Mémorial de jurisprudence des cours royales du midi
Bernard-Antoine Tajan - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1844
La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr
L'auteur - Bernard-Antoine Tajan
Autres livres de Bernard-Antoine Tajan
Sommaire
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME VI
(2e SÉRIE.)
- Accession. - Chose volée. - Lorsqu'une matière volée a été employée à former une chose d'une nouvelle espèce et que la main-d'oeuvre est d'une valeur inférieure a celle de la matière employée, le prévenu reconnu coupable de complicité d abus de confiance, au domicile duquel la chose fabriquée a été saisie, et qui prétend que ce qui a concouru à la main-d'oeuvre lui appartient, n'a pas, pour cela, le droit d'obtenir la restitution de la chose saisie, il peut seulement, dans ce cas, réclamer du propriétaire, s'il y a lieu, et par les voies de droit, le remboursement du prix de la main-d'oeuvre214
- Acte de commerce. - Faillite. - Avocat. - Celui qui fait habituellement des actes de commerce peut être réputé commerçant et déclaré en faillite, encore qu'il exerce une profession incompatible, par exemple celle d'avocat208
- Action principale. - V. Compte de tutelle.
- Adoption. - Enfant naturel. - Un enfant naturel peut être adopté par le père ou la mère qui l'ont légalement reconnu93-181
- Adoption. - Parens de l'adoptant. - Succession de l'adopté. - La loi du 25 germinal an XI relative aux effets des adoptions antérieures au Code civil, n'attribuait point à l'adopté des droits sur la succession des parensde l'adoptant. L'expression parens employée dans l'art. 350 du Code précité est générique, et comprend les pareils en ligne directe aussi bien que ceux de la ligne collatérale373
- Appel. 1. - Faillite. - Délai. - Le jugement déclaratif de faillite est susceptible d'appel. Le délai d'appel est, pour le failli, de quinze jours à partir de la signification du jugement, si ce jugement, est contradictoire; et s'il est par défaut, à compter de l'expiration du délai d opposition206
- Appel. 2. Résolution de bail. - Dernier ressort. - L'appel d'un jugement qui statue sur une résolution de bail est recevable, encore bien que le total cumulé des années de fermage ne dépasse pas le taux du dernier ressort327
- Appel. 3. - Saisie immobilière. - Jugement d'adjudication. - Fins de non-recevoir. - Quoique le jugement d'adjudication soit un véritable jugement, l'appel qui en a été interjeté par la partie saisie expropriée n'est pas recevable, si elle n'a pas fait valoir ses moyens, tant en la forme qu'au fond, conformément aux prescriptions et dans les délais des articles 728 et 729 de la loi actuelle sur les ventes judiciaires, c'est-à-dire trois jours au plus tard avant la publication du cahier des charges ou avant l'adjudication. On ne peut d'ailleurs proposer en appel, contre la poursuite en saisie immobilière, d'après l'article 732 de la même loi, que les moyens présentés en première instance, la partie saisie qui a laissé les poursuites se continuer sans mot dire, s'est donc privée elle-même de la faculté de former appel. Est aussi non-recevable à appeler d'un jugement d'adjudication, une tierce personne, celui par exemple qui se serait trouvé, avant l'adjudication, dans la position du demandeur en distraction; il est non-recevable dans son appel; encore bien que le jugement lui ait été signifié en qualité de possesseur de quelques-uns des héritages adjugés. C'était à lui de former devant les juges du premier degré, avant l'adjudication, une action en distraction ou en revendication, qu'il eût pu renouveler devant la Cour263
- Appel. 4. - V. Autorisation de plaider.
- Appel. 5. - V. Saisie immoblière.
- Arbitrage forcé. 1. - Appel. -Renonciation. - Fin de non-recevoir. - En l'état d'un compromis entre associés portant que la décision des arbitres forcés sera en dernier ressort et que les parties s'interdisent de l'attaquer par voie de nullité, requête civile ou cassation, l'appel envers le jugement arbitral n'est pas recevable, s'il n'est pas établi que les arbitres ont jugé hors des termes du compromis et sur choses non demandées401
- Arbitrage forcé. 2. Appel. - Opposition. - En matière d'arbitrage forcé, la renonciation à l'appel, au pourvoi en cassation et à la voie de nullité, n'a point pour effet de changer le caractère de l'arbitrage et de le faire dégénérer en arbitrage volontaire, encore que les arbitres aient reçu des parties le pouvoir de juger comme amiables compositeurs. Par suite, l'action en nullité du jugement arbitral par voie d'opposition à l'ordonnance d'exequatur, est non-recevable. La seule voie à employer contre un tel jugement est celle de l'appel ou de la cassation, et si les parties ont renoncé à l'appel, elles ne peuvent être relevées de cette renonciation qu'en tant qu'elle porterait atteinte à des règles d ordre public161
- Arbitrage forcé. 3 Appel. - Ordonnance d'exequatur. - Signature des arbitres. - Des associés peuvent étendre les pouvoirs des arbitres et les instituer amiables compositeurs; mais un semblable compromis n'a pas pour effet de substituer un arbitrage volontaire à l'arbitrage forcé prescrit par la loi. En conséquence, l'ordonnance d'exequatur doit, dans ce cas, être rendue par le président du tribunal de commerce. Une sentence arbitrale qui n'est signée que de deux arbitres, et qui constate que la délibération a eu lieu entre trois, n'est pas nulle336
- Acquiescement. - Lorsqu'un jugement adjuge à l'une des parties ses conclusions, à la charge par elle de prêter le serment supplétoire, il n'y a pas acquiescement à ce jugement de la part de la partie adverse, par cela seul qu'elle a assisté sans protestation à la prestation de ce serment qui a eu lieu immédiatement devant le juge109
- Arrêt de défaut. - Opposition. - Recevabilité. - En cas d'opposition à un arrêt de défaut, la cause n'est réputée en état que lorsque les conclusions ont été contradictoirement posées à l'audience342
- Attentat aux moeurs. - Séduction personnelle. - Habitude. - L'article 334 du Eode pénal, qui punit le délit d'excitation habituelle à la débauche des mineurs de l'un ou de l'autre sexe, est applicable également et au proxénète qui corrompt la jeunesse dans l'intérêt d'autrui, et à l'individu qui la débauche dans le but d'assouvir ses passions personnelles. L'habitude, c'est-à-dire la répétition des actes coupables, est un des élémens constitutifs du délit214
- Autorisation de plaider. - Commune. - Appel. - Le contribuable qui, aux termes de l'art. 49 de la loi du 18 juillet 1837, exerce à ses frais et risques, et sur le refus de la commune, une action judiciaire appartenant à celle-ci, est obligé, comme la commune, de se pourvoir d'une nouvelle autorisation du Conseil de préfecture pour plaider en appel. L'autorisation qu'il avait obtenue pour le premier degré de juridiction ne suffit pas. Toutefois, il n'y a pas lieu de déclarer non recevable l'appel interjeté sans cette nouvelle autorisation, mais seulement d'accorder à l'appelant un délai pour se mettre en règle351
- Avocat. - Honoraires. - Action. - Les avocats ont une action pour exiger le paiement de leurs honoraires171
- Avocat. - V. Acte de commerce.
- Avoué. 1. - Adjudicataire. - Garantie. - La déclaration d'un avoué qu'il a enchéri pour telle personne, ne lie pas celle-ci, alors qu'on ne représente ni pouvoir, ni ratification émanant d'elle203
- Avoué. 2. Honoraires. - Licitation. - Taxe. - En matière de licitation, lorsque le tribunal n'a pas ordonné l'expertise, l'avoué colicitant a droit comme l'avoué poursuivant à l'indemnité de 25 fr. pour soins et démarches, allouée par l'ordonnance du 10 octobre 1841. Il a également droit à l'émolument alloué pour vacation à l'adjudication63
- Bacs. - Fermier. - Pont. - Compétence. - Les fermiers de bacs ne sont pas de simples fermiers de biens immobiliers de l'état, justiciables de l'autorité judiciaire; au contraire, ils sont des entrepreneurs de travaux et services publics, justiciables des conseils de préfecture en tout ce qui touche le sens et la durée de leurs traités. L'autorité judiciaire est incompétente pour connaître de l'action en dommages et intérêts intentée contre l'état par un fermier de bac pour résiliation anticipée de son traité d'exploitation, cette résiliation ayant été causée par la substitution d'un pont au bac exploité par ce fermier386
- Bals publics. - Recette. - Droits des pauvres. - Aux termes de l'art. 2 du décret du 26 décembre 1808 les bals et concerts de réunion et de société, où l'on n'entre que par abonnement, ne sont exceptés de la perception au profit des pauvres, qu'autant qu'il est constant que l'abonnement n'est point public, que ces bals et concerts ne sont pas la chose d'un entrepreneur; et qu'il n'entre dans ces réunions aucun objet de spéculation de la part des sociétaires ou des abonnés. La recette brute des bals publics, sur laquelle doit s'opérer le prélèvement au profit des pauvres, se compose des sommes perçues par l'entrepreneur comme prix des billets d'entrée ou comme rétribution pour la danse, ainsi que de celles perçues, soit par voie d'abonnement ou de cachet, soit à titre de paiement des frais. Il n'y a pas à distinguer entre les billets qui donnent simplement droit à l'entrée du bal, de ceux qui donnent en même temps droit à la consommation dans l'intérieur. Le droit des pauvres se prélève sur tout le prix de tous les billets. Quant au produit que l'entrepreneur retire des consommations auxquelles les billets d'entrée ne donnent pas droit, il ne peut être regardé comme une recette de bals, et comme tel soumis au droit des indigens156
- Bien vacant. - Chose volée. - La chose volée dont le propriétaire n'est pas connu doit être considérée comme bien vacant et sans maître, et déclarée appartenir à l'état.214
- Café. - Bail à loyer. - Concurrence. - Celui qui baille à loyer un café avec son achalandage s'engage par là même, et dans l'absence de toute clause prohibitive à cet égard, à ne pas faire concurrence au locataire, en établissant un café dans le voisinage. L'inexécution de cet engagement ne peut donner lieu qu'à des dommages-intérêts346
- Chasse. 1. - Loi sur la chasse390
- Chasse. 2. Garde champêtre. - Temps prohibé. - Le garde champêtre, qui a chassé en temps prohibé, doit, sous l'empire de la nouvelle loi sur la chasse, être condamné au maximum de l'amende et à celui de l'emprisonnement fixés par l'art. 12 de cette loi. La peine d'emprisonnement n'est pas facultative comme elle le serait envers un simple particulier120
- Chasse. 3. Garde champêtre. - Permis de chasse. - Loi du 3 mai 1844. - Si, aux termes de l'art. 5 de la loi du 3 mai 1844; le permis de chasse est personnel, il existe cependant, pour les oiseaux de passage, des procédés de chasse spéciaux qui, lorsqu'ils sont autorisés par le préfet, exigent la coopération de plusieurs personnes; dans ce cas, les auxiliaires qui, bien que prenant part à la chasse, n'en profitent pas personnellement, n'ont pas besoin d'être munis d'un permis de chasse. Spécialement, lorsqu'il s'agit d'une chasse aux petits oiseaux, à l'aide de sauterelles ou raquettes, dont l'emploi est autorisé par un arrêté du préfet, le garde du bois peut, sans être muni d'un permis, ramasser les oiseaux et tendre les raquettes, lorsqu'il est employé à cette opération par le locataire de la chasse du bois. Il en serait de même à l'égard des enfans ou des domestiques du locataire de la chasse422
- Chasse. 4. - V. Compétence correctionnelle.
- Clause compromissoire. - Nullité. - La clause d'un acte par laquelle les parties conviennent de faire prononcer sur les difficultés auxquelles l'exécution de cet acte pourra donner lieu, par des arbitres nommés par le président du tribunal de commerce, à défaut par les parties d'avoir pu s'entendre sur le choix, est doublement nulle, comme ne désignant pas l'objet du litige et les arbitres qui devront en connaître105
- Clercs de notaire. - Privilége. - Les clercs de notaire n'ont pas un privilége pour leurs appointements321
- Commencement de preuve par écrit. - Acte sous seings-privés. - Double écrit. - Un acte sous seings-privés contenant des conventions synallagmatiques, qui n'a pas été fait double, peut néanmoins servir de commencement de preuve par écrit418
- Commis-greffier. - Vente de meubles. - Les commis-greffiers de juges de paix peuvent, comme les greffiers, procéder aux ventes publiques de meubles, dans les lieux où il n'y a point de commissaires-priseurs117
- Commissionnaire. - Vente à livrer. - En général, le commissionnaire qui a fait, d'ordre et pour compte de son commettant, des opérations de vente à livrer, qu'il savait déguiser de la part de celui-ci un jeu sur la baisse, est sans action contre lui (aux termes de l'art. 1965 du Code civil) pour le remboursement des différences payées par suite de la hausse survenue. Mais si le paiement de ces différences n'a eu lieu qu'avec l'autorisation expresse du commettant, celui-ci est non-recevable à en refuser le remboursement au commissionnaire86
- Communauté. 1 - Emigré. - Mort civile. - Dissolution. - La communauté dissoute par la mort civile de l'émigré, s'est reformée de plein droit et sans nouvelle convention, par l'effet de l'ordonnance d'amnistie du 21 août 1814, qui a rétabli dans leurs droits civils et politiques, les émigrés qui se trouvaient encore inscrits sur les listes, pour n'être pas rentrés en France conformément au sénatus-consulte de l'an X. Mais la communauté ainsi reconstituée, n'a pu se composer que des acquêts ou bénéfices mobiliers, provenant des économies ou gains depuis l'ordonnance d'amnistie; toute la part de chaque époux dans le partage de la communauté dissoute, de même que tout le mobilier acquis par l'un ou par l'autre époux, depuis le jour de la dissolution jusques à l'ordonnance d'amnistie, ou qui lui appartenait à quelque titre que ce fût, à cette époque, devant rester propre à celui à qui ils appartenaient alors. L'indemnité accordée en rente 3 0/0 par la loi du 27 avril 1835, a dû être considérée comme immobilière de sa nature. Dès-lors, elle doit rester propre à celui des conjoints sur la tête duquel ont été confisqués les immeubles qu'elle représente232
- Communauté. 2. Héritiers. - Liquidation. - Les héritiers d'une femme mariée sous le régime de la communauté peuvent intervenir dans une instance en liquidation de la communauté, engagée entre le mari et des tiers, et cela quoiqu'ils n'aient pas encore accepté la communauté et n'aient accepté la succession que sous bénéfice d'inventaire. Les héritiers de la femme ont qualité pour intervenir aussitôt que le décès de celle-ci a été notifié dans l'instance. Le mari cesse dès-lors de la représenter341
- Communauté. 3. Recel. - Deuil. - Les articles 792 et 1477 du Code civil, qui privent les héritiers et l'époux commun en biens qui auraient diverti ou recélé des effets de la succession ou de la communauté, de leur part dans ces effets, s'appliquent aux héritiers testamentaires et contractuels comme aux héritiers légitimes, et à la femme mariée sous le régime dotal et usufruitière des biens de son mari comme à la femme mariée sous le régime de la communauté; dans ce dernier cas, la femme dotale perd son droit d'usufruit sur les objets par elle recélés ou divertis. Bien qu'il ne fût admis que par la jurisprudence, sous l'empire de la coutume d'Auvergne, que la femme avait le droit de porter le deuil aux dépens de la succession de son mari, l'article 1570, qui accorde à la femme dotale l'habitation pendant une année et les habits de deuil, doit recevoir son application pour un mariage contracté sous la coutume et dissous depuis le Code359
- Commune. - V. Autorisation de plaider.
- Compétence commerciale. - Exception. - Cause civile. - Le tribunal de commerce compétent pour connaître d'une demande dont la nature est commerciale, est compétent pour connaître de l'exception de laquelle on ferait résulter l'extinction de l'obligation, lors même que cette exception serait fondée sur une cause purement civile95
- Compétence commerciale. 2. - Auteur. - Editeur. - Acte de commerce. - Lorsqu'un auteur a édité lui-même son manuscrit et qu'il a dans ce but, acheté des marchandises qui, mises en oeuvre, servent à l'impression ou à l'autographie d'un ouvrage vendu par l'auteur dans le commerce dans son intérêt ou pour son propre compte, cet achat de marchandises constitue un acte commercial qui est justiciable des tribunaux consulaires. Ici ne s'applique pas le principe suivant lequel un auteur ne fait pas acte de commerce en traitant avec un éditeur pour la vente de son ouvrage ou avec un imprimeur pour en obtenir l'impression, mais sans que rien justifie qu'il y ait de sa part intention de trafic421
- Compétence commerciale. 3. - Exécution - La disposition de l'art. 442 Code com. qui interdit aux tribunaux consulaires de connaître de leurs jugemens, ne s'applique pas au cas où une opposition formée à un jugement du tribunal de commerce, rendu par défaut, se fonde sur ce que la dette, pour laquelle l'exécution de ce jugement est poursuivie contre l'opposant, caution ou endosseur, a été acquittée par le tireur ou débiteur principal47
- Compétence commerciale. 4 - Mines. - Déclinatoire. - Une société formée pour la recherche et la découverte d'une mine, est une société civile. Par exemple, des individus qui obtiennent d'un ou plusieurs propriétaires, des concessions de terrain, moyennant un prix convenu, et qui forment ensuite une société pour rechercher eux-mêmes sont, s'il s'élève des contestations entr'eux, justiciables des tribunaux ordinaires; la compétence n'appartient pas aux tribunaux de commerce138
- Compétence commerciale. 1. Compétence correctionnelle. - Militaire. - Délit de chasse. - Les délits de chasse commis par des militaires en garnison ou présens au corps sont de la compétence des tribunaux correctionnels. Le militaire prévenu du délit de port d'arme prohibé n'est pas justiciable des Tribunaux ordinaires379
- Compétence commerciale. 2. - Délit. - Voitures -publiques. - L'entrepreneur de voitures publiques qui a fait à la régie la déclaration prescrite par la loi, notamment du nombre des places que pouvait contenir sa voiture et qui, après vérification, a obtenu son laissez-passer, se rend coupable tout à la fois d'un délit punissable d'une amende correctionnelle en admettant dans cette voiture plus de voyageurs qu'il n'y a de places déclarées, et que la voiture ne saurait en contenir, et d'une contravention punie par le § 4 de l'art. 475 du Code pénal. En conséquence, le tribunal de police correctionnelle est compétent pour statuer sur la plainte portée contre l'entrepreneur par l'administration des contributions indirectes185
- Compte de tutelle. - Mineur émancipé. - Le compte de tutelle est valablement rendu au mineur émancipé assisté de son curateur sans formalités de justice366
- Compte de tutelle. - Mineur émancipé. - N'est pas recevable la demande en rescision d'un compte de tutelle pour cause de lésion, lorsqu'elle est produite incidemment et par de simples conclusions prises à l'audience, dans une instance en nullité de ce compte pour vice de forme. Cette demande doit nécessairement être formée par action principale366
- Contravention. - Transport de lettres. - Conducteur de diligences. - Le conducteur de messageries trouvé porteur d'une lettre dont l'unique objet est de recevoir des marchandises pour les rapporter à son retour, ne commet pas la contravention prévue et punie par l'arrêté des consuls en date du 27 prairial an IX339
- Cumul. - Quotité disponible. - L'époux qui a déjà disposé par contrat de mariage, de l'usufruit de la moitié de ses biens en faveur de son conjoint, peut encore disposer postérieurement d'un quart en nue propriété en faveur d'un enfant d'un étranger263
- Déclinatoire. - Lorsqu'une des parties propose un déclinatoire, il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que le tribunal y statue par un jugement distinct et séparé20
- Dépens. 1. - Droit de voyage. - Un seul droit de voyage est dû aux parties ayant un même intérêt dans la cause, encore bien qu'on ait opposé une exception particulière à l'une d'elles54
- Dépens. 2 Indemnité de voyage. Mandataire. - L'indemnité pour frais de voyage, accordée par l'art. 146 du Tarif, ne peut être admise en taxe que lorsque la partie elle-même a fait le voyage, et non lorsqu'il a été fait par un mandataire La même règle s'applique au coût de l'affirmation faite au greffe323
- Dernier ressort. - Dommages-intérêts. - Les dommages-intérêts réclamés par le demandeur doivent à la différence de ceux réclamés reconventionnellement par le défendeur, être ajoutés à la demande principale pour déterminer la limite du premier ou du dernier ressort. Ici ne s'applique pas la disposition finale de l'article 2 de la loi du 11 avril 1838339
- Dernier ressort. 2. - Qualité d'héritier. - Chose jugée. - Lorsque la qualité d'héritier se trouve contestée incidemment à une demande dont l'objet n'excède pas le taux du dernier ressort, le tribunal de première instance devant lequel cette demande est portée, la juge en dernier ressort. Toutefois ce jugement ne peut avoir l'autorité de la chose jugée qu'entre les parties relativement à la demande qui a fait l'objet de la contestation433
- Désaveu. 1. - Fin de non-recevoir. - Lorsqu'un enfant né d'une femme mariée n'a pas été inscrit sur les registres de l'état civil; que par suite d'une contestation le mari a connaissance de l'existence de cet enfant et fait un acte de désaveu, s'il ne suit pas sur ce désaveu et qu'une réclamation d'état soit formée au nom de l'enfant, le mari n'est plus recevable à contester cette réclamation129
- Désaveu. 2. - Interdit. - Tuteur. - L'action en désaveu de paternité peut être intentée par le tuteur d'un interdit, au nom de celui-ci382
- Diffamation. - Témoin. - Tiers. - Un témoin entendu dans une audience publique peut être considéré comme un tiers, aux termes de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, et n'a pas besoin de faire des réserves pour être recevable à intenter une action en diffamation, à raison des injures proférées contre lui à l'audience103
- Donation. 1 - Droit de retour. - Une donation faite sous la réserve du droit de retour en faveur du donateur ou de ses héritiers pour le cas où le donataire décéderait sans enfans, n'est pas nulle comme entachée de substitution prohibée113
- Donation. 2. - Donation entre époux. - Portion disponible. - Les art. 913 et 1094 Code civil établissent deux quotités disponibles indépendantes et qui ne doivent pas être confondues. Ainsi l'époux qui n'a qu'un enfant ne peut donner à son conjoint que la quotité déterminée par l'article 1094210
- Donation. - V. Statut personnel.
- Donation. 3. - Donation entre vifs. - Sourd-muet. - Le sourd-muet qui ne sait pas écrire, peut valablement faire une donation entre-vifs, lorsqu'il est capable de donner un consentement libre et éclairé; et ce consentement, il peut l'exprimer par des signes72
- Effet de commerce. - 1. Endossement. - La propriété d'un effet de commerce ne peut plus se transmettre par simple endossement après son échéance et après protêt221
- Effet de commerce. - 2. Endossement. - Quoique d'après l'art. 138 du code de commerce l'endossement en blanc ne soit qu'une procuration, cette disposition ne constitue néanmoins entre le porteur et l'endosseur qu'une simple présomption qui cède à la preuve contraire. La signature en blanc est alors regardée comme un commencement de preuve écrite qui autorise le porteur à prouver contre l'endosseur, par toutes sortes de moyens, que l'endossement a eu pour objet de transmettre la propriété du billet349
- Enfant naturel. - Reconnaissance tardive. - La reconnaissance d'un enfant naturel après son décès ne donne pas à la mère qui l'a reconnu le droit de réclamer sa succession. Le tiers détenteur de la succession contre lequel l'action en pétition d'hérédité est intentée, et qui d'ailleurs prétend avoir droit à des reprises sur la succession, peut opposer à la mère qui agit en qualité d'héritière de cet enfant, le défaut de qualité résultant de ce que la reconnaissance serait tardive127
- Enquête. - Indivisibilité. - Délai. - L'enquête qui a pour objet d'établir un fait indivisible dans son exécution, est elle-même indivisible, tellement que, si cette enquête est valable à l'égard de l'une des parties, elle ne peut être annulée à l'égard d'une autre ayant le même intérêt266
- Enquête. - Indivisibilité. - Délai. - Le délai de trois jours fixé par l'art. 261 C. p. Civ. pour l'assignation donn
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Bernard-Antoine Tajan |
Collection | Littératures |
Parution | 06/11/2024 |
Nb. de pages | 492 |
Format | 21 x 29.7 |
Couverture | Broché |
Poids | 1151g |
EAN13 | 9782418251489 |
Avantages Eyrolles.com
Nos clients ont également acheté
Consultez aussi
- Les meilleures ventes en Graphisme & Photo
- Les meilleures ventes en Informatique
- Les meilleures ventes en Construction
- Les meilleures ventes en Entreprise & Droit
- Les meilleures ventes en Sciences
- Les meilleures ventes en Littérature
- Les meilleures ventes en Arts & Loisirs
- Les meilleures ventes en Vie pratique
- Les meilleures ventes en Voyage et Tourisme
- Les meilleures ventes en BD et Jeunesse