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Bulletin de la cour impériale de paris
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Bulletin de la cour impériale de paris

Bulletin de la cour impériale de paris

Cour D'appel - Collection Littératures

974 pages, parution le 29/12/2023

Résumé

Bulletin de la Cour impériale de Paris / publié sous le patronage de M. le premier président, de M. le procureur général et de M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats ; [sous la direction de Victor Bournat]
Date de l'édition originale : 1868

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Sommaire

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES

A

  • Abandon d'actif.(Liquidation. - Competence. - Traité particulier. - Cessation de payements. - Faillite postérieure. - Actions en rapport). - Le concordat par abandon d'actif ne fait pas cesser l'état de faillite relativement à l'actif abandonné, qui passe sous le régime de l'union. - En conséquence, les actions exercées par le syndic liquidateur, pour la réalisation de cet actif, sont de la compétence du tribunal du domicile du failli. - Un traité, par lequel le débiteur abandonne son actif à ses créanciers, qui lui accordent un délai, n'est pas par lui-même caractéristique d'une cessasion de payements. La convention par laquelle des avantages particuliers sont stipulés en faveur d'un de ses créanciers pour son adhésion à ce traité, n'est nulle que lorsque le débiteur a cessé ses payements. - Cette convention, valable vis à vis du débiteur, est nulle vis à vis des autres créanciers, qui seuls peuvent en demander la nullité. - Cette nullité ne peut être demandée par le syndic de la faillite, postérieurement déclarée518
  • Abus de confiance.(Mandat. - Retard. - Règlement. - Insolvabilité.) - Le retard apporté par un mandataire dans l'exécution de son mandat, ne suffit pas pour le rendre coupable d'abus de confiance, alors surtout qu'après avoir vers au mandant la plus grande partie de la somme qu'il a touchée pour lui, il lui a, par acte extrajudiciaire, fait sommation de se trouver dans l'étude d'un notaire pour y recevoir la somme dont il pourrait rester débiteur, déduction faite des déboursés et commissions qu'il réclame. - Est coupable d'abus de confiance le mandataire qui, après de nombreuses et pressantes réclamations, se trouve dans l'impuissance de représenter la somme d'argent qui lui a été confiée pour en faire un emploi déterminé652
  • Accepteur. V. Lettre de change.
  • Accident. 1. - (Cheval. - Morsure.) - Le maître est responsable des blessures qu'un cheval vicieux fait à celui qui le conduit20
  • Accident. - 2. (Construction. - Ouvrier. - Engin insuffisant ou défectueux.) - L'entrepreneur est responsable envers ses ouvriers de l'emploi d'engins insuffisants, ou mal disposés. - Il ne peut faire remonter la responsabilité d'un accident sur le vendeur de l'engin dont la rupture a causé l'accident, à moins qu'il n'établisse la défectuosité de cet engin au moment de la vente184
  • Accident. - 3. (Enfant. - Atelier. - Travail dangereux.) - Un ouvrier et son patron sont responsables de l'accident survenu à un enfant auquel il a été commandé, par l'ouvrier, un travail dont il ne comprenait pas le danger et qui devait être confié à un homme expérimenté. - L'inexécution, par l'enfant, des ordres de l'ouvrier, ou son étourderie dans leur exécution, ne les exonèrent pas de cette responsabilité695
  • Accident. - 4. (Entrepreneur. - Arcspantecte. - Responsabilité distincte.) - Si, dans certains cas, l'entrepreneur, placé sous la direction immédiate et continue de l'arcspantecte, peut être couvert par celui-ci, il ne saurait en être ainsi lorsque l'imprudence de l'arcspantecte et celle de l'entrepreneur sont bien distinctement établies. - Spécialement, l'imprudence de l'arcspantecte, qui laisse déposer des pierres meulières sur des terres rapportées, impose des devoirs plus étroits à l'entrepreneur de terrassements, lequel, constamment placé sur les lieux, a été averti, à diverses reprises, par les éboulements de ces terres, du danger imminent couru par ses ouvriers, a cependant négligé d'éveiller la sollicitude et l'action de l'arcspantecte, et en conséquence, est responsable de la mort d'un de ses ouvriers, causée par un de ces éboulements651
  • Accident. - 5. (Entrepreneur. - Ouvrier. - Double imprudence. - Engin défectueux.) - L'imprudence de l'ouvrier n'exonère pas le patron de la responsabilité résultant de sa faute ou de celle de ses préposés. - Spécialement, un entrepreneur ou son préposé ne doit pas permettre qu'un simple chef d'équipe travaille avec un engin défectueux861
  • Accident. - 6. (Entrepreneur. - Responsabilité.) - Est seul responsable de l'accident survenu durant le cours de travaux celui qui les a entrepris pour son propre compte, qui embauchait et dirigeait ses ouvriers. - La victime de l'accident n'a pas d'action contre celui pour qui étaient faits les travaux, et qui n'avait pas le droit d'intervenir dans leur conduite266
  • Accident. - 7. (Entrepreneurs. - Sous-entrepreneurs. - Faute commune. - Responsabilité. - Garantie.) - L'entrepreneur qui, traitant avec un sous-entrepreneur, se réserve la direction et la surveillance des travaux, est responsable de l'accident survenu à raison de l'état des lieux. - Le sous-entrepreneur qui, par sa négligence, a été cause de l'accident, est conjointement et solidairement avec lui responsable de l'accident, mais ne lui doit pas garantie à raison de cette faute commune à tous deux867
  • Accident. - 8. (Fosse d'aisances. - Concierge. - Propriétaire. - Responsabilité. - Mineur. - Indemnité. - Exigibilité.) - Le propriétaire est civilement responsable des fautes commises par son concierge dans l'exercice de ses fonctions. - Spécialement, il est responsable de l'accident survenu à un individu tombé dans la fosse d'aisances de la maison, par la faute du concierge, qui, après la vidange de cette fosse, ne l'a pas fermée et n'en a pas défendu l'accès. - La compagnie de vidange est déchargée de toute responsabilité, par cela seul qu'elle a, en temps utile, averti qu'elle a terminé son travail. - Lorsqu'une indemnité est accordée à raison de l'accident survenu, à un mineur, il convient de n'en rendre le payement exigible qu'à sa majorité665
  • Accident. - 9. (Indemnité. - Transaction. - Réclamation postérieure.) - La transaction sur le dommage causé par un accident, avec renonciation à toute réclamation ultérieure, n'empêche pas de réclamer une indemnité supplémentaire pour les causes ignorées au jour du contrat et sur lesquelles on n'a pas entendu transiger483
  • Accident. - 10. (Maison en construction. - Passant. - Entrepreneur.) - L'entrepreneur général de travaux est virtuellement responsable des accidents qui en résultent directement et indirectement. - Spécialement, il répond de l'accident survenu à un passant, à la suite d'une chute occasionnée par des pièces de bois, renversées sur le sol, que l'obscurité et la neige empêchaient de voir19
  • Accident. - 11. (Maître de pension. - Elève. - Mort. - Défaut de surveillance. - Fait personnel.) - Le défaut de surveillance ne suffirait pas à engager la responsabilité des maîtres d'un élève mort pendant une récréation, s'il était établi que l'accident dont il a été victime est arrivé par un fait personnel à l'élève que ses maîtres n'auraient pu empêcher518
  • Accident. - 12. (Navigation. - Bateaux à vapeur. - Omnibus.) - Le pilote d'un bateau à vapeur omnibus qui, descendant à grande vitesse, a négligé de ralentir sa marche et de serrer le chenal de navigation à l'approche d'un autre bateau auquel il cause des avaries, contrevient aux dispositions de l'art. 58 de l'ordonnance du 23 mai 1843, et commet la contravention punie par l'art. 17 de la loi du 21 juillet 1856.76
  • Accident. - 13. (Omnibus. - Passant. - Trottoir.) - Le cocher et le maître d'une voiture omnibus sont responsables de l'accident survenu à un passant heurté par les chevaux au moment où, ayant un pied sur la chaussée, il se disposait à quitter le trottoir. L'imprudence du cocher consiste à longer le trottoir en conduisant son attelage à une allure trop rapide651
  • Accident. - 14. (Ouvrier. - Imprudence. - Patron. - Propriétaire.) - Le patron n'est pas responsable de la mort d'un ouvrier, victime de son imprudence, par suite d'un acte qui ne lui était pas commandé. - Celui qui requiert deux ouvriers pour leur faire exécuter des travaux de leur état n'est pas responsable des accidents qui peuvent leur survenir349
  • Accident. - 15. (Passant. - Voiture.) - Le cocher qui a quitté son siége, abandonné les rênes de son cheval et s'est tenu trop éloigné pour le surveiller et le retenir, est responsable des blessures causées à un passant par le cheval qui s'est emporté entraînant la voiture227
  • Accident. - 16. (Passant. - Voiture. - Eléments du préjudice.) - Il y a lieu, pour la réparation du préjudice causé à un passant renversé par une voiture, de tenir compte de son chômage, de la perte de bénéfices qui en résulte, de ses souffrances et des frais de son traitement18
  • Accident. - 17. (Secours. - Prescription. - Pension. - Garantie.) - Le maître qui s'engage à servir une pension à l'enfant de son ouvrier, mort des suites d'un accident, et qui l'a payée pendant un certain temps, ne peut, pour s'en décharger, opposer la prescription de trois ans. - Mais s'il n'a pas pris l'engagement d'assurer le service de cette pension, d'ailleurs peu importante, il n'y a pas lieu de lui imposer une garantie120
  • Accident. - 18. (Travaux publics. - Chemin de fer.) - Est justiciable du conseil de préfecture une compagnie de chemin de fer responsable d'une faute commise par elle comme entrepreneur de travaux publics et pendant le cours de ces travaux104
  • Accident. - 19. (Usine. - Imprudence du patron.) - Est responsable de l'accident survenu à un ouvrier le directeur d'usine qui, 1° a fait charger et chauffer une chaudière à distillation d'esprit de bois, substance très-volatile, avant que l'appareil fût entièrement terminé et essayé, ainsi que le prescrivent les règlements; 2° ne lui a pas prescrit l'emploi d'une lanterne de sûreté, alors qu'il le faisait travailler la nuit, et qu'il était indispensable que l'ouvrier fût éclairé304
  • Accident. - 20. (Usine, - Ouvrier habile. - Imprudence.) - Le maître d'une usine n'est pas responsable de l'accident éprouvé par un mécanicien très-habile, à raison d'un défaut de précaution dans une opération simple et facile186
  • Accident. - 21. (Victime. - Imprudence. - Enfant. - Négligence des parents.) - L'imprudence personnelle d'un enfant et la négligence de ses parents, qui ne l'ont pas surveillé, n'exonèrent pas de toute responsabilité de l'accident dont il est victime celui auquel on peut reprocher négligence et inobservation des règlements dans la conduite de l'animal qui a causé l'accident507
  • Accident. - 22. (Voiture. - Imprudence.) - Est responsable des suites de l'accident produit par une voiture, celui qui la conduit trop vite et qui ne tient pas sa droite892
  • Accident. - 23. (Voitures. - Omnibus). - Le cocher d'un omnibus qui accroche une voiture à bras d'une marchande des quatre saisons rangée contre le trottoir et à la droite de cette femme, alors que l'autre côté était libre, s'il n'a pas crié gare et s'il conduisait ses chevaux à une allure telle qu'il n'a pu les arrêter, est punissable et responsable des conséquences de l'accident. - Est punissable celui qui, conduisant sa voiture à une allure trop précipitée et en ne se tenant pas à sa droite, atteint et blesse une personne76
  • Accident. - 24. (Voiture. - Tort du cocher. - Faute de la victime). - La responsabilité d'un accident, causé autant par la faute de la victime que par le tort du cocher, ne doit être que partiellement supporté par celui-ci509
  • Acquiescement. V. Appel. - Faillite.
  • Acquisition amiable.(Baux.) - V. Expropriation.
  • Acte authentique. V. Société.
  • Acte de commerce. 1. (Achat d'immeubles pour les revendre.) - V. Compétence.
  • Acte de commerce. - 2. (Fonds de commerce. - Vente.) - V. Agent d'affaires.
  • Acte de naissance. V. Enfant naturel.
  • Acte frauduleux. V. Faillite.
  • Acte unilatéral. V. Autorisation maritale.
  • Action. 1. (Syndic.) - V. Faillite.
  • Action. 2. (Vice redspanbitoire. - Délai.) - V. Vente.
  • Actions.(Vente. - Coupons détachés. - Preuve.) - Au cas de vente d'actions, coupons détachés, c'est-à-dire, en termes de bourse, non compris le dividende courant, c'est à l'acheteur à prouver qu'ils étaient détachés des actions au moment où elles lui ont été remises, sinon il en doit compte à son vendeur153
  • Actions.(Vente. - Coupons détachés. - Preuve.) - V. Nantissement.
  • Action civile.(Décès de l'appelant.) - V. Appel.
  • Action directe. 1. (Forme.) - V. Tribunal correctionnel.
  • Action directe. 2. (Tribunal correctionnel. - Rejet. - Dommages-intérêts.) - Le défendeur à une action correctionnelle, intentée dans un esprit de vexation et de méchanceté, doit être indemnisé du préjudice qu'il a éprouvé, par exemple, pour avoir été obligé d'abandonner ses affaires et de venir d'un département éloigné847
  • Action directe. 2. (Tribunal correctionnel. - Rejet. - Dommages-intérêts.) - V. Entrepreneur.
  • Action paulienne.(Hypothèque. - Conservation du gage.) - Doit être maintenue, quoique consentie en fraude des créanciers, l'hypothèque ayant pour cause et pour but l'intérêt commun des créanciers à la conservation de leur gage199
  • Action publique.(Décès de l'appelant.) - V. Appel.
  • Administrateurs.(Responsabilité.) - V. Société anonyme. - Société étrangère.
  • Administrateurs.(Responsabilité.) - V. Société.
  • Administration.(Diffamation.) - V. Presse.
  • Adultère.(Entretien de concubine. - Vie commune.) - Le délit d'entretien d'une concubine au domicile conjugal n'est pas suffisamment établi lorsque la vie commune, mais non intime, du mari et de sa prétendue complice s'explique par les soins que celle-ci devait donner à une fille dont le tribunal avait ordonné la remise au mari, demandeur en séparation de corps, et qu'il est justifié par des lettres que les parents ont connu et approuvé cette existence commune, qu'ils n'eussent certainement pas légitimée par leur approbation, si elle eût été coupable228
  • Adultère.(Entretien de concubine. - Vie commune.) - V. Filiation.
  • Agent d'affaires.(Mandat. - Salaire. - Compétence. - Vente de fonds de commerce. - Acte de commerce.) - L'agent d'affaires est commerçant. - Le mandat qui lui est donné de s'entremettre dans la vente d'un fonds de commerce est essentiellement commercial. - La vente et l'achat d'un fonds de commerce constituent des actes de commerce. - Est de la compétence du tribunal de commerce, la demande en payement du salaire dû à un agent d'affaires pour des opérations relatives à la vente d'un fonds de commerce129
  • Agent de change. 1. (Jeu. - Couverture. - Nantissement. - Vente.) - L'agent de change qui se charge d'opérations hors de toute proportion avec les ressources de son mandant sert sciemment d'intermédiaire à des spéculations pour lesquelles il n'a pas d'action en justice. - La remise d'un titre pour couverture d'opérations de jeu ne peut être assimilée à un payement volontaire. - Elle constitue un nantissement nul comme la créance résultant du jeu. - L'agent de change auquel ce titre a été remis ne peut en disposer comme mandataire sans prouver le mandat dans les termes du droit civil, ou comme créancier gagiste, sans remplir les formalités légales381
  • Agent de change. - 2. (Liquidation. - Chambre syndicale. - Immixtion. - Responsabilité.) La chambre syndicale des agents de change n'excède pas ses attributions en venant en aide à la situation embarrassée d'un agent de change et en cherchant à maintenir son crédit. - Mais elle n'a plus juridiction sur un agent de change qui a quitté le parquet et ne peut dès ce moment intervenir dans ses affaires que comme créancière. - En conséquence, si elle se charge de la liquidation, elle gère volontairement l'affaire de la masse, et se soumet à toutes les obligations résultant d'un mandat exprès donné par les créanciers. - Spécialement, elle est comptable et responsable des fautes commises dans sa gestion309
  • Agent de change. - 3. (Société. - Loi nouvelle. - Bailleur de fonds. - Liquidation.) - L'agent de change titulaire d'une charge dont le prix et le cautionnement valent deux millions, qui est propriétaire en son nom personnel de 600,000 fr. (art 75, code de commerce, loi du 2 juillet 1862), peut s'adjoindre un bailleur de fonds pour ce qui excède le quart du prix de l'office et du cautionnement. - Spécialement, la convention par laquelle un tiers lui verse 50,000 fr. n'a rien de contraire à la loi. - Mais ce bailleur de fonds, au cas de liquidation de la société formée pour l'exploitation de la charge, ne peut réclamer la restitution intégrale de sa mise, et n'a droit dans l'émolument de la liquidation qu'à une part, à raison de son versement14
  • Agent de l'autorité.(Exercice de leurs fonctions. - Outrage. - Injure publique. - Soldats.) - Une parole outrageante, proférée contre des soldats réunis en armes pour la manoeuvre, est une injure publique envers des agens de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions455
  • Agents du gouvernement.(Constitution de l'an VIII, art. 75. - Inspecteurs de police.) - L'art. 75 de la constitution de l'an VIII protége tous ceux qui, dépositaires d'une partie de l'autorité du gouvernement, agissent en son nom et sous sa direction. - Spécialement, il ne protége pas les inspecteurs de police, simples agents d'exécution et auxiliaires des véritables dépositaires de l'autorité publique. - Ces inspecteurs ne sont pas des officiers de police judiciaire, et eussent-ils cette qualité, ne seraient pas protégés par cet article 75; ils auraient seulement droit, pour les crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, à une juridiction spéciale275
  • Aïeule.(Enfants. - Visite.) - V. Compétence.
  • Algérie.(Fils d'étranger. - Nationalité française. - Recrutement. - Domicile.) - Le domicile d'origine subsiste tant qu'il n'a pas été légalement changé. - L'individu né en Algérie de parents espagnols, qui, dans l'année de sa majorité, réclame à Paris devant un officier de l'état civil la qualité de Français, et qui n'a jamais manifesté l'intention d'abandonner son domicile d'origine, reste Français algérien. - En conséquence, il n'est pas soumis à la loi du recrutement, non promulguée en Algérie. - Son inscription sur les tableaux de recensement et sa participation au tirage au sort, même volontaires, ne le privent pas de cette immunité160
  • Algérie.(Fils d'étranger. - Nationalité française. - Recrutement. - Domicile.) - V. Intérêts.
  • Aliments.(Escroquerie. - Filouterie. - Manoeuvres). - Ne commet ni escroquerie, ni filouterie, celui qui demande des aliments et un logement sans accompagner sa demande d'aucun fait ou moyen extérieur pouvant constituer une manoeuvre frauduleuse, et qui ne s'est pas non plus frauduleusement approprié par adresse des aliments. - N'est pas coupable d'escroquerie envers un aubergiste celui qui, en se plaçant à une table et demandant un repas, n'a tenu aucun propos, fait aucune offre ou promesse d'argent pour le déterminer à lui accorder crédit226
  • Almanach V. Annuaire commercial.
  • Amendes. V. Contrainte par corps.
  • Annuaire commercial.(Adresses des commerçants. - Almanach. - Inexactitude. - Rectification.) - Un commerçant ne peut se plaindre de la désignation inexacte de son fonds de commerce dans plusieurs éditions d'un annuaire commercial dont il a connu la publication sans réclamer aucune rectification, alors surtout que, pour le passé, il ne justifie d'aucun préjudice, et que l'éditeur lui offre, pour l'avenir, une pleine satisfaction247
  • Appel. 1. (Acquiescement. - Expert dispensé du serment.) - Acquiesce au jugement ordonnant une expertise celui qui consent, à l'audience, à ce que l'expert soit dispensé du serment501
  • Appel. 2. (Conclusions nouvelles. - Faits antérieurs au jugement.) - Des faits antérieurs au jugement dont est appel, qui n'ont été l'objet d'aucunes conclusions devant le tribunal, ne peuvent motiver, pour la première fois, des conclusions devant la Cour119
  • Appel. 3. (Cautio judicatum solvi.) - V. Etranger.
  • Appel. 4. (Demande nouvelle. - Billet. - Facture.) - Celui qui, après avoir demandé en première instance le payement d'un billet, réclame devant la Cour le montant de la facture représentée par ce billet, forme une demande nouvelle non recevable442
  • Appel. 5. (Désistement. - Appel incident. - Conclusions additionnelles. - Acquiescement. - Jugement commercial.) - Un appel incident peut être formé postérieurement au désistement de l'appel principal, tant que ce désistement n'a pas été accepté ou jugé valable. - L'exécution d'un jugement commercial, exécutoire par provision, n'emporte pas nécessairement acquiescement407
  • Appel. 6. (Etat. - Droits domaniaux. - Préfet. - Domicile élu. - Signification. - Domicile non indiqué.) - Une assignation et un acte d'appel doivent être signifiés à l'Etat, quand il s'agit de domaines et de droits domaniaux, en la personne et au domicile du préfet du département où siége le tribunal compétent. - Spécialement, est nul l'appel signifié au préfet de la Seine, au domicile et en la personne du directeur des domaines, alors même que le jugement frappé d'appel a été signifié à la requête du préfet, poursuites et diligences de ce directeur. - Un appel ne peut être signifié au domicile élu. - Est valable, pour faire courir le délai d'appel, la signification faite par le préfet de la Seine, sans indication de son domicile, qui, à raison de sa notoriété, est suffisamment spécifié par l'indication de la fonction457
  • Appel. 7. (Expédition du jugement. - Fin de non-recevoir.) - Est non recevable l'appel d'un jugement dont l'expédition régulière n'est pas rapportée, sur la sommation de l'intimé21
  • Appel. 8. (Expédition du jugement. - Fin de non-recevoir.) - Est non recevable l'appel contre un jugement dont l'expédition régulière n'est pas produite par l'appelant, qui a reçu, à ce sujet, de l'intimé une sommation, par acte d'avoué à avoué, demeurée sans résultat304
  • Appel. 9. (Exécution du jugement. - Réserve.) - La partie condamnée, poursuivie avant l'expiration du délai d'appel, peut offrir le payement, avec réserve du droit d'interjeter appel dans le délai légal671
  • Appel. 10. (Domicile élu. - Nullité.) - Est nul l'appel signifié au domicile élu par l'intimé dans la signification du jugement
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Cour D'appel
Collection Littératures
Parution 29/12/2023
Nb. de pages 974
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 1318g
EAN13 9782418079298

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