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Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime

Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime

Mathieu Maurice Fieux - Collection Littératures

240 pages, parution le 28/03/2024

Résumé

Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime...
Date de l'édition originale : 1848

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

L'auteur - Mathieu Maurice Fieux

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Sommaire

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES. (ANNEE 1848.)

  • ABORDAGE.
  • 1. (Cas fortuit.) - L'abordage ne doit pas être attribué au cas fortuit, lorsque les deux navires se sont aperçus assez tôt pour pouvoir s'éviter en faisant la manoeuvre convenable I. - 170.
  • 2. (Dommages-intérêts.) - Dans le cas de la perte du navire abordé, le capitaine, par la faute duquel l'abordage a eu lieu, ou l'armateur civilement responsable, ne sont tenus de payer, à titre de dommage, au propriétaire du navire perdu, que la valeur de ce navire au moment du sinistre, et non point, en outre, le montant du fret que le navire eût gagné s'il fût arrivé heureusement à son port de destination I. - 170.
  • 3. (Faute.) - En cas d'abordage en mer de deux navires courant au plus près du vent et à contre bord, le sinistre doit être attribué au capitaine du navire qui, ayant l'autre à son vent, au lieu de laisser arriver pour venir à tribord, a manoeuvré en sens inverse I. - 170.
  • 4. (Fin de non-recevoir.) - Le délai de vingt-quatre heures, dans lequel il doit être protesté en cas d'abordage, ne commence à courir, lorsque l'abordage est arrivé en pleine mer, que du moment où le capitaine du navire abordé a pu valablement agir I. - 81.
  • 5. (Protestation.) - La protestation et l'assignation prescrites par les art. 435 et 436 du Code de commerce, en cas d'abordage, peuvent être adressées directement à l'armateur seul du navire, dont le capitaine est en faute I. - 81.
  • AGENT DE CHANGE.
  • 1. (Responsabilité.) - L'agent de change qui a acheté des actions industrielles, est seul responsable de la remise de ces actions, envers les clients pour lesquels il a acheté. Ces derniers ne peuvent, en conséquence, en cas de déconfiture de leur agent de change, avant le paiement du prix qui lui avait été compté par eux, réclamer la remise des titres de l'agent de change vendeur, sans les lui payer II. - 89.
  • 2. (Responsabilité.) - Bien qu'en matière de négociation d'effets publics, le contrat ne se forme qu'entre les agents de change, l'agent de change vendeur peut demander contre le particulier acheteur, immatriculé sur les registres de la compagnie industrielle dont les actions ont été négociées, l'autorisation de vendre les actions que ce particulier refuse de payer, par suite de la déconfiture de son propre agent de change. II - 89.
  • 3. (Responsabilité.) - L'agent de change chargé de vendre des actions industrielles au comptant, qui a livré les titres à l'agent de change acheteur sans exiger le prix à l'instant de la délivrance, est responsable du défaut de paiement par suite de la faillite ou de la déconfiture de ce dernier. Il ne peut se libérer envers son client en lui offrànt des actions de la même compagnie en nombre égal à celui qu'il avait été chargé de vendre II. - 94.
  • 4. Voy. COMPETENCE.
  • AFFRETEMENT.
  • 1. (Déclaration de guerre.) - Lorsqu'après le chargement, il survient entre la nation à laquelle le navire appartient et un autre état, une déclaration de guerre qui ne permet pas au navire de se rendre à sa destination sans être exposé aux hostilités de cet état, les chargeurs ont le droit de retirer leurs marchandises, en payant les frais de charge et de décharge I. - 198
  • 2. (Fret proportionnel.) - L'affréteur doit le fret entier des marchandises vendues en cours de voyage, à raison d'avaries souffertes par fortune de mer et pour prévenir la perte entière I. - 253.
  • 3. (Marchandises. - Surestaries.) - Dans un affrétement pour prendre un chargement de marchandises dont la charte-partie détermine le genre, sans préciser l'espèce, l'affréteur est libre de charger celle des espèces qui lui convient. En conséquence, le capitaine ne peut réclamer une indemnité pour retard provenant de ce qu'il aurait été fait choix d'une espèce qui a nécessité plus de temps pour le chargement I. - 222.
  • 4. (Résolution.) - L'affrétement d'un navire fait pour aller dans un certain port prendre des marchandises d'une espèce déterminée, et les porter dans un autre port, doit être résilié pour cause de force majeure, lorsqu'à l'arrivée du navire au lieu du chargement, l'exportation de la marchandise à charger est prohibée II. - 129.
  • 4. Voy. Compétence.
  • APPEL.
  • (Frais de protêt. -Intérêts.) - Les frais de protêt et les intérêts courus depuis le protêt jusqu'à l'assignation, ne doivent pas être joints au montant de l'effet, pour régler le taux u dernier ressort I. - 87.
  • ARBITRAGE.
  • 1. (Opposition.) - La sentence rendue en matière d'arbitrage forcé ne peut être attaquée par la voie de l'opposition à l'ordonnance d'exequatur, alors même qu'elle serait en dernier ressort, et que les parties auraient renoncé au pourvoi en cassation I. - 151.
  • 2. (Prorogation de juridiction.) - Le pouvoir donné aux arbitres, par des associés, de juger en dernier ressort et sans recours en cassation, ne change pas la nature de l'arbitrage forcé I. - 151.
  • 3. Voy. Exécution provisoire.
  • ASSURANCE.
  • 1. (Aliment (déclaration d'). - Dans le cas d'une assurance à abonnement sur marchandises pour un temps déterminé, la déclaration d'aliment à la police, pour un chargement spécial, peut être valablement faite, à moins de conventions contraires, tant que le risque est encore flottant I. - 73.
  • 2. (Capitaine.) - Il y a fausse déclaration devant entraîner la nullité de l'assurance, lorsque l'assuré a désigné dans la police un capitaine autre que celui qui commandait le navire. Il doit en être ainsi, bien que la police contienne la clause que le capitaine peut être remplacé par tout autre reçu ou non reçu I. - 93.
  • 3. (Caution.) - Lorsque l'assuré a obtenu le bénéfice du sursis, en exécution du décret du 19 mars 1848, les assureurs ont le droit de demander caution conformément à l'art. 346 du Code de commerce; mais la caution ne doit leur être accordée que pour les risques encore flottants au jour de leur demande, soit amiable, soit judiciaire I. - 156.
  • 4. Délaissement. - Dernières nouvelles.) - Lorsqu'il résulte des dernières nouvelles du navire porteur des facultés assurées, qu'à cette époque il était au lieu du départ chargé et prêt à appareiller, si depuis lors il s'est écoulé un long délai sans nouvelles subséquentes, et s'il est de notoriété qu'à l'époque des dernières nouvelles, une tempête survenue dans les mêmes parages a fait périr plusieurs bâtiments, la présomption est que le navire dont il s'agit a péri en cours de voyage, et non point au port de départ. Il y a en conséquence lieu au délaissement II. - 181.
  • 5. (Dépréciation. - Justification.) - L'assuré est non recevable à réclamer la dépréciation matérielle résutant du long séjour de la marchandise à bord, par suite du retour forcé du navire au port de chargement, s'il ne fait pas constater l'état de la marchandise à son retour II. - 27.
  • 6. (Echouement avec bris.) - Lorsque la police d'assurance porte que le délaissement du corps ne peut être fait dans le cas d'échouement avec bris, qu'autant que cet événement rend le navire innavigable, l'échouement avec bris ne donne pas lieu au délaissement si le navire a pu être relevé et réparé. I. - 18.
  • 7. (Frais de Sauvetage.) - Les frais de sauvetage exposés pour relever le navire qui a pu être réparé et mis en état de reprendre la mer, ne doivent pas être cumulés avec la détérioration matérielle, pour déterminer la perte des trois quarts qui donne lieu au délaissement I. - 58.
  • 8. (Frais de Sauvetage.) - Dans le cas d'une police faite avec la clause franc d'avaries, l'assuré sur corps qui ne se trouve dans aucun cas de délaissement, ne peut réclamer de ses assureurs les sommes payées pour le relèvement du navire, en se fondant sur les dispositions de la loi ou de la police qui l'obligent dans tous les cas à procéder au sauvetage I. - 62.
  • 9. (Gages. - Pêche.) - Dans une assurance faite sur les produits d'une pêche maritime, dans laquelle l'équipage est à la part, la part de l'équipage, représentant les loyers, ne peut être comprise dans la somme assurée II. - 21
  • 10. (Interdiction de commerce.) - L'interdiction conditionnelle de commerce de la part d'un gouvernement étranger dont l'assuré n'a connaissance que lorsqu'il ne peut plus en éviter les effets, constitue une molestation de gouvernement, et les conséquences doivent en demeurer à la charge des assureurs qui ont couvert cette dernière espèce de risque. II. - 27.
  • 11. (Interdiction de commerce.) - Dans le cas où la nouvelle d'interdiction conditionnelle de commerce avec l'un des ports de destination, est arrivée au moment où le navire, expédié en douane, était sur le point de mettre à la voile, les assureurs sur marchandises chargées à cueillette, ne peuvent laisser les conséquences de cette interdiction à la charge des assurés, sous le prétexte que ceux-ci auraient dû retirer leur marchandise avant le départ, soit en faisant résilier l'affrétement, soit en payant la demie du fret II. - 27.
  • 12. (Intérêts.) - L'intérêt du prix des marchandises, pendant le retard, ne peut être compris dans la perte, à l'égard des assureurs II. - 27.
  • 13 (Pièces justificatives.) - Un rapport d'expert, fait seulement cinq semaines après l'arrivée du navire et constatant que la marchandise a été avariée d'eau de mer, ne suffit pas pour justifier, à l'égard des assureurs, que la perte vient d'une fortune de mer éprouvée pendant le voyage assuré, alors que rien n'établit que le bâtiment ait éprouvé pendant la traversée des événements ayant pu occasionnner les avaries II - 185.
  • 14. (Prescriptions. - Compromis.) - Le compromis par lequel l'assureur et l'assuré soumettent à la décision d'arbitres la validité de l'abandon qu'ils déclarent tenir pour signifié, constitue l'interpellation judiciaire qui, aux termes de l'art. 434 du Code de commerce, empêche la prescription établie par l'art. 432 du même Code d'avoir lieu; mais cette prescription reprend son cours si on laisse expirer le délai du compromis sans l'utiliser I. - 34.
  • 15. (Prescription. - Réassurances.) - Les réassurances sont régies par les mêmes principes que le contrat d'assurance; en conséquence, l'assureur qui s'est fait réassurer est passible, à l'égard de son réassureur, de la prescription de cinq ans établie par l'art. 432 du Code de commerce. La clause de la police par laquelle le réassureur dispense l'assureur primitif de toutes communications, significations, observations de délai et formalités judiciaires, n'emporte pas la renonciation à se prévaloir de cette prescription I. - 22.
  • 16. (Réticence.) - Lorsque dans une assurance sur facultés les parties se sont servies de l'expression générale: marchandises chargées sur tel navire, l'assureur ne peut prétendre qu'il y a eu réticence de la part de l'assuré, pour n'avoir pas désigné la marchandise qu'au moment de l'assurance il savait être du cacao I. - 101.
  • 17. (Sinistre. - Emprunt à la grosse.) - Le mot sinistre s'applique, dans le langage du droit maritime, aux simples avaries aussi bien qu'à la perte entière. En conséquence, lorsqu'il a été stipulé dans la police qu'en cas du sinistre l'assureur ne pourra se prévaloir de ce qu'il aurait été pris de l'argent à la grosse, sur le navire, pour se soustraire au paiement de la somme assurée, l'assureur est mal fondé à soutenir que la stipulation ne s'applique pas aux simples avaries I. - 217.
  • 18. (Vente au lieu du reste. - Délaissement.) - Il n'y a pas lieu au délaissement des facultés dans le cas de vente publique de la marchandise au lieu du reste, faute par l'assuré d'avoir consenti à en déposer la valeur dans les mains d'un consignataire d'office, ou à donner caution, en exécution d'une décision judiciaire, à raison des conséquences d'un règlement d'avaries grosses auquel il est procédé. Il doit surtout en être ainsi lorsque la police réduit la faculté d'abandon de la marchandise au seul cas de perte ou de détérioration matérielle des trois quarts I. - 181.
  • 19. (Vente en cours de voyage. - Délaissement.) - La vente des marchandises en cours de voyage, pour subvenir aux besoins du navire, donne lieu au délaissement de ces mêmes marchandises I. - 77.
  • 20. (- Recours.) - L'assureur qui a payé sur délaissement le montant de l'assurance sur marchandises vendues en cours de voyage, ne peut, comme subrogé aux droits de l'assuré, exiger de l'armateur le prix de ces marchandises qu'après l'arrivée du navire au port de destination I. - 77.
  • 21. (Vice propre) - La détérioration provenant du vice propre de la marchandise, par suite de son séjour à bord, prolongé par les mauvais temps et des relâches forcées, n'est pas à la charge des assureurs, lorsque la marchandise n'est pas atteinte de l'eau de mer II. - 153.
  • 22. Voy. Avarie. - Capitaine. - Consignataire.
  • ASSURANCE TERRESTRE.
  • 1. (Clause résolutoire.) - La clause d'une police d'assurance contre l'incendie, d'après laquelle le défaut de paiement de la prime à l'échéance entraîne la résolution du contrat, ne peut être invoquée par l'assureur lorsqu'il s'est réservé le droit de poursuivre le recouvrement de la prime II. - 112.
  • 2. (Prescription.) - Les tribunaux doivent considérer comme nulle et non avenue la clause imprimée d'une police d'assurance contre l'incendie, portant que toute action en paiement du dommage se prescrit par un an, à compter de l'incendie ou des dernières poursuites II. - 112.
  • ATTERMOIEMENT.
  • (Avantage particulier.) - Les dispositions de l'art. 598 du Code de commerce, qui déclare nulles entre toutes personnes les conventions intervenues entre le failli et ses créanciers, en dehors du concordat, dans l'objet de conférer un avantage particulier à ces derniers, est applicable en matière de traité amiable contenant attermoiement et relâchement de la part des créanciers I. - 109 et II. - 120.
  • AVARIES.
  • 1. (Commissionnaire.) - Celui qui a chargé en son nom des marchandises sur un navire est tenu au paiement de la part contributive de ces marchandises aux avaries grosses, bien que le chargement ne fût pas pour son compte et qu'il n'ait agi que comme commissionnaire, sauf son recours contre son commettant I. - 25.
  • 2. (Protestation.) - L'assuré sur facultés qui, après avoir fait entrer sous son nom dans l'entrepôt réel de la douane, la marchandise délivrée par le capitaine ou par le destinataire laisse passer les vingt-quatre heures sans faire les protestations voulues par l'art. 345 du Code de commerce, se rend non recevable dans son action contre les assurances, à raison des avaries qu'il prétend exister dans cette marchandise I. - 120.
  • 3. (Protestation.) - Le destinataire qui fait entrer sous son nom dans l'entrepôt réel de la douane, la marchandise livrée par le capitaine, est non recevable à agir contre ce dernier à raison des avaries dont la marchandise serait atteinte, s'il ne lui a pas fait signifier de protestation dans les vingt-quatre heures de l'entrée dans l'entrepôt I. - 122.
  • 4. (Protestation.) - L'expertise faite à la requête du capitaine, pour constater l'état de l'arrimage et du fardage, ne dispense pas le destinataire de protester, en cas d'avaries, dans les vingt-quatre heures de la réception de la marchandise I. - 122.
  • 5. (Réglement.) - Bien, qu'en thèse générale, le réglement d'avaries grosses doive être fait au lieu du déchargement, il peut cependant y être procédé au lieu du chargement, s'il est justifié qu'il a été possible d'y procéder au port de destination I. - 25.
  • BANQUE. - Voy. LOIS, DECRETS ET ORDONNANCES.
  • BANQUIER. - Voy. COMPTE-COURANT. - EFFET DE COMMERCE.
  • BARATTAGE. - Voy. FRET.
  • BATEAUX A VAPEUR.
  • (Patente.) - Les entreprises des bateaux à vapeur pour le transport des voyageurs naviguant d'un port de France à un autre port d'Europe, sont considérés comme faisant des voyages le long des côtes et non des voyages de long-cours. Elles ne sont, en conséquence, assujetties qu'au droit fixe de patente de 200 fr II. - 146.
  • BILLET A ORDRE. - Voy. EFFETS DE COMMERCE.
  • BILLET AU PORTEUR. - Voy. BON DE GROS SOUS.
  • BON DE GROS SOUS.
  • (Recours.) - Le porteur d'un bon de gros sous au porteur n'a pas, pour le cas de non paiement, contre ceux qui le lui ont transmis de la main à la main, l'action récursoire, établie par l'art. 140 du Code de commerce, pour les lettres de change ou les billets à ordre I. - 18.
  • BREVET D'INVENTION.
  • (Déchéance.) - Le ministre de l'agriculture et du commerce n'a pas le droit de prononcer la déchéance d'un brevet d'invention pour paiement prétendu tardif des annuités. Cette déchéance ne peut être prononcée que par les Tribunaux civils, qui seuls sont compétents en cette matière II. - 102.
  • CAFE DE MANILLE. - Voy. FRET.
  • CAPITAINE.
  • 1. (Responsabilité.) - Le capitaine qui, voulant user de l'article 305 du Code de commerce, confond les chargements effectués par différents chargeurs, s'appliquant à des connaissements divers et pouvant concerner différents destinataires, et fait vendre la totalité des marchandises, est tenu à des dommages-intérêts envers le porteur d'un connaissement qui réclame plus tard sa marchandise, alors qu'il est justifié que la vente d'une partie de cette marchandise eût suffi pour payer le fret et la contribution dans les avaries à sa charge. I. - 201
  • 2. (Responsabilité.) - Le capitaine qui rapporte au lieu du chargement les marchandises qu'il n'a pu décharger au port de destination, par suite d'interdiction de commerce, n'est en faute qu'autant qu'il eût pu trouver un port de la même puissance, offrant des relations assez sûres pour que l'abandon des marchandises présentât moins d'inconvénient que leur retour II. - 27.
  • 3. (Responsabilité.) - Le capitaine n'est pas responsable de l'incendie éclaté à bord pendant son absence par la faute ou l'imprudence d'un des hommes de l'équipage, lorsque l'absence du capitaine hors de bord se justifie, et qu'il est d'ailleurs constant qu'il n'a pu ni prévoir ni empêcher l'incendie II. - 33.
  • 4. (Responsabilité.) - Le capitaine qui au lieu d'une relâche forcée effectuée pour réparer les avaries de son navire, alloue au consignataire, dont il a le droit de faire choix, pour obtenir des avances et être aidé de ses soins, des commissions supérieures à celles que l'usage a fixées, commet une faute, qui engage sa responsabilité et celle de son armateur envers les parties intéressées, et notamment envers les assureurs qui ont été tenus de payer les comptes du consignataire: il doit surtout en être ainsi lorsqu'il est constant que le capitaine a donné la consignation de son navire, sans en débattre les conditions à l'avance I. - 225.
  • 5. (Responsabilité. - Chose jugée.) - La demande formée par les assureurs contre le capitaine, et l'armateur pris comme civilement responsable, en remboursement de commissions mal à propos allouées au consignataire du navire auquel ils ont été tenus de les payer, ne peut être repoussée par l'exception de la chose jugée, tirée de ce que les assureurs auraient succombé dans leurs prétentions de faire éliminer les commissions du compte du consignataire, d'abord dans une instance formée contre eux par le consignataire, et ensuite, dans un réglement d'avaries intervenu contradictoirement entre eux et l'armateur du navire I. - 225.
  • 6. Voy. Abordage.
  • CAPITAINE ETRANGER.
  • (Rapport de mer.) - Les art. 242 et 243 du Code de commerce ne sont pas applicables aux capitaines des navires étrangers. Ceux-ci peuvent en conséquence invoquer valablement devant les Tribunaux français les rapports de mer par eux faits devant le consul de leur nation, dans les formes voulues par les lois de leur pays II. - 14.
  • CAUTION.
  • 1. (Effet de commerce.) - La caution n'est pas déchargée par le fait du créancier d'avoir reçu des billets du débiteur principal en réglement d'une partie de la dette I. - 250.
  • 2. (Etranger.) - Les étrangers résidant en France peuvent être admis comme caution pour l'exécution provisoire des jugements des Tribunaux de commerce frappés d'appel I. - 205.
  • 3. Voy. Compétence.
  • CAUTIONNEMENT - Voy. SOCIETE.
  • CHAMBRE DE COMMERCE. - Voy. LOIS, DECRETS ET ORDONNANCES.
  • CHEMIN DE FER. - Voy. COMPETENCE.
  • CHOSE JUGEE - Voy. CAPITAINE.
  • CLAUSE RESOLUTOIRE. - Voy. ASSURANCE TERRESTRE.
  • COMMANDITE. - Voy. SOCIETE.
  • COMMIS VOYAGEUR. - Voy. COMPETENCE. - LETTRE DE CHANGE.
  • COMMISSION. - Voy. CONSIGNATAIRE.
  • COMMISSIONNAIRE.
  • 1. (Privilége.) - Le commissionnaire qui a fait des avances sur la simple remise des connaissements aux porteurs de marchandises qui lui sont consignées par l'acheteur auquel elles sont expédiées, jouit sur ces marchandises du privilége établi par l'art. 93 du Code civil. En conséquence, dans le cas où l'acheteur viendrait à être déclaré en faillite pendant que les marchandises sont encore en cours de voyage, le vendeur ne pourrait le revendiquer I. - 51.
  • 2. (Privilége.) - Pour que le commissionnaire jouisse du privilége consacré par l'art. 93 du Code de commerce, pour les avances faites sur marchandises à lui expédiées, il suffit que l'expédition et la destination des marchandises soient certaines et prouvées par des actes renfermant les éléments constitutifs du contrat de transport II. - 137.
  • 3. (Privilége.) Pour que le commissionnaire ait droit au privilége de l'art. 93 du Code de commerce, il n'est pas indispensable que les avances aient été faites postérieurement soit à la réception de la marchandise, à la remise du connaissement ou de la lette de voiture. Il suffit que les avances aient été faites en vue de la consignation et que le commissionnaire justifie que la marchandise, gage des avances, lui avait été expédiée avant la faillite du commettant II. - 188.
  • 4. (Responsabilité.) - Le commissionnaire chargé d'acheter qui a fait connaitre le vendeur à son commettant, n'est pas responsable, à l'égard de ce dernier, de la perte résultant des résolutions du marché, pour le paiement des différences. Le voeu exprimé par le commettant, que le réglement des différences se fît au comptant, ne suffirait pas dans ce cas pour le rendre responsable I. - 31.
  • 5. (Vente et achat.) - Le commissionnaire peut valablement appliquer à un ordre d'achat des marchandises remplissant les conditions de l'ordre qu'il est chargé de vendre, alors surtout que ces marchandises ont un cours fixé et déterminé I. - 43. Voy. FAILLITE. - JEU OU PARI. - VENTE A LIVRER.
  • COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT.
  • 1. (Action.) - Le destinataire de la marchandise a une action directe en dommages-intérêts, pour cause de retard, contre le commissionnaire de transport primitif auquel la marchandise a été confiée au lieu du départ I. - 145.
  • 2. (Compensation.) - Le voiturier ou le commissionnaire de transport qui remet la marchandise au destinataire, a une action directe contre ce dernier pour le paiement de la voiture et ne peut être par suite passible des exceptions qui auraient pu être opposées au commissionnaire primitif personnellement, à moins que la lettre de voiture n'ait interdit à celui-ci le droit de substitution I. - 92.
  • 3. (Compétence.) - Le commissionnaire de transport peut, en vertu du 3e paragraphe de l'art. 420 du Code de procédure civile, être assigné en dommages-intérêts pour cause de retard devant le Tribunal de commerce du lieu où la marchandise a dû être remise et le prix de la voiture payé I. - 145.
  • 4. (Indemnité de retard.) - La stipulation de la retenue du prix de la voiture, pour le cas de retard dans le transport, ne s'applique qu'au cas d'un retard ordinaire I. - 145.
  • 5. (Indemnité de retard.) - Dans le tiers de la voitur
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Mathieu Maurice Fieux
Collection Littératures
Parution 28/03/2024
Nb. de pages 240
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 343g
EAN13 9782418129467

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