Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime
Mathieu Maurice Fieux - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1834
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L'auteur - Mathieu Maurice Fieux
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Sommaire
TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME PREMIER.
- N. B. Le chiffre romain indique la partie, et le chiffre arabe la page.
- ABANDON. - Voy. ASSURANCE, 4. - ENREGISTREMENT, 1.
- ABANDON DU NAVIRE ET DU FRET. Le propriétaire d'un navire peut s'affranchir, par l'abandon du navire et du fret, non-seulement de la responsabilité relative aux faits du capitaine, mais aussi de celle relative aux fautes de l'équipage II. - 161.
- ABORDAGE. 1. Lorsque deux navires, ayant l'un le vent arrière, et l'autre le vent au plus près, se trouvent naviguant dans une direction telle qu'ils peuvent se rencontrer en un point d'intersection, c'est à celui de ces navires qui a le vent arrière à prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter l'abordage; à défaut de quoi, et si l'abordage a lieu, il est responsable du dommage résultant de cet accident II. - 43.
- ABORDAGE. 2. Le propriétaire du navire abordé, qui a négligé d'intenter en première instance sa demande en indemnité dans les délais prescrits par l'article 435 du Code de commerce, n'est pas recevable à la présenter en cause d'appel II. - 43.
- ACCEPTATION. Un négociant à l'acceptation duquel une lettre de change tirée d'ordre et pour compte d'un tiers est présentée, peut, après en avoir donné avis au tireur, accepter seulement pour le compte de ce dernier et non pour le compte du donneur d'ordre; l'acceptation ainsi restreinte par le tiré, n'a pas été assujettie par la loi à la formalité préalable d'un protêt constatant le refus d'accepter pour le donneur d'ordre II. - 163.
- ACHALANDAGE - Voy: FONDS DE COMMERCE.
- ACQUIESCEMENT. L'acquiescement à un jugement par défaut de la part d'un codébiteur solidaire, interrompt la péremption à l'égard des autres co-débiteurs I. - 60.
- ACTE DE COMMERCE. 1. La vente ou cession d'un titre commercial (particulièrement d'une lettre de change) constitue un acte de commerce. - dèslors, les contestations qui surviennent à l'occasion de la cession, doivent être soumises à la juridiction commerciale I. - 217.
- ACTE DE COMMERCE. 2. Voy. Billet à domicile. - Cautionnement, 3. 4.
- ACTE DE PROTESTATION. L'acte de protestation prescrit par l'article 153 du Code de commerce, au cas de perte d'un effet de commerce, doit, à peine de nullité, être précédé de l'ordonnance du juge autorisant le payement, et de l'offre de fournir caution après avoir justifié de la propriété du titre, conformément aux articles 151 et 152 dudit Code II. - 57.
- ACTION. - Voy. CAPITAINE DE NAVIRE, 1. - FRET. - COMPETENCE, 3.
- AFFIRMATION DE CREANCE. - Voy. LOI.
- AJOURNEMENT. - Voy. COMPETENCE, 4.
- APPEL. - Voy. COMPETENCE, 1. - FAILLITE, 11.
- APPOINTEMENS. - Voy. COMMIS.
- ARBITRAGE. - ARBITRES. 1. Le refus d'un associé de nommer un arbitre, n'autorise pas le Tribunal à nommer d'office pour tous; il ne peut nommer que pour l'associé refusant II. - 213.
- ARBITRAGE. - ARBITRES. 2. En matière d'arbitrage forcé, le Tribunal de commerce est sans juridiction pour ordonner que les parties remettront aux arbitres, dans un délai déterminé, sous peine de dommages-intérêts, les livres et documens de la cause II. - 213.
- ARBITRAGE. - ARBITRES. 3. Dans une contestation entre plus de deux associés, chacun des associés a le droit de nommer son arbitre I. - 171.
- ARBITRAGE. - ARBITRES. 4. Lorsque dans un arbitrage forcé plusieurs parties ont un même intérêt, la voix des arbitres nommés par ces parties compte pour autant de voix qu'il y a d'arbitres II. - 17.
- ARBITRAGE. - ARBITRES. 5. Des associés qui par un compromis se sont engagés à faire juger leurs contestations par des arbitres négocians, dont la décision serait en dernier ressort, peuvent ensuite faire choix d'arbitres non-négocians, et en convenir purement et simplement en justice, sans que ces modifications puissent être considérées comme une dérogation tacite à l'étendue des pouvoirs donnés précédemment aux arbitres I. - 102.
- ARBITRAGE. - ARBITRES. 6. Le compromis par lequel les parties affranchissent les arbitres de l'obligation de prononcer dans le délai fixé par la loi, LEUR MANDAT DEVANT VALOIR JUSQU'A PARFAITE SOLUTION, ne renferme pas un délai conventionnel valable; en ce cas, le jugement arbitral rendu après l'expiration des trois mois fixés par l'art. 1007 du Code de procédure civile, est nul. - En d'autres termes, les parties, en donnant mandat aux arbitres jusqu'à parfaite solution, ne fixent aucun délai pour l'arbitrage II. - 109.
- ARMATEUR. - Voy. ABANDON DU NAVIRE ET DU FRET.
- ARRIMAGE. - Voy. CAPITAINE, 8.
- ASSOCIE. - Voy. ARBITRAGE, 1. 3. 5. - COMMIS INTERESSE. - COMPETENCE, 4. - SOCIETE, 2. 3.
- ASSOCIE GERANT. - Voy. SOCIETE EN PARTICIPATION.
- ASSURANCE. 1. (Contrat à la grosse). Lorsque l'assurance porte sur un voyage d'aller, que des avaries surviennent dans le cours de ce voyage, et qu'elles sont réparées au lieu du reste, le change maritime et les frais de l'emprunt à la grosse contracté audit lieu par le capitaine, dans le but de payer le coût des réparations faites au navire, sont à la charge des assureurs, comme accessoires de l'avarie principale II. - 20.
- ASSURANCE. 2. (Commissionnaire). L'assureur qui transige directement avec la personne pour le compte de laquelle l'assurance a été faite, ne peut ensuite exercer aucun recours contre le commissionnaire au nom duquel l'assurance avait eu lieu I. - 110.
- ASSURANCE. 3. Lorsque dans une assurance pour compte de qui il appartiendra, le commissionnaire a fait connaître aux assureurs le nom du véritable assuré, celui-ci, après la déclaration de son commissionnaire, ne peut plus être soumis envers les assureurs qu'aux actions et exceptions qui se rattachent à l'assurance; - Ainsi, les assureurs ne peuvent être admis à compenser avec le montant de la perte, les sommes qui leur sont dues personnellement par le commissionnaire pour des causes étrangères à l'assurance; il en serait autrement, si un réglement de compte avait eu lieu entre le commissionnaire et les assureurs, avant que le premier eût fait connaître son commettant I. - 243.
- ASSURANCE. 4. (Délaissement). L'assureur qui par transaction a accepté l'abandon d'un navire présumé perdu, à la condition qu'il jouira de la propriété entière dudit navire s'il vient à être retrouvé, peut obtenir la rescision de la transaction, s'il est reconnu que l'assuré a caché ou négligé de faire connaître, au moment de la transaction, l'existence de contrats à la grosse qui diminuaient la valeur donnée au navire I. - 110.
- ASSURANCE. 5. (Déroutement). Il y a déroutement, et par suite rupture du voyage assuré, lorsque le navire, autorisé par la police d'assurance à faire escale à l'île Bourbon, s'est dirigé sur les rades de cette île qui ne se trouvaient pas dans la ligne du voyage assuré. En d'autres termes: la faculté de faire escale à l'île Bourbon ne comprend pas celle de voyager indistinctement dans toutes les rades de l'île; cette faculté doit être restreinte aux divers ports qui se trouvent dans la ligne du voyage assuré; peu importe que l'île Bourbon, désignée dans la police comme lieu d'escale permis, soit indiquée sans spécialité de rade et par une expression générale I. - 90.
- ASSURANCE. 6. (Jugé en sens contraire). D'après l'usage reçu sur la place de Bordeaux, l'île Bourbon est considérée, dans les stipulations maritimes, comme ne formant qu'un seul lieu d'escale; ainsi, la faculté accordée par le contrat d'assurance de faire escale à l'île Bourbon, ne doit pas être circonscrite aux divers ports de cette île qui se trouvent placés dans la ligne du voyage assuré; cette faculté comprend tous les ports de l'île I. - 148.
- ASSURANCE. 7. (Déroutement). Dans une assurance où l'île Bourbon est désignée d'une manière générale et sans spécialité de rade, comme le point de départ ou le terme à quo, le voyage assuré ne commence que lorsque le navire quitte la colonie pour se diriger vers le lieu de sa destination; - En conséquence, il ne peut y avoir d'escale proprement dite, avant que le navire ait quitté la colonie, et les divers voyages que le navire fait autour de l'île, même hors la ligne du voyage assuré, ne peuvent constituer un déroutement. I. - 242.
- ASSURANCE. 8. (Fret). Une assurance consentie sur fret fait ou à faire, sans autre indication qui puisse faire supposer que les parties ont entendu traiter à forfait, ne peut, d'après les usages de la place de Bordeaux, constituer une assurance par forme de gageure I. - 242.
- ASSURANCE. 9. (Fret. - Passagers). Dans une assurance sur fret fait ou à faire, et en cas de perte du navire avant que le chargement ait été effectué en totalité, les assureurs doivent non-seulement le fret des marchandises chargées dans le navire avant le sinistre, mais encore celui des marchandises dont le chargement était arrêté; - Il en est de même à l'égard du prix des passages arrêtés avant la perte du navire I. - 242.
- ASSURANCE. 10. (Protestation). Dans le cas d'une assurance sur corps, les assureurs ne sont pas recevables à opposer l'inexécution des articles 435 et 436 du Code de commerce, la protestation prescrite par ces articles ne s'appliquant pas aux avaries qui peuvent survenir au corps du navire I. - 27.
- ASSURANCE. 11. (Réticence). Le défaut de déclaration dans la police d'assurance de l'époque du départ du navire antérieure à l'assurance, ne constitue une réticence de la part de l'assuré que lorsqu'il est démontré, par les circonstances de la cause, que ce fait a été dissimulé sciemment et dans le but de cacher aux assureurs une partie du risque II. - 141.
- ASSURANCE. 12. (Visite). Dans une assurance sur corps d'un navire étranger, l'assuré, s'il n'est pas tenu de rapporter un certificat de visite tel qu'il est prescrit par les lois françaises, doit cependant justifier que le navire était en bon état de navigation au moment de son départ. - Cette justification doit être faite dans les formes prescrites par les lois du pays auquel appartient le navire; elle ne peut résulter de documents autres que ceux spécialement exigés par ces lois I. - 61.
- ASSURANCE. 13. L'assuré, en même temps propriétaire du navire et des marchandises, ne peut, en cas de perte des marchandises, se prévaloir des termes de l'assurance qui dispensent l'assuré sur marchandises de rapporter le certificat de visite; dans ce cas, il ne peut être présumé avoir ignoré le mauvais état du navire I. - 61.
- ASSURANCE. 14. Voy. Capitaine, 1. - Protestation.
- ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE. En matière d'assurance contre l'incendie, l'indemnité à accorder à l'assuré au cas de sinistre, ne peut être évaluée au coût de la réparation ou reconstruction de l'immeuble incendié; dans ce cas, à moins de conventions contraires, le dommage doit être apprécié par la comparaison de la valeur vénale que les objets assurés ont conservée après l'incendie, avec celle qu'ils avaient auparavant I.-157.
- ATTERMOIEMENT. - Voy. LOI.
- AVAL. - Voy. CAUTIONNEMENT, 6.
- AVANCES. - Voy. COMMISSIONNAIRE.
- AVARIE. 1. Bien que l'article 403 du Code de commerce (n.° 3) déclare avarie particulière les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées par voie d'eau à réparer, ces dépenses doivent néanmoins être considérées comme avarie grosse et commune dans le sens de l'art 400, dernier alinéa, si la relâche a été délibérée par l'équipage pour le salut commun. - Spécialement, les frais de déchargement et rechargement de la cargaison, sont avarie commune, lorsque dans le cours du voyage une voie d'eau a nécessité la relâche du navire, laquelle a été délibérée pour le salut commun, et que pour réparer la voie d'eau, le déchargement de la cargaison a été reconnu nécessaire II.-97.
- 2. - Voy. Assurance, 1. 10. - Capitaine, 8. - Fret. - Protestation.
- BAIL A LOYER. Le bail consenti au profit d'un individu tombé depuis en état de faillite, est obligatoire pour ses créanciers comme pour lui-même, sauf les cas de fraude II.-114.
- BAILLEUR. - Voy. PRIVILEGE.
- BARATTERIE. - Voy. CAPITAINE, 1.
- BESOIN. - Voy. PROTET.
- BILLET A DOMICILE. 1. Le billet à ordre payable dans un lieu autre que celui où il a été souscrit, doit être assimilé à une lettre de change. Un tel billet renferme remise de place en place, et constitue un acte de commerce qui soumet le souscripteur à la juridiction commerciale, bien qu'il ne soit pas négociant et que la cause du billet n'ait rien de commercial II. - 1.
- BILLET A DOMICILE. 2. (Id). Le billet à ordre payable dans un lieu autre que celui où il a été souscrit, renferme remise de place en place et constitue un acte de commerce qui soumet les coobligés à la juridiction commerciale, bien qu'ils ne soient pas négocians...... lorsque cependant le lieu où ce billet a été consenti, et celui où il doit être payé, peuvent être qualifiés de place de commerce I. - 153.
- BILLET A ORDRE. 1. Le souscripteur d'un billet à ordre causé valeur en quittance de prix d'immeuble, suivant acte du........, doit être tenu d'en payer le montant au tiers-porteur, lors même qu'il n'aurait pas été mis en possession de l'immeuble acheté I. - 142.
- BILLET A ORDRE. 2. La valeur fournie n'est pas suffisamment exprimée dans un billet à ordre portant: Valeur entendue et entre nous connue. En conséquence, un tel billet n'a (entre non-négocians) le caractère que d'une obligation civile, du ressort des Tribunaux civils II. - 207.
- BILLET A ORDRE. 3. Voy. Domicile élu. - Endossement.
- BOURBON (île). - Voy. ASSURANCE, 5. 6. 7.
- CABOTAGE. - Voy. CAPITAINE, 10.
- CAPITAINE. 1. (Baratterie). Le chargeur ou consignataire qui a une action contre le capitaine, pour le remboursement d'un dommage présumé provenir d'une faute du capitaine, n'est pas tenu d'exercer d'abord son action contre le capitaine, avant d'exercer celle qu'il a contre son assureur à raison de ce dommage; il doit seulement conserver entier le recours de son assureur contre le capitaine I. - 18.
- CAPITAINE. 2. (Commandement). Est licite et obligatoire la convention par laquelle le capitaine d'un navire marchand promet d'obéir, en ce qui touche la gestion de la cargaison et la direction du voyage, à un individu placé sur le navire comme subrécargue. - En conséquence, le capitaine est passible de dommages-intérêts envers l'armateur, si l'inexécution de cette convention occasionne en mer la rupture du voyage. - Il n'en est pas d'une telle convention comme de celle par laquelle le capitaine aurait abandonné, en faveur d'un individu non capitaine de navire, le commandement des manoeuvres et la discipline de l'équipage; une semblable convention serait nulle et illicite II. - 169.
- CAPITAINE. 3. (Contrat à la grosse). Le capitaine peut valablement affecter les marchandises de son chargement aux emprunts à la grosse qu'il contracte en cours de voyage pour les besoins de son navire; l'article 234 du Code de commerce, en autorisant le capitaine non-seulement à emprunter sur le corps du navire, mais à mettre en gage ou à vendre les marchandises, lui permet par là de les affecter à un emprunt à la grosse II. - 11.
- CAPITAINE. 4. La disposition de l'art. 319 du Code de commerce, portant que nul prêt à la grosse ne peut être fait aux matelots ou gens de mer sur leurs loyers ou voyages, ne s'applique pas aux salaires des capitaines, comme aux loyers des matelots. - En admettant même que les salaires du capitaine ne puissent être affectés à un emprunt à la grosse dans le cours de la navigation, ces salaires peuvent, du moins lorsqu'ils sont acquis après l'heureuse arrivée, être l'objet d'une exécution ayant pour cause les billets de grosse que le capitaine a souscrits pour les besoins du navire, avec engagement personnel de sa part II. - 87.
- CAPITAINE. 5. (Manifeste). Le capitaine de navire qui, en rédigeant son manifeste, ne désigne pas, ou désigne d'une manière irrégulière la nature des marchandises, n'est cependant pas responsable envers le chargeur de la saisie dont, par ce fait, les marchandises deviennent l'objet, si le chargeur a fait au capitaine la remise des marchandises sans indiquer leur nature, et si le capitaine n'a signé le connaissement qu'en déclarant que la nature des marchandises lui était inconnue. - Dans ce cas, le chargeur ne peut se prévaloir des dispositions du décret du 4 Germinal an 2, qui obligent les capitaines à déclarer la nature des marchandises de leur cargaison I. - 229.
- CAPITAINE. 6. (Mandat). Un capitaine de navire, chargé de la réalisation d'une pacotille au Pérou, peut, sans commettre une faute dans l'exercice de son mandat, charger en retour, pour le compte de son commettant, des marchandises dont l'exportation est prohibée par les lois péruviennes; mais qui forment journellement l'aliment des retours du Pérou. - Si, par suite de ce chargement, les marchandises chargées sont saisies et confisquées, celui pour le compte duquel elles avaient été achetées et chargées, n'est pas fondé à demander à son mandant (le capitaine) le remboursement de la valeur de ces marchandises, lorsque d'ailleurs il n'avait donné aucune instruction particulière sur la nature des retours à apporter I. - 129.
- CAPITAINE. 7. (Responsabilité). - Le capitaine qui reçoit à bord de son navire des marchandises dont l'exportation est prohibée, et qui prend envers le chargeur l'obligation de les transporter à une destination convenue, ne peut, dans le cas de saisie et confiscation de ces marchandises, être tenu d'en payer la valeur. Dans ce cas, l'art. 226 du Code de commerce qui oblige le capitaine à se munir des acquits-à-caution de la douane ne peut être invoqué pour prouver qu'il y a faute de la part du capitaine I. - 135.
- CAPITAINE. 8. Le capitaine qui ne justifie pas en tout état de cause que l'avarie survenue pendant le voyage aux marchandises dont il s'est chargé, procède d'une force majeure, est de plein droit passible desdites avaries; le défaut de cette justification établissant la présomption légale que l'avarie provient de sa faute ou de sa négligence I. - 18.
- CAPITAINE. 9. La responsabilité du capitaine faute par lui d'avoir fait procéder à la visite du navire avant de prendre charge, cesse par la preuve que le sinistre est le résultat d'événemens de force majeure: la présomption que le sinistre est arrivé par suite du mauvais état du navire, est une simple présomption juris, et non une présomption juris et de jure II. - 80.
- CAPITAINE. 10. La formalité de la visite du navire avant de prendre charge, imposée au capitaine, n'est exigée que pour les voyages de long cours, et non pour le petit cabotage II. - 80.
- CAPITAINE. 11. Voy. Exportation. - Incendie. - Protestation.
- CARENCE. Un procès-verbal de carence, fait hors la présence du débiteur, et lorsque le créancier n'avait pas d'autre moyen d'exécution possible, empêche la péremption du jugement par défaut, mais il n'ôte pas au débiteur le droit de former opposition envers ce jugement, si le créancier tente un nouveau mode d'exécution I. - 187.
- CASSATION. Lorsque, tout en rejetant un moyen admis par les premiers juges, une Cour royale a confirmé leur décision par un autre motif, s'il arrive que l'arrêt de cette Cour vienne à être cassé, la Cour de renvoi se trouve, comme l'était la première, investie du droit d'examiner le moyen sur lequel est motivé le jugement de première instance, bien que la disposition de l'arrêt cassé qui écartait ce moyen n'ait point été attaquée II. - 57.
- CAUTION. - CAUTIONNEMENT. 1. Lorsque plusieurs personnes se rendent caution d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à la totolité de la dette I. - 98.
- CAUTION. - CAUTIONNEMENT. 2. La caution qui s'est obligée pour une somme principale ne l'est pas pour les intérêts, bien que cette somme porte intérêts de sa nature, surtout quand il y a doute sur l'étendue de l'engagement contracté par la caution I. - 98.
- CAUTION. - CAUTIONNEMENT. 3. Le cautionnement d'une créance résultant de condamnations commerciales, souscrit par un non-négociant, ne constitue pas un engagement commercial, alors même que ces condamnations auraient pour cause des lettres de change. En conséquence, un tel cautionnement ne rend pas celui qui l'a souscrit justiciable du Tribunal de commerce II. - 155.
- CAUTION. - CAUTIONNEMENT. 4. Le cautionnement d'une obligation commerciale, souscrit même par un non-négociant, constitue un engagement commercial qui rend le souscripteur justiciable du Tribunal de commerce II. - 153.
- CAUTION. - CAUTIONNEMENT. 5. Celui qui, sous forme de crédit, s'est rendu caution de traites à créer, n'est pas déchargé à l'égard des traites tirées à une plus longue échéance que celle énoncée dans l'acte de cautionnement, alors que le crédit était déclaré permanent et valable jusqu'à révocation II. - 153.
- CAUTION. - CAUTIONNEMENT. 6. Le cautionnement de lettres de change à créer n'a pas le caractère d'un aval, et n'emporte pas dès-lors contrainte par corps, du moins à l'égard d'un commerçant II. - 153.
- CESSATION DE PAYEMENT. - Voy. FAILLITE, 4. 6.
- CESSION. - Voy. ACTE DE COMMERCE. - VENTE A LIVRER.
- CESSION DE BIENS. - Voy. HYPOTHEQUE, 2.
- CHARGE. - Voy. ENREGISTREMENT, 2.
- CHARGEMENT. - Voy. CAPITAINE, 5. - TONNAGE.
- CHARGEUR. - Voy. CAPITAINE, 1.
- COMMANDEMENT. - Voy. CAPITAINE, 2.
- COMMETTANT. - Voy. MANDAT, 1.
- COMMIS. 1. Les commis-négocians ne doivent pas être rangés dans la classe des gens de service signalés par le § 4 de l'article 2101 du Code civil; dès-lors ils n'ont pas de privilége pour le payement de leurs appointemens 1. - 233.
- COMMIS. 2. (Jugé en sens contraire). Aux termes de l'article 2101, § 4 du Code civil, les commis-négocians doivent être considérés comme gens de service. En conséquence, ils ont un privilége général sur les meubles pour une année de leurs appointemens et ce qui est dû sur l'année courante II. - 202.
- COMMIS INTERESSE. Un commis-négociant qui reçoit pour salaire une portion des bénéfices de la maison qui l'emploie, ne doit pas être considéré comme un associé....., surtout si, indépendamment de la part qui lui est allouée dans les bénéfices, il reçoit des appointemens fixes. Dans ce cas, les contestations qui s'élèvent entre les parties ne doivent pas être jugées par des arbitres I. - 185.
- COMMISSIONNAIRE. 1. Aux termes de l'article 93 du Code de commerce, le commissionnaire n'a privilége, pour le remboursement de ses avances, que lorsque la marchandise sur laquelle doit reposer ce privilége lui a été expédiée d'une autre place que celle de sa résidence. - Toutes les fois que le commettant, le commissionnaire et la marchandise se trouvent sur le même lieu, et que c'est là que s'opère la remise de la marchandise, la position des parties est régie par l'article 95 du Code de commerce, et le commissionnaire n'a privilége qu'autant qu'il s'est conformé aux prescriptions de cet article. - Spécialement, le commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises destinées à une expédition maritime, et qui doivent être vendues dans un lieu éloigné, ne peut se prévaloir du privilége établi par l'article 93 du Code de commerce, bien que les marchandises formant le gage de ses avances dussent demeurer à sa disposition, au lieu de leur destination, jusqu'après le remboursement des avances I. - 1.
- COMMISSIONNAIRE. 2. (Jugé en sens contraire). Le commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises expédiées d'une place sur une autre, a privilége sur ces marchandises pour le remboursement de ses avances, lorsque les marchandises ont été expédiées à sa consignation, et qu'elles doivent demeurer à sa disposition, au lieu de leur destination, jusqu'après le remboursement des avances; - Peu importe qu'au moment où le prêt a été fait et la marchandise expédiée, le commissionnaire prêteur résidât dans le même lieu que l'emprunteur. - En d'autres termes, l'expédition sur une autre place des marchandises grevées des avances du commissionnaire, avec consignation au lieu de destination entre les mains du commissionnaire ou de son représentant, place ce dernier dans la même situation que si les marchandises lui eussent été expédiées à lui-même d'une autre place que celle de son domicile et de celui de son commettant I. - 192.
- COMMISSIONNAIRE. 3. Voy. Assurance, 2. 3. - Endossement. - Mandat, 2.
- COMPENSATION. - Voy. ASSURANCE, 3.
- COMPETENCE. 1. (Appel). Les parties peuvent, par la stipulation expresse d'un compromis, attribuer à une Cour étrangère la connaissance de l'appel de la sentence
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Mathieu Maurice Fieux |
Collection | Littératures |
Parution | 28/03/2024 |
Nb. de pages | 264 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 376g |
EAN13 | 9782418129276 |
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