Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile
Rodolphe Rousseau - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1885
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L'auteur - Rodolphe Rousseau
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Sommaire
TABLE GENERALE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME VI ANNEE 1885
- ACTION EN JUSTICE. - Dommages-intérêts. - L'exercice d'une action en justice peut donner lieu à des dommages-intérêts, lorsque cette action a été intentée dans des circonstances qui impliquent un abus du droit de saisir les tribunaux et une faute commise (C. civ., 1382, 1383; C. proc., 130). - Cass. req., 28 mai 1884. Art. 925, p. 211.
- ACTION EN JUSTICE. - Preuves (Charges de la), Demandeur, Défendeur, Enquête, Articulation non établie, Vente sur échantillon. - Si, en règle générale, le demandeur doit, pour obtenir gain de cause, justifier tous les éléments de sa réclamation, il en est autrement alors que le défendeur a demandé à établir la non-existence de ces éléments: s'il ne fait pas cette preuve, l'action doit être accueillie. Spécialement, si, en principe, le vendeur qui a traité sur échantillon, doit justifier de la conformité des marchandises livrées, au type de l'échantillon, il y a exception à cette règle lorsque l'acheteur au lieu de se borner à une dénégation, conclut à une enquête pour établir la non-conformité. S'il ne fait pas sa preuve, les marchandises doivent être tenues pour conformes. - Trib. comm., Loudun, 3 janvier 1885. Art. 955, p. 78.
- ACTION POSSESSOIRE. - Juge du possessoire, Caractérisation de la possession, Domanialité, Appréciation, Compétence, Actes administratifs, Vente nationale, Interprétation nécessaire, Sursis. - Le juge de paix, statuant au possessoire, peut, sans doute, pour caractériser la possession invoquée devant lui, apprécier le caractère domanial d'un terrain qui, s'il dépendait du domaine public, ne serait pas susceptible d'une possession utile; mais il ne lui appartient pas pour cela d'interpréter des actes administratifs, et spécialement une vente de biens nationaux, à l'effet de rechercher si le terrain litigieux a été ou non compris dans cette vente. Le juge doit, en pareil cas, surseoir à statuer sur la possession jusqu'à ce que l'acte ait été interprété par la juridiction administrative, conformément à l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII. - Tribunal des conflits, 6 décembre 1884. Art. 962, p. 102.
- ACTION POSSESSOIRE. - Trouble de droit, Exploit introductif d'instance, Conditions de validité en matière de servitude de passage, Assiette du passage, Action en complainte, Cumul du possessoire et du pétitoire, Motifs du jugement rendu au possessoire, Dispositif, Titres des parties, Droit d'évocation pour le juge d'appel, Jugement interlocutoire, Information, Matière en état de recevoir une décision définitive. - La possession peut être l'objet non seulement d'un trouble de fait, mais encore d'un trouble de droit. Le trouble de droit apporté à la possession d'une servitude de passage peut résulter d'une sommation tendant à faire cesser ce passage. N'est pas nul l'exploit introductif d'instance qui n'indique pas l'assiette du passage; il suffit d'indiquer les tenants et aboutissants du fonds au profit duquel est alléguée l'existence d'un droit réel de servitude. L'assiette du passage peut être modifiée sans qu'il y ait lieu à l'action en complainte. Le juge de paix, saisi d'une complainte s'appliquant à un trouble apporté à la possession d'une servitude de passage, ne peut pas, sans cumuler le pétitoire avec le possessoire, admettre une exception ayant pour but de faire déplacer, suivant les prescriptions de l'article 701 du Code civil, l'assiette d'un passage devenu trop onéreux; car cette exception est pétitoire; le juge de paix doit se borner à statuer sur la question de savoir si la possession annale a été troublée, sauf aux parties à faire ensuite statuer par l'autorité compétente sur le déplacement du passage. Pour savoir si le juge de paix, saisi d'une action possessoire, a statué sur le fond du droit, il faut se référer non aux motifs mais seulement au dispositif de sa sentence, seul susceptible d'acquérir force de chose jugée. Le juge de paix, saisi d'une action possessoire, peut consulter les titres des parties pour déterminer les caractères de la possession invoquée devant lui, pourvu qu'il ne statue que sur le possessoire et ne donne aucune décision sur le fond du droit. Le tribunal d'appel ne peut statuer que dans les limites mêmes de la compétence du premier juge, à moins d'évoquer le fond, ce qu'il ne peut faire que sous les trois conditions suivantes: 1° qu'il s'agisse de l'appel d'un jugement interlocutoire; 2° que ce jugement soit infirmé; 3° que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive. - Trib. civ. d'Annecy (1re ch.), 3 avril 1884. Art. 957, p. 81.
- ACQUIESCEMENT. - Jugement exécutoire par provision, Appel, Payement postérieur des dépens de première instance, Non-recevabilité de l'appel. - Le payement des dépens vaut acquiescement au jugement de première instance, même si ce jugement a été déclaré exécutoire par provision nonobstant appel et si la partie condamnée a interjeté appel dudit jugement, et l'intimé constitué avoué sur l'appel. Le payement des dépens est un acte d'exécution et rend l'appel irrecevable. - Paris (2e ch.), 20 novembre 1884. Art. 1032, p. 345.
- AGREE. - Frais et honoraires, Payement, Action en justice, Compétence, Mandat, Preuve. - Les agréés près les tribunaux de commerce doivent suivre les règles du droit commun pour les demandes par eux formées contre leurs clients à fin de payement des frais et d'honoraires. L'agréé ne peut justifier de sa qualité de mandataire que par la reproduction de la procuration qui a dû lui être remise pour l'instance. - Cour d'appel de Bordeaux (1re ch.), 12 mars 1884. Art. 1038, p. 375.
- AJOURNEMENT. - Ordonnance du juge, Bref délai, Appel, Conciliation. - L'ordonnance du président portant permission d'assigner à bref délai est un acte de juridiction gracieuse et n'est point susceptible d'appel, mais la partie à laquelle le défaut de conciliation ferait grief peut demander la nullité de l'ajournement. - Toulouse (2e ch.), 28 août 1884. Art. 980. p. 162.
- APPEL. - Acte d'appel, Nullité d'exploit, Indication de la décision attaquée. - L'acte d'appel doit, à peine de nullité, contenir indication de la décision attaquée, mais il suffit, pour que le voeu de la loi soit rempli, que les énonciations de l'exploit soient assez précises pour que l'intimé ne puisse éprouver aucune incertitude sur la décision, qui fait l'objet de l'appel. Pourtant en cas d'appel d'un jugement qui a maintenu sur opposition un premier jugement rendu par défaut l'acte d'appel n'est pas nul, bien que son dispositif ne contienne mention que du jugement par défaut, si d'ailleurs les termes employés dans le surplus dudit exploit ne laissent subsister aucun doute sur la volonté formellement exprimée, de soumettre à la juridiction supérieure le second jugement, c'est-à -dire celui qui a statué sur l'opposition. - Poitiers, 15 décembre 1884. Art. 970, p. 132.
- APPEL. - Forme de l'acte, Indication du jugement dont est appel, Nullité, Rectification tardive, Serment sur la validité de l'acte d'appel. - 1° Un acte d'appel est nul lorsqu'il n'indique pas quel jugement est attaqué, surtout lorsque deux jugements ont été rendus le même jour par le même tribunal entre les mêmes parties. 2° Des conclusions signifiées après le délai d'appel, indiquant le jugement dont est appel, ne peuvent couvrir la nullité. L'appelant ne peut prouver par serment que l'intimé a parfaitement su quel jugement était attaqué. - Cour d'appel de Riom (1re ch.), 6 août 1884. Art. 1061, p. 461.
- APPELsignifié au domicile élu dans le commandement, Validité. - L'acte d'appel peut être signifié au domicile élu dans le commandement qui précède la saisie-exécution (art. 584, C. proc. civ.), même dans le cas où le créancier a son domicile dans la commune ou devait se faire l'exécution, et n'est pas tenu à y faire une élection de domicile particulière. - Paris (3e ch.), 11 février 1885. Art. 1014, p. 277.
- APPEL. - Dernier ressort, Héritiers, Divisibilité. - La veuve commune en biens et les héritiers qui trouvent, dans la succession du mari, un jugement de condamnation en premier ressort, mais dont le défunt n'avait pas encore appelé, peuvent interjeter appel de ce jugement alors même que chacun d'eux, par suite de la divisibilité des droits successifs, se trouve héritier pour une quotité inférieure à 1500 francs dans l'intérêt litigieux (L. 11 avril 1838, art. 1er). - Rennes, 7 avril 1883. Art. 947, p. 58.
- APPEL. - Degré de juridiction, Offres réelles n'excédant pas 1 500 francs, Demande reconventionnelle en dommages-intérêts supérieure à 1500 francs, Cause différente de la demande principale, Caractère récriminatoire, Dernier ressort. - Est en dernier ressort le jugement qui statue sur une demande en validité d'offres réelles ne dépassant pas 1 500 francs. En vain, pour éviter-le dernier ressort, le défendeur aurait-il formé une demande reconventionnelle supérieure à 1 500 francs, fondée sur une cause autre que la demande principale, si d'ailleurs, il est constant que cette demande reconventionnelle n'a rien de sérieux et n'est que récriminatoire. - Orléans (1re ch.), 7 novembre 1883. Art. 939, p. 43.
- APPEL. - 1° et 2° degré de juridiction, Evocation, Infirmation, Conclusions au fond, Enquête, Renonciation, 3° et 4° Action possessoire, Glanage, Section de commune. - Le juge d'appel qui infirme pour incompétence la décision des premiers juges ne peut évoquer la cause, bien que les parties aient conclu au fond en première instance, s'il croit devoir ordonner une enquête avant de statuer définitivement sur la contestation. Et il importe peu que les deux parties aient conclu à l'évocation; celle-ci n'en est pas moins irrégulière, du moment où l'une des parties a motivé ses conclusions sur ce que la cause était en état, et n'a ainsi renoncé au double degré de juridiction qu'autant que le juge estimerait que l'affaire était de nature à être jugée sans avant faire droit. Le droit de glanage peut donner lieu à l'action possessoire (résumé par le tribunal). Et cette action peut être exercée notamment par une action de commune, à l'effet d'exclure du glanage, dans les limites de sa circonscription, les habitants des autres parties de la commune (résumé par le tribunal). - Cass. civ., 9 décembre 1884. Art. 1076, p. 511.
- APPEL. - Demande en payement d'une somme supérieure à 1500 francs formée contre partie décédée en cours d'instance et reprise contre la veuve et les héritiers du défendeur, Divisibilité de la dette, Art. 873 et 1220, C. civ., Portion à la charge de chaque héritier inférieur à 1500 francs, Rejet de la demande. Appel interjeté non recevable. - Le jugement qui statue sur une demande formée contre la femme commune et contre plusieurs héritiers du défendeur, entre lesquels la dette est divisible en vertu des articles 873 et 1220 du Code civil, est en dernier ressort quel que soit le chiffre, si la portion à la charge de la femme commune et de chaque héritier est inférieure à 1,500 francs. - Paris (3e ch.), 19 mars 1885. Art. 1033, p. 346.
- APPEL. - Fin de non-recevoir tirée du défaut de valeur de la cause, Demande divisible de plein droit, Dernier ressort. - Le jugement rendu sur une demande formée contre deux défendeurs, quel que soit le chiffre total de la demande, est en dernier ressort si le chiffre ne dépasse pas 1500 francs. Est également en dernier ressort le jugement rendu sur la demande formée collectivement par plusieurs cohéritiers d'une somme excédant 1500 francs, lorsque la part de chacun est inférieure au taux de l'appel. Les jugements rendus dans ces deux circonstances ne sont cependant en dernier ressort qu'autant que les questions d'indivisibilité et de solidarité n'ont pas été soulevées. L'exception tirée de la nullité d'une cession de la créance dont on réclame le payement n'empêche pas que le jugement rendu soit en dernier ressort, s'il n'y a aucune contestation sur la créance elle-même. - Cour d'appel de Chambéry (4e ch.), 8 et 22 août 1883. Art. 1002, p. 225.
- APPEL. - Ordonnance prescrivant le dépôt d'un testament chez un notaire, Héritiers d'un notaire, Droit de désigner le confrère chargé d'administrer l'étude. - L'ordonnance rendue par le président du tribunal nommant un notaire pour administrer l'étude d'un de ses confrères décédé, et celle prescrivant le dépôt d'un testament en l'étude d'un notaire, sont susceptibles d'appel. Les héritiers d'un notaire décédé ont un droit incontestable à désigner le notaire qui doit administrer l'étude, et les parties intéressées peuvent désigner également le notaire chez qui doit être déposé le testament. Si le président croit ne pas devoir se conformer à ces choix, il doit en donner les motifs dans son ordonnance. - Bordeaux, 15 et 23 juin 1885. Art. 1046, p. 420.
- APPEL EN MATIERE CORRECTIONNELLE. - Production des pièces à conviction, Incident. - La production des pièces à conviction devant la Cour d'appel jugeant correctionnellement, n'est point indispensable pour arriver à la manifestation de la vérité. La Cour n'est pas obligée d'ordonner cette production tant que les débats n'ont pas été rouverts, elle conserve le droit d'apprécier s'il y a lieu ou non de surseoir jusqu'à cette production, suivant les circonstances. - Cour d'appel de Chambéry (ch. correct.), 23 avril 1885. Art. 1073, p. 501.
- ARBITRAGE. - Caractères, Conditions de validité, Amiable compositeur, Désignation expresse. - Les arbitres doivent observer les délais et les formes établies pour les tribunaux, à moins de conventions contraires, d'où il suit que les énonciations de l'article 141 du Code de procédure civile, pour la rédaction des jugements, doivent être observées. Est nulle la sentence arbitrale qui ne contient pas les conclusions des parties ni les points de fait et de droit. Ces prescriptions ne sont plus applicables quand les parties ont pris les arbitres comme amiables compositeurs; mais, dans ce cas, leur intention doit être énoncée clairement et formellement. Une créance n'est pas liquide si elle repose sur une sentence arbitrale entachée de nullité. - Tribunal civil d'Annecy (1re ch.), 22 novembre 1883. Art. 1042, p. 410.
- ARBITRAGE. - Refus de marchandises, Acceptation d'un tiers comme arbitre, Décision souveraine, Expertise demandée et refusée. - Lorsque ensuite du refus de marchandises, il est convenu entre les parties qu'un tiers sera invité par l'acheteur à procéder à l'examen desdites marchandises ou pièces fabriquées pour qu'il prononce sur leur admission ou leur rejet, au point de vue des essais et des conditions d'exécution, cette convention doit être considérée comme ayant constitué le tiers désigné arbitre unique de l'acceptation ou du refus des objets litigieux. L'acheteur ne peut plus, en conséquence, se soustraire à la décision de cet arbitre et demander la nomination d'experts. - Tribunal de commerce de Lyon, 4 juillet 1884. Art. 1036, p. 370.
- ARRET. - Point de droit, Conclusions, Aveu, Instance ultérieure, Possessoire, Pétitoire. - Les tribunaux ne sont obligés de donner des motifs spéciaux dans leurs décisions que sur les points qui ont été l'objet de conclusions expresses. - Ils ne sont pas tenus de s'expliquer sur des questions posées au point de droit des qualités d'une décision, si ces questions ne sont pas comprises dans les conclusions des parties (L. 20 avril 1810, art. 7). L'aveu judiciaire n'a force de présomption légale que dans l'instance au cours de laquelle il a lieu (C. civ., 1350, 1356). En conséquence, un aveu intervenu dans une instance au possessoire ne fait pas pleine foi dans une instance au pétitoire contre la partie de laquelle il émane (C. civ.,). - Cass. civ., 27 novembre 1883. Art. 1005, p. 230.
- ASSOCIATIONS SYNDICALES. - Médecins. - La loi du 21 mars 1884, qui autorise la création de syndicats ou d'associations professionnels, a exigé que ces associations aient exclusivement pour but l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles; ses dispositions ne peuvent être étendues à d'autres cas qu'à ceux qui ont été spécialement et nominativement indiqués par le législateur. Les médecins n'ont point d'intérêts économiques, commerciaux ou industriels à étudier ou à défendre et ne peuvent se constituer en syndicat dans les termes de cette loi. - Cour de Caen (ch. des appels corr.), 4 février 1885. Art. 981, p. 164.
- AVOUE. - Responsabilité, Surenchère pour une personne notoirement insolvable, Article 711, C. proc. civil, Réparation du préjudice causé. - Les avoués ne doivent pas surenchérir pour les personnes insolvables. Ils sont tenus, dans l'intérêt de leur propre honorabilité, de se renseigner préalablement sur la situation personnelle de leurs clients. Ne le faisant pas, ils engagent leur propre responsabilité qui, dans le cas où l'adjudicataire sur surenchère ne peut pas faire honneur à ses engagements, doit s'étendre au payement du prix intégral atteint par la première adjudication. Le créancier poursuivant n'est point tenu de surenchérir lui-même pour assurer le payement de ce qui lui est dû et l'avoué ne peut lui faire un grief de n'être pas intervenu personnellement. - Chambéry, 19 novembre 1884. Art. 993, p. 208.
- AVOUE. - Responsabilité, Négligence, Testament, Nullité, Faute, Constatation. - L'avoué qui, avant d'intenter une action en nullité de testament, a négligé de vérifier la filiation de son client, lequel s'est ensuite désisté par le motif qu'il n'existait entre sa famille et le testateur aucun lien de parenté civile, est responsable envers lui des frais occasionnés par la demande en nullité, et ne peut échapper à cette responsabilité en prétendant que son client a illégalement renoncé à ses droits, lorsque la qualité qu'il a lui-même attribuée au demandeur démontre l'absence de tous liens de parenté civile entre celui-ci et le testateur (C. civ. 1383), On ne saurait prétendre que l'avoué s'est borné à intenter et à suivre ladite procédure sur les ordres et avec la ratification de son client, lorsqu'il est constaté qu'il l'a dirigée à son gré, que le client, simple ouvrier sans expérience des affaires s'en est rapporté à lui, que l'avoué a agi dans son seul intéret personnel, qu'il n'ignorait pas l'inanité de la demande en nullité et l'a introduite uniquement pour se faire nommer séquestre de la succession (C. civ. 1382). - Cass., 26 novembre 1883. Art. 964, p. 121.
- AVOUE. - Mandat, Ordre, Défaut de production, Action en responsabilité, Absence de préjudice. - Le mandataire d'un créancier (dans l'espèce un avoué), qui, chargé par lui de le reprépenter dans un ordre amiable, a omis de produire dans son intérêt une créance prévilégiée, a commis, il est vrai, par cette négligence, une faute dans l'exécution de son mandat. Mais si, d'autre part, le mandataire a fait admettre son mandant dans l'ordre et à titre privilégié pour une créance supérieure à la première, en vertu de laquelle il n'existait pas de privilège, dans ce cas, la faute imputable au mandataire n'ayant entraîné aucun préjudice pour le mandant, celui-ci n'a pas droit à des dommages-intérêts. L'arrêt qui le décide ainsi se fonde avec raison, en droit, sur ce que l'ordre amiable est une convention dépendante de la volonté unique des parties, et, en fait, sur ce que le créancier, dans l'espèce, ne pouvant être admis dans l'ordre par privilège, pour ses deux créances, n'était pas fondé à se plaindre pour l'avoir été pour la plus forte. - Cass. req., 8 décembre 1884. Art. 958, p. 86.
- AVOUE. - Transcription, Annulation d'un acte transcrit, Obligation de faire opérer la mention en marge de la transcription de l'acte annulé. - L'avoué qui a obtenu un jugement prononçant la nullité d'un acte transcrit doit, dans le mois à dater du jour où le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée, faire opérer la mention de ce jugement en marge de la transcription de l'acte annulé, et, s'il manque au devoir, il est passible de l'amende édictée par l'art. 4 de la loi du 23 mars 1855. - Trib. civ. de Nancy, 26 mai 1884. Art. 951, p. 66.
- AVOUE. - Chambre de discipline, Syndic, Délibération, Nullité. - Est nulle la délibération de la chambre des avoués statuant disciplinairement, à laquelle a pris part le syndic représentant la partie poursuivante. - Cass. civ., 7 juin 1882. Art. 1068, p. 471.
- AVOUE. - Demande en payement des frais faits par un avoué français ayant occupé pour un sujet suisse, Compétence, Election de domicile légal mais non conventionnel, Compétence en résultant, Compétence du tribunal devant lequel les frais ont été faits, malgré la cessation des fonctions de l'avoué. - Un avoué français ayant occupé devant un tribunal français pour un sujet suisse et qui actionne son client en payement des frais faits, ne peut invoquer la compétence du tribunal devant lequel ces frais ont été faits, en se fondant sur l'article 3 du traité entre la France et la Suisse, aux termes duquel, "en cas d'élection de domicile, les juges du domicile élu sont seuls compétents pour connaître des difficultés auxquelles l'élection peut donner lieu," car l'élection de domicile chez l'avoué constitué est légale et non conventionnelle et n'a d'effet que vis-à -vis de l'adversaire au procès; elle ne peut pas être invoquée par l'avouée, puisque l'action en payement des frais est différente de l'instance intentée par le sujet suisse. Mais l'article 60 du C. de proc. civ., n'est pas applicable alors surtout que l'officier ministériel a cessé ses fonctions au moment où il a formé sa demande en payement des frais. - Trib. civ. d'Annecy (1re ch.), 23 avril 1884. Art. 1048, p. 432.
- COMMISSAIRES-PRISEURS. - Chambre de discipline, Rapports. - La décision par laquelle la chambre des commissaires-priseurs prononce des peines disciplinaires, est nulle, si elle ne constate pas que le syndic rapporteur a été entendu (L. 27 vent. an IX, art. 10; Arr. 29 germ. an IX, art. 2; Régl. 21 frim. an X, tit, 3, art. 2). - Cass., 26 mai 1884. Art. 987, p. 185.
- COMPETENCE. - Demande en garantie, Assurances contre les accidents. - Le défendeur principal qui actionne en garantie ne peut se prévaloir du bénéfice de l'article 181, C. proc. civ., que dans le cas d'une demande en garantie incidente. Le créancier qui exerce l'action du garanti ne peut agir autrement. Ainsi le patron condamné en raison d'un accident survenu à un de ses ouvriers, qui n'a pas mis en cause la compagnie d'assurances et l'ouvrier lui-même, invoquant le bénéfice de l'assurance en vertu de l'article 1166, C. civ., doivent actionner la compagnie devant le tribunal de son domicile. - Nîmes, 8 novembre 1883. Art. 966, p. 127.
- COMPETENCE. - Architecte, Garantie, Tribunal civil. - L'architecte qui s'est chargé pour un propriétaire commerçant de dresser les plans et devis d'une usine - de faire choix d'un entrepreneur pour les exécuter - et n'a fait que surveiller les travaux, n'est qu'un intermédiaire chargé d'un mandat purement civil. Il ne peut donc être actionné directement ou par voie d'action en garantie devant la juridiction commerciale. L'exception d'incompétence peut être par lui soulevée en tout état de cause. - Cour d'appel d'Orléans (2e ch.), 19 juin 1883. Art. 1003, p. 228.
- COMPETENCE. - Garde champêtre, Coups et blessures, Officier de police judiciaire, Fermeture de cabaret, Arrêté préfectoral, Tribunal correctionnel, Incompétence. - Les gardes champêtres sont investis de la qualité d'officiers de police judiciaire pour la recherche des contraventions aux arrêtés préfectoraux ou municipaux que la loi du 24 juillet 1867 a fait entrer dans leurs attributions. En conséquence, le garde champêtre poursuivi à raison de coups portés ou de blessures faites, alors qu'il procédait à la fermeture d'un cabaret, ouvert après l'heure réglementaire, est renvoyé à tort devant le tribunal correctionnel et ce tribunal doit, même d'office, prononcer son incompétence. Les coauteurs ou complices du délit reproché au garde ne relèvent pas du tribunal correctionnel. - Trib. corr. de Chambéry (2e ch.), 29 mai 1885. Art. 1016, p. 279.
- COMPETENCE. - Responsabilité, Accident, Ouvrier, Entrepreneur, Compagnie P.-L.-M., Compétence ratione materiae, ratione personae, Faute, Pluralité des défendeurs, Compétence civile. - L'action en dommages-intérêts, à raison d'un accident survenu au cours de l'exécution d'un contrat de louage de services intervenu entre un ouvrier et des entrepreneurs de travaux publics, concerne des intérêts privés qui n'engagent point la responsabilité
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Rodolphe Rousseau |
Collection | Littératures |
Parution | 07/05/2024 |
Nb. de pages | 578 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 803g |
EAN13 | 9782418149878 |
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