Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile
Rodolphe Rousseau - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1887
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L'auteur - Rodolphe Rousseau
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Sommaire
TABLE DU RECUEIL
DOCTRINE
- AVOUE. - Des demandes en paiement de frais formées par les avoués. Observations sur l'article 151 du décret du 16 février 1807, par Henry Mornard. - Art. 1408, p. 329.
- DIVORCE. - Séparation de biens antérieure, Publication; par M. V. Baratte. - Art. 1388, p. 481.
- ETRANGERS. - Observations critiques sur quelques dispositions du nouveau projet de Code de procédure civile concernant les étrangers; par M. L. Bauchet. - Art. 1239, p. 5.
- CONFERENCE des avoués de première instance des départements. - Art. 1372, p. 433.
- ACQUIESCEMENT. - Exécution provisoire d'un jugement, Paiement des dépens, Appel, Irrecevabilité. - Le paiement des dépens, sans protestation ni réserve, constitue un acquiescement au jugement de condamnation, même s'il s'agit d'un jugement exécutoire par provision, l'exécution provisoire n'ayant pu, aux termes de l'article 137 du Code civil, être ordonnée pour les dépens, et même si ce paiement n'a eu lieu qu'après l'appel et sur commandement. - C. de Cass. (ch. des req.), 13 janvier 1887. Art. 1260, p. 79.
- ACTE DE COMMERCE. - Horticulteurs, Commerçants, Compétence du Tribunal de commerce. - Celui qui vend les produits de son sol peut ne pas être considéré comme un commerçant; mais celui qui crée tout un établissement dans le but de soigner et cultiver des plantes est un commerçant. Dès lors, est de la compétence du Tribunal de commerce la contestation relative à la vente de cet établissement à un tiers qui a l'intention de l'exploiter. - Trib. civ. de Cambrai. Art. 1299, p. 206.
- ACTION EN JUSTICE. - Association syndicale, Président, Objet de la demande en justice, Recevabilité, Consultation. - L'article 6 de la loi du 21 mars 1884, donne aux syndicats professionnels le droit d'ester en justice, mais seulement pour la défense des intérêts inhérents à leur personnalité juridique; au contraire cette action est irrecevable si elle a pour objet les droits individuels des adhérents. - Cour d'appel d'Aix, 26 janvier 1887. Art. 1252, p. 49.
- APPEL. - Appel par le garant contre toutes parties. Appel du garanti inutile. - Le garanti ne peut pas interjeter lui-même appel lorsqu'il a été interjeté par son garant contre toutes parties; par suite, il peut reprendre ses conclusions de première instance, l'appel ayant replacé les parties dans l'état primitif. Le garant peut défendre à la demande principale pour la première fois devant la Cour, et il peut reprendre en appel les conclusions prises en première instance par le garanti. - Cour d'appel d'Alger (1re ch.). Art. 1302, p. 214.
- APPEL. - Degrés de juridiction, Demande indéterminée, Vente entre époux. - Une action immobilière, ayant pour objet un bien dont la valeur n'est pas indiquée, est indéterminée, et susceptible d'appel. - Cour d'appel de Grenoble (1re ch.), 27 juillet 1886. Art. 1258, p. 75.
- APPEL. - Demande reconventionnelle, Valeur indéterminée. - Une demande reconventionnelle, qui implique un litige d'une valeur indéterminée a pour effet de rendre la demande principale susceptible d'appel, si d'ailleurs la demande reconventionnelle ne tombe pas sous l'application de l'article 639, § dernier, du Code de commerce. - Rennes, 8 février 1887. Art. 1364, p. 406.
- APPEL. - Jugement du Tribunal de commerce, Election du domicile (défaut d'), Signification au greffe, Délai. - L'élection de domicile, faite dans le cours d'une procédure suivie devant un tribunal de commerce, doit être renouvelée par une autre à l'audience, et mentionnée sur le plumitif, sinon la signification du jugement définitif est valablement faite au greffe du tribunal, et fait courir les délais de l'appel. - Art. 1316, p. 266.
- APPEL. - Signification du jugement par le demandeur débouté de sa demande en partie. Absence de réserves d'appel dans la signification à partie, Réserves dans les qualités du jugement, dans l'original de la signification à partie et dans la signification à avoué. Non recevabilité. - La signification par le demandeur du jugement qui l'a débouté d'une partie de sa demande sans réserves d'appel rend l'appel irrecevable alors même que la mention de ces réserves est dans les qualités, dans l'original de la signification à partie et dans la signification à avoué. Il en est de même lorsque le défendeur a en vue d'exécuter le jugement et pour faire courir les délais d'appel, contre-signifie le jugement. - Cour d'appel de Paris (2e ch.), 31 mars. Art. 1297 (bis), p. 200.
- APPEL. - Taux du ressort, Offres, Demande susceptible d'appel. Acquiescement conditionnel. - Le jugement rendu sur une demande supérieur à 1,500 francs est susceptible d'appel, malgré des offres réduisant le litige au-dessous de ce chiffre si ces offres, acceptées, n'ont pas été réalisées, et que leur réalisation est subordonnée à la réduction de la demande. - Cour d'appel de Riom (1re ch.). Art. 1330, p. 307.
- APPEL. - Dernier ressort, Tribunal de commerce, Demande reconventionnelle, Recevabilité, Tribunal de Commerce, Incompétence, Appel, Pouvoir de la Cour. - La demande reconventionnelle fondée sur le préjudice résultant d'une saisie n'est pas fondée sur l'instance même en validation et en conséquence s'ajoute à l'intérêt de la demande principale, pour déterminer le degré de juridiction. Le Tribunal de commerce est incompétent pour statuer sur une saisie conservatoire. Mais quand il l'a fait et que son jugement est frappé d'appel, la Cour peut en connaître à raison de la plénitude de sa juridiction. - Cour d'appel de Grenoble. Art. 1393, p. 497.
- AVOUE. - Dépens, Prescription, Distraction. - Il n'y a pas de distinction à établir entre le cas où l'avoué poursuit le recouvrement de ses frais et salaires contre son client et le cas où, par suite de la distraction prononcée en sa faveur, il agit directement contre l'adversaire, condamné aux dépens. Dans les deux hypothèses, la prescription édictée par l'article 2374 du Code civil peut utilement être opposée à l'avoué. - Trib. d'Etampes (ch. du Cons.) du 6 avril 1887. Art. 1314, p. 259.
- CESSION D'OFFICE. - Privilège du vendeur. Transport du prix. Saisie-arrêt postérieure du précédent vendeur. Nullité. - Le titulaire démissionnaire d'un office d'huissier peut valablement transporter à ses créanciers l'indemnité allouée pour la suppression de son office. Le privilège établi par l'article 2102 du Code civil au profit du vendeur ou de son cessionnaire n'existe qu'autant que le prix est encore dû à l'ancien titulaire de l'office; la saisie-arrêt entre les mains des débiteurs de l'indemnité est donc nulle si elle est postérieure au transport. - Cour d'appel de Toulouse (1re ch.). Art. 1331, p. 309.
- COMMUNICATION DE PIECES. - Sommation. Exception. Sursis à statuer au fond. Appel. - Tant qu'une partie en cause n'a pas fait les communications de pièces régulièrement exigées, il ne doit pas être statué au fond. Le refus de communiquer ne peut être excusé par la défiance de la partie qui peut faire, par la voie du greffe, la communication exigée. - Cour d'appel de Lyon (4e ch.). Art. 1808, p. 241.
- COMPETENCE. - Compagnie de chemin de fer. Accident. Succursale. - Les succursales d'une compagnie de chemin de fer sont attributives de juridiction pour les tribunaux dans le ressort desquels elles existent, mais à la condition qu'il y ait une relation entre le litige et les opérations commerciales; et que les faits se soient produits dans la gare même ou dans ses dépendances. - Cour d'appel de Rouen (1re ch.), 27 avril 1887, Art. 1403, p. 518.
- COMPETENCE. - Pluralité de défenseurs. Domiciles différents, Dommages-Intérêts. - L'article 59 § 2 (C. pr. civ.,) qui permet, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, d'assigner devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur, est exceptionnelle, et ne peut recevoir application que lorsque l'action est une, et que les défendeurs sont obligés d'une manière égale et semblable. - Cour d'appel de Paris (4e ch.). Art. 1382, p. 458.
- COMPETENCE. - Compétence civile, Pompes funèbres. Monopole, Contestation entre la ville et l'administration des inhumations. - Les difficultés soulevées à propos d'une réquisition d'un maire à l'administration des pompes funèbres et qui a pour objet le paiement d'un service rendu par l'administration des pompes funèbres sont du ressort des tribunaux civils. - Cour d'appel d'Aix, (1re ch.). Art. 1396, p. 503.
- COMPETENCE. - Art. 420 du Code de procédure civile. Lettres et factures portant attribution de compétence. Acceptatinn tacite. Série d'opérations entre commerçants. - Si dans une série d'opérations de même nature engagées entre commerçants, l'un reçoit de l'autre sans protestation des lettres et des factures portant attribution spéciale de compétence à un tribunal déterminé pour juger leurs différents, ce tribunal reste compétent, bien qu'il s'agisse d'une contestation née dans une affaire engagée exceptionnellement par une simple carte postale ne portant aucune mention de juridiction. - Tribunal de commerce de Nantes, 29 janvier 1887. Art. 1363, p. 404.
- COMPETENCE. - Commandement. Domicile élu. Opposition à commandement. - L'élection de domicile conventionnelle attribue juridiction au Tribunal du domicile élu, et l'élection de domicile faite dans un commandement ne révoque pas l'élection conventionnelle. - Tribunal civil de Nancy. Art. 1355, p. 377.
- COMPETENCE. - Demande en garantie. Commercialité de la demande principale. Appelé en garantie. Non-commerçant. - L'appelé en garantie ne peut être assigné devant le Tribunal, saisi de la demande originaire, qu'autant que l'action en garantie est de même nature que l'action principale; il ne peut, par suite, être appelé devant un Tribunal de Commerce, compétent pour connaître de la demande principale, si, n'étant pas commerçant, il n'est pas justiciable de la juridiction consulaire. (Art. 181 du Code de Procédure civile). - Tribunal de commerce de Nantes. Art. 1357, p. 381.
- COMPETENCE. - Exploit introductif, Dernières conclusions. Accessoires. Dommages d'instance, Honoraires de notaire. - Le quantum de la demande est fixé non point dans l'exploit introductif d'instance, mais bien par les dernières conclusions prises à la barre. Par suite, le défendeur, assigné devant le tribunal de première instance en paiement d'une somme supérieure à 200 francs, décline à bon droit la compétence de ce tribunal lorsque le demandeur réduit dans ses conclusions le chiffre de sa réclamation à une somme inférieure à 200 francs. La demande se termine par son principal, sans faire entrer les accessoires en ligne de compte. Sont réputés simples accessoires les dommages d'instance qui n'ont pris naissance qu'après l'ouverture du procès. Les honoraires de notaire, compris dans un compte pour une somme minime, n'entraînent nécessairement pas la compétence du tribunal civil, alors surtout que le paiement de ces honoraires est soumis à la règle de l'article 1256, C. civ. - Tribunal civil de Chambéry. Art. 1275, p. 120.
- COMPETENCE. - Greffier du Tribunal (commis), Révocation par le Greffier, Refus de sortir, Ordonnance autorisant son expulsion. - Le commis-greffier est assimilé à un employé et le juge des référés est compétent pour ordonner son expulsion du greffe au cas où il refuserait d'en sortir. - Audience des Référés. Art. 1312, p. 247.
- COMPETENCE. - Pharmacie, Promesse de vente. - La promesse de vente d'une pharmacie à un étudiant en pharmacie, non encore pourvu de son diplôme, rend compétent le Tribunal civil pour connaître des difficultés relatives à cette vente. - Tribunal civil de la Seine (3e ch.). Art. 1365, p. 47.
- COMPETENCE. - Société commerciale, Chemin de fer, Succursale, Gare, Domicile, Art. 59, 69 C. Pr. civ.; 42 C. comm. - Une société commerciale, et spécialement une compagnie de chemin de fer, qui a formé un établissement principal dans un lieu autre que celui du domicile social, peut être assignée devant le tribunal du lieu de cet établissement, mais seulement à raison des faits qui s'y sont passés. Bien qu'une gare soit le siège d'une inpection principale qui comprend une circonscription plus étendue que celle qui est exploitée par la gare elle-même, en tant que succursale commerciale, les faits accomplis dans le réseau de la gare sont seuls de la compétence du tribunal du lieu de cette gare. - Cour d'appel d'Orléans (ch. civ.). 7 août 1886, p. 77.
- COMPETENCE. - Tribunal de commerce. Commerçants et non commerçants. - Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'action en paiement d'un billet à ordre portant en même temps des signatures de non négociants et de négociants, même si la poursuite est dirigée contre le souscripteur non négociant. - Cour d'appel de Paris (7e ch.). Art. 1341, p. 340.
- COMPETENCE ADMINISTRATIVE. - Dommage. Champ de tir. - Convention. - L'ordre par lequel il est prescrit aux troupes de la garnison de faire des exercices à feu sur une propriété particulière est un ordre donné par le ministre de la guerre, en vertu du pouvoir qu'il tient de ses fonctions et dans le but d'assurer un service public militaire; par suite, les conséquences dommageables de cet acte administratif doivent être appréciées, sauf recours au Conseil d'Etat, par le ministre compétent. - C'est en vain que, pour justifier la compétence de l'autorité judiciaire, le propriétaire exciperait d'une convention intervenue entre lui et l'administration de la guerre, pour fixer l'indemnité due à raison des dommages, d'abord parce que cette convention ne constate pas un louage de chose, mais une simple transaction sur dommage causé, ensuite parce que cette convention, ayant été faite pour une durée déterminée qui a pris fin, ne saurait produire aucun effet au-delà , en vertu d'une prétendue tacite réconduction. - Tribunal civil de Saint-Etienne. Art. 1311, p. 455.
- COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE PAIX. - Dommages aux champs. - Mines. - La compétence du juge de paix en matière de dommages aux champs doit être limitée aux faits accomplis à la superficie du sol. Cette compétence ne s'étend point à la connaissance des faits qui, visant la constitution même du fonds, sont de nature à le détruire ou à en compromettre l'existence. Il appartient donc aux tribunaux civils, de connaître du préjudice causé au fonds lui-même par les recherches ou l'exploitation des mines. - Cour d'appel de Chambéry, 8 février 1887. Art. 1279, p. 129.
- CONSEIL JUDICIAIRE. - Jugement contre le prodigue, Tierce-opposition par le conseil judiciaire. Non-recevabilité. - Le Conseil judiciaire ne peut représenter le prodigue en justice ni exercer ses droits; - la tierce opposition qu'il forme contre un jugement rendu contre son pupille est donc irrecevable. - Tribunal de commerce de la Seine. Art. 1373, p. 433.
- CONSEIL JUDICIAIRE. - Non-rétroactivité. Faits antérieurs. Fraude. Nullité. - Aux termes de l'article 502 C. civ., la nomination d'un conseil judiciaire ne produit son effet que du jour du jugement, les actes antérieurs peuvent néanmoins être annulés, s'il est établi qu'il y a eu concert pour faire fraude à la loi. - Cour de Paris. Art. 1353. p. 372.
- CONSEIL JUDICIAIRE DONNE A UNE FEMME MARIEE. - Pouvoir du mari. Double emploi. - Une femme mariée peut être pourvue d'un conseil judiciaire. La protection qu'elle trouve dans les pouvoirs de son mari et dans la nécessité d'obtenir l'autorisation maritale n'exclut pas l'idée de la protection résultant de la nomination d'un conseil judiciaire. - Cour d'appel de Lyon (ch. réunies), Art. 1294, p. 193.
- CONTRIBUTION. - Contredit. Appel. Taux du ressort. - En matière de contribution, l'appel n'est recevable que si la somme contestée excède 1.500 francs, quel que soit le montant des créances et des sommes à distribuer. La collocation dans la contribution et la délivrance du bordereau ne constituent qu'une indication du payement: le créancier non payé peut donc produire à un second ordre et obtenir une nouvelle collocation à raison de la même créance, qui n'a pas encore été payée. - Cour d'appel d'Orléans (ch. civ.), 5 mars 1887. Art. 1278, p. 126.
- DEPENS. - Taxe. Exécutoire. Opposition. - Le chiffre des dépens taxés et liquidés ne peut être attaqué que par la voie de l'opposition à l'exécutoire, et, ce, dans les trois jours (art. 6 et 9 du second décret du 16 février 1807), devant la chambre du Conseil. Il n'y a pas lieu de distinguer s'il s'agit des chiffres des articles taxés ou seulement de l'admissibilité d'un ou plusieurs articles compris dans la taxe. Si donc l'opposition n'a pas été formée dans le délai utile, la liquidation des dépens devient définitive sur ce point comme sur tous autres. - Cour de Cassation (ch. civ.), 2 février 1887. Art. 1244, p. 30.
- DEPENS (EXECUTOIRE DE). - Opposition. Délai. Avoué distractionnaire. Successeur. - Lorsqu'un exécutoire est critiqué à raison, de la qualité de l'avoué qui l'a obtenu, et lorsqu'il n'a pas été signifié à avoué ou à partie, il doit être regardé comme un véritable jugement par défaut contre partie, susceptible d'opposition jusqu'à l'exécution. L'exécutoire des dépens, dont un avoué a obtenu la distraction, ne peut être délivré qu'au nom et à la requête de cet avoué. Le successeur d'un avoué, chargé par son prédécesseur de recouvrer les dépens dont celui-ci est demeuré créancier, ne peut prendre valablement exécutoire en son propre et privé nom; il ne peut agir que comme mandataire ordinaire. - Cour de Douai (2e ch.). Art. 1328, p. 297.
- DEPENS. - Condamnation solidaire au principal. Frais d'exécution. Solidarité. - Le jugement qui prononce contre plusieurs débiteurs une condamnation solidaire au principal, sans répéter, quant aux dépens, le mot solidairement, doit être considéré comme ne prononçant pas la solidarité relativement aux dépens faits contre tous; les débiteurs solidaires du principal doivent se diviser entre eux, et ceux faits personnellement contre chacun desdits débiteurs roster à leur charge personnelle. Trib. civ. Seine (7e ch.). Art. 1334, p. 319.
- DESISTEMENT. - Réserves. Refus. Appel. Aucun grief. Nullité. (732 pr. civ.) - Le désistement d'un appel doit être donné sans réserves. Une réserve quelconque insérée dans l'acte de désistement, autorise la partie à qui elle est opposée à demander que le procès soit jugé. L'acte d'appel qui ne contient pas les griefs de l'appelant, doit être déclaré nul. - Cour d'appel de Paris (4e ch.). Art. 1818, p. 271.
- DIVORCE. - Donation. Effets. - Le divorce détruit les liens de parenté entre un époux et les parents de l'autre et anéantit les obligations contractées envers eux par l'époux divorcé. - Tribunal civil de Laon. Art. 1392, p. 488.
- DIVORCE. - Abandon par le mari du domicile conjugal, Absence. - Cour d'appel de Paris (1re ch.). Art. 1296, p. 197.
- DIVORCE. - Adultère de la femme. Demande du mari pour interdire à la femme de porter son nom. Rejet. - Aucune disposition de loi ne permet de statuer réglementairement d'avance sur un fait qui peut ne se produire jamais. En conséquence, les tribunaux ne peuvent défendre à la femme divorcée de porter le nom de son mari. - Art. 1325, p. 294.
- DIVORCE. - Condamnation à une peine infamante. Fuite du condamné. Excuse insuffisante. - La condamnation à une peine afflictive et infamante est un motif suffisant pour faire prononcer le divorce. L'époux condamné qui, pour se soustraire à l'exécution de sa peine, prend la fuite, ne pourrait prétendre que l'abandon du domicile conjugal, n'a pas un caractère injurieux - quand sa peine est prescrite depuis déjà longtemps. - Tribunal civil de Cambrai. Art. 1345, p. 346.
- DIVORCE. - Conciliation, Interdit legal, Tuteur. - L'époux qui forme une demande en divorce contre son conjoint condamné à une peine afflictive et infamante, n'est pas tenu de le citer en personne en conciliation; le tuteur légal de ce conjoint interdit peut être cité - lorsque le condamné est déporté. - Cour d'appel de Paris (1re ch.). Art. 1298, p. 202.
- DIVORCE. - Extinction de l'action en divorce. Réconciliation. Appréciation du fait établissant la réconciliation. Art. 272 et suiv. du Code civil. - Les faits tendant à établir que pendant le cours de l'instance en divorce et même après le jugement qui l'a prononcé et qui est frappé d'appel, la femme a cohabité avec son mari à diverses reprises et a entretenu avec lui des rapports intimes qu'une réconciliation peut seule expliquer, sont pertinents et doivent être admis avant toute discussion sur le fond. Le mari n'est pas fondé à soutenir, qu'en face des griefs par lui formulés contre sa femme, les relations intimes et accidentelles qu'il aurait pu avoir avec cette dernière devraient être considérées comme insignifiantes et sans portée. - Cour d'appel de Chambéry (1re ch.), 16 novembre. Article 1246, p. 33.
- DIVORCE. - Garde des enfants. Appel. Intervention des membres de famille. - Les membres de la famille ont le droit d'intervenir à l'instance en divorce pour demander toutes mesures provisoires dans l'intérêt des enfants. Les mesures prescrites par un jugement de séparatien de corps ou de divorce, en ce qui concerne la garde et l'éducation des enfants ont un caractère provisoire; dès lors l'intervention des membres de la famille est recevable en tout état de cause, lorsqu'il s'agit d'interpréter ou modifier ces dispositions du jugement. - Cour d'appel de Paris (4e ch.), 17 juillet 1886. Art. 1255, p. 70.
- DIVORCE. - Jugement par défaut. Signification. Envoi de la copie par la poste. Récépissé. - L'article 247 du Code civil, n'est pas applicable dans le cas où la copie du jugement a été adressée, sous pli recommandé, par l'huissier qui a fait la signification, au défaillant absent, au lieu de sa résidence, et qu'un avis de la poste, constate que ce dernier a reçu cette copie. - Trib. civ. de Marseille, 17 novembre 1886. Art. 1276, p. 122.
- DIVORCE. - Pourvoi en cassation. Effet suspensif. Arrêt interlocutoire. - L'effet suspensif du pourvoi en cassation en matière de divorce s'applique à tous les pourvois formés contre les arrêts définitifs intervenus au cours de la procédure, même à celui qui est introduit contre l'arrêt qui ordonne une enquête. - Cour d'appel de Dijon (1re ch.). Art. 1301, p. 210.
- DIVORCE. - Pension alimentaire. Point de départ. - La pension alimentaire n'est due par le mari que du jour où l'épouse en a fait la demande; elle ne court pas du jour de la requête, ni de la citation en conciliation, ni du jour où la femme a été autorisée à avoir une résidence séparée, mais de celui de la demande particulière. - Trib. civ. de la Seine (4e ch.), 22 février. Art. 1268, p. 106.
- DIVORCE. - Séparation de corps antérieure. Demande en divorce. Transformation. Rejet. - L'époux, qui a formé une demande en séparation de corps, doit, avant d'intenter une instance principale en divorce, se désister de la demande en séparation ou conclure à la transformation de l'instance. - Trib. civ. de la Seine (4e ch.), 20 janvier 1887. Art. 1257, p. 74.
- DIVORCE. - Second mariage. Enfants. Garde. - Le second mariage, contracté après le divorce, ne peut faire échec aux dispositions d'un précédent jugement qui a réglé les rapports de l'époux remarié avec les enfants issus de son premier mariage, surtout si rien d'autre n'est à reprocher à cet époux. - Cour d'appel de Paris (1re ch.). Art. 1366, p. 408.
- DIVORCE. - Séparations de corps. Procédure. Jugement. - Lorsque l'un des époux a formé une demande en divorce devant un même tribunal, le tribunal, même s'il admet la demande en divorce, doit statuer par
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Rodolphe Rousseau |
Collection | Littératures |
Parution | 07/05/2024 |
Nb. de pages | 570 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 792g |
EAN13 | 9782418149892 |
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