Jurisprudence du notariat
Jean Joseph François Rolland de Villargues - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1864
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L'auteur - Jean Joseph François Rolland de Villargues
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Sommaire
TABLE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME TRENTE-SEPTIEME
- ACCEPTATION DE DONATION. L'autorité supérieure peut-elle contraindre une commune à accepter une libéralité?498
- ACCEPTATION DE DONATION. L'arrêté par lequel un préfet autorise malgré le refus du conseil municipal, une commune à accepter une donation immoblière, n'est pas entaché d'excès de pouvoirs.461
- ACCEPTATION DE DONATION. Le simple emploi du mot héritier dans un acte, n'emporte pas de plein droit acceptation pure et simple d'une succession. Dans le langage juridique, et d'après le C. N., ce mot a deux sens différents: celui d'habile à succéder, et celui de maître définitif d'une hérédité; c'est seulement lorsque le titre d'héritier a été pris dans ce dernier sens qu'il emporte de plein droit acceptation pure et simple. En conséquence, un jugement a pu, sans violer la loi, déclarer, d'après la nature de l'acte et la volonté d'un légataire universel, que celui-ci n'avait pas accepté purement et simplement une succession, en signant une quittance à l'effet de toucher les arrérages d'une rente sur l'Etat.25
- ACTE AUTHENTIQUE. Des obligations identiques et contenues dans divers contrats, renfermant des conditions communes, au nombre desquelles est une obligation intéressant le notaire qui a reçu les autres obligations, peuvent être annulées par application de l'art. 8 de la loi du 25 vent, an 11, alors surtout que dans chaque obligation sont dénommées les différentes personnes au profit desquelles lesdites obligations sont successivement et particulièrement souscrites. - Un acte de prorogation, pur et simple, rappelant l'obligation primitive, ne peut effacer la nullité de cette obligation, et valider l'inscription prise postérieurement audit acte de prorogation. - Le notaire est responsable de la nullité des obligations qu'il a reçues dans ces circonstances. - Il n'est pas responsable de la nullité de l'obligation intéressant un autre notaire qui s'est aussi abusivement mêlé de l'affaire.431
- ACTE DE L'ETAT CIVIL. Rapport de M. Le Roy de Saint-Arnaud au Sénat, sur l'utilité d'un casier civil.69
- ACTE D'HERITIER. L'héritier qui, pendant la dernière maladie du défunt et avant de l'envoyer à l'hôpital, enlève ou fait enlever des meubles appartenant à celui-ci doit, malgré sa renonciation, être déclaré héritier pur et simple. - Il en est de même de celui qui, après le décès, paye une prime relative à une assurance sur la vie, constituée au profit du de cujus.410
- ACTE RESPECTUEUX. La présence de l'enfant n'est point nécessaire à la notification de l'acte respectueux. - L'enfant n'est pas non plus obligé de requérir personnellement le notaire de notifier l'acte respectueux: il peut valablement donner à un tiers mandat de faire cette réquisition. - Est valable l'acte respectueux qui, dans le cas où l'ascendant n'est pas trouvé à son domicile, est notifié par copie laissée à l'un de ses parents ou serviteurs présents à ce domicile, conformément à l'art. 38 C. pr.334
- ACTE SOUS SEING PRIVE. Lorsqu'il est énoncé dans un jugement qu'un traité modifiant les clauses d'un acte de dissolution de société a été enregistré et publié, la régie est autorisée à demander le payement des droits de cet acte, s'il est constant en fait qu'il n'a été ni publié ni enregistré.522
- ACTE SOUS SEING PRIVE. La découverte, par un préposé de l'enregistrement, dans l'étude d'un notaire, d'un acte sous seing privé portant vente d'immeuble, déclaré fait double, mais signé par l'acquéreur seul, ne suffit pas pour justifier la demande des droits simples et en sus de mutation, s'il n'est pas prouvé d'ailleurs que cet acte avait été remis au vendeur pour lui servir de titre et que le contrat a reçu en effet son exécution.467
- ACTION AU PORTEUR. Les actions au porteur sont valablement transmises à l'acheteur par la seule tradition du titre même; là sont sans application les dispositions des art. 1641 et suiv. C. N. - N'est pas compétent, pour en connaître, le tribunal de commerce auquel on défère une demande en dommages-intérêts basée sur un fait qui ne constituerait pas un acte commercial, mais un quasi-délit.358
- AGENT DE CHANGE. L'agent de change chargé d'acheter des valeurs en liquidation, qui reçoit en couverture une somme d'argent, ne peut, sous prétexte d'insuffisance de la garantie par lui acceptée, disposer arbitrairement avant l'époque fixée pour la liquidation, des valeurs achetées par son client, et celui-ci est fondé à réclamer la restitution de la somme donnée en couverture, déduction faite des courtages dus à l'agent de change.385
- ALIGNEMENT. L'édit de 1607 est de droit public en France; il est applicable en l'absence de tout plan général d'alignement. L'individu qui a clos son terrain par une palissade, sans en avoir obtenu l'autorisation, doit, en conséquence, être condamné à l'amende; quant à la démolition, elle peut n'être prononcée que quand cette palissade a été élevée en usurpation sur la voie publique: mais alors, dans l'incertitude de l'alignement, le juge de police doit surseoir à statuer sur la prévention entière; il ne peut prononcer l'amende et refuser de s'expliquer, quant à présent, sur la démolition.146
- ALIMENTS. La mère naturelle d'un enfant, reconnu légalement par son père, laquelle a acquitté seule pendant un certain temps les dépenses d'entretien et de nourriture de l'enfant, peut 1° les répéter contre le père à titre d'avances, pour la part qui lui incombait; 2 le faire condamner pour l'avenir à payer annuellement une certaine somme que les juges détermineront suivant les circonstances.599
- ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE. Lorsque plusieurs assurances ont été contractées sur les mêmes objets par l'intermédiaire du même agent, porteur des polices de diverses compagnies, le défaut de déclaration des autres assurances ne peut être invoqué par l'une des compagnies contre l'assuré. - L'exagération par l'assuré, dans l'évaluation du dommage lors de la déclaration du sinistre, n'est pas une cause de déchéance, s'il n'y a pas intention frauduleuse. - En matière d'assurance contre l'incendie, les assureurs d'une même chose sont tenus au prorata des sommes assurées, et non dans l'ordre de la date de leurs contrats, surtout si leur responsabilité est ainsi réglée par les polices. - Lorsqu'il y a contestation judiciaire, les assureurs ne sont pas passibles de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de retards occasionnés par cette contestation.439
- AUTORISATION MARITALE. Doit être considérée comme une autorisation générale dans le sens de l'art. 233 C. N., et comme manquant dès lors du caractère de spécialité exigé par la loi, l'autorisation donnée par un mari à sa femme de cautionner indéfiniment tous les emprunts que pourrait faire une personne déterminée. - Dès lors est nul le cautionnement donné par une femme mariée en vertu d'une pareille autorisation. - Des circonstances extrinsèques et dont on demanderait à faire la preuve, ne sauraient conférer à une pareille autorisation le caractère de spécialité nécessaire à sa validité, et dont elle est dépourvue en elle-même.104
- AVEU. La déclaration faite par un notaire, dans le procès-verbal de non-conciliation dressé par le juge de paix, qu'une somme lui a été remise, mais à titre de payement de ses avances, constitue, à défaut d'autre preuve de la remise de cette somme, un aveu indivisible.184
- AVOCAT. Le moyen tiré de ce que l'appel d'une décision du conseil de l'ordre des avocats aurait été débattu et jugé en audience publique, au lieu de l'être en chambre du conseil, manque en fait lorsque l'arrêt contient à la fin cette mention "fait et prononcé en chambre du conseil." Encore que l'arrêt porterait en tête ces mots: "La cour s'est réunie en assemblée générale, audience publique," cette première constatation est détruite par la dernière, dont les termes sont généraux, et appliquent à tout ce qui a précédé. - La décision par laquelle le conseil de l'ordre des avocats près une cour impériale refuse d'inscrire à son tableau un avocat qui a déjà été inscrit au tableau d'une autre cour impériale produit l'effet d'une radiation, en est, en conséquence, susceptible d'être déférée, par voie d'appel, à la cour impériale. - Les Israélites algériens sont "sujets français," et aptes à ce titre, â être admis au serment et à la profession d'avocat, encore qu'ils n'aient pas la qualité de "citoyens français."140
- BAIL. La somme stipulée à titre de pot-de-vin dans un bail, ne doit pas être restituée au cas de résiliation, s'il apparaît du mode de payement convenu que les parties ont entendu augmenter, à raison du bail nouveau, les fermages courant pendant le reste de sa durée. - Dans ce cas la somme, dans l'esprit de la convention, est irrévocablement aquise aux bailleurs, alors surtout que la résiliation provient du fait et de la faute des preneurs.58
- BAIL. Le bail d'une maison consenti par le propriétaire à un principal locataire, moyennant un prix déterminé à la charge d'exécuter les baux partiels faits par le propriétaire, avec droit aux loyers à payer par les divers locataires, doit être considéré comme un bail sujet au droit de 20 cent. par 100 fr. sur le prix du loyer à payer par le locataire principal, et non comme une cession de créances passible du droit de 1 pour 100 sur le montant total des loyers pendant les années des baux partiels restant à courir.290
- BAIL. Le bailleur qui, en interdisant au preneur de vendre dans les lieux loués des vins, eaux-de-vie, liqueurs, en fût ou en panier, a renoncé lui-même au droit de vendre ou de faire vendre, dans sa propriété, des vins eaux-de vie et liqueurs au comptoir, ne peut y installer un marchand de vins traiteur.
- BAIL. S'il cède une partie de cette propriété dans laquelle se trouve un rôtisseur auquel il a interdit la vente de vins en détail, l'obligagation qu'il impose à l'acquéreur d'entretenir les baux des locataires n'empéche pas celui-ci de louer à un marchand de vins traiteur, alors surtout que le vendeur ne lui a pas fait connaître ses engagements envers un autre locataire (1er espèce).
- BAIL. Le propriétaire de deux maisons contiguës qui a loué dans l'une d'elles une boutique à un marchand de vins restaurateur, peut louer dans l'autre à un restaurateur marchand de vins traiteur, lorsque par le premier bail il ne s'est pas engagé à garantir le preneur de toute concurrence et que les maisons sont situées dans un quartier notoirement et presque exclusivement exploité par des marchands de vins traiteurs (2e espèce). Lorsqu'aucune clause du bail n'impose au propriétaire l'interdiction de louer une autre partie de la maison à un locataire exerçant la même industrie, il conserve la faculté d'admettre un second preneur exerçant une industrie similaire ou même identique à celle exploitée par le premier preneur (3e espèce).
- BAIL. Le droit de disposer des lieux qui restent en dehors d'une location ne reçoit d'autre restriction que celle qui a été expressément stipulée. Et spécialement, celui qui, en louant à un marchand de vins logeur en garni, s'est interdit de louer à une personne exerçant la même profession, a conservé le droit de louer, dans la même maison, à un cafetier restaurateur.614
- BAIL EMPHYTOTEIQUE. Il appartient à la cour de cassation de vérifier si les conditions constitutives de l'emphytéose ont été constatées et déclarées, et si l'interprétation de ces conditions est conforme à la teneur des actes et aux faits judiciairement établis. - Parmi les conditions constitutives du contrat d'emphytéose, la plus essentielle est la transmission de tous les droits utiles de propriété sur le domaine concédé au preneur, pour l'entière durée du bail; et les autres conditions ordinaires sont: longue durée du bail, modicité de la redevance, obligation pour le preneur d'opérer sur l'immeuble certaines améliorations d'éterminées, et de livrer au bailleur, sans indemnité, à l'expiration du bail, le terrain concédé, ainsi que toutes les constructions y édifiées. - Quelle que soit l'étendue des droits de l'emphytéote, le bailleur reste propriétaire; mais l'emphytéote peut consentir des hypothèques sur les biens à lui concédés, et il ne suffit pas pour lui ôter ce droit que le bailleur se soit réservé l'exercice des actions intéressant la propriété, s'il n'est pas établi qu'il ait voulu ainsi priver le preneur d'aucune des actions intéressant la plénitude de jouissance résultant de l'emphytéose et la part de propriété transmise à l'emphytéote. - En conséquence, les hypothèques consenties par l'emphytéote sont valables.418
- BENEFICE D'INVENTAIRE. Bien que l'héritier qui a accepté sous bénéfice d'inventaire soit administrateur de la succession, s'il ne justifie d'aucune diligence ayant pour but d'arriver à la liquidation de cette succession ouverte déjà depuis plusieurs années, il peut être nommé un autre administrateur.159
- BOIS. - Décret du 10 novembre 1864, sur le reboisement des montagnes.673
- BORDEREAUX D'INSCRIPTION HYPOTHECAIRE. Le bordereau d'une inscription prise en renouvellement peut, sans contravention à la loi du timbre, être écrit sur l'expédition du titre et à la suite du bordereau de l'inscription primitive.163
- CAISSE DES CONSIGNATIONS. Lorsque la caisse des consignations, ou tout autre séquestre, a payé les sommes dont elle était dépositaire, en vertu d'une ordonnance de référé rendue contradictoirement avec elle et exécutoire par provision, elle a fait un payement valable et libératoire. En conséquence, on n'a pu la condamner à payer une seconde fois sous prétexte que les ordonnances de référé ne statuent qu'au provisoire, et que l'exécution de ces ordonnances est aux risques et périls de celui qui la subit, sans méconnaître l'autorité des ordonnances de référé et violer les art. 1239 et 1240 C. N.271
- CAISSE DES CONSIGNATIONS. La caisse des dépôts et consignations est une administration publique, dans le sens du décret du 16 juillet. 1793; elle peut donc exiger caution de ceux qui lui réclament un payement en vertu d'un arrêt déféré à la cour de cassation.254
- CAUTIONNEMENT. Lorsque, dans une vente faite à plusieurs personnes conjointement, mais pour des portions inégales, elles s'obligent solidairement au payement de la totalité du prix, il ne résulte pas de cette stipulation un cautionnement passible du droit de 50 cent. par 100 fr.280
- CERTIFICAT DE -VIE. Des pièces à produire pour le payement des pensions et subventions annuelles sur les fonds de la liste civile.513
- CHAMBRE DES NOTAIRES. Les résolutions qu'exprime une chambre de notaires sur une contestation qui lui est soumise par deux notaires - de son ressort ne constituent que de simples avis dépourvus de sanction judiciaire que la cour de cassation n'a point à reviser. - Une décision de chambre de notaires, qui constate que le syndica donné lecture de diverses pièces, et notamment du procès-verbal d'enquête dressé par le rapporteur, ne saurait être critiquée comme ayant été rendue sans rapport, alors surtout que le rapporteur était présent.207
- CIMETIERE. Les contestations qui s'élèvent entre particuliers sur la désignation d'un emplacement dans un cimetière, et sur l'application des concessions de sépuliure, sont de la compétence administrative.459
- COLONIES-FRANCAISES. Décret impérial du 14 juin 1864, portant organisation du notariat à la Martinique et à la Guadeloupe.561
- COMMISSAIRES-PRISEURS. Les commissaires-priseurs ont le droit exclusif de faire toutes les prisées et ventes publiques aux enchères des monts-de-piété, dans les villes où ces établissements existent. Il en est ainsi, même dans le cas où il n'y a qu'un seul commissaire-priseur dans la ville où est établi le mont-de piété, et même dans le cas où des statuts, faits à une époque où la ville ne possédait pas encore de commissaire-priseur, donnaient la même mission à un appréciateur spécial.491
- COMMUNAUTE. L'acquisition par le mari au cours de la communauté, d'une portion d'immeubles indivis entre les vendeurs et une première communauté du mari, fait un propre du mari, si, postérieurement, le mari liquidant sa première communauté, reçoit dans son lot les parts indivises appartenant à cette communauté le partage étant déclaratif de propriété. - Lorsque le prix d'acquisition d'un immeuble propre à l'un des époux consiste en une rente viagère, il est dû récompense à la communauté qui en a fourni les arrérages; cette récompense doit être la différence entre les arrérages de la rente viagère et les revenus produits par l'immeuble jusqu'à l'extinction de la rente viagère.151
- COMMUNAUTE. Rapport de M. le marquis de la Valette, à la séance du Sénat du 19 mars 1864, sur une pétition relative à la composition de la communauté légale et au dépôt des contrats de mariage des commerçants.208
- COMMUNAUTE. Sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, le mari a qualité pour exiger, sans le concours de sa femme, le remboursement d'une créance formant un propre réservé de celle-ci. - Et cela est ainsi lors même que le mari serait un dissipateur, la femme ayant, en ce cas, la ressource de la séparation de biens.339
- COMMUNAUTE. Lorsqu'une femme mariée en communauté s'est obligée conjointement et solidairement avec son mari, et que celui-ci s'est libéré personnellement à la suite d'un concordat qu'il a obtenu des créanciers vis-à -vis desquels l'obligation a été prise, il ne peut être admis pour cela à prétendre que la communauté est affranchie de leur recours. Et, par exemple, on ne peut l'admettre à soutenir qu'ils n'ont aucune action sur le revenu des biens de la femme, qui tombent dans la communauté conjugale, et qu'il prétend obtenir à titre d'usufruitier.213
- COMMUNAUTE. Lorsque des époux ont adopté, en se mariant, le régime de la communauté, et que la femme s'est retenu le droit de percevoir exclusivement et d'employer une somme déterminée, par exemple pour les besoins de sa toilette et sa bourse particulière, cette somme, à défaut d'emploi, ne tombe pas dans la communauté. - Et alors même qu'il serait décidé, dans le cas de non-emploi, que ces deniers sont acquis à la communauté, le mari n'en peut profiter qu'à la charge par lui d'avoir satisfait aux dépenses particulières de sa femme, que cette somme était destinée à couvrir - La femme commune qui, dans un procès en séparation de corps, a obtenu une provision pour faire face aux besoins de ce procès, et dont le mari est condamné à payer les dépens, doit compte de cette provision dans la liquidation de la communauté. - La femme qui renonce à la communauté ne peut prendre ses bijoux. - Mais elle a droit à tout ce qui servait à son habillement, même aux cachemires et dentelles.647
- COMMUNES. Quelle que soit l'irrégularité avec laquelle ait eu lieu l'emprunt fait par le maire au nom d'une commune, il suffit, pour que la commune soit obligée, qu'il soit demontré qu'elle a profité des fonds de l'emprunt, la rigueur de formes destinées à protéger les intérêts des communes ne pouvant autoriser a les dispenser de payer leurs dettes et ainsi à s'enrichir au dépens d'autrui.21
- COMMUNICATION. Les préposés de l'enregistrement ne peuvent exiger des notaires que la communication des actes passés devant eux, ou qui leur ont été déposés en leur qualité de notaire et dont l'existence est constatée par leur répertoire. - Ainsi, après le décès d'un notaire, les préposés n'ont le droit d'assister qu'à la levée des scellés et à l'inventaire des minutes, répertoires, grosses et expéditions des actes dressés par cet officier public; ils ne sont pas fondés à s'immiscer dans l'examen des papiers qui se trouveraient dans l'étude ou dans les locaux dépendant de l'étude du notaire, autres que les minutes, titres et papiers dont l'existence est prouvée par un acte de dépôt.468
- COMPENSATION. Lorsque la régie demande un supplément de droits sur une déclaration de succession, les héritiers ne peuvent lui opposer, en compensation, la restitution qu'ils peuvent être fondés à exiger sur les droits perçus lors de l'enregistrement d'un acte de donation passé dans un autre arrondissement judiciaire.336
- COMPENSATION. Lorsqu'un créancier s'est rendu adjudicataire d'un immeuble de son débiteur, moyennant un prix dont une partie, d'après le cahier des charges, était stipulée payable à lui-même, créancier, l'acte ultérieur qui rappelle la compensation opérée par le fait de l'adjudication est-il passible du droit de libération à 50 c. par 100 fr.?596
- CONCORDAT. Le concordat intervenu entre un failli et ses créanciers chirographaires ne peut préjudicier à un créancier hypothécaire, qui n'est pas venu en rang utile dans la distribution des biens affectés à sa créance et est victime d'un stellionat, ce créancier non-obstant le concordat et la fixation d'un dévidende, peut poursuivre son débiteur par la voie de la contrainte par corps, pour la totalité de sa créance. - L'action de stellionat consistant en ce que le débiteur aurait hypothéque des biens qui ne lui appartenaient pas ne peut être repoussée par sa prescription de dixans établie par l'art. 1304 C. N. Ce n'est point là une action en nullité ou rescision d'une convention, et cette action n'est atteinte que par la prescription trentenaire.250
- CONFSEIL JUDICIAIRE. - La dation d'un conseil judiciaire à une femme mariée en communauté ne porte point atteinte au droit d'administration du mari, et le conseil judiciaire (procédant d'ailleurs isolément dans l'espèce) n'est pas recevable à contester les actes de cette administration qui n'ont rien de contraire à l'intérêt de la femme.451
- CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES. Dispositions additionnelles au projet de loi portant fixation des recettes et dépenses de l'exercice 1865, relatives au cautionnement des conservateurs des hypothèques.135
- CONTRIBUTIONS. Aux termes de l'art. 6 de la loi du 22 juill. 1862, les voitures et les chevaux qui sont employés en partie pour le service du propriétaire ou de la famille, et en partie pour le service de l'agriculture ou d'une profession quelconque donnant lieu à l'imposition d'une patente, ne sont point passibles de la taxe spéciale créée par cette loi. - En conséquence, les voitures et les chevaux possédés par les avocats, les avoués et les notaires, employés par eux non-seulement pour leur service personnel, mais aussi pour le service de leur profession, ne sont point assujettis à la taxe. - Néanmoins, les chevaux et les voitures qu'ils possèdent au delà du nombre de ceux que peut exiger l'exercice de leur profession, sont imposables.84
- CONTRIBUTIONS. Sur l'application de la double taxe en cas de fausse déclaration ou d'omission de déclaration.444
- CONTRIBUTIONS. L'agent d'affaires, l'escompteur qui ne se livre pas seulement à l'escompte sur place, mais qui s'occupe de recouvrements, d'achats et de vente de biens, doit jouir de l'exemption pour la voiture et le cheval employés habituellement aux déplacements qu'exigent ces opérarations.446
- CONTRIBUTIONS. La voiture qui, par sa forme, n'est pas de nature à servir au commerce du patentable, et qui est employee habituellement au transport des personnes, ne jouit pas de l'exemption de l'impôt.446
- CREDIT (OUVERTURE DE). Lorsque la réalisation d'un credit est constatée par des actes émanés de l'un des crédités seulement, la régie n'est point fondée à poursuivre le recouvrement du droit proportionnel d'obligation soit contre les autres crédités, soit contre le créditeur.93
- DECIME PAR FRANC. Lorsque, par suite de surenchère sur une aliénation d'immeuble antérieure à la loi du 2 juill. 1862, qui a établi un second décime des droits d'enregistrement, l'adjudication a été prononcée sous l'empire de cette loi, le second décime ne doit pas être perçu, pour cette adjudication sur la totalité du prix, mais seulement sur l'excédant du prix de la première aliénation.164
- DECIME PAR FRANC. Instruction de la régie, du 11 juin 1864, n° 2281, pour l'exécution des articles de la loi du 8 juin 1864, relatifs à la perception d'un demi décime sur les droits et produits de l'enregistrement405
- DECIME PAR FRANC. La perception du second décime, établi sur les droits d'enregistrement par l'art. 14 de la loi du 2 juillet 1862 n'a pas été faite valablement sur les actes passés le jour même où cette loi a été publiée d'urgence selon le mode prescrit par les ordonnances des 27 novembre 1816 et 18 janvier 1817.598
- DECIME PAR FRANC. La perception du second décime établi sur les droits d'enregistrement par l'art. 14 de la loi du 2 juillet 1862, n'a pu être faite valablement pour une succession ouverte le jour même où cette loi a été publiée d'urgence, suivant le mode établi par les ordonnances des 27 novembre 1816 et 18 janvier 1817.688
- DELAI POUR FAIRE INVENTAIRE. Lorsque la dissolution de la communauté a lieu par le décès de la femme, ses héritiers sont-ils dispensés de faire inventaire, pour pouvoir renoncer à la communauté?
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Jean Joseph François Rolland de Villargues |
Collection | Littératures |
Parution | 21/10/2024 |
Nb. de pages | 726 |
Format | 21 x 29.7 |
Couverture | Broché |
Poids | 1715g |
EAN13 | 9782418238824 |
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