Recueil d'arrêts notables ou supplément au journal du palais de toulouse. Tome 1
Parlement de Toulouse - Collection Sciences sociales
Résumé
Date de l'édition originale : 1782
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Sommaire
TABLE DES ARRÊTS CONTENUS dans ce Premier TOME.
ARRÊT I.
La vente établie dans le bail à fief, doeun écu d'or du poids de dix-huit grains, n'est pas payable au Seigneur à la valeur du temps présent, mais à celle du temps du bail. | pag. 1. |
ARRÊT II.
En substitution, au cas plusieurs neveux institués décèdent sans enfans, loeun ayant recueilli laissant un enfant, et décédé plutôt que les trois autres neveux morts ensuite sans enfans, la niece substituée héritiere du dernier des neveux qui avoit recueilli, et chargée de rendre au fils de sa soeur prédécédée, a-t-elle pu demander et prétendre les portions appartenant aux trois neveux décédés sans enfans? | pag. 3. |
ARRÊT III.
Le pere qui mariant son fils lui donne la moitié de ses biens et promet de l'instituer en l'autre, ne peut en se remariant hypothéquer à la dot de sa seconde femme, que la moitié des biens à laquelle il a promis d'instituer, et non celle qu'il a donnée. | pag. 6. |
ARRÊT IV.
Marchand qui ne sachant écrire consent une obligation devant Notaire pour valeur reçue comptant, est sujet à la contrainte par corps, comme si c?étoit une lettre de change. | pag. 7. |
ARRÊT V.
Le Pere et la Mere donnant à leur fils, pour jouir après leur décès, l'un décédant, l'autre ne peut jouir que de ses biens propres, et non de ceux du décédé. | pag. 7. |
ARRÊT VI.
Si la femme qui a des enfans peut en instituant son pere, priver son mari de la jouissance de la dot, là où il n'y a pas de coutume que le mari gagne la dot, ni en propriété, ni usufruit? | pag. 8. |
ARRÊT VII.
Celui qui n'a promis que le fait d'autrui, non adjectâ p?nâ, n'est pas tenu à la garantie dans le cas d'inexécution de la promesse. | pag. 9. |
ARRÊT VIII.
1°. Le Seigneur doit la dîme des fruits qu'il prend par droit d'Agrier. | |
2°. Il ne peut seul prescrire une quote particuliere. | |
3°. Ne doit les arrérages que depuis l'instance. | |
4°. Ne doit pas la dîme de son jardin excédant deux journées d'homme, quand il n'y a rien naturellement sujet à la dîme, et quand il est de tout temps de cette grandeur. | pag. 11. |
ARRÊT IX.
La dîme devant être prise la premiere, avant que le Seigneur prenne son champart, les habitans ne lui sont pas tenus de garantie. | pag. 12. |
ARRÊT X.
Si le Donataire peut opter le temps de la donation ou du décès du Donateur, ou le temps qu'il a été nommé pour recueillir la donation. | pag. 13. |
ARRÊT XI.
1°. Si le pere et la mere ayant conjointement constitué dot, sans distinguer les portions, chacun doit en supporter la moitié? | |
2°. Si la mere est responsable de la moitié constituée par le pere, au cas de son insolvabilité? | pag. 14. |
ARRÊT XII.
Tous gros Décimateurs doivent contribuer à la portion congrue et autres charges, tant du passé que pour l'avenir. | pag. 15. |
ARRÊT XIII.
Les dispositions des malades pendant la maladie à leurs Médecins, Cspanrurgiens, Apotspancaires, nulles à leur égard, sont pourtant valables, s?ils sont parens du malade. | pag. 16. |
ARRÊT XIV.
Quand il s'agit de la commodité au incommodité d'une maison presbitérale, la Cour ordonne qu'il fera fait une descente d?autorité de l'Evêque. | pag. 17. |
ARRÊT XV.
La clause dans un acte d?émancipation qui soumet le fils au paiement des dettes de son pere, n?est pas obligatoire. | pag. 17. |
ARRÊT XVI.
Le Fermier ne peut pas demander la diminution du prix de son bail sous prétexte du peu de débit des denrées, et de la diminution sur le prix de leur valeur par rapport à la guerre en Europe, avec la Hollande et l'Angleterre. | pag. 18. |
ARRÊT XVII.
Si le tuteur est obligé de se charger envers son pupille des intérêts des sommes capitales qu?il reçoit, et à mesure qu?il les reçoit, ou s?il doit payer l'intérêt de ce qu?il aura reçu et se trouve devoir à la fin de la tutelle. | pag. 20. |
ARRÊT XVIII.
Le fidéicommissaire qui fait procéder à l'inventaire, doit-il le faire à ses dépens, ou doit-il en être remboursé par l'héritier? | pag. 21. |
ARRÊT XIX.
Les lods sont dus dans le cas doeune cession de biens faite aux créanciers par le débiteur; mais il n'en est pas dû ensuite, lorsque le fonds sujet est donné en paiement à un des créanciers. | pag. 21. |
ARRÊT XX.
Un moulin à nef n'est pas compris dans le legs des meubles que le mari fait à sa femme. | pag. 23. |
ARRÊT XXI.
1°. La défense du testateur au fils héritier grevé de faire inventaire, ne l'en dispense pas. | |
2°. Il impute sur sa légitime et quarte la valeur des meubles dissipés au dire d'Experts, eu égard à la qualité du testateur. | pag. 23. |
ARRÊT XXII.
Un légitimaire répudiant le legs du pere, vend a son beau-frere le dixieme lui appartenant sur les biens de son pere en 1673 au prix de 800 liv. Ce beau-frere transige avec l'héritier en 1686, et lui expédie des biens pour 1800 liv. situés dans la terre du Seigneur qui l'avoit déjà vendue en 1677. Le lods en est-il dû au Fermier de la terre de l'année 1673 pour les 800 liv. et intérêts, ou à l'acquéreur de la seigneurie en l'année 1677 pour les intérêts seulement? L'Arrêt l'adjugea à celui-ci des 800 liv. du prix et des intérêts, sur ce que la délivrance n'avoit été faite que par le contrat de 1686, qui fit la liquidation, le paiement et la tradition. Voy. la note. | pag. 24. |
ARRÊT XXIII.
Appointement qui ne fait qu'ordonner l'aveu sans condamnation, ne fait pas courir l'intérêt. | pag. 26. |
ARRÊT XXIV.
Le fidéicommis fait par le testateur à tel ou tels de ses parens que l'héritier avisera, pourvu qu'ils soient des plus proches, préfére la soeur à la niece, | pag. 26. |
ARRÊT XXV.
Gage baillé à raison du cautionnement de deux personnes, quoique baillé à un seul, doit profiter à loeun et à l'autre caution, comme associés. | pag. 28. |
ARRÊT XXVI.
Quand un débiteur délegue ou cede à un de ses créanciers absent, pour lequel le Notaire dit accepter, un autre créancier (d?ailleurs antérieur), qui bannit entre les mains du débiteur délégué, est préféré, quoique ce débiteur du cédant et délégué eût accepté dans l'acte. | pag. 29. |
ARRÊT XXVII.
La mere et ses filles étant hors du Royaume pour fait de religion en 1689, qui doit succéder aux biens de la mere, ou les plus proches d'elle, ou bien son mari comme succédant à ses filles qu'il prétendoit avoir dû succéder à leur mere? | p. 31. |
ARRÊT XXVIII.
Si dans la succession des fugitifs pour fait de religion, le double lien peut être considéré. | pag. 33. |
ARRÊT XXIX.
Si un testament contenant clause dérogatoire est révoqué par un testament postérieur qui n'en fait pas mention expresse, l'un et l'autre étant en faveur des enfans, quoique le testateur ait dit, malgré toutes clauses dérogatoires dont il dit ne pas se souvenir, comme il le juroit. | pag. 33. |
ARRÊT XXX.
Si la cession étant faite à un absent, qui en vertu d'icelle a reçu partie du capital et les intérêts de plusieurs années, le cessionnaire peut s'en désister et revenir contre le cédant. | pag. 35. |
ARRÊT XXXI.
Hôte condamné à payer au voyageur ce qui lui avoit été volé de nuit dans son hôtellerie, quoique ledit Hôte ne fût pas dans la maison la nuit que le vol fut commis. | pag. 36. |
ARRÊT XXXII.
Bail de fruits d'un pré, en représentation des intérêts des dépens taxés par Arrêt, est cassé. | pag. 37. |
ARRÊT XXXIII.
La prescription ne court pas contre le fils de famille pendant qu'il est sous la puissance du pere. | pag. 38. |
ARRÊT XXXIV.
Si le créancier alloué en capital et intérêts qui entroient en rang utile, peut demander au décrétiste en possession l'intérêt, tant de ce qui étoit capital, que de ce qui étoit intérêt. | p. 39. |
ARRÊT XXXV.
La caution de représenter le prévenu, doit les condamnations civiles et dépens obtenus, même en défaut, quoiqu'elle n'eût pas été requise de représenter, quand l'accusé ne se présente pas. | p. 39. |
ARRÊT XXXVI.
Les intérêts des legs faits par les ascendans ne courent pas de plein droit pour l'entier legs, mais seulement à concurrence de la légitime. | pag. 40. |
ARRÊT XXXVII.
1°. M. le Procureur-Général est personne légitime pour relever appel d'une Sentence qui entérine des lettres de grace, quoique la partie ne veuille pas en réclamer. | |
2°. L'action criminelle se prescrit par 20 ans, sans que les poursuites faites medio tempore, interrompent la prescription, qu'elles soient faites par le demandeur en excès, ou par le prévenu. | |
3°. La seule condamnation figurativement exécutée, proroge l'action jusques à 30 ans. | pag. 41. |
ARRÊT XXXVIII.
Dans la distribution des biens d'un Procureur, l'opposant au sceau de l'office n'est préféré aux autres créanciers non-opposans, que pour la somme capitale, et non pour les intérêts et dépens à allouer seulement sur les autres biens, selon l'ordre des allocations. | pag. 42. |
ARRÊT XXXIX.
Femme qui s'est obligée envers le demandeur en excès, pour tirer de prison son mari accusé de vol, n'est pas recevable au Velleyen, son mari ayant été condamné aux galeres à la poursuite du Procureur du Roi, lorsque le demandeur en excès ne l'a pas suscité. | pag. 43. |
ARRÊT XL.
L'accusé de gravidation n'est pas tenu des dommages et intérêts, quand il veut épouser, et que la fille refuse pour avoir les dommages. | pag. 44. |
ARRÊT XLI.
L'Hôte n'est pas responsable du vol fait dans l'hôtellerie, s'il ne conste pas qu'il y ait eu un vol, qu'il ait été fait dans le logis par quelqu'un de ceux qui l'habitent, et non par des gens qui ne font que passer. | pag. 44. |
ARRÊT XLII.
1°. Le décrété par le Juge inférieur, quoique Noble, doit satisfaire au décret, sauf à lui à proposer ses fins de non-procéder. | |
2°. Défenses à tous Juges du ressort d'ordonner la remise des originaux des procédures, qu'aux cas portés par l'Ordonnance. | pag. 45. |
ARRÊT XLIII.
Défenses à tous Seigneurs ecclésiastiques et laïques, de faire constituer prisonniers leurs Fermiers et débiteurs. | pag. 46. |
ARRÊT XLIV.
1°. Fulmination d'un bref de sécularisation accordé sur l'exposé que la Religieuse avoit fait profession avant l'âge de seize ans, déclarée abusive; le fait étant démenti par l'extrait-baptistere, quoiqu'il n'y eût pas d'acte de profession sur les registres des Religieuses, mais qui étoit justifiée par plusieurs actes personnels postérieurs. | |
2°. La Religieuse tenue en conséquence de rentrer dans le Couvent, et enjoint à l'Abbesse de la recevoir. | pag. 47. |
ARRÊT XLV.
La contrainte par corps n'a lieu pour billets à ordre, qu'entre Marchands et pour fait de marchandise. | pag. 48. |
ARRÊT XLVI.
1°. Official récusé ne peut sans abus en subroger un autre, ni cet Official procéder hors du lieu où se rend la Justice de l'Officialité. | |
2°. L'Ordonnance de l'Evêque, qui n'étant que nommé et n'ayant pas ses bulles, faisant les fonctions de Vicaire-Géneral, évoque l'instance pendante devant l'Official, vu les charges et informations, et oui le Promoteur, confondant la Jurisdiction contentieuse avec la pénitentielle, est abusive. | pag. 49. |
ARRÊT XLVII.
Promesse de payer ou faire payer ce qu'un autre devoit, soumet celui qui la fait à payer sans discussion. | pag. 50. |
ARRÊT XLVIII.
Dommages et intérêts adjugés par Arrêt, ne portent jamais intérêt. | pag. 51. |
ARRÊT XLIX.
Seigneur direct, hommager du Roi, précede les Consuls. | p. 51. |
ARRÊT L.
La succession ab intestat du neveu, appartient à la tante, et non au cousin-germain qu'elle exclut comme plus proche. | pag. 53. |
ARRÊT LI.
La légataire, au cas l'héritier décede sans enfans, de certaine choses qui formoient toute l'institution, devenue héritiere de cet héritier institué, ne peut pas distraire la quarte trébellianique en cette qualité, parce que, pour la distraire, il faut que l'héritier ait été chargé de rendre l'hérédité ou une portion de l'hérédité: autrement ce n'est qu'un fidéicommis particulier dont la quarte ne se distrait pas. | pag. 54. |
ARRÊT LII.
1°. L'héritier ab intestat peut répudier et conserver sa légitime vis-à-vis les substitués, légataires, successeurs à titre lucratif, quoiqu'il n'ait pas fait inventaire. | |
2°. Idem de l'héritier institué. | pag. 56. |
ARRÊT LIII.
1°. Le reproche baillé par un des corrées présenté, sert à tous. | |
2°. Le reproche baillé par un présenté, ne sert pas au défaillant. | |
Mais 3°. le présenté peut reprocher valablement celui que le défaillant auroit pu reprocher, s'il n'avoit pas fait défaut. | pag. 57. |
ARRÊT LIV.
1°. Si un Juge peut être tenu de porter témoignage de ce qui étoit venu à sa connoissance avant et pendant le procès, et même depuis le procès jugé. | |
2°. Le Juge ordinaire peut, après la Sentence en cause d'appel, travailler aux écritures pour la partie qui a gagné. | pag. 58. |
ARRÊT LV.
Le droit de passage peut être acquis par la possession immémoriale, pour aller avec la charrette prendre les gerbes dans son champ, et avec les bestiaux pour le labourer. | pag. 59. |
ARRÊT LVI.
Donation du mineur partant pour un siege où il fut blessé à mort, nulle par sa minorité, fut jugée valoir comme testament militaire, ayant déclaré qu?il vouloit que la disposition qu'il avoit faite à son départ du pays, valût. | pag. 59. |
ARRÊT LVII.
Preuve par témoins reçue contre un acte portant réelle numération, sur les présomptions violentes que l'argent n?avoit pas été compté. | pag. 60. |
ARRÊT LVIII.
1°. L'héritier grevé ne perd pas la quarte trébellianique, faute d?avoir fait inventaire. | |
2°. Le pere, quoiqu?il eût des créanciers, pouvoit restituer à sa fille, sans retenir la quarte. | pag. 62. |
ARRÊT LIX.
Le testateur est libre de prospanber la quarte aux enfans du premier degré, pourvu que la prospanbition soit expresse. | p. 63. |
ARRÊT LX.
Le créancier qui a fait une surdite sur les biens de son débiteur, peut s?en départir, s?il arrive qu?il y en ait de distraits. | p. 64. |
ARRÊT LXI.
L'Eglise tenue d'imputer sur le capital, l'intérêt reçu au denier seize, depuis la Déclaration de 1679. | p. 64. |
ARRÊT LXII.
Le prévenu est en droit de bailler de ses pieces de comparaison, aussi bien que le demandeur en excès. | pag. 65. |
ARRÊT LXIII.
Celui qui doeune rente indivise n?en doit que la plus petite partie, peut être condamné d?en faire la levée. | pag. 65. |
ARRÊT LXIV.
On peut donner plusieurs décrets contre un prévenu, quoique détenu en prison sur le premier décret, | pag. 66. |
ARRÊT LXV.
En fait de gravidation, la somme adjugés à l'enfant doit être placée entre les mains doeun Marchand sûr et responsable, pour faire retour au pere, au cas l'enfant meure avant l'âge de vingt-cinq ans. | pag. 66. |
ARRÊT LXVI.
Les dommages et intérêts adjugés à la fille lui étant propres, le pere ne peut pas les prétendre pour en jouir. | pag. 68. |
ARRÊT LXVII.
1°. Le rabattement d'un décret n'est pas cessible, le donataire n'y est pas reçu non plus que le donateur. | |
2°. Il n'étoit pas admis après dix ans. | pag. 69. |
ARRÊT LXVIII.
1°. Lorsqu'une condamnation aux galeres par contumace, n'a pas été figurativement exécutée, le demandeur en excès ne peut pas s'opposer à ce que le condamné purge la contumace, sans avoir plutôt refondu, et restitué tous les dépens. | |
2°. Il n'a pas besoin dans ce cas de lettres du grand sceau. | pag. 70. |
ARRÊT LXIX.
Quand le résignant est malade lors de la résignation, le résignataire ne peut s'opposer au regrès, au prétexte que la résignation ne faisant pas mention de maladie, elle étoit pure est simple: il suffit qu'elle soit prouvée. | pag. 72. |
ARRÊT LXX.
Lorsque l'héritier auquel le legs doit revenir, sans être dénommé par le testateur, la légataire décédant sans fruit, prédécede cette légataire, le fidéicommis devenu caduc n'appartient pas à l'héritier de cet héritier, mais à celui de la légataire. | pag. 73. |
ARRÊT LXXI.
L'emphytéote peut démolir une maison reconnue dans un fief, si elle n'avoit pas été baillée in traditione fundi. | pag. 74. |
ARRÊT LXXII.
Le condamné à une aumône, en matiere criminelle, y est contraint par corps. | pag. 75. |
ARRÊT LXXIII.
La résomption des témoins n'étoit pas nécessaire dans les testamens retenus par le Curé. | pag. 75. |
ARRÊT LXXIV.
La mere qui, faisant une constitution de dot à sa fille, s'oblige de payer en même temps celle du pere, ne peut être relevée par le Velleyen. | pag. 76. |
ARRÊT LXXV.
Le locateur d'un cheval que le locataire a gardé plusieurs années, ne peut pas lui en demander le loyer, mais la valeur que les Juges estiment, comme de louage. | pag. 77. |
ARRÊT LXXVI.
Les intérêts, quoique promis par lettre, ne sont pas dus dans le cas doeune mere tutrice. | pag. 77. |
ARRÊT LXXVII.
La femme légataire de l'usufruit d'une maison, de la propriété de certains meubles, et de la jouissance d'autres choses, n'a pas moins son augment qu'elle répete. | pag. 78. |
ARRÊT LXXVIII.
La femme répete la dot sur les biens de son mari, lorsque la constitution faite par la mere n'a pas été payée, et qu'elle étoit décédée trois ans après, sans faire testament, laissant deux filles succédantes, la mariée et l'autre non mariée: en sorte que c'étoit au mari à prouver l'insolvabilité. | pag. 79. |
ARRÊT LXXIX.
Si le lods est dû de l'engagement après les dix ans, lorsque le fonds engagé a été repris avant que le Seigneur en eût fait la demande dans les dix ans. | pag. 80. |
ARRÊT LXXX.
Supérieure doeun Couvent ne peut réduire de son autorité la rente faite par le débiteur, quoique la réduction soit petite. | pag. 82. |
ARRÊT LXXXI.
1°. La femme séparée par la distribution, et qui a contracté des dettes, ne peut pas bailler en paiement des fonds dotaux à ses créanciers. | |
2°. Les fonds doivent être délaissés avec restitution des fruits sur la cassation des ventes; mais la femme est tenue aux intérêts depuis l'instance. | pag. 82. |
ARRÊT LXXXII.
Les lettres en rescision impétrées après les dix ans, jugées utiles, quand il y a assignation donnée dans les dix ans. | p. 83. |
ARRÊT LXXXIII.
Le décès du Soldat est prouvé par le certificat du Lieutenant. | pag. 85. |
ARRÊT LXXXIV.
Le Procureur peut demander les frais par lui exposés, dans les dix ans après la Sentence. | pag. 85. |
ARRÊT LXXXV.
On ne reçoit point d'exoine, si le porteur chargé de procuration n?est présent, et s'il ne jure avoir vu le prévenu en l'état. Voy. la note. | pag. 86. |
ARRÊT LXXXVI.
La femme héritiere instituée à la charge de rendre à son fils, de vivre viduellement et de porter son nom, perd l'hérédité si elle se remarie, quoique le fils soit mort. | pag. 86. |
ARRÊT LXXXVII.
1°. Provision est accordée à la femme pour sa dot au premier rang, mais non pour la somme allouée au second rang d'un fonds paraphernal. | |
2°. Elle n'est pas accordée pour sa dot à un parent collatéral. | pag. 87. |
ARRÊT LXXXVIII.
Le Juge d?Eglise ne peut connoître sans abus des causes du mariage, lorsqu'il ne s'agit que du fait et non de f?dere matrimonii. | pag. 88. |
ARRÊT LXXXIX.
1°. On doit tenir en compte à celui qui vient au rabattement les détériorations faites aux biens depuis le décret obtenu. | |
2°. Un des deux cohéritiers peut rabattre l'entier décret, jure filiationis, quoique l'autre eût fait un héritier, mais étranger. | pag. 89. |
ARRÊT XC.
1°. La mere mineure ne peut pas être tutrice si le pere ne l'à pas nommée par son testament, quoiqu?elle ait déjà administré pendant quelque temps. | |
2°. Les enfans doivent être nourris chez la mere jusqu'à l'âge de sept ans. | pag. 90. |
ARRÊT XCI.
Jugemens présidiaux, soit au premier, soit au second chef, s?exécutent par provision, sur l'appel et la demande en cassation par incompétence. | pag. 91. |
ARRÊT XCII.
Le baptistere ne fait foi de la minorité, que lorsque le j |
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Parlement de Toulouse |
Collection | Sciences sociales |
Parution | 01/06/2020 |
Nb. de pages | 462 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 630g |
EAN13 | 9782329425122 |
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