Mémoires concernans la nature et la qualité des statuts, diverses questions mixtes de droit
Et de coutume, et la pluspart des arrests qui les ont décidées
Louis Froland - Collection Sciences sociales
Résumé
Date de l'édition originale : 1729
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L'auteur - Louis Froland
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Sommaire
TABLE DES CHAPITRES CONTENUES EN CES MEMOIRES.
TOME PREMIER.
PARTIE PREMIERE.
CHAP. I. Des diverses dispositions de nos Coûtumes, et de ce qui donne lieu à nos Questions Mixtes. | page 1. |
Chap. II. Des Jurisconsultes et autres qui ont traité des Statuts. | 15 |
Chap. III. De la division des Statuts. De divers cas où les avis sont partagez à leur sujet, et de la régle que Bartole introduit pour les distinguer. Chap. IV. Du Statut Réel. | 49. |
Chap. V. Du Statut Personnel. | 81. |
Chap. VI. Du Statut Mixte. | 114. |
Chap. VII. Du pouvoir et des effets des Statuts. | 155 |
SECONDE PARTIE.
CHAP. I. Du Statut concernant la Communauté de biens entre mari et femme; s'il est Réel, Personnel, ou Mixte. | 177 |
Chap. II. Si la femme qui a été mariée à Paris, où elle et son mari avoient leur domicile avant la celebration de leur mariage, et qui en conséquence de la stipulation de Communauté portée par son contrat, peut exercer sa qualité de Commune, sur les conquêts situez dans le Pays du Droit Ecrit, et sous les Coûtumes de Reims & d?Auvergne, a le même Droit par rapport à ceux de Normandie, où l'on prétend que la Coûtume est prospanbitive de Communauté. | 211. |
Chap. III. Si la femme mariée dans un Pays de Communauté, où elle et son mari demeuroient avant leur mariage, est recevable à demander part à titre de Commune dans des acquêts faits en lieux dont la Coûtume est exclusive de Communauté, lorsq'uil n?y a point de Contrat de Mariage, ou quand il y en a un par lequel il n'a point été stipulé que le mari et la femme feront communs en biens. | 272. |
Chap. IV. Si la femme mariée en Pays de Droit Ecrit, sans qu'il fit dit dans le Contrat de Mariage que les futures époux feront communs en biens; en autre Pays qui est exclusif de Communauté, ou en Normandie, peut en transferant son domicile à Paris, avec son époux, acquerir la qualité de commune, ou prétendre fous quelque autre titre part dans les meubles et les conquêts de Paris. | 340. |
Chap. V. Si les Conjoints ayant été mariés à Paris avec stipulation de Communauté, le survivant est tenu pour la dissoudre d'observer les formalitez requises par la Coûtume de Paris, quand les Conjoints ont transféré leur domicile dans une autre Coûtume qui n'a point de disposition semblable. | 408. |
Chap. VI. Si celui qui est marié à Paris, avec stipulation de Communauté de biens; avec soumission à la Coûtume de Paris; et avec dérogation expresse à celle de Normandie, peut exercer son droit de Viduité sur les biens qui ont appartenu à sa femme, et qui font situez en cette Province, et sur la part qu'elle ou ses heritiers ont en propriété dans les conquêts qui y ont été faits;; ilpeut faire valoir son droit de Puissance Paternelle sur la portion que ses enfans ont comme héritiers de leur mere dans les conquêts de Poitou. | 430. |
Chap. VII. Si celui qui a été marié à Paris avec soumission par faite à la Coutume de Paris, et dérrogation expresse à celle de Normandie; et qui depuis a transferé son domicile en cette Province, peut jouir à droit de Viduité des Actions qui appartenoient à son Epouse pour la restitution de sa dot, ses reprises, et le remploi de ses propres alienez; et s'il peut aussi jouir des Rentes constituées qu'elle avoit sur particuliers, dont les biens étoient situez sous la Coûtume de Paris. | 465. |
Chap. VIII. Si celui qui a été marié à Paris avec soumission à la Coûtume de Paris, et dérogation à celle de Normandie, peut retirer en conséquence de l'art. 332. de la Coûtume de cette Province, la part qui a appartenu à sa femme, comme commune dans les conquêts qui y avoient été faits, en rendant le prix qu'elle a coûté. Et s'il lui est permis de ceder et remettre à ses enfans son droit de Viduité au préjudice de ses créanciers. | 484. |
Chap. IX. Si en conséquence d'un contrat de Mariage passé à Paris entre personnes domiciliées en cette Ville, avec soumission parfaite à la Coûtume de la Prévôté et Vicomté de Paris; dérogation à toutes autres, et particulierement à celle de Normandie; et clause expresse que la future épouse aura, le cas écheant, pour son douaire la moitié de tous les biens du futur époux en quelques lieux qu'ils soient situez, elle peut lorsqu'elle est devenue veuve, demander pareille portion dans ceux de Normandie. | 496. |
Chap. X. Si la veuve qui a été mariée à Paris sans contrat, ou avec un contrat, dans lequel il n'est fait aucune mention de Douaire, peut en demander un sur tous les biens de son mari en quelques lieux et sous quelques Coûtumes qu'ils soient situez. | 520. |
Chap. XI. Quelle Coûtume faut-ilsuivre quand il s'agit du douaire prefix de la femme; du gain de survie du mari; de régler si le douaire prefix est sans retour, ou viager seulement? | 528. |
Chap. XII. Dans le cas où il s'agit d'option de douaire; de Privation de ce droit, et de la remise que la mere veut en faire à ses enfans au préjudice de ses créanciers, quelle Coûtume est-on obligé desuivre? | 553. |
Chap. XIII. Quelle Coûtume faut-il se proposer pour régle, quand il s'agit de sçavoir, si la femme a gagné son douaire, ou non; de fixer le tems pour en pouvoir demander le payement; et de juger si elle peut le prétendre sur des Offices, et sur des Rentes constituées. | 585. |
Chap. XIV. Pour juger si le douaire est viager seulement, ou s'il est propre aux enfans, quelle loy faut -il suivre? est-ce la Coûtume de la situation des biens; celle du lieu où le contrat de mariage a été fait: celle du domicile du mari au tems de la Benediction Nuptiale; celle du domicile de la femme; ou celle du lieu qu'ils habitoient l'un et l'autre au tems du décès du mary? | 610. |
Chap. XV. Diverses Questions Mixtes concernans le douaire ou Tiers Coûtumier des enfans par rapport à la Coûtume de Normandie. | 694. |
Chap. XVI. De la Garde Noble, Garde Bourgeoise, Garde Royale Garde Seigneuriale, | 717. |
TOME SECOND.
Continuation de la Seconde Partie.
CHAP. XVII. DE la Puissance Paternelle; de l'Eman de leurs effets, et quelle Coûtume en cette matiere doit servir de regle; si c'est la Coûtume du domicile; ou celle de la situation des biens. | 789. |
Chap. XVIII. Si les Statuts qui permettent ou défendent les donations pures et simples, mutuelles, et testamentaires entre conjoints, sont des Statuts Réels ou Personnels. | 840. |
Chap. XIX. En matiere de Donation Mutuelle, quelle loy faut-il suivre quand les Coûtumes ont des dispositions opposées, par rapport à la qualité des personnes, à celle des biens, à légalité, à l'âge, à l'existence des enfans, à la survie pendant un tems, et au consentement des parens habiles à succeder aux donateurs, etc. | 904. |
Chap. XX. Si le Senatus-Consulte Velleien observé dans quelques Provinces du Royaume de France, est un Statut Réel ou Personnel. | 969. |
Chap. XXI. Quand il s'agit de l'alienation des biens dotaux de la femme; de l'action qui lui appartient sur les biens de son mari, pour s'en faire restituer le prix; et de celle qu'elle peut suivant quelques Coûtumes, exercer contre ceux qui les ont acquis, quelle Coûtume faut-il suivre? est-ce la Coûtume du contrat de mariage, ou celle du domicile, ou celle de la situation des fonds? | 1007. |
Chap. XXII. De l'augment de dot et de la donation de survie. Et quelle Coutume il faut suivre pour en fixer les effets; si c'est la Coûtume du domicile du mari avant le mariage, ou de celui de la femme; celle du lieu où leur contrat de mariage a été fait; celle de la Province où ils se sont établis depuis; celle du Pays où ils se sont constitué un dernier domicile, et où leurs successions sont ouvertes; ou celle de la situation des biens du mari. | 1064. |
Chap. XXIII. Des Bagues Joyaux. Et par quelle Coûtume on doit juger les questions qui dépendent de cette matiere: si c'est par la loy du domicile des conjoints; par celle du lieu où le contrat de mariage a été fait: ou par celle de la situation des biens. | 1095. |
Chap. XXIV. Des biens Paraphernaux, des biens adventifs de la femme. Et quelle Coûtume il faut suivre quand il s'agit de décider les questions qui naîssent ausujet des biens de cette nature. | 1125. |
Chap. XXV. De la Survie. Si l'article 422. de la Coûtume de Normandie, qui permet à l'homme qui n'a point d'enfans, de disposer par testament du tiers de ses acquêts, pourvû qu'il survive trois mois à sa disposition, est un Statut Réel, ou s'il est Personnel. | 1164. |
Chap. XXVI. Du Partage fait par le pere entre ses enfans. Et si par rapport à cette matiere, il faut suivre la loy du domicile, ou celle de la situation des biens. | 1259. |
Chap. XXVII. Du Partage des Immeubles, Meubles Meublans, Effets Mobiliers, Actions. Et par qu'elle Coûtume il est doeusage d?y procéder. | 1288. |
Chap. XXVIII. Du Partage des Rentes constituées àprix d'argent. Est-ce par la Coûtume du domicile du créancier qu'il doit être fait, ou par la Coûtume des lieux où les biens des débiteurs sont assis? | 1303. |
Chap. XXIX. Si les proprietaires de Rentes constituées à prix d?argent, peuvent en changer la nature et la qualité par la translation de leur domicile, et bonifier, ou déteriorer la condition de leurs heritiers, créanciers, et autres personnes qui peuvent avoir droit à ces Rentes. | 1359. |
Chap. XXX. Si les Offices doivent être réglez en matiere de partage, de donation entre-vifs ou testamentaire, et autres cas, par la Coûtume du domicile de ceux qui en font les Titulaires; ou si c'est par la Coûtume des lieux où s?en fait l'exercice. | 1437. |
Chap. XXXI. Si les filles qui ont été mariées, appanées, et dottées par leur pere et mere, sont recevables à demander partage, ou une augmentation de dot dans leurs successions, quand elles ont des freres, et quand les biens qui composent ces successions, sont situez dans des Coûtumes qui à cet égard ont des dispositions differentes. | 1501. |
Chap. XXXII. Quelle Coûtume faut-il suivre pour le payement des dettes le remploy des propres alienez d'un défunt, quand il a laissé divers heritiers, des biens situez en differentes Coûtumes? | 1547. |
Chap. XXXIII. De la Majorité. De quelle nature est le Statut qui concerne la Majorité. Et celui qui est Majeur suivant la loy de son origine de son domicile, peut-il aliener, vendre, hypotequer, donner les Immeubles qu'il a sous une Coûtume au desir de laquelle il n'auroit pas encore atteint ses années de Majorité: Et Vice Versâ. | 1574. |
Fin de la Table des Chapitres. |
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Louis Froland |
Collection | Sciences sociales |
Parution | 01/02/2020 |
Nb. de pages | 816 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 1104g |
EAN13 | 9782329383880 |
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