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Jurisprudence du notariat
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Jurisprudence du notariat

Jurisprudence du notariat

Jean Joseph François Rolland de Villargues - Collection Littératures

790 pages, parution le 07/12/2022

Résumé

Jurisprudence du notariat
Date de l'édition originale : 1858

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
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L'auteur - Jean Joseph François Rolland de Villargues

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Sommaire

TABLE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME TRENTE-UNIEME.

  • ACCEPTATION DE SUCCESSION. Que l'héritier qui a conservé ce titre pendant trente ans, sans avoir accepté ni renoncé expressément, est définitivement héritier.241
  • ACTE AUTHENTIQUE. L'exécution d'un acte authentique ne peut être paralysée par la demande en nullité de cet acte, basée sur l'insanité d'esprit du debiteur et par l'existence d'une action en interdiction.165
  • ACTE AUTHENTIQUE. L'exécution provisoire, en vertu d'un acte authentique, ne peut pas être ordonnée contre un tiers non-partie dans cet acte; spécialement contre une locataire, en vertu de l'acte de vente qui sert de base à la résiliation du bail.388
  • ACTE D'HERITIER. Le fait d'avoir donné à un individu des vêtements sans valeur du défunt, comme souvenir d'un service pieux, d'après un usage local, ne constitue pas nécessairement une addition d'hérédité, et ne suffit pas pour faire annuler la renonciation précédemment faite par l'héritier.500
  • ACTE IMPARFAIT. Lorsqu'un acte de vente d'immeubles rédigé par un notaire et inscrit à son répertoire, n'a été signé ni par lui, ni par des témoins ou par un notaire en second, et a été enregistré comme acte sous seing privé dans les trois mois de sa date, la Régie est-elle fondée à poursuivre contre le notaire rédacteur de l'acte le payement des droits en sus de l'enregistrement?527
  • ACTE NOTARIE. Les énonciations des actes notariés ne font foi qu'entre les parties contractantes; et spécialement, le partage notarié d'une succession ne peut être opposé à la femme d'un copartageant, propriétaire d'un immeuble compris dans le partage, s'il n'est pas prouvé que cet immeuble est devenu la propriété du défunt; et dans ce cas l'hypothèque légale de la femme suit cet immeuble dans les mains du cohéritier auquel il a été attribué par le partage.144
  • ACTE NOTARIE. Lorsqu'il est dit, dans un bail notarié, que des billets à ordre ont été remis par le preneur au bailleur, en payement du prix, le notaire est-il tenu, sous peine d'amende, de déclarer si ces billets sont revêtus du timbre prescrit? Un notaire est-il passible d'amende, pour avoir énoncé dans l'acte de la décharge donnée à un mandataire, du prix de la cession d'actions créées avant la loi du 5 juin 1858, que le transport a eu lieu par une déclaration souscrite sur le registre à souche de la société, sans déclarer si ce registre est revêtu du timbre et sans faire enregistrer l'acte, ou du moins un extrait? certifie de l'acte de transfert?521
  • ACTE NOTARIE. Interprétation d'une circulaire du 6 sept. 1853, relative à ces actes lorsqu'on en présente plusieurs à l'approbation du préfet.748
  • ACTE SOUS SEING PRIVE. - V. Enregistrement.
  • ALIGNEMENT. Sont exemptes des droits de timbre et d'enregistrement les acquisitions, faites en exécution du décret du 26 mars 1852, d'immeubles bâtis ou non bâtis, destinés à l'élargissement, au redressement et à la formation des rues de Paris et des autres villes auxquelles les dispositions de ce decret auraient été déclarées applicables par des décrets spéciaux.53
  • ALIMENTS. La dette d'aliments est personnelle au débiteur, et ne se transmet pas, même lorsqu'elle a été imposée par un jugement. Mais les arrérages dus au moment du décès sont charges de la succession.233
  • AMEUBLISSEMENT. Quoique l'ameublissement n'ait d'autre effet que d'assimiler les immeubles ameublis à des conquêts de la communauté, les parties peuvent néanmoins, par une convention particulière, attribuer aux immeubles ameublis le caractère d'effets mobiliers, et les faire tomber dans la communauté mobilière.559
  • ARBITRAGE. La clause d'un acte de société portant, que les contestations entre les contractants seront jugées par des arbitres nommés par le président du trib. de commerce, n'est plus obligatoire depuis la loi du 17 juillet 1856.277
  • AUTORISATION MARITALE. Observations sur la procédure à suivre pour demander l'autorisation de la justice a défaut d'autorisation maritale.29
  • AVIS IMPRIME. Il ne sera pas insisté sur le recouvrement des amendes et portions d'amendes encore dues, pour des contraventions aux lois relatives au timbre des avis et annonces, lois abrogées par l'art. 12 de la loi du 23 juin 1857. sous la condition, toutefois, que les contrevenants acquitteront les droits qui étaient dus d'après les anciennes lois et dont le trésor a été privé, ainsi que les frais de poursuite. Les sommes payées, soit avant, soit depuis la promulgation de la nouvelle loi, resteront acquises au trésor.120
  • BAIL. Lorsque dans un bail consenti pour sept ans et trois mois, il a été stipulé sous le titre de promesse unilatérale de bail, que le preneur aura la faculté, avant l'expiration de ce bail, d'exiger qu'il lui soit fait, par acte authentique, un nouveau bail pour neuf ans, et pendant les huit premières années de ce nouveau bail, un autre bail, toujours par acte authentique, encore pour neuf années; que, pour chacune de ces périodes, les charges et conditions seront les mêmes que celles du premier bail, et que, quant au loyer, il sera déterminé a dire d'expert, sans pouvoir être inférieur à un minimum fixé, le droit proportionnel est-il exigible sur vingt-cinq ans et trois mois, ou seulement sur les sept ans et trois mois?416
  • BAIL. Lorsqu'il est énoncé, dans le caspaner des charges d'une adjudication d'immeubles, qu'une partie de ces immeubles est louée par conventions verbales, à une personne désignée, pour un nombre d'années qui ont commencé à courir depuis telle époque pour finir à telle autre, moyennant un prix déterminé par année, payable aux époques ordinaires; cette énonciation ne suffit pas pour prouver l'existence d'un bail par écrit et n'autorise pas la Régie à pour suivre le recouvrement des droits simples en sus de la location dont il s'agit.538
  • BAIL. Le locataire troublé par l'action d'un tiers qui lui oppose un bail antérieur, doit y défendre, sauf à mettre en cause le bailleur; le tiers n'est pas obligé à cette mise en cause.656
  • BAIL. V. Chasse.
  • BAIL EMPHYTEOTIQUE. Les caractères du bail emphytéotique sont: - la longue durée de la jouissance; le droit de disposer d'une manière presque absolue de l'immeuble concédé; la modicité de la redevance convenue, et l'obligation pour l'emphyteote de supporter la dépense que peuvent entraîner les améliorations qui ont été prévues. En conséquence, ne doit pas être considéré comme un bail emphytéotique, et n'est sujet, par suite, qu'au droit de 20 cent. par 100 fr. le bail d'un immeuble, consenti pour 97 ans, lorsque le bailleur s'est reservé expressément l'exercice de toutes les actions qui intéresseraient la propriété; que le taux du loyer annuel est en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble; que la valeur des améliorations, s'il en existe à l'expiration du bail, doit être remboursée à dire d'experts; qu'enfin la durée du bail, consentie à une compagnie de chemin de fer, a sa raison d'être dans la durée légale de la concession du chemin de fer.48
  • BUREAU DE BIENFAISANCE. - V. Legs.
  • CAHIER DES CHARGES. Lorsqu'après la publication du caspaner des charges, il est inséré un dire modificatif du lotissement indiqué, l'adjudicataire est sans qualité pour demander la nullité de cette addition, qui n'a été critiquée ni par le saisi ni par les créanciers inscrits, dans le délai fixé par les art. 728 et 729 C. proc. et alors surtout que l'adjudicataire ne justifie d'aucun préjudice; qu'il a donné lecture du dire additionnel avant l'adjudication première, avant l'adjudication sur surenchère et avant l'adjudication sur folle enchère qui a attribué à l'acquéreur les immeubles vendus.270
  • CAHIER DES CHARGES. V. Surenchère.
  • CAISSE DE RETRAITE POUR LA VIEILLESSE. Des pièces à produire par les heritiers ou représentants du titulaire d'une rente viagère, pour obtenir le remboursement du capital qu'il a déposé, avec réserve de ce capital à son décès.658
  • CAUTIONNEMENT. Lorsque, par acte notarié, un tiers se porte caution solidaire, en l'absence du débiteur, de sommes dues sans énonciations de titres enregistrés, avec stipulation que le créancier pourra renoncer au bénéfice des garanties données par le débiteur sans le concours ni le consentement de la caution, qui n'en resterait pas moins tenue au payement des sommes par elles cautionnées; est-il dû sur un tel acte le droit de cautionnement à 50 cent. par 100 fr., ou le droit d'obligation à 1 p. 100?468
  • CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. L'Etat n'a aucun privilége sur le cautionnement des officiers ministériels, pour le recouvrement des amendes résultant de condamnations correctionnelles ou criminelles, même pour faux en écriture authentique.200
  • CERTIFICAT DE PROPRIETE. Les certificats de propriété relatifs aux transferts de la dette publique, délivrés par les notaires en exécution de la loi du 28 flor. an 7, ne sont pas assujettis à l'inscription au répertoire prescrite par l'art. 49 de la loi du 22 fr m. an 7 et l'art. 29 de celle du 25 vent. an 11. La même règle est applicable aux certificats de propriété destinés aux retraits de fonds versés dans les caisses d'épargne, qui doivent, suivant l'art. 3 de la loi du 7 mai 1853, être délivrés dans la forme et les règles établies par la loi du 28 flor. an 7.464
  • CHAMBRE DE COMMERCE. Les documents publiés par les chambres de commerce, les chambres consultatives des arts et manufactures, ainsi que par les comités d'agriculture, quoique se rattachant à des questions d'économie politique, sont exempts du timbre.120
  • CHASSE. Pour la liquidation et le payement du droit proportionnel d'enregistrement sur les mutations par décès ou les donations entre vifs de biens immeubles, doit-on considérer comme une charge de nature à être ajoutée au prix des baux courants, après évaluation par les parties avant l'enregistrement, la réserve du droit de chasse faite dans ces baux par le propriétaire?408
  • CHOSE JUGEE. La décision disciplinaire d'un tribunal qui suspend un notaire, par le motif qu'il aurait été partie intéressée dans un acte passé devant lui, ne peut être opposée plus tard à ce notaire comme ayant l'autorité de la chose jugée, à l'égard de la demande en nullité du même acte formé contre ce notaire.147
  • CLAUSE PENALE. La peine stipulée dans une convention, pour le cas d'inexécution, n'est pas nécessairement encourue, si le débiteur a été légitimement empêché d'exécuter cette convention. Ainsi la clause pénale, en vertu de laquelle le fermier s'oblige envers le propriétaire à voir résilier son bail et même à perdre de plein droit le produit de la terre qui lui est louée, s'il ne suit pas les conditions d'un assolement déterminé, ne doit pas être appliquée, alors que le fermier n'a modifié ces conditions que par la force des choses, pour une meilleure culture et sans causer aucun préjudice au propriétaire.151
  • COMMUNAUTE. La femme qui exerce le retrait d'indivision autorisé par l'art. 1408 C. N., n'est point tenue directement et personnellement, vis-à-vis du vendeur de l'immeuble acquis par son mari, de l'exécution de l'acte d'acquisition. Si le prix de vente est encore dû, elle ne peut être soumise qu'à l'exercice du privilége du vendeur non payé, et à l'action hypothécaire appartenant à ce dernier.211
  • COMMUNAUTE. V. Ameublissement, Contrat de mariage, Licitation, Reprises.
  • COMMUNE. Les communes usagères, avant 1789, de landes situées sur le territoire, ont pu, postérieurement aux lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793, qui ont opéré l'intervention de leur possession, commencer à les posséder utilement à titre de propriétaire et en prescrire la propriété par le laps de trente ans, s'il n'y a eu, dans ce délai, réclamation de l'ancien seigneur ou de ses ayants cause. Elles ont été dispensées d'exercer aucune revendication dans les cinq années qui ont suivi les lois de 1792 et 1793, si elles avaient, dans ce délai, pris possession animo domini des landes dont jusque-là elles n'étaient qu'usagères.115
  • COMPTE DE TUTELLE. Le mineur ou l'interdit doit les frais du compte de tutelle, soit que la reddition de ce compte ait lieu devant notaire, soit qu'elle ait lieu en justice.146
  • COMPTE DE TUTELLE. La nullité édictée par l'art. 472 C. N. ne s'applique qu'aux transactions ou traités concernant le compte de tutelle ou l'administration tutélaire, et non aux actes intervenus entre le mineur devenu majeur et son tuteur, relativement à leurs droits respectifs dans une communauté ou une succession qui leur est échue.354
  • CONCORDAT. Le pouvoir de vendre les immeubles du failli, sans les formalités judiciaires, donné au syndic, dans un concordat, comme condition de cet acte, est licite. Il subsiste malgré la survenance d'une nouvelle faillite.203
  • CONSEIL DE FAMILLE. Une délibération qui, à la majorité des voix, règle le mode d'éducation religieuse du mineur, peut être attaquée par le subrogé-tuteur. La volonté du père, qui s'est manifestée sur l'éducation religieuse à donner à ses enfants, par des actes non équivoques, doit être respectée par le tuteur et par le conseil de famille.101
  • CONSEIL DE FAMILLE. Les parents au degré de cousin germain ont qualité pour poursuivre, à défaut du subrogétuteur qui s'abstient, l'homologation de la délibération portant destitution du tuteur. S'il se trouve sur les lieux où se réunit le conseil de famille, des parents plus proches que ceux qui ont déjà fait partie d'une première assemblée, ils doivent être appelés de préférence à ces derniers. N'est pas nulle la délibération à laquelle ont concouru des parents d'un interdit, par cela seul qu'étant au degré successible, ils ont un intérêt éventuel dans la question.498
  • CONSEIL DE FAMILLE. Est valable la délibération d'un conseil de famille sur une demande en interdiction, bien qu'on n'y ait appelé ni l'épouse de celui qu'il s'agit d'interdire; ni son beau-frère, alors qu'on a préféré à celui-ci des amis de la famille. - Les juges de paix sont investis d'un pouvoir discrétionnaire pour le choix des amis, qui, à défaut de parents, doivent composer le conseil de famille.706
  • CONTRAT JUDICIAIRE. Le contrat judiciaire résulte suffisamment des consentements respectivement donnés et acceptés par les parties dans leurs conclusions, bien qu'il n'en ait pas été donné acte par le tribunal. Spécialement il y a contrat judiciaire au sujet d'un partage par voie d'attribution, lorsque les parties n'ont pas cessé de conclure en ce sens jusqu'au jugement qui a ordonné l'expertise, quoiqu'il n'ait pas été donné acte de cet accord des volontés, si d'ailleurs elles ont persisté dans les mêmes désirs pendant l'opération de l'expert.266
  • CONTRAT DE MARIAGE. En adoptant le régime de la communauté, les futurs époux peuvent modifier ce régime par toute espèce de conventions non contraires aux art. 1388, 1389 et 1390 C. N., et notamment stipuler l'inaliénabilité des immeubles de la femme Ainsi, lorsqu'une femme, en adoptant dans son contrat de mariage le régime de la communauté, à stipulé " qu'elle se constitue formelle" ment en dot la propriété de " tous les immeubles qui lui " appartiendront par succes" sion, donations et legs;" et que " néanmoins elle retient " expressément le droit de pou" voir vendre, échanger et au" trement aliéner tout ou partie " de sesdits biens dotaux, de " concert et avec l'autorisation "de son mari, mais à charge " de valable remploi, soit sur " les biens personnels de son " mari, soit au moyen d'acqui" sitions, l'un ou l'autre par " elle accepté positivement." On doit décider que ses biens immeubles sont complétement soumis au régime dotal non-seulement à l'égard de son mari, mais encore à l'égard des tiers, et que, par suite, elle ne peut, pendant le mariage, contracter aucune obligation executoire sur ces biens.282
  • CONTRAT PIGNORATIF. La vente à réméré dans laquelle le vendeur apparent, qui reste en possession de l'immeuble, s'oblige à payer un intérêt égal à celui de la somme qui lui est comptée comme prix de vente, peut être considérée comme présentant les caractères du pacte prospanbé par les art. 2088 C. N., et 742 C. proc., surtout si la vileté du prix est établie.501
  • CONTRE-LETRE. Lorsqu'il est constaté par un jugement qu'une obligation pour prêt, passée devant notaire, a pour véritable cause une augmentation du prix énoncé dans une vente d'immeubles, reçue par le même notaire, le même jour, la régie ne peut percevoir qu'un seul droit à 5 1/2 p. 100 sur le montant de l'obligation, et non le triple droit établi pour les contre-lettres sous signature privée par l'art. 40 de la loi du 22 frim. an 7.219
  • CONTRE-LETRE. Lorsqu'il résulte des déclarations du vendeur et de l'acquéreur, constatées par un jugement, que le prix énoncé au contrat de vente est inferieur au prix réel et qu'il a été souscrit un billet pour la différence, ce billet doit être considéré comme une contre-lettre passible du triple droit.524
  • CREDIT (OUVERTURE DE). Lorsqu'une ouverture de crédit à terme a été executée après l'expiration du délai fixe, sans arrêté de compte, il n'y a pas lieu à capitaliser annuellement les intérêts réciproques; mais à continuer le compte courant jusqu'à la fin du credit par une seule balance.279
  • DECIME PAR FRANC. Le second décime établi sur les droits d'enregistrement par l'art. 5 de la loi du 14 juill. 1855, doit-il continuer à être perçu depuis le 1er janv. 1858 sur les actes passés et sur les mutations opérées dans l'intervalle du 14 juill. 1855 au 1er janv. 1858?107
  • DECIME PAR FRANC. Le second décime établi sur les droits d'enregistrement par l'art. 5 de la loi du 14 juill. 1855, doit-il continuer à être perçu, depuis le 1er janv. 1858, sur les mutations par décès opérees dans l'intervalle du 14 juil. 1855 au 1er janv. 1858?721
  • DELAI POUR FAIRE INVENTAIRE. Le délai de trois mois imparti à la veuve par l'art. 1456 C. N. pour faire inventaire, n'est pas un délai fatal; les tribunaux peuvent donc considérer comme valable la renonciation à la communauté faite par la femme qui n'aurait pas terminé l'inventaire dans le délai légal, si des circonstances sérieuses, souverainement constatées par le juge du fait, expliquent le retard apporté à l'accomplissement des formalités prescrites. D'autre part, quand un inventaire commencé dans les trois mois, est resté pendant un temps plus ou moins long sans être ni clos ni affirmé, mais aussi sans être modifié; une cour impériale ne viole point l'art. 1456 C. N. en déclarant en fait que cet inventaire doit être considéré comme terminé, et que par conséquent la femme a conservé droit d'option.403
  • DELAI POUR FAIRE INVENTAIRE. Le délai imparti à la veuve pour faire inventaire n'est pas fatal; et on peut déclarer valable la renonciation à la communauté par la femme qui n'a pas terminé l'inventaire dans ce délai, si ce retard est expliqué par des circonstances sérieuses. - Un inventaire commencé dans les trois mois, et demeuré pendant un certain temps sans être clos ni affirmé, mais sans être modifié, a pu être considéré comme terminé et conservant à la femme son droit d'option, sans qu'il y ait violation de l'art. 1456 C. N.697
  • DELIVRANCE. Pour qu'un notaire puisse être contraint à délivrer expédition de l'une de ses minutes, il ne suffit pas qu'il ait connaissance personnelle du droit de la partie qui la demande; il faut qu'il lui soit justifié de ce droit. Le jugement qui statue sur la demande en délivrance d'une expédition formée contre un notaire, est toujours susceptible d'appel.492
  • DESAVEU DE PATERNITE. L'action en désaveu doit être portée devant le tribunal du domicile du tuteur ad hoc nommé à l'enfant, et non devant le tribunal du domicile du mari désavouant.294
  • DISCIPLINE NOTARIALE. Le notaire, rédacteur d'un contrat de vente, qui s'est prêté à une disimulation d'une partie du prix. dans le but de soustraire l'acquéreur à l'acquittement d'une partie des droits d'enregistrement, est passible d'une peine de discipline.276
  • DISCIPLINE NOTARIALE. L'action disciplinaire à raison de faits qui, en matière civile, ou même en matière criminelle, ne seraient pas susceptibles de la preuve testimoniale, est recevable, sans qu'il y ait preuve écrite ou commencement de preuve par écrit. Spécialement, un notaire poursuivi disciplinairement, pour des faits d'indélicatesse présentant des caractères d'abus de confiance et de violation de dépôt, ne peut opposer à la justice disciplinaire une fin de non-recevoir empruntée à l'art. 1341 C. N. et résultant uniquement de l'absence d'une preuve littérale ou d'un commencement de preuve par écrit des mandats ou des dépôts dont il aurait abusé. A cet égard, la juridiction disciplinaire n'est pas assujettie aux règles de la juridiction civile ou criminelle.424
  • DONATION. Le C. N. n'ayant pas maintenu l'incapacité de donner et de recevoir qui existait entre concubins, les donations entre concubins ne sont pas nulles, mais elles doivent être annulées lorsqu'elles sont un moyen de corruption ou le salaire du vice, ou le résultat de la captation et de la suggestion. Ainsi doit être annulée une pareille donation, quand, en fait, aucune réparation pour préjudice causé n'était due à la donataire; et que la donation n'a été le salaire de complaisances antérieures, ou un moyen d'acheter le silence pour éviter le scandale. Une donation deguisée sous la forme d'une constitution de rente est révocable pour cause de survenance d'enfants. Tant que la notification prescrite par l'art. 962 C. N. n'a pas eu lieu, le donataire est dispensé de restituer les fruits qu'il a perçus; mais il n'a pas le droit d'exiger du donateur le payement des arrérages échus de la rente qui a fait l'objet de la donation. Il ne peut même exiger le payement de billets souscrits pour arrérages échus. Ces billets n'ont pas fait novation à la créance, et ne sont, en réalité, que des arrérages à percevoir.446
  • DONATION. Lorsque, après le décès de leur père et dans le partage de sa succession, des enfants déclarent que c'est par erreur qu'une somme par lui constituée en dot à l'un d'eux a été donnée à charge de rapport; que l'intention du donateur était, au contraire, que le donataire profitât de cette somme par préciput; le droit de donation entre frères et soeurs est exigible sur ce qui excède la part du donataire dans la somme donnée par le père. Mais une telle déclaration, faite par le donateur lui-même, n'est sujette, comme acte de complément, qu'au droit fixe de 2 fr.470
  • DONATION. La vente faite par trois copropriétaires d'immeubles indivis moyennant une rente viagère constituée seulement sur la tête de deux des vendeurs, n'est point passible, indépendamment du droit proportionnel de vente, du droit de donation entre vifs sur le capital d'un tiers de la rente viagère.591
  • DONATION. Lorsqu'il a été stipulé, dans le contrat de vente d'un immeuble, que la rente viagère qui en forme le prix sera reversible sur la tête d'un tiers, pour le cas de survie, la vente et la constitution de la rente sont des dispositions correlatives, dérivant nécessairement l'une de l'autre. En conséquence, au décès du vendeur, il n'est dû par le tiers survivant aucun droit de mutation, pour la reversion à son profit de la rente viagère.720
  • DONATION. V. Office, Partage d'ascendant, Testament.
  • DONATION DEGUISEE. Il appartient à la régie de rechercher et à la justice d'apprécier, si les termes plus ou moins habilement combinés d'un acte n'ont pas pour but d'éluder la loi d'impôt, en dissimulant les conventions réelles des parties. Spécialement, lorsque dans son contrat de mariage, la future, encore mineure, s'est constitué en dot une somme de 40,000 fr., la régie peut prétendre que la future n'ayant jamais exercé d'industrie ou recueilli de succession, cette somme ne peut provenir que d'un don manuel à elle fait par ses père et mère, présents au contrat; et percevoir en conséquence le droit proportionnel de donation.154
  • DONATION DEGUISEE. Constituent des donations déguisées, sujettes à rapport, ou au moins imputables sur la quotité disponible et réductibles à cette quotité: 1° l'avantage fait par un père à son fils au moyen d'actes d'incommunité, de ventes et de baux; 2° le don manuel fait par le père de sommes économisées sur ses revenus, et qu'il avait l'habitude de capitaliser, ou les sommes que le donataire a placées après les avoir économisées sur les revenus du père, dont celui-ci lui avait abandonné l'administration à cet effet.155
  • DONATION DEGUISEE. La donation déguisée faite par contrat de mariage par le futur à la future, ne peut pas être considérée comme un acte onéreux; et si elle est faite en fraude du droit des créanciers du mari, elle doit être annulée malgré la bonne foi du donataire.639
  • DOT. - Si les tribunaux peuvent dispenser la femme dotale de fournir un remploi pour le prix de ses biens dotaux expropriés pour cause d'utilité publique, ce n'est qu'autant que ce remploi serait impossible ou au moins trop onéreux pour la femme, notamment vu le peu d'importance de la somme à remplacer.180
  • DRAINAGE. - Décrets impériaux et instruction ministérielle relatifs aux travaux d'asséchement à exécuter par le moyen du drainage.624
  • ENCHERES. Il y a délit d'entrave aux enchères, lorsque les individus venus isolément à une adjudication avec l'intention d'enchérir chacun pour
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Jean Joseph François Rolland de Villargues
Collection Littératures
Parution 07/12/2022
Nb. de pages 790
Format 21 x 29.7
Couverture Broché
Poids 1858g
EAN13 9782329827926

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