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Mémorial de jurisprudence des cours royales du midi
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Mémorial de jurisprudence des cours royales du midi

Mémorial de jurisprudence des cours royales du midi

Bernard-Antoine Tajan - Collection Sciences sociales

492 pages, parution le 13/06/2023

Résumé

Mémorial de jurisprudence des cours royales du Midi : avec le texte des arrêts les plus remarquables des autres cours royales et de la Cour de cassation, et un bulletin administratif contenant les arrêts notables du Conseil-d'Etat en matière contentieuse, ainsi que ceux sur la grande voirie, la police de roulage, les élections départementales et municipales, etc. / par M. Tajan,... et M. Victor Fons....
Date de l'édition originale : 1843

Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

L'auteur - Bernard-Antoine Tajan

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Sommaire

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME IV (2e SÉRIE.)

  • Acte de commerce. - V. Officier de Santé.
  • Acte notarié. - Le notaire qui, dans la minute d'une procuration, a laissé en blanc l'espace nécessaire pour placer les nom, prénoms profession et domicile du mandataire, n'est point passible d'amende30
  • Actions industrielles. - Le droit de mutation à percevoir sur les actions industrielles qui peuvent se trouver dans une succession, doit être perçu non sur la déclaration estimative des parties, mais sur le cours de la bourse au jour du décès, si ces actions sont cotées375
  • Ajournement. - Le mode spécial d'assignation indiqué par le paragraphe 8 de l'art 69 proc. civ. doit être restreint exclusivement au cas où la partie qu'il s'agit d'assigner n'a aucun domicile connu en France. Il n'est pas applicable à ceux qui, ayant un domicile réel bien connu, l'ont seulement quitté depuis peu de temps sans en avoir légalement pris un autre. Spécialement, est valablement assigné à son ancien domicile, l'individu qui, en déclarant à la mairie qu'il va quitter la commune, n'a pas indiqué en même temps le le lieu où il entend fixer son domicile nouveau. Il en est surtout ainsi lorsqu'il s'est écoulé peu de temps depuis son départ278
  • Appel. - 1. Contrainte par corps. - De même qu'en matière civile, l'appel n'est pas admissible après l expiration des trois mois, à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable, de même la partie condamnée par un jugement par défaut, en matière commerciale, ne ferait plus recevable, après ce délai, à appeler de ce jugement, même quant au chef qui prononcerait la contrainte par corps hors des cas prévus par la loi (Art. 443 du c. de proc.)38
  • Appel. - 2. Dernier ressort. - Est non-recevable l'appel formé collectivement par plusieurs parties, si la demande de chacune d'elles est séparément inférieure au taux du dernier ressort81
  • Appel. - 3. Divisibilité. - Lorsque, dans une instance, plusieurs parties sont engagées, le litige se divise de même que les intérêts. Si donc les droits ne sont pas, par leur nature, indivisibles ou solidaires, l'appel relevé par une des parties ne profite pas aux autres84
  • Appel. - 4. Ordre. - Domicile élu. - L'appel du jugement qui statue sur des contestations d'ordre est valablement signifiéau domicile élu par le créancier contesté dans son inscription hypothécaire32
  • Appel. - 4. Ordre. - Domicile élu. - Le jugement qui, dans le cas prévu par l'art. 775 du code de procédure, où il y a moins de trois créanciers inscrits, prononce par voie de main-levée, sur la distribution du prix d'une vente volontaire, est susceptible d'appel pendant trois mois, selon la règle générale. - Le délai de l'appel n'est pas restreint à 10 jours, comme au cas du jugement d'ordre proprement dit165
  • Appel. - 4. Ordre. - Domicile élu. - En matière d'ordre, l'appel peut être valablement signifié au domicile élu dans l'inscription. Lorsque plusieurs parties, ayant le même intérêt, ont produit à un ordre, par le ministère d'un seul avoué, et ont élu le même domicile, l'exploit d'appel peut leur être signifié à ce domicile par une seule copie, sans qu'il en résulte aucun moyen de nullité272
  • Appel. - 5. Prescription. - On ne peut attaquer, par la voie de l'appel, un jugement rendu sous l'empire de la loi du 24 août 1790, et énonçant dans son dispositif qu'il est rendu en dernier ressort; un tel jugement ne peut être que l'objet d'un pourvoi en cassation. On ne peut interjeter appel d'un jugement rendu depuis plus de trente ans, encore bien que ce jugement n'ait pas été notifié. La partie qui a exécuté le jugement rendu contre elle, n'est pas recevable à prétendre qu'il se trouve atteint par la prescription, à défaut de signification pendant plus de trente ans223
  • Appel. - 6. Subrogé-tuteur. - La nomination d'un subrogé-tuteur du vivant du père du mineur, est nulle et comme non avenue. Par conséquent, le défaut de signification au subrogé-tuteur d'un jugement rendu contre le mineur n'empêche pas les délais de l'appel84
  • Appel. - 7. Délai V. Faillite.
  • Appel incident. - Lorsque plusieurs parties étant en cause, l'une d'elles a été intimée sur l'appel formé principalement contre une autre, cette position d'intimée lui donne droit de se rendre incidemment appelante de son chef, encore bien que son appel porte sur un chef de contestation autre'que celui sur lequel elle est intimée272
  • Arbitres. - De la juridiction arbitrale, de ses inconvéniens, des améliorations dont elle est susceptible338
  • Arbitrage volontaire. V. Clause compromissoire.
  • Assurances maritimes. - L'assurance faite par le commissionnaire, même sans mandat spécial, doit prévaloir sur l'assurance faite par le propriétaire lui-même, à une date postérieure, et l'annuler aux termes de l'article359 du code de commerce. Le commissionnaire agit comme mandataire et il est de son devoir de prendre dans l'intérêt du commettant et pour couvrir les marchandises toutes les mesures de prudence dans lesquelles figure en première ligne l'assurance contre les risques de mer.424
  • Attentat aux moeurs. - Celui qui, pour assouvir ses propres passions, commet habituellement des actes de débauche sur des mineurs et les excite à la corruption, n'est pas coupable du délit d'attentat aux moeurs, puni par l'art. 334 c. pén. L'art. 334 c. pén. qui punit l'excitation habituelle à la débauche ou à la corruption de la jeunesse, exige que la répétition des actes par lesquels la débauche ou la corruption ont été excitées ou favorisées, aient eu lieu sur différentes personnes.236
  • Aveu. - L'aveu fait par la partie à l'audience ne constitue pas un commencement de preuve par écrit de nature à autoriser la preuve testimoniale, mais cet aveu permet au juge de déférer le serment supplétoire180
  • Avocats. - Lorsque, dans une élection des membres du conseil de discipline, deux avocats réunissent un même nombre de voix, celui des deux qui se trouve être le plus ancien au tableau doit être déclaré élu sans qu'il soit possible de recourir à un scrutin de ballottage365
  • Avoué. - Honoraires. - Le ministère des avoués est facultatif en matière correctionnelle. Des honoraires ne leur sont dûs que par les parties qui les emploient; et ils ne peuvent être compris dans la liquidation des dépens auxquels la partie adverse est condamnée, surtout si cette partie s'est défendue elle-même347
  • Avoué. - Honoraires. - L'avoué qui a occupé pour les syndics d'une faillite dans une instance intéressant la masse, n'a pas d'action solidaire pour le paiement de ses frais, soit contre tous les créanciers de la faillite, soit contre les syndics créanciers qui l'ont constitué, agissant non comme créanciers, mais comme syndics; il n'a qu'une action personnelle contre chaque créancier dans la proportion des droits de chacun dans l'actif399
  • Bail. - La preuve testimoniale n'est pas admise en matière de bail, même lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit: cette preuve n'est pas même admissible pour fixer la durée du bail, quoique le bail et l'exécution soient avoués180
  • Billet à domicile. - Un billet qui, indépendamment des conditions prescrites pour la validité des billets à ordre, porte la mention qu'il est payable dans un lieu autre que celui habité par le souscripteur, constitue-t-il, comme renfermant remise de place en place, une opération commerciale?292
  • Billet à ordre. - Le billet à ordre souscrit dans un lieu et stipulé payable dans un autre, constitue par cela même la remise de place en place, et soumet le souscripteur ou l'endosseur même non négociant, à la juridiction commerciale et à la contrainte par corps39
  • Billet à ordre. - Lorsqu'un billet à ordre (alors surtout qu'il contient remise de place enplace) porte des signatures d'individus négocians et d'individus non négocians, le tribunal de commerce est compétent pour en connaître, même dans le cas où, par suite de remboursemens, il n'y a d'action formée que contre l'un des endosseurs qui ne serait pas négociant.39
  • Cantonnement. - Lors d'un cantonnement, on doit attribuer à- l'usager non-seulement un canton d'une valeur égale au capital de son droit, niais en outre une portion représentative du capital des frais de contribution, garde, etc., qu'il aura à supporter121
  • Chasse. - L'individu déclaré coupable d'un fait de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, doit être condamné d'office, outre l'amende, à l'indemnité de dix livres envers le propriétaire, quoique celui-ci ne soit point en cause69
  • Chemins vicinaux. - Lorsque des travaux de redressement de chemins vicinaux sont exécutés en vertu des ordres de l'autorité administrative, il ne peut pas appartenir à l'autorité judiciaire d'arrêter le cours de ces travaux. Lorsque des terrains sont pris non pour le simple élargissement, mais pour le redressement d'un chemin vicinal de grande communication, aux termes de l'article 16 de la loi du 16 mai 1836, l'autorité administrative est incompétente pour fixer l'indemnité due aux propriétaires dont les terrains sont pris pour ce redressement.441
  • Chose jugée. - Une demande peut être repoussée per l'exception de la chose jugée, lorsqu'elle tend au même but qu'une autre demande antérieurement rejetée, encore bien que les moyens ne soient pas les mêmes. Le jugement intervenu dans une contestation relative à une année seulement des arrérages d'une rente, s'applique de plein droit aux arrérages des années subséquentes, lorsque la discussion et la décision ont porté sur le fond du droit. Dès-lors, si la même réclamation s'élève relativement à une année postérieure, elle peut être repoussée par l'exeption de la chose jugée223
  • Clause compromissoire. - 1. Est valable la promesse de compromettre quoiqu'elle ne contienne pas les élémens essentiels du compromis, c'est-à-dire, la désignation des objets du litige et les noms des arbitres.83
  • Clause compromissoire. - 2. Est nulle la convention par laquelle les parties stipulent que les contestations qui pourront s'élever entre elles seront jugées par des arbitres, sans que les noms des arbitres ni l'objet du litige soient énoncés254
  • Communauté. - Le privilége accordé à la femme par l'art. 1483 c. civ. de n'être tenue des dettes de la communauté que jusqu'à concurrence de son émolument peut être également invoqué par ses héritiers272
  • Communauté. - Il n'est pas indispensable, pour que ce privilége puisse être exercé, qu'un inventaire ait été fait par les héritiers, si l'importance de la communauté peut être d'ailleurs facilement constatée - La femme a un recours contre le mari et sur ses biens pour la répétition des sommes prises sur le capital de sa dot pour fournir des alimens à la famille.272
  • Communes. - Dommages. - Lorsque, par suite des travaux entrepris par une commune pour l'exhaussement du sol de la voie publique, une maison s'est trouvée enfouie, le propriétaire a le droit de réclamer une indemnité pour la dépréciation causée à sa propriété et l'altération apportée à sa jouissance par ces travaux. - Le dommage qu'ils lui font éprouver est permanent et perpétuel; dès-lors, les tribunaux ordinaires sont seuls compétens pour connaître de la demande en indemnité formée par ce propriétaire131
  • Compétence administrative. - C'est aux conseils de préfecture, comme représentant en ce point les anciennes assemblées administratives, et non aux tribunaux, qu'il appartient de statuer sur les difficultés qui s'élèvent entre les propriétaires de halles et les communes, faute par eux de s'entendre sur la location ou l'acquisition de ces halles153
  • Compétence civile. - 1. La disposition de l'art. 60, C. proc. d'après lequel les demandes des officiers ministériels en paiement de leurs frais doivent être portées devant les tribunaux où ces frais ont été faits, ne s'applique pas aux frais faits devant les tribunaux de commerce. Les frais faits par les huissiers devant les tribunaux ne sont pas non plus, lorsqu'ils sont inférieurs à 200 fr., de la compétence des juges de paix; les tribunaux civils peuvent seuls en connaître184
  • Compétence civile. - 2. - Les contestations sur l'application des tarifs d'octroi sont de la compétence des tribunaux, même alors que la prétention du demandeur serait en opposition directe avec quelques-unes des dispositions approbatives du tarif de l'octroi76
  • Conciliation. - Dans une demande introductive d'instance, lorsque, parmi les demandeurs, il y a des majeurs et des mineurs, et que les majeurs ont à exercer une action dérivant de la même cause, fondée sur le même droit et tendant à un même but, la dispense du préliminaire de conciliation établie pour le mineur, doit s'étendre aux majeurs qui procèdent conjointement avec lui350
  • Conservateur des hypothèques. - V. Radiation d'inscription.
  • Contribution. - La contribution ne doit pas être payée exclusivement par le propriétaire, l'usager doit y contribuer dans la proportion de son émolument121
  • Cumul des peines. - Le principe prospanbitif du cumul des peines est un principe général qui s'applique aux délits prévus par des lois spéciales, comme à ceux qui sont prévus par le Code pénal. Spécialement, l'individu déclaré coupable du délit de coups et blessures et du délit de chasse sur le terrain d'autrui, ne doit être condamné qu'aux peines prononcées pour le premier de ces délits. Toutefois le principe du non-cumul des peines ne fait point obstacle à ce que la confiscation du fusil soit prononcée, indépendamment de la peine applicable au délit de coups et blessures. Il en est, à plus forte raison, de même de l'indemnité attribuée au propriétaire des fruits, cette indemnité n'ayant pas le caractère pénal.69
  • Déclaration de naissance. - Le médecin qui a asisté à un accouchement et qui, lorsqu'il fait la déclaration de la naissance dans les trois jours, est requis par l'officier de l'état civil de faire connaître le nom de la mère, peut se refuser à la déclaration qu'on lui demande par le motif que ce nom lui ayant été confié sous le sceau du secret, et en sa qualité de médecin, il ne peut le révéler sans encourir la pénalité de l'art 378 du Code pénal.429
  • Dépôt de sommes. - Lorsqu'un notaire reçoit une somme en dépôt d un de ses cliens, et qu'en l'absence de toute preuve écrite, le notaire fait l'aveu de ce dépôt en indiquant l'emploi des fonds, cet aveu doit être admis dans son entier143
  • Dépens - V. Dot.
  • Dernier ressort. - V. 1. Appel.
  • Dernier ressort. - 2. Dommages intérêts. Domaine public. - Un terrain soumis dans l'origine à une simple servitude de halage peut devenir une propriété communale et être converti en une rue pour l'usage du public, si, pendant le temps nécessaire pour prescrire, la commune s'est appropriée ce terrain par le passage libre et fréquent des habitans, l'ouverture des rues qui y aboutissent, l'éclairage de la voie et le numérotage des maisons.217
  • Dernier ressort. - 2. Dommages intérêts. Domaine public. - Le lit d'un fleuve navigable et flottable est, comme ce fleuve lui-même, inaliénable et imprescriptible; aucun droit ne peut y être réclamé qu'en vertu d une concession faite par l'autorité compétente, et cette concession ne pourra même avoir un caractère irrévocable217
  • Dernier ressort. - 2. Dommages intérêts. Domaine public. - La limite du lit d'une rivière navigable doit être déterminée par la ligne qu'atteint la hauteur moyenne de ses eaux.217
  • Dommages-intérêts. - Les dommages-intérêts réclamés par le demandeur, dans son exploit introductif, pour cause antérieure à la demande, doivent être pris en considération pour déterminer le premier ou dernier ressort. La défense prononcée par les lois des 11 avril 1838 et 3 mars 1840 de réunir les dommages-intérêts au cspanffre de la demande, ne concerne que les dommages-intérêts réclamés reconventionnellement par le défendeur. Ainsi, la demande formée par le vendeur, en résolution d'une vente faite pour 1,000 fr., avec pareille somme pour le préjudice résultant du défaut d'exécution de la part de l'acheteur, n'est jugée qu'en premier ressort, par le tribunal de première instance34
  • Donation 1. - La donation d'immeubles non transcrite ne peut être opposée au tiers qui, postérieurement, a acheté du donateur l'immeuble donné, quoique ce tiers, eu devenant acquéreur, ait connu l'existence de la donation119
  • Donation 2. V. Révocation.
  • Dot. - Dépens. - La condamnation aux dépens, prononcée contre une femme mariée sous le régime dotal, peut être exécutée sur ses biens dotaux lorsque la cause de la condamnation remonte à une époque antérieure au mariage, c'est-à-dire, à la constitution de la dot73
  • Dot. - Dépens. - 2. L'acquéreur d'un bien dotal auquel un remplacement a été promis, conformément au contrat de mariage, ne peut néanmoins exiger que ce remploi lui soit fourni, ni se refuser au paiement de son prix lorsque ce prix a été donné par la femme dotale à sa fille pour son établissement. Il en est ainsi surtout lorsque la fille donataire, bien que mariée elle-même sous le régime dotal, n'est pas assujettie au remploi vis-à-vis des tiers, par une stipulation spéciale de son contrat268
  • Dot. - Dépens. - 3. Dans le ressort du parlement de Toulouse, la femme ne pouvait aliéner sa dot pour rédimer son mari de prison qu'avec l'autorisation du juge204
  • Dot. - Dépens. - 4. La vente des immeubles d'une femme mariée sous le régime dotal, avec faculté d'aliéner à la charge de remploi, est nulle, si le remploi n'a pas été effectué avant la séparation de biens des époux. L'acquéreur ne peut, dans ce cas, garder la propriété de l'immeuble dotal, même en offrant de payer une seconde fois son prix à la femme. Les fruits de cet immeuble doivent être restitués à la femme du jour de sa demande en séparation de biens, lorsqu'avant cette demande l'acquéreur a reconnu les vices de la vente116
  • Dot. - Dépens. - 5. On peut, après la dissolution du marige, poursuivre sur les biens qui étaient dotaux, soit contre la femme, soit contre ses héritiers bénéficiaires, l'exécution des obligations par elle contractées durant le mariage avec le concours du mari. On peut poursuivre cette exécution contre les héritiers purs et simples de la femme.226
  • Election. 1. - La question de savoir si l'impôt applicable à quelques-unes des fenêtres d'une maison occupée par des locataires et par le propriétaire, doit être compté à celui-ci pour la formation de son cens électoral en matière d'élections communales, est de la compétence exclusive des Tribunaux, lors même que sa so- lution dépend d'une simple vérification de fait150
  • Election. 2. Le délai fixé par l'art. 34 de la loi du 21 mars 1831, pour réclamer contre les omissions faites dans la confection des listes d'électeurs municipaux, peut s'appliquer à la demande d'inscription faite par un citoyen qui, au moment de la confection des listes, n'était pas électeur imposé dans la commune, mais qui, postérieurement, l'est devenu par suite d'une délégation258
  • Enfant naturel. - L'enfant naturel ne peut opposer aux tiers qui contestent sa légitimation, la transaction par laquelle ils auraient traité avec sa mère en qualité de tutrice légale, lorsque la transaction n'avait pas direcrectement pour objet la reconnaissance de l'état de l'enfant.51
  • Enfant naturel. - Dans le cas de légitimation par mariage subséquent, les tiers intéressés sont recevables à attaquer la reconnaissance qui aurait été faite de l'enfant auquel on a voulu conférer la légitimation, et à prouver que cette reconnaissance a été faite frauduleusement, dans l'objet d'opérer la révocation d'une donation précédente. - Audit cas, l'enfant légitimé ne peut, comme l'enfant légitime, invoquer la présomption légale établie par l'art. 312 du code civil51
  • Enquête. - Assistance. - Assister à une enquête, sous toutes réserves et protestations de droit, même d'appeler du jugement qui l'a ordonnée, ce n'est pas acquiescer à ce jugement et renoncer à la faculté d'en interjeter appel43
  • Enquête. - Assistance. 2. Notification. - Bien que la notification de la liste des témoins faite à l'une des parties solidaires ne contienne pas le nom d'un témoin administré dans l'enquête, néanmoins la déposition de ce témoin doit être lue, si son nom se trouve dans les copies notifiées aux autres parties378
  • Enquête. - Assistance. 3. Reproches. - Le juge n'est pas libre d'admettre ou de rejeter la déposition d'un témoin qui est dans le cas d'être reproché; dès que le reproche est justifié, la déposition doit être écartée. Le moyen de reproche contre un témoin, fondé sur ce qu'il aurait souscrit un certificat pour l'une des parties, peut être proposé par la partie même dans l'intérêt de laquelle le certificat a été donné378
  • Enquête. - Assistance. 4. Les motifs de reproche exprimés par l'art. 283, c. p. civ., ne sont pas obligatoires? En conséquence, les juges peuvent admettre ou rejeter la déposition du témoin qui se trouve dans l'un des cas de cet article, en appréciant, suivant les circonstances, le degré de confiance dont il est digne138
  • Evêques. - Le décret du 7 germinal an XIII punit toute entreprise contre l'autorité et l'inspection donnée aux évêques sur la publication des livres d'église. L'évêque est le maître d'accorder ou de refuser la permission d'imprimer ces livres. La permission qu'il donne est personnelle, et spéciale pour l'imprimeur qui l'obtient, et cette permission ne peut autoriser un autre imprimeur à faire une nouvelle édition de ces livres295
  • Evêques. - L'évêque a le choix de l'imprimeur qui sera chargé de publier sous sa direction les livres de liturgie nécessaires à son diocèse295
  • Faillite - Appel. - Délai. - 1. L'art. 582. Cod. de Com. nouveau, qui réduit à quinze jours le délai pour appeler des jugemens rendus en matière de faillite, ne s'applique qu'aux jugemens rendus par les tribunaux de commerce, et non à ceux qui, quoique intéressant la faillite, sont rendus par les tribunaux civils; le délai d'appel pour ces derniers jugemens continue d'être fixé d'après les règles du droit commun.206
  • Faillite - Appel. - Délai. - 2. Commissionnaire. - Consignation. - Privilége. - Le commissionaire peut assigner le syndic d'une faillite, avec laquelle il y a un compte de consignation, devant le tribunal de son propre domicile. Il y a contrat et privilège de consignation même lorsque le consignataire n'est pas chargé du loyer des magasins, du salaire des commis, et n'a droit qu'à une remise sur ses placemens385
  • Faillite - Appel. - Délai. - 3. Novation - La remisede traites faite par l'acheteur au vendeur d'objets mobiliers pour une somme égale au montant de la vente, ne peut être considérée comme opérant un paiement et faisant novation entre les parties, lorsque, en recevant ces traites, le vendeur n'a pas donné quittance du prix convenu entre lui et l'acquéreur62
  • Faillite - Appel. - Délai. - 4. Résolution. - En cas de faillite de l'acheteur, le vendeur d'objets mobiliers ne peut demander la résolution de la vente. Il ne peut également conserver les objets ven
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Bernard-Antoine Tajan
Collection Sciences sociales
Parution 13/06/2023
Nb. de pages 492
Format 21 x 29.7
Couverture Broché
Poids 1151g
EAN13 9782329955551

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