Bulletin des lois civiles ecclésiastiques
Gilbert Champeaux - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1868
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Sommaire
TABLE ALPHABETIQUE ET BAISONNEE DES MATIERES CONTENUES DANS LE 20e VOLUME DU BULLETIN DES LOIS CIVILES ECCLESIASTIQUES.
A
- ACTES de l'autorité publique. - 5, 71, 120, 167, 223, 275, 307.
- ACTES DU SAINT-SIEGE. - Consistoire du 20 décembre 1867,28.
- ACTES DU SAINT-SIEGE. - Consistoire du 22 juin 1868,192.
- ACTES DU SAINT-SIEGE. - Lettres apostoliques de N. S. Père le Pape Pie IX, relatives à la convocation d'un concile universel pour 1869 et indiquant que ce concile se tiendra à Rome le 8 décembre, jour de l'immaculée Conception de la Sainte Vierge. Texte français et latin,197.
- ACTES DU SAINT-SIEGE. - Consistoire de septembre 1868,280.
- ACTES DU SAINT-SIEGE. - Convocation au concile général de 1869 des évêques du rit oriental séparé de l'Eglise catholique,306.
- ACTES OFFICIELS. - Voy. Actes de l'autorité publique.
- ADMINISTRATION DES CULTES. - Crédit porté au budget de 1868 pour le personnel et le matériel des bureaux,16.
- ADMINISTRATION FABRICIENNE. - Voy. Fabriques.
- ALGERIE. - Culte, clergé, établissements ecclésiastiques, dotations portées au budget de 1868,12, 14, 18, 20, 21, 22, 23.
- ALGERIE. - Voy. budget des cultes, chapitres cathédraux, cultes, édifices diocésains.
- ANNEXES. - Demandes d'érection, époque, rappel,65.
- APPELS COMME D'ABUS. - Statistique,275.
- ARCHEVECHES. - Etat et crédit porté au budget de 1868 pour leur dotation,16, 17.
- ARCHEVECHES. - Mobilier, allocation de l'Etat,20.
- ARCHEVECHES. - Mobilier, inventaire,271, 300.
- ARCHEVECHES. - Voy. Archevéques et évêques.
- ARCHEVEQUES. - Traitements et dépenses les concernant, frais éventuels de bulles, d'informations canoniques et d'établissement, allocations portées au budget de 1868,16, 17, 18.
- ARCHIPRETRES. - Nombre et traitement, crédit porté au budget de 1868 pour cet objet,18.
- ARCHIPRETRES. - Voy. Cathédrales, curés.
- ARCHITECTES. - Voy. Edifices diocésains.
- ARMEE. - Voy. Recrutement de l'armée, clergé, séminaires.
- AUMONIERS. - Aumôniers militaires, état et dotation,18.
- AUMONIERS. - Aumônier de la chapelle nationale funéraire de Marseille,18.
- AUMONIERS. - Aumôniers des dernières prières de la ville de Paris,18.
- AUMONIERS. - Aumôniers des hospices et hôpitaux, mode de nomination, pétition et rapport au Sénat sur ce sujet,233.
- AUMONIERS. - Voy. Sépulture.
- AUTORISATION. - Voy. Congrégations religieuses, dons et legs, fabriques, procès.
B
- BANCS ET CHAISES. - Location, abonnement. La personne qui a payé l'abonnement d'une chaise avec prie-Dieu pour l'année peut-elle être privée de l'usage de sa chaise à certains offices et à certaines cérémonies extraordinaires, comme par exemple aux offices de première communion et de confirmation? A quel moment de la messe la chaise non occupée d'un abonné peut-elle être considérée comme devant appartenir au premier occupant? L'abonné a-t-il le droit d'attacher sa chaise pour empêcher qu'aucune autre personne ne s'en serve? A-t-il le droit de la transporter d'une place dans une autre pour sa plus grande commodité à l'Eglise?66.
- BANCS ET CHAISES. - Règlement pour la location des chaises et stalles de la paroisse de Montreuil,67.
- BANCS ET CHAISES. - Rétribution, droit de la fabrique,223.
- BANCS ET CHAISES. - Rétribution, instituteur communal, élèves admis gratuitement dans l'école de la commune,223,
- BANCS ET CHAISES. - Location, réduction du nombre de places, pouvoir de police de l'autorité ecclésiastique,172.
- BANCS ET CHAISES. - Aux termes de l'article 30, § 3, du décret du 30 décembre 1809, le placement des bancs et des chaises dans l'église ne peut être fait que du consentement du curé, sauf le recours à l'évêque. Cette disposition s'applique à toutes les modifications que, dans un intérêt d'ordre ou de convenance, le curé juge à propos d'apporter à ce placement. Il peut en conséquence, non-seulement prescrire la réduction, le déplacement et la suppression d'un banc, mais encore limiter le nombre de personnes admises à occuper un banc laissé intact,172.
- BANCS ET CHAISES. - L'autorité ecclésiastique qui supprime ainsi une place dans un banc, nonobstant la concession ou location de cette place faite par la fabrique à un paroissien, use du droit de police intérieure que lui reconnaît l'art. 9 de la loi du 18 germinal au x et dont l'art. 30, § 3, du décret du 30 décembre ne fait qu'une application particulière aux bancs et chaises de l'église. La décision prise à ce sujet par l'autorité ecclésiastique constitue, à l'égard de la fabrique et du concessionnaire ou locataire, un cas de force majeure, qui, aux termes de l'art. 1722 du Code Napoléon, opère, de plein droit et sans indemnité, la résiliation du bail,172.
- BANCS ET CHAISES. - La question de savoir si le curé a pu, en vertu de son droit de police intérieure, ordonner la suppression d'une place sur un des bancs de son église est du ressort de l'autorité administrative et non du ressort des tribunaux civils. Le tribunal civil qui, s'autorisant du droit qu'il a de connaître de l'existence et des effets du contrat intervenu entre la fabrique et le concessionnaire d'une place, se déclare compétent pour prononcer sur cette question, et tenant pour non avenue la décision prise par le curé et approuvée par l'évêque, maintient le concessionnaire dans la jouissance de sa place, s'attribue un droit qui n'appartient qu'à l'autorité administrative, et par là excède les limites de sa compétence et viole le décret précité, ainsi que l'art. 13, tit. 2, de la loi des 16-24 août 1790, la loi du 16 fructidor an III et celle du 28 pluviôse an VIII,173.
- BANCS ET CHAISES. - Mémoire adressé au conseil de préfecture par l'autorité diocésaine à l'appui de la demande formée par la fabrique de Dommarien pour obtenir l'autorisation de se pourvoir en cassation contre un jugement rendu en dernier ressort, par le tribunal de Langres, le 2 décembre 1865, qui avait décidé contrairement à ces propositions,178.
- BANCS ET CHAISES. - Arrêt de la Cour de cassation sur les questions ci-dessus,186.
- BANCS ET CHAISES. - Baux des bancs et chaises, renouvellement, rappel,235.
- BANCS ET CHAISES. - Voy. Bancs et chaises, perception du prix des chaises par le curé en dehors de la fabrique, irrégularité,316.
- BANCS ET CHAISES. - Renouvellement des bancs et chaises, rappel,235.
- BAUX. - Voy. Bancs et chaises, fabriques, § Baux.
- BILLETS d'enterrement. - Voy. Pompes funèbres.
- BINAGE. - Crédit porté au budget de 1868 pour indemnité de ce double service,19.
- BINAGE. - Binage exercé dans une chapelle simple,265.
- BINAGE. - La commune dans laquelle existe une église érigée en chapelle simple est-elle légalement obligée de payer au desservant chargé d'y célébrer les offices, la totalité du traitement fixé par le décret d'érection, lorsque ce prêtre n'y fait point sa résidence? Peut-elle, en pareil cas, se borner à lui payer une indemnité de 200 francs? Cet ecclésiastique n'est-il pas fondé au moins à réclamer à la commune la jouissance du presbytère, comme cela a lieu dans le cas de binage dans une succursale vacante? - L'indemnité de binage, originairement fixée à 200 francs, étant aujourd'hui reconnue insuffisante, et le service des chapelles simples qui n'ont pas de titulaires résidents ne pouvant être assuré qu'au moyen d'une allocation convenue à l'avance entre le prêtre bineur et les habitants, ce qui implique pour ce prêtre la nécessité de discuter le cspanffre de cette allocation, ce qui peut n'être pas toujours agréable, ne serait-il pas juste et convenable tout à la fois, de modifier la législation sur cette matière? Pétition et rapport au Sénat sur ces questions,265.
- BORDERAU TRIMESTRIEL de situation. - Voy. Fabriques.
- BOURSES DES SEMINAIRES. - Voy. Séminaires,
- BUDGET GENERAL. - Loi du 31 juillet 1867 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes ordinaires de l'exercice 1868,5.
- BUDGET GENERAL. - Loi du même jour sur le budget extraordinaire,10.
- BUDGET GENERAL. - Décret impérial du 27 nov. 1867 portant répartition, par chapitres, des crédits du budget ordinaire et du budget extraordinaire dudit exercice,11.
- BUDGET DES CULTES pour 1868. - Note préliminaire et explicative des modifications proposées par l'administration des cultes pur ladite année,5.
- BUDGET DES CULTES - Extrait de la loi portant fixation des budgets ordinaire et extraordinaire et du décret de répartition des crédits en ce qui concerne les dépenses des cultes et le montant desdits crédits accordés pour ces dépenses,10, 11, 15, 17.
- BUDGET DES CULTES - Développements du budget, et nature des dépenses ordinaires et extraordinaires,17, 22.
- BUDGET DES CULTES - Voy. Cultes.
- BUDGET DES FABRIQUES. - Voy. Fabriques.
- BUREAU DES MARGUILLIERS. - Voy. Fabriques.
- BULLES DU PAPE. - Voy. Actes du Saint-Siége.
- BUREAUX DE BIENFAISANCE. - Législation, modification,29.
- BUREAUX DE BIENFAISANCE. - Maire, président, ordonnateur,127.
- BUREAUX DE BIENFAISANCE. - Etablissements de charité, continuation par le bureau de bienfaisance,300.
- BUREAUX DE BIENFAISANCE. - Si la loi du 19 mars 1791 a attribué au domaine public tous les biens des établissements de charité alors existants, il résulte de son art. 4 qu'elle n'a pas entendu les supprimer. En conséquence, une Cour impériale a pu valablement déclarer qu'un bureau de bienfaisance existait légalement comme continuateur d'une ancienne maison de charité,300.
C
- CAISSE des retraites ecclésiastiques Pensions ecclésiastiques, crédit porté au budget de 1868 pour ces pensions,19.
- CARDINAUX. - Traitement et dépenses les concernant, allocation portée au budget de 1868 pour ces objets,16, 17.
- CATHEDRALES. - Crédits ordinaires et extraordinaires portés au budget de 1868 pour les travaux de ces édifices,16, 17, 20.
- CATHEDRALES. - Dépendances, loyers,20.
- CATHEDRALES. - Fabriques, secours, allocation, maîtrises et bas choeurs,20.
- CATHEDRALES. - Voy. Edifices diocésains, fabriques de cathédrales.
- CENTIMES additionnels. - Voy. Conseils généraux, Conseils municipaux.
- CHAISES. - Voy. Bancs et chaises, églises.
- CHANOINES. - Voy. Chapitres.
- CHAPELAINS. - Voy. Chapelles.
- CHAPELAINS de Sainte-Geneviève. - Etat et dotation portée au budget de 1868,16, 19.
- CHAPELAINS de Sainte-Geneviève. - Concours, nomination,224.
- CHAPELLES. - Demandes d'érection, époque, rappel,65.
- CHAPELLES. - Chapelles vicariales, églises réunies, biens, distraction, fabrique paroissiale,61:
- CHAPELLES. - Aux termes de l'art. 3 de l'ordonnance royale du 28 mars 1820, il appartient au chef de l'Etat, sur la proposition de l'évêque diocésain, de distraire quant à l'usufruit, pour les rendre à leur destination originaire, les biens possédés par une fabrique paroissiale et qui proviennent d'une ancienne église postérieurement érigée en chapelle vicariale, lorsqu'il est reconnu que cette distraction laisse à la fabrique actuellement en possession les ressources suffisantes pour l'acquittement de ses dépenses,61.
- CHAPELLES. - La chapelle vicariale dans la circonscription de laquelle est comprise une commune réunie précédemment à une autre paroisse et à laquelle appartenaient une cloche et un presbytère possédés aujourd'hui par cette dernière paroisse, est fondée à revendiquer l'usufruit de cette cloche et de ce presbytère,61.
- CHAPELLES. - Et quand l'envoi en possession de ces choses a eu lieu au profit de la chapelle vicariale, la fabrique de la paroisse dépossédée, qui a d'ailleurs les ressources suffisantes pour subvenir à ses dépenses, n'est point admissible à demander l'annulation du décret qui l'a prononcée, sous le prétexte que ladite chapelle n'a jamais possédé la cloche et le presbytère en question, et qu'il a été fait une fausse application de l'ordonnance précitée du 28 mars 1820,61.
- CHAPELLES. - Chapelles de secours, église, propriété,262.
- CHAPELLES. - Chapelles de secours, érection,167.
- CHAPELLES. - Chapelle de tolérance, construction, souscriptions particulières, interdiction aux non-souscripteurs d'y aller,305.
- CHAPELLES. - Voy. Budget des cultes, fabriques de cathédrale.
- CHAPITRE de Saint-Denis. - Dotation allouée au budget de 1868,16, 19.
- CHAPITRE de Saint-Denis. Nombre et traitement des chanoines,16, 19.
- CHAPITRES cathédraux. - Crédit porté au budget de 1868 pour leur dotation; état et traitement des chanoines,11, 16, 18.
- CIERGES. - Enterrement, services funèbres, droits de la fabrique, cierges portés par les amis du défunt,189.
- CIMETIERES. - Appropriation à sa destination, charge, police, communes, fabriques,273.
- CIMETIERES. - Arbres, droits de la fabrique, et de la commune,301.
- CIMETIERES. - Clefs,166.
- CIMETIERES. - Concessions particulières, quand il peut en être fait,301.
- CIMETIERES. - Caveau: il peut être permis au concessionnaire d'un terrain dans un cimetière d'y construire un caveau avec cases au-dessus du sol,23.
- CIMETIERES. - Divisions pour les différents cultes, attributions de l'autorité municipale et de l'autorité préfectorale,98.
- CIMETIERES. - Dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d'inhumation particulier.
- CIMETIERES. - C'est au maire qu'il appartient de prendre un arrêté pour déterminer la partie du cimetière communal qui sera affectée à l'enterrement des dissidents.
- CIMETIERES. - Lorsque ce maire refuse ou néglige de procéder à ce règlement, même après y avoir été invité par l'autorité préfectorale, le préfet n'a pas le droit d'y procéder lui-même.
- CIMETIERES. - On doit, par suite, considérer comme entaché d'excès de pouvoir et susceptible d'être annulé par le conseil d'Etat l'arrêté du préfet, qui, avant d'avoir requis le maire de faire ledit règlement, détermine d'office l'emplacement dont il s'agit.
- CIMETIERES. - Toutefois, en pareil cas, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'administration préfectorale les dépens qui auraient pu être la suite de l'arrêté du préfet,98.
- CIMETIERES. - Etablissement, distance légale, habitations, églises, servitude,271.
- CIMETIERES. - Etablissement, commune voisine,211.
- CIMETIERES. - Aucune disposition de loi n'interdit à une commune d'établir son cimetière sur un terrain situé hors de son territoire.
- CIMETIERES. Et, par suite, n'est pas susceptible d'être déféré au conseil d'Etat, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral qui, après l'accomplissement des formalités requises, a autorisé la translation du cimetière d'une commune sur le territoire d'une commune voisine,211.
- CIMETIERES. - Voy. Sépullure.
- CLERGE. - Algérie, voy. Algérie, Budget des cultes.
- CLERGE. - Archevêques, voy. ce mot.
- CLERGE. - Arcspanprêtres, voy. Arcspanprétres.
- CLERGE. - Aumôniers, voy. Aumôniers.
- CLERGE. - Chanoines, voy. Chapitres.
- CLERGE. - Chapelains de Sainte-Geneviève, voy. ce mot.
- CLERGE. - Clergé paroissial, dotation portée au budget de 1868,16.
- CLERGE. - Droits et honoraires, voy. Sépulture.
- CLERGE. - Curés, curés et desservants, voy. ces mots.
- CLERGE. - Etat du personnel, circulaire du ministre des cultes aux archevêques, et évêques relative à la statistique annuelle du clergé,120.
- CLERGE. - Evêques, voy. Evêques.
- CLERGE. Frais de passage, allocation du budget,16, 21.
- CLERGE. - Légion d'honneur,223.
- CLERGE. - Pensions ecclésiastiques et secours personnels. voy. ces mots.
- CLERGE. - Prêtres auxiliaires, Algérie, frais de déplacement, voy. Algérie, budget des cultes.
- CLERGE. - Prêtres âgés et infirmes, voy. ce mot.
- CLERGE. - Recrutement de l'armée,71, 72 et 80.
- CLERGE. - Secours de l'Etat,16.
- - Traitements, voy. ce mot.
- CLERGE. - Vicaires généraux, voy. ce mot.
- CLERGE. - Vicaires paroissiaux, voy. ce mot.
- CLOCHES. - Usages civils,165.
- COMMUNAUTE de Sainte-Geneviève. - Voy. Chapelains de Sainte Geneviève.
- COMMUNAUTES religieuses. - Voy. Congrégations religieuses.
- COMMUNES. - Voy. Binage, cimetière, cloches, cures, dons et legs, églises, fabriques, presbytères.
- COMPTETENCE. - Voy. Cimetières, curés, presbytères.
- COMPTABILITE. - Voy. Cultes, Fabriques.
- COMPTES des fabriques. - Voy. Fabriques.
- CONCILES. - Convocation d'un concile oecuménique pour 1869,193. Voy. Actes du Saint-Siége.
- CONCILES. - Appréciations diverses sur cette convocation, discours et discussions à ce sujet au Corps législatif français,238.
- CONGREGATIONS religieuses. - CONGREGATIONS D'HOMMES autorisées et recevant une subvention sur les fonds du trésor public,20.
- CONGREGATIONS religieuses. - Congrégations non reconnues, société civile, nullité, biens, héritiers, revendication,281.
- CONGREGATIONS religieuses. - Est nulle et ne peut avoir aucune existence légale la société civile formée par les membres d'une congrégation religieuse non autorisée, lorsqu'il résulte de ses conditions constitutives qu'elle n'a été établie que pour faciliter la possession et la transmission des biens mis en commun, contrairement aux prospanbitions de la législation qui régit les congrégations non reconnues.281.
- CONGREGATIONS religieuses. - Et à cet égard, il n'y a point à distinguer entre le cas où ces religieux ont fait entrer dans leur société leur fortune patrimoniale, et celui où ils n'y ont apporté que les immeubles par eux acquis à divers titres dans l'intérêt de leur oeuvre, et ce alors même que ladite société serait divisée en parts ou en actions nominativement attribuées aux sociétaires et représentant pour chacun la valeur de ses apports.281.
- CONGREGATIONS religieuses. - Par suite, il y a lieu de considérer comme nulle et de nul effet la cession faite par l'un des membres de cette communauté, à un autre religieux, des actions qui lui avaient été nominativement attribuées comme valeur représentative de ses apports,281.
- CONGREGATIONS religieuses. - Toutefois, il ne résulte pas de cette nullité que, au décès de l'un des religieux sociétaires, son héritier soit fondé à revendiquer tous les biens par lui apportés dans l'association et dont il est le propriétaire apparent,281.
- CONGREGATIONS religieuses. - Les immeubles acquis nominalement par les religieux dans l'intérêt de leur ordre ne font pas nécessairement partie de leur hérédité susceptible d'être recueillie par leurs héritiers. On ne doit faire entrer dans cette hérédité que les biens qui seraient sortis de leur patrimoine, et non point les biens acquis par eux ou dont ils seraient devenus possesseurs au moyen du produit des dons pieux, libéralités religieuses, aumônes et souscriptions qu'ils auraient recueillis pour leur communauté,281.
- CONGREGATIONS religieuses. - Il ne suffit pas, d'après cela, aux héritiers d'un religieux décédé qui demandent à la communauté, dont il faisait partie, le délaissement des immeubles dont il est le propriétaire nominal, de rapporter les actes d'acquisition de ces immeubles, et de se retrancher derrière la présomption de propriété résultant de ces actes, il leur faut prouver que lesdits immeubles ont été réellement acquis des deniers personnels de leur parent,282.
- CONGREGATIONS religieuses. - Lorsqu'il est constaté qu'un religieux n'a pu employer aux acquisition qu'il a faites pour son ordre que de fonds étrangers à sa fortune, et que d'ailleurs, il résulte des faits et de ses écrits, qu'il ne s'en est jamais considéré comme propriétaire personnellement, il ne saurait être admis à en revendiquer la propriété, et à son décès, son héritier n'a pas plus de droit que lui pour cette revendication. Et, s'il arrivait que celui-ci parvînt à prouver que ledit religieux y a employé véritablement une partie quelconque de son patrimoine, tout au plus pourrait-il réclamer le montant de la donation déguisée faite à la communauté, mais non pas le délaissement des immeubles ainsi acquis,282.
- CONGREGATIONS religieuses. - Cet héritier ne serait pas non plus admis dans sa réclamation en délaissement, alors même qu'il justifierait que le religieux aurait employé aux acquisitions des immeubles par lui apportés dans la communauté le produit de la vente de plusieurs éditions de ses oeuvres littéraires,282.
- CONGREGATIONS religieuses. - Les membres des congrégations religieuses non légalement reconnues peuvent disposer librement de leurs revenus, et les dépenser à leur gré dans la vie commune, sans que leurs héritiers puissent en demander compte à leur communauté,282.
- CONGREGATIONS religieuses. - Et dans ces revenus l'on doit comprendre le produit de la vente des éditions de leurs ouvrages scientifiques ou littéraires,282.
- CONGREGATIONS religieuses. - Encore bien qu'un ordre religieux, non autorisé, ne constitue pas une personne civile, il a du moins une existence de fait qui rend ses membres, pris individuellement capables de posséder et de se défendre contre les actions qui tendent à les dépouiller,311.
- CONGREGATIONS religieuses. - Arrêt de la cour impériale de Toulouse, concernant la possession et la transmission des biens du père Lacordaire à l'ordre des Dominicains,312.
- CONGREGATIONS DE FEMMES. - Acquisitions, personne interposée, héritiers, intervention,285.
- CONGREGATIONS DE FEMMES. - Autorisation légale. - Décret impérial qui autorise, comme congrégation dirigée par une supérieure locale l'association des soeurs de Marie Immaculée, existant à Bourges,307.
- CONGREGATIONS DE FEMMES. - Autre décret impérial qui autorise comme communauté dirigée par une supérieure locale l'association des filles de notre Dame des Douleurs, établie à Tarbès,308.
- CONGREGATIONS DE FEMMES. - Dons et legs, legs universel, acquisitions, personne interposée, action en nullité, héritiers, intervention,285.
- CONGREGATIONS DE FEMMES. - Toute libéralité déguisée faite par interposition de personne, au profit d'une communauté religieuse, même autorisée, est nulle, lorsque l'interposition de p
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Gilbert Champeaux |
Collection | Littératures |
Parution | 29/12/2023 |
Nb. de pages | 342 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 484g |
EAN13 | 9782418082885 |
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