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Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime

Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime

Mathieu Maurice Fieux - Collection Littératures

236 pages, parution le 28/03/2024

Résumé

Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime...
Date de l'édition originale : 1849

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

L'auteur - Mathieu Maurice Fieux

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Sommaire

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES. (ANNEE 1849.)

  • ABORDAGE. (Navigation fluviale.) - La fin de non-recevoir, établie par les articles 435 et 436 du Code de commerce, contre l'action résultant de l'abordage, n'est pas applicable au dommage résultant de barques qui naviguent exclusivement dans les fleuves ou rivières, alors même qu'il s'agirait du transport de marchandises, dont une partie du trajet aurait eu lieu par mer II. - 83.
  • ACQUIESCEMENT. - Voy. JUGEMENT PAR DEFAUT.
  • ACTE DE COMMERCE. 1. (Digue.) - L'entreprise d'un endiguement sur une propriété rurale ne constitue pas un acte de commerce, lorsque l'entrepreneur ne fournit que la main-d'oeuvre. Les contestations auxquelles elle peut donner lieu, ne sont pas, en conséquence, de la compétence des tribunaux de commerce I. - 110.
  • ACTE DE COMMERCE. 2. Voy. BILLET A DOMICILE. - EFFETS PUBLICS. - FAILLITE.
  • ACTIONS INDUSTRIELLES. (Négociation.) - La négociation des actions à la Bourse s'effectue d'après les usages, sur le prix nominal d'émission, sous la condition tacite de déduire le montant des versements restant à effectuer ou des dividendes touchés II. - 164.
  • AFFRETEMENT. 1. (Blocus.) - La mise en état de blocus du duché de Holstein, par le Danemarck, ne constitue pas une interdiction de commerce à l'égard de Lubeck I. - 100.
  • AFFRETEMENT. 2. (Blocus.) Dans l'état actuel du droit public qui régit la Confédération germanique, la ville de Hambourg et le port d'Embden, situé dans le Hanovre, ne peuvent être considérés comme appartenant à une même nation. En conséquence, le capitaine qui, ayant pris fret dans un port de France pour Hambourg, trouve l'entrée de l'Elbe interdite par un blocus, n'est pas tenu de se rendre à Embden, en exécution de l'art. 279 du Code de commerce I. - 121.
  • AFFRETEMENT. 3. (Courtier maritime.) - Le courtier maritime n'a pas le droit, pour contraindre le capitaine à exécuter les affrétements qu'il a pris pour son compte, de prouver par témoins qu'il lui a donné le mandat verbal de faire ces affrétements I. - 246.
  • AFFRETEMENT. 4. (Déclaration de guerre.) - La déclaration de la reprise prochaine d'hostilités entre la nation à laquelle appartient le navire et un autre état, ne doit pas faire résilier l'affrétement sans dommages-intérêts, bien que les hostilités ne permettent pas au navire de se rendre au port de destination sans s'exposer à être capturé, si la reprise des hostilités pouvait être prévue au moment du contrat I. - 70 et 100.
  • AFFRETEMENT. 5. (Preuve.) - Dans un affrétement non constaté par écrit, les juges ne peuvent admettre comme certaines que les conditions sur lesquelles les parties sont d'accord I. - 70.
  • AFFRETEMENT. 6. (Preuve.) L'affrétement est valablement constaté par un bordereau établi sur le livre du courtier, et signé par les parties I. - 9.
  • AFFRETEMENT. 7. (Tonnage.) - L'affrétement pour la totalité du chargement du navire, pour un fret déterminé en bloc, est valable, bien que le tonnage du navire n'ait pas été déterminé I. - 9.
  • AFFRETEMENT. 8. (Vice-propre.) - Lorsque le navire affrété a transporté son chargement au port de destination, l'affréteur n'a pas le droit de demander à être déchargé du paiement du fret, à raison du retard et d'avaries provenant de relâches forcées, sous le prétexte que lorsque le navire a pris charge, il n'était pas en état de navigabilité. Il a seulement action, dans ce cas, en réparation du dommage provenant du fait ou de la négligence du capitaine I. - 49.
  • AFFRETEMENT. 9. (Visite.) - Dans le cas d'un affrétement pour aller du port où le naviré est ancré, prendre un chargement dans un autre lieu et le transporter au port du départ, la présomption du certificat de visite pris dans ce port, couvre le navire pour tout le voyage; elle subsiste nonobstant un échouement éprouvé avant d'entrer dans le port où le chargement devait s'effectuer, s'il résulte d'un rapport d'experts fait régulièrement en ce lieu, avant de prendre charge, que le navire n'avait pas souffert de l'événement et était encore en bon état de navigabilité. I. - 49.
  • AFFRETEMENT. 10. Voy. SURESTARIES.
  • AGENT D'AFFAIRES. - Voy. TRIBUNAL DE COMMERCE.
  • AGENT DE CHANGE. 1. (Responsabilité.) - L'agent de change n'est tenu de certifier l'identité des personnes pour lesquelles il opère, qu'à l'égard des valeurs nominatives. En conséquence, dans le cas de vente d'actions au porteur qui auraient été volées, le défaut de constatation de l'individualité du vendeur ne le rend responsable, à l'égard de celui qui a été dépouillé, qu'autant qu'ils auraient manqué aux règles de prudence indiquées par les circonstances particulières de l'opération II. - 9.
  • AGENT DE CHANGE. 2. (Responsabilité.) L'agent de change qui accepte et signe en son nom le transfert d'actions nominatives d'un chemin de fer, doit être considéré comme actionnaire en son nom personnel, bien qu'en réalité il n'eût agi que d'ordre et pour compte de ses clients II. - 166.
  • AMENDE. - Voy. EFFETS DE COMMERCE.
  • APPEL. - Voy. CONTRAINTE PAR CORPS. - FAILLITE.
  • ARBITRAGE. 1. (Clause compromissoire.) - La clause d'un acte de société par laquelle les associés renoncent à l'appel et au pourvoi en cassation de la sentence arbitrale qui serait rendue sur les contestations à naître, est valable bien qu'elle ne détermine pas l'objet du litige et qu'elle n'indique pas les noms des arbitres II. - 120.
  • ARBITRAGE. 2. (Clause compromissoire.) L'associé qui a consenti au renvoi pur et simple devant arbitres, en vertu de l'art. 51 du Code de commerce, est non-recevable à se prévaloir d'une clause de l'acte de société, d'après laquelle les contestations soulevées entre les associés seraient jugées en dernier ressort I. - 19.
  • ARBITRAGE. 3. (Opposition à l'ordonnance d'exequatur.) - La sentence rendue en matière d'arbitrage forcé, ne peut être attaquée par la voie de l'opposition à l'ordonnance d'exequatur. Il doit surtout en être ainsi, lorsque les parties n'ont pas renoncé au recours du droit commun contre la sentence I. - 143 et 193.
  • ARBITRAGE. 4. (Partage.) - En cas de partage d'opinion des arbitres, la rédaction de leurs avis distincts et motivés n'est pas exigée à peine de nullité. Il suffit qu'il soit constaté que les arbitres ont été divisés d'opinion et que le tiers-arbitre a connu leur opinion et qu'il a conféré avec eux II. - 106.
  • ASSURANCE. 1. (Chargement pour compte du capitaine.) - La preuve de la propriété et de la réalité du chargement effectué par le capitaine à l'adresse d'un tiers, résulte suffisamment, à l'égard des assureurs, d'un connaissement signé, en trois originaux, par deux des principaux de l'équipage, et d'une lettre dans laquelle le capitaine donne des instructions sur la destination des objets assurés, alors surtout qu'il s'agit d'espèces monnayées I. - 85.
  • ASSURANCE. 2. (Fret.) - Pour déterminer la perte résultant du réglement d'avarie, l'assuré n'a pas le droit d'ajouter le montant du fret au coût de la marchandise I. - 31.
  • ASSURANCE. 3. (Fret.) Lorsque dans un cas donné, il a été décidé que l'avarie éprouvée par la marchandise, au lieu d'être réglée par quotité, selon l'usage, le serait par la différence entre la somme assurée et le produit net de la vente de la marchandise avariée, le fret et les droits doivent être déduits du produit de la vente I. - 73.
  • ASSURANCE. 4. (Innavigabilité relative.) - L'essai infructueux d'un emprunt à la grosse, indispensable pour se procurer les fonds nécessaires à la réparation des avaries du navire, constitue une innavigabilité relative, bien que l'emprunt n'ait été tenté que sur le navire, s'il résulte des documents produits par l'assuré et notamment de l'ordonnance du consul qui autorise la vente du navire, que l'emprunt ne se serait pas réalisé, alors même qu'on eût cherché à l'effectuer tout à la fois sur corps et sur facultés I. - 169.
  • ASSURANCE. 5. (Preuve.) - Les résultats d'une vente publique ordonnée par le magistrat compétent, de marchandise, produit d'un sauvetage effectué à la suite d'un sinistre majeur du navire, peuvent constater suffisamment l'état d'avarie de ces marchandises I. - 31.
  • ASSURANCE. 6. (Règlement, quotité, différence.) - Bien que, d'après les usages, l'avarie éprouvée par la marchandise doive se régler par quotité, il doit être procédé au réglement par différence, lorsque l'assuré n'a pas fait constater régulièrement la valeur qu'aurait eue la marchandise, si elle fût arrivée en état sain I. - 31.
  • ASSURANCE. 7. (Résolution.) - Tout fait de l'assuré postérieur à l'assurance qui est de nature à modifier pour l'assureur l'opinion du risque garanti, doit entraîner la résolution du contrat II. - 116.
  • ASSURANCE. 8. (Réticence.) - Le défaut de communication, aux assureurs, des connaissements et d'une lettre annonçant le départ du navire, ne constitue une réticence qu'autant qu'il résulterait de l'époque du départ, qu'au jour de l'assurance, le navire se trouvait en retard. Il doit en être ainsi, bien que la police porte la mention: Chargées ou à charger, appliquée aux marchandises assurées I. - 5.
  • ASSURANCE. 9. (Réticence.)- Le défaut de communication aux assureurs, avant le contrat, d'une lettre de laquelle il résulte que le navire est en retard et que l'on a des craintes sur son sort, constitue une réticence de nature à entraîner la nullité de l'assurance. I. - 189.
  • ASSURANCE. 10. (Réticence.) La circonstance que l'assurance a été faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles n'est pas un obstacle à ce que la nullité en soit prononcée pour cause de réticence I. - 189.
  • ASSURANCE. 11. (Vice propre.) - L'existence de goudron à fond de cale depuis un précédent voyage, qui, mélé avec l'eau, a gêné le jeu des pompes au moment où le navire coulait bas, ne constitue pas un vice-propre. Ce fait constituerait tout au plus le capitaine en faute I. - 68.
  • ASSURANCE. 12. Voy. COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT. - CONTRAT A LA GROSSE.
  • ASSURANCE TERRESTRE. 1. (Compétence.) - Le négociant qui agissant, soit comme propriétaire, soit comme locataire, fait assurer contre l'incendie, tant ses marchandises que son mobilier et ses risques locatifs, n'est pas justiciable, à raison de cette assurance, de la juridiction consulaire II. - 99.
  • ASSURANCE TERRESTRE. 2. (Compétence.) Bien qu'une compagnie d'assurances mutuelles soit de sa nature une société civile, son directeur peut être considéré comme commerçant et est justiciable à ce titre de la juridiction consulaire, lorsqu'une partie des bénéfices sociaux lui a été abandonnée à forfait pour couvrir les frais d'administration. II. - 5.
  • ASSURANCE TERRESTRE. 3. (Responsabilité.)-Le directeur d'une compagnie d'assurances mutuelles qui accepte cette fonction sans faire inventaire et sans faire liquider la gestion du précédent directeur, est personnellement responsable des dettes de l'administration qui l'a précédé II. - 5.
  • ASSURANCE MUTUELLE. - Voy. ASSURANCE TERRESTRE.
  • ATTERMOIEMENT. (Avantage particulier. - Cautionnement.) - Les dispositions de l'art. 598 du Code de commerce, ne sont applicables en matière de traité amiable contenant attermoiement et relâchement de la part des créanciers, qu'autant que le débiteur se trouve être en état de faillite. Ces dispositions ne s'appliquent pas au cautionnement fourni par un tiers, avant la déclaration de faillite, en faveur d'un créancier qui consent à accorder terme et délai à son débiteur II. - 121.
  • AUTORISATION MARITALE. - Voy. EFFETS DE COMMERCE.
  • AVAL. 1. (Acte séparé.) - La lettre missive par laquelle on déclare cautionner des effets à créer pour une somme déterminée à des époques fixées, constitue un aval I. - 12.
  • AVAL. 2. (Acte séparé.) La déclaration faite par un négociant, dans une lettre missive, qu'il demeure garant de l'exacte rentrée, à son échéance, du montant d'un effet de commerce, constitue un aval. I. - 241.
  • AVAL. 3. (Acte séparé.) Le titre dans lequel on déclare garantir à un banquier, à titre d'aval, à concurrence d'une somme déterminée, tous les effets qui lui seront remis en négociation par un tiers, constitue un aval, bien qu'il ne contienne pas l'énumération individuelle des effets garantis. - Cette déclaration s'applique aux effets remis postérieurement à la négociation, bien que le net produit en provenant ait servi à payer un solde de compte dû antérieurement au banquier par le tiers pour lequel la garantie a été donnée. - Mais elle ne s'applique qu'aux effets eux-mêmes, et non point au solde du compte dans lequel ces effets sont entrés I. - 156.
  • AVAL. 4. (Compte courant.) - Le donneur d'aval n'est pas déchargé de sa garantie, parce que celui auquel elle a été donnée a fait figurer l'effet dans un compte courant exisant entre lui et le débiteur principal I. - 156.
  • AVAL. 5. (Contrainte par corps.) - Celui qui a garanti par un aval un billet à ordre souscrit pour une cause commerciale, est tenu au paiement, comme le souscripteur, par la voie de la contrainte par corps. - Il en est de même pour une lettre de change II. - 21 et 188.
  • AVAL. 6. (Recours.) - Le donneur d'aval se trouve, en ce qui touche les formes et les délais de recours, dans la même position que celui des signataires d'effets dont il a cautionné le paiement, soit que l'aval ait été donné sur le titre ou par acte séparé I. - 12, 156 et 241.
  • AVAL. 7. (Recours.) Celui qui, par lettre missive, a avalisé le souscripteur, ne peut soutenir qu'il ne doit être tenu que comme s'il avait cautionné un endosseur, parce qu'il aurait dit dans la lettre missive qu'il garantissait comme s'il était endosseur, alors qu'il résulte de la missive que ce n'était pas là la portée qu'il attachait à cette expression I. - 12.
  • AVARIES. 1. (Classement.) - Les frais d'une relâche forcée, pour réparer une voie d'eau provenant d'une tempête, doivent être classés en avaries communes, lorsqu'il est établi que la relâche a eu lieu pour éviter la perte entière du navire et de la cargaison. Il doit en être ainsi bien que la relâche n'ait pas été précédée d'une délibération de l'équipage, si les causes des avaries, sont suffisamment établies. - Et bien encore que le navire ait été déclaré innavigable au lieu de la relâche, par suite de la fortune de mer, alors surtout que l'innavigabilité est relative II. - 28.
  • AVARIES. 2. (Contrat à la grosse.) - L'armateur qui, après avoir payé le montant de l'emprunt à la grosse, sous la réserve de la contribution aux avaries à régler, transige sur le réglement avec les assureurs, dans l'objet de restreindre les investigations des experts dans la recherche de l'origine et des causes des avaries, et cela sans le concours du porteur du contrat de grosse, se rend non recevable à réclamer de ce dernier la quote-part lui incombant dans la contribution I. - 152.
  • BANQUIER. 1. (Commission.) - Pour ne pas que la commission à laquelle le banquier a droit constitue une adjonction illégale d'intérêts, elle doit être calculée d'après les usages et eu égard aux opérations II. - 65.
  • BANQUIER. 2. (Intérêts.) - On ne peut stipuler, en matière de banque, sans violer la loi prohibitive de l'usure, que l'année d'intérêts sera calculée à raison de 360 jours au lieu de l'être à raison de 365 II. - 65.
  • BANQUIER. 3. (Patente.) - Les entreprises de banques particulières non privilégiées ne sont assujetties qu'à un droit fixe de patente, déterminé eu égard à la population des villes où elles sont établies, conformément au tableau B annexé à la loi du 25 avril 1844 II. - 60.
  • BANQUIER. 4. Voy. COMPTE-COURANT.
  • BILLET A DOMICILE. 1. (Remise de place en place.) - Un billet à ordre, souscrit sur une place et payable dans une autre, contient une remise d'argent de place en place, constituant un acte de commerce entre toutes personnes, bien qu'il soit causé valeur en marchandises, alors que ces marchandises consistent en matières d'or et d'argent I. - 253.
  • BILLET A DOMICILE. 2. (Remise de place en place.) Le billet souscrit en reconnaissance d'un prêt et payable dans un autre lieu que celui où il a été souscrit, ne contient pas la remise d'argent de place en place dont parle l'art. 432 du Code de commerce. Il ne peut en conséquence donner lieu à la contrainte par corps, à moins qu'il n'ait une cause commerciale II. - 156.
  • BILLET A ORDRE. 1. (Garantie.) - La mention: transmisible sans garantie, apposée par le souscripteur à un billet à ordre, lie ceux qui acceptent l'effet. - En conséquence, le porteur n'a d'action que contre le souscripteur II. - 110.
  • BILLET A ORDRE. En sens contraire II. - 148.
  • BILLET A ORDRE. 2 Voy. AVAL. - EFFETS DE COMMERCE.
  • BLOCUS. - Voy, AFFRETEMENT.
  • BOIS. - Voy. COMMISSIONNAIRE.
  • BON OU APPROUVE. - Voy. EFFET DE COMMERCE.
  • BON DE GROS SOUS. (Recours.) - Le porteur d'un bon de gros sous au porteur n'a pas, pour le cas de non paiement, contre ceux qui le lui ont transmis de la main à la main, l'action récursoire établie par l'art. 140 du Code de commerce, I. - 36.
  • BORDEREAU. - Voy. VENTE.
  • CABOTAGE. - Voy. CAPITAINE.
  • CACHET. - Voy. MARQUE.
  • CAHIER DES CHARGES. - Voy. CHEMIN DE FER.
  • CAMIONAGE. - Voy. CHEMIN DE FER.
  • CAPITAINE. 1. (Responsabilité.) - Le capitaine n'est pas responsable de l'incendie éclaté à bord pendant son absence par la faute ou l'imprudence d'un des hommes de l'équipage, lorsque l'absence du capitaine hors de bord se justifie, et qu'il est d'ailleurs constant qu'il n'a pu ni prévoir, ni empêcher l'incendie. II. - 112.
  • CAPITAINE. 2. (Responsabilité.) - Le capitaine ne pourrait être responsable du déficit dans le rendement des marchandises, malgré la clause: Que dit être, insérée au connaissement, qu'autant que le poids est indiqué sur ce document, et que la différence, reconnue à l'arivée, est d'une certaine importance I. - 115.
  • CAPITAINE.3. (Responsabilité.) Lorsque le poids de la marchandise n'a pas été indiqué dans le connaissement, le destinataire qui se plaint d'un déficit est tenu de prouver d'une manière complète, à l'égard du capitaine, que les marchandises reçues à bord devaient rendre un poids autre que celui reconnu à l'arrivée. Cette preuve ne peut être faite par la facture seule de l'expéditeur I. - 115.
  • CAPITAINE.4. (Responsabilité.) La clause du connaissement: Le tout plein et bien conditionné, n'engage pas la responsabilité du capitaine à raison du vide existant dans certains colis, lorsqu'il est constant que, dans une relâche forcée pour réparer une voie d'eau, la marchandise a été déchargée et que plusieurs colis atteints d'avaries ont dû être débalés I. - 115.
  • CAPITAINE. 5. (Responsabilité.) Les dispositions de l'art. 234 du Code de commerce, en ce qui touche la mise en gage des marchandises pour se procurer les fonds nécessaires aux réparations du navire, ne constituent qu'une faculté, mais le capitaine est responsable de l'usage qu'il en a fait, à raison de l'obligation qui pèse sur lui de faire tous ses efforts pour conduire le navire et le chargement au port de destination I. - 169.
  • CAPITAINE. 6. (Responsabilité.) Le capitaine autorisé à charger sur le pont, dans la navigation au petit cabotage, est tenu, sous sa responsabilité, de prendre toutes les précautions nécessaires pour que la marchandise placée dans cette partie du navire n'éprouve pas d'avaries, à raison de sa nature et de l'état de la température I. - 183.
  • CAPITAINE. 7. (Responsabilité.) Voy. AFFRETEMENT. - ASSURANCE. - NAVIRE, VENTE.
  • CAUTION. 1. (Exécution provisoire.) - L'héritier de celui contre lequel une condamnation a été prononcée par un Tribunal de commerce ne peut puiser, dans les dispositions de l'art. 797 du Code civil, une exception dilatoire à la simple demande en réception de caution pour l'exécution provisoire du jugement II. - 151.
  • CAUTION. 2. Voy. CONCORDAT.
  • CESSION. - Voy. ENDOSSEMENT. - FAILLITE.
  • CHARGEMENT SUR LE PONT. - Voy. CAPITAINE.
  • CHEMIN DE FER. 1. (Camionnage.) - Les chemins de fer ont le droit de faire camionner et de délivrer au domicile du destinataire les marchandises que la lettre de voiture n'indique pas devoir être remises en gare, bien que le destinataire ait exprimé l'intention de la faire prendre à la gare avec ses propres voitures. II. - 180.
  • CHEMIN DE FER. 2. (Compétence.) - Le cahier des charges annexé à la loi de concession d'un chemin de fer, est un acte législatif. En conséquence, l'appréciation en appartient aux Tribunaux compétents pour statuer sur le fond de la contestation et non point aux Tribunaux administratifs II. - 153.
  • CHOLERA. - Voy. FAILLITE.
  • CLAUSE COMPROMISSOIRE. - Voy. ARBITRAGE.
  • CLIENTELLE. - Voy. COMMIS-VOYAGEUR.
  • COMMIS-NEGOCIANT. (Congé.) - Lorsque, dans l'engagement entre une maison de commerce et son commis, aucune durée n'a été limitée, les parties peuvent se séparer quand elles le jugent convenable, sans indemnité de part ni d'autre I. - 62.
  • COMMIS-VOYAGEUR. (Engagement.) - L'engagement pris par un commis-voyageur envers la maison de commerce qui l'emploie, de n'exploiter ni directement ni indirectement la tournée dont il est chargé, s'il venait, pour quelque cause que ce fût, à n'être plus attaché à la maison, a été valablement contracté, et il doit avoir son effet, alors même que le commis-voyageur aurait de justes motifs de cesser de voyager pour ses patrons. - Le commis-voyageur ayant été mis en possession des secrets de la maison et en rapport avec la clientelle, on ne peut faire application, dans ce dernier cas, du principe d'après lequel la condition résolutoire remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. - Les juges peuvent cependant renfermer l'engagement dans des limites indiquées par l'équité et l'intérêt respectifs des parties et restreindre l'interdiction à un temps limité, de façon à ce que la clientelle de la maison soit suffisamment mise à l'abri de la concurrence inégale du commis-voyageur I. - 213.
  • COMMISSAIRES-PRISEURS. 1. (Tierce-opposition.) - Les commissaires-priseurs peuvent attaquer, par la tierce-opposition, les jugements ou arrêts qui ordonnent la vente par courtiers d'effets mobiliers dont la vente tomberait exclusivement dans les attributions des commissaires-priseurs I. - 25.
  • COMMISSAIRES-PRISEURS. 2. (Ventes judiciaires.) - Les commissaires-priseurs ont seuls qualité, à l'exclusion des courtiers, pour procéder, dans les lieux où ils sont établis, aux ventes judiciaires et forcées, même alors qu'il s'agit de marchandises I. - 25.
  • COMMISSAIRES-PRISEURS. 3. Voy. COURTIERS. - FAILLITE.
  • COMMISSION. - Voy. BANQUIER. - COMMISSIONNAIRE.
  • COMMISSIONNAIRE. 1. (Commission.) - D'après les usages du commerce français, la commission d'achat n'est jamais supérieure à 2 pour 100 I. - 104.
  • COMMISSIONNAIRE. 2. (Ducroire.) - Le commissionnaire chargé de vendre a droit de prélever, non-seulement la commission à laquelle il a droit personnellement, mais encore celle qu'il a payée à un tiers par l'intermédiaire duquel la vente a eu lieu, d'après les usages de la place où elle a été opérée; mais il ne peut prélever, en outre de son ducroire, celui qu'il a cru devoir accorder à ce tiers I. 179.
  • COMMISSIONNAIRE. 3. (Ducroire.) D'après les usages de la place de Bordeaux, les commissionnaires auxquels des bois sont adressés pour en opérer la vente, sont autorisés à se substituer des tiers, qui effectuent le placement moyennant une commission à la charge du commettant, à titre de frais. Cet usage ne s'étend pas au ducroire I. - 179.
  • COMMISSIONNAIRE. 4. (Frais de voyage.) - Le commissionnaire ne peut réclamer de son commettant des frais de voyages pour les achats qu'il a faits dans une localité éloignée de sa résidence, lorsqu'il possède une maison de commerce dans cette localité, à moins qu'il ne justifie que les voyages ont eu pour objet exclusif les affaires du commettant I. - 104.
  • COMMISSIONNAIRE. 5. (Garantie.) - Le commissionnaire qui, en annonçant les ventes à son commettant, lui fait connaître l'époque du paiement et le nom
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Mathieu Maurice Fieux
Collection Littératures
Parution 28/03/2024
Nb. de pages 236
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 335g
EAN13 9782418129290

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