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De l'organisation légale des cours d'eau. endiguement, irrigation, desséchement
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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De l'organisation légale des cours d'eau. endiguement, irrigation, desséchement

De l'organisation légale des cours d'eau. endiguement, irrigation, desséchement

Dumont-A - Collection Sciences sociales

564 pages, parution le 10/09/2023

Résumé

De l'organisation légale des cours d'eau sous le triple point de vue de l'endiguement, de l'irrigation et du desséchement, ou Traité des endiguements, des alluvions naturelles et artificielles, des irrigations... : avec la jurisprudence, suivi d'un exposé de la législation lombarde / par Adrien Dumont,... et A. Dumont,...
Date de l'édition originale : 1845

Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
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Sommaire

TABLE DES MATIÈRES.

Pages.
AVANT-PROPOSV
COUP D'?IL GÉNÉRAL sur l'organisation légale des cours d?eau en France1
1. Considérations préliminaires sur la législation des cours d?eau. - 2. Idées générales émises par le gouvernement directorial. - 3. Les gouvernements qui succédèrent au directoire n?ont adopté que des mesures incomplètes, éparses. - 4. Instruction de l'assemblée nationale du 12-20 août 1790, et loi du 11 septembre 1792 sur la destruction des étangs. - 5. Loi des 10 floréal an X et 14 floréal an XI. Entretien des rivières navigables et curage des petits cours d?eau. - 6. Loi du 23 pluviôse an XII et décret du 4 thermidor an XIII relatifs au département des Hautes - Alpes. - 7. Loi du 16 septembre 1807. Droit de coaction. Principe de la plus-value. - 8. Du droit d?irrigation qui appartient aux riverains des petits cours d?eau. - 9. Des décrets concernant spécialement les chaussées du Rhône. - 10. De la servitude dont sont grevées les propriétés riveraines du Rspann. - 11. De la servitude légale de passage sur les fonds intermédiaires pour les eaux naturelles et artificielles. - 12. Défaut de liaison, d?harmonie de ces différentes lois.

LIVRE PREMIER.

DES ENDIGUEMENTS.

CHAP. Ier. - Des endiguements sur les fleuves, rivières et torrents, suivant les lois des 14 floréal an XI et 16 septembre 180715
13. Législation antérieure à 1789. - 14. Règlements et usages locaux. Loi du 14 floréal an XI. -15. Travaux d?endiguement sur les fleuves et rivières navigables. Loi du 16 juillet 1807. - 16. Des digues construites dans l'intérêt de la navigation. Principe de la plus-value. - 17. Des digues destinées à la défense des propriétés riveraines. Droit de coaction. - 18. Des règles pour la constitution de l'association syndicale. Elles ne sont pas appropriées à leur objet. Opinion de M. le ministre des travaux publics (M. Teste). Pratiques administratives suppléant à l'insuffisance de la loi. - 19. Des travaux d?endiguement dont le but est mixte. - 19 bis. Importance des travaux exécutés en vertu des lois de l'an XI et de 1807. - 20. Le gouvernement peut concéder le droit d?endigage, les accrues, atterrissements et alluvions. - 21. Résumé de ce chapitre.
CHAP. II. - De l'établissement et des attributions des syndicats34
22. Une ordonnance royale organise les syndicats et en détermine les attributions. - 23. Les propriétaires intéressés se réunissent spontanément ou sur l'invitation de l'administration. Forme de la demande. Instruction de l'affaire. - 24. Formule d?ordonnance qui s?applique aux différentes associations syndicales. - 25. Nomination des syndics et de leur directeur. - 26. Du plan parcellaire indiquant le périmètre des travaux et du projet de classification des terrains. Publicité qui leur est donnée. - 20. Mention des réclamations est faite sur un registre spécial. - 28. De la commission spéciale et de ses fonctions. - 29. Adjudication des travaux. - 30. L'exécution a lieu sous la direction des ponts et chaussées et doeun membre du syndicat. - 31. De la confection des rôles et de leurs recouvrements. Des contestations que ce recouvrement soulève. Mode de répartition. - 32. Les paiements d?à-compte sont effectués en vertu de mandats du directeur. - 33. Les paiements définitifs ne peuvent être exigés qu?à la suite doeun procès-verbal de réception des travaux.
CHAP. III. - De la construction et de la conservation des digues contre les fleuves et rivières navigables ou flottables et les petits cours d?eau46
34. Le droit de fortifier son terrain contre l'action des eaux est une faculté de droit naturel.
SECTION Ire. - Des digues contre les fleuves et rivières navigables ou flottables47
35. La permission du gouvernement est nécessaire préalablement à l'exécution des travaux défensifs contre les fleuves et les rivières navigables ou flottables. Formalités de la demande. - 36. L'établissement des digues contre les bras de ces fleuves et rivières doit être également autorisé. - 37. Sanction pénale à la défense faite de construire sans autorisation. - 38. Les conseils de préfecture ne peuvent pas modérer les amendes, mais ils ont la faculté de restreindre provisoirement la démolition à la partie des digues qui est effectivement nuisible. - 39. Les préfets et sous-préfets ont le droit d?ordonner par provision, et comme par mesure doeurgence, la démolition de tous les ouvrages non autorisés. - 40. Les riverains dont la propriété est compromise par ces ouvrages peuvent porter leur action, soit devant l'autorité judiciaire, soit devant le conseil de préfecture. - 41. Le défaut d?autorisation constitue une contravention permanente non prescriptible.
SECTION II. - Des digues contre les petits cours d?eau52
42. Quant aux riverains des petits cours d?eau, ils doivent se conformer aux règlements, s?il y en a. Dans tous les cas, il leur est défendu d?empiéter sur le lit habituel. Toute usurpation à cet égard est passible de dommages-intérêts. Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour ordonner la destruction de tels travaux. - 43 Il suffit que la digue soit construite sur un petit cours d?eau pour que l'autorité judiciaire soit seule légalement saisie de la contestation dont elle est l'objet. - 44. Le silence plus ou moins prolongé des riverains peut, dans certains cas, être considéré comme un acquiescement, et les rendre non-recevables dans leur demande en destruction du nouvel oeuvre. - 45. Les riverains n?ont pas le droit de contraindre leurs coriverains à endiguer leur héritage. - 46. Les constructeurs doeune digue qui ne se sont pas conformés à la loi de 1807 ne peuvent exiger une contribution de ceux d?entre les propriétaires qui n?ont pris aucune part directe ni indirecte à cette construction - 47. Du percement des digues en temps d?inondation.
SECTION III. - De la conservation des digues63
48. De leur destruction. Délits qui en résultent.
CHAP. IV. - De quelques dispositions spécialement applicables au Rhône, au Rspann, aux torrents des Hautes-Alpes, des Basses-Alpes et de la Drôme65
SECTION Ire. - Des chaussées du Rhône65
49. De l'intérêt qui s?attache à la conservation des chaussées du Rhône. - 50. Ancienneté de la législation qui les régit. - 51. Du décret du 2e jour complémentaire de l'an XIII. De la nécessité de le modifier. - 52. Du décret du 15 mai 1813. Des travaux personnels qu?il impose aux riverains en cas de danger.
SECTION II. - Des bois destinés au service des ponts et chaussées pour les travaux du Rspann84
53. Des servitudes dont se trouvent grevées les propriétés riveraines du Rspann.
SECTION III. - Des torrens des départements des Hautes-Alpes, des Basses-Alpes et de la Drôme86
54. Des torrents des Hautes et Basses-Alpes et de la Drôme. Le décret du 4 thermidor an XIII leur est spécialement applicable.
CHAP. V. - Des conquêtes sur les fleuves et rivières navigables et flottables ou non90
SECTION Ire. - Des alluvions naturelles91
55. Des caractères qui distinguent les alluvions naturelles. - 56. L'alluvion a lieu le long des fleuves, rivières et ruisseaux, mais non des torrents. - 57. Elle n?existe qu?à la condition de dominer les eaux doeune hauteur moyenne. - 58. Pour profiter de l'alluvion, il faut être propriétaire riverain. Ne l'est pas celui qui est séparé du cours d?eau par un chemin public. - 59. De l'adhérence nécessaire entre les terrains d?alluvion et la rive. - 60. Quid doeun terrain qui a été couvert par les eaux pendant plus ou moins longtemps? - 61. L'alluvion n?a pas lieu à l'égard des relais de la mer, ainsi que des lacs et étangs.
SECTION II. - Des alluvions artificielles98
62. Des alluvions artificielles. Leur caractère. A qui elles appartiennent. Opinion de M. Chardon. - 63. Distinction entre le cas où ces alluvions se sont formées progressivement et celui où elles ont surgi d'une manière instantanée. Elle est consacrée par la jurisprudence.
SECTION III. - Des attérissements107
64. Des attérissements. Ils appartiennent à l'état ou aux propriétaires riverains, suivant qu?ils se produisent dans les fleuves et rivières navigables et flottables ou dans le lit des petits cours d?eau. - 65. De la proportion dans laquelle ils sont attribués aux riverains. - 66. De l'enlèvement doeune partie considérable et reconnaissable doeun champ riverain. - 67. Quid du cas où un cours d?eau abandonne son ancien lit?
CHAP. VI. - Des endiguements des lais et relais de la mer.111
68. Les lais et relais de la mer sont des dépendances du domaine public. - 69. De l'étendue du rivage de la mer. Distinction suivant qu?il s?agit des côtes de la Méditerranée et de celles de l'Océan. - 70. Des difficultés de la déterminer aux environs des embouchures des rivières. Jurisprudence. - 71. Le gouvernement a la faculté d?aliéner les lais de la mer par concessions directes ou par adjudication. - 72. - Émoi des populations de notre littoral à l'occasion des concessions directes. -73. Proposition de M. Luneau à la chambre des députés. - Rejet.
CHAP. VII. - Examen des divers projets de loi sur les endiguements122
74. Proposition de 1835. Elle fut retirée. - 75. Dans la session de 1837, le gouvernement présenta une loi générale sur la matière. Critiques dont elle fut l'objet. Adoption par la chambre des députés, et rejet par la chambre des pairs. - 76. En 1838, proposition nouvelle faite à la chambre des députés par MM. Teste, Jaubert et Meynard. Distinction entre les alluvions naturelles et artificielles. Rejet. 77. Des imperfections de ces divers projets. - 78. Du projet de loi de 1842. Il embrasse les cours d?eau de toute nature. - 79. Des modifications apportées à ce projet par la commission de la chambre des pairs. - 80. Il resta à l'état de rapport. - 81. Un arrêté du ministre des travaux publics, du 29 avril 1844, a institué une nouvelle commission.

LIVRE DEUXIÈME.

DES IRRIGATIONS.

82. Des eaux destinées à l'irrigation. Elles se divisent en trois classes. - 83. Les irrigations peuvent être faites soit dans un intérêt privé, soit dans un intérêt collectif. - 84. Division du livre en plusieurs chapitres.
CHAP. Ier. - Des concessions de prises d'eau sur les fleuves et rivières qui dépendent du domaine public135
85. Les fleuves et rivières navigables et flottables sont considérés comme des dépendances du domaine public.Défense d?y faire des prises d?eau sans autorisation. - 86. Une ordonnance du 10 juillet 1835 a désigné, pour toute la France, les rivières qui font partie de ce domaine. - 87. Du caractère de cette déclaration de domanialité. - 88. Les affluents ne sont pas protégés contre les entreprises des riverains par une prospanbition aussi absolue. - 89. Les bras non navigables sont assimilés aux rivières elles-mêmes lorsqu?ils opèrent leur jonction avec celles-ci. Conséquences. - 90. Quid s?ils ne se réunissent pas au corps principal de la rivière? -91. Font encore partie du domaine public les noues, boires et fossés, qui ont une communication libre avec les rivières navigables ou flottables. - 92. L'autorisation de dériver un certain volume d?eau des fleuves et rivières dépendant du domaine public ne peut résulter que doeune ordonnance royale. - 93. Des formalités prescrites pour l'obtention de cette ordonnance. Enquêtes. - 94. Clauses et conditions générales de l'ordonnance. - 95. Du recours dont l'ordonnance est susceptible. - 96. Sanction pénale à la défense faite de pratiquer des prises d?eau sans autorisation.
CHAP. II. - De l'action réglementaire de l'administration sur loeusage et la distribution des eaux146
97. Nécessité de réglementer loeusage et la distribution des eaux des petites rivières ou ruisseaux. Le soin en est confié à l'administration.
SECTION Ire. - Par qui et comment l'action réglementaire de l'administration peut être provoquée148
98. Par qui et comment cette action réglementaire peut être provoquée, si l'administration n?agit pas d?office.
SECTION II. - Des fonctionnaires de l'ordre administratif compétents pour faire les règlements d?eau151
99. Les règlements émanent des maires, des préfets, des ministres, ou du roi en son conseil d?état. - 100. Des règlements de l'autorité municipale. Arrêt de la cour de cassation. - 101. Des règlements des préfets; limites dans lesquelles ils doivent se renfermer. Exemples. - 102. Du pouvoir réglementaire du ministre de l'intérieur. - 103. Des ordonnances royales.
SECTION III. - Sur quelles bases doit reposer un règlement d?eau158
104. Sur quelles bases doit reposer un règlement d?eau.
SECTION IV. - Du recours dont le règlement est susceptible. De ses effets. De son autorité devant les tribunaux159
105. Du recours dont ce règlement est susceptible. Distinction entre les arrêtés préfectoraux et les ordonnances royales. - 106. Les riverains qui se prétendent lésés ont la faculté de soumettre leurs réclamations aux tribunaux. La réserve de leurs droits existe virtuellement sans qu?elle soit exprimée. - 107. De la lutte entre les droits résultant des titres et ceux qu?établissent les règlements. Difficultés auxquelles elle donne naissance. La jurisprudence de la cour de cassation et du conseil d?état est en opposition avec celle de la cour de Paris. Les règlements ne cesseraient d?être obligatoires pour l'autorité judiciaire qu?autant qu?ils iraient jusqu?à dépouiller les riverains de leurs droits d?arrosage. Exemples. - 108. Les tribunaux ne peuvent pas substituer un règlement nouveau à un règlement administratif. - 109. Résumé du chapitre.
CHAP. III. - Des droits des riverains sur les petits cours d'eau171
SECTION I e. - Du partage des eaux fait par les tribunaux.172
110. En l'absence doeun règlement, les tribunaux doivent faire le partage des eaux entre les riverains. Ils ne prononcent pas par voie réglementaire. - 111. Des difficultés que présente ce partage. - 112. Le droit des riverains n?existe et ne peut être exercé qu'autant qu'il n?est pas incompatible avec celui que les tiers tiennent de leurs titres particuliers. Validité des titres conférés par d?anciens seigneurs. Jurisprudence.
SECTION II. - Des droits du propriétaire dont l'héritage borde l'eau courante doeun seul côté177
113. En règle générale, les riverains seuls peuvent se prévaloir de loeusage des eaux. - 114. Sont-ils autorisés à transférer leurs droits à des tiers non riverains? - 115. La faculté d?irrigation s?étend-elle à des terrains nouveaux non arrosés originairement? - 116. Lorsquoeun héritage riverain a été divisé entre plusieurs copartageants, les parts non riveraines sont-elles privées du droit d?irrigation? - 118. Quid de la construction des barrages? L'autorisation de l'administration est-elle nécessaire? Les riverains sont-ils fondés à s?y opposer? Distinction. Jurisprudence de la cour de cassation et du conseil d'état. - 119. Du droit d?appui sur la rive opposée. - 120. Deux propriétaires dont l'héritage borde l'eau courante, agissant de concert, peuvent-ils faire tout ce qui est permis à celui dont cette eau traverse le fonds? - 121. Si un cours d?eau coule tantôt dans un canal artificiel, tantôt dans son lit naturel, les riverains de ce dernier lit peuvent-ils s?en servir pour l'irrigation de leurs terres? - 122. Le propriétaire riverain doeun cours d?eau qui ne s?en est jamais servi pour l'arrosement de son fonds n?a pas perdu son droit par le. non usage, à moins doeune contradiction bien caractérisée et suffisamment énergique.
SECTION III. - Des droits du propriétaire dont l'héritage est traversé par un cours d'eau199
123. Les propriétaires des héritages traversés par une eau courante peuvent-ils s'en servir de manière à l'absorber entièrement? Jurisprudence de la cour de cassation et celle de la cour de Bourges. - 124. Ils ont le droit de la faire serpenter dans leurs fonds, de lui donner telles inflexions qu'ils jugent convenable, à condition de la rendre à son cours ordinaire. - 125. Quid si l'héritage traversé s'agrandit par l'adjonction de terrains contigus? - 126. Peu importe que les prises d'eau pour irrigations nuisent à la marche desusines, pourvu qu'il n'y ait pas abus dans la jouissance, ou prescription acquise au profit des usiniers. - 123 bis. Résumé du chapitre.
CHAP. IV. - Des droits de propriété sur les sources209
127. Une source est la propriété exclusive de celui sur le fonds duquel elle jaillit. Conséquences. - 128. L'art. 645 du code civ., qui donne aux juges un pouvoir discrétionnaire pour concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété, ne s?applique qu?aux eaux courantes et non à celles des sources. Arrêt de la cour suprême. - 129. Le propriétaire inférieur est-il fondé à réclamer une indemnité à raison de l'écoulement sur son terrain des eaux de source? Distinction. - 130. Restriction apportée à la disposition absolue des eaux de cette espèce dans l'intérêt des habitants doeune commune, village ou hameau. - 131. Idem lorsqu?elles alimentent des canaux de navigation. - 132. Des titres qui peuvent être opposés aux propriétaires des sources. De leur interprétation. - 133. De la prescription en cette matière. Elle n?est acquise qu?au moyen d?ouvrages apparents établis en vue de la servitude et doeune manière permanente. - 134. Il faut, en outre, que ces ouvrages soient appuyés sur le fonds supérieur. Jurisprudence constante. - 135. Cette dernière condition est-elle accomplie lorsque les travaux s?appuyant sur ce fonds ne sont autre chose quoeun barrage pratiqué au travers doeune rivière dans laquelle viennent se jeter les eaux de source? - 136. De la destination du père de famille et de ses effets. - 137. Les droits résultant au profit des tiers de la prescription ou de la destination du père de famille ne sont pas absolus et exclusifs de ceux du propriétaire de la source. - 138. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Conséquences en ce qui concerne les fouilles. Eaux thermales. Jurisprudence de la cour de cassation et du conseil d?état. - 139. La faculté de pratiquer des fouilles peut être restreinte par un acte émané de la volonté du propriétaire. Conséquences. - 139 bis. Résumé du chapitre.
CHAP. V. - De la servitude légale de passage sur les fonds intermédiaires pour les eaux naturelles et artificielles225
140. La servitude légale d?aqueduc existait depuis longtemps dans la législation italienne et même dans les coutumes de quelques unes de nos provinces. - 141. Proposition de M. le comte d?Angeville. Elle était contraire à la charte. - 142. Des modifications qui y furent apportées par la commission de la chambre des députés. Texte de la loi. - 143. Cette loi n?est applicable qu?aux eaux de sources dont on a la disposition absolue et à celles qu?on peut dériver des fleuves avec autorisation du gouvernement. Elle est inefficace à l'égard des petits cours d?eau. Pourquoi.
SECTION. Ire. - De la nature du droit de passage; caractère de la loi nouvelle232
144. La loi nouvelle a-t-elle voulu déroger aux principes du code civil en matière de cours d?eau? Analyse des discussions des chambres. - 145. M. le rapporteur exprime l'opinion que la loi ne crée quoeune servitude légale, sans toucher en aucune manière à la législation existante. - 146. M. Maurat-Ballange soutient qu?elle est contraire aux principes de notre droit civil. - 147. Réponse de M. Dalloz. - 148. Réplique de M. Maurat-Ballange. - 149. M. Joly pense que la loi est inapplicable aux eaux des rivières qui ne sont ni navigables ni flottables. - 150. Amendement présenté par M. Bethmont dans le but de restreindre l'application de la loi à la dérivation des eaux privées, telles que celles de sources, réservoirs, étangs. - 151. M. Benoît combat l'amendement, et soutient que la loi n?a point pour objet ou pour effet de concéder sur loeusage des eaux des droits nouveaux. - 152. M. le rapporteur appuie les paroles prononcées par M. Benoît. - 153. Explications demandées à la commission par M. Gillon. Un propriétaire riverain peut-il pratiquer des dérivations pour arroser des fonds séparés du cours d?eau par d?autres héritages? Quelle quantité d?eau lui sera-t-il permis de prendre? Est-il autorisé à céder ses droits à un tiers non riverain? Réponse de M. le rapporteur. Opinion émise par M. de La Farelle. - 154. Le propriétaire dont l'héritage est traversé par une eau courante ne cesse pas d?être dans l'obligation de la rendre à son cours naturel. Réponse faite par MM. Dalloz et Benoît à M. Durand de Romorantin. - 155. Le maintien des règles du code civil résulte également de la discussion à la chambre des pairs. Paroles de M. Passy. - 156. Ce qu'il faut conclure des débats parlementaires. - 157. L'établissement du canal ne constitue quoeune servitude. Conséquences qui en résultent. - 158. Le propriétaire du fonds grevé par la servitude d?aqueduc n?a d?autre faculté que celle de prendre des eaux pour ses usages domestiques.
SECTION II. - Des eaux d?égouttement256
159. Les fonds inférieurs sont grevés, moyennant une juste et préalable indemnité, de la servitude de recevoir les eaux d?égouttement. Exception en faveur des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations. - 160. Des cas dans lesquels une indemnité n?est pas due pour l'établissement de cette servitude. - 161. Le propriétaire inférieur peut exiger que le propriétaire supérieur construise lui-même le canal nécessaire pour chasser les eaux d?égouttement.
SECTION III. - Des contestations relatives à l'établissement de la servitude, à la fixation du parcours de la conduite d?eau, de ses dimensions et de sa forme259
162. Les tribunaux ne sont pas obligés d?accorder la servitude de passage toutes les fois qu?elle est demandée. Ils ont à cet égard un pouvoir en quelque sorte discrétionnaire. Amendement de M. Pascalis. - 163. La loi a été faite dans l'intérêt de l'agriculture. Conséquences qui en résultent. - 164. Elle n?a pas fixé le minimum de l'étendue de terre quoeun propriétaire devrait être en mesure d?arroser avec l'eau dont il dispose. - 165. Des différentes conditions requises pour pouvoir obtenir le passage sur les fonds intermédiaires. - 166. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne sont point assujettis à cette servitude. - 167. Quid si le terrain sur lequel on prétend établir la servitude de passage est déjà sillonné par un ou deux canaux? Exemples puisés dans la législation italienne. - 168. Le conducteur des eaux peut-il introduire dans le canal une quantité d?eau plus considérable que celle qui a été primitivement déterminée? Des dispositions de la loi piémontaise à cet égard. - 169. Le propriétaire doeun fonds trop élevé au-dessus des eaux, pour en profiter à leur passage, peut-il obtenir sur les fonds supérieurs une prise d'eau et l'établissement doeun canal de dérivation? Opinion de M. Daviel. - 170. Les colons et fermiers, ainsi que les usagers et usufruitiers, ont, comme les propriétaires eux-mêmes, le droit d?obtenir le passage sur les fonds intermédiaires. Réfutation de l'opinion de M. Garnier. - 171. Des difficultés relatives au parcours de la conduite d?eau, à ses dimensions et à sa forme. Opinion de M. le ministre des travaux publics. Les tribunaux ne sont compétents pour déterminer la forme et les dimensions du canal que dans l'intérieur des terres. A l'administration seule appartient le dro
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Dumont-A
Collection Sciences sociales
Parution 10/09/2023
Nb. de pages 564
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 768g
EAN13 9782418009585

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