 408
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 560g
EAN13 9782329943282

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