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L'écho des assurances terrestres et maritimes
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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L'écho des assurances terrestres et maritimes

L'écho des assurances terrestres et maritimes

Étienne Bourlet De La Vallée - Collection Littératures

242 pages, parution le 13/02/2024

Résumé

L'Écho des assurances terrestres et maritimes : recueil des décisions législatives, judiciaires ou administratives concernant les assurances...
Date de l'édition originale : 1866

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Sommaire

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE SIXIEME VOLUME. ANNEE 1865.

A

  • Abonnement au timbre. - En cas d'augmentation des droits de timbre, les abonnements doivent se calculer sur les opérations de l'année précédente206
  • Accusé de réception. - V. Réduction.
  • Acte extra-judiciaire. - V. Désistement.
  • Action récursoire. - V. Recours.
  • Adjudicataire. - L'adjudicataire d'un immeuble doit exécuter la clause du cahier des charges qui l'oblige à continuer l'assurance15
  • Adjudicataire. - N'est tenu de continuer la police du vendeur que si le cahier des charges désigne la Compagnie116
  • Administration. Droits du conseil. - Voir appel complémentaire.
  • Agents. - V. Concurrence déloyale. - Refus d'assurance.- Responsabilité. - Réticence.
  • Annulation. - Le transport des objets assurés du lieu où ils étaient au moment de l'assurance dans un autre lieu dépendant de la même maison où il y a aggravation de risque, annule le contrat d'assurance, et délie la Compagnie de ses obligations, lorsque l'assuré ne lui a pas fait déclaration du changement, et ne lui a pas payé un supplément de prime.69-134
  • Annulation. - Voir Déchéance.
  • Appel complémentaire. - Le conseil d'administration d'une Société d'assurance mutuelle a le droit, dans l'intérêt des sinistrés, de fixer le taux de l'appel de fonds supplémentaire, et d'en exiger le versement sans attendre l'approbation de l'assemblée générale et sauf cette approbation107
  • Assolement. - Voir grêle.
  • Assurance. (Objet de l') - L'assuré n'a le droit que de réclamer les dommages causés par l'incendie, et non ce qu'il a dépensé ou dépensera dans les réparations à faire134
  • Assurance. (Objet de l') - A deux sociétés. - Réduction chez l'une. V. Réduction.
  • Assurance. D'office. - V. Responsabilité des chemins de fer.
  • Assurance. Mutuelle. - De la formation des sociétés d'assurance mutuelle202
  • Assurance. Sur la vie. - V. Prime.
  • Assurance. Sur la vie. - V. Adjudicataires, - Déchéance, - Déclarations, - Désistement, - Nullité, - Police, - Renonciation, - Recours, - Validité.

B

  • Bail. - Est résilié par l'incendie de l'immeuble, lorsque le locataire est exempt de la faute, si la destruction est totale53
  • Bibliographie. - L'assurance par M. About3-22

C

  • Céréales. - La clause du cahier des charges portant que les gerbes vendues seraient aux risques et périls des adjudicataires, du moment où elles seraient adjugées, n'a pu s'entendre que de l'interdiction de toute réclamation sur la grosseur des bottes et sur la quantité des créréales11
  • Chemins de fer. - Une Compagnie de chemin de fer qui n'a pas usé du droit qu'elle avait de faire reculer une propriété qui était trop voisine de son parcours, est responsable de l'incendie que causent des flammèches échappées de la locomotive124
  • Chemins de fer. - La Compagnie est responsable de l'incendie survenu dans les bâtiments de sa gare qu'elle réserve à la douane. Elle ne peut opposer les dispositions contraires de ses tarifs161
  • Chemins de fer. - Les marchandises sujettes à l'assurance doivent être assurées d'office par la Compagnie du chemin de fer qui les reçoit, aucun tarif ni règlement ne pouvant dispenser le transporteur de l'obligation de rendre compte à son mandant de la valeur des objets qui lui ont été confiés17
  • Chroniques20-40-59-99-120-138-159-179-197-219-225
  • Clôtures. - Des clôtures divisant un immeuble n'y forment pas des propriétés distinctes, et les locataires de chacune des parties sont responsables dans les cas prévus par les art. 1733 et 1734. C.153
  • Code Napoléon. - De l'application de l'art. 1789 chez un fabricant à façon182
  • Communes. - Dépenses des communes pour secours dans les incendies. V. Eau et Frais.
  • Compagnies d'assurance. - V. Responsabilité.
  • Compagnies de chemins de fer. - V. chemins de fer.
  • Compétence (De la). - Des Juges de Paix21-75
  • Compétence (De la). - Le commissionnaire assigné par le destinataire devant le Tribunal de son domicile ne peut appeler son assureur en garantie devant le même Tribunal. (Code de procédure civile, 181)47
  • Compétence (De la). - Les juges du fait sont compétents pour décider souverainement par interprétation de la clause d'un contrat d'assurance attributive de juridiction82
  • Compétence (De la). - Compétence. - V. juridiction
  • Concurrence (de la). - Par M. Gaignoeux101
  • Concurrence (de la). - Concurrence déloyale. - Les Compagnies d'assurances sont responsables des faits de concurrence déloyale des sous-agents opérant sous la direction des agents généraux représentant desdites Compagnies, comme de faits émanant de leurs préposés, et ne peuvent exciper vis-à-vis des tiers, des clauses de leurs statuts par lesquelles il serait dénié toute responsabilité pour les actes de ces agents particuliers. (Article 1384 du Code Napoléon)68
  • Contestations. - Des contestations sur les règlements de sinistre41-61
  • Créance privilégiée. V. Faillite.

D

  • Déchéance. - Le non-payement de la prime dans les délais fixés par les statuts entraîne la déchéance169
  • Déchéance. - V. Déclaration fausse. - Prime. - Reprise d'assurance.
  • Déclarations d'assurance (Des)121
  • Déclarations d'assolement. - V. Grêle.
  • Déclarations fausses. - Après sinistre entraînent la déchéance185
  • Déclinatoire d'incompétence. - V. Juge de paix.
  • Demande reconventionnelle. - V. Juge de paix.
  • Dépens. - La condamnation solidaire aux dépens, lorsqu'elle est la conséquence de la faute commune résultant du délit pour l'une et l'autre des parties, ne saurait être critiquée devant la Cour de cassation207
  • Déplacement des objets assurés. - V. Annulation.
  • Désistement. - Donné par exploit d'huissier, est non valable s'il a été stipulé une autre forme de désistement par les statuts.96-113
  • Désistement. - Par lettre chargée. V. Lettre chargée.
  • Destruction totale. - V. Bail.
  • Directeurs de Mutualités. - S'ils gèrent à forfait sont soumis à la patente d'agent d'affaires
  • Domicile. - La clause des polices qui stipule l'élection de domicile faite par le sociétaire d'une Société mutuelle au siège social est impérative39
  • Domicile. - V. Juridiction.
  • Douane. - Incendie en douane à la gare. V. Chemins de fer.

E

  • Eau. - Prix de l'eau employée pour éteindre les incendies par les pompiers de la commune, reste à sa charge48
  • Enregistrement. - V. Impôt.
  • Entrepreneurs. - L'Entrepreneur général est responsable de l'incendie déclaré dans un atelier occupé en commun par ses ouvriers et ceux d'un sous-entrepreneur52
  • Evocation au fond. - Le juge d'appel, qui infirme un jugement d'incompétence, ne peut évoquer et juger le fond, lorsque la matière n'est pas disposée à recevoir une solution définitive, et spécialement lorsque, sur une demande en garantie, il n'y a eu de défense au fond, ni en première instance, ni en appel82
  • Exagération de la demande d'indemnité, n'entraîne pas la déchéance quand elle a lieu sans intention de fraude221
  • Expertise impossible. - Quand les objets assurés ont été complétement incendiés, il n'y a pas lieu à l'expertise stipulée aux statuts, et en présence d'autres documents diversement interprétés, l'indemnité doit être fixée à la valeur sur laquelle la prime a été perçue10
  • Expertise impossible. - Expertise faite en vertu des clauses de la police ne lie pas les parties et ne peut avoir les effets d'une sentence arbitrale129

F

  • Fabricant. - Son obligation de livrer est résolue par l'incendie s'il n'est pas responsable de cet incendie125
  • Fabricant. - Incendie chez lui d'objets à façonner. - L'article 1789 du Code Napoléon, qui déclare que l'ouvrier auquel les objets ont été remis, pour y appliquer son travail ou son industrie, n'est pas responsable vis-à-vis du propriétaire de la perte de ces objets arrivée par cas fortuit ou force majeure, est applicable à quiconque travaille pour le compte d'autrui, et, par conséquent, à un négociant dont l'industrie consiste à travailler à façon, aussi bien qu'à un simple ouvrier181
  • Fabricant. - Incendie chez lui d'objets à façonner. - V. l'article à la suite182
  • Faillite après incendie. - Les réparations, par suite d'incendie, à la charge d'un failli, ne peuvent être admises au passif que comme créance chirographaire94
  • Faute. - On ne peut imputer comme faute au fabricant ou à l'ouvrier travaillant à façon de n'avoir pas fait assurer les objets à lui confiés18
  • Faute. - Lourde. - V. Soufrages de barriques.
  • Feu d'artifice. - L'artificier est responsable de l'incendie causé par ses fusées148
  • Forêt. - Nettoyage de forêt par le feu. - Solidarité. - Si le propriétaire d'une forêt autorise l'emploi du feu pour le nettoyage, il se rend complice d'un fait qui est qualifié délit par l'article 143 du Code forestier, et devient solidairement responsable de toutes les conséquences207
  • Frais d'extinction d'incendie. - Ces frais sont des dépenses communales et ont le caractère de complète gratuite à l'égard des administrés secourus48

G

  • Garantie. - L'action ou garantie du destinataire des marchandises contre le commissionnaire et l'action contre l'assureur sont toutes deux directes et principales, aucune des deux ne saurait être considérée comme l'accessoire et la dépendance de l'autre, et par conséquent, le commissionnaire assigné par le destinataire devant le Tribunal de son domicile ne peut appeler son assureur en garantie devant le même Tribunal. (Code de procédure civile, 181)47
  • Garantie. - Des risques locatifs. - V. Risques locatifs.
  • Gare de chemin de fer (Incendie en). - V. Responsabilité des Compagnies de chemin de fer.
  • Grêle. - L'assuré, tenu, aux termes des statuts d'une Société d'assurance contre la grêle, de faire chaque année, dans un délai déterminé, la déclaration d'assolement de ses terres, a le droit de la faire même après avoir été sinistré, pourvu que le délai à lui imparti ne soit pas expiré212
  • Grêle. - Grêle, cotisations. - V. appel complémentaire.

H

  • Huissiers. - V. Désistement.

I

  • Incendiaires. - V. Chronique.
  • Incendiaires. - Dits monomanes207
  • Incendie. - V. Déclaration, - Déplacement des objets, - Expertise, - Frais, - Garantie, - Gare, - Poêle, - Prescription de faute, - Responsabilité, - Troupe.
  • Incompétence. - V. Déclinatoire.
  • Indemnité payement retardé. - Une Compagnie, qui par suite de ses contestations sur le règlement du sinistre, se trouve en retard pour le payement de l'indemnité, ne peut être condamnée, à raison de ce retard, qu'en payement de la somme due207
  • Indemnité payement retardé. - réclamée après déplacement des objets. - V. lieu de l'assurance.
  • Impôt (supplément d'). - En cas de supplément d'impôt, l'administration de l'Enregistrement ne peut exiger ce supplément pour les polices de l'année courante, puisque aux termes de la loi de 1850, non modifiée sur ce point par celle de 1862, ces polices ne doivent pas être comprises dans la masse imposable pour la perception de l'impôt principal.

J

  • Juge de paix. - Le juge de paix est compétent pour prononcer sur une demande des primes, quand même l'assuré oppose le déclinatoire d'incompétence basé sur ce qu'il conteste l'existence du contrat, si le total des primes à courir ne dépasse pas 200 francs75
  • Juge de paix. - Le juge de paix saisi d'une action en demande de primes est juge de l'exception d'incompétence tirée de la demande reconventionnelle d'annulation du contrat formée en défense par l'assuré113
  • Juge de paix. - V. Compétence.
  • Juridiction (Attribution de). - Le sociétaire, qui a déclaré faire élection de domicile avec attribution de juridiction aux Tribunaux du siége social d'une Société d'assurance mutuelle contre l'incendie, dont les statuts portent d'ailleurs cette élection de domicile, est tenu de procéder devant ces Tribunaux39
  • Juridiction (Attribution de). - L'attribution de juridiction faite par les statuts d'une Compagnie d'assurances au Tribunal du siége social n'est point un obstacle à ce que cette Compagnie soit assignée en garantie devant un autre Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 181 du Code de procédure150

L

  • Lettre chargée. - N'est pas valable un désistement par lettre chargée, alors que les statuts ont réglé contrairement le mode de résiliation de l'assurance175
  • Lieu de l'assurance. - Les objets assurés qui sont transportés dans les lieux auxquels l'assurance ne s'applique pas, ne peuvent être réclamés134
  • Locataire. - Est responsable en cas d'incendie pour les personnes qu'il emploie et les mineurs qu'il entretient chez lui109
  • Locataire. - d'immeuble divisé par des clôtures. - V. Clôture.
  • Locataire. - cohabitant avec son propriétaire. - Bien que la présomption de faute, établie par l'article 1733 du Code Napoléon contre le locataire, cesse d'être applicable lorsque le propriétaire occupe lui-même une portion de l'immeuble loué en commun avec son locataire, - et que, d'ailleurs, aucune faute ne soit prouvée contre celui-ci, - les juges du fond ont pu néanmoins condamner le locataire à payer la valeur des objets mobiliers loués, et même ceux compris dans le bail à titre de cheptel, dès que le locataire ne prouve pas que son obligation de restituer lesdits objets se trouve éteinte par la force majeure, et quand il a d'ailleurs consenti à les payer53
  • Locataire propriétaire de maison voisine. - Lorsque le locataire d'un bâtiment qui a été incendié est propriétaire du bâtiment contigu qui, suivant lui, aurait été le point de départ du feu, il ne cesse point d'être responsable du bâtiment dont il était locataire, et ce suivant les termes de l'article 1733 du Code Napoléon, alors surtout que les deux bâtiments communiquaient l'un dans l'autre pour la convenance de lui, locataire, et qu'il occupait aussi seul celui dont il était propriétaire175
  • Locomotives (Incendies causés par les). - V. Chemins de fer.
  • Loyers. - Les loyers courus et non échus deviennent exigibles en cas de destruction totale entraînant résiliation du bail53
  • Loyers. - V. Bail.

M

  • Maison voisine. - V. Locataire
  • Mandats collectifs. - Le porteur de mandats collectifs de désistement ne peut en exiger le récépissé immédiat103
  • Marchandises. - La clause d'une police qui oblige à déclarer immédiatement la vente de la chose assurée sous peine de déchéance, ne s'applique à la vente des marchandises qu'après que les objets ont été comptés, pesés ou mesurés10
  • Marchandises hasardeuses. - La proportion stipulée par l'assurance des marchandises hasardeuses doit se calculer sur le total réel existant en magasin30
  • Matières inflammables. (Du transport des)184
  • Meules. - Est légal l'arrêté municipal qui défend d'établir des meules de grain dans l'intérieur des clos, à moins de cent mètres de distance des habitations147
  • Mineur. - V. Locataire et responsabilité.
  • Mutualités. - V. Assurances mutuelles.

N

  • Notification de désistement. - V. Désistement.
  • Nullité de l'assurance. - V. Annulation et Déchéance.
  • Nécrologie. - M. Bérenger (de la Drôme)159

O

  • Ouvriers. - V. Fabricant, et Locataire.

P

  • Patentes (Question des)65, 81
  • Patentes (Question des) Et V. Directeurs des mutualités d'assurance.
  • Poêles. - Lorsqu'un poêle est adhérent à l'immeuble, la manière dont il a été installé peut constituer un vice de construction impliquant la responsabilité du propriétaire28
  • Poursuites téméraires. - Les poursuites téméraires exercées par une Compagnie, sous le nom de l'assuré au droit duquel elle a été subrogée, la rendent responsable envers celui-ci des conséquences dommageables qui peuvent en résulter, et par suite, passible de son recours en garantie devant le juge saisi de l'action dirigée contre lui par le débiteur contre lequel des poursuites ont été ainsi exercées82
  • Police. - V. Adjudicataire, marchandises et réticences.
  • Présomption de faute du locataire établie par l'art. 1733; cesse d'être applicable lorsque le propriétaire occupe lui-même une portion de l'immeuble loué en commun avec le locataire53
  • Présomption. - Le fait seul d'habitation dans la maison où l'incendie a pris naissance ne constitue pas, indépendamment de toute preuve de faute, à la charge des habitants de ladite maison, une présomption de faute et un cas de responsabilité des conséquences de cet incendie84
  • Preuve. - Le contrat d'assurance terrestre ne peut être prouvé que par écrit161
  • Privilége. - V. Réparations, locatives.
  • Professions dangereuses. - Celui qui exerce une profession qui, par sa nature, est dangereuse ou incommode pour ses voisins, doit indemnité pour le dommage qu'il leur cause, alors même que l'industrie est exercée suivant toutes les règles de la prudence ordinaire. (Arrêt de Paris)124
  • Propriétaire. - Cohabitant avec des locataires. - V. Locataire, Bail et Faillite.
  • Primes. - L'assuré qui n'a pas payé la prime à l'échéance n'a droit, après sinistre, à aucune indemnité35
  • Prime quérable ou portable. - V. Quérabilité.

Q

  • Quérabilité de la prime. - Lorsque la Compagnie a fait présenter un mandat pour le payement de la prime, et que faute de ce payement la déchéance est encourue, il est inutile de rechercher si la prime était quérable ou portable211

R

  • Récolte. - V. Meule.
  • Reconstruction. - V. Servitude.
  • Recours des voisins. - La règle proportionnelle ne lui est pas applicable55
  • Recours des voisins. - Pour avoir recours contre un voisin de chez qui s'est communiqué l'incendie, il faut trouver que cet incendie est le résultat de la faute, de la négligence ou de l'imprudence dudit voisin115
  • Recours des voisins. - Lorsque l'assureur, dans une police portant sur un bâtiment et des marchandises placées dans d'autres magasins, renonce au recours "si le feu se communique d'un bâtiment par lui "assuré à un autre bâtiment qu'il a aussi assuré," cette clause ne se restreint pas au cas unique de communication du feu de bâtiment et de dommage immobilier, elle s'étend aussi au cas où l'incendie, commencé dans un bâtiment renfermant les marchandises assurées, s'est communiqué à des meubles également assurés, dans un autre bâtiment131
  • Réduction de l'assurance. - Le défaut d'accusé de réception par une Société d'assurances de la demande de réduction des valeurs assurées, n'équivaut pas au maintien de l'assurance intégrale, lorsque la réduction a été opérée sur les livres de la Société à l'époque de la demande, et si cette opération est constatée par des écritures régulières209
  • Régie. - V. Impôt.
  • Règlement de sinistres. - V. Contestations.
  • Règle proportionnelle (Sur l'application de la)61
  • Règle proportionnelle (Sur l'application de la) La règle proportionnelle s'applique au maximum des risques consentis par la Compagnie, et non au montant des valeurs existantes au-dessus de ce maximum216
  • Règle proportionnelle (Sur l'application de la) Voir recours de voisins.
  • Refus d'assurance. - L'agent n'est pas responsable, en cas d'incendie, pour n'avoir pas communiqué au proposant le refus de sa proposition par la Compagnie143
  • Réparations de dégâts d'incendie après faillite. - V. Faillite.
  • Renonciation au recours des voisins. - V. Recours des voisins.
  • Reprise d'assurance. - L'assuré qui ne déclare pas au premier assureur la reprise d'assurance avec augmentation de capital, doit être déchu du bénéfice de l'assurance à l'égard de cet assureur97
  • Responsabilité des chemins de fer. - V. Chemins de fer.
  • Responsabilité des chemins de fer. - Du propriétaire. - V. Poêle et vice de construction.
  • Responsabilité des chemins de fer. - De la Commune. - Un maire, en prescrivant les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser un incendie, agit, non pas comme délégué du pouvoir central, mais bien comme le représentant légal de sa commune, et oblige celle-ci vis-à-vis des tiers auxquels l'exécution de ses ordres peut causer préjudice50
  • Responsabilité. - De l'Entrepreneur. - V. Entrepreneur.
  • Responsabilité. - De l'Entrepreneur. - De l'Etat, en cas d'incendie de bâtiments occupés par la troupe autrement que par bail54
  • Responsabilité. - De l'Entrepreneur. - Des Compagnies d'assurance pour les faits de concurrence déloyale de leurs agents. - V. Concurrence déloyale.
  • Responsabilité. - De l'Entrepreneur. - Du Locataire. - Aux termes des articles 1384, 1733 et 1735 du Code Napoléon, le locataire est responsable de l'incendie, s'il est constaté que cet incendie a éclaté à une heure où il ne se trouvait dans les bâtiments que sa famille ou ses serviteurs72
  • Responsabilité. - De l'Entrepreneur. - V. Locataire.
  • Responsabilité. - De l'Entrepreneur. - Du Fabricant. - V. Fabricant.
  • Responsabilité. - De l'Entrepreneur. - De l'Artificier. - V. Feu d'artifice.
  • Responsabilité. - De l'Entrepreneur. - Des Voisins. - V. Recours.
  • Retard dans le payement de l'indemnité. - V. Indemnité.
  • Réticence. - Le défaut de déclaration d'un fait, ou la réticence relevée contre un assuré, n'entraîne pas la nullité d'un contrat d'assurance, si le fait dont le défaut de déclaration, ou la réticence est reprochée n'était pas de nature à diminuer l'opinion du risque en vue duquel l'assurance était contractée (art. 348 du Code de commerce)90
  • Réticence. - Entraîne la nullité de l'assurance quand même l'agent s'en est rendu complice122
  • Risque locatif. - Une Compagnie d'assurances qui, d'après les termes de sa police, n'est obligée qu'à garantir l'assuré pour les risques locatifs dont l'assuré est responsable vis-à-vis de son propriétaire en vertu des articles 1733 et 1734 du Code Napoléon, peut se prévaloir des termes du contrat d'assurances pour refuser à l'assuré le payement entre ses mains d'une indemnité à cet égard, en se chargeant de désintéresser directement le propriétaire ou ses ayants-droit du préjudice éprouvé par l'immeuble; l'assuré ne peut alors exiger de la Compagnie que la justification de la satisfaction faite au
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Étienne Bourlet De La Vallée
Collection Littératures
Parution 13/02/2024
Nb. de pages 242
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 349g
EAN13 9782418104570

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