1. Un acquéreur de bonne foi, mis en possession, peut être évincé par un acquéreur antérieur qui n'a point fait connaître son titre. | 176 |
2. La propriété est duc au premier acquéreur qui n'a point fait transcrire, à l'exclusion du second acquéreur qui a rempli cette formalité. | 181 |
3. Celui qui a acquis la propriété entière doeun immeuble, peut être évincé par un premier acquéreur qui n'a acquis que la nuc-propriété; | 184 |
4. Ce n?est pas seulement l'acquéreur sur vente, volontaire qui est exposé à être évincé par un acquéreur antérieur; un adjudicataire sur expropriation court le même danger. | 186 |
5. Combinaisons bizarres auxquelles a donné lieu le principe de la priorité accordée à une vente antérieure, quoique non transcrite. | 188 |
6. La promesse faite sous l'ancien droit, par un père de famille, dans un contrat de mariage, de garder sa succession, rend nulle toute vente ou affectation hypothécaire qu?il aurait pu consentir ensuite. | 192 |
7. Un acquéreur ou un créancier hypothécaire peut être tenu de souffrir un usufruit dont on ne lui a pas donné connaissance. | 196 |
8. L'acquéreur de biens vendus par expropriation est obligé d?exécuter les baux consentis par le saisi, long-temps avant la poursuite, lors même qu?on les lui a laissé ignorer | 197 |
9. Un adjudicataire ne peut même pas demander la nullité des baux ayant date certaine, en vertu desquels le locataire aurait payé, par avance, les loyers pour tout le temps du bail, quand même ces baux auraient encore plusieurs années à courir; à moins cependant que l'adjudicataire n?allègue et ne prouve des faits de dol entre le propriétaire et le locataire. | 200 |
10. Le paiement, par anticipation, des loyers d'une maison, constaté dans le bail même, peut également être opposé aux créanciers hypothécaires, postérieurs à l'époque où ce bail a acquis une date certaine. | 200 |
11. Un acquéreur peut être tenu de délaisser la jouissance de l'immeuble par lui acquis à des créanciers auxquels cet immeuble aurait été donné précédemment en antichrèse. | 205 |
12. Un acquéreur peut être tenu de souffrir des servitudes qui diminuent considérablement la valeur de sa propriété, quoique son vendeur ne lui en ait pas donné connaissance. | 208 |
13. Un acquéreur qui n'a pas fait transcrire son contrat sous la loi de l'an 7, peut être tenu de souffrir l'exercice doeun douaire, même dans le cas où le créancier de ce douaire a laissé périr, par négligence, des fonds laissés pour le remplir de ses droits, entre les mains doeun précédent acquéreur. | 208 |
14. Un acquéreur ne peut, maintenant, purger sa propriété des douaires non inscrits, qu?en remplissant les formalités prescrites par le Code civil (art. 2193, 2194 et 2195), pour la purge des hypothèques légales. | 216 |
15. Sont susceptibles d'être annulées à l'égard des tiers, toutes les aliénations consenties par un héritier apparent, à titre gratuit, et toutes celles à titre onéreux, dans lesquelles il a stipulé qu?il ne garantissait pas la propriété vendue à l'acquéreur. Sont également susceptibles d?être annulées à l'égard des tiers, les ventes ordinaires consenties par un héritier apparent qui savait n'être pas le véritable héritier, | 216 |
16. Un acquéreur ou un prêteur sur hypothèque est exposé à voir ses intérêts gravement compromis parce qu?on lui a caché sous quel régime était marié celui avec lequel il a contracté, ou même parce qu'on lui a laissé ignorer le fait du mariage. | 220 |
17. Une vente consentie par un interdit est nulle, quelle que soit la bonne foi de l'acquéreur. | 225 |
18. La même nullité frappe les aliénations consenties par un individu en état d?interdiction légale par suite de condamnations criminelles. | 225 |
19. La vente faite par un failli est nulle, même lorsque l'acquéreur est un créancier ayant hypothèque sur l'immeuble vendu, qui ignorait la position du vendeur. | 228 |
20. Une hypothèque peut être annulée si, dans les dix jours du contrat qui la constitue, le débiteur adresse une circulaire à ses créanciers. | 232 |
21. Une hypothèque résultant doeun titre bien antérieur à la faillite peut devenir caduque, si l'inscription n?est requise que dans les dix jours qui précèdent la faillite. | 233 |
22. Les créanciers d'hypothèques générales, inscrites contre un défunt, peuvent primer les créanciers de l'héritier pur et simple, inscrits sur les biens personnels de ce dernier. | 234 |
23. Une hypothèque peut devenir illusoire si, au moment où elle a été consentie, le débiteur était arrêté, et que par suite il ait subi une condamnation criminelle ou correctionnelle. | 238 |
24. Ce n?est qu?au bout de dix ou vingt ans quoeun acquéreur peut prescrire les anciens droits acquis sur sa propriété, et qui lui ont été cachés. | 240 |
24 bis. Un prêteur sur hypothèque peut être primé par des créanciers d?hypothèques légales qu?il n'a aucun moyen de connaître. | 238 |
24 ter. Un acquéreur est exposé à être évincé s?il n'a pas eu le soin de se faire représenter les quittances de tous les anciens propriétaires qui ont possédé l'immeuble trente ans au moins avant son acquisition. | 248 |
25. Un créancier hypothécaire peut perdre sa créance parce qu?il a ignoré quoeun ancien vendeur était encore créancier de tout ou partie de son prix. | 273 |
26. Le créancier auquel on a affecté un immeuble provenant doeune succession ouverte avant le Code civil, peut être primé par de simples créanciers cspanrographaires du défunt, qui se font connaître avant la prescription de trente ans. | 276 |
27. Une hypothèque peut devenir presque illusoire si le débiteur vend en détail l'immeuble hypothéqué. | 280 |
28. En achetant une créance hypothécaire on n'a aucun moyen de s'assurer qu'elle n'a pas déjà été vendue à une autre personne. | 281 |
29. Lorsqu'un premier créancier n?inscrit pas son titre, un second créancier qui prend inscription obtient la préférence, encore qu'il ait eu pleine et entière connaissance de l'hypothèque préexistante. | 287 |
30. Une hypothèque consentie sur un immeuble indivis, peut devenir illusoire si le débiteur cède sa part dans cet immeuble à son cohéritier, moyennant une somme payée comptant. | 289 |
31. Lorsqu'un créancier ayant une hypothèque spéciale sur certains immeubles, s?est vu primé par un créancier ayant une hypothèque générale antérieure, qui a absorbé le prix de ces immeubles, il lie peut prétendre être subrogé à cette hypothèque générale, pour l'exercer sur d?autres domaines, comme aurait pu le faire le créancier qui avait cette hypothèque. | 293 |
32. En cas d'incendie doeune maison assurée, les créanciers hypothécaires ont-ils un droit de préférence sur le montant du sinistre? | 298 |
33. Un créancier est exposé à perdre sa créance, s'il n'a pas la précaution de bien s?assurer que tous les biens qui lui sont affectés sont réellement situés dans l'arrondissement désigné par l'acte constitutifde son hypothèque. | 300 |
34. La créance la plus importante peut être compromise si le créancier omet de comprendre dans son bordereau une seule des énonciations exigées par l'art. 2148 du Code civil. | 302 |
35. Une créance hypothécaire peut être perdue, si le créancier oublie de renouveler son inscription tous les dix ans. | 306 |
36. Le renouvellement décennal des inscriptions ne suffit pas pour conserver une hypothèque, lorsque, dans l'intervalle des dix ans, les biens hypothéqués ont été vendus. Dans ce cas, le créancier doit, avant les dix ans de la transcription du contrat de l'acquéreur, lui intenter une action en déclaration d?hypothèque. | 308 |
37. Un créancier d?hypothèque légale perd tous ses droits sur un immeuble, s?il ne les fait pas inscrire, dans les deux mois doeune insertion faite par l'acquéreur de cet immeuble, dans un journal judiciaire que souvent personne ne lit. | 316 |
38. Les créanciers d?hypothèques légales, inscrites, doivent-ils surenchérir, dans les deux mois de l'accomplissement des formalités de purge, à peine d?être forcés de reconnaître comme sincères des ventes volontaires consenties à vil prix, au préjudice de leurs droits? | 321 |
Conclusion de ce qui précède. | 327 |