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Maximes du palais, sur les titres les plus utiles des institutes et du code. Tome 2
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Maximes du palais, sur les titres les plus utiles des institutes et du code. Tome 2

Maximes du palais, sur les titres les plus utiles des institutes et du code. Tome 2

Guillaume Bonnemant - Collection Sciences sociales

634 pages, parution le 01/09/2020

Résumé

Maximes du Palais, sur les titres les plus utiles des Institutes et du Code. Tome 2 / . Par un ancien magistrat au Parlement de Provence, avec des observations conférées avec la jurisprudence des parlemens de droit écrit... par Me G. Bonnemant,...
Date de l'édition originale : 1785

Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
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L'auteur - Guillaume Bonnemant

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Sommaire

SOMMAIRE DES MAXIMES

CONTENUES dans ce second Volume.

TITRE X.

DE DONATIONIBUS.

DEFINITION de la Donation.Fol. 1
MAX. I. Caractère de la donation entre vifs.4
MAX. II. Division de la donation entre vifs.17
MAX. III. Des charges et conditions qu'on peut imposer aux donations.22
MAX. IV. La donation, une fois parfaite, ne reçoit plus ni charges, ni conditions.28
MAX. V. Donner et retenir ne vaut.34
MAX. VI. Dans quel cas peut avoir lieu la donation des biens présens et à venir.41
MAX. VII. Quelles sont les choses qui peuvent faire la matière d'une donation.49
MAX. VIII. La donation des choses mobiliaires s'opère par la seule tradition.57
MAX. IX. La promesse de donner vaut donation.61
MAX. X. Le donataire universel n'est pas tenu des dettes au-delà de la valeur des biens, ni à faire inventaire.65
MAX. XI. Ce qu'on entend par le mot Dettes.72
MAX. XII. Les donations et dots inofficieuses sont sujettes au retranchement.78
MAX. XIII. La réserve faite par le donateur doeune partie des biens pour en disposer, est retranchée de la donation; secus, s'il ne s?est réservé que la simple faculté de disposer.84
MAX. XIV. l'institution contractuelle est mise au rang des donations90
MAX. XV. Dans le concours de deux donations, quel est le donataire qui doit être préféré,96
MAX. XVI. Le donateur est-il soumis à quelque garantie.99
MAX. XVII. La donation doit-elle être faite par acte public et selon le statut.100
MAX. XVIII. La donation des meubles suivie de tradition est-elle sujette aux formalités du statut,108
MAX. XIX. De l'acceptation des donations.110
MAX. XX. Après l'acceptation, le donateur et donataire peuvent-ils renoncer à la donation.119
MAX. XXI. De l'insinuation des donations.121
MAX. XXII. Où doit être faire l'insinuation des donations.132
MAX. XXIII. Du délai pour y procéder.139
MAX. XXIV. Le donateur peut-il exciper du défaut d'insinuation.146
MAX. XXV. De la révocation de la donation par survenance d'enfans.149
MAX. XXVI. La donation est révocable pour cause d'ingratitude.158
MAX. XXVII. La donation faite en fraude des créanciers est nulle.168
MAX. XXVIII. De ceux qui peuvent donner.171
MAX. XXIX. De ceux qui peuvent recevoir.179
MAX. XXX. De la capacité ou incapacité des corps religieux séculiers ou réguliers.188
MAX. XXXI. De la capacité ou incapacité des tuteurs, gardiens, baillistes, et autres administrateurs.193
MAX. XXXII. Du droit de retour des donations.201
MAX. XXXIII. Si le retour a lieu en toute espèce de donation.213
MAX. XXXIV. Le donataire peut-il disposer des biens donnés par vente ou à titre gratuit au préjudice du droit de retour.217
MAX. XXXV. Les donations ne font retour qu'à la charge de l'hypothèque subsidiaire de la dot,219
MAX. XXXVI. Si, sur la donation faite par un père à son fils chargé de substitution, le donateur a droit de détraire la légitime.236
MAX. XXXVII. En cas de confiscation, l'existence des enfans du donateur n'empêche pas le droit de retour en faveur de l'aïeul du donateur.237
MAX. XXXVIII. Toute renonciation gratuite doit être considérée comme une donation, et sujette au droit de retour.239
MAX. XXXIX. Tout donateur peut renoncer au droit de retour.244
MAX. XL. La femme ou le mari qui convolent à de secondes noces, ne peuvent faire des donations en faveur de leurs futurs conjoints ou de leurs enfans, sans être assujetties au retranchement.246

TITRE XI.

DE TESTAMENTIS.

Définition du testament.257
MAX. I. Distinction des différentes sortes de testamens.260
MAX. II. Du testament mystique ou solennel.262
MAX. III. C'est pardevant le Juge ordinaire qu'on doit procéder à l'ouverture du testament solennel.271
MAX. IV. Le testament nuncupatif est fait en présence d'un Notaire et six témoins.275
MAX. V. Du testament militaire.292
MAX. VI. Du testament olographe.298
MAX. VII. Du testament en temps de peste.305
MAX. VIII. Du testament fait aux champs et dans les campagnes.311
MAX. IX. Des personnes qui peuvent être témoins aux testamens.314
MAX. X. Les Notaires ne peuvent recevoir des testamens contenant des dispositions en leur faveur.320
MAX. XI. De la nécessité de la date aux testamens.325
MAX. XII. Le testament doit contenir le lieu où il a été fait.329
MAX. XIII. L'institution est de l'essence des testamens.332
MAX. XIV. Les Notaires ne font pas garans des nullités qui résul tent de leur ministère.338
MAX. XV. Quant à la forme du testament, on fuit la coutume du lieu où il est fait.341
MAX. XVI. Des personnes auquelles l'honneur de l'institution est dû.347
MAX. XVII. Le testament est susceptible de toute sorte de conditions.358
MAX. XVIII. La capacité de tester est de droit public.362
MAX. XIX. Les aubains peuvent-ils tester.368
MAX. XX. Si tous ceux qui sont incapables de recevoir sont incapables de tester.381
MAX. XXI. De l'institution captatoire.395
MAX. XXII. Si la transmission ou représentation a lieu dans les MAX. Institutions testamentaires.400
MAX. XXIII. De la caducité de l'institution par le prédécès de l'institué.403
MAX. XXIV. Le droit d'accroître a lieu entre cohéritiers.408
MAX. XXV. De l'institué in re certâ.417
MAX. XXVI. De l'institution faite en faveur des corps, colléges et communautés non-approuvés.421
MAX. XXVII. Des clauses dérogatoires.437
MAX. XXVIII. Peut-on approuver le testament pour une partie, et l'improuver pour l'autre.439
MAX. XXIX. De la liberté que le testateur a de remettre l'exécution de ses volontés à autres.444
MAX. XXX. Le mort saisit le vif449
MAX. XXXI. Si celui qui a été institué héritier peut cesser de l'être.456
MAX. XXXII. Si l'on est reçu à prouver par témoins contre la teneur doeun testament.459
MAX. XXXIII. L'on est reçu à la preuve de démence et imbécillité du testateur.462
MAX. XXXIV. De la suggestion et captation.465
MAX. XXXV. Si celui qui débat le testament de faux est privé des libéralités qu'il renferme en sa faveur.467
MAX. XXXVI. Du testament fait ab irato.470
MAX. XXXVII. Si un testament antérieur est révoqué par un postétérieur.475
MAX. XXXVIII. Si toute disposition pénale est nulle, lorsqu'elle tend à prospanber ce que la loi autorise, ou à permettre ce qu'elle défend.484
MAX. XXXIX. De l'institution faite aux pauvres, sans autre désignation.505
MAX. XL. Si l'on peut pactiser sur une succession à venir.517
MAX. XLI. De la confession de devoir contenue dans un testament.520
MAX. XLII. Une clause dans un testament s'explique par l'autre.522

TITRE XII.

DE CLAUSULA CODICILLARI

Définition de la clause codicillaire.523
MAX. I. Si la clause codicillaire se supplée.524
MAX. II. Si la clause codicillaire opère son effet dans toute sorte de testamens.525
MAX. III. Premier effet de la clause codicillaire.527
MAX. IV. Second effet de cette clause.529
MAX. V. L'héritier a le choix de faire valoir la disposition ou comme testament, ou comme codicille.530

TITRE XIII.

DE INOFFICIOSO TESTAMENTO.

Définition du testament inofficieux.533
MAX. I. Devoir d'instituer en pays de droit écrit les enfans dans les testamens faits par le père et la mère.536
MAX. II. L'enfant qui n'a pas reçu tout ce qui lui étoit dû à titre d'institution, ne peut pas intenter la querelle d'inofficiosité mais seulement celle en supplément de légitime.539
MAX. III. Le testament de l'aïeul est infirmé par la prétérition des petits-fils.541
MAX. IV. Le testateur qui n'a point d'enfans ni descendans, doit instituer ses père et mère, et à leur défaut ses ascendans du plus prochain degré.543
MAX. V. Le père ne peut exhéréder fin enfant, sans une cause légitime.545
MAX. VI. Le legs fait à l'enfant exhérédé ne porte aucune atteinte aux effets de l'exhérédation, parce qu'elle est susceptible de condition,551
MAX. VII. La querelle d'inofficiosité est transmissible aux héritiers de l'exhérédé, si l'action est commencée.553
MAX. VIII. La querelle d'inofficiosité intentée par un des enfans du testateur, profite aux autres qui ne l'intentent pas.554
MAX. IX. Suivant notre usage, elle ne se prescrit que par le laps de trente ans.558.
MAX. X. Elle est interdite à celui qui a reconnu la nullité du testament, et qui l'a approuvée en recevant les libéralités y contenues, ou autrement.562
FIN du Sommaire des Maximes.
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Guillaume Bonnemant
Collection Sciences sociales
Parution 01/09/2020
Nb. de pages 634
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 860g
EAN13 9782329459097

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