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Jurisprudence du notariat
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Jurisprudence du notariat

Jurisprudence du notariat

Jean Joseph François Rolland de Villargues - Collection Littératures

790 pages, parution le 07/12/2022

Résumé

Jurisprudence du notariat
Date de l'édition originale : 1857

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
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L'auteur - Jean Joseph François Rolland de Villargues

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Sommaire

TABLE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME TRENTIEME.

  • ABSENT. Le jugement d'envoi en possession des biens de l'absent est le point de départ de l'ouverture des droits de mutation à payer par les héritiers présomptifs; et ces droits sont dus, non d'après le tarif qui existait à l'époque de la disparition ou des dernières nouvelles de l'absent, mais d'après le tarif en vigueur à la date de ce jugement. Lorsque, après avoir intenté en justice une action en restitution de droits d'enregistrement, les mêmes demandeurs ont formé, par un mémoire signifié au cours de l'instance, une demande subsidiaire ayant un objet distinct de la première, la prescription est opposable à cette demande subsidiaire, s'il s'est écoulé plus de deux ans entre la perception et la signification du mémoire.164
  • ACCEPTATION DE COMMUNAUTE. L'acceptation de la communauté par la femme séparée de corps (C. N. 1463) peut être tacite. Elle peut résulter de ce que, soit dans l'instance en séparation, soit postérieurement, après des conclusions tendantes à faire fixer la consistance de la communauté, la femme a formé une saisie-arrêt sur les debiteurs de son mari, ou a fait commandement à celui-ci de lui payer ses reprises, sans préjudice de ses droits dans la communauté.244
  • ACCEPTATION DE DONATION. Lorsqu'une libéralité est complète, et contient deux dispositions dont l'une peut être acceptée par le préfet aux termes du décret du 25 mars 1852 (comme si elle est faite aux indigents), et l'autre doit être soumise à l'autorité supérieure (comme la donation au profit d'une communauté religieuse), c'est à cette dernière autorité qu'il appartient de statuer sur le tout.31
  • ACCROISSEMENT. La disposition par laquelle un testateur institue deux légataires universels, pour jouir et disposer en toute propriété à parts et portions égales, est un legs conjoint, sans assignation de parts; et donne lieu au droit d'accroissement. Du moins les juges ont le droit souverain d'interpréter ainsi la volonté du testateur.632
  • ACQUIESCEMENT. L'acquiescement, à la différence du désistement, n'a pas besoin d'être accepté. Par suite, après avoir acquiescé à l'appel purement et simplement, l'intimé n'est pas recevable à rétracter son acquiescement bien qu'il n'ait pas été accepté par l'appelant.395
  • ACTE A LA SUITE. - V. Timbre.
  • ACTE NOTARIE. La mention, dans la liquidation d'une communauté entre époux, d'un acte sous seings privés passé entre l'époux survivant et les héritiers de l'autre époux, établissant que le prix d'un immeuble, propre a premier, a été supérieur au prix énoncé dans le contrat et que la différence constitue une reprise à son profit, rend-elle obligatoire l'enregistrement préalable ou simultané de cet acte privé, et le notaire est-il passible d'amende pour défaut de cet enregistrement?49
  • ACTE NOTARIE. Les receveurs de l'enregistrement des actes civils publics, qui n'ont pas dans leurs attributions l'enregistrement des actes sous signature privée, sont néanmoins autorisés à viser pour timbre et à enregistrer les actes de cette nature, ainsi que les actes passés, soit à l'étranger, soit dans les colonies ou l'Algérie, qui sont annexés aux minutes des notaires ou déposés dans les études de ces officiers publics.296
  • ACTE NOTARIE. Les énonciations des actes notariés ne font foi qu'entre les parties contractantes: spécialement, le partage notarié ne peut être opposé à la femme d'un copartageant, propriétaire d'un immeuble compris dans ce partage, s'il n'est pas prouvé que cet immeuble est devenu la propriété du défunt; et dans ce cas l'hypothèque légale de la femme suit cet immeuble dans les mains du cohéritier auquel il a été attribué par le partage.626
  • ACTE SOUS SEING PRIVE. Un interligne, non approuvé, inséré dans un acte sous seings privés, notamment la mention que cet acte contenant des conventions synalagmatiques aurait été fait double, ne fait pas foi. En supposant qu'un pareil acte, reconnu n'avoir été fait qu'en un seul original, quoiqu'il porte la mention qu'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, puisse être déclaré valable par ce motif que l'unique original aurait été, du consentement de toutes les parties, deposé entre les mains d'un tiers, le fait que cet unique original aurait été écrit par la personne dans les mains de laquelle, au dire de l'une des parties, il aurait été déposé du consentement de toutes, ne peut servir de commencement de preuve par écrit à l'effet d'établir ce consentement au moyen de la preuve testimoniale.358
  • ADJUDICATION. Des précautions à prendre, quant à l'emploi des maisons d'école, pour les adjudications publiques passées par les notaires dans les communes rurales.42
  • ADJUDICATION. Convient-il d'assujettir les notaires à payer une rétribution pour le loyer des salles de mairie ou autres locaux à eux prêtés par les communes pour les adjudications publiques.507
  • ADJUDICATION. V. Timbre.
  • ADOPTION. L'adoption testamentaire n'est valable, qu'autant qu'elle a été conférée par un testament postérieur de cinq ans à l'acceptation de la tutelle officieuse, et que le testateur n'a pas survécu à la majorité du pupille.207
  • AFFICHAGE. L'autorité municipale a le droit d'interdire tout affichage sans autorisation, et cet arrêté s'applique même aux affiches faites par le ministère d'un officier public pour une vente volontaire de meubles.43
  • AFFICHE. On peut ne pas prononcer d'amende pour les affiches peintes, mais il y a lieu au droit d'affichage.171
  • ALGERIE. - V. Notoriété.
  • ALIMENTS. L'acte contenant donation par une fille à sa mère, à titre de pension alimentaire, incessible et insaisissable, de l'usufruit d'un immeuble, est-il passible du droit de donation à 4 p. 100, ou seulement du droit de bail à nourriture à 20 cent. par 100 fr.?294
  • AMENDE. - V. Affiche.
  • AMEUBLISSEMENT. Lorsque, par leur contrat de mariage, sous le régime de la communauté à titre universel, les époux, après avoir ameubli tous leurs biens présents et à venir, sous la réserve toutefois que le mari ne pourra disposer des immeubles apportés par sa femme sans le consentement de celle-ci, ont stipulé que le survivant sans enfants sera propriétaire de tous les biens de la communauté, cette stipulation doit-elle être considérée, non comme une convention de mariage, mais comme une donation éventuelle, possible, lors du prédécès de la femme sans enfants, du droit de mutation?172
  • AMEUBLISSEMENT. Doit être considérée comme licite et obligatoire la stipulation d'ameublissement dans un contrat de mariage, par laquelle la future ne soumet ses immeubles aux lois de la communauté qu'autant que la somme à concurrence de laquelle l'ameublissement est stipulé aura été employée à une industrie déterminée. En conséquence, le créancier de la communauté dont la créance n'a pas pour cause les besoins de l'industrie en vue de laquelle l'ameublissement a eu lieu, ne peut pas poursuivre son paiement sur les immeubles ameublis, lesquels, à son égard, restent propres de la femme.328
  • BAIL. - V. Timbre.
  • BAIL DES BIENS DES COMMUNES. L'autorité administrative est juge de l'opportunité de l'emploi des notaires pour la passation des baux des biens des communes.746
  • BAIL DES BIENS DE FABRIQUES. Lettre de M. le ministre des cultes à Mgr l'évêque de Mans (Sarthe), relative aux baux ruraux passés par les fabriques. Du 22 mai 1854.113
  • BAIL A NOURRITURE. - V. Aliments.
  • CAISSE DES CONSIGNATIONS. Le dépôt volontaire d'une somme d'argent à la caisse des consignations, forme entre elle et le déposant un contrat synallagmatique qui ne peut être modifié que par le concours réciproque des parties engagées. Lorsque, sur la demande du retrait de la somme déposée, la caisse a ordonnancé le paiement de cette somme, une saisie-arrêt survenue postérieurement n'oblige pas la caisse à payer les intérêts de ladite somme au delà du jour fixé par l'ordonnancement.623
  • CANAL. La vente du bénéfice de la concession faite par l'Etat au propriétaire d'un domaine, du droit de construire un canal d'irrigation sur une rivière non navigable ni flottable, avec la faculté d'exproprier les terrains d'autrui, ne constitue pas une transmission immobilière. En conséquence, cette vente n'est passible que du droit d'enregistrement de 2 pour 100, comme vente mobilière, lors même qu'elle est faite en même temps que la vente du domaine et au même acquéreur; soit que la double aliénation ait eu lieu par deux actes distincts, soit qu'elle ait été constatée par un seul acte.474
  • CARRIERE. - V. Mine.
  • CESSIONS DE BIENS. Lorsque, après avoir cessé ses paiements, sans être toutefois en état de faillite, un négociant abandonne les marchandises qui lui appartiennent à ses créanciers, pour être vendues par des commissaires nommés par eux et chargés de la répartition du produit de la vente au marc le franc des créances, l'acte contenant ces dispositions n'est-il sujet qu'au droit fixe de 5 fr.; ou bien est-il passible du droit de vente de meubles à 2 p. 100 sur la valeur des marchandises, et du droit de quittance sur la différence, dont il est fait remise au débiteur, entre cette valeur et le montant total des créances?348
  • CHAMBRE DE DISCIPLINE. Les règlements et usages suivis par les notaires d'un arrondissement, ne sont pas obligatoires tant qu'ils n'ont pas été revêtus de l'approbation du ministre de la justice. En conséquence, le notaire qui reçoit des actes de vente d'immeubles, qu'il savait avoir été antérieurement annoncés en vente devant un autre confrère, ne commet aucun acte illicite; et la chambre de discipline ne peut, sans excès de pouvoir, le rappeler à l'ordre pour avoir ainsi violé des usages et règlements non approuvés, ou manqué aux égards que les notaires se doivent entre eux.121
  • CHEMIN. Le sol des chemins ruraux est-il prescriptible?19
  • CHEMIN. V. Clerc.
  • CLERC. Un notaire ne doit pas la prestation en nature, pour les clercs attachés à son étude.217
  • COMMUNAUTE. Les créanciers envers lesquels le mari et la femme se sont obligés solidairement, ne peuvent exercer leur action sur les biens de la communauté que du chef du mari seulement, mais nullement du chef de la femme. En conséquence, si ces créanciers ont obtenu un jugement qui condamne les deux époux à les payer, ils ne peuvent exercer de poursuites sur les biens de la communauté, bien que ce jugement soit passé en force de chose jugée à l'égard de la femme, si le mari en a interjeté appel. - De même, lorsque le mari failli s'est libéré envers eux en leur payant les dividendes promis par le concordat qu'ils ont accepté, ils ne peuvent poursuivre sur les biens de la communauté.251
  • COMMUNAUTE. Lorsqu'un époux s'est réservé, par son contrat de mariage, des actions industrielles à titre de propres, il peut, lors de la dissolution de la communauté, reprendre ces actions qui n'ont point été aliénées, alors même qu'elles auraient été inventoriées et estimées dans le contrat de mariage; on ne peut prétendre qu'il est seulement créancier de la valeur estimative. Tellement que, si quelques-unes de ces actions ont été aliénées pendant le mariage, le conjoint qui en était propriétaire, est créancier de la communauté du prix de l'aliénation et non de la valeur estimative. - Cette valeur estimative ne doit être prise pour base de la reprise du conjoint qu'autant qu'il y a incertitude sur la date et le prix de l'estimation.261
  • COMMUNAUTE. La femme qui exerce le retrait d'indivision (C. N. 1408, § 2) devient un tiers détenteur, à l'égard de l'immeuble qui est l'objet du retrait. En conséquence, elle n'est point obligée personnellement, sur ses propres biens, envers le vendeur de cet immeuble pour ce qui peut rester dû sur le prix.268
  • COMMUNAUTE. L'intention des futurs époux, d'établir une communauté réduite aux acquêts (C. N. 1401, 1497 et 1498), peut résulter de l'ensemble du contrat de mariage, à défaut d'une stipulation expresse. - Mais cette intention ne résulte pas de ce que la plus grande partie de l'apport mobilier de la femme est exclue de la communauté, si cette exclusion ne s'applique pas également à l'apport mobilier du mari; ou de ce que la propriété de toute la communauté a été attribuée au survivant, avec dérogation à l'art. 1525 C. N., qui autorise les héritiers à reprendre, dans ce cas, les apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.315
  • COMMUNAUTE. Lorsqu'il a été stipulé, dans les termes de l'art. 1525 C.N., que la totalité de la communauté appartiendra au survivant des époux, cette clause ne s'applique qu'en cas de décès, et n'empêche pas le partage légal de la communauté après séparation de corps ou de biens. En conséquence, ce partage doit comprendre même les valeurs qui sont tombées du chef de chacun, sauf l'exercice, le décès de l'un des époux arrivant, des droits de reprises dérivant dudit art. 1525.321
  • COMMUNAUTE. 1° L'art. 1520 C. N. qui permet aux époux, en stipulant, dans leur contrat de mariage, le régime de la communauté, de déroger au partage par moitié établi par la loi, et qui prévoit à cet égard diverses hypothèses, n'est point limitatif; et, d'abord, il n'est pas nécessaire que la part attribuée à l'époux survivant soit une quotité de la communauté entière: elle peut porter seulement soit sur les immeubles soit sur les meubles.361
  • COMMUNAUTE. 2° Mais est-il permis de stipuler que "dans le partage de la communauté, l'un des époux aura tous les immeubles et l'autre tous les meubles?364
  • COMMUNAUTE. 3° On peut ne faire porter le droit attribué à l'époux survivant que sur l'usufruit de la communauté ou sur certains objets qui en dépendent. Ce n'est toujours là qu'une convention matrimoniale, et non une donation.365
  • COMMUNAUTE. 4° Peu importe en général que la stipulation qui attribue à l'époux survivant, soit la totalité de la communauté, soit une part excédant la moitié à laquelle il aurait droit légalement, ait été qualifiée de donation. Elle n'aurait ce caractere qu'à l'égard des enfants d'un précédent lit de l'époux prémourant (C. N. 1527). - Toutefois, il peut arriver que l'intention des parties ait été de se faire réellement une donation: en ce cas, on devrait conserver à la clause ce caractère.367
  • COMMUNAUTE. 5° Mais l'attribution au survivant soit de la totalité de la communauté, soit d'une part plus forte que la moitié, doit-elle, pour être réglée par les art. 1520 et suiv., porter sur les biens de la communauté seulement, c'est-à dire sur les bénéfices qu'ont pu faire les époux, et non sur leurs biens propres; de telle sorte, par exemple, que non-seulement les apports et capitaux qu'ils ont réalisés ou exclus de la communauté, mais même les mises qu'ils ont faites en communauté soient exclus de la stipulation, et que la reprise puisse en être faite par les héritiers du prémourant?371
  • COMMUNAUTE. 6° Quel est le caractère de la stipulation qui, en limitant le droit de reprise des héritiers du prémourant, attribue aux survivant, la totalité de la communauté, et les apports faits par son conjoint?372
  • COMMUNAUTE. 1° Sous le régime de la communauté, le mari est tenu de payer, sauf récompense, les dettes que la femme a contractées avec son autorisation, alors même qu'il ne doit tirer aucun avantage de l'obligation contractée par la femme. - Ainsi, il est tenu du paiement de la dot que sa femme, autorisée par lui, a constituée à l'un de leurs enfants.376
  • COMMUNAUTE. 2° Mais le mari ne peut-il pas, dans l'acte d'autorisation, s'affrancspanr des dettes contractées par sa femme? L'art. 1419 C. N. ne devient-il pas alors inapplicable?376
  • COMMUNAUTE. La femme qui prétend avoir recueilli, dans une succession à elle échue, une créance de son mari, est fondée à en exercer la reprise, même vis-à-vis des tiers créanciers de ce dernier, bien que d'ailleurs l'existence ou l'apport de cette créance ne soit constaté ni par un inventaire, ni par un acte authentique. Elle a à cet égard, vis-à-vis de son mari et de ses créanciers, les mêmes droits qu'aurait eus son auteur lui-même. Par conséquent, l'aveu du mari dans un interrogatoire sur faits et articles, est opposable à ses créanciers.388
  • COMMUNAUTE. La stipulation entre époux normands, sous l'empire de la loi du 17 nivôse an 2, du partage égal des acquêts (par dérogation aux dispositions de la Coutume de Normandie), constitue un pacte entre associés; et non une donation entre époux qui soit imputable sur la quotite disponible.392
  • COMMUNAUTE. Le pouvoir du mari commun en biens, d'aliéner, à titre onéreux, les immeubles de la communauté, ne va pas jusqu'à lui permettre de les aliéner en fraude du droit de la femme commune sur ces mêmes biens; ce droit, inerte pendant la communauté, n'en est pas moins actuel, et ne peut être frauduleusement lésé par le mari. Par suite, la femme a qualité pour demander, après la dissolution de la communauté, la nullité des aliénations consenties en fraude de son droit par son mari, à quelque époque de la communauté que ces aliénations aient eu lieu. La femme peut former son action en nullité contre l'acquéreur, s'il a participé à la fraude, sans discuter préalablement les biens du mari, lorsque ce dernier est dans une insolvabilité notoire. Une vente faite par le mari d'un immeuble de la communauté ne peut, sur le motif que le prix de vente serait inférieur à la valeur réelle de l'immeuble, être considérée comme renfermant, quant à l'excédant de valeur, une aliénation à titre gratuit, qui serait nulle comme dépassant les pouvoirs du mari: l'infériorité du prix ne pourrait être considérée que comme un élément de fraude pour faire annuler l'aliénation à titre onéreux.519
  • COMMUNAUTE. V. Ameublissement, Recelé, Récompense, Remploi.
  • COMMUNAUTE RELIGIEUSE. L'exclusion d'une soeur d'une congrégation dûment autorisée à la quelle elle avait été agrégée, est une peine disciplinaire qui ne peut être prononcée que par la juridiction de l'ordinaire. La juridiction civile n'a ni mission ni caractère pour apprécier une décision de cette nature, quelles qu'en soient les conséquences civiles pour la personne exclue.218
  • COMMUNAUTE RELIGIEUSE. Les communautés religieuses non autorisées ne peuvent pas plus acquérir à titre onéreux qu'à titre gratuit; et le vendeur peut revendiquer l'immeuble vendu en offrant de restituer le prix, sans alléguer aucun vice de consentement, et alors même que cet immeuble aurait augmenté de valeur. Celui qui a attaqué un acte comme constituant une donation au profit d'un incapable, et qui a perdu son procès, peut, sans qu'on lui oppose la chose jugée, attaquer de nouveau cet acte comme constituant une vente nulle. Le prête-nom peut être condamné avec la partie à qu'il a servi d'intermédiaire, s'il est jugé que ce prête-nom était personne interposée au profit d'un incapable.277
  • COMMUNE. Circulaire de M. le ministre de l'intérieur, relative au remboursement des capitaux de rentes dues aux communes par des particuliers. Du 20 juin 1856.115
  • COMMUNE. Décret relatif à la forme suivant laquelle peuvent être souscrits les emprunts communaux. Du 29 déc. 1855. - Et Circulaire de M. le ministre de l'intérieur, sur le même sujet. Du 12 janv. 1856.116
  • COMMUNE. Instruction relative à la rédaction des projets, devis, caspaner des charges, qui doivent être soumis à l'examen du conseil général des bâtiments civils.225
  • COMMUNE. A défaut de titres attribuant un droit de propriété déterminé dans l'ensemble du patrimoine indivis, le partage des communaux entre plusieurs communes doit avoir lieu par feux. (Avis du Conseil d'Etat des 20 juillet 1807 et 26 avril 1808). La jouissance divise d'une partie des biens par l'une des communes ne lui donnerait pas le droit au partage de l'ensemble des biens composant le patrimoine commun, dans la proportion de cette jouissance: on ne saurait voir dans ce seul fait un titre contraire au mode de partager par feux. C'est aux tribunaux ordinaires et non à l'administration qu'il appartient de fixer l'époque à laquelle le recensement des feux devra avoir lieu. Cette époque ne saurait être celle de 1789, si alors il n'est intervenu aucun changement dans le régime administratif et économique des deux communautés au point de vue de la possession et jouissance de leur patrimoine commun, et s'il n'apparaît même d'aucune tentative faite pour rompre l'indivision. Lorsqu'une décision administrative a fait cesser l'indivision et opéré la séparation des pattrimoines par la fixation de banlieues distinctes et l'allocation de revenus séparés, c'est d'après le nombre de feux existant à l'époque de cette décision que le partage définitif doit s'opérer. Les opérations du partage sont de la compétence administrative.741
  • COMMUNE. V. Notaire, Surenchère.
  • COMMUNICATION. Quelle est l'étendue des pouvoirs du juge d'instruction, en matière de saisie de titres et papiers dans l'étude d'un notaire, quand il s'agit de pièces à conviction d'un délit ou d'un crime?511
  • CONCORDAT. Instruction générale de la régie, du 28 août 1856, n° 2979, pour l'exécution de la loi du 17 juill. 1856, en ce qui concerne l'enregistrement des concordats par abandon d'actif.59
  • CONSEIL DE FAMILLE. La délibération d'un conseil de famille, régulière en la forme, qui nomme un tuteur contre lequel on n'allègue aucune cause d'incapacité ou d'exclusion, peut néanmoins être attaquée, lorsqu'elle n'a pas été prise à l'unanimité; et il appartient aux tribunaux d'en prononcer la nullité lorsqu'ils pensent que le choix du tuteur fait par le conseil de famille est contraire à l'intérêt des mineurs.331
  • CONSEIL DE FAMILLE. V. Tutelle.
  • CONSEIL JUDICIAIRE. Un conseil judiciaire donné à la femme mariée sous le régime de la communauté peut, si les intérêts de la femme l'exigent, être maintenu, même après le rétablissement de la communauté.334
  • CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES. - - V. Radiation.
  • CONTRAT DE MARIAGE. Observations sur les effets légaux de la clause de franc et quitte, tant à l'égard des époux entre eux, qu'à l'égard des tiers.61
  • CONTRAT DE MARIAGE. Est nulle la clause d'un contrat de mariage, passé sous le régime de la communauté conventionnelle, portant que le mari ne pourra vendre, aliéner, ni hypothéquer les biens de la communauté, sans le consentement de sa femme.152
  • CONTRAT DE MARIAGE. Peut-il être stipulé, dans un contrat de mariage, que le mari ne pourra aliéner les biens de la communauté sans le consentement de sa femme?374
  • CONTRAT DE MARIAGE. La dotalité établie dans le contrat de mariage d'une orpheline mineure de vingt et un ans, est valable si le délegué du conseil de famille de la mineure a assisté à l'acte. Peu importerait que la délibération du conseil eût suivi de quelques heures le contrat anténuptial, si, lors de la célébration du mariage, faite le même jour, l'expédition de cette délibération, portant les clauses déjà stipulées dans le contrat, a été représentée à l'officier de l'état civil.565
  • CONTRAT DE MARIAGE. Observations sur les divers régimes que des époux peuvent adopter dans leur contrat de mariage, par M. de Madre, notaire à Paris.601
  • CONTRAT DE MARIAGE. La formalité prescrite pour la publicité des contrats de mariage par la loi du 10 juill. 1850, n'est pas exigée pour les contre-lettres et actes modificatifs; la mention, dans l'acte de célébration du mariage, de l'existence du contrat de mariage, suffit682
  • CONTRAT DE MARIAGE. V. Hypothèques, Noces (secondes.)
  • CONTRE-LETTRE. Les contre-lettres sur traité d'office, portant dissimulation de prix, sont radicalement nulles, comme contraires à la loi et à l'ordre public, et peu importe qu'elles aient été consenties et leur prix payé, à une époque où ces sortes de simulations se pratiquaient sans incriminer la bonne foi des parties et sans soulever aucune plainte. L'action en repétition, même dans ce cas, n'est pas éteinte par la remise qui en aurait été faite dans un acte formel. Cette action peut comprendre non-seulement le capital et les intérêts indûment reçus, mais aussi les intérêts et du capital et des intérêts eux-mêmes à partir de leur paiement, et non pas seulement à partir du jour de la demande, la mauvaise foi de celui qui a reçu le montant de la contre-lettre en capital et les intérêts étant toujours présumée, alors même qu'il serait constant, en fait, qu'elle n'existe pas.122
  • CREDIT (OUVERTURE DE). L'inscription hypothécaire prise en vertu d'un acte d'ouverture de crédit, avant la réalisation dûment constatée de ce crédit, est-elle passible du droit de 1 fr. par 1,000 fr.155
  • CREDIT (OUVERTURE DE). Lorsque le créditeur, en déclarant que le crédit a été réalisé, reçoit du tiers acquéreur des immeubles hypothequés à la sûreté du crédit le paiement de ses avances et le subroge à ses droits, et lui cède sa créance sur le crédité, l'acte qui constate ces stipulations forme, pour la régie, non le point de départ de recherches ou investigations quelconques, mais la preuve complète de la réalisation du crédit et le titre de l'exigibilité du droit proportionnel d'obligation résultant de cette réalisation. En conséquence si le droit d'obli
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Jean Joseph François Rolland de Villargues
Collection Littératures
Parution 07/12/2022
Nb. de pages 790
Format 21 x 29.7
Couverture Broché
Poids 1858g
EAN13 9782329827889

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