Tous nos rayons

Déjà client ? Identifiez-vous

Mot de passe oublié ?

Nouveau client ?

CRÉER VOTRE COMPTE
Jurisprudence du notariat
Ajouter à une liste

Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Jurisprudence du notariat

Jurisprudence du notariat

Jean Joseph François Rolland de Villargues - Collection Littératures

770 pages, parution le 21/10/2024

Résumé

Jurisprudence du notariat
Date de l'édition originale : 1852

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

L'auteur - Jean Joseph François Rolland de Villargues

Autres livres de Jean Joseph François Rolland de Villargues

Sommaire

TABLE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME VINGT-CINQUIEME.

  • ABSENCE. V. Deshérence, Jugement.
  • ABUS DE CONFIANCE. Le tuteur qui a détourné ou dissipé des valeurs appartenant à son pupille est, comme mandataire infidèle, passible des peines de l'abus de confiance.93
  • ACCEPTATION DE COMMUNAUTE. L'acceptation de communauté que doit faire la femme séparée de corps, dans les trois mois, à peine d'être censée y avoir renoncé, peut être tacite et résulter d'actes de procédure faits pendant l'instance en séparation.636
  • ACHALANDAGE. V. Mutation par décès.
  • ACTE AUTHENTIQUE. Quoiqu'aucune preuvene puisse être admise contre les énonciations que renferme un acte authentique, l'on peut être reçu à faire la preuve des faits destinés à expliquer ou à compléter ces énonciations, pourvu qu'ils n'en contrarient pas les termes. Ainsi, lorsqu'une quittance notariée énonce, sans autre explication, que le paiement a été fait PAR LES MAINS DU DEBITEUR, le mandataire de celui-ci peut être admis à prouver que c'est lui qui, par l'ordre du débiteur, a effectué ce paiement avec des deniers déposés entre ses mains.373
  • ACTE AUTHENTIQUE. V. Faux.
  • ACTE DE COMMERCE. V. Billet à domicile.
  • ACTE PASSE EN CONSEQUENCE D'UN AUTRE. V. Enregistrement, Vente judiciaire.
  • ACTE NOTARIE. Un notaire est-il passible d'amende, pour contravention à l'art. 49 de la loi du 5 juin 1850, lorsqu'il a mentionné dans un acte passé devant lui, spécialement dans un inventaire, l'expédition d'un titre authentique ou d'un jugement, sans déclarer que cette expédition est sur papier timbré?299, 428
  • ACTE NOTARIE. La disposition de l'art. 49 de la loi du 5 juin 1850, qui prescrit aux notaires de déclarer dans leurs actes si les actes non enregistrés qui y sont énoncés sont ou non timbrés, s'applique-t-elle aux actes sous seing privé, quelle que soit leur nature, commerciale ou non commerciale? - Spécialement, le notaire, commis en justice, qui procède à un acte de liquidation et partage de succession, est-il tenu de se conformer à cette disposition, en ce qui concerne les actes sous seing privé relatés dans la liquidation, même lorsque ces actes sous seing privé ont déjà été mentionnés dans un inventaire antérieur à la loi du 5 juin 1850?562
  • ACTE NOTARIE. Lorsque des actes sous seing privé non enregistrés, mentionnés dans un inventaire antérieur à la loi du 5 juin 1850, sont ensuite relatés dans un acte de liquidation et partage postérieur à cette loi, et que, dans ce dernier act,e le notaire n'a point déclaré si ces mêmes actes privés sont ou non timbrés, la prescription de deux ans pour les amendes encourues à raison de l'omission de cette déclaration court-elle de la date de l'acte de liquidation et partage, et non de celle de l'inventaire?565
  • ACTE NOTARIE. Lorsqu'un acte de donation entre-vifs est fait à deux dates différentes, l'une à l'égard du donateur, l'autre à l'égard du donataire, il peut être déclaré nul, s'il ne résulte pas des énonciations que les témoins ont été réellement présents avec les parties à chacune des deux dates.605
  • ACTE NOTARIE. V. Acte sous seing privé, Blanc, Colonies, Enregistrement, Faux, Interligne, Notaire, Parenté, Timbre.
  • ACTE SOUS SEING PRIVE. Les frais d'enregistrement d'un bail sous seing privé que le preneur a été obligé d'acquitter pour pouvoir forcer le bailleur à exécuter les conventions du bail, peuvent être mis à la charge de ce dernier sans violer les règles tracées par la loi sur l'enregistrement.302
  • ACTE SOUS SEING PRIVE. Lorsqu'un acte sous signatures privées portant vente d'immeubles a été remplacé, dans les trois mois de sa date, par un acte notarié constatant la même vente, mais pour un prix inférieur à celui qui avait été stipulé dans l'acte sous seing privé, la régie est-elle fondée à réclamer, en vertu de cet acte privé, le droit proportionnel d'enregistrement sur la différence entre les deux prix?366
  • ACTE SOUS SEING PRIVE. V. Enregistrement, Exécution parée, Hypothèque légale.
  • ACTION. V. Droits personnels.
  • ACTION POSSESSOIRE. V. Eau.
  • ACTION DE SOCIETE. Lorsqu'une société formée depuis la promulgation de la loi du 5 juin 1850, a souscrit un abonnement pour les droits de timbre de ses actions, peut-elle refuser de payer le droit d'abonnement par le motif qu'elle n'a pas commencé ses opérations ni émis d'actions, si elle ne s'est pas mise en liquidation et s'il ne s'est pas écoulé deux ans depuis la date de l'abonnement, sans paiement de dividendes ou intérêts aux actionnaires?429
  • ACTION DE SOCIETE. V. Promesse d'actions, Société, Vente d'actions.
  • ADDITION. V. Interligne.
  • ADJUDICATION. Lorsque le cahier des charges d'une adjudication porte que l'adjudicataire paiera 12 pour 100 en sus du prix, dont 2 pour 100 applicables aux frais de quittance, ces 2 pour 100 doivent-ils être ajoutés aux prix pour la perception du droit d'enregistrement sur le procès-verbal d'adjudication?222
  • ADJUDICATION. V. Expertise (enreg.), Saisie-arrêt, Vente administrative, Vente de coupe de bois, Vente judiciaire.
  • ADOPTION. V. Révocation de donation.
  • AFFECTATION HYPOTHECAIRE. V. Hypothèque.
  • AFFICHE. V. Affichage (droit d'), Vente de meubles
  • AFFICHAGE (DRIOT D'). Dispositions de la loi de finances du 8 juill. 1852, en ce qui concerne le droit d'affichage. - Décret réglementaire du 25 août suivant.577
  • AFFICHAGE (DRIOT D'). Instruction générale de la régie, du 8 sept. 1852, n° 1937, relative à l'exécution de l'art. 30 de la loi du 8 juill. 1852, sur les affiches peintes.646
  • AGENT DE CHANGE. V. Association de notaire, Jeux de bourse.
  • ALGERIE. Sur les rentes constituées en Algérie, au profit du domaine, pour prix de ventes ou de concessions d'immeubles, ou pour cession de droits immobiliers.10
  • ALGERIE. En Algérie, comme en France, le droit proportionnel d'enregistrement, pour les baux à rente perpétuelle de biens immeubles, doit être liquidé sur un capital formé de vingt fois la rente.305
  • ALGERIE. V. Domicile, Office.
  • ALIENES (ETABLISSEMENT D'). Quel est le président auquel doit être demandée l'autorisation de vendre le mobilier d'un individu placé dans un établissement d'aliénés, aux termes de l'art. 31 de la loi du 30 juin 1838? Est-ce le président du tribunal du domicile de l'aliéné, ou le président du tribunal de la situation de l'établissement, ou même de la situation du mobilier?385
  • ALIENES (ETABLISSEMENT D'). Y a t-il lieu à la nomination d'un administrateur provisoire aux biens de l'aliéné, autorisée par l'art. 32 de la loi précitée, lorsque l'aliéné, soit avant, soit même depuis son entrée dans l'établissement, à donné à un tiers une procuration à l'effet d'administrer ses biens?385
  • ALIENES (ETABLISSEMENT D'). Par qui peut être formée l'inscription hypothécaire à prendre sur les biens de l'administrateur provisoire, aux termes de l'art. 34 de la loi précitée?386
  • ALIENES (ETABLISSEMENT D'). Comment doit-on agir lorsqu'il est nécessaire, dans l'intérêt de l'aliéné, de vendre, d'hypothéquer, d'emprunter, de transiger, d'accepter ou de répudier une succession, de doter ou d'établir autrement ses enfants, etc.?386
  • ALIENES (ETABLISSEMENT D'). Quels sont les actes, faits par l'aliéné que l'art. 39 de la loi précitée permet d'attaquer pour cause de démence? - La présomption est elle, jusqu'à preuve contraire pour la nullité ou pour la validité de ces actes?388
  • ALIGNEMENT. V. Vente.
  • AMENDE. V. Acte notarié, Affichage, Billet, Enregistrement, Timbre.
  • ANNONCES JUDICIAIRES. Extrait du décret du 17 fév. 1852 sur la presse, en ce qui concerne les annonces judiciaires.449
  • ANNUITES. V. Société de crédit foncier.
  • ANTICHRESE. Les créanciers hypothécaires postérieurs au titre de l'antichrésiste, ne peuvent le déposséder de l'immeuble tant qu'il n'est pas intégralement payé. Ainsi, ils ne peuvent faire vendre l'immeuble qu'en payant l'antichrésiste, ou en imposant à l'adjudicataire la charge, soit de le payer, soit de souffrir l'antichrèse.163
  • ARBRES. L'art. 671 C.N. n'établit pas, en faveur de celui qui plante des arbres sur son fonds, une présomption légale de propriété du terrain qui se trouve entre ses plantations et l'héritage contigu. Il n'établit qu'une présomption simple, qui peut céder à une preuve ou à une présomption contraire: par exemple, à cette présomption qui résulte de l'art. 558 C. N., en faveur du propriétaire d'un étang, auquel cet article attribue la propriété de tout le terrain couvert par les eaux de l'étang quand elles sont à la hauteur de la décharge, ou à leur hauteur normale; sauf aux parties à faire régler la hauteur normale des eaux, si l'étang n'a pas de décharge pour la déterminer, et si les parties ne sont pas d'accord sur le point où doivent s'arrêter les eaux de l'étang.690
  • ASSOCIATION DE NOTAIRES. Un office ne peut être l'objet d'une société. Ainsi, le traité par lequel un huissier s'engage à partager avec un tiers les produits de son étude. constitue une société illicite, et ne peut produire aucun effet.708
  • ASSOCIATION DE NOTAIRES. Quoiqu'une société soit nulle comme ayant un objet illicite, par exemple à l'exploitation en commun d'une charge d'agent de change, elle n'en a pas moins effet pour le passé entre les associés, en ce qui touche le règlement de leurs droits respectifs; en sorte que ces droits doivent être réglés d'après les stipulations de l'acte de société. - En conséquence, si le titulaire de l'office est tombé en faillite, les associés de l'agent de change ne peuvent demander à être admis au passif de la faillite, à raison de leurs mises de fonds. que sous la déduction tant du montant des pertes éprouvées par le titulaire dans la gestion de l'office, que de leur part dans la dépréciation survenue dans le prix de cet office lui-même.709
  • ASSURANCE TERRESTRE. Les compagnies d'assurance contre la grêle et contre l'incendie qui ont leur siège à Paris, et qui ont contracté, en vertu de l'art. 37 de la loi du 5 juin 1850, un abonnement avec l'Etat pour le timbre de leurs polices, seront admises à faire timbrer à l'extraordinaire ou viser pour timbre gratis les doubles des polices en cours d'exécution au 1er oct. 1850 dans tous les chefs-lieux de département et d'arrondissement.16
  • ASSURANCE TERRESTRE. La clause d'une police d'assurance portant que " toute action en paiement de dommages, de la part de l'assuré, sera prescrite par six mois ou un an à compter de l'incendie ou des dernières poursuites, est-elle licite et doit-elle produire son effet?378
  • ASSURANCE SUR LA VIE. Le montant de l'abonnement contracté par une compagnie d'assurance sur la vie, pour timbre de ses polices, doit-il se calculer sur la totalité des versements opérés par les assurés dans le cours de l'année précédente, tant sur ceux afférents à des souscriptions antérieures à cette année, que sur ceux effectués sur les assurances souscrites pendant cette année, ou seulement sur le chiffre des encaissements faits par la compagnie sur les assurances contractées pendant l'année?482
  • AUTORISATION DE JUSTICE. V. Régime dotal.
  • AUTORITE ADMINISTRATIVE. V. Travaux publics.
  • AUTORISATION MARITALE. V. Don manuel, Engagement d'acteur.
  • AUTORITE ADMINISTRATIVE. V. Décentralisation administrative.
  • AVOUE. V. Vente judiciaire
  • AYANT-CAUSE. V. Faillite.
  • BAIL. Lorsque des constructions ont été faites par le preneur sur la chose louée, le propriétaire est tenu, à la fin du bail, d'en rembourser la valeur au preneur, s'il ne consent pas que celui-ci les enlève; c'est-à-dire, la valeur des matériaux et la main-d'oeuvre, et non pas la plus-value que les constructions ont pu procurer à l'immeuble. Ici est applicable l'art. 555 C. N.38
  • BAIL. Lorsqu'il a été stipulé, dans le bail d'un terrain, que les constructions élevées par le preneur ne pourraient être démolies par lui et appartiendraient sans indemnité au propriétaire du sol, celui-ci devient propriétaire des constructions du jour même où elles sont édifiées. En conséquence, la cession de la jouissance des constructions, ultérieurement faite par le preneur au bailleur, n'est passible, comme bail, que du droit de 20 cent. par 100 fr.98
  • BAIL. Le locataire d'une maison détruite en partie par ordre de l'autorité administrative, peut demander la résiliation de son bail, ou une diminution de loyer; mais il ne peut exiger que le propriétaire fasse des travaux pour rendre commode ou possible la jouissance des lieux dans leur nouvel état.407
  • BAIL. L'act on en nullité d'un bail fait par un débiteur en fraude de ses créanciers ne peut être exercée par ces mêmes créanciers contre l'acquéreur de bonne foi, de l'immeuble loué: le bail est valable à l'égard de cet acquéreur.467
  • BAIL. Un restaurateur ne peut forcer son propriétaire, en l'absence de conventions spéciales, à faire ou à lui laisser faire les travaux nécessaires pour éclairer au gaz la porte de son établissement, le gaz affectant la propriété et pouvant être l'occasion de désordres et d'inconvénients graves.567
  • BAIL. V. Bail emphytéotique, Acte sous seing privé, Emancipation, Fraude Résiliation de bail.
  • BAIL A DOMAINE CONGEABLE, Dans un bail à convenant on à domaine congéable, le bailleur peut s'interdire d'exposer le droit de congément tant que la redevance convenancière sera payée par le domanier, le convenant conservant, malgré cette clause, ses principaux attributs, tels que l'imprescriptibilité de la tenue et le droit pour le propriétaire de faire vendre les édifices et superficies sur simples barrières, d'exiger des déclarations du colon et de disposer des bois réputés fonciers.702
  • BAIL A DOMAINE CONGEABLE, Dans le ressort de l'ancien usement de Rehan, les frais de premier défrichement des terres labourables et des prairies, ne sont pas compris parmi les améliorations dont la valeur doit être remboursée au domanier, lors du congément.724
  • BAIL EMPHYTEOTIQUE. Ce qui caractérise le bail emphytéotique, c'est la transmission d'un droit excédant la simple jouissance inhérent à la chose, et ne différant de la propriété absolue que par la limite de temps et la redevance, qui sont seuls une reconnaissance permanente du droit de propriété. Ainsi, la longue durée, celle-même de quatre-vingt-dix-neuf ans, et le rapport plus ou moins exact entre la redevance annuelle et la valeur des produits, ne sont point des conditions spéciales à l'emphytéose, et peuvent appartenir à un bail à ferme.401
  • BAIL A FERME. V. Expulsion de lieux, pailles et engrais.
  • BAIL PARTIAIRE. Lorsqu'il est stipulé dans un bail à colonage ou partiaire, fait pour un an, que si l'une des parties ne prévient pas l'autre, trois mois avant l'expiration de l'année, de son intention de faire cesser le bail, il sera prolongé d'un an par tacite reconduction, et ainsi de suite d'année en année, doit-on considérer ce bail comme fait pour une durée illimitée et passible du droit d'enregistrement de 4 pour 100, ou comme un bail d'une année, assujetti seulement au droit de 20 cent. par 100 fr./?570
  • BAIL A RENTE PERPETUELLE. V. Algérie.
  • BANQUE FONCIERE DE PARIS. Ses statuts.513
  • BANQUE FONCIERE DE PARIS. V. Sociétés de crédit foncier.
  • BARRES. V. Blanc.
  • BATEAU A VAPEUR. V. Vente de meubles.
  • BENEFICE D'INVENTAIRE. L'héritier bénéficiaire qui a à procéder à des ventes d'effets mobiliers, spécialement de créances dépendant de la succession, n'est pas tenu, comme l'individu habile à se porter héritier qui désire vendre, sans prendre qualité, des effets mobiliers susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver; de demander l'autorisation de justice et la désignation d'un officier ministériel; c'est lui seul qui doit, sous sa responsabilité, décider de la nécessité et de l'opportunité de cette vente, sans que les tribunaux puissent, par une autorisation donnée hors des cas prévus par la loi, faire cesser ou diminuer la garantie de cette responsabilité.712
  • BILLET. Le billet négociable sur papier non timbré, échu avant la promulgation de la loi du 5 juin 1850, et présenté à l'enregistrement antérieurement au 1er octobre de la même année, est-il passible d'une double amende de 6 pour 100 contre le souscripteur et le bénéficiaire, et le porteur est-il tenu de faire l'avance du droit et des amendes de timbre?364
  • BILLET. V. Honoraires, Timbre.
  • BILLET A DOMICILE. Un billet à domicile, souscrit par un non négociant, n'est pas un acte de commerce qui soumette le souscripteur à la contrainte par corps.26
  • BLANC. Il y a contravention à la loi du 25 vent. an 11 lorsque les barres qui ont été faites dans un acte notarié pour remplir des blancs, n'ont pas été expressément approuvées par les parties.587
  • BOIS. V. Usufruit.
  • BOURSE. V. Promesse d'actions.
  • CACHET. V. Sceau.
  • CAHIER DES CHARGES. V. Adjudication, Vente judiciaire.
  • CAISSES DE RETRAITES POUR LA VIEILLESSE. Instruction générale de la régie, du 8 mai 1851, n° 1880, relative à l'exécution de l'art. 11 de la loi du 18 juin 1850, qui exempte des droits de timbre et d'enregistrement les actes et pièces concernant la caisse de retraites créée par cette loi.11
  • CAISSES DE RETRAITES POUR LA VIEILLESSE. Instruction sur cette institution.255
  • CAISSES DE RETRAITES POUR LA VIEILLESSE. Les dépôts à la caisse de retraites pour la vieillesse peuvent être faits en rentes 5 p. 100, au pair.255
  • CAUTION. V. Usufruit.
  • CAUTIONNEMENT. Le droit de cautionnement à 50 cent. par 100 fr. doit-il être perçu sur le montant de l'hypothèque fournie par un tiers, pour assurer le service d'une rente viagère créée sans expression de capital, ou bien ne doit-on liquider ce droit que sur le capital au denier dix de la rente viagère?244
  • CAUTIONNEMENT. V. Hypothèque légale, Régime dotal.
  • CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. V. Fait de charge.
  • CERTIFICAT DE PROPRIETE. Un notaire est-il tenu d'énoncer, dans un certificat de propriété, que les actes publics en vertu desquels il délivre le certificat ont été dûmeut enregistrés?15
  • CHAMBRE DES NOTAIRES. La chambre des notaires, compétente, aux termes de l'art. 2, § 2, de l'ordonnance du 4 janv. 1843, pour concilier tous différends entre notaires, notamment sur des questions relatives à la préférence ou concurrence dans les partages, est compétente, soit qu'il s'agisse d'un partage amiable, soit qu'il s'agisse d'un partage judiciaire, pour lequel un notaire a déjà été commis par justice. - A cet égard, une chambre des notaires saisie de la demande d'un notaire qui prétend, comme plus ancien et ayant fait l'inventaire, devoir être chargé d'un partage par préférence à un notaire moins ancien, et qui a déjà été commis par justice, ne contrevient pas à la chose jugée par le jugement qui a donné cette commission, et ne commet pas non plus un excès de pouvoir en exprimant ses regrets de ce que le notaire plus ancien n'a pas été commis, conformément aux usages de sa compagnie, bien qu'une telle manifestation puisse être considérée comme irrévérencieuse envers le tribunal. - Dans ce cas, la chambre des notaires qui juge que le notaire le plus ancien n'est pas fondé dans sa réclamation, et que le partage doit être fait par le notaire commis par justice, décide, par cela même, que les pièces dont le notaire plus ancien est détenteur, et qui sont nécessaires à la confection du partage, seront par lui remises au notaires commis. La décision d'une chambre de discipline peut n'être qu'implicite, comme celle d'un tribunal.310
  • CHAMBRE DES NOTAIRES. La délibération de la chambe fait foi de ses énonciations. Ainsi lorsqu'ele constate la présence de tous les membres, cette mention ne peut être atténuée par l'allégation d'une partie qu'un des membres de la chambre a pris part à la délibération sans avoir assisté aux débats.315
  • CHAMBRE DES NOTAIRES. Les chambres de discipline délibèrent et jugent à huis clos; mais leurs décisions peuvent être prononcées en présence des notaires contestants.315
  • CHAMBRE DES NOTAIRES. La chambres des notaires est incompétente pour prononcer par voie de jugement sur une demande en restitution d'honoraires formée par un notaire contre un de ses confrères, à raison d'actes que ce dernier aurait reçus au préjudice des droits du réclamant. Elle ne peut que concilier les parties, et, si elle n'y parvient pas, donner son avis. - Un usage ou un règlement non approuvé, qui aurait établi pour ce cas la compétence de la chambre des notaires, n'aurait aucune force obligatoire.316
  • CHAMBRE DES NOTAIRES. V. Discipline notariale.
  • CHEMIN. Les actes concernant les chemins vicinaux doivent continuer à être enregistrés au droit fixe de 1 fr., dans tous les cas où cette formalité ne doit pas être donnée gratis.696
  • CHEMIN DE FER. V. Promesse d'actions.
  • CHOSE JUGEE. V. Chambre des notaires.
  • CLAUSE DOMANIALE. V. Vente.
  • CLERC. Le maître clerc d'une étude de notaire peut, lorsqu'il partage de fait l'exploitation de l'office dont il est devenu ultérieurement le titulaire, être déclaré responsable des fautes qu'il a commises, notamment de la perte éprouvée par un prêteur dont il s'est porté le mandataire verbal pour l'acceptation d'une obligation.23
  • CLERC. V. Notaire, Recouvrements.
  • COALITION. V. Convention.
  • CODE NAPOLEON. Ce titre est rétatabli.266
  • COLONIES. Application aux colonies de plusieurs lois publiées dans la métropole.66
  • COLONIES. Les actes passés devant notaire et enregistrés dans les colonies, notamment en Algérie, doivent être de nouveau enregistrés en France et soumis, suivant leur nature, à un supplément de droits, s'ils sont produits devant les tribunaux français, ou s'il en est fait usage en France dans un acte public.237
  • COLONIES. V. Algérie, Immigration.
  • COMMERCANT. V. Faillite.
  • COMMISSAIRE-PRISEUR. Les commissaires-priseurs ont-ils le droit exclusif de procéder aux prisées et ventes de meubles, non-seulement dans la commune de leur chef-lieu, mais encore dans une commune limitrophe, espèce de faubourg?191
  • COMMISSAIRE-PRISEUR. V. Vente de coupe de bois, Vente de récoltes, Vente de meubles.
  • COMMISSION CONSULTATIVE. Attributions de la commission consultative instituée par le décret du 3 décembre 1851.7
  • COMMISSION (droit de). V. Compte courant.
  • COMMISSIONNAIRE. V. Jeux de Bourse.
  • COMMISSIONNAIRE AU MONT-DE-PIETE. V. Démission.
  • COMMUNAUTE. Le mari peut, pendant le mariage, aliéner les immeubles de la communauté, moyennant une rente viagère constituée sur sa tête seule; mais alors les arrérages de rente tombent dans la communauté, et dans le cas du décès de la femme avant le mari, les héritiers de la femme sont appelés, pendant la vie du mari, à jouir concurremment avec lui de la moitié de cette rente. - Les héritiers de la femme prédécédée ne sont pas fondés à contester la validité de cette aliénation, alors même que les époux se seraient fait, par leur contrat de mariage, donation de l'usufruit de leurs meubles, sous prétexte que, par l'effet de cette donation, le mari touchant seul les arrérages de la rente, après la dissolution de la communauté par la mort de la femme, l'aliénation se trouve en définitive ne profiter qu'à lui seul.73
  • COMMUNAUTE. Lorsque l'époux survivant n'a pas fait faire inventaire du mobilier de la communauté, peut-il être admis à faire preuve de la consistance de ce mobilier par consistance de ce mobilier par commune renommée? Le droit que l'art. 1442 C. N. accorde en ce cas aux PARTIES INTERESSEES, doit-il, au contraire, être limité aux héritiers de l'époux prédécédé; tellement que le mari survivant, donataire du mobilier de sa femme, ne puisse prétendre que l'actif mobilier existant au décès était suffisant pour la remplir de ses reprises; qu'ainsi, ayant pu s'en approprier comme donataire, les héritiers de sa femme ne peuvent en exercer le prélèvement sur les immeubles?87
  • COMMUNAUTE. La donation entre-vifs faite conjointement par les deux époux d'immeubles dépendant de la communauté, est valable. La prohibition faite au mari de disposer entre-vifs à titre gratuit des biens de la communauté cesse dès que la femme concourt à la donation.289
  • COMMUNAUTE. V. Contrat de mariage, Mainlevée d'inscription, Mutation par décès.
  • COMMUNAUTE RELIGIEUSE. En quels cas l'existence des congrégations et communautés religieuses de femmes peut être légalement autorisée.642
  • COMMUNAUTE RELIGIEUSE. Les communautés religieuses de femmes qui obtiennent leur reconnaissance légale en vertu du décret du 31 janv. 1852, sont dispensées de payer le droit proportionnel à raison des actes par le
Voir tout
Replier

Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Jean Joseph François Rolland de Villargues
Collection Littératures
Parution 21/10/2024
Nb. de pages 770
Format 21 x 29.7
Couverture Broché
Poids 1817g
EAN13 9782418238800

Avantages Eyrolles.com

Livraison à partir de 0,01 en France métropolitaine
Paiement en ligne SÉCURISÉ
Livraison dans le monde
Retour sous 15 jours
+ d'un million et demi de livres disponibles
satisfait ou remboursé
Satisfait ou remboursé
Paiement sécurisé
modes de paiement
Paiement à l'expédition
partout dans le monde
Livraison partout dans le monde
Service clients sav@commande.eyrolles.com
librairie française
Librairie française depuis 1925
Recevez nos newsletters
Vous serez régulièrement informé(e) de toutes nos actualités.
Inscription