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Le juge de paix
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Le juge de paix

Le juge de paix

Émile Augier - Collection Littératures

350 pages, parution le 15/03/2024

Résumé

Le Juge de paix : recueil de jurisprudence civile et de police / par M. Victor Augier,...
Date de l'édition originale : 1846

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
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L'auteur - Émile Augier

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Sommaire

TABLE ANALYTIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE SEIZIEME VOLUME DU JUGE DE PAIX (1846).

A.

  • ACQUITTEMENT. Voy. Fait nouveau; - Action civile. - Lorsqu'un rapport ou procès-verbal ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux, le juge de police peut, sans violer la foi due à ce procès-verbal, se fonder sur les justifications faites aux débats pour renvoyer l'inculpé de la poursuite.164.
  • ACTION CIVILE. Voy. Tribunal de police; - Prescription, n. 10. - L'individu, acquitté de la prévention d'homicide volontaire, peut être actionné au civil en réparation du préjudice résultant de l'homicide qu'il a commis: cette action n'implique aucune contradiction avec le verdict négatif du jury sur la poursuite criminelle.76.
  • ACTION POSSESSOIRE. Voy. Réintégrande; - Titre; - Eaux pluviales; - Prescription, n. 3; - Antichrèse; - Compétence, n. 7; - Le juge du possessoire excède les limites de sa compétence lorsque, au lieu de se borner à apprécier les caractères de la possession annale et l'existence de cette possession, il recherche et apprécie la possession ancienne, en détermine les effets et en fait sortir un droit qui préjuge la question de propriété.37.
  • II. Une complainte possessoire formée par le riverain d'un cours d'eau qui se prétend troublé par des ouvrages autorisés par l'administration, n'est pas recevable lorsque le complaignant s'est borné à demander le rétablissement des lieux dans leur état primitif, sans conclure à des dommages-intérêts.48.
  • III. Si, pendant l'instance au pétitoire, le possesseur est troublé dans sa jouissance, la prohibition du cumul du possessoire et du pétitoire ne s'oppose pas à ce qu'il puisse former une complainte possessoire. Cette action doit être portée, non devant le tribunal civil comme un incident à l'action pétitoire, mais devant le juge de paix.51.
  • IV. Les riverains d'un cours d'eau peuvent-ils demander, par action en complainte, la destruction d'un barrage établi depuis moins d'une année par le propriétaire d'une usine, et faisant refluer l'eau sur leurs propriétés? Le peuvent-ils sous prétexte que le barrage obstrue une prise d'eau établie par un aqueduc construit depuis plus d'un an par convention amiable avec l'usinier? - Le propriétaire de l'usine peut-il demander réconventionnellement la suppression de la prise d'eau comme étant de simple tolérance?94.
  • V. Il y a cumul du possessoire et du pétitoire dans le jugement qui, statuant sur l'action en complainte dirigée par le possesseur d'un canal et de ses berges, maintient celui-ci en possession et fait défense à la partie adverse de renouveler le trouble, et qui, en même temps, autorise, au profit de ce dernier, une prise d'eau et prescrit un mode d'arrosage qui grève le fonds du demandeur d'une servitude d'aqueduc.144.
  • VI. Est non recevable l'action possessoire en maintenue d'un droit de passage sur le fonds d'autrui et des ouvrages apparents exécutés sur ce fonds pour en faciliter l'exercice.160.
  • VII. Les tribunaux civils sont exclusivement compétents pour connaître des actions possessoires intentées par un particulier pour trouble apporté à sa possession par l'exécution d'un acte administratif dont il conteste la légalité.171; - 173.
  • VIII. Le riverain d'un cours d'eau, en possession depuis an et jour de la jouissance exclusive des eaux pour l'irrigation de son fonds, doit être maintenu dans cette jouissance lorsqu'il y est troublé par un riverain supérieur qui, exerçant pour la première fois son droit d'irrigation, a détourné les mêmes eaux.175.
  • AGE. Voy. Discernement.
  • ALIMENTS. Voy. Prescription n. 7; - Pension alimentaire.
  • AMENDE. Voy. Circonstances atténuantes.
  • ANTICHRESE. Le créancier antichrésiste a-t-il qualité pour intenter la complainte possessoire?
  • ANTICIPATION. L'anticipation sur un terrain communal peut donner lieu à une action civile, mais le tribunal de police est incompétent pour en connaître. Ainsi lorsque l'individu poursuivi pour ce fait par le ministère public, se prétend propriétaire du terrain qu'il a travaillé, le tribunal doit renvoyer les parties devant qui de droit sans se réserver la connaissance de l'affaire après le jugement de la question préjudicielle.16.
  • APPEL. Voy. Prescription; - Tutelle, n. 5. - En matière de police, les parties ont la faculté d'interjeter appel par simple déclaration au greffe. 5.
  • APPRENTI. Voy. Congé d'acquit.
  • ARBRE. Voy. Elagage. - Le droit acquis en vertu de la prescription, de conserver des arbres à une distance moindre que la distance légale, n'enlève pas au voisin le droit de couper les racines qui pénètrent dans ses fonds.303.
  • ARRETE PREFECTORAL. Les tribunaux sont compétents pour interpréter un arrêté préfectoral; ils ne doivent donc pas renvoyer devant le préfet pour cette interprétation.289.
  • AUBERGISTE. Voy. Responsabilité, nos 2 et 5; - Logeur, n. 2. - En l'absence d'un règlement municipal qui enjoigne aux aubergistes et logeurs de représenter leurs registres à des époques périodiques déterminées, une injonction de ce genre, émanée du commissaire de police, n'est pas obligatoire. La seule représentation des registres à laquelle soit assujetti l'aubergiste, aux termes de l'art. 475 du Code Pénal, est une représentation actuelle, instantanée et transitoire.127.
  • AUTORITE MUNICIPALE. Voy. Toiture; - Aubergiste; - Mendiant. - Lorsqu'un arrêté municipal défend de construire des clôtures le long des chemins vicinaux, des rues, places et autres voies publiques, cette prohibition s'applique aux chemins ruraux et communaux, aussi bien qu'aux chemins vicinaux spécialement dénommés.27.
  • II. Est illégal l'arrêté qui prescrit aux personnes étrangères à la ville, et qui veulent y demeurer, d'en faire la déclaration au bureau de la mairie, et d'y déposer leur passeport en échange d'une carte de sûreté.56.
  • III. Lorsqu'un arrêté municipal autorise les propriétaires ou négociants à faire charger ou décharger leurs marchandises par leurs domestiques ou serviteurs, et qu'un individu est poursuivi pour ne pas s'être servi des portefaix du port, le tribunal ne peut se fonder, pour le condamner, sur ce que l'arrêté précité ne s'appliquerait qu'au chargement et au déchargement des charrettes.65.
  • IV. Est illégal l'arrêté d'un maire qui prescrit l'apposition, sur les marchandises mises en vente par des marchands forains, d'une inscription en caractères lisibles indiquant les tares et défectuosités, ainsi que le bon ou faux teint de ces marchandises.216.
  • AVERTISSEMENT. Voy. Billet d'avertissement.

B.

  • BARRAGE. Voy. Action possessoire, n. 4. - Les tribunaux saisis d'une demande en destruction d'un barrage établi sans autorisation sur une rivière, et d'une demande en dommages-intérêts, sont compétents sur l'un et l'autre chefs, alors même que, dans le cours de l'instance, il y a eu pourvoi devant l'autorité administrative, afin d'obtenir l'autorisation d'établir un barrage.137.
  • BESTIAUX. Voy. Délit rural.
  • BIEN COMMUNAL. Voy. Anticipation.
  • BIERE. Voy. Octroi, n. 6.
  • BILLET D'AVERTISSEMENT. - Est-ce par le juge de paix ou par le ministère public que doivent être délivrés les billets d'avertissement, dans le cas prévu par l'art. 147 du Code d'Instruction Criminelle?4; - 198.
  • BILLET. Voy. Obligation.
  • BORNAGE. Les tribunaux de première instance ne peuvent connaître de l'action en délimitation que dans le cas où les limites des propriétés contiguës sont incertaines et où l'application des titres est contestée. Dès lors le juge de paix est competent pour connaître de l'action en bornage d'un terrain exproprié pour cause d'utilité publique, lorsque le plan, levé et déposé, détermine avec précision la ligne séparative des terrains litigieux.42.
  • II. De quelle nature est la compétence du juge de paix en matière de bornage?141.
  • III. Il n'y a contestation ni sur la propriété ni sur les titres qui l'établissent, lorsque la partie contre laquelle est demandé le bornage, tout en reconnaissant qu'elle possède plus de terrain que ses titres ne lui en accordent, ne consent néanmoins à cette opération qu'à condition qu'elle aura lieu dans les limites de sa possession.263.
  • IV. La partie qui, sommée d'assister aux opérations du bornage, n'y comparaît pas, n'est pas recevable à se plaindre de ce que, lors de cette opération, on a entendu, en son absence, des témoins dont l'audition a été jugée nécessaire.263.
  • BOULANGER. Voy. Poids et mesures, n. 3.
  • BUREAU DE CONCILIATION. Voy. Serment, n. 2. - Le juge de paix siégeant comme conciliateur, ne forme pas un tribunal. En conséquence, l'exception établie par l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, relativement aux discours prononcés et aux écrits produits devant les tribunaux, ne s'applique point au cas où le juge de paix tient simplement son bureau de conciliation.262

C.

  • CANAL. Voy. Action possessoire, n. 5.
  • CARRIERE. La législation sur l'exploitation des mines et minières ne doit pas être étendue, par voie d'assimilation, à l'exploitation des carrières à ciel ouvert. En conséquence, le propriétaire d'une carrière qui a souffert qu'on l'exploitât sans fossé d'enceinte, talus et banquettes, est passible des peines portées en l'art. 471, n. 15, du Code Pénal, et non de celles prononcées par l'art. 96 de la loi du 21 avril 1810.13.
  • CARTE DE SURETE. Voy. Autorité municipale, n. 2.
  • CHEMIN DE FER. Lorsque la loi de concession de chemin de fer porte que les règlements relatifs à la police de ce chemin seront pris dans la forme des règlements d'administration publique, il faut une ordonnance royale, délibérée en conseil d'Etat: un règlement pris par le préfet, lors même qu'il serait conforme à un arrêté ministériel, ne suffirait pas.34.
  • CHEMIN VICINAL. Voy. Degré de juridiction, n. 1; - Prescription, nos 5 et 8; - Expropriation. - Lorsqu'un procès-verbal constate que le propriétaire riverain d'un chemin vicinal dont la largeur a été fixée par arrêté administratif, a recuré le fossé de ce chemin, et qu'une partie des terres enlevées a été employée à réparer le baradeau qui le longe, tandis qu'une autre partie a été transportée sur le champ voisin, le surplus restant sur la voie publique, ce fait constitue la contravention prévue par l'art. 479, nos 11 et 12 du Code Pénal, et le tribunal ne peut surseoir à statuer en admettant l'exception préjudicielle de propriété qui ne peut être utilement proposée que dans le cas d'ouverture ou de redressement d'un chemin vicinal.9.
  • CIRCONSTANCES ATTENUANTES. Les tribunaux autorisés, dans le cas de circonstances atténuantes, à substituer l'amende à l'emprisonnement, ne doivent, si le délit n'est puni par la loi que d'une peine d'emprisonnement, substituer à cette peine qu'une amende n'excédant pas le minimum des amendes que peut prononcer la juridiction saisie.157.
  • CITATION. Voy. Comparution.
  • CLOTURE. Voy. Autorité municipale, n. 1; - Vaine pâture, n. 2. - Peuvent seuls être considérés comme en état de clôture les biens ruraux dont le fossé qui les entoure a les dimensions fixés par la loi du 6 octobre 1791. Si donc un individu est poursuivi pour avoir fait récolter, avant l'ouverture de la vendange, sa vigne non close, le tribunal de police ne peut le relaxer sur le motif que cette vigne se trouvait entourée de fossés plus ou moins profonds.7.
  • II. Un pré qui n'est fermé que par un ruisseau ou une rivière guéable en plusieurs endroits, peut-il être réputé clos?310.
  • COMMERCE. Voy. Compétence, nos 3 et 4.
  • COMMISSIONNAIRE. Voy. Responsabilité, n. 4.
  • COMMUNE. Une commune, en vendant des terrains vains et vagues, a-t-elle le droit de donner une nouvelle destination aux servitudes continues et apparentes dont parle l'art. 690 du Code Civil' Peut-elle changer un droit de passage et l'éloigner du lieu où il s'exerce depuis des siècles?31.
  • COMPARUTION. La comparution du prévenu le rend non recevable à exciper du défaut de date de la citation.159.
  • COMPETENCE. Voy. Anticipation; - Délit rural; - Bornage; - Rente foncière; - Péage; - Arrêté préfectoral; - Coups et blessures; - Etalage; - Pension alimentaire. - L'incompétence du juge de paix qui a été commis par arrêt pour faire une descente sur les lieux et y entendre des témoins, dans une localité située hors de son canton, est couverte par la comparution des parties à cette opération, et par les conclusions qu'elles ont ensuite prises au fond, sans attaquer l'arrêt interlocutoire qui a ordonné la descente et l'enquête.12.
  • II. Le tribunal civil de la résidence du notaire n'est pas compétent pour statuer sur une demande d'honoraires formée par ce dernier, si elle n'excède pas 200 fr. Dans ce cas, l'affaire doit être renvoyée devant le juge de paix du domicile du défendeur.72.
  • III. L'incompétence du tribunal de paix en matière de commerce est-elle ratione materioe et le juge peut-il la déclarer d'office? Ou bien, au contraire, cette incompétence n'est-elle que ratione personoe, et doit-elle être présentée avant toute défense au fond?113.
  • IV. Le non commerçant qui n'a point fait acte de commerce, n'est justiciable que des tribunaux civils à raison de la garantie qu'il doit à un commerçant.128.
  • V. Le tribunal de police viole les règles de la compétence lorsqu'il surseoit à statuer sur une contravention jusqu'à ce qu'il plaise au ministère public de citer, comme auteur de la contravention, une personne qu'il désigne.153.
  • VI. La question de savoir si un terrain constitue un chemin rural ou une rue de ville ne peut être appréciée que par l'autorité administrative.223.
  • VII. Le juge de paix devant lequel est portée une action possessoire relative à un immeuble situé partie dans le canton soumis à sa juridiction, partie dans un autre canton, est compétent pour statuer sur la possession de la partie de l'immeuble située dans son canton.242.
  • VIII. La disposition du § 3, art. 5 de la loi du 25 mai 1838, qui attribue au juge de paix la connaissance des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail et de ceux qui les emploient, est applicable alors même que ceux ci sont commerçants.249.
  • COMPULSOIRE. Les juges de paix sont-ils obligés de délivrer à tous requérants des ordonnances de compulsoire en vertu de l'art. 58 de la loi du 22 frimaire an 7, ou bien cet article a-t-il été abrogé par les art. 846 et suivants du Code de Procédure?197.
  • CONCILIATION. Le procès-verbal de conciliation est-il parfait par la seule signature du juge de paix et du greffier?57.
  • II. La demande en mainlevée d'inscriptions hypothécaires, qui font obstacle au paiement de deniers exigibles, est dispensée du préliminaire de conciliation.125.
  • III. La demande formée en vertu d'un jugement de séparation de biens, par la femme contre son mari, en liquidation de ses droits et reprises, n'est pas soumise au préliminaire de conciliation.196.
  • CONGE Voy. Suppléant.
  • CONGE D'ACQUIT. L'artisan qui reçoit un apprenti sans congé d'acquit, ne peut être passible que de dommages-intérêts envers le maître vis-à-vis duquel cet apprenti était précédemment engagé; ce fait n'entraîne l'application d'aucune loi pénale.269.
  • CONSEIL DE FAMILLE. Voy. Tutelle, nos 4 et 5. - Tant que la tutelle n'est pas définitivement organisée, le mineur est réputé n'avoir d'autre domicile que son domicile d'origine; mais lorsque la tutelle est organisée, il a pour domicile légal celui de son tuteur, pourvu toutefois que les intérêts du mineur ne puissent en éprouver aucun préjudice.235.
  • CONTRAINTE. Voy. Octroi, n. 5.
  • COUPS ET BLESSURES. Les coups et blessures ne sont pas des voies de fait dont la réparation civile doive être poursuivie devant le juge de paix. Il ne peut connaître que des actions en réparations civiles, qui sont fondées sur des voies de fait dont la répression lui est dévolue comme juge de police.287.
  • CUMUL DE PEINES. Voy. Délit forestier.
  • CUMUL DU PETITOIRE ET DU POSSESSOIRE. Voy. Action possessoire, n. 1, 3, 5.

D.

  • DATE. Voy. Comparution.
  • DEGRE DE JURIDICTION. Lorsque le juge de paix régle l'indemnité due pour expropriation, sa décision est sujette à appel. 12; - 111.
  • II. Lorsque, sur une action personnelle et mobilière dont la valeur excède 100 fr, le défendeur acquiesce à la demande et se reconnaît débiteur de la somme réclamée, le jugement qui intervient est-il en premier ou en dernier ressort?29.
  • DELIMITATION. Voy. Bornage, n. 1.
  • DELIT FORESTIER. La règle qui prohibe le cumul des peines ne s'applique point aux délits forestiers.107.
  • DELIT RURAL. Le juge de simple police est incompétent pour connaître du délit d'avoir fait garder à vue des chevaux sur des terres chargées de fenne trèfle appartenant à autrui.139.
  • DELIT RURAL. II. Le fait d'avoir traversé, sans droit, un champ ensemencé de pommes de terre dont les tiges étaient déjà assez élevées, est-il passible de la peine prononcée par l'art 471 du Code Pénal, ou de celle que prononce l'art. 475 du même Code?169.
  • DENONCIATION. Lorsque des injures ou diffamations verbales ne sont que la reproduction de faits exposés dans une dénonciation calomnieuse faite par écrit à l'autorité, les tribunaux civils sont compétents, à l'exclusion des juges de paix, pour connaître de la demande en réparation du préjudice causé par cette dénonciation. - Une dénonciation calomnieuse est censée faite par écrit quand elle a été reçue par un officier de police judiciaire, et que le plaignant interpellé de signer, a déclaré ne savoir le faire.165.
  • DEPECHES. Ne peuvent être considérées comme malles-postes, et sont dès-lors soumises à l'observation des règlements de police contre la rapidité des voitures, celles des particuliers qui transportent les dépêches par entreprise.60.
  • DEPENS. Voy. Ministère public; - Frais. - Si l'acquittement, pour défaut de discernement, d'un enfant prévenu de contravention, a pu faire renvoyer sans amende, soit l'enfant, soit son ascendant cité comme civilement responsable, il n'en est pas de même à l'égard des dépens qui doivent, malgré l'acquittement, demeurer à la charge de l'ascendant.124.
  • DIFFAMATION. Voy. Dénonciation; - Bureau de conciliation.
  • DISCERNEMENT. L'art. 66 du Code d'Instruction Criminelle, d'après lequel le mineur de moins de seize ans doit être acquitté s'il a agi sans discernement, est général et absolu, et s'étend même aux matières régies par des lois speciales.187.
  • DOMAINE. Les terrains appartenant au domaine et contigus à une forêt domaniale ou enclavés dans son enceinte, sont reputés faire partie de la forêt et soumis par conséquent au régime forestier.308.
  • DONATION. Voy. Mineur.
  • DOUANES. Voy. Procès-verbal. - Les vivres et provisions de bord d'un navire ne faisant pas partie du chargement, le capitaine, en cas de relâche forcée dans un port, n'est pas obligé d'en faire la déclaration comme pour les marchandises.64.
  • II. La loi du 21 avril 1818, en déclarant que les monnaies de cuivre et de billon hors de cours, seront, quant aux droits de douanes, assimilées à la mitraille, n'a pas entendu qu'elles devaient être préalablement dénaturées et réduites à l'état de mitraille.106.
  • III. L'exemption de surtaxe accordée par l'art. 3 de l'ordonnance royale du 10 septembre 1817, aux importations faites par navire étranger à Marseille, des provenances du Levant, etc., est irrévocablement acquise au débarquement et à la mise en entrepôt des provenances. Par suite, ce droit ne peut revivre lorsque l'expéditeur fait transporter les marchandises, par continuation d'entrepôt, dans un autre port du royaume.201.
  • IV. La visite, par l'administration de la douane, d'un navire qu'elle soupçonne en fraude, est illégale, lorsque, par sa durée, elle a dégénéré en une occupation du navire de nature à constituer une saisie.203.

E.

  • EAUX. Voy. Action possessoire, nos 4 et 8; - Barrage. - Les copropriétaires d'un ruisseau doivent en user sans causer d'altération permanente et notable à la limpidité de ses eaux.126.
  • II. Le propriétaire riverain d'un cours d'eau ne peut faire, sur son terrain, des travaux pour prévenir l'imbibition des eaux pluviales et les réunir, afin de les conduire dans le ruisseau, lorsqu'il en résulte une aggravation de servitude pour les fonds inférieurs.126.
  • EAUX PLUVIALES. La complainte peut avoir lieu en fait d'eaux pluviales, lorsque la jouissance de ces eaux est appuyée d'une titre et que l'auteur du trouble représente un des contractants qui ont figuré dans ce titre.260.
  • ELAGAGE. L'action en élagage des arbres dont les branches avancent sur le fonds voisin, est imprescriptible, et peut dès lors être exercée même quand il serait établi que les branches avancent depuis plus de trente ans.36.
  • II. L'art. 150 du Code Forestier ne dispose qu'en vue du dommage qui peut résulter, pour les propriétés privés, du défaut d'élagage; mais il est sans application au cas où les arbres formant la lisière des bois et forêts s'avanceraient sur les chemins publics. Ainsi les mesures de police prescrites à l'égard de ces chemins dans un intérêt général par l'autorité administrative, et spécialement l'ordre d'élaguer, doivent recevoir leur exécution.47.
  • III. Le refus de se conformer à un arrêté préfectoral qui ordonne l'élagage des arbres bordant une route royale, ne constitue pas une contravention de la compétence des tribunaux de police.97.
  • IV. Lorsqu'un arrêté préfectoral prescrit l'élagage des arbres, cet élagage doit s'opérer conformément aux usages antérieurs.289.
  • ENFANT. Voy. Manufacture.
  • ENREGISTREMENT. Instruction générale de la régie sur les droits d'enregistrement de certains actes de justice de paix.158.
  • ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. Est illégal le règlement universitaire qui interdit aux instituteurs privés de recevoir, dans leurs écoles, de jeunes garçons au-dessus de l'âge de treize ans, tandis que la faculté d'en recevoir est accordée aux instituteurs communaux sous certaines conditions dont ne jouissent pas les instituteurs privés.183.
  • II. Le règlement universitaire qui soumet les instituteurs primaires à l'obligation d'obtenir, pour l'ouverture d'une classe d'adultes, l'autorisation préalable du recteur de l'Académie, doit être exécuté.185.
  • ETABLISSEMENT INSALUBRE. Voy. Exception préjudicielle, n. 4. - Sont légaux et obligatoires le décret du 15 octobre 1810 qui soumet à la nécessité d'une autorisation préalable l'établissement des manufactures et ateliers insalubres ou incommodes, et l'ordonnance royale du 27 janv. 1837, qui range dans la première classe de ces manufactures les fabriques et dépôts de noir animalisé.99.
  • ETALAGE. L'action en paiement de droits d'étalage, exercée par le fermier de ces droits contre un redevable, est de la compétence du juge de paix du domicile du défendeur, lorsque le montant de la demande ne dépasse pas le taux de la compétence ordinaire des juges de paix en matière civile.283.
  • ETRANGER. L'étranger qui exerce devant les tribunaux de répression l'action civile résultant d'un délit dont il se plaint, doit fournir la caution exigée par l'art. 16 du Code Civil, soit qu'il agisse par voie de citation directe ou par voie de simple intervention.161.
  • EXCEPTION PREJUDICIELLE. Voy. Chemin vicinal, n. 1. - Lorsqu'un individu, prévenu d'avoir formé un établissement insalubre ou incommode sans autorisation préalable, soutient qu'il a obtenu cette autorisation ou qu'il n'en a pas besoin, il résulte de là une question préjudicielle sur laquelle le tribunal saisi ne peut statuer. Ce tribunal doit surseoir jusqu'à ce que l'autorité administrative ait prononcé, alors même que le ministère public reconnaîtrait l'existence de l'autorisation expresse ou tacite, invoquée par le prévenu.10.
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Émile Augier
Collection Littératures
Parution 15/03/2024
Nb. de pages 350
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 489g
EAN13 9782418123274

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