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Jurisprudence du notariat
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Jurisprudence du notariat

Jurisprudence du notariat

Jean Joseph François Rolland de Villargues - Collection Littératures

782 pages, parution le 21/10/2024

Résumé

Jurisprudence du notariat
Date de l'édition originale : 1850

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

L'auteur - Jean Joseph François Rolland de Villargues

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Sommaire

TABLE DES MATIERES ONTENUES DANS LE TOME VINGT-TROISIEME.

  • ABSENCE. Le notaire, nommé par justice pour représenter à un inventaire des héritiers, a également qualité pour les représenter lors d'un référé statuant sur des mesures provisoires intéressant la succession.576
  • ACCEPTATION DE DONATION. Que doit-on entendre par établissements communaux dans l'art. 48 de la loi du 18 juill. 1837, qui règle l'effet des délibérations ayant pour objet l'acceptation des dons et legs faits à ces établissements?362
  • ACCEPTATION DE DONATION. Extrait de la loi du 15 juill. 1850 sur les sociétés de secours mutuels.450
  • ACCEPTATION DE DONATION. V. Partage d'ascendant.
  • ACCEPTATION DE SUCCESSION.V.Acte d'héritier, Colonies.
  • ACCROISSEMENT DE PROPRE V. Communauté.
  • ACQUIESCEMENT. V. Vente judiciaire.
  • ACTE ADMINISTRATIF. Dans les contrats passés avec l'Etat, la forme administrative donnée aux actes ne change ni la nature du contrat, ni les règles de la compétence.193
  • ACTE ADMINISTRATIF. Ainsi, l'interprétation d'un acte passé devant un délégué du préfet, et par lequel un propriétaire cède à l'Etat, pour l'établissement d'un canal, une partie de sa propriété moyennant certaines conditions, par exemple sous la condition d'un droit de passage sur le terrain cédé, soulevant une question de propriété, appartient à l'autorité judiciaire, aussi bien que si cette cession avait été faite par acte notarié. Et dans ce cas, les tribunaux n'exèdent pas leurs pouvoirs en reconnaissant l'existence d'une servitude conventionnelle de passage sur le terrain cédé.193
  • ACTE ADMINISTRATIF. Lorsque le sens d'un acte administratif est clair et manifeste, les tribunaux peuvent juger eux-mêmes le litige, sans renvoi préalable à l'autorité administrative pour l'interprétation de cet acte?194
  • ACTE ADMINISTRATIF. V. Enregistrement.
  • ACTE DE COMMERCE. L'achat d'un fonds de commerce pour l'exploiter soi-même constitue-t-il un acte de commerce?190
  • ACTES DE L'ETAT CIVIL. V. Contrat de mariage.
  • ACTE EN CONSEQUENCE D'UN AUTRE. V. Contrat de mariage, Enregistrement.
  • ACTE D'HERITIER. La femme qui se constitue en dot des biens provenant d'une succession qu'elle n'a acceptée que sous bénéfice d'inventaire, fait par là acte d'héritier pur et simple, et est déchue de sa qualité d'héritière bénéficiaire.210
  • ACTE D'INCOMMUNITE. V. Déclaration de propriété de meubles et effets.
  • ACTE SOUS SEING PRIVE. Sur l'obligation de faire enregistrer les actes sous seings privés avant de les produire en justice.381
  • ACTE SOUS SEING PRIVE. V. Bail, Minute.
  • ACTE NOTARIE. Un notaire ne peut recevoir un acte dans lequel il est lui-même partie intéressée quoique sous un prête-nom.23
  • ACTE NOTARIE. Mais l'acte qu'il a ainsi reçu à son profit est-il nul, tellement qu'il ne puisse valoir même comme sous-seing privé?23
  • ACTE NOTARIE. Lorsque des mineurs sont représentés par leur tuteur dans un acte notarié, est-il besoin que cet acte énonce la demeure et la profession des mineurs?103
  • ACTE NOTARIE. Quid, si c'est un inventaire, une quittance?103
  • ACTE NOTARIE. L'acte reçu par un notaire qui, par l'intermédiaire d'un prête-nom, y est partie intéressée, est nul, même comme sous seing privé, et insusceptible de produire hypothèque, et d'autoriser des poursuites d'exécution.129, 261
  • ACTE NOTARIE. Tellement que cette nullité peut être opposée par les parties contractantes qui ont concouru à la simulation et la connaissaient. En effet, si, en thèse générale, les parties contractantes ne sont pas admises à opposer la simulation qu'elles ont introduite dans leurs conventions, c'est seulement lorsque cette simulation se concentre dans un intérêt privé et n'entraîne qu'un préjudice matériel, mais non lorsqu'elle constitue une fraude à la loi, et a pour objet d'éluder ou de violer une disposition d'ordre public, telle que celle qui défend aux notaires de recevoir des actes contenant des dispositions en leur faveur, et A FORTIORI ceux dans lesquels ils auraient le principal intérêt.129, 261
  • ACTE NOTARIE. L'acte de donation qui porte, dès son début, qu'il est reçu en présence de deux témoins tous deux soussignés, et qui se termine par l'énonciation que lecture faite, les comparants ont signé avec les témoins et le notaire, renferme une mention sufisante de la présence des témoins à la lecture de l'acte et à la signature des parties.325
  • ACTE NOTARIE. V. Inventaire, Patente, Vente judiciaire.
  • ACTEUR. V. Engagement d'acteur.
  • ACTION. V. Désistement.
  • ACTION AU PORTEUR. L'acheteur en Bourse d'actions au porteur est-il obligé de recevoir en livraison des titres cotés et paraphés dans un inventaire, lorsque d'ailleurs on ne lui a pas fait connaître cette circonstance?14
  • ACTION POSSESSOIRE. V. Servitude, Usages.
  • ACTION REVOCATOIRE. V. Dot.
  • ACTION DE SOCIETE. V. Enregistrement, Prescription, Promesse d'action, Timbre, Vente d'actions.
  • ADJUDICATION. V. Cahier des charges, Discipline notariale, Expertise (enreg.), Licitation, Patente, Surenchère, Vente d'actions, Vente judiciaire.
  • ADMINISTRATION LEGALE. La prohibition portée contre le tuteur de se rendre cessionnaire d'aucun droit ou créance contre son pupille (C. civ. 450), ne s'applique pas au père administrateur légal des biens de ses enfants mineurs.124
  • ADOPTION. Lorsque, au jour du décès du tuteur officieux, le pupille a atteint sa majorité, l'adoption testamentaire faite pendant la minorité de ce dernier étant sans effet, le pupille, institué en même temps légataire universel, doit acquitter les droits de mutation par décès au taux déterminé par son dégré de parenté avec le défunt.75
  • AFFICHES. V. Vente judiciaire.
  • AGENT DE CHANGE. L'exploitation d'une charge d'agent de change peut-elle être l'objet d'une société?466
  • AGENT DE CHANGE. Lorsqu'un agent de change a accepté, en son nom propre, le transfert d'actions de chemins de fer sans désigner le client qui l'aurait chargé de les acheter, il est envers la compagnie du chemin de fer, tiers à son égard, obligé personnellement à l'exécution des statuts auxquels il s'est soumis. Il ne peut exciper, pour se soustraire à cette obligation, de ce qu'il n'aurait fait en achetant qu'un transfert d'ordre au profit de clients restés inconnus à la compagnie, jusqu'au jour de l'appel des dixièmes échus, et ce, encore que les noms des clients fussent portés sur les livres de l'agent de change.670
  • AGENT DE CHANGE. V. Vente d'actions.
  • ALGERIE. Sur les rentes constituées en Algérie, au profit du domaine, pour prix de ventes ou de concessions d'immeubles, ou pour cession de droits immobiliers.191
  • ALIMENTS. L'acte contenant abandon par un petit-fils à son aïeule, à titre de pension alimentaire, de la jouissance d'un immeuble, produit l'effet d'une délégation du revenu de l'immeuble pour l'acquit de la pension, et n'est passible que du droit de 20 centimes par 100 fr. sur le capital au denier dix de ce revenu.432
  • ALIMENTS.V. Cause, Saisie-arrêt.
  • ALLUVION. V. Attrrissement.
  • AMENDE. V. Timbre.
  • AMEUBLISSEMENT. Lorsque, par le contrat de mariage, l'un des époux a mis en communauté un immeuble propre, déclarant en consentir l'ameublissement total, et qu'après son décès, mais avant tout partage de la communauté, l'époux survivant et les héritiers du prédécédé vendent conjointement cet immeuble, il ne résulte pas de ce fait, de la part du survivant, un acte de propriété pour moitié de l'immeuble, et la régie n'est point fondée à lui demander un droit de mutation.250
  • ANCIENNETE. V. Concurrence entre notaires.
  • ANNEXE. V. Contrat de mariage.
  • APPEL. V. Autorisation maritale, Discipline notariale, Ordre.
  • APPORTS. V. Communauté.
  • AQUEDUC. V. Eau.
  • ARBITRAGE. Les arbitres ne peuvent refuser de déposer leurs sentences, sous le pretexte que les parties n'ont pas consigné les frais du dépôt.170
  • ARBITRAGE. Ils n'ont pas non plus le droit de retenir, jusqu'à paiement de leurs honoraires, les pièces et titres qui leur ont été confiés.171
  • ARBITRAGE. Dans les deux cas les arbitres s'exposent à des domages-intérêts.170
  • ARBITRAGE. V. Chambre des notaires, Compromis.
  • ARBRES. V. Bail à ferme.
  • ASSOCIATION DE NOTAIRE. Un office ne peut être l'objet d'une société. Ainsi, le traité par lequel un huissier s'engage à partager avec un tiers les produits de son étude, constitue une société illicite, et ne peut produire aucun effet.465
  • ASSOCIATION DE NOTAIRE. Les sommes payées en vertu de l'association illicite, doivent-elles être restituées par le tiers? Peut-il se faire allouer seulement un salaire pour les soins qu'il a donnés à l'étude?466
  • ASSOCIATION DE NOTAIRE. V. Agent de change, Discipline notariale.
  • ASSOCIATION RELIGIEUSE. V. Communauté religieuse.
  • ASSURANCE. V. Enregistrement, Timbre.
  • ATERMOIEMENT. L'acte d'atermoiement passé entre un commerçant non déclaré en faillite et ses créanciers, par lequel ces derniers lui accordent un délai pour payer ses dettes, n'est sujet qu'au droit de 50 cent. par 100 fr. sur les sommes que le débiteur s'oblige de payer, sans distinction entre les dettes établies par des actes enregistrés et celles résultant d'actes ou titres qui n'ont point reçu la formalité de l'enregistrement.272
  • ATTERRISSEMENT. Les atterrissements qui se forment aux fonds riverains d'un fleuve appartiennent aux propriétaires riverains et non à l'Etat, alors même qu'ils sont occasionnés par des travaux d'art exécutés dans le fleuve au nom de l'Etat, par exemple, par une digue.703
  • AUBAINE. Lorsqu'une succession, à laquelle sont appelés des héritiers français et des héritiers étrangers, comprend des immeubles situés en pays étranger et d'autres immeubles situés en France, et qu'ainsi il y a lieu de faire sur ces derniers, au profit des héritiers français, un prélèvement égal à la portion des immeubles étrangers, dont ces héritiers se trouveraient exclus en pays étranger, à raison des lois ou coutumes de ce pays sur la portion disponible ou la réserve (L. 15 juill. 1819, art. 2), on doit, pour opérer ce prelèvement, composer fictivement une seule masse de tous les biens à partager, et calculer sur cette masse la portion disponible de la succession d'après la loi française. D'ailleurs, le prélèvement à opérer dans ce cas sur les biens de France au profit des héritiers français, ne doit avoir lieu que sur la part l'héréditaire que les héritiers étrangers avantagés au-délà de la portion disponible française se trouveraient appelés à prendre dans ces mêmes biens.595
  • AUBAINE. Le prélèvement dont il est question n'ayant d'ailleurs pour objet que la compensation des parts de réserve dont les héritiers français se trouvaient privÃ601
  • AUBAINE. Quant aux biens meubles faisant partie de la succession ouverte en pays étranger, et à laquelle se trouvent appelés des héritiers français et étrangers, ils sont régis par la loi étrangère, c'est-à-dire par la loi du domicile du défunt ou de l'ouverture de la succession, surtout s'ils se trouvent en pays étranger. En conséquence, on ne peut leur appliquer les dispositions de l'art. 2 de la loi du 14 juill. 1819, pour faire attribuer à la succession de France les rapports mobiliers que se doivent les héritiers, et exercer sur ces rapports le prélèvement autorisé par cette loi.601
  • AUTORISATION MARITALE. La femme qui veut se faire autoriser à interjeter appel d'un jugement rendu contre elle, doit s'adresser à la cour et non au tribunal de 1re instance.621
  • AUTORISATION MARITALE. Le jugement ou l'arrêt qui statue sur une demande d'autorisation de femme mariée, doit, à peine de nullité, être prononcé en audience publique.621
  • AUTORITE ADMINISTRATIVE. V. Acte administratif.
  • AVANCES DE DROITS D'ENREGISTREMENT. Les demandes des notaires contre leurs clients pour le remboursement des droits d'enregistrement dont ils ont fait l'avance, doivent être instruites et jugées comme les demandes formées par la régie elle-même pour le paiement des droits. En conséquence, les jugements rendus en cette matière sont en dernier ressort et doivent, à peine de nullité, énoncer que le ministère public était présent et qu'il a été entendu en ses conclusions.629
  • AVANCES FAITES PAR LES NOTAIRES. V. Honoraires, Registres de dépôts des notaires.
  • AVOUE. V. Dépens, Partage judiciaire, Serment, Vente judiciaire.
  • BAIL. Le preneur qui éprouve un trouble ou une diminution de jouissance par suite des constructions que le propriétaire voisin a fait élever, a droit d'être indemnisé par le bailleur et à une réduction du loyer.33
  • BAIL. Le locataire d'une usine n'est pas fondé à demander la résolution de son bail par cela seul que des procédés nouvellement inventés ont placé l'usine dans un état d'infériorité relative, qui ne lui permet plus de supporter la concurrence.35
  • BAIL. De même, le locataire d'une usine et d'une force motrice n'est pas fondé à réclamer une diminution du prix du bail de ces objets, soit à raison de la réduction apportée par un acte du gouvernement dans la durée du travail journalier des ouvriers, soit à raison d'un chômage causé à son industrie par des événements politiques, lorsque d'ailleurs le bailleur, remplissant exactement ses obligations, a tenu les objets loués à la disposition du preneur pendant tout le temps fixé par le bail. Il en est ainsi, alors surtout qu'il a été stipulé dans le bail qu'il n'y aura lieu à aucune diminution de loyer pour aucune autre cause que pour un chômage occasionné par suite des réparations à la machine.36
  • BAIL. Mais si le jeu d'une usine affermée est rendu impossible par l'abaissement des eaux motrices, causé par une sécheresse extraordinaire, le fermier peut réclamer du propriétaire une indemnité ou une réduction du prix du bail.37
  • BAIL. La régie ne peut demander les droits d'enregistrement des transmissions de jouissance d'immeubles, à titre de bail, qu'en rapportant la preuve de l'existence d'un bail par écrit, et cette preuve ne resulte pas de la mention, dans l'inventaire dressé après le décès du propriétaire, d'un acte sous seing privé portant bail à ferme, mais signé seulement du bailleur.266
  • BAIL. La disposition de l'art. 684 C. pr. (nouveau), portant que les baux qui n'auront pas acquis date certaine avant le commandement préalable à la saisie immobilière, pourront être annulés si les créanciers ou l'adjudicataire le demandent, oblige-t-elle ceux-ci à prouver la fraude qui aurait existé entre le preneur et le bailleur? Au contraire, la fraude est-elle présumée, et la nullité doit-elle être prononcée de plein droit?495
  • BAIL. V. Bail partiaire, Mutation, Obligation.
  • BAIL A COLONAGE. V. Bail partiaire.
  • BAIL EMPHYTHEOTIQUE. L'emphytéose constituée anciennement est réputée consentie à perpétuité, quoique résoluble au cas d'extinction de la postérité du cessionnaire. On ne peut prétendre que ce cas de résolution constitue, pour le cédant, un droit de retour éventuel qui aurait survécu au remboursement de la rente opéré en vertu de la loi du 18 déc. 1790, art. 1er.695
  • BAIL A FERME. La défense faite par le bailleur au preneur d'arracher aucune espèce d'arbres sans distinction, emporte de la part de celui-ci renonciation à se prévaloir des usages locaux qui attribuent au fermier la propriété des arbres secs.581
  • BAIL A NOURRITURE. V. Aliments.
  • BAIL PARTIAIRE. Lorsqu'un bail à colonage partiaire est fait pour un an, avec stipulation que si l'une des parties ne prévint pas l'autre, trois mois avant l'expiration de l'année de son intention de faire cesser le bail, la durée en sera prolongée d'un an par tacite reconduction, et ainsi de suite d'année en année, jusqu'à ce qu'une des parties ait annoncé à l'autre, avant le 11 août, que le bail cesserait au 11 nov. suivant, doit-on considérer ce bail comme étant d'une durée illimitée, donnant ouverture au droit 4 pour 100 sur le capital au dernier 20 du produit de l'immeuble, ou comme un bail pour un an, passible seulement du droit de 20 cent. par 100 fr. sur une année de produit?253
  • BANQUE DE FRANCE. Abrogation du décret du 15 mars 1848, qui donnait cours légal et forcé aux billets de la Banque de France.513
  • BENEFICE D'INVENTAIRE. Les créanciers d'une succession bénéficiaire peuvent-ils former des saisies-arrêts entre les mains des débiteurs de la succession?86
  • BENEFICE D'INVENTAIRE. Un héritier bénéficiaire peut-il être valablement autorisé par justice à passer une transaction sur une contestation relative aux biens de la succession?579
  • BENEFICE D'INVENTAIRE. V. Acte d'héritier, Rente sur l'Etat.
  • BILLET. Les effets négociables souscrits à l'étranger et payables à l'étranger doivent-ils être timbrés avant d'être négociés en France?632 V. - Obligation.
  • BILLET A ORDRE. L'acte notarié constatant le dépôt pour minute de billets à ordre non acquittés, en présence du débiteur qui reconnaît sa signature et déclare consentir à ce qu'il soit délivré au créancier une grosse exécutoire tant des billets que de l'acte de dépôt, est, comme obligation civile, passible du droit de 1 pour 100 indépendamment de celui de 50 c. par 100 fr., déjà perçu les billets, lors du protêt.291
  • BILLET A ORDRE. V. Timbre.
  • BILLETS DE BANQUE. V. Banque de France.
  • BLANC-SEING. V. Faux.
  • BOIS. V. Défrichement.
  • BORDEREAU D'AGENT DE CHANGE OU DE COURTIER. V. Timbre.
  • BOURSE. V. Action de société, Vente d'actions.
  • BROUILLON. V. Testament.
  • CAHIER DES CHARGES. Dans le cahier des charges d'une vente sur licitation, le poursuivant peut-il insérer une clause par laquelle il se réserve la faculté de demander caution à tout adjudicataire?420
  • CAHIER DES CHARGES. Si le colicitant qui se porte adjudicataire refuse de déférer immédiatement à la demande d'une caution qui lui est adressée par le poursuivant présent à la vente, le notaire qui y procède peut-il déclarer non avenue l'adjudication prononcée, et remettre l'îmmeuble aux enchères?421
  • CAHIER DES CHARGES. V. Vente judiciaire.
  • CAISSE D'EPARGNE. Les procurations données par les porteurs livrets de de caisse d'épargne pour vendre les rentes qui leur ont été delivrées, afin de les remplir de leurs dépôts, doivent contenir l'indication du numéro et de la série de l'inscription de rente.154
  • CAISSE D'EPARGNE. Les receveurs généraux n'ont doit à aucune rétribution pour les transferts de ces rentes.154
  • CAISSE D'EPARGNE. L'opposition à la restitution des sommes déposées à la caisse d'épargne n'est pas assujetie aux formes de la saisie-arrêt. Elle est subordonnée seulement à l'établissement du droit de propriété de l'opposant.192
  • CAISSE D'EPARGNE. Les bordereaux d'agents de change relatifs à la vente des inscriptions de rente provenant de la consolidation de livrets des caisses d'épargne, sont-ils exempts du timbre?611
  • CASSATION. V. Discipline notariale, Honoraires.
  • CAUSE. La constitution d'une rente viagère faite au profit d'une fille et réversible au profit de l'enfant naturel dont celle-ci est accouchée, mais dont le constituant ne se reconnaît pas le père, est néanmoins valable si elle a pour cause réelle l'obligation naturelle de réparer le tort par lui fait à la réputation et même aux intérêts matériels de la mère.686
  • CAUTION-CAUTIONNEMENT. La transaction par laquelle l'obligé principal renonce à l'effet du jugement qu'il a obtenu et qui réduit la dette, jugement dont le créancier a interjeté appel, peut être opposée à la caution qui n'a été partie ni au jugement ni à la transaction.93
  • CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. Le bailleur de fonds du privilége d'un officier ministériel ou comptable n'est pas propriétaire de ce cautionnement; il a seulement un privilége de second ordre.217
  • CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. Le privilége accordé par le décret du 26 pluv. an 2 aux fournisseurs ou ouvriers des entrepreneurs des travaux publics, sur les sommes déposées dans les caisses publiques pour être délivrées à ces entrepreneurs, ne s'étend pas aux fonds de leur cautionnement.578
  • CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. Lors même qu'un notaire ne fait que changer de résidence, le cautionnement qu'il avait versé ne peut servir pour la nouvelle.577
  • CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. A plus forte raison, le notaire d'un chef lieu de canton qui est nommé notaire au chef lieu du même arrondissement ne peut imputer sur le cautionnement de sa nouvelle résidence celui qu'il avait précédemment fourni.578
  • CERTIFICAT. V. Contrat de mariage.
  • CERTIFICAT DE PROPRIETE. V. Pension sur l'Etat.
  • CESSION D'ANTERIORITE V. Hypothèque.
  • CESSION DE BIENS. L'art. 541 C. comm., d'après lequel aucun commerçant n'est recevable à demander son admission au bénéfice de cession de biens, ne doit s'entendre que de la cession de biens judiciaire. Il ne prohibe pas le traité volontairement intervenu entre un débiteur commerçant et ses créanciers, par lequel ce débiteur fait à ceux-ci, qui l'acceptent, l'abandon de ses biens.691
  • CESSION DE BIENS. C'est aux tribunaux civils et non aux tribunaux de commerce qu'il appartient de prononcer sur la validité ou les effets d'une cession de biens volontaire intervenue entre un débiteur commerçant et ses créanciers.692
  • CHAMBRE DES NOTAIRES. Les membres d'une chambre de discipline peuvent être choisis pour arbitres parles parties sur des difficultés qu d'abord avaient été portées devant la chambre. La délibération ou plutôt la décision qui intervient alors n'est pas susceptible d'être inscrite sur le registre des délibérations de la chambre.161
  • CHANGEMENT AUX CONVENTIONS MATRIMONIALES. V. Contrat de mariage.
  • CHASSE. La demande, soit primitive, soit en renouvellement, d'un permis de chasse, adressée au préfet du département, conformément à l'art. 5 de la loi du 3 mai 1844, doit être rédigée sur papier timbré.52
  • CHEMIN. La propriété d'un chemin public peut être ACQUISE au moyen de la prescription par la commune sur le territoire de laquelle il existe, pourvu d'ailleurs que la possession de la commune réunisse les caractères voulus par la loi.680
  • CHEMIN. Mais lorsqu'il s'agit, non de chemins publics, mais de chemins ou sentiers qui n'existent que pour la desserte des propriétés particulières des habitants des communes, le passage pratiqué, même de temps immémorial, sur ces voies de communication ne peut fonder une possession utile pour faire acquérir aux communes, par la prescription, soit la propriété de ces chemins, soit une simple servitude de passage.683
  • CLAUSE DE VOIE PAREE. V. Voie parée.
  • CLAUSE DOMANIALE. V. Vente.
  • CLAUSE PENALE. V. Legs.
  • CLERC. V. Dépôt.
  • COALITION. V. Convention.
  • COLONIES. Les curateurs aux successions vacantes établis aux colonies n'ont pas qualité pour y appréhender les successions des officiers ou agents de la marine qui y sont décédés. Ce droit n'appartient qu'à l'administration de la marine.239
  • COLONIES. V. Office.
  • COMEDIEN. V. Acteur.
  • COMMISSAIRE PRISEUR. V. Notaire honoraire.
  • COMMUNAUTE. A la dissolution de la communauté, l'époux ou ses héritiers, qui reprend ses biens propres ensemencés, doit récompense des frais de labours et semence: l'art. 585 C. civ., relatif à l'usufruit, n'est pas applicable en matière de communuté. Peu importe, si les biens ensemencés appartenaient à l'époux précédé, que l'usufruit s'en trouve dévolu au conjoint survivant.105
  • COMMUNAUTE. Lorsque le mobilier des époux existant lors du mariage est exclu de la communauté ou société d'acquêts, n'a pas été co
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Jean Joseph François Rolland de Villargues
Collection Littératures
Parution 21/10/2024
Nb. de pages 782
Format 21 x 29.7
Couverture Broché
Poids 1817g
EAN13 9782418238671

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