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Bulletin de la cour impériale de paris
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Bulletin de la cour impériale de paris

Bulletin de la cour impériale de paris

Cour D'appel - Collection Littératures

978 pages, parution le 29/12/2023

Résumé

Bulletin de la Cour impériale de Paris / publié sous le patronage de M. le premier président, de M. le procureur général et de M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats ; [sous la direction de Victor Bournat]
Date de l'édition originale : 1867

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Sommaire

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES

A

  • Abandon. V. Enfant. - Séparation de corps.
  • Abandon d'actif. V. Faillite.
  • Abus de confiance. 1. (Chemin de fer. - Billet. - Mandat.) - Est coupable d'abus de confiance celui qui, s'étant chargé de prendre pour un autre un billet de chemin de fer, refuse de le remettre et se l'approprie277
  • Abus de confiance. 2. (Titres. - Compte. - Demande en restitution. - Tribunal civil ou de commerce.) - N'est pas coupable d'abus de confiance celui qui représente les billets qui lui ont été confiés pour en opérer l'encaissement, qui justifie les remboursements par lui opérés et avec lequel il y a compte à faire devant le tribunal civil, ou celui qui retient des titres qu'il reproduit à l'audience et dont la restitution lui est demandée par action introduite devant le tribunal de commerce postérieurement à la plainte613
  • Abus de confiance. V. Chemins de fer. - Nantissement. Prescription. - Sursis.
  • Acceptation.(Désistement.) - V. Appel.
  • Accident. 1. (Atelier. - Faute du patron. - Imprudence de l'ouvrier.) - Le patron est responsable d'un accident arrivé à son ouvrier par sa faute en même temps que par l'imprudence de celui-ci463
  • Accident. 2. (Atelier. - Macspanne. - Ouvrier. - Imprudence. - Enquête.) - Le maître est responsable de l'accident causé à une ouvrière par une macspanne établie dans des conditions dangereuses. L'imprudence personnelle de l'ouvrière n'exonère pas le maître de cette responsabilité. Le témoignage des autres ouvriers, sur les faits et causes de l'accident, doit être, en raison de leur position vis-à-vis du maître, accepté avec une certaine réserve792
  • Accident. 3. (Carrière. - Chute. - Enfant.) - Le propriétaire d'une carrière à ciel ouvert, dont les abords ne sont défendus par aucune barrière ou autre moyen de prévenir les accidents, est responsable des blessures qu'un enfant se fait en s'y laissant tomber529
  • Accident. 4. (Chemin de fer. - Gare. - Travaux. - Imprudence.) - Une compagnie de chemin de fer n'est pas responsable de l'accident survenu à celui qui, en passant la nuit dans une partie de la gare, dont l'accès n'appartient pas au public et où s'exécutent des travaux, fait une chute mortelle.717
  • Accident. 5. (Cheval. - Morsure. - Provocation. - Faute.) - Le maître est responsable de la blessure faite par son cheval à son charretier sans provocation de celui-ci. Il y a lieu, dans l'appréciation des dommages, de tenir compte de la faute du charretier528
  • Accident. 6. (Echafaudage. - Chute. - Responsabilité.) - Le patron est responsable de l'accident arrivé à ses ouvriers, entraînés par la chute d'un échafaudage mal établi727
  • Accident. 7. (Echafaudage. - Maître. - Ouvrier.) - Le maître doit scrupuleusement assurer l'ouvrier contre les dangers de son travail, mais l'ouvrier doit recourir à toutes les précautions réclamées par la prudence. Spécialement, le maître n'est pas responsable de la chute d'un ouvrier d'un échafaudage prudemment construit d'après les règles ordinaires564
  • Accident. 8. (Maison. - Ecroulement. - Responsabilité du propriétaire. - Défaut d'entretien. - Vice caché. - Expertise. - Référé. - Médecin. - Provision.) - Le propriétaire ne peut échapper à la responsabilité de l'accident causé par la ruine de sa maison qu'en prouvant que cette ruine a eu lieu par cas fortuit, c'est-à-dire par un accident que sa prudence ne pouvait conjurer. Le défaut d'entretien de la maison rend le propriétaire responsable même des vices cachés qui ont causé son écroulement. Les victimes d'un accident sont recevables à demander une provision, bien qu'elles aient refusé de se soumettre à l'examen des médecins commis par ordonnance de référé pour constater leur état258
  • Accident. 9. (Maison. - Entretien. - Pierre d'attente. - Chute. - Force majeure.) - La chute d'une pierre d'attente, placée selon l'usage et les règlements, au mur de façade d'une maison pour faciliter la construction des maisons voisines, est un cas de force majeure dont le propriétaire n'est pas responsable, alors surtout que sa maison est l'objet d'un entretien habituel333
  • Accident. 10. (Maître. - Ouvriers. - Danger évident. - Imprudence.) - Est responsable le patron qui, dirigeant lui-même des travaux, ordonne ou en tout cas laisse faire un travail nonobstant un état de choses qui présente un danger évident; mais il est juste de tenir compte de ce fait que les victimes de l'accident auraient pu le prévoir et prendre certaines précautions qui l'auraient évité892
  • Accident. 11. (Matériaux. - Transport. - Imprudence.) - Le maître qui ne prend pas les dispositions nécessaires pour faire transporter, par plusieurs ouvriers, une charpente de 8 à 900 kilos, est par imprudence, négligence et inattention, la cause involontaire des blessures occasionnées à l'un des ouvriers196
  • Accident. 12. (Ouvrier. - Blessure. - Rente viagère. - Réversibilité. - Garantie. - Rente sur l'Etat.) - Une rente viagère répare plus équitablement qu'un capital l'accident qui diminue les ressources quotidiennes de l'ouvrier sans altérer sa constitution. La rente n'est pas, en ce cas, susceptible de réversibilité au profit des enfants de l'ouvrier, alors surtout que cette réversibilité n'a pas été demandée en première instance. Il y a lieu de garantir le service de cette rente par l'acquisition d'une rente sur l'Etat.262
  • Accident. 13. (Ouvrier. - Imprudence. - Règlement.) - L'ouvrier ne peut rendre son patron responsable d'un accident dû à sa propre imprudence, spécialement à ce qu'il n'a pas suivi les prescriptions du règlement affiché dans l'usine où il travaille754
  • Accident. 14. (Ouvrier. - Imprudence.) - V. Entrepreneur.
  • Accident. 15. (Ouvrier. - Maître. - Outil défectueux.) - Le patron n'est pas responsable de l'accident survenu à un ouvrier auquel il a remis des outils sans lui enjoindre de s'en servir et qui, si ces outils étaient défectueux, pouvait le reconnaître et ne pas s'en servir40
  • Accident. 16. (Ouvrier. - Oubli. - Défaut d'attention.) - Le patron n'est pas responsable de l'accident qui ne peut être attribué qu'à un oubli et à un défaut d'attention de son ouvrier.334
  • Accident. 17. (Ouvrier - Travail dangereux. - Défaut d'expérience.) - Le maître est responsable de l'accident survenu à un ouvrier employé dans un travail dont il n'a pas l'habitude, et pour lequel, à raison du danger, l'expérience est nécessaire504
  • Accident. 18. (Responsabilité. - Situation respective des parties. - Dettes du défunt. - Engagement d'honneur.) - L'appréciation du dommage causé par un accident doit se faire d'après la situation respective des parties. Pour la fixation de la quotité des dommages-intérêts il faut tenir compte de l'obligation d'honneur pour les héritiers de la victime de payer ses dettes488
  • Accident. 19. (Tâcheron. - Travaux publics. - Rue. - Quasi-délit. - Compétence.) - Un tâcheron, travaillant en régie d'après les ordres et une direction imposés, et payé à raison du mètre d'un terrain qu'il déblaie, n'est pas responsable de l'accident causé par le défaut de mesures de sûreté. Spécialement, le préfet de la Seine, directeur et maître des travaux de déblai dans une rue, en la personne de l'ingénieur chargé par lui, est responsable de la mort d'un passant tombé dans une excavation non entourée d'une barrière. Mais la victime de l'accident, dans l'ignorance du rôle joué par le tâcheron, a raison de le mettre en cause710
  • Accident. 20. (Travaux publics.) - V. Référé.
  • Accident. 21. (Voiture. - Allure trop rapide.) - Celui qui, en conduisant à une allure trop rapide une voiture attelée de deux chevaux, atteint et renverse une femme à l'angle de deux rues, au moment où elle traverse la chaussée, est punissable et doit être condamné solidairement avec son maître civilement responsable à la réparation du préjudice causé par cet accident.360
  • Accident. 22. (Voiture. - Enfant. - Imprudence des parents. - Indemnité. - Bases d'appréciation.) - Le maître d'une voiture est responsable de l'accident arrivé dans la rue à un enfant par l'imprudence et l'inexpérience du conducteur. Il y a lieu, pour la fixation de la réparation, de tenir compte du préjudice éprouvé et des ressources pécuniaires du conducteur et de son maître461
  • Accident. 23. (Voiture. - Faute de la victime.) - La faute du passant, blessé par une voiture, ne dégage pas la responsabilité du cocher, alors surtout que celui-ci avoue que l'allure de son cheval était telle qu'il pouvait le maîtriser339
  • Accident. 24. (Voiture. - Imprudence.) - Est responsable des accidents subis par les passants celui qui, en conduisant sa voiture, rase de trop près le trottoir d'une rue, ou qui, dans une rue dont la pente est rapide, donne à son cheval une allure trop précipitée et ne prend pas toutes les précautions nécessaires433
  • Accident. 25. (Voiture. - Imprudence.) - Est responsable de l'accident arrivé à un passant, fort âgé et infirme d'un oeil, celui qui conduit une voiture avec une allure telle qu'il n'a pu, après avoir crié: "Gare!" l'arrêter assez à temps pour éviter cet accident, et qui a tourné trop court pour pénétrer dans une rue664
  • Accident. 26. (Voiture. - Ivresse de la victime. - Exécution provisoire.) - Celui qui en conduisant une voiture a blessé un homme en état d'ivresse, ne doit pas, si peu grave que soit sa faute, être complétement exonéré des dommages-intérêts. Il y a lieu pour leur application de tenir grand compte de l'état d'ivresse de la victime, alors surtout qu'à raison d'une infirmité elle devait plus que tout autre observer la sobriété. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le payement de ces dommages104
  • Accident. 27. (Voiture. - Omnibus. - Passant. - Trottoir. - Cheval emporté. - Voiturier. - Imprudence. - Maladresse. - Négligence. - Le conducteur d'un omnibus n'est pas responsable de l'accident arrivé sur le trottoir d'une rue n'ayant que la largeur de deux voitures, dans laquelle voyant remonter une autre voiture, il a été obligé de placer les roues de la sienne au bord du trottoir, qui quoique peu large était cependant d'une largeur suffisante pour que la victime de l'accident pût s'y ranger et éviter, en y faisant attention, d'être touchée et renversée465
  • Accident. Celui qui a eu l'imprudence d'abandonner, sans gardien, sa voiture attelée d'un cheval qui s'emporte, est responsable de l'accident arrivé au passant renversé et foulé aux pieds par l'animal qu'il cherche à retenir465
  • Accident. Le maître n'est pas responsable de la mort de son voiturier jeté hors de son siége, par suite d'un excès de vitesse et d'une mauvaise direction imprimés par celui-ci au cheval qu'il conduit466
  • Accident. Le maître d'une voiture publique qui verse, par défaut d'adresse et de précaution du conducteur, est responsable des blessures reçues par un voyageur466
  • Accident. 28. (Usine. - Ouvrier. - Vieille fonte. - Obus. - Explosion. - Responsabilité.) - Celui qui vend à un maître de forges un lot de vieille fonte destinée à être fondue, dans lequel à son insu un obus se trouve mêlé, est responsable avec le maître de forges de l'accident produit dans la forge par l'explosion de cet obus42
  • Accident. - V. Chemin de fer. - Référé.
  • Accouchement. V. Filiation naturelle.
  • Achat.(Titres.) - V. Bourse.
  • Acquiescement. V. Appel. - Conseil judiciaire.
  • Acte administratif. V. Voisinage.
  • Acte de commerce.(Fonds de commerce. - Vente.) - V. Compétence.
  • Acte d'exécution. V. Saisie-arrêt.
  • Actes de l'état civil. 1. (Rectification. - - Ministère public. - Appel. - Ordre public.) - Le ministère public a le droit d'agir d'office comme partie principale, même par la voie d'appel, en matière de rectification d'actes de l'état civil316
  • Actes de l'état civil. 2. (Surnom. - Nom de terre. - Usage antérieur à 1789. - Loi du 6 fructidor an II.) - Avant 1789, l'usage autorisait les propriétaires à ajouter les noms de leurs fiefs ou terres à leur nom patronymique, et l'addition de ces surnoms n'impliquait en leur faveur aucune reconnaissance de noblesse. La loi du 6 fructidor an II, défendant d'ajouter aucun surnom à son nom propre, a excepté les surnoms ayant servi, avant sa promulgation, à distinguer les membres d'une famille, sans rappeler les qualifications féodales et nobiliaires. En conséquence, ceux qui, à cette époque, portaient un nom de terre depuis assez longtemps pour que ce surnom fût confondu avec le nom de famille et ne formât plus qu'un nom patronymique, ont été fondés à conserver ce nom consacré par l'usage409
  • Acte de notoriété. V. Succession.
  • Acte diplomatique.(Interprétation.) - V. Extradition.
  • Acte extrajudiciaire. V. Propriété.
  • Actif.(Rente viagère.) - V. Communauté.
  • Action. V. Association. - Enregistrement.
  • Action civile. V. Compétence. - Faillite. - Prescription.
  • Action commerciale.(Abus de confiance.) - V. Sursis.
  • Action directe.(Sous-traitant.) - V. Construction.
  • Action directe.(Sous-traitant.) - V. Entrepreneurs.
  • Action paulienne. V. Partage.
  • Action résolutoire. V. Vente.
  • Action ultérieure. V. Réserves.
  • Addition. V. Nom.
  • Adjudicataires.(Intérêt commun.) - V. Servitude.
  • Adjudication.(Entraves.) - V. Saisie immobilière.
  • Administrateur. - (Compte.) - V. Hypothèque judiciaire.
  • Administrateur provisoire. (Interdit.) - V. Référé,
  • Admission. V. Faillite.
  • Adultère. 1. (Désaveu.) - V. Filiation.
  • Adultère. 2. (Jugement par défaut. - Réconciliation. - Complice.) - Lorsque le mari consent à reprendre sa femme avant que le jugement qui l'a condamnée par défaut pour adultère ait acquis autorité de chose jugée, il y a lieu de décharger le complice de la condamnation contre lui prononcée891
  • Adultère. 3. (Imputation.) - V. Séparation de corps.
  • Adultère. 4. (Preuve. - Cohabitation). - Est coupable d'adultère la femme trouvée la nuit au domicile d'un homme où leurs habillements sont confondus et où elle porte le nom de cet homme816
  • Adultère. V. Appel. - Filiation légitime.
  • Affiche.(Publicité.) - V. Diffamation.
  • Agent.(Chemin de fer. - Outrage.) - V. Chemin de fer.
  • Agent d'affaires.(Frais.) - V. Compétence. - Escroquerie.
  • Agents de publicité. V. Annonces.
  • Agent diplomatique.(Compétence. - Journal. - Traité. - Acte de commerce.) - Les agents diplomatiques d'un gouvernement étranger ne sont pas soumis à la juridiction des tribunaux du pays dans lequel ils sont envoyés. - Y a-t-il exception à ce principe pour les agents diplomatiques qui se livrent à des opérations commerciales et à raison de ces opérations? - Le traité par lequel, en France, un agent diplomatique étranger s'assure le droit de disposer d'un journal français, dans l'intérêt de la politique de son gouvernement, n'est pas un acte du commerce845
  • Aliments. 1. (Auberge.) - V. Filouterie.
  • Aliments. 2. (Pension. - Diminution. - Preuve.) - La pension alimentaire constituée par un enfant à son père peut toujours être modifiée suivant les circonstances ultérieures qui transforment leurs ressources, mais c'est à l'enfant, qui demande que cette pension soit diminuée, à prouver l'amoindrissement des besoins de son père ou de ses facultés personnelles791
  • Aliments. V. Cautionnement. - Escroquerie. Filouterie. - Référé.
  • Allusion. V. Diffamation. - Presse.
  • Amende. V. Ordonnance de police.
  • Analogie. - (Interprétation.) - V. Loi pénale.
  • Animal.(Boucherie.) - V. Vente.
  • Animaux.(Transport.) - V. Chemin de fer.
  • Annonces. V. Concurrence. - Fonds de commerce.
  • Annonces.(Journaux. - Agents de publicité. - Monopole. - Concurrence. - Droit de propriété. - Refus ou modification d'insertion.) - Les journaux ne peuvent refuser à leur gré l'insertion des annonces; ils doivent leurs colonnes à tous. Il en est ainsi surtout d'un agent de publicité qui a concentré dans ses mains les annonces des principaux journaux de Paris, à moins que l'insertion demandée ne soit inconvenante ou périlleuse pour le journal. - Contrà, les propriétaires ou locataires de la quatrième page d'un certain nombre de journaux de Paris ont le droit de disposer de cette quatrième page de la manière la plus absolue, pourvu qu'ils n'en usent pas contrairement à la loi ou aux règlements. Il en est ainsi alors surtout que les tarifs contiennent la réserve du droit de refuser les annonces et que chaque journal mentionne expressément son droit de les modifier. Il en serait ainsi, alors même que la concentration des annonces, dans tous les journaux, deviendrait un monopole auquel la loi peut seule remédier513
  • Annonces. V. Journal politique.
  • Annulation. V. Ordonnance sur requête.
  • Appartement. V. Diffamation.
  • Apologie.(Crime. - Délit. - Publicité.) - Est punissable l'apologie du délit ou du crime, même à l'état de théorie, faite par un passant qui, s'arrêtant devant une affiche, entourée d'individus, exprime publiquement son opinion sur le crime qu'elle annonce512
  • Appel. 1. (Acquiescement. - Signification du jugement. - Indivisibilité.) - Celui qui signifie, sans réserve ni protestation, un jugement favorable à quelques-unes de ses prétentions, acquiesce au jugement, alors même qu'il n'a pas en même temps fait commandement de l'exécuter. L'acquiescement à un jugement est indivisible, et s'applique à tous les chefs du jugement299
  • Appel. 2. (Bail. - Loyers inférieurs à 1,500 francs.) - Est susceptible d'appel le jugement qui statue sur l'existence d'un bail, à l'occasion d'une demande de loyers inférieure à 1,500 francs582
  • Appel. 3. (Conclusion subsidiaire.) - Les conclusions subsidiaires de mise hors de cause posées par des parties qui n'ont pas directement interjeté appel, suffisent pour que la Cour puisse les décharger de toute condamnation589
  • Appel. 4. (Conclusions tardives.) - V. Falsification.
  • Appel. 5. (Condamnation inférieure à 1,500 fr. - Acquiescement du demandeur.) - Est susceptible d'appel le jugement qui, sur une demande supérieure à 1,500 fr., alloue une somme inférieure, et auquel le demandeur a acquiescé322
  • Appel. 6. (Constitution. - Avoué démissionaire.) - Est valable l'acte d'appel qui contient la constitution d'un avoué dont la récente démission ne pouvait être connue de l'appelant505
  • Appel. 7. (Déchéance. - Indivisibilité. - Cohéritiers. - Jugement d'homologation.) - Les principes sur la déchéance des droits reçoivent exception quand il s'agit d'une matière indivisible. Mais l'indivisibilité n'existe pas par cela seul que les actions seraient fondées sur la même base et que la chose réclamée serait indivise; elle existe lorsque l'objet de la demande n'est pas susceptible de division dans l'exécution. Spécialement, porte sur un objet divisible, l'appel individuellement formé par un des héritiers contre un jugement passé en force de chose jugée à l'égard des autres, auxquels cet appel ne peut profiter.126
  • Appel. 8. (Délai.) - V. Jugement par défaut.
  • Appel. 9. (Demande indéterminée. - Dommages-intérêts. - Capital et intérêts.) - Est susceptible d'appel le jugement statuant sur la demande d'un capital qui, avec les intérêts échus, dépasse 1,500 fr., et de dommages-intérêts à fournir par état84
  • Appel. 10. (Désistement. - Adultère. - Réconciliation.) - L'instance d'appel subsiste même après le désistement de l'appelant, tant qu'il n'a point été donné acte de ce désistement par la juridiction supérieure. - Le complice de la femme adultère peut invoquer le bénéfice de la réconciliation survenue entre le jour où elle s'est désistée de l'appel qu'elle a, comme lui, interjeté et le jour où la Cour a donné acte de ce désistement844
  • Appel. 11. (Désistement. - Acceptation.) - Le désistement d'un appel interjeté par le débiteur est accepté par le créancier, qui consent à la mise en liberté et reçoit un à-compte. En conséquence le débiteur est non recevable sur de nouvelles poursuites de créancier à interjeter appel300
  • Appel. 12. (Désistement. - Déclaration. - Réserves.) - Le désistement n'est valable qu'autant qu'il est pur et simple, et n'est pas accompagné de déclarations supposant le mal fondé de la demande de l'adversaire et sa mauvaise foi, et la réserve implicite de reprendre le procès108
  • Appel. 13. (Infirmation. - Evocation.) - La juridiction supérieure a toute latitude, en cas d'infirmation, pour apprécier s'il y a lieu d'évoquer524
  • Appel. 14. (Jugement correctionnel. - Délai.) - L'art. 203 du code d'instruction criminelle, aux termes duquel il y a déchéance de l'appel non interjeté dix jours au plus tard après
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Cour D'appel
Collection Littératures
Parution 29/12/2023
Nb. de pages 978
Format 21 x 29.7
Couverture Broché
Poids 2270g
EAN13 9782418079274

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