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Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime

Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime

Mathieu Maurice Fieux - Collection Littératures

252 pages, parution le 28/03/2024

Résumé

Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime...
Date de l'édition originale : 1835

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

L'auteur - Mathieu Maurice Fieux

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Sommaire

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME DEUXIEME.

  • N. B. Le chiffre romain indique la partie, et le chiffre arabe la page.
  • ABANDON. - Voy. ASSURANCE, 1. 2. - REASSURANCE.
  • ABANDON DU NAVIRE ET DU FRET. - Voy. ARMATEUR, 1.
  • ABORDAGE. - Voy. CAPITAINE, 2. - PILOTE.
  • ACCEPTEUR POUR COMPTE. - Voy. LETTRE DE CHANGE, 5.
  • ACQUIESCEMENT. - Voy. PAYEMENT.
  • ACTE DE COMMERCE. 1. L'achat d'un fonds de commerce pour l'exploiter, constitue un acte de commerce qui soumet l'acheteur à la juridiction commerciale, quant aux difficultés qui s'élèvent entre lui et le vendeur II. - 23.
  • ACTE DE COMMERCE. 2. L'achat d'un fonds de commerce, considéré abstraction faite des marchandises, ne constitue pas un acte de commerce. En conséquence, l'acheteur n'est pas justiciable des Tribunaux de commerce à raison des difficultés auxquelles la vente peut donner lieu II. - 22.
  • ACTE DE COMMERCE. 3. Sont actes de commerce, les billets souscrits par suite d'une opération de remplacement militaire, par celui qui en fait son occupation habituelle I. - 164.
  • ACTE DE COMMERCE. 4. Voy. Billet à domicile. - Contrainte par corps,
  • ACTE DE VENTE. - Voy. FAILLITE, 1.
  • ACTION. - Voy. DESISTEMENT, 3. - FAILLI. - SOCIETE, 6.
  • AFFRETEMENT. Le capitaine qui a pris l'obligation pure et simple de transporter des marchandises en un lieu désigné et moyennant un prix convenu, n'est pas recevable à demander une indemnité, dans le cas où le voyage se trouve prolongé par la quarantaine à laquelle donnent lieu les marchandises dont il s'est chargé I. - 223.
  • AMENDE. - Voy. TIMBRE.
  • APPEL. 1. Le créancier est recevable à interjeter appel d'un jugement qui préjudicie à son débiteur I. - 78.
  • APPEL. 2. L'individu qui, sans être partie principale au procès, y a cependant un intérêt, peut être reçu à interjeter appel du jugement rendu dans la contestation I. - 78
  • APPEL. 3. Voy. Abritrage, 6. - Payement.
  • APPROBATION D'ECRITURE. - Voy. LETTRE DE CHANGE, 1.
  • ARBITRAGE. - ARBITRES. 1. On doit appliquer aux arbitrages forcés comme aux arbitrages volontaires, la disposition de l'article 1016 du Code de procédure civile, portant, que lorsqu'il y a plus de deux arbitres, si la minorité refuse de signer le jugement, les autres arbitres en feront mention, et que le jugement aura le même effet que s'il avait été signé par chacun des arbitres II. - 197.
  • ARBITRAGE. - ARBITRES. 2. Les arbitres forcés ne peuvent prononcer la condamnation solidaire pour le payement des frais auxquels deux des associés sont condamnés vis-à-vis d'un troisième II. - 197.
  • ARBITRAGE. - ARBITRES. 3. Les jugemens rendus par des arbitres forcés sont, comme ceux rendus par des arbitres volontaires, susceptibles d'être attaqués par la voie d'opposition à l'ordonnance d'exequatur. II. - 13.
  • ARBITRAGE. - ARBITRES. 4. (En sens contraire) II. - 13.
  • ARBITRAGE. - ARBITRES. 5. La sentence d'arbitres constitués amiables compositeurs par les membres d'une société commerciale, doit être rendue exécutoire par le président du Tribunal de commerce. - Dans ce cas, l'arbitrage, de forcé qu'il était, devient arbitrage volontaire II. - 51.
  • ARBITRAGE. - ARBITRES. 6. En matière d'arbitrage forcé, lorsque les associés ont renoncé à l'appel du jugement arbitral, l'appel n'est pas recevable même pour l'un des moyens de nullité prévus par l'art. 1028 du Code de procédure civile. - Dans ce cas, la partie pourrait-elle ni tenter l'action en nullité par voie d'opposition à l'ordonnance d'exequatur? II. - 113.
  • ARBITRAGE. - ARBITRES. 7. La sentence des arbitres qui n'ont pas été dispensés de suivre les formes requises pour la validié des jugemens, ne doit être attaquée, pour inobservation de ces formes, ni par voie de nullité, ni par voie de requête civile, mais par voie d'appel, ou si elle est en dernier ressort, par voie de cassation II. - 81.
  • ARMATEUR. 1. L'art. 216 du Code de commerce, portant que le propriétaire ou armateur d'un navire est civilement responsable des faits du capitaine, et que la responsabilité ne cesse que par l'abandon du navire et du fret, doit être entendu en ce sens, que l'armateur n'est libéré par l'abandon du navire et du fret, que dans les cas où il y a eu faute, délit ou quasi-délit de la part du capitaine, mais non lorsque le capitaine a contracté dans les limites naturelles de son mandat et pour les besoins réels du navire II. - 25.
  • ARMATEUR. 2. L'armateur ou le propriétaire du navire sur lequel se trouve placé un pilote, est responsable des faits de ce pilote, comme il l'est des faits du capitaine I. - 105.
  • ARMATEUR. 3. Voy. Navires hors de service.
  • ARRESTATION A DOMICILE. Aux termes de l'art. 781 du Code de procédure civile, il n'est pas nécessaire que le juge de paix fasse précéder d'une ordonnance son transport dans la maison du débiteur, pour assister à son arrestation; il suffit que sa présence soit dûment constatée. II. - 64.
  • ARRIMAGE. - Voy. CAPITAINE, 1. - EXPERTISE, 2.
  • ASSIGNATION. Une assignation en payement de billets à ordre protestés peut, sans contravention de la part de l'huissier à l'art. 42 de la loi du 22 Frimaire an 7, être donnée avant que les billets aient été enregistrés, pourvu que ces billets soient présentés à la formalité en même temps que le protêt et que l'assignation II. - 45.
  • ASSOCIE. - Voy. ARBITRAGE, 2. - COMMIS INTERESSE. - SOCIETE.
  • ASSURANCE. 1. (Délaissement). - Dans le cas d'un délaissement pour cause d'innavigabilité relative, c'est-à-dire, occasionnée par l'impossibilité de pourvoir aux réparations des avaries, les assureurs, lorsque l'impossibilité de réparer n'est pas complètement justifiée, peuvent être admis à faire procéder eux-mêmes à la réparation du dommage. - Dans ce cas, l'offre des assureurs fait disparaître la cause du délaissement, et ne laisse à l'assuré qu'une action en réglement d'avaries I. - 41.
  • ASSURANCE. 2. - L'assureur qui, par transaction, a accepté l'abandon anticipé d'un navire présumé perdu, à la condition qu'il jouira de la propriété entière dudit navire s'il vient à être retrouvé, peut obtenir la rescision de la transaction, si l'assuré a caché ou négligé de faire connaître, au moment de la transaction, l'existence de contrats à la grosse qui diminuaient la valeur donnée au navire I. - 166.
  • ASSURANCE. 3. (Estimation). - Lorsque le contrat d'assurance porte estimation de gré à gré des objets mis en risque, c'est à l'assureur à prouver, s'il veut faire réduire la valeur des objets assurés, qu'il y a eu exagération dans l'estimation portée au contrat I. - 59.
  • ASSURANCE. 4. (Neuf au vieux). - L'usage introduit en matière d'assurance, d'après lequel il est accordé à l'assureur une indemnité sur la valeur des objets remplacés, pour compenser la différence du neuf au vieux, doit être appliqué lorsqu'il s'agit du carénage du navire I. - 13.
  • ASSURANCE. 5. (Rapport de mer). - L'absence d'un rapport de mer vérifié et affirmé ne rend pas le propriétaire du navire assuré non recevable à réclamer aux assureurs le remboursement des dommages soufferts, lorsque l'assuré prouve, par d'autres documens, la réalité des pertes et avaries I. - 209.
  • ASSURANCE. 6. (Réticence). - Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu mauvaise foi de la part de l'assuré, pour faire annuler l'assurance dans le cas de réticence prévu par l'art. 348 du Code de commerce; il suffit que le fait dont la connaissance n'a pas été donnée à l'assureur, soit de nature à influer sur l'opinion du risque. - Spécialement, l'assuré qui se borne à déclarer que le navire objet de l'assurance est de relâche dans un port, sans déclarer en même temps qu'il est encore mouillé en haute mer dans une situation périlleuse, commet une réticence qui annule l'assurance I. - 169.
  • ASSURANCE. 7. (Visite). - La présomption du bon état d'un navire à vapeur est suffisamment établie par la production d'un certificat de visite dressé conformément aux réglemens auxquels renvoie l'article 225 du Code de commerce. - La visite prescrite par l'ordonnance du Roi du 2 Avril 1823, ne doit être considérée, dans l'état de la législation actuelle, que comme une mesure administrative, étrangère aux obligations de l'assuré envers les assureurs I. - 41.
  • ASSURANCE. 8. (Vivres et provisions). - Lorsque, dans une assurance sur vivres et provisions d'un navire, l'assuré a été dispensé de rapporter d'autre preuve que la police, pour justifier l'existence de l'aliment du risque, l'assureur n'est pas fondé à refuser le payement de la somme assurée, par le motif que les vivres n'ont pas été chargés. - Dans ce cas, les vivres étant une nécessité du voyage, leur existence à bord ne peut être contestée, et l'assurance peut être assimilée, quant à la réalité de l'aliment, aux assurances sur le corps du navire I. - 59.
  • ASSURANCE. 9. Voy. Réassurance.
  • AUBERGISTE. La responsabilité des aubergistes ou hôteliers, établie par les art. 1952 et 1953 du Code civil, ne s'étend qu'aux effets à l'usage des voyageurs (les vêtemens par exemple), et non aux objets précieux (l'or et l'argent) qui pourraient faire partie des effets déposés chez l'aubergiste par les voyageurs;..... surtout lorsque le voyageur n'a pas fait connaître la nature des effets déposés I. - 251.
  • AVARIE. - Voy. CAPITAINE, 1. 5. - EXPERTISE, 2. - FIN DE NON-RECEVOIR. - PILOTE. - PROTESTATION.
  • AVEU. - Voy. LETTRE DE CHANGE, 3.
  • BANQUIER. 1. Le droit de commission perçu (en sus de l'intérêt légal) par un banquier, sur le reliquat de chaque compte arrêté à certaines époques déterminées et reporté à nouveau d'un compte à un autre, doit être considéré comme une adjonction illégale d'intérêts. - En général, la perception d'un droit de commission, outre l'intérêt légal, n'est autorisée que là où il y a eu des démarches à faire par le banquier pour se procurer les valeurs avancées II. - 178.
  • BANQUIER. 2. Voy. Patente, 1.
  • BILAN. - Voy. FAILLITE, 2.
  • BILLET A DOMICILE. Le billet à domicile, payable dans un lieu autre que celui où il est souscrit et où la valeur est reçue par le souscripteur, bien qu'il paraisse renfermer une remise de place en place, ne doit pas être assimilé à la lettre de change, et dès-lors il ne soumet pas le souscripteur qui n'est pas négociant à la contrainte par corps I. - 196.
  • BILLET A ORDRE. 1. La disposition de l'art. 638 du Code de commerce, portant que les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, n'est qu'une présomption qui cède à la preuve que l'engagement n'a pas eu pour objet un acte de commerce....., surtout lorsque la question s'agite entre le souscripteur et celui au profit duquel le billet a été souscrit 1. - 52.
  • BILLET A ORDRE. 2. Voy. Compétence, 5. 6. 7. - Contrainte par corps, 1. - Domicile élu. - Mandat, 1.
  • BORDEREAU. 1. Le bordereau dressé par un courtier pour constater une vente, est nul, s'il n'a été signé par les parties contractantes. - Dans ce cas, la vente doit être considérée comme imparfaite et ne peut recevoir son exécution II. - 67.
  • BORDEREAU. 2. Voy. Marché a terme, 4.
  • CAISSE D'EPARGNES. - Voy. COMPETENCE, 8.
  • CAPITAINE. 1. (Avarie). - Le capitaine d'un navire est présumé en faute et par suite responsable du dommage, s'il ne justifie pas que l'avarie survenue pendant le voyage aux marchandises dont il s'est chargé, provient d'une force majeure; la présomption est acquise, si le capitaine délivre la marchandise sans faire constater le bon état de l'arrimage I. - 73.
  • CAPITAINE. 2. (Embargo). - Le capitaine d'un navire mis en état d'embargo n'est pas, par ce fait, privé de sa qualité et des droits qu'elle lui confère; - ainsi, les actes de protestation signifiés au capitaine, à raison d'un abordage, sont valables, bien que le navire se trouve, par suite de l'embargo, placé sous la conduite d'un pilote préposé par l'administration de la marine; - Dans ce cas, la responsabilité relative au dommage causé par l'embargo, est à la charge de l'administration de la marine qui a préposé le pilote, et non à celle du capitaine II. - 57.
  • CAPITAINE. 3. (Marchandises). - D'après l'usage de Bordeaux, et lorsque le déchargement du navire s'opère à quai, les marchandises sont censées livrées par le capitaine, lorsqu'elles ont été enlevées du navire et qu'elles se trouvent sous le palan du débarcadour. - Ainsi, dans le cas de perte des marchandises par suite de la rupture des élingues servant à leur enlèvement, le propriétaire des marchandises est sans action contre le capitaine I. - 264.
  • CAPITAINE. 4. (Pilote). La présence du pilote à bord d'un navire relève le capitaine de toute responsabilité personnelle à l'égard des avaries occasionnées par le navire pendant qu'il est sous la direction du pilote I. - 105.
  • CAPITAINE. 5. (Rapport de mer). Le rapport de mer, s'il établit la présomption de la fortune de mer, ne suffit pas pour relever le capitaine de la responsabilité qui pèse sur lui, à raison des avaries souffertes par le chargement; le capitaine doit, en outre, rapporter la preuve que toutes les précautions usitées ont été prises par lui pour garantir les marchandises de l'avarie I. - 114.
  • CAPITAINE. 6. - Le capitaine qui néglige de faire en douane, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, un rapport sur les circonstances de sa navigation, ne cause par ce fait aucun préjudice au chargeur ou consignataire qui veut réclamer une diminution de droit par suite d'avaries I. - 129.
  • CAPITAINE. 7. Voy. Affrétement. - Connaissement. - Mandat, 3.
  • CAPITAINE ETRANGER. 1. Les capitaines de navires étrangers ne sont pas tenus, lorsqu'ils abordent dans un port français, de faire au greffe du Tribunal de commerce le rapport exigé par les art. 242 et 243 du Code de commerce, bien que les marchandises de leur chargement soient adressées à des Français. - Les rapports de mer faits par les capitaines étrangers, devant le consul de leur nation, dans les formes prescrites par les lois de leur pays, peuvent être valablement invoqués en justice par lesdits capitaines, comme preuve des faits qui y sont consignés I. - 114.
  • CAPITAINE ETRANGER. 2. Voy. Expertise, 2.
  • CARENAGE. - Voy. ASSURANCE, 4.
  • CARENCE (Procès-verbal de). Un procès-verbal de carence dressé au domicile de la partie condamnée et en son absence, ne doit pas être considéré comme une exécution du jugement dans le sens de l'art. 159 du Code de procédure civile. Un jugement par défaut ne doit pas être réputé exécuté, s'il n'a été suivi d'aucun autre acte d'exécution I. - 125.
  • CESSION. - Voy. VENTE, 4.
  • CHAMBRE DE COMMERCE. - Voy. COMPETENCE, 9.
  • CIGARRES. - Voy. DOUANE.
  • COMMERCANT. 1. De ce qu'un commerçant aurait fait sa déclaration de cessation de commerce, et aurait été par suite déchargé de la patente, il ne s'ensuit pas qu'il ne puisse plus être soumis à la contrainte par corps, comme commerçant, pour les billets à ordre par lui souscrits postérieurement; les tiers intéressés sont recevables à prouver que, nonobstant ces circonstances, le souscripteur du billet a néanmoins continué le commerce I. - 84.
  • COMMERCANT. 2. La qualification d'ébéniste, si elle ne désigne le plus souvent qu'un simple ouvrier, peut cependant quelquefois indiquer un commerçant, lorsque, par exemple, il s'est constitué dans son contrat de mariage le fonds de commerce que comporte sa profession. - Dans ce cas, le notaire qui retient le contrat de mariage est obligé de se conformer aux dispositions de l'article 67 du Code de commerce I. - 82.
  • COMMERCANT. 3. Voy. Mandat, 2.
  • COMMIS-INTERESSE. Le commis intéressé d'une maison de commerce ne doit pas être considéré comme un associé; cependant il a le droit de demander la communication des livres et registres de la maison qui l'emploie, à l'effet de vérifier la sincérité de la déclaration par elle faite des bénéfices sur lesquels doit être calculée la part afférente au commis; à cet égard, le maître ne doit pas être cru sur son affirmation, comme s'il s'agissait d'un simple domestique II. - 181.
  • COMMIS-NEGOCIANT. - Voy. COMPETENCE, 11.
  • COMMISSION. - Voy. BANQUIER.
  • COMMISSIONNAIRE. 1. Le commissionnaire qui s'est engagé à remplir gratuitement un mandat, à la condition qu'il y aura réciprocité de la part de son commettant, est recevable à demander plus tard une indemnité, si le commettant s'est placé dans le cas de ne pouvoir accomplir l'obligation par lui contractée I. - 89.
  • COMMISSIONNAIRE. 2. Un commissionnaire ou mandataire qui n'a pu exécuter son mandat dans les délais qui lui avaient été prescrits, peut néanmoins, s'il justifie qu'il a agi au mieux des intérêts de son mandant, faire déclarer qu'il n'est pas responsable du retard, et obliger le mandant à l'exécution des obligations contractées pour son compte II. - 42.
  • COMMISSIONNAIRE. 3. Aux termes de l'art. 93 du Code de commerce, le commissionnaire a privilége sur les marchandises qui lui ont été consignées, même pour le remboursement des avances qu'il a faites à son commettant, antérieurement à l'expédition et à la consignation des marchandises I. - 266.
  • COMMISSIONNAIRE. 4. Il y a privilége en faveur du commissionnaire qui a fait des avances sur marchandises, lorsque les marchandises sont entrées dans les magasins d'un fondé de pouvoirs du commissionnaire, chargé de compter les avances, de recevoir les marchandises et de les expédier ensuite au prêteur. - Peu importe que le fondé de pouvoirs du prêteur qui reçoit les marchandises, réside dans la même ville que l'emprunteur II. - 136.
  • COMMISSIONNAIRE. 5. Le privilége peut-être conféré à un étranger, si le prêt a été fait à un Français II. - 136.
  • COMPETENCE. 1. L'art. 59, § 7 du Code de procédure civile, d'après lequel, en matière de faillite, le défendeur doit être assigné devant les juges du domicile du failli, reçoit son application, soit que la faillite assigne comme demanderesse, soit qu'elle défende à l'action intentée I. - 268.
  • COMPETENCE. 2. Lorsque la compétence d'un Tribunal se trouve fixée par une convention ou par la nature de la demande, la survenance de la faillite du débiteur n'oblige pas les parties, en cas de contestation, à plaider devant le Tribunal où la faillite est ouverte, si ce Tribunal n'est pas celui qui devait en connaître d'après la convention ou la nature de la demande. - En d'autres termes, le septième paragraphe de l'art. 59 du Code de procédure civile, portant qu'en matière de faillite l'action sera portée devant le juge du domicile du failli, ne reçoit d'application qu'à l'égard des contestations que la faillite a fait naître, et non à l'égard de celles dérivant de conventions antérieures à la faillite I. - 136.
  • COMPETENCE. 3. En matière de commerce, l'énonciation dans la facture accompagnant des marchandises vendues, que le prix en sera payé au domicile de l'expéditeur, est attributive de juridiction au Tribunal de commerce de ce domicile, si l'acheteur a reçu les marchandises sans élever aucune réclamation contre l'énonciation de la facture. Il en est ainsi, encore bien que le prix dût être fourni en traites sur un autre lieu II. - 165.
  • COMPETENCE. 4. Lorsqu'il s'agit de déterminer le lieu où le payement d'une marchandise doit être effectué, et conséquemment le lieu où la demande en payement peut être portée, une facture remise par le vendeur à l'acheteur, dans laquelle le domicile du premier se trouve indiqué comme lieu de payement, ne peut constituer une dérogation à la règle du droit commun, et lier l'acheteur qu'autant qu'elle est acceptée par ce dernier d'une manière expresse ou tacite. - On ne peut décider qu'il y a acceptation tacite, par cela seul que l'acheteur a reçu la facture sans réclamer immédiatement contre son contenu, lorsque plus tard il écrit à son vendeur qu'il ne peut agréer les marchandises, par la raison qu'elles ne sont pas conformes à la commission II. - 94.
  • COMPETENCE. 5. Lorsqu'un billet à ordre porte en même temps des signatures d'individus négocians et d'individus non-négocians, le Tribunal de commerce est compétent pour en connaître, même dans le cas où il n'y a d'action formée que contre les individus non-négocians I. - 196.
  • COMPETENCE. 6. (Même décision) II. - 119.
  • COMPETENCE. 7. (Même décision)... surtout si l'action du porteur contre les négocians signataires du billet n'est pas éteinte I. - 55.
  • COMPETENCE. 8. L'action dirigée contre une caisse d'épargnes et de prévoyance n'est pas de la compétence des Tribunaux de commerce I. - 260.
  • COMPETENCE. 9. L'action dirigée contre la chambre de commerce de Bordeaux, en réparation du dommage survenu à des marchandises, pendant leur séjour sous les hangars construits pour le service du débarcadour de la Place Royale, n'est pas de la compétence du Tribunal de commerce I. - 214.
  • COMPETENCE. 10. Les Tribunaux de commerce ne sont pas compétens pour connaître des actions formées par les préposés ou facteurs, en payement de leurs salaires, contre ceux qui les emploient, bien que ces derniers soient justiciables de la juridiction commerciale I. - 86.
  • COMPETENCE. 11. L'action d'un commis-négociant, en payement des salaires ou appointemens qui lui sont dus, n'est pas de la compétence des Tribunaux de commerce I. - 157.
  • COMPETENCE. 12. La demande en payement des frais dus à une commission sanitaire, pour visite du navire à l'occasion de la quarantaine, est de la compétence du Tribunal de commerce, comme faisant partie des frais de l'expédition maritime II. - 148.
  • COMPETENCE. 13. Le tireur d'une lettre de change est justiciable du Tribunal de commerce, quand même, par la nature des valeurs fournies, elle ne serait pas le résultat d'une opération commerciale II. - 60.
  • COMPETENCE. 14. Les Tribunaux de commerce sont compétens pour connaître de l'action en payement de lettres de change souscrites par une femme non marchande publique, bien qu'à son égard ces lettres de change ne vaillent que comme simples promesses et que l'action ne soit formée que contre la femme non marchande publique II. - 184.
  • COMPETENCE. 15. Les Tribunaux de commerce sont compétens pour connaître de l'action dirigée contre les pilotes, en réparation du dommage causé par leur fait I. - 105.
  • COMPETENCE. 16. Le Tribunal de commerce ne peut connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la délivrance de la seconde grosse d'un jugement qu'il a rendu; - Plus spécialement, lorsque par suite d'une demande en délivrance de seconde grosse d'un jugement rendu par un Tribunal de commerce, il y a lieu de se pourvoir en référé, le référé doit être porté devant le président du Tribunal civil, et par suite les contestations doivent être jugées par ce Tribunal 2. - 19.
  • COMPETENCE. 17. Lorsque le souscripteur d'un billet à ordre s'est laissé condamner, comme négociant, au payement de son obligation, par un jugement passé en force de chose jugée, le coobligé non négociant, signataire du même billet, ne peut demander son renvoi devant les juges civils, en alléguant que le souscripteur du billet n'est pas commerçant, et que l'obligation n'a pas eu pour cause une opération de commerce. - Il y a lieu, dans ce cas, d'appliquer l'art. 637 du Code de commerce I. - 140.
  • COMPETENCE. 18. Lorsqu'il n'a été fait aucune convention sur le lieu où les marchandises vendues doivent être payées, le vendeur n'est pas fondé à prétendre que le payement doit être effectué dans le lieu où les marchandises ont été livrées, si au moment de la livraison il n'a pas exigé le payement. - Dans ce cas, c'est l'art. 1247 du Code civil, et non l'art. 1651 du même Code, qu'il convient d'appliquer; - En conséquence, l'action en payement doit être portée devant les juges du domicile de l'acheteur I. - 102.
  • COMPETENCE. 19. Les dispositions de l'art. 420 du Code de procédure civile, portant que le demandeur pourra assigner devant le Tribunal dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, ne sont pas applicables à l'action d'un négociant contre un voiturier, en payement d'une marchandise à lui remise pour en opérer le transport. - Cet article ne peut s'appliquer qu'au cas de vente et livraison de marchandises par le vendeur à l'acheteur 1. - 112.
  • COMPETENCE. 20. La convention qui se forme entre le négociant et le voiturier pour le transport des marchandises, constitue un contrat de louage ou de mandat, qui, en cas de contestation, oblige le commettant à traduire le voiturier devant les juges de son domicile 1. - 112.
  • COMPETENCE. 21. Voy. Acte de commerce, 1. 2. - Arbitrage, 5. - Billet à ordre. - Let
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Mathieu Maurice Fieux
Collection Littératures
Parution 28/03/2024
Nb. de pages 252
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 359g
EAN13 9782418129443

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