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Jurisprudence du notariat
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Jurisprudence du notariat

Jurisprudence du notariat

Jean Joseph François Rolland de Villargues - Collection Littératures

776 pages, parution le 21/10/2024

Résumé

Jurisprudence du notariat
Date de l'édition originale : 1839

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
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L'auteur - Jean Joseph François Rolland de Villargues

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Sommaire

TABLE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME DOUZIEME.

  • ACCEPTATION. L'obligation avec affectation hypothécaire que consent un débiteur, n'a pas besoin d'être acceptée par le créancier.698
  • ACCEPTATION. V. Délégation.
  • ACCEPTATION DE DONATION. La nullité résultant du défaut d'autorisation d'une femme mariée qui accepte une donation, est-elle simplement relative? Ou, au contraire, est-elle absolue, en ce sens qu'elle puisse être opposée par tous les intéressés?85
  • ACCEPTATION DE DONATION. L'acceptation requise pour la valilidité d'une donation ne peut résulter d'un acte antérieur. Elle ne peut résulter non plus d'un acte nul pour cause d'incapacité du notaire.353
  • ACCEPTATION DE SUCCESSION. L'héritier mineur qui a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, peut, de même que l'héritier majeur, se faire restituer contre son acceptation; et pour cela il suffit d'être lésé.93
  • ACCEPTATION DE SUCCESSION. Le défaut d'inventaire de la part de l'héritier ou de la veuve commune, qui ont accepté par suite de dol, ne peut être opposé, comme formant obstacle à leur restitution et renonciation ultérieures.98
  • ACCEPTATION DE SUCCESSION. La restitution contre son acceptation, obtenue par un héritier pour cause de dol, à lieu non-seulement à l'égard des auteurs du dol, mais encore contre celui qui, sans avoir participé au dol, a contribué par sa faute à le faire réussir.98
  • ACCEPTATION DE SUCCESSION. Lorsque l'acceptation d'une succession ou d'une communauté vient à être annulée comme ayant été le résultat du dol, tout ce qui a été payé aux créanciers par l'héritier ou la veuve, de ses deniers propres est sujet à répétition.99
  • ACCEPTATION DE SUCCESSION. Comment doit-on entendre l'art. 789 du C. civ., qui porte que la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par 30 ans?522
  • ACCROISSEMENT. Lorsqu'un usufruit a été légué à plusieurs personnes conjointement, et que l'une d'elles vient à mourir après avoir recueilli, y a-t-il accroissement au profit des légataires survivans?154
  • ACQUIESCEMENT. On ne peut valablement acquiescer au chef d'un jugement qui prononce la contrainte par corps.316
  • ACTE. V. Contrat.
  • ACTE AUTHENTIQUE. L'erreur dans l'énonciation d'une somme portée dans un acte authentique, peut être corrigée d'après les titres qui s'y rattachent et notamment d'après les élémens renfermés dans l'acte lui-même.400
  • ACTE DE COMMERCE. La caution qui n'est pas commerçante, mais qui s'est obligée au paiement d'une dette commerciale, peut-elle être actionnée devant le tribunal de commerce?396
  • ACTE DE COMMERCE. Il y a engagement commercial dans le cautionnement souscrit pour garantie d'opérations commerciales par un négociant au profit d'un autre négociant.399
  • ACTE EN CONSEQUENCE D'UN AUTRE. V. Enregistrement.
  • ACTE D'HERITIER. V. Bénéfice d'inventaire.
  • ACTE IMPARFAIT. Les actes qui sont signés des parties et des témoins, mais non du notaire, sont des actes imparfaits que le notaire n'est tenu ni de soumettre à la formalité de l'enregistrement, ni d'inscrire au répertoire.556
  • ACTE IMPARFAIT. Un notaire est obligé, sous peine d'amendes et de doubles droits, de faire enregistrer les actes signés par lui, par les parties et les témoins, quoiqu'ils ne portent aucune date, ou indiquent seulement le millesime.556
  • ACTE NOTARIE. Est-il rigoureusement nécessaire que les témoins instrumentaires soient présens à la passation des actes notariés ordinaires; par exemple, d'une donation?25, 579 et 705
  • ACTE NOTARIE. A une certaine époque les notaires ne signaient pas leurs actes de leur nom, mais par l'emploi de marques, sceaux, estampilles.201
  • ACTE NOTARIE. Les notaires furent-ils dispensés, à quelque époque, de signer leurs actes d'aucune manière?201
  • ACTE NOTARIE. La présence effective du notaire en second à la rédaction d'un acte contenant révocation de testament, est-elle nécessaire, à peine de nullité et de faux?453
  • ACTE NOTARIE. V. Bureau de l'enregistrement, Acte imparfait.
  • ACTE RESPECTUEUX. L'acte respectueux peut être rédigé d'avance par le notaire.356
  • ACTE RESPECTUEUX. La notification des actes respectueux peut, en l'absence des ascendans, être faite de la manière prévue pour tout exploit, par l'art. 68 C. pr.357
  • ACTE SOUS SEING PRIVE. C'est la partie qui a nécessité la production d'un acte sous seing privé en justice qui doit supporter les droits et doubles droits d'enregistrement qu'il occasionne.19
  • ACTE SOUS SEING PRIVE. Les receveurs de la régie sont dispensés de transcrire littéralement sur leurs registres les actes sous seing privé, même synallagmatiques, lorsque ces actes sont soumis à la formalité en même temps que les actes qui constatent leur dépôt au rang des minutes du notaire; ou leur annexe aux minutes de cet officier public.252
  • ACTE SOUS SEING PRIVE. Lorsqu'un acte sous seing privé, non enregistré, mais ayant acquis date certaine depuis plus de trente ans par le décès de l'une des parties, est déposé en l'étude d'un notaire, l'acte de dépôt seul doit être soumis à la formalité de l'enregistrement et la régie ne peut exiger aucun droit sur l'acte sous seing privé annexé à cet acte de dépôt.439
  • ACTION. V. Résolution.
  • ACTION AU PORTEUR. L'art. 19, tit. 5, de l'ordonnance de 1673 qui autorisait le juge à ordonner, moyennant caution, le paiement d'une lettre de change au porteur lorsqu'elle était adirée, a été abrogé par la loi du 15 sept. 1807, relative à l'exécution du Code de commerce. - La disposition précitée de l'ordonnance ne s'appliquait d'ailleurs, qu'aux lettres et billets de change, et nullement aux actions d'un établissement de commerce, payables au porteur.48
  • ACTION REVOCATOIRE. V. Hypothèque légale.
  • ADJUDICATION. C'est aux notaires exclusivement qu'il appartient de procéder aux adjudications volontaires d'immeubles. Il est interdit aux particuliers de s'immiscer dans ces opérations.71, 674
  • ADJUDICATION. Lorsqu'un jugement a ordonné que des immeubles saisis seraient vendus en plusieurs lots, sauf la réunion des lots en un seul, après réception des enchères partielle, cette disposition comprend la vente toute entière, c'est-à-dire l'adjudication définitive comme l'adjudication préparatoire. En conséquence, cette adjudication définitive ne peut avoir lieu qu'après réception des enchères partielles, encore bien que l'adjudication préparatoire ait eu lieu en bloc à défaut d'enchères sur les lots.143
  • ADJUDICATION. Quelque blâmable que soit un notaire de se rendre adjudicataire de biens qu'il est chargé de vendre, ce fait ne le rend point passible des dispositions de l'art. 175 C. pén.482
  • ADJUDICATION. V. Cahier des charges.
  • ADOPTION. Un enfant naturel peut être adopté par son père ou sa mère qui l'a reconnu légalement.63
  • ADOPTION. V. Statut.
  • AFFECTATION HYPOTHECAIRE. Les actes portant affectation hypothécaire pour sûreté du paiement de billets à ordre, sont passibles du droit d'obligation de 1 pour 100, indépendamment du droit de 50 c. par 100 fr., résultant des billets à ordre.309
  • AFFICHE. L'arrêté par lequel un maire défend qu'aucun écrit, soit à la main, soit imprimé, gravé, ou lithographié, soit affiché sans qu'un exemplaire ait été revêtu du visa du maire, et les autres exemplaires timbrés du cachet de la mairie, ne peut s'appliquer aux affiches apposées en vertu des décisions judiciaires et annonçant une vente forcée devant notaire.41
  • AFFICHE. V. Discipline.
  • AGE. V. Notaire.
  • ALIMENT. L'obligation de la part des enfans de fournir des alimens à leurs père et mère, peut, selon les circonstances, être déclarée indivisible, et, par suite, solidaire entre les enfans.62
  • AMENDE. Lorsque deux parties, solidairement condamnées au paiement au même droit envers la régie, ont formé deux pourvois distincts en cassation, il y a lieu, s'il a été consigné deux amendes, à la restitution de l'une d'elles.362
  • AMENDE. V. Echange, Enregistrement, Poids et mesures, Timbre.
  • AMNISTIE. Le droit d'amnistie appartient au roi, aussi bien que le droit de grâce.715
  • AMNISTIE. L'effet de l'amnistie est d'effacer les effets des condamnations ou des poursuites encourues; à la différence de la grâce qui laisse subsister la culpabilité des grâciés.716
  • ANATOCISME. V. Intérêts.
  • APPEL. V. Dépôt de testament, Discipline.
  • ARRITRAGE. L'art. 1028 C. pr. qui autorise les parties, en certains cas, à se pourvoir en nullité des sentences arbitrales, par opposition à l'ordonnance d'exequatur, sans qu'il soit besoin d'employer la voie d'appel ou de la requête civile, est-il applicable aux sentences rendues par des arbitres forcés?211
  • ARRITRAGE. Le pouvoir donné à des arbitres forcés, chargés en cette qualité par les parties, de statuer comme AMIABLES COMPOSITEURS, fait-il dégénérer l'arbitrage forcé en arbitrage volontaire.730
  • ARRITRAGE. L'exécution volontaire d'une sentence arbitrale par la partie condamnée rend celle-ci non recevable à exciper du défaut d'enregistrement et de dépôt au greffe de cette sentence, ainsi que de l'absence de l'ordonnance d'EXEQUATUR.729
  • ARBRES. Lorsque des arbres à haute tige, plantés à moins de deux mètres des limites de l'héritage voisin, ont plus de 30 années d'existence, s'ils viennent à périr, le propriétaire de ces arbres ne peut les remplacer par d'autres sans observer la distance légale.215
  • ASSOCIATION. Une société peut-elle être contractée entre notaires pour l'exploitation de leurs offices?129, 462
  • ASSURANCE. V. Enregistrement.
  • AUTORISATION MARITALE. V. Acceptation de donation, Statut.
  • AVOUE. V. Déclaration de command.
  • BAIL. Le cautionnement souscrit par un tiers, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée, pour fermages, échus et à échoir, résultant d'un bail courant, n'est passible que du droit de 10 cent. par 100 fr. sur la somme qui fait l'objet de ce cautionnement.491
  • BAIL. On doit considérer comme une vente de coupes de bois l'acte, qualifié bail, par lequel un propriétaire cède l'exploitation à faire en dix années consécutives de toute la partie boisée d'un domaine, moyennant un prix annuel, lorsque les stipulations du contrat présentent les caractères de la vente. En conséquence, un tel acte est passible du droit de 2 p. %.494
  • BAIL. V. Enregistrement, Vente de récoltes.
  • BAIL EMPHYTHEOTIQUE. V. Mutation par décès.
  • BAIL D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE. L'article 1780 C. civ., aux termes duquel on ne peut engager ses services qu'à temps, n'est-il applicable qu'aux domestiques et gens de service? Celui qui exerce une profession libérale, par exemple, un médecin, peut-il s'engager valablement à donner pendant toute sa vie son travail ou des soins à une personne et aux gens de sa maison?690
  • BENEFICE D'INVENTAIRE. Les héririers bénéficiaires peuvent-ils procéder entre eux au partage des biens de la succession sans s'exposer à être déclarés déchus du bénéfice d'inventaire?289
  • BENEFICE D'INVENTAIRE. Le légataire universel qui a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire n'est pas tenu, sous peine de déchéance, d'appeler à l'inventaire de la succession et à la vente du mobilier les héritiers présomptifs du défunt, alors qu'ils n'ont droit à aucune réserve.509
  • BENEFICE D'INVENTAIRE. V. Acceptation de succession, Licitation, Vente de meubles.
  • BILLET A ORDRE. Quoique le billet stipulé à ordre soit susceptible d'être réputé simple promesse pour défaut d'indication de la valeur fournie, il n'est néanmoins passible que du droit de 50 cent. par 100 fr., et les endossemens d'un tel billet sont exempts de l'enregistrement.117
  • BILLET A ORDRE. V. Affectation hypothécaire.
  • BILLET AU PORTEUR. Les billets au porteur sont-ils valables?416
  • BILLET AU PORTEUR. Peuvent-ils contenir une constitution d'hypothèque?416
  • BOIS V. Usufruit et Vente.
  • BREVET. V. Office.
  • BREVET D'INVENTION. V. Contrat.
  • BUREAU DE L'ENREGISTREMENT. Heures et jours auxquels doivent être ouverts les bureaux de l'enregistrement, des domaines, du timbre et des hypothèques.246
  • CAHIER DES CHARGES. L'obligation imposée par le cahier des charges à l'adjudicataire sur folle-enchère de payer les intérêts de son prix, à partir de la première adjudication, n'a rien d'illicite.703
  • CANAL. En général, les canaux faits de main d'homme, pour le service ou l'exploitation d'usines, sont présumés appartenir au propriétaire de l'usine, comme en étant les accessoires inséparables.467
  • CANAL. Tellement que les propriétaires riverains d'un canal creusé de main d'homme ne peuvent y faire aucune prise d'eau en y pratiquant des rigoles et qu'ils peuvent être forcés de supprimer les ouvrages qu'ils avaient fait à ce sujet, s'ils nuisent à la jouissance de l'usine. - Les riverains peuvent seulement user des eaux du canal pour satisfaire à leurs besoins naturels. On ne peut leur interdire d'y puiser, d'y faire abreuver, d'y laver, si d'ailleurs il n'en résulte aucun préjudice pour l'usine.470
  • CANAL. Du principe que le canal fait de main d'homme est réputé appartenir au propriétaire de l'usine, il s'ensuit qu il est réputé compris dans la vente de cette usine, encore qu'il n'en ait pas été parlé dans l'acte.471
  • CANAL. Cependant, la présomption qui attribue au propriétaire d'un moulin la propriété du canal qui y conduit, doit céder à la preuve contraire que feraient les riverains ou autres intéressés.471
  • CANAL. Les propriétaires riverains peuvent acquérir par la prescription le droit de faire des prises d'eau dans le canal pour l'irrigation de leurs propriétés.473
  • CANAL. La propriété d'un canal artificiel fait présumer la propriété des francs-bords.474
  • CANAL. Toutefois, la présomption de propriété des francs-bords cède à la preuve contraire.477
  • CANAL. Les propriétaires riverains d'un canal peuvent-ils acquérir par prescription la propriété des francs-bords?478
  • CAPACITE. V. Statut.
  • CAPACITE PUTATIVE. V. Témoin instrumentaire.
  • CAUSE. V. Bail d'ouvrage.
  • CAUTION. V. Acte de Commerce.
  • CAUTIONNEMENT. V. Bail.
  • CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. Lors même qu'un notaire ne fait que changer de résidence, dans le même canton, il y a lieu au versement d'un nouveau cautionnement.481
  • CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. Celui qui a cautionné un conservateur des hypothèques peut-il être contraint à acquitter les condamnations prononcées contre ce fonctionnaire pour faits de charge, à mesure que les créanciers se présentent, sans attendre l'expiration du délai de dix années de responsabilité, à partir de la cessation des fonctions?542
  • CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. La caution du conservateur des hypothèques qui est obligé de payer une somme due pour fait de charge, n'est-elle pas fondée à exiger que le créancier lui procure main-levée partielle de l'inscription formée contre elle, pour sûreté de ce cautionnement?546
  • CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. V. Conservateur des hypothèques, Fait de charge.
  • CERTIFICAT DE MORALITE ET DE CAPACITE. L'ancien notaire qui demande à être pourvu d'une nouvelle étude, dans la même classe, doit-il se faire délivrer un certificat de moralité et de capacité?644
  • CERTIFICAT NEGATIF. V. Conservateur des hypothèques.
  • CERTIFICAT DE VIE. Tous les notaires peuvent délivrer des certificats de vie.449
  • CESSION DE DROITS SUCCESSIFS. V. Vente.
  • CHAMBRE DES NOTAIRES. Les chambres de notaires ne peuvent refuser de donner communication au ministère public des registres de leurs délibérations et de tous les documens propres à l'éclairer sur les faits dont il est chargé de poursuivre la répression et sur les décisions dont il peut avoir à vérifier la légalité.513
  • CHAMBRE DES NOTAIRES. V. Discipline.
  • CHANGEMENT DE RESIDENCE. Lorsqu'un notaire ne fait que changer de résidence, dans le même canton, il n'est pas astreint à un nouveau serment.512
  • CHEMIN. V. Expropriation pour utilité publique.
  • CLAUSE. V. Contrat.
  • CLERC. Le temps de travail du clerc externe lui compte, pour son stage, aussi bien qu'au clerc interne.22
  • CLERC. Quoique le stage fait dans une troisième classe soit inférieur à huit ans, il peut être admis en compensation du temps de travail dont serait tenu de justifier l'aspirant à une place de notaire de la classe immédiatement supérieure.22
  • CLERC. Le stage qui n'a pas été constaté sur le registre d'inscription des clercs, tenu par la chambre, n'en est pas moins admissible.22
  • CLERC. Un clerc de notaire ne peut, vis-à-vis de son patron, être assimilé à un mandataire ordinaire, tenu de rendre un compte de gestion, à raison des recettes et paiemens qui ont été effectués par ses mains, d'après les ordres et sous la surveillance du patron. Il ne pourrait être responsable que des erreurs et détournemens dont la preuve serait faite contre lui.659
  • COLONIES. V. Domicile élu.
  • COMMANDEMENT. L'huissier chargé par le créancier de faire commandement de payer, a pouvoir suffisant pour toucher la somme due. Tellement que le débiteur ne peut prétendre que le commandement qui lui a été fait ne l'a pas mis en demeure de payer, encore bien qu'il s'agisse d'une rente quérable que le dbiteur prétendrait ne devoir être par lui payée qu'au créancier ou à son fondé de pouvoir social.448
  • COMMANDEMENT. Cependant l'huissier n'a pouvoir de toucher que pendant le temps où il instrumente; et ce pouvoir cesse si les poursuites sont suspendues par une opposition.448
  • COMMANDEMENT. V. Acte authentique.
  • COMMISSAIRE-PRISEUR. V. Vente de meuble.
  • COMMUNAUTE. La fiction de l'art. 883 Code civ., par laquelle le cohéritier est censé n'avoir jamais eu que la propriété des effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, cesse d'avoir effet, lorsqu'il s'agit de déterminer de quelle nature est l'apport de ces objets dans une communauté conjugale. Ainsi, dans le cas de licitation, pendant le mariage, d'un immeuble dont l'un des époux était propriétaire par indivis, la portion du prix revenant à cet époux ne doit pas être considérée comme chose purement mobilière, et tombant à ce titre dans la communauté; mais ele continue de représenter l'immeuble; et dès lors il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté au profit de l'époux.507
  • COMMUNAUTE. V. Office, Partage, Statut.
  • COMMUNE. V. Enregistrement, Expropriation pour utilité publique.
  • COMMUNICATION. Après que le légataire universel a fait ordonner le dépôt dans les minutes d'un notaire du testament qui l'institue, la partie qui en conteste la sincérité ne peut plus le faire condamner à le donner en communication.589
  • COMMUNICATION. V. Chambre des notaires, Registre de protêts, Répertoire.
  • COMPETENCE. V. Discipline, Partage, Résolution.
  • COMPROMIS. La clause compromissoire par laquelle il est convenu que le difficultés qui s'élèveront sur l'exécution d'un contrat (tel qu'un contrat d'antichrèse) seront soumises à des arbitres, n'est pas obligatoire pour les héritiers mineurs des contractans.285
  • COMPTE. Lorsque, dans un acte de liquidation et partage de succession, rédigé par le notaire commis par le tribunal l'administrateur provisoire de la succession s'oblige à payer à qui de droit le reliquat de son compte, après l'homologation de la liquidation, le droit de 1 pour 100 n'est pas dû sur le montant de ce reliquat. - Mais si, par le même acte, l'administrateur de la succession consent à garder dans ses mains les sommes revenant à des héritiers mineurs, et à leur en payer l'intérêt, le droit d'obligation de 1 pour 100 est exigible sur ces sommes.54
  • COMPTE. L'acte passé entre un père et ses enfans, qui constate le montant de reprises dues à ces derniers du chef de leur mère, n'est passible que du droit fixe d'un fr.123
  • COMPTE. V. Décharge, Liquidation.
  • CONCORDAT. Un tuteur peut, avec l'autorisation du conseil de famille, adhérer à un concordat, sans être tenu d'observer les formalités particulières aux transactions.596
  • CONDITION. V. Substitution.
  • CONFUSION. Pour qu'une créance soit éteinte par la confusion, il ne suffit pas que le débiteur de cette créance en acquière la nue propriété: la confusion ne peut s'opérer qu'autant que le débiteur acquiert la pleine propriété de la créance.319
  • CONSEIL JUDICIAIRE. Le mineur que l'on veut pourvoir d'un conseil judiciaire ne serait pas suffisamment représenté dans l'instance par son subrogé-tuteur; il doit y figurer personnellement, ou tout au moins y être appelé pour subir l'interrogatoire prescrit par l'art. 496 Code civ.70
  • CONSEIL JUDICIAIRE. V. Statut.
  • CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES. - Un conservateur des hypothèques est-il incapable de délivrer des certificats négatifs sur lui-même? Cette délivrance constitue-t-elle, dans tous les cas, un fait de charge qui engage la responsabilité et par suite le cautionnement qui lui a été fourni par un tiers?536
  • CONSTRUCTION. V. Vente.
  • CONTRAINTE. La signification préalable d'une contrainte, pour faire condamner les contractans à un supplément de droit, n'est pas exigée de la régie, à peine de nullité.362
  • CONTRAINTE. V. Echange, Partage.
  • CONTRAT. Un contrat qui contient des obligations dont l'exécution doit avoir lieu à des époques successives, sans limitation de durée, se résout pour l'avenir s'il arrive dans le cours de l'exécution un événement qui eût empêché la formation du contrat à son origine.87 et 694
  • CONTRAT. Mais cette résolution ne produit pas d'effet rétroactif, et le contrat subsiste pour le passé, alors surtout qu'il a rapporté à la partie qui en demande la nullité les avantages qu'elle s'en était promis. Dans ce cas, les sommes payées par cette partie à l'autre, pour prix de ces avantages, demeurent acquises à celles qui les a reçues.694
  • CONTRAT. V. Statut.
  • CONTRAT DE MARIAGE. La donation de l'un des futurs époux à l'autre avant le mariage doit-elle toujours être réputée faite en faveur du mariage?82
  • CONTRAT DE MARIAGE. La prescription de deux ans pour la demande en restitution des droits perçus sur un contrat de mariage resté sans effet, à défaut de célébration, court du jour de l'enregistrement de ce contrat. - Mais, pendant ce délai de deux ans, et tant que le mariage n'a pas été célébré, les parties peuvent, en déclarant qu'il n'aura pas lieu, demander la restitution des droits perçus, sauf à les acquitter de nouveau si, ultérieurement, le contrat vient à recevoir son effet par la célébration du mariage122
  • CONTRAT DE MARIAGE. Les donations en faveur du mariage qui ont eu lieu avant la célébration, mais par un autre acte que le contrat de mariage, doivent-elles profiter de la réduction du droit proportionnel d'enregistrement accordée aux donations faites aux futurs par contrat de mariage.250
  • CONTRAT DE MARIAGE. V. Donation, Retour conventionnel, Donation en faveur du mariage, Statut.
  • CONTRAVENTION. V. Timbre.
  • CONVENTION. V. Statut.
  • CONVERSION. V. Saisie immobilière.
  • COURTIER DE COMMERCE. V. Ventes de meubles.
  • DATE. Un testament olographe qui porte une date erronée (postérieure à la mort du testateur) peut être annulé comme sans date, lorsqu'il est impossible de la rectifier à l'aide des énonciations du testament.534
  • DECHARGE. Lorsque le prix d'une vente en détail de biens immeubles, effectuée par acte public, a été reçu par un notaire, en vertu du pouvoir à lui donné par le vendeur, le compte que le notaire rend à ce dernier de la recette du prix, et le paiement qu'il lui a fait du reliquat de ce compte n'autorisent pas la régié à percevoir le droit de quittance sur le montant du prix, quoiqu'il ne soit pas justifié de quittances en forme, au profit des acquéreurs, et que ces acquéreurs soient désignés dans l'acte; il n'est dû en pareil cas que le droit fixe de décharge de 2 francs.431
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Jean Joseph François Rolland de Villargues
Collection Littératures
Parution 21/10/2024
Nb. de pages 776
Format 21 x 29.7
Couverture Broché
Poids 1831g
EAN13 9782418238862

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