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Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime

Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime

Mathieu Maurice Fieux - Collection Littératures

494 pages, parution le 28/03/2024

Résumé

Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime...
Date de l'édition originale : 1825

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

L'auteur - Mathieu Maurice Fieux

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Sommaire

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME II.e

  • ABANDON. - (Ordonnance sur l' abandon Des Revenus locaux des colonies de la Guyane française, du Sénégal et des établissemens de l'Inde)410
  • ABANDON. - Voyez ASSURANCES. - DELAIS.
  • ACCEPTATION. - V. LETTRE DE CHANGE. - PROTET. - GARANTIE.
  • ACTE DE COMMERCE. - V. CAUTION. - INCOMPETENCE. - EVOCATION.
  • ACTION. - V. CREANCIER. - FAILLITE. - SOCIETE. - CAPACITE.
  • AGENT COMPTABLE. - V. BATEAUX A VAPEUR.
  • AGENT DE CHANGE. - (Failli. - Action publique. - Sursis. - Chambre d'accusation). Une chambre d'accusation ne peut surseoir à prononcer sur la mise en accusation d'un agent de change poursuivi par le ministère public, comme prévenu d'être en état de faillite, ou que ce jugement ait acquis force de chose jugée; en le faisant, elle viole l'art. 3 du Code d'instruction criminelle381
  • AGREE. - HUISSIER. - DESAVEU. - DOMMAGES. L'huissier et l'agréé du Tribunal de commerce qui, dans un exploit d'opposition et dans des conclusions prises à l'audience, ont requis terme et délai, au nom d'un individu, sans un pouvoir spécial de sa part, mais sur la demande d'un tiers qui leur a représenté un acte faux, mais non attaqué alors, par lequel ce tiers paraissait constitué le gérant de l'affaire dont il s'agissait dans l'instance, peuvent être désavoués. Lorsqu'un huissier ou agréé du Tribunal de commerce ont compromis les droits de leur client, sur le vu d'un acte faux, mais qu'ils croyaient sincère, et qu'ils sont désavoués, ils ne peuvent être condamnés à des dommages et intérêts s'ils ont agi avec bonne foi20
  • AGREE. - HUISSIER. - DESAVEU. - DOMMAGES. On peut désavouer un agréé près le Tribunal de commerce, et c'est devant le Tribunal civil que l'action en désaveu doit être portée390
  • ALIMENS. - V. EMPRISONNEMENT.
  • ALTERATION. - (Lettre de change. - Jugemens. - Chose jugée). Lorsque dans un ordre un créancier ayant inscription en vertu d'un jugement est sommé de produire son titre, et présente une lettre de change, altérée dans sa date et l'époque de son exigibilité, son allocation doit être maintenue si le créancier contestant ne prouve pas que cette lettre de change n'est pas la même que celle sur laquelle intervint le jugement d'où résulte l'hypothèque judiciaire inscrite228
  • AMORTISSEMENT. - DETTE PUBLIQUE. - V. LOI161
  • APPEL. - V. INCOMPETENCE.
  • ARBITRAGE FORCE. - V. OPPOSITION.
  • ARBITRES FORCES. (Nomination). En matière d'arbitrage forcé le jugement arbitral rendu sur un compromis expiré, doit être attaqué par appel, et non par opposition à l'ordonnance d'exequatur. Dans l'arbitrage forcé, lorsque les parties n'ont point fixé de délai pour la durée du compromis, ou ont consenti à le proroger indéfiniment, ce délai doit alors être borné à trois mois45
  • ARBITRES FORCES. (Nomination). Lorsque l'un des associés nomme son arbitre, et que l'autre refuse de nommer le sien, le Tribunal de commerce ne peut nommer que pour la partie qui a refusé de le faire300
  • ASSURANCE. - (Intention des parties). Eu matière d'assurance, l'intention évidente des parties ne doit pas prévaloir pour l'exécution du contrat, sur la lettre ou l'énonciation écrite des conventions321
  • ASSURANCE. - (Intention des parties). Jugé en sens contraire dans la même espèce; jugement réformé73
  • ASSURANCE. - (Réticence. - Risque).
  • ASSURANCE. - (Réticence. - Risque) - Il n'y a pas réticence qui puisse faire annuler l'assurance, lorsque l'assuré a déclaré que les marchandises, objet de la police, étaient au compte de qui il appartiendrait, quand même ces marchandises appartiendraient aux sujets d'une puissance en guerre avec les habitans du pays pour lequel elles sont expédiées, si d'ailleurs, au moment du contrat, l'opinion publique ne réputait pas ces marchandises en plus grand risque que toutes autres marchandises13
  • ASSURANCE. - (Contre l'incendie - Evaluation).
  • ASSURANCE. L'évaluation excessive donnée à l'objet assuré ne peut donner lieu à l'annulation de la police d'assurance, et ne peut constituer à elle seule un dol personnel30
  • ASSURANCE. - (Emprunt à la grosse. - Délaissement).
  • ASSURANCE. Lorsqu'un emprunt à la grosse fait sur un navire a été contracté postérieurement à l'assurance prise sur ce même navire, mais pour des causes antérieures au voyage assuré, l'assureur a le droit, en cas de délaissement, de déduire de la somme assurée le montant de l'emprunt à la grosse218
  • ASSURANCE. - (Dérogation au droit commun. - Fin de non recevoir).
  • ASSURANCE. - (Dérogation au droit commun. - Fin de non recevoir). La fin de non recevoir, résultant des art. 435 et 436 du Code de commerce, est couverte par cette clause spéciale d'une police d'assurance, "que l'avertissement à l'amiable ou l'abandon tiendra lieu de toute formalité voulue par la loi"234
  • ASSURANCE. - (Navire capturé. - Avaries communes). Lorsqu'un navire a été capturé par des insurgés espagnols, les assurés sont recevables à faire sanctionner la dépense faite après délibération, pour obtenir des juges appelés à prononcer sur le sort du navire une décision favorable. Cette dépense peut être considérée comme avarie grosse, aux termes du paragraphe 8 de l'art. 400 du Code du comm.268
  • ASSURANCE. - (Fonds hypothéqué. - Créancier). Un créancier hypothécaire peut faire assurer contre l'incendie le fonds hypothéqué à sa créance. S'il a fait assurer le fonds, et non pas seulement le montant de sa créance, il a pourvu par là simultanément, et à son propre intérêt, et à celui du propriétaire, de telle sorte qu'il doit être considéré comme le negotiorum gestor de ce dernier297
  • ASSURANCE. - (Première et seconde polices. - Délaissement). Lorsqu'il y a eu successivement deux assurances sur le corps du même navire, et que la première est pour un temps limité, si le navire périt et qu'on ignore en quel temps le sinistre est arrivé, la perte est à la charge de la première assurance. L'assurance générale pour un temps limité, sans désignation de voyage spécial, est licite360
  • ASSURANCE. - (Première et seconde polices. - Délaissement). V. CABOTAGE. - CONTREBANDE.
  • AUBERGISTE. - (Dommage. - Responsabilité). Un aubergiste qui a reçu un cheval en dépôt est responsable des coups de pieds qu'un autre cheval, placé dans les mêmes écuries, aurait donné au premier216
  • AUTORISATION. - (Lettre de change). Une femme à l'ordre de qui une lettre de change est tirée par son mari, est autorisée à la négocier107
  • AVANCES. - V. PRIVILEGES.
  • AVARIES. - (Délaissement). L'acceptation des marchandises et le payement du fret ne constituent pas à eux seuls une fin de non recevoir contre l'action pour cause d'avaries. Cette fin de non recevoir ne peut résulter du défaut de protestation et de signification dans les vingt-quatre heures de la réception des marchandises, et de ce que l'action en justice n'a pas été intentée dans le délai d'un mois. La protestation résulte suffisamment d'un procès-verbal d'experts constatant les avaries173
  • AVARIES. - (Délaissement). V. ASSURANCES. - POLICE.
  • BARATERIE. - (Loi sur la)121
  • BATEAU. - (Incendie. - Voiturier. - Responsabilité). L'incendie d'un bateau survenu dans un lieu de station, pendant la nuit, et dont on ne peut assigner la cause, est présumé provenir de l'imprudence ou de la négligence des gens de l'équipage, lors sur-tout qu'ils se sont bornés à une simple visite avant de se coucher, et n'ont pas veillé à la garde du bateau. Dans ce cas le voiturier est responsable de la valeur des marchandises qui étaient chargées sur le bateau incendié, et qui ont été perdues par le fait de l'incendie93
  • BATEAU. - (Incendie. - Voiturier. - Responsabilité). V. VOITURIER.
  • BATEAUX A VAPEUR. - (Pertes d'effets. - Agent comptable. - Voiturier. - Obligation). Les bateaux à vapeur ne peuvent être assimilés aux voitures publiques ordinaires, en ce qui touche les obligations des entrepreneurs. En cas de perte des effets appartenant aux voyageurs, l'administration des bateaux n'est pas responsable de ceux qui n'ont pas été remis à l'agent préposé pour les recevoir238
  • BENEFICE DU CONCORDAT. - V. CONCORDAT.
  • BILLET A ORDRE. - (Condition. - Compétence. - Tribunal de commerce). Un billet à ordre ne peut être réputé commercial, et soumis à la juridiction du Tribunal de commerce, lorsque le payement en est subordonné à une condition, et lorsque cette condition consiste dans un fait dont la vérification, s'il était contesté, ne pourrait être effectuée que devant les Tribunaux civils48
  • BILLET A ORDRE. - (Endossement irrégulier). Un billet stipulé à ordre est transmissible par cette voie, quand même la valeur fournie au souscripteur n'y aurait point été spécifiée. Celui qui est porteur d'un tel billet, en vertu d'un endossement irrégulier, peut néanmoins en transmettre la propriété par la même voie203
  • BOISSONS. - (Contributions indirectes). Les débitans de boissons sont tenus d'ouvrir aux employés les armoires ou autres meubles placés dans leur domicile, et susceptibles de renfermer des objets de fraude: ils ne peuvent s'y refuser sous le prétexte qu'ils n'en sont pas propriétaires, et qu'ils n'en ont pas les clés; ils ne peuvent même, dans ce cas, exiger que le juge de paix, le maire ou l'adjoint assistent à l'ouverture413
  • CABOTAGE. - (Assurance. - Sinistre. - Visite). On ne doit pas appliquer rigoureusement les dispositions légales, sur le procès-verbal de visite, aux marins faisant le petit cabotage, s'il résulte d'ailleurs des procès-verbaux de mer et des rapports d'experts que le sinistre éprouvé est dû à une fortune de mer, et si l'innavigabilité qui a été prononcée ne peut être attribuée à d'autres causes195
  • CAUTION. - (Commerçant). Celui qui se rend purement et simplement caution d'un commerçant, ou d'un individu qui fait un autre commerce, n'est pas par cela seul justiciable des Tribunaux de commerce91
  • CAUTION. - (Commerçant). V. EVOCATION.
  • CAUTION JUDICIAIRE. La caution judiciaire doit être réclamée de l'étranger avant toute autre demande184
  • CAUTIONNEMENT. - (Lettre de change. - Endosseurs. - Faillite). L'article 448 du Code de commerce qui veut que ceux qui se trouvent obligés avec un failli au payement d'un effet de commerce, soient tenus de donner caution, ou de payer immédiatement, s'applique au tireur, à l'accepteur et aux endosseurs antérieurs au failli316
  • CHEF D'ATELIER. - (Prescription). L'action d'un chef d'atelier pour payement de son salaire qui avait été convenu pour chaque jour, se prescrit par six mois41
  • CHEF D'ATELIER. - (Prescription). Un commissionnaire qui a reçu mandat spécial de faire assurer un navire, n'a pas de privilége sur la somme assurée pour la prime qu'il a payée, à l'encontre des tiers devenus postérieurement acquéreurs du navire21
  • COMMISSIONNAIRE. - (Privilége. - Prime d'assurance). V. PRIVILEGE.
  • COMPENSATION. - (Lettre de change. - Mandataire). Celui auquel un mandataire négocie une traite, ne peut en retenir la valeur par compensation de ce que lui doit le mandataire172
  • COMPETENCE. - (Vente de marchandises. - Résiliation). L'action en résiliation d'une vente de marchandises, fondée sur leur mauvaise qualité, doit être portée devant le Tribunal du domicile de l'acheteur, lorsque les propositions de vente y ont été faites et que les marchandises s'y trouvent encore au moment de l'action, quoique la facture fasse mention que le prix est payable au domicile du vendeur56
  • COMPETENCE. - (Vente de marchandises. - Résiliation). V. TRIBUNAL DE COMMERCE.
  • COMPETENCE. - (Commis. - Marchand).
  • COMPETENCE. - (Commis. - Marchand). C'est devant les Tribunaux civils et non devant les Tribunaux de commerce, qu'un marchand doit assigner son commis en payement du reliquat des sommes que celui-ci aurait touchées en sa qualité de commis462
  • COMPROMIS. - (Acte privé). Un compromis sous seing privé doit être fait en autant d'originaux qu'il y a de parties intéressées45
  • CONCORDAT. - (Homologation. - Créanciers). L'homologation d'un concordat a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les créanciers, même pour ceux que l'on a omis d'inscrire ou d'appeler.
  • CONCORDAT. - (Homologation. - Créanciers). Le consentement des créanciers signataires d'un concordat, et le silence de ceux non opposans, ont pour effet de couvrir les irrégularités qui n'intéressent point l'ordre public401
  • CONCORDAT. - (Demande en nullité. - Dol et fraude).
  • CONCORDAT. - (Demande en nullité. - Dol et fraude). Le créancier signataire d'un concordat peut en demander la nullité, même après l'expiration du délai de huitaine fixé par l'art. 523 du Code de commerce, et après l'homologation, lorsqu'il n'a été déterminé à y consentir que par le dol et la fraude commis par le failli dans l'exposé de sa situation.
  • CONCORDAT. - (Demande en nullité. - Dol et fraude). Cette action en nullité dure dix ans423
  • CONTRAINTE PAR CORPS. - (Loi de Germinal an 6). L'art. 800 du Code de procédure civile n'a point abrogé l'article 18, tit. 3 de la loi du 15 Germinal an 6384
  • CONTRAINTE PAR CORPS. - (Lettre de change. - Protêt).
  • CONTRAINTE PAR CORPS. - (Lettre de change. - Protêt). Lorsque le protêt d'une lettre de change régulière n'a pas été fait à l'échéance, le porteur conserve néanmoins l'exercice de la contrainte par corps contre le tireur43
  • CONTRAINTE PAR CORPS. - (Acquiescement. - Jugement par défaut. - Opposition). L'individu jugé commercialement, et, à ce titre, condamné par la voie de la contrainte par corps au payement d'un billet à ordre, ne peut acquiescer irrévocablement au chef du jugement prononçant la contrainte, lorsqu'il n'est pas prouvé qu'il a la qualité de négociant470
  • CONTRAINTE PAR CORPS. V. RECOMMANDATION. - MANDAT NEGOCIABLE.
  • CONTREBANDE. (Assureurs. - Complicité). Les assureurs de contrebande commise par six personnes, sont complices et doivent être punis de la même peine que les auteurs; ils sont en outre, passibles de l'interdiction de certains droits énumérés dans l'art. 53 de la loi du 28 Avril 1816452
  • CONTRIBUTIONS INDIRECTES. - V. BOISSONS.
  • CREANCIERS. - (Faillite. - Traité). Lorsque des créanciers, par un traité avec leur débiteur, acceptent mandat de lui pour vendre ses biens et payer ses dettes sur le prix, on peut décider que ces créanciers ont virtuellement reconnu par l'acceptation du mandat que leur débiteur n'était pas en état de faillite au moment du traité, et par suite, les déclarer non recevables à contester les titres d'autres créanciers, en faisant remonter la faillite à une époque antérieure au traité.
  • CREANCIERS. - (Faillite. - Traité). On peut décider, en ce cas, que les créanciers signataires du traité, sont personnellement tenus, envers tous autres créanciers signataires, du montant total des dettes145
  • CREANCIERS. V. TIERCE-OPPOSITION. - FAILLITE.
  • DECLARATION. V. FAILLITE.
  • DEFENSEURS. - (Pouvoir spécial. - Ordonnance sur les)83
  • DEGRES DE JURIDICTION. V. JUGEMENT ARBITRAL.
  • DELAI. - (Réassurances. - Abandon. - Déchéance. - Jugement. - Garantie). L'assureur qui a fait réassurer les objets pris en risque, est soumis, en ce qui concerne l'abandon, au délai limité pour l'assuré primitif.
  • DELAI. - (Réassurances. - Abandon. - Déchéance. - Jugement. - Garantie). En conséquence, ces délais courent, à l'égard de l'assureur qui a fait réassurer, non du jour où l'abandon lui a été signifié, mais bien du jour de la réception de la nouvelle de la perte9
  • DELAISSEMENT. - V. AVARIE. - ASSURANCES.
  • DEPENS. - V. TRIBUNAL DE COMMERCE.
  • DEPOT EN MAISON D'ARRET. V. FAILLI.
  • DERNIER RESSORT. - (Assignation. - Conclusions restreintes). Les dernières conclusions déterminent la compétence du premier ou dernier ressort465
  • DEROGATION AU DROIT COMMUN. - V. ASSURANCES.
  • DESAVEU. - V. AGREE.
  • DETTE PUBLIQUE. - Amortissement. - (Loi sur la)161
  • DILIGENCES. - Effets remis. - Preuves par témoins. Un directeur de diligence qui a reçu sur sa voiture des marchandises qu'il ne devait livrer que contre remboursement, peut établir par témoins qu'il a livré la plus grande partie de ces marchandises à crédit, lorsque ces livres ne constatent pas clairement comment il a fait la délivrance441
  • DISTANCE. - V. GARANTIE.
  • DOL PERSONNEL. - V. ASSURANCE. - CONCORDAT.
  • DOMICILE. - V. JUGEMENT.
  • DOMMAGES. - RESPONSABILITE. - V. AUBERGISTE.
  • DOUANES. - (Exécution du tarif. - Ordonnance sur les)245
  • DOUANES. - (Saisie. - Débarquement. - Relâche forcée). En matière de douanes, l'exception de relâche forcée, alléguée par les prévenus d'introduction de marchandises prohibées, ne peut être appliquée à un bâtiment qui, quoique se trouvant par ce motif, soit à l'ancre, soit louvoyant en deçà des distances déterminées, profite de sa position pour opérer ou tenter des versemens frauduleux343
  • DROITS SUR LES LAINES. - (Ordonnance)3
  • DROITS DES GREFFIERS. - (Ordonnance sur les)369
  • EFFET DE COMMERCE. - V. SURSIS LETTRE DE CHANGE.
  • EMPRISONNEMENT. - (Consignation. - Elargissement). Le débiteur d'une dette commerciale, qui a été élargi faute de consignation alimentaire, ne peut être emprisonné de nouveau pour la même dette265
  • EMPRUNT A LA GROSSE. - V. ASSURANCE.
  • ENDOSSEMENT. - V. LETTRE DE CHANGE. - BILLET A ORDRE. - MANDAT NEGOCIABLE.
  • ENONCIATION DU CONNAISSEMENT. L'énonciation pour compte, insérée dans un connaissement, n'est pas nécessairement attributive de la propriété115
  • ENTREPOT DE GRAINS ETRANGERS. - (Loi sur l')241
  • ERREURS DE CALCUL. Elles peuvent toujours être rectifiées par la Cour qui les a commises dans ses arrêts209
  • ESCOMPTE. - (Simulation. - Usure). S'il y a escompte réel avec taux excessifs, on ne peut décider, dans ce cas, qu'il y a usure.
  • ESCOMPTE. - (Simulation. - Usure). L'usure, déguisée sous forme d'escompte, est punissable an cas d'habitude455
  • ESPRIT TROIS SIX. - V. MARCHE A TERME.
  • EVOCATION. - (Commerçant. - Acte de commerce). Lorsqu'une Cour annulle un jugement du Tribunal de commerce, comme incompétemment rendu contre un individu non commerçant, elle ne peut évoquer le fond, quand sur-tout la valeur du litige n'excède pas 1,000 fr91
  • EXPORTATION DU SOUFRE EPURE. - (Ordonnance sur l')409
  • FAILLI. - (Déclaration au greffe). La disposition de l'art. 440 du Code de commerce qui ordonne au failli de faire au greffe sa déclaration dans les trois jours de la cessation de ses payemens, n'est pas tellement impérative, que l'on doive induire de l'omission de cette formalité une présomption de banqueroute324
  • FAILLI. - (Contrat d'union. - Créanciers. - Action). Les créanciers d'un failli, entre lesquels il est intervenu un contrat d'union, et qui n'ont été payés que d'une partie de leurs créances, conservent, à raison de ce qui leur reste dû, une action contre leur débiteur.
  • FAILLI. - (Contrat d'union. - Créanciers. - Action). Cette action n'est pas recevable immédiatement après que les opérations de la faillite ont été terminées. Elle ne peut être exercée que du moment où l'on justifie que le failli a acquis de nouveaux biens386
  • FAILLI. - (Dépôt en maison d'arrêt. - Mise en liberté). Lorsqu'il est intervenu un contrat d'union entre les créanciers, le failli condamné comme banqueroutier simple, peut à l'expiration de sa peine être retenu en prison par continuation du dépôt ordonné par l'art. 455 du Code de commerce, sans écrou ni recommandation, si la liquidation de la faillite n'est pas encore terminée.
  • FAILLI. - (Dépôt en maison d'arrêt. - Mise en liberté). Il peut demander sa mise en liberté provisoire ou définitive, aux termes des art. 466 et 467 du Code de commerce127
  • FAILLI. - (Incapacité. - Créancier, - Personnel). L'incapacité du failli peut être invoquée par le failli lui-même contre un de ses créanciers353
  • FAILLI. - (Incapacité. - Créancier, - Personnel). Le créancier personnel d'un associé, membre d'une société en nom collectif, qui a fait faillite, ne peut agir directement contre son débiteur, il doit diriger son action contre les syndics de la société353
  • FAILLI. V. FAILLITE. - TRIBUNAL DE COMMERCE. FAILLITE. - (Revendication. - Créditeur). Des effets de commerce non encore échus, et trouvés en nature dans le porte-feuille du failli, peuvent être revendiqués lorsqu'ils sont entrés dans un compte courant qui établit que, par le résultat de recouvremens réciproques, le propriétaire de ces effets était toujours demeuré créancier du failli133
  • FAILLI. - (Revendication. - Commissionnaire). Le prix des marchandises consignées au failli, pour être vendues pour le compte de l'envoyeur, soit sous une commission simple, soit sous une commission et un décroire tout à la fois, peut être revendiqué par l'envoyeur, quand ce prix, quoique dû, a été porté sur un compte ouvert entre le failli et l'acheteur432
  • FAILLI. - (Succession. - Cessation de payement). La succession d'un individu peut être déclarée en faillite. Il ne suffit pas pour constituer la faillite d'une cessation partielle de payement.
  • FAILLI. - (Succession. - Cessation de payement). Si, malgré un certain nombre de condamnations et cessation partielle de payement, un individu peut encore continuer son commerce, et le continue en effet, il nepeut être déclaré en état de faillite138
  • FAILLI. - (Epoque de son ouverture. - Jugement). Le jugement qui fixe l'époque de l'ouverture d'une faillite ne peut être réputé connu et produire son effet, s'il n'a pas ordonné l'apposition des scellés, et si cette formalité n'a pas été remplie.
  • FAILLI. - (Epoque de son ouverture. - Jugement). Le créancier qui après la disparition du failli et antérieurement au jugement qui fixe l'époque de la faillite, a reçu, sans fraude, mais à l'époque fixée par ce jugement, le montant d'une créance échue, n'est point tenu de rapporter à la masse177
  • FAILLI. - (Société. - Nom collectif). La faillite d'une société en nom collectif entraîne nécessairerement celle de tous les associés solidaires353
  • FAILLI. - (Compétence). La demande des syndics d'une faillite tendante à l'annulation d'une vente, ou d'une dation en payement de marchandises, faite par le failli dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite, constitue une contestation en matière de faillite, dans le sens de l'art. 59, N.° 7 du Code de procédure, ainsi elle doit être portée devant le Tribunal du domicile du failli, et non devant le Tribunal du domicile du défendeur420
  • FAILLI. V. FAILLI. - HYPOTHEQUES LEGALES. - PRIVILEGES. - TIERCE-OPPOSITION.
  • GARANTIE. (Effet de commerce. - Délai. - Distance. - Fraction). Le délai accordé par l'art. 165 du Code de commerce, pour le recours en garantie contre le cédant d'un effet de commerce, doit être augmenté non-seulement d'un jour pour chaque distance de deux myriamètres et demi, mais encore d'un jour pour la fraction, (par exemple quatre kilomètres), qui se trouve en sus d'un nombre déterminé de fois, deux myriamètres et demi397
  • GARANTIE. V. LETTRE DE CHANGE.
  • HUISSIER. - V. AGREE. - DESAVEU.
  • HYPOTHEQUE LEGALE DE LA FEMME. - (Société de commerce. - Faillite). L'hypothèque légale d'une femme mariée ne frappe point les immeubles acquis par une société de commerce dont son mari fait partie24
  • INCAPACITE. - V. FAILLI.
  • INCENDIE. - V. BATEAU. - VOITURIER.
  • INCOMPETENCE (Appel. - Jugement par défaut). L'incompétence, ratione personoe, peut être proposée pour la première fois sur l'appel d'un jugement par défaut, rendu par un Tribunal de commerce contre un individu non négociant. On ne peut réputer commerçant le souscripteur d'un billet à ordre, causé valeur en marchandises, losqu'il n'est pas prouvé qu'il les ait achetées pour les revendre. Lorsqu'une Cour annuelle un jugement du Tribunal de commerce, comme incompétemment rendu contre un individu non commerçant, elle peut évoquer le fond, quoique l'objet en litige eût pu être jugé en dernier ressort par les premiers juges89
  • INCOMPETENCE (Appel. - Jugement par défaut). Une simple demande en rejet des poursuites ne renferme pas la demande en renvoi pour cause d'incompétence184
  • INDEMNITE. - (Arrêt du Conseil d'état sur les pertes faites par le commerce français pendant la guerre d'Espagne)261
  • INDEMNITE. - (Aux anciens colons. - Ordonnance)289
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Mathieu Maurice Fieux
Collection Littératures
Parution 28/03/2024
Nb. de pages 494
Format 21 x 29.7
Couverture Broché
Poids 1178g
EAN13 9782418129634

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