Mémorial de jurisprudence des cours royales du midi
Bernard-Antoine Tajan - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1842
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L'auteur - Bernard-Antoine Tajan
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Sommaire
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME II. (2e SÉRIE.)
- Acquisitions. - Les acquisitions faites par le mari et la femme, mariée sous le régime dotal et qui n'a point de paraphernaux, n'appartiennent pas exclusivement au mari. Elle lui doit compte seulement du montant du prix388
- Action hypothécaire. V. Surenchère.
- Ajournement. - L'exploit introductif d'instance qui ne contient pas copie du procès-verbal de non-conciliation ou de la mention de non comparution, devant le bureau de paix, est nul (Code proc. 65)431
- Ajournement. - En conséquence, il ne peut valoir comme acte interruptif de prescription. La nullité n'est pas couverte par cela seul qu'une demande tendant aux mêmes fins, ayant été formée par exploits séparés contre divers défenseurs, il est énoncé, dans le corps de l'ajournement, que tous les défenseurs ont refusé de se concilier, et qu'on a donné en tète de l'assignation copie du procès-verbal de non-conciliation dressé entre le demandeur et un des défendeurs, autre que celui à qui l'assignation est notifiée431
- Acquiescement. - V. Jugement interlocutoire.
- Appel. - L'article C. P. aux termes duquel le délai d'appel ne court contre le mineur, non émancipé que du jour de la signification du jugement, faite tant à son tuteur qu'à son subrogé-tuteur, est applicable aussi à l'interdit203
- 2. Appel. - V. Saisie immobilière.
- 3 Appel. - V. Exploit d'appel.
- Associations religieuses. V, Legs.
- Autorisation de plaider. V. Hospices.
- Avancement d'hoirie. - L'héritier est seul soumis à l'imputation ou au rapport. -Le représentant du donataire en avancement d hoirie (lorsque la branche est éteinte), qui ne serait pas successible du donateur, ne peut être compté comme héritier: la donation en avancement d'hoirie est alors imputable sur la quotité disponible.373
- Avoué. - 1. V. Restitution de pièces.
- Avoué. 2. - L'avoué qui a fait des paiemens pour son client, sans mandat spécial, a agi comme gérant officieux, et les intérêts de ses avances lui sont dûs comme au mandataire formel.275
- Bail écrit. - La preuve testimoniale est admissible pour établir l'existence d'un bail écrit dont la durée est déniée, mais dont ni l'exécution, ni le prix ne sont contestés. - Il en est ainsi alors même qu on n'allègue pas que l'acte écrit a été perdu par suite d'un cas fortuit ou de force majeure295
- Biens des mineurs. V. Vente.
- Canal. - L'existence d'une usine, mue par l'eau d'un canal artificiel, établit une présomption légale de propriété de ce canal, au profit du propriétaire de l'usine, comme en faisant partie essentielle et intégrante258
- Canal. - L'existence d'un canal artificiel, établit une présomption légale de propriété du sol surlequel il repose et de ses francs-bords258
- Canal. - Les francs-bords, ne peuvent être prescrits, tantque l'usine est en activité.258
- Commissionnaire. - Le commissionnaire qui a été chargéde recevoir des marchandises, de les réexpédier pour compte du commettant et de les faire assurer avant leur embarquement, est en faute pour avoir réexpédié les marchandises sans avoir pourvu à l'assurance, quoiqu'elles ne fussent pas accompagnées de l'indication de leur valeur, et en conséquence, le commissionnaire est tenu, en cas de perte, d'en payer le montant à titre de dommages-intérêts123
- Commune. - 1. L'article 49 de la loi du 18 juillet 1837, qui ne permet aux communes de se pourvoir devant un nouveau degré de juridiction qu'en vertu d'une autorisation spéciale du conseil de préfecture, s'applique à l'appel interjeté incidemment aussi bien qu'à l'appel principal161
- Commune. 2. - L'appel incident interjeté, sans autorisation du conseil de préfecture, par une commune intimée, n'est pas nul de plein droit, en pareille hypothèse, il y a lieu de surseoira statuer sur l'appel incident jusqu'à ce que l'autorisation ait été obtenue par la commune.
- Commune. 3. - Lorsqu'un domaine qui était cotisé d'après les états de section de 1791, dans une commune, a été, par suite d'une nouvelle circonscription cadastrale, placé dans le territoire d'une autre commune, le propriétaire a droit à la jouissance des paturages appartenant à cette dernière commune.107
- Commune. 4. - Un maire ne peut, sans l'autorisation du conseil municipal, compromettre les droits immobiliers de la commune. - Ainsi, l'exécution par un maire, sans autorisation du conseil municipal, d'une décision administrative, relative à des droits immobiliers, n'est point opposable à la commune comme emportant acquiescement de sa part à la décision
- Commune. 5. - La formalité de la remise par l'administration des domaines de propriétés concédées aux communes, par le décret du 9 avril 1811, n'a pas été indispensable pour investir les communes de ces propriétés, lorsqu'elles en étaient déjà en possession442
- Compétence. V. Tribunaux correctionnels.
- Compétence administrative. - C'est aux tribunaux administratifs et non aux tribunaux judiciaires qu'il appartient de statuer sur une demande d'indemnité pour fouilles de terrains et enlèvement de matériaux, occasionnés par l'établissement d'un chemin de grande communication307
- Compétence administrative. - Lorsqu'une commune a pris à sa charge, vis-à-vis de l'état, les indemnités que celui-ci pourrait devoir aux particuliers, pour dommages, résultant des travaux à faire à des rues et ponts, dépendant de la grande voirie, le règlement de ces indemnités n'en reste pas moins dans la compétence du conseil de préfecture
- Compétence commerciale
- 1. Commis. - Les actions exercées contre les commis en cette qualité par les négocians qui les emploient, sont de la compétence des tribunaux de commerce99
- 2. Exploitation. - Celui qui a entrepris une exploitation de bois qu'il a acheté pour le revendre, fait un acte de commerce. - Par suite, les fournitures de pain faites aux ouvriers de l'entrepreneur, par son ordre et pour son compte, prennent un caractère commercial qui rend l'entrepreneur justiciable du tribunal de commerce pour le paiement des fournitures faites298
- 3. Facture. - L'acheteur d'une marchandise, qui a reçu facture indiquant pour lieu du paiement le domicile du vendeur, sans désapprouver cette indication, ne peut ensuite, lorsqu'il est assigné en paiement devant le tribunal du vendeur, décliner la juridiction de ce tribunal sur le motif qu'il a laissé la marchandise pour compte de celui-ci241
- 4. Mines. - L'exploitation d'une mine n'est pas nécessairement un acte de commerce.
- Mines. - Les tribunaux de commerce ne sont pas compétens pour juger les contestations relatives à cette exploitation, alors même que la société constituée en société civile, aurait partagé son capital en action145
- 5. Mines. - Ouvrier. V. Juge de paix.
- 6. Vente. - La vente d'un fonds de café ne constitue pas un acte de commerce.
- Vente. - En conséquence, l'acheteur, condamné en première instance par le tribunal civil, ne peut, en appel, opposer pour la première fois le déclinatoire ratione materioe, à raison de la nature de l'opération?87
- Conseil judiciaire. V. Sourd-Muet.
- Contrefaçon. - 1. Le fait de contrefaçon et celui de vente des objets contrefaits, sont tellement connexes que l'auteur de la contrefaçon et celui de la vente des objets contrefaits sont régulièrement assignés l'un et l'autre, à raison de ces faits, devant le tribunal de l'un d'eux, aux termes de l'art. 59, n° 2, du Code de procédure civile242
- Contrefaçon. 2. - La contrefaçon, par usurpation de marque, est distinguée, dans les lois relatives à cette matière, de la contrefaçon par usurpation de nom, et, par suite, la juridiction des prudhommes ne s'étend qu'à la contrefaçon par usurpation de marque242
- Contrefaçon. 3. - En conséquence, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'action fondée sur un fait qui se rattache à la fabrication ainsi qu'à des ventes et achats de marchandises faisant l'objet spécial du négoce des parties litigantes242
- Date certaine. - Les termes de l'art. 1328, C. civ. portant que les actes sous seing privé n'ont de date certaine que dans les trois circonstances qu'il indique, sont tellement absolus qu'ils excluent nécessairement tous moyens de rendre certaine la date des actes contre des tiers, autres que ceux énumérés dans ledit article 1328, sans qu'il puisse être permis de rechercher ailleurs des équipollens quelconques253
- Dernier ressort. - En matière d'ordre, le premier ou dernier ressort se détermine non par les sommes contestées, mais par les sommes à distribuer271
- Désistement. - La disposition de l'article 402, proc. civ. portant que le désistement peut être fait et accepté par de simples actes signifiés d'avoué à avoué, est facultative et non exclusive du droit de faire et d'accepter le désistement autrement que par acte d'avoué.
- Désistement. - En conséquence, le défendeur peut demander acte à l'audience de l'acceptation du désistement de l'adversaire, et son avoué a droit, dans ce cas, d'obtenir la distraction des dépens contre le demandeur305
- Diffamation. - Aux termes de l'art. 60 de la loi des 14-21 décembre 1789, tout citoyen qui se croit lésé par un acte quelconque d'un corps municipal, ne peut qu'exposer ses sujets de plainte à l'autorité administrative supérieure, laquelle y fait droit, s'il y a lieu, après vérification des faits. En conséquence, le tribunal correctionnel est incompétent pour statuer sur la poursuite intentée par un particulier contre un maire et des conseillers municipaux, à raison des diffamations dont ils se seraient rendus coupables dans l'exercice de leurs fonctions437
- Distraction de dépens. V. Désistement.
- Domaine de l'Etat. V. Routes départementales.
- Donation entre époux.
- 1. Nullité. - La donation déguisée, faite par un époux veuf, ayant un enfant du premier lit, au profit de son nouvel époux, est frappée d'une nullité absolue et non pas seulement réductible à la qualité disponible269
- 2. Nullité. - V. Quotité disponible.
- 3. Révocabilité. - Les donations entre époux, pendant le mariage, ne deviennent pas irrévocables par le prédecès de l'époux donataire315
- Donation. V. Etablissement religieux.
- 1. Dot. - Avant le Code civil, et dans le ressort de l'ancien parlement de Toulouse, les biens donnés à la fille dans son contrat de mariage, pour le support des charges dudit mariage étaient considérés comme dotaux354
- 2. Equipollens. - Lorsque des époux ont adopté, en se mariant, le régime dotal, la constitution de la dot de la femme, en termes sacramentels, n'est pas indispensable pour faire déclarer dotaux et inaliénables, les apports par elle faits à son mari. - La constitution de dot peut être remplacée par des expressions équivalentes, pourvu qu'elles ne laissent aucun doute sur l'intention, des parties.
- Spécialement, il suffit que des époux aient déclaré qu'il n'y aurait point entr'eux de communauté; qu'ils adoptaient le régime dotal, et que la femme apportait à son mari ses droits mobiliers et immobiliers dans la succession de son père, pour induire de l'ensemle de ces stipulations la volonté expresse de la femme de frapper de dotalité ses apports matrimoniaux94
- 3. Equipollens. - La simple stipulation du régime dotal ne suffit pas pour rendre dotaux les biens de la femme; il n'y a de dotaux que ceux qu'elle s'est constitués ou qui lui ont été constitués en dot, sinon par des termes sacrametels, tels que le mot constitué, du moins par des termes équivalens et qui ne laissent aucun doute sur l'intention des parties279
- 4. Révocation. - La constitution de dot est révocable sur la demande des créanciers du donateur, pour cause de fraude, même contre le mari; surtout s'il a participé à la fraude121
- Droits d'usage. - Il n'y a pas lieu à l'action en rachat, mais seulement à l'action en cantonnement, lorsque les terrains grevés d'un droit d'usage ne sont pas couverts de bois aménagés, mais sont seulement plantés d'avenues; - à moins toutefois que les arbres formant ces avenues ne soient si nombreux et si rapprochés, qu'ils aient toute l'apparence d'un bois et rendent presque nulle la valeur du pâturage; alors la demande en rachat serait bien fondée.
- Droits d'usage. - Lorsque la valeur annuelle de tous les produits que les usagers peuvent retirer de leurs droits a été fixée,a capitalisation ne doit pas s'en faire nécessairement au denier vingt: les tribunaux peuvent, en prenant en considération les circonstances de la cause, porter ce capital, par exemple, au denier vingt-cinq.
- Droits d'usage. - L'évaluation de la portion de terrain à abandonner en pleine propriété aux usagers, dans le cas de cantonnement, ne doit pas se faire suivant la valeur que ce terrain peut avoir, grevé de la servitude, mais d'après celle qu'il doit acquérir lorsqu'il en sera affranchi286
- Droits successifs. - L'action en rescision, pour cause de lésion, n'est pas admise dans une vente de droit successif faite par fraude et aux risques et périls de l'acquéreur. Mais si, nonobstant la clause des risques et périls, l'acquéreur a connu les forces et charges de la succession, et n'a couru aucun risque, l'action en rescision est admissible73
- Elections.
- 1. Acquisition en commun. - La loi ne fixe pas de somme au-dessous de laquelle le transfert de domicile politique d'un arrondissement dans un autre soit interdit. L'admission sur la liste de ce nouvel arrondissement est, en conséquence, régulière et valable, quelle que soit la modicité de la contribution payée dans cet arrondissement, pourvu qu'il n'y ait pas fraude.
- Acquisition en commun. - On ne peut refuser l'inscription, sous prétexte que plusieurs électeurs se seraient réunis pour acheter en commun une propriété d'une valeur tellement modique, que leur acquisition ne puisse évidemment avoir d'autre but que de fixer leur domicile politique dans un autre arrondissement auquel ils sont étrangers147
- 2. Adoption. - L'adoption produit entre l'adoptant et le mari de l'adoptée une alliance, qui les empêche de faire partie du même conseil municipal318
- 3. Chemins vicinaux. - La valeur estimative des prestations en nature imposées au colon partiaire, pour l'entretien des chemins vicinaux, doit être comptée exclusivement au colon, pour la formation du cens électoral193
- 4. Colon partiaire. - II n'y a pas lieu de les compter pour moitié au propriétaire, sous le prétexte que, d'après l'usage des lieux, le coloriage partiaire constitue une société à moitié perte et profit, pour les voitures et bestiaux entre le colon et le propriétaire193
- 5. Demande nouvelle. - Lorsqu'un électeur a formé une demande tendant à son inscription sur la liste électorale, et que sa demande a été rejetée par arrêté préfectoral, il doit, s'il veut faire réformer cet arrêté, se pourvoir en appel, mais il ne peut former une seconde demande devant le préfet, même appuyée de nouvelles pièces, attendu que ce degré de juridiction est épuisé351
- 6. Demande nouvelle. - V. Opposition.
- 7. Poids et mesures. - L'art. 4 de la loi du 19 avril 1831 énumère limitativement les contributions directes qui confèrent le droit électoral.
- Poids et mesures. - Les rétributions payées pour la vérification des poids et mesures ne rentrent point dans les catégories de l'article 4 de la loi de 1831, et ne présentent aucuns des caractères essentiels de l'impôt direct.
- Poids et mesures. - Il en est de même des rétributions fixées pour les opérations dujury médical362
- 8. Timbre. - Le coût et le timbre de la patente ne doivent point être considérée comme impôts directs et ne peuvent, dès-lors, entrer dans la computation du cens électoral362
- Enquête.
- 1. Délai de distance. - Le délai de trois jours prescrit pour l'assignation à la partie d'être présente à l'enquête doit être augmenté, à raison de la distance qui sépare le domicile de la partie du lieu où doit se faire l'enquête. (261, 1033, c. p.)426
- De plus, cette augmentation doit être double à cause de la nécessité du voyage ou envoi et retour dans le sens de l'art. 1033426
- 2. Délai de distance. - V. Juge de paix.
- 3. Ouvriers. - Les ouvriers travaillant à la journée ne doivent pas être considérés comme des serviteurs et des domestiques, dans le sens de l'art. 283 du Code de procédure; en conséquence, lorsqu'ils sont appelés en justice comme témoins, ils ne sont pas reprochables, à raison de cette qualité361
- 5. Reproches. - Il n'appartient qu'aux tribunaux d'apprécier les reproches formulés contre les témoins aux termes de l'art. 283, c. de pr. Cette appréciation est laissée à l'arbitrage et à la conscience du juge qui peut, par conséquent, ordonner la lecture de la déposition des témoins reprochés426
- 4. Témoins. Commune. - Les habitans d'une commune ne peuvent être entendus comme témoins dans une affaire de la commune380
- Envoi en possession. - L'ordonnance d'envoi en possession, rendue par le tribunal civil dans le cas de l'article 1008 Code civ., n'est pas susceptible d'être attaquée par la voie de l'opposition180
- Escroquerie. - Le fait dela part d'un chirurgien-dentiste, de présenter à un jeune conscrit le résultat des visites auxquelles il l'a soumis, comme donnant l'espérance ou l'assurance probable qu'il serait réformé, et d'avoir exigé le dépôt d'une somme d'argent entre les mains d'une personne convenue, même avec la condition qu'elle serait restituée dans le cas où la réforme ne serait pas prononcée, constitue le délit d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie.
- Escroquerie. - Il importerait peu que la réforme n'ayant pas eu lieu, le déposant eût retiré le dépôt sans difficulté, ou que le dépositaire n'eût pas connu la destination du dépôt.282
- Etablissement religieux. - La donation faite à un établissement religieux, non reconnu avant la loi du 24 mai 1825, par une personne qui en fait partie, ne doit pas être déclarée nulle comme n'ayant point été acceptée dans les six mois de l'ordonnance royale qui reconnaît cet établissement, alors que les démarches nécessaires pour obtenir l'autorisation spéciale d'accepter, ont eu lieu dans le délai utile, si l'acceptation n'a été retardée que par les lenteurs de cette autorisation53
- Exécutoire. - Si plusieurs parties ont été condamnées solidairement au paiement du montant de l'exécutoire, chacune d'elles doit avoir son recours actuel contre les autres, pour leur part contributive dans ce qui aura été payé,. sauf à décider, en fin de cause, quelle est celle qui devra supporter en totalité les honoraires de l'expert359
- Expertise. - Le délai pour la demande en expertise, par la régie de l'enregistrement, des immeubles transmis par un contrat de donation à titre onéreux, est d'une année (non de deux) à partir du jour de l'enregistrement de l'acte312
- Exploit d'appel. - 1. Un acte d'appel n'est pas nul par cela seul qu'il ne relate ni la date du jugement dont est appel, ni le nom du Tribunal qui l'a rendu, si, d'ailleurs, il retrace le dispositif du seul jugement qui soit intervenu entre les parties, de telle sorte que l'intimé n'ait pu se méprendre sur le jugement attaqué204
- Exploit d'appel. 2. - Un exploit d'appel qui porte une date antérieure à celle du jugement attaqué, n'est point nul, si l'erreur de date peut être réparée ou rectifiée par les énonciations que l'acte renferme, et d'après la date du visa apposé à l'original de l'exploit par celui-là même à qui l'appel est signifié100
- Exploit d'appel. 3. - Le mot serviteur employé dans l'art. 68 du Code de procédure civile, pour désigner la personne à qui peut être remis l'exploit fait à domicile, doit s'entendre de toute personne attachée à celui à qui la notification est faite. Ainsi, l'exploit d'appel signifié au sieur N...., représentant de N... (l'intimé), suffit pour lui donner capacité de recevoir la copie, si, d'ailleurs, cette qualité de représentant résulte de l'acte lui-même33
- Expropriation pour cause d utilité publique.
- 1. Chose jugée. - L'administration qui a d'abord suivi les voies tracées par la loi du 7 juillet 1833, ne peut se prévaloir devant les Tribunaux, d'un droit d'expropriation, résultant pour elle d'un jugement de police, antérieur.205
- 2. Droit commun. - Les règles du droit commun et les distinctions qu'il consacre ne peuvent être invoquées en matière d'expropriation, pour cause d'utilité publique, dans les cas régis par la loi spéciale du 7 juillet 1833205
- 3. Locataires. - Dans le système de cette loi, il est dû une indemnité non-seulement aux propriétaires, mais encore aux fermiers et locataires, même quand ceux-ci n'ont qu'un bail sous signature privée, non enregistré avant l'expropriation. L'administration tenue de l'indemnité, ne peut exciper, pour s'y soustraire, de la convention passée entre le propriétaire et le locataire, dans la prévision de l'expropriation plus tard effectuée.205
- Evaluation. V. Droits d'usage.
- Francs-bords. V. Canal.
- Frais de garde. - La demande formée par un gardien contre un créancier saisissant, en paiement des frais de garde, doit être portée devant le tribunal de paix, si la somme réclamée est inférieure à 200 fr. - Les dispositions de l'art. 60, C. p., ne sont pas applicables à une demande de cette nature136
- Frais frustratoires.
- 1. Conclusions. - Sont frustratoires, et par conséquent, ne doivent pas être passées en taxe, les significations de conclusions faites en plus d'une copie à un même avoué représentant plusieurs parties, mais qui ont toutes le même intérêt256
- 2. Copie de jugement. - Il en est autrement du jugement définitif, qui doit être signifié à l'avoué en autant de copies que cet avoué représente de parties256
- 3. Port de pièces. - Il n'est pas dû à l'avoué de frais deport de pièces pour le jugement sur défaut, profit-joint, qu'il a obtenu, ce jugement n'étant qu'un simple préparatoire256
- Héritier apparent. V. Vente.
- Hospices. - Les dispositions de la loi du 18 juillet 1837 sur les autorisations de plaider, nécessaires aux communes, ne sont point applicables aux hospices. En conséquence, celui qui veut intenter une action contre un hospice, n'a pas besoin de solliciter au préalable l'autorisation du conseil de préfecture.
- Hospices. Au surplus, la nullité de l'action ne peut jamais être prononcée, lorsque l'hospice a lui-même sollicité et obtenu l'autorisation d'y défendre.267
- Immeuble dotal.
- 1. Double action. - La femme dont l'immeuble dotal a été aliéné sous la condition d'emploi, a surtout après sa séparation de biens et lorsque le remploi n'a pas été fait, l'option d'agir sur les biens vendus de son époux pour se faire rembourser le prix touché par ce dernier, ou d'exercer l'action révocatoire contre l'acquéreur de ses propres aliénés qui, obligé de surveiller l'emploi, ne l'a pas fait. Toutes fois et malgré sa séparation, la femme ne peut recevoir qu'en faisant emploi166
- 2. Emploi. - Lorsque la condition d'emploi n'a pas été stipulée, à peine de nullité, le remploi peut toujours avoir lieu, et il suffit
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Bernard-Antoine Tajan |
Collection | Littératures |
Parution | 06/11/2024 |
Nb. de pages | 490 |
Format | 21 x 29.7 |
Couverture | Broché |
Poids | 1146g |
EAN13 | 9782418251472 |
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