Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile
Rodolphe Rousseau - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1886
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L'auteur - Rodolphe Rousseau
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Sommaire
TABLE GENERALE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME VII ANNEE 1886
- ACQUIESCEMENT A UN JUGEMENT. - Poursuites, demande de sursis, non-recevabilité de l'appel. - Une demande de sursis aux poursuites exercées en vertu d'un jugement est un acquiescement à ce jugement et celui qui y a acquiescé ne peut plus interjeter appel - Paris (6e ch.), 10 mars 1885. Art. 1119, p. 106.
- ACTE RESPECTUEUX. - Formalités, lettres injurieuses adressées par l'enfant à ses ascendants. - Le domicile et la résidence de l'enfant sont suffisamment indiqués dans l'acte respectueux lorsque les indications qu'il renferme permettent aux ascendants de correspondre avec lui et de le rencontrer s'ils le désirent La signification de l'acte respectueux est régulièrement faite au domicile des ascendants, suivant la forme tracée par l'article 68 du Code de proc. civ. Il n'est pas nécessaire que le notaire rencontre l'ascendant auquel la signification est faite. Il ne pourrait y avoir irrégularité, en cas d'absence de l'ascendant, que s'il était établi que le notaire s'est présenté alors qu'il connaissait l'absence de l'ascendant, et précisément avec l'intention arrêtée de ne pas le rencontrer. L'omission de réponse par l'un des ascendants, absent au moment de la signification de l'acte respectueux, ne saurait à aucun titre, affecter la régularité de cet acte, alors surtout que l'ascendant qui reçoit personnellement la signification, déclare répondre tant en son nom qu'au nom de son conjoint absent. Des lettres injurieuses du fils à son père peuvent motiver la nullité des actes respectueux, mais dans le cas seulement où la nature des injures et les circonstances dans lesquelles elles se produisent, peuvent les considérer comme la suite et la contradiction directe des actes respectueux signifiés. Le tribunal dans une instance en nullité d'actes respectueux, refuse à bon droit aux ascendants un sursis pour faire prononcer l'interdiction de leur fils qu'ils se proposent de demander pour raisons de démence, alors que les faits articulés pour établir cette démence se trouvent démentis par les circonstances de la cause. Il doit également accueillir les conclusions prises par le fils en bâtonnement d'une phrase injurieuse à l'adresse de la jeune fille qu'il veut épouser, lorsque tous les renseignements saisis au débat démontrent que cette phrase injurieuse n'est nullement justifiée, et que l'appréciation qu'elle formule est démentie par les productions faites dans l'instance. Ainsi jugé par l'arrêt suivant. - Chambéry, 7 juin 1886. Art. 1,166, p. 293.
- ACTION CIVILE. - Accident, délit, Prescription de trois ans, non-recevabilité. - Quoique le demandeur en dommages et intérêts à la suite d'un accident survenu depuis plus de trois ans, se fonde sur les dispositions des articles 1382 à 1383 du Code civil, les faits imputés par lui au défendeur constituant un délit, la prescription des articles 637 et 638 du Code d'instruction criminelle lui est opposable et si elle est invoquée par l'un des deux défendeurs assignés solidairement elle profite à l'autre, car elle est d'ordre public et peut être opposée en tout état. L'accomplissement des formalités prescrites par l'article 11 de la loi de 1851 pour obtenir l'assistance judiciaire, ne sont pas des actes interruptifs de prescription. - Paris (1re ch.), 2 juin 1885. Art. 1093, p. 41.
- APPEL. - Litige au-dessous de 1,500 fr., Demande reconventionnelle ne 2,000 fr. de dommages-intérêts, Recevabilité de l'appel. 2° Vente à tempérament de valeurs à lots. Vente licite; 3° Art. 76 du Code de commerce, Valeurs en caisse, Vente sans intermédiaire, Inapplicabilité. - 1° Lorsque le défendeur à une action qui, par le chiffre des contestations doit être jugée en dernier ressort se porte reconventionnellement demandeur en dommages-intérêts pour une somme supérieure à 1,500 fr., la cause doit être jugée en premier ressort et l'appel est recevable. - A la condition toutefois qu'aucune clause de l'acte de vente ne modifie les chances de gain attachées au titre vendu. 2° Le ministère d'agent de change n'est pas nécessaire pour les ventes de valeurs côtées à la Bourse, quand ces ventes se font directement entre le vendeur et l'acheteur, sans intermédiaire. - Orléans, 20 nov. 1886. Art. 1219, p. 481.
- APPEL. - Jugement des Tribunaux de Commerce, Exécution provisoire, Appel, Sursis demandé à la Cour, Non-recevabilité. - L'art. 647 du Code de commerce, qui défend aux Cours d'appel, à peine de nullité, et même de dommages-intérêts des parties, d'accorder des sursis pour l'exécution des jugements rendus par les tribunaux de commerce, dispose d'une façon générale et absolue, ainsi une demande tendant à obtenir d'une Cour d'appel défense d'exécuter un jugement d'un tribunal de commerce jusqu'à ce que l'adversaire ait fourni caution ou justifié de sa solvabilité, est donc irrecevable. - Dijon (1re ch.), 15 juillet 1886. Art. 1186, p. 341.
- APPEL. - Saisie-arrêt, Réserves, Acquiescement. - La saisie-arrêt formée en vertu d'un jugement que le bénéficiaire avait antérieurement frappé d'appel n'implique pas acquiescement au jugement et renonciation à l'appel, alors surtout que la saisie-arrêt a été formée sous la réserve dudit appel. - Limoges, 20 octobre 1885. Art. 1192, p. 352.
- APPEL. - Demande principale, Demande en garantie, Conclusion contre les garants, Solidarité, Demande nouvelle, Offres réelles, Donné acte. - Le demandeur principal. qui s'est borné, en première instance, à conclure à la condamnation du défendeur principal, est irrecevable à prendre, pour la première fois en appel des conclusions contre les appelés en garantie pour faire prononcer contre eux une condamnation directe à son profit. Alors surtout que ces conclusions tendent à une condamnation solidaire. Et il importe peu qu'au cours des débats en première instance les appelés en garantie aient signifié au demandeur et au défendeur principal des offres de payer à qui serait par justice ordonné, si, par suite du rejet de la demande principale, les premiers juges n'ont pas eu à s'expliquer sur la validité de ces offres et se sont bornés à en donner acte. - Art. 1182, p. 332.
- APPEL. - Indivisibilité, Délai. - En matière indivisible, la signification du jugement profite a toutes les parties, et après l'expiration du délai d'appel, aucun appel ne peut être interjeté par le perdant contre aucun des gagnants, même si un de ces derniers avait fait une autre signification. - Cass. req., 13 janvier 1886. Art. 1170, p. 303.
- APPEL. - Grosse du jugement attaqué non produite, Irrecevabilité. - L'appelant doit produire l'expédition du jugement attaqué, sinon il doit être déclaré non recevable en son appel - et cette fin de non-recevoir peut être élevée d'office. - Paris (4e ch.), 21 janvier 1886. Art. 1160, p. 262.
- APPEL. - Jugement par défaut, Défaut de signification, Opposition possible, Demandeur appelant, Fin de non-recevoir. - La disposition de l'art. 445 C. pr. civ. qui prohibe l'appel d'un jugement par défaut, tant que la voie de l'opposition est ouverte contre cette décision, s'adresse aux parties sans distinction, au demandeur qui a requis le dit jugement; comme au défendeur contre lequel défaut a été donné. L'appel interjeté par le demandeur d'un jugement par défaut, faute de comparaître est donc irrecevable tant que le dit jugement n'a pas été exécuté et, en tout cas, tant qu'il n'a pas été signifié. - Chambéry, 27 octobre 1885, Art. 1147, p. 220.
- APPEL. - Execution provisoire, Huitaine, Recevabilité, 2° Etranger, Traités internationaux, Compétence, Espagnol, Séparation de corps. - La défense édictée par l'art. 449, C. pr. civ. d'interjeter appel d'un jugement dans la huitaine de sa prononciation reçoit exception dans le cas où ce jugement ordonne l'exécution provisoire des dispositions par lesquelles il admet la demande, et que les divers chefs dont il se compose forment un tout indivisible. Les dispositions de l'art. 2 de la convention entre la France et l'Espagne du 7 janvier 1862, et de l'art. 3 de la convention du 6 février 1882, entre les mêmes puissances, autorisent la femme espagnole, lorsque les époux sont domiciliés et établis en France, à saisir les tribunaux français d'une demande en séparation de corps, alors même que la compétence des tribunaux français est décliné par le défendeur. - Cass. req., 3 juin 1885. Art. 1135, p. 145.
- APPEL. - Exception d'incompétence, Conclusions au fond, Compétence, Exception. - Quand après avoir opposé une exception d'incompétence, on conclut subsidiairement au fond, sans réserves d'appel, on peut interjeter appel sur la question de compétence. - Cass. civ., 5 mars 1884. Art. 1131, p. 123.
- APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE. - Signification de jugement au greffe faite à un étranger. - Délais d'appel. - Si un étranger, sans domicile en France, n'a pas fait l'élection de domicile prescrite par l'art. 422 C. pr. civ., le jugement rendu lui est valablement signifié au greffe du tribunal de commerce, et cet étranger a, pour interjeter appel le délai de deux mois, augmenté du délai de distance prévu par l'article 445 du Code de proc. civ. La disposition de l'art. 422 n'attribue pas un domicile forcé au greffe du Tribunal de commerce, équivalent à un domicile réel. - Douai (2e ch.), 17 décembre 1885. - Art. 1127, p. 116.
- APPEL (DESISTEMENT DE L'). - Exécution provisoire, Dépôt à la Caisse des consignations, Intérêts, Offres, Différence d'intérêts. - La perte d'intérêts, occasionnée par le dépôt d'une somme à la Caisse des consignations et tous les frais en cas de désistement, incombent à l'appelant; l'offre qu'il fait à l'intimé de payer les frais d'exécution provisoire sans y comprendre la différence existant entre l'intérêt légal et celui servi par la Caisse des dépôts et consignations est donc insuffisante et - par conséquent - nulle. - Paris, (6e ch.), 22 juin 1886. Art. 1178, p. 317.
- ARBITRAGE. - Sentence, Ordonnance d'exequatur, Frais, Exécutoire de dépens. - Art. 1165, p. 289.
- AUTORISATION DE FEMME MARIEE. - Absence d'autorisation, Droits des tiers, Tribunal compétent pour l'autoriser. - La nullité tirée du défaut d'autorisation maritale (215-218-225 Code civ.) ne peut être opposée par les tiers qui peuvent ou appeler le mari en cause ou opposer à la femme, une exception dilatoire tendant à la faire déclarer non recevable en son action, jusqu'à ce qu'elle soit autorisée par son mari ou par justice. L'autorisation de justice donnée avant la décision régularise toute la procédure. - Paris, (4e ch.), 20 janvier 1886. Art. 1141, p. 195.
- AVEU JUDICIAIRE. - Rétractabilité, Libéralité d'un individu pourvu d'un Conseil judiciaire. Annulation. - Quand un fait a été avoué judiciairement mais par erreur, on peut rétablir la vérité au moyen d'une enquête; mais s'il s'agit d'un fait étant à la pleine connaissance de l'avouant, et que celui-ci prétend avoir été présenté par lui ou par son mandataire d'une façon inexacte, on ne peut procéder à une enquête. Une libéralité qui a été faite en vue de rendre illusoire une dation de conseil judiciaire doit être annulée comme faite en fraude de la loi. - Besançon (1re ch.), 13 juillet 1886. Art. 1196, p. 365.
- AVOCAT. - Lettre d'un accusé à son avocat, Copie prise et jointe à la procédure, Cassation. - Lorsque la copie d'une lettre de l'accusé à son défenseur contenant aveu du crime, a été prise et jointe au dossier et remise au jury, avec les pièces du procès, ce fait constitue une violation des droits de la défense et il y a lieu d'annuler la condamnation prononcée. - Cass. crim., 12 mars 1886. Art. 1144, p. 212.
- AVOUE. - Frais et dépens, répartition entre les parties, Effet. - Lorsque chacune des parties a été condamnée à une partie des dépens, la distraction ne constitue, pour l'avoué de l'une d'elles, une créance contre l'autre partie, qu'autant que les frais de son client dépassent la part mise à sa charge, si non il y a lieu à compensation. Trib. civ. d'Angers, 30 décembre 1884. Art. 1175, p. 311.
- AVOUE. - Frais de procédure frustaloires, Appréciation. - Les juges font pouvoir d'apprécier en se fondant sur les faits de la cause, si des actes de poursuites en saisie immobilière sont des frais frustatoires et ne peuvent être mis à la charge du débitêur. - Cass. req., 19 janvier 1886, Art. 1169, p. 286.
- AVOUE. - Vacations pour remises de causes, Communication au ministère public, vacation, Délibéré, vacations dues pour produire les pièces, pour assistance au jugement. - 1° Il ne doit être alloué aux avoués que trois vacations de remise de cause au maximum par année judiciaire. 2° L'art. 90, § 3 du tarif qui accorde une vacation pour produire les pièces quand un délibéré a été ordonné ne s'applique qu'au délibéré sur rapport. 3° De même pour l'assistance aux jugements sur délibéré. - Art. 1170, p. 287.
- AVOUE. - Vente d'immeubles. Remise proportionnelle, Soins et travaux, Honoraires, Appréciation souveraine. - La remise proportionnelle sur le prix d'adjudication allouée aux avoués par l'article 11 de l'ordonn. du 10 octobre 1841, en matière de ventes judiciaires d'immeubles, n'est due qu'autant que l'adjudication a réellement en lieu. Cependant si par suite de l'abandon des poursuites, cette adjudication n'a pas eu lieu, l'avoué, comme tout mandataire salarié, peut recevoir des honoraires pour soins et travaux particuliers se rattachant à la procédure; et à cet égard le juge possède un pouvoir souverain d'appréciation. - Cass. req., 12 mai 1885. Art. 1133, p. 125.
- COMPETENCE. - Taux de la demande. - Le tribunal civil, compétemment saisi d'une demande principale, ne cesse pas d'être compétent quand le chiffre est réduit au taux de la compétence du tribunal de paix par des conclusions. - Toulouse (2e ch.), 26 mai 1886. Art. 1220, p. 492.
- COMPETENCE. - Société en participation, Contestation entre associés, Absence de siège social, Article 59 du Code de procédure, Incompétence. - Les associations en participation n'ayant pas de siège social proprement dit, les contestations relatives à ces associations doivent, en principe être portées devant le tribunal du domicile du défendeur aux termes de l'article 59 du Code de procédure civile, surtout lorsque aucune stipulation ne précise que les associés se seraient constitué un siège social distinct de leur domicile réel attributif de juridiction pour les difficultés qui pourraient s'élever entre eux. Le fait d'accepter éventuellement la nomination d'un arbitre n'implique prs la renonciation aux règles de la compétence dans le cas où l'arbitrage ne pourrait aboutir et où la justice devrait être saisie de la connaissance du litige. - Paris (7e ch.), 30 juillet 1886. Art. 1181, p. 329.
- COMPETENCE. - Réclamation contre les décisions de la Commission des Courses, Incompétence. - Les Tribunaux ne peuvent statuer sur les décisions rendues par les commissions des courses de chevaux; les personnes qui prennent part à la course, sont réputées avoir formé un contrat tacite d'après lequel elles s'en rapportent à la commission, - Trib. civ. de Lyon (2e ch.), 4 mai 1886. Art. 1223, p. 498.
- COMPETENCE. - Mandat donné à un agent d'affaires, par un ancien commerçant, Mandat civil, Incompétence du Tribunal de Commerce, Evocation, Incompétence "ratione materiae", Demande inférieure à 1,500 francs. - Le mandat donné par un ancien commerçant à un agent d'affaires pour le recouvrement d'une créance née de son ancien commerce n'a pas un caractère commercial et la demande de l'agent d'affaires en paiement des honoraires dus pour l'exécution de ce mandat est de la compétence du tribunal civil, le tribunal de commerce est incompétent. La Cour d'appel infirmant un jugement du tribunal de commerce, incompétent ratione materiae, peut évoquer la cause, bien que le litige soit de la compétence en dernier ressort du tribunal inférieur. - Paris (5e ch.), 7 août 1886. Art. 1214, p. 440.
- COMPETENCE. - Marché de fournitures, Adjudicataire, Cessionnaire, Contestation, Cahier des charges, Interprétation, Intérêt privé, Compétence judiciaire. - En cas de contestation entre l'adjudicataire d'un marché de fournitures à faire à l'Etat, et le cessionnaire que cet adjudicataire s'est substitué, l'autorité judiciaire est seule compétente pour déterminer le sens et la portée que ledit adjudicataire et son cessionnaire ont entendu donner entre eux, pour le règlement de leurs intérêts privés, aux clauses du cahier des charges sur lequel l'adjudication a été prononcée. L'interprétation, ainsi donnée entre l'entrepreneur et son cessionnaire d'après leurs conventions privées, ne peut porter aucune atteinte aux droits qu'il attribue à l'Etat, et ne met aucunement en jeu le principe de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire. - Cass. req., 8 juillet 1886. Art. 1193, p. 352.
- COMPETENCE. - Saisie-conservatoire, Validité, Demande en paiement. - Art. 1184, p. 337.
- COMPETENCE. - Avoué d'Appel, Frais, Honoraires d'avocat. - L'avoué d'appel qui réclame à son client le paiement des frais de procédure doit l'assigner devant la Cour d'appel, qui a jugé l'affaire à l'occasion de laquelle ces frais ont été faits. Mais cette Cour ne peut connaître de l'action en remboursement des honoraires payes et avancés par l'avoué à l'avoué qui a plaidé. - Dijon (2e ch.), 5 avril 1886; Art. 1165, p. 277.
- COMPETENCE. - Accident arrivé à un ouvrier employé à des travaux par une Compagnie de Chemin de fer, Dommages-intérêts, Incompétence ratione materiae, Déclinatoire tendant à faire attribuer la connaissance du litige à la juridiction administrative, Accident résultant, non de la confection des travaux, mais d'un fait personnel d'imprudence imputable à un agent de la Compagnie, Rejet de l'exception et du déclinatoire, Incompetence ratione loci, Droit d'assigner devant le Tribunal d'une des gares principales d'une Compagnie de chemin de fer, constituant son domicile d'attribution, les autres défendeurs qui figurent dans l'instance. - En matière d'accident arrivé à un ouvrier qu'une compagnie de chemin de fer emploie à l'exécution de travaux, la demande eu dommages-intérêts ne doit pas être portée devant la juridiction administrative, si le dommage causé, au lieu de provenir directement de la confection des lits travaux, résulte du fait personnel d'imprudence ou de négligence d'un agent de la Compagnie. Dans ce cas, les Tribunaux de droit commun sont compétents. Les dispositions générales et absolues de l'art. 39 du Code de procédure civile permettent au demandeur d'assigner les défendeurs devant le Tribunal du domicile de l'un d'eux. Est valable, en conséquence, la citation donnée à deux codéfendeurs devant le Tribunal auquel ressortit l'une des gares principales d'une Compagnie de chemin de fer, puisque cette gare constitue pour la Compagnie défenderesse un domicile légal d'attribution. Par suite, l'incompétence ratione loci ne peut être occueillie. - Chambéry (1re ch.), 22 février 1886. Art. 1161, p. 263.
- COMPETENCE. - Saisie conservatoire, Demande en validité, Compétence du Tribunal civil, Demande en paiement, Compétence du Tribunal de commerce. - Art. 1155, p. 241.
- COMPETENCE. - Action commerciale, Juridiction civile saisie, Incompétence proposée pour la première fois devant la Cour de Cassation, Tardivité, Rejet, Faillite, Femme du failli. Séparation de bien, Reprises, Abandon du mobilier postérieurement à la cessation des paiements, Nullité. - L'incompétence des tribunaux civils en matière commerciale, n'est pas une incompétence absolue, qui doit être prononcée d'office. Elle ne peut, en conséquence, être utilement proposée, pour la première fois, devant la Cour de cassation. Les dispositions des articles 446 et 447 du Code de commerce, qui déclarent nuls de plein droit tous payements, pour dettes échues, effectués autrement qu'en espèces ou effets de commerce, par le débiteur depuis l'époque suspecte, et annulables, tous payements pour dettes échues sous même exception effectués par le débiteur, après la cessation des payements, si de la part de ceux qui ont reçu, ils ont eu lien avec connaissance de cette cessation, sont applicables aux payements qui ont eu lieu en exécution de décisions de justice, comme aux payements volontaires. Spécialement peut-être annulé par application desdits articles, l'abandonnement consenti par le mari tombé depuis en faillite, à sa femme, du mobilier commun, pour la couvrir de ses reprises, antérieurement liquidées, en exécution du jugement qui a prononcé entre les époux la séparation de biens. - Cass. req., 7 juin 1884. Art. 1111, p. 75.
- COMPETENCE. - Litispendance, Règlement de juges. - La demande en règlement de juges, portée devant la Cour de cassation en vertu de l'art. 363 du Code de procédure civile, n'est pas recevable lorsque, avant l'arrêt de soit communiqué, l'une des deux juridictions saisies a statué sur le fond du litige, par une décision contradictoire en dernier ressort, cette décision fût-elle frappée de pourvoi. La facture acceptée par l'acheteur, et portant que le prix est payable au domicile du vendeur, emporte attribution de compétence au Tribunal de ce domicile, alors même que le payement doit se réaliser au moyen de valeurs tirées sur le débiteur, si ladite facture énonce que le remboursement des traites chez l'acheteur n'a lieu que pour faciliter la libération de celui-ci. - Cass. req., 10 décembre 1884. Art. 1101, p. 55.
- COMPETENCE DES CHAMBRES REUNIES DE LA COUR DE CASSATION. - Renvoi. - Quand un jugement rendu après cassation est identique au jugement cassé, dans la même affaire, entre les mêmes parties, en la même qualité, et attaqué par le moyen qui a motivé une première cassation, la chambre civile doit renvoyer devant les chambres réunies. - Cass civ., 23 février 1885. Art. 1124, p. 112.
- COMPETENCE DU JUGE DE PAIX. - Répétition de l'indu. - Art. 1140, p. 193.
- COMPETENCE. - Hôtelier et voyageur, Juge de paix, Tribunal de Commerce, Dépenses personnelles d'un commis, Appel en matière civile, Offres, Degré de juridiction, Cour d'Appel. Evocation. - Les juges de paix connaissant, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 1,500 francs, des contestations entre hôteliers et voyageurs pour dépenses d'hôtellerie, la juridiction consulaire est incompétente pour connaître, soit d'une demande en paiement pour dépenses de cette nature effectuées par un commerçant, soit de l'exécution de l'engagement qu'a pris un commerçant, non en vertu d'une cause commerciale, mais par une sorte d'obligation naturelle, de cautionner de telles dépenses faites par un de ses commis. L'incompétence des Tribunaux consulaires pour les contestations civiles, notamment pour les actions intentées contre un commerçant à fin de paiement des denrées et marchandises achetées pour son usage particulier, est ratione materiae, et d'ordre public, en sorte qu'elle peut être proposée pour la première fois en appel, et ce, malgré l'offre faite, et d'ailleurs refusée, de payer une partie de la somme réclamée. La Cour d'appel ne peut évoquer le fond d'un débat lorsque le premier degré de juridiction est la justice de paix, et que l'appel doit en conséquence être porté devant le tribunal de première instance. - Toulouse (1re ch.), 4 novembre 1885. Art. 1163, p. 271.
- COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE. - Commission des ordinaires de la Troupe, Contestations avec les Fournisseurs. - Les commissions des ordinaires de la troupe peuvent agir en justice, poursuites et diligences de leurs présidents. La juridiction commerciale est compétente pour connaître des actions intentées par ces commissions contre les entrepreneurs de fournitures à faire aux troupes. - Trib. de comm. de Chambéry. Art. 1185, p. 338.
- CONCLUSIONS. - Jugement ordonnant une expertise, Conclusions non reprises. - Lorsque, sur une demande en responsabilité formée contre une personne prise ès qualités et en son nom personnel, une expertise a été ordonnée, si le demandeur après l'expertise n'a repris ses conclusions que contre le défendeur ès qualités, le juge ne peut prononcer une condamnation définitive contre le défendeur tant en son nom personnel qu'ès qualités. Sinon il statue ultra petita. - Cass. req., 20 janvier 1886. Art. 1229, p. 517.
- CONSEILS DEPARTEMENTAUX. - Enseignement primaire, Décret du 4 décembre 1886. - Déterminant les règles de la procédure pour les conseils départementaux de l'enseignement primaire. - Art. 1232, p. 526.
- CONTRAINTE PAR CORPS. - Silence du jugement. - Art. 1084, p. 16.
- COURS D'APPEL COMMERCIALES (PROPOSITION DE LOI POUR LA CREATION DE). - Art. 1210, p. 425.
- DEPENS. - Cassation, Condamnation de tous les défendeurs, Remboursement au demandeur, I
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Rodolphe Rousseau |
Collection | Littératures |
Parution | 07/05/2024 |
Nb. de pages | 578 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 803g |
EAN13 | 9782418149885 |
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