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Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile

Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile

Rodolphe Rousseau - Collection Littératures

600 pages, parution le 07/05/2024

Résumé

Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile, commerciale, criminelle et administrative / publié par MM. Rodolphe Rousseau,... Laisney,...
Date de l'édition originale : 1889

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

L'auteur - Rodolphe Rousseau

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Sommaire

TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE DES MATIERES Nota. - Cette table comprend en outre des matières insérées dans les fascicules mensuels du Recueil, le sommaire analytique de toutes les décisions principales (jugements et arrêts en matière de procédure civile, commerciale, etc.) rendues au courant de l'année 1889 par les Cours et Tribunaux, avec des références permettant de retrouver facilement le texte de ces décisions dans les journaux ou recueils qui les ont publiés in extenso.

  • ACQUIESCEMENT. - Appel. Condamnation. Paiement. Saisie-arrêt. Réserves. - Ne constitue pas un acquiescement le fait par la partie condamnée d'avoir acquitté le montant des condamnations prononcées contre elle, lorsque ce paiement n'a eu lieu qu'après une saisie-arrêt pratiquée par le créancier, en vertu du jugement qu'il a obtenu, contraignant le débiteur et sous la réserve formelle du bénéfice de l'appel interjeté. - Paris (7e ch.), 12 mars 1888. Recueil, p. 109.
  • ACQUIESCEMENT. - Cassation (pourvoi en). Enquête. Présence à l'enquête. Interpellations. Réserves. Acte notarié. Partie contractante. Impossibilité de signer. Déclaration de la partie. Mention (défaut de). Nullité. - La partie qui, dans la huitaine de la signification d'un arrêt ordonnant une enquête, présente requête pour ouverture d'enquête, n'acquiesce pas à l'arrêt et ne renonce pas à un pourvoi en cassation dont elle l'a frappé, surtout si elle a mentionné dans la requête qu'elle ne renonce pas à ce pourvoi, et si elle reproduit ces réserves dans les actes de procédure, ces réserves ne sont annulées ni par la présence de la partie à l'enquête, ni par les interpellations aux témoins.
  • ACQUIESCEMENT. - Cassation (pourvoi en). Enquête. Présence à l'enquête. Interpellations. Réserves. Acte notarié. Partie contractante. Impossibilité de signer. Déclaration de la partie. Mention (défaut de). Nullité. - L'acte authentique non signé par une des parties et qui mentionne que cette partie ne sait ou ne peut signer, sans mentionner en même temps la déclaration de cette partie, est nul. - Cassation, 20 mars 1889. Recueil, p. 310.
  • ACQUIESCEMENT. - Jugement. Condamnation. Promesse de payer. Référé. Sursis. Réserves. Exécution provisoire. - Si l'exécution d'un jugement par la partie condamnée rend l'appel non recevable, c'est à la condition qu'elle soit volontaire et libre de toute contrainte et que les actes d'où elle resulte soient absolument incompatibles avec la volonté d'interjeter appel.
  • ACQUIESCEMENT. - Jugement. Condamnation. Promesse de payer. Référé. Sursis. Réserves. Exécution provisoire. - Spécialement, lorsqu'un jugement est exécutoire par provision, la promesse faite par la partie condamnée de payer le montant des condamnations prononcées contre elle, et la demande par elle en référé d'un sursis aux poursuites dont elle est l'objet, n'emportent point de sa part acquiescement audit jugement, lorsqu'elle n'a agi ainsi qu'après une saisie-exécution, pour éviter la vente de ses meubles et en faisant d'ailleurs des réserves. - Cassation, 5 juin 1889. D. P. 89-1-352
  • ACTION POSSESSOIRE. - Complainte. Fait matériel du trouble. Possession annale. Cumul du possessoire avec le pétitoire. - Si le demandeur au possessoire ne fait pas la preuve de sa possession, il doit être débouté quand bien même le défendeur n'aurait pas non plus justifié de sa possession, ni formé une action reconventionnelle à ce sujet;
  • ACTION POSSESSOIRE. - Complainte. Fait matériel du trouble. Possession annale. Cumul du possessoire avec le pétitoire. - La complainte n'est pas, comme la réintégrande, exclusivement basée sur un fait, un trouble; cette matérialité du fait est insuffisante: il faut qu'elle soit accompagnée de la possession annale;
  • ACTION POSSESSOIRE. - Complainte. Fait matériel du trouble. Possession annale. Cumul du possessoire avec le pétitoire. - Il y a cumul du possessoire avec le pétitoire, lorsque le juge de paix saisi d'une action en complainte, sans constater en fait la possession annale du demandeur, le maintient cependant en possession sous le prétexte qu'il est propriétaire en vertu de son titre de propriété. - Trib. civ. d'Orange, 12 avril 1889. Recueil, p. 357.
  • ADMINISTRATEUR-SEQUESTRE. - Mission confiée par jugement. Refus. Responsabilité. - Les administrateurs-séquestres agréés par un Tribunal n'ont pas le caractère d'officiers ministériels, et ne sont point soustraits à l'application des règles du droit commun.
  • ADMINISTRATEUR-SEQUESTRE. - Mission confiée par jugement. Refus. Responsabilité. - Ces administrateurs-séquestres sont libres de refuser le mandat qui leur a été donné par le Tribunal dans un litige.
  • ADMINISTRATEUR-SEQUESTRE. - Mission confiée par jugement. Refus. Responsabilité. - Aucune action en responsabilité ne doit être exercée contre eux à raison de leur refus, annoncé aux parties, d'accepter la mission qui leur a été confiée. - Paris (1re ch.), 17 janvier 1889. Recueil, p. 161.
  • AJOURNEMENT A BREF DELAI. - Ordonnance du président. Copie. Signification. Assignation. Exceptions. Incompétence. Subsidiaire. Conclusion au fond. Jugement unique. - Lorsque le président a autorisé le demandeur à assigner à 3 jours ou à bref délai, il n'est point prescrit, à peine de nullité, de donner copie de l'ordonnance d'autorisation si l'exploit d'ajournement fait connaître au défendeur que cette ordonnance est rendue.
  • AJOURNEMENT A BREF DELAI. - Ordonnance du président. Copie. Signification. Assignation. Exceptions. Incompétence. Subsidiaire. Conclusion au fond. Jugement unique. - Il s'ensuit que si la copie d'assignation contient la requête et l'ordonnance, l'omission de la signature du président n'emporte pas nullité.
  • AJOURNEMENT A BREF DELAI. - Ordonnance du président. Copie. Signification. Assignation. Exceptions. Incompétence. Subsidiaire. Conclusion au fond. Jugement unique. - Si le défendeur a conclu à l'incompétence du Tribunal, et subsidiairement pris des conclusions au fond, le Tribunal peut statuer sur l'exception d'incompétence et sur le fond par un seul et même jugement. - Cassation, 19 juin 1888. Recueil, p. 112.
  • AJOURNEMENT. - Conciliation (tentative de). Mention de non-comparution. - La formalité prescrite par l'art. 65 C. pr. civ., qui exige qu'il soit donné, avec l'exploit d'ajournement, copie de la mention de la non-comparution en conciliation, est suffisamment remplie lorsque cette mention se trouve reproduite dans ses éléments essentiels par l'exploit d'assignation. Il n'est pas absolument nécessaire que l'exploit en contienne une copie textuelle. - Cassation, 12 février 1889. D. P. 89-1-422.
  • APPEL. - Exploit. Signification. Mandataire. Pouvoir spécial. Nullité. Intimés (pluralité d'). Divisibilité. - Est nulle la signification d'un exploit d'appel, faite en Algérie au domicile d'un mandataire de l'intimé, n'ayant pas pouvoir spécial pour défendre à la demande à laquelle se rapporte ledit appel.
  • APPEL. - Exploit. Signification. Mandataire. Pouvoir spécial. Nullité. Intimés (pluralité d'). Divisibilité. - Spécialement, l'appel d'un jugement qui a statué sur une demande, formée contre un héritier, en délivrance de legs et en paiement d'une dette de la succession, ne peut être valablement signifié au domicile du mandataire, chargé par ledit héritier de recueillir ladite succession.
  • APPEL. - Exploit. Signification. Mandataire. Pouvoir spécial. Nullité. Intimés (pluralité d'). Divisibilité.
  • APPEL. - Exploit. Signification. Mandataire. Pouvoir spécial. Nullité. Intimés (pluralité d'). Divisibilité. - Il en est ainsi alors même que la procuration, dont est porteur ce mandataire, l'autorise à se pourvoir devant les tribunaux compétents pour obtenir tous jugements et arrêts relatifs à la succession.
  • APPEL. - Exploit. Signification. Mandataire. Pouvoir spécial. Nullité. Intimés (pluralité d'). Divisibilité. - Lorsqu'il s'agit d'une matière divisible, la nullité de l'appel formé irrégulièrement contre l'un des intimés, ne peut être tenue pour couverte par l'appel régulier interjeté contre ses co-intimés. - Cassation, 11 février 1889. D. P. 89-1-316.
  • Co-intéressés. Indivisibilité. - L'appel régulièrement interjeté par une partie en temps utile profite à ses co-intéressés, qui n'ont pas eux-mêmes appelé dans les délais légaux, lorsque la matière faisant l'objet du procès est indivisible. - Limoges, 6 août 1888. Recueil, p. 50.
  • Délai. Défaut-congé. Propriété immobilière en Algérie. Titre notarié ou administratif. Production. Commissaire-enquêteur. Déchéance. - Le délai d'appel d'un jugement par défaut-congé ne court que de la signification de ce jugement à partie. L'immeuble, objet d'un acte notarié ou administratif, est soumis à la loi française; les formalités de la loi de 1873 ne lui sont pas applicables. - Alger (1re ch.), 6 février 1889. Recueil, p. 207.
  • Délais d'appel. Articles 443 et 731 du Code de procédure civile. - Lorsque, dans un incident sur saisie immobilière, le poursuivant donne aux débats le fond et la portée d'une action principale, comme dans le cas par exemple où, pour défendre à une demande en distraction, il excipe de la nullité de l'acte sur lequel se fonde le demandeur en distraction, l'appel du jugement qui intervient dans cette condition est régi, non par l'art. 731 C. proc. civ., mais par l'art. 443 du même Code. - Chambéry, 21 mai 1888. Recueil, p. 115.
  • Effet dévolutif. Visite de lieux. Irrégularité. Pouvoir du juge. Nouvelle mesure d'instruction. - Le jugement de première instance, rendu au fond, n'est pas entaché de nullité, parce que, sur certains chefs, ses motifs ont été empruntés aux constatations d'une visite de lieux illégalement exécutée, ou parce que, sur un autre chef, il a omis de statuer; ledit jugement est simplement sujet à réformation. Les juges du second degré, saisis, par l'effet dévolutif de l'appel interjeté dudit jugement, du pouvoir de faire eux-mêmes ce que les premiers juges auraient pu et du faire, peuvent en ce cas, en écartant la visite de lieux irrégulièrement effectuée en première instance, en ordonner eux-mêmes une nouvelle, tout en restant saisis du litige, et renvoyant le paiement au fond à une audience ultérieure. Ils pourraient d'ailleurs aussi juger immédiatement le fond de la contestation si, en dehors de la visite de lieux dont ils reconnaissent l'irrégularité, ils trouvaient, dès à présent, dans la cause des éléments de décision suffisants. - Cassation, 12 décembre 1888. D. P. 89-1-380.
  • 1° Exception de chose jugée. Difficulté d'interprétation. 2° Cassation. Cour de renvoi. Péremption d'instance. Nouveau litige. - 1° Un jugement ne cesse pas d'être susceptible d'appel, bien que les débats aient mis le Tribunal dans le cas de statuer sur une exception de chose jugée et sur une difficulté d'interprétation d'un jugement antérieur, la matière n'en restant pas moins contentieuse et soumise aux règles générales sur l'appel (C. proc. civ., 472). 2° Lorsque, après cassation d'un arrêt, la Cour de renvoi a déclaré périmée l'instance d'appel et reconnu, par suite, au jugement dont était appel la force de la chose jugée, cette Cour ayant complétement rempli sa mission, si une difficulté surgit entre les parties au sujet de l'exécution du même jugement et donne lieu à une instance nouvelle devant le Tribunal qui l'avait rendu, l'appel de ce jugement doit être porté devant la Cour d'appel de la circonscription territoriale, et non devant la Cour de renvoi. - Cassation, 7 novembre 1888. D. P. 89-1-259.
  • Exploit. Mention du domicile de l'appelant. Omission. Equipollent. - Un acte d'appel doit contenir l'indication du domicile de l'appelant, mais cependant il suffit qu'il renferme cette énonciation d'une manière implicite: ainsi un exploit qui se réfère à un autre acte, tel que le jugement de premiere instance, contenant cette indication de domicile, connu de l'intimé et au pouvoir de celui-ci, est valable; il suffit donc que les intimés n'aient pas pu avoir de doute sur l'individualité de l'appelant. - Riom (1re ch.), 23 janvier 1889. Recueil, p. 151.
  • Légataire. Demande nouvelle. - Si un légataire a obtenu devant les premiers juges la délivrance de son legs, il ne peut soutenir en appel que la chose léguée lui appartient en vertu d'une stipulation pour autrui que le défunt aurait faite à son profit; il y a demande nouvelle. - Paris (6e ch), 9 janvier 1889. Recueil, p. 488.
  • Jugements rendus le même jour entre les mêmes parties. Acte d'appel. Jugement attaqué. Indication insuffisante. Preuve testimoniale. - Est nul, lorsque deux jugements ont été rendus le même jour par le même Tribunal, entre les mêmes parties, l'act d'appel qui ne précise pas lequel des deux est frappé d'appel. L'appelant ne peut être admis à prouver par témoins que l'intimé sait lequel des deux jugements est frappé d'appel. - Orléans, 9 janvier 1889. Recueil, p. 49.
  • Garantie. Garant. Garanti. Appel éventuel Délai. - L'appel du garant profite au garanti et empêche la déchéance encourue par l'expiration des délais d'appel, si la demande principale et la demande en garantie sont unies d'une manière indivisible. - Cassation, 7 mai 1889. Recueil, p. 433.
  • APPEL EN MATIERE CORRECTIONNELLE.Appel par télégramme dans le délai légal. Réalisation par acte au greffe après ce délai. Irrecevabilité. - L'appel d'un jugement correctionnel dénoncé au greffe, le dixième jour du délai légal, par dépêche télégraphique et réitéré par acte reçu le onzième jour est nul, la déclaration d'appel devant, pour être valable, résulter d'un acte passé au greffe dans le délai utile de dix jours. - Cassation, 9 novembre 1888. Recueil, p. 7. V. Jugement interlocutoire.
  • ARBITRAGE. - Compromis. Délai. Prorogation. - Le délai de trois mois à partir de la date du compromis dans lequel doit être rendue la sentence arbitrale, si un autre délai n'a pas été fixé par ce compromis entre les parties, peut cependant être prorogé soit expressément, soit même tacitement. Mais si la prorogation tacite peut résulter des faits, c'est à la condition que ces faits soient constatés par écrit, créent un lien conventionnel entre les parties, et que le point de départ de cette prorogation soit déterminé par une date précise. - Paris, 27 juin 1889. Gaz. Pal., 1889, nos 203-204.
  • AVOCAT. - Discipline. Radiation. Grâce. Réhabilitation. - Un avocat rayé par mesure disciplinaire peut être rétabli sur le tableau de l'ordre par voie non pas de grâce, mais de réhabilitation. - Liège (1re ch.), 31 janvier 1889. Gaz. Pal., 1889, n° 284.
  • Discipline. Excès de pouvoir. Appel. Procureur général. Qualité pour agir. Refus de plaider. - 1° Les procureurs généraux sont toujours recevables à poursuivre dans un intérêt d'ordre public, par voie d'action directe contre les bâtonniers, représentants et mandataires légaux de l'Ordre des avocats, l'annulation, pour incompétence ou excès de pouvoir, des délibérations de ces conseils. 2° Est nulle. pour illégalité et excès de pouvoir, la délibération par laquelle un conseil de l'Ordre décide de ne plus plaider devant un magistrat déterminé. 3° Mais l'avocat qui aurait contrevenu à cette délibération n'a pas qualité pour la déférer à la Cour d'appel. - Montpellier, 21 janvier 1889. D. P. 89-2-262.
  • Discipline. Conseil de l'ordre. Délibération. Excès de pouvoir. Procureur général. Demande de renseignements. Procureur de la République. Offense. Plainte. - Ne contient aucun excès de pouvoir la délibération du Conseil de l'Ordre des avocats près un tribunal, contenant résolution de s'adresser au procureur général près la Cour d'appel et de solliciter son intervention pour obtenir du procureur de la République la délivrance de certains renseignements dont ledit conseil pense avoir besoin, dans un intérêt de discipline, relativement à certains actes, qui seraient imputables à un membre du barreau et auraient été incriminés par le procureur de la République lui-même à l'audience dans un réquisitoire. Il en est de même d'une délibération dans laquelle ledit Conseil formule une plainte, qu'il adresse au procureur général contre le procureur de la République, par qui il prétend avoir été offensé à l'audience, et exprime l'espoir d'obtenir ainsi la satisfaction à laquelle il prétend avoir droit. - Cassation, 21 novembre 1888. Gaz. Pal., 1888, nos 338-339.
  • Honoraires. Fixation à tant pour cent. Pacte prohibé. - Les honoraires d'avocat ne peuvent être calculés à tant pour cent du résultat obtenu, cette fixation serait un pacte de quotâ litis, incompatible avec la dignité de la profession d'avocat; ces honoraires ne peuvent être tarifiés. - Aix (1re ch.), 20 avril 1888. Recueil, p. 22.
  • AVOUE. - Responsabilité. Erreur de droit. Offres réelles. Nullité. - L'erreur de droit sur une question controversée n'engage pas la responsabilité de l'officier ministériel qui dirige une procédure. Ainsi, quand le prix d'une vente d'immeuble sur licitation a été stipulé payable à un domicile élu, l'officier ministériel qui fait offres réelles de ce prix au domicile de l'avoué ayant occupé pour les vendeurs dans l'instance en licitation, n'est pas responsable de la nullité de ces offres en raison de l'interprétation juridique donnée et relative à une question de compétence en matière d'offres réelles. - Trib. civ. de la Seine, 15 mars 1889. Recueil, p. 346.
  • BREVET D'INVENTION. - Concession. Droit de l'inventeur ou du cessionnaire. Revendication de la propriété Demande en nullité du brevet. Conservation des droits résultant du brevet. Formalités administratives. Incompétence de l'autorité judiciaire. Renvoi devant l'autorité administrative. - Pour qu'un brevet confère au titulaire le droit d'exploitation exclusive, il faut qu'il soit délivré à l'inventeur ou à la personne à qui celui-ci a transporté ses droits. Mais si, d'autre part, l'auteur de l'invention peut en revendiquer la propriété et faire prononcer la nullité d'un brevet pris à son préjudice, en faisant valoir tous ses droits à l'exploitation de l'invention qui lui appartient, l'autorité judiciaire n'a pas à intervenir dans les mesures d'ordre adoptées par l'autorité administrative, notamment par le Ministère de l'agriculture et du commerce, pour la conservation des droits résultant de la délivrance ou de la mutation de la propriété des brevets d'invention. Et il appartient au demandeur de se pourvoir à l'effet de faire opérer par cette autorité toutes inscriptions qu'il conviendra. - Trib. civ. de Lyon (1re ch.), 15 février 1889. Recueil, p. 337.
  • CASSATION (POURVOI EN). - Arrêt d'admission. Signification. Partie décédée. Co-intéressé. Divisibilité. Nullité. Demande incidente. Jugement ou arrêt. Interprétation, Acte d'avoué à avoué. Art. 1038 C. pr. civ. Délai d'une année. Arrêt attaqué. Interprétation. Compétence. Motifs des jugements ou arrêts. Motifs suffisants. - Est nulle et ne peut produire aucun effet la signification de l'arrêt d'admission d'un pourvoi en cassation faite à la requête d'une personne décédée. Et la signification faite régulièrement à la requête d'un autre demandeur en cassation, conjointement avec le défunt, ne peut relever les héritiers de celui-ci de la déchéance par eux encourue, faute d'une signification régulière faite à leur requête dans le délai légal, quand la décision attaquée prononce une condamnation divisible contre chacun des demandeurs en cassation, suivant leurs droits distincts et respectifs. La demande en interprétation d'un arrêt constitue un incident dans le sens de l'art. 337 C. pr. civ., alors surtout qu'elle se rattache effectivement et nécessairement à l'exécution de cet arrêt; ladite demande peut, par conséquent, être formée par un simple acte signifié à l'avoué de la partie défenderesse à cette demande. Et il importe peu, à cet égard, que cet incident ne se soit produit que plus d'un an après la prononciation de l'arrêt dont l'interprétation est demandée, l'art. 1038 C. pr. civ. ayant seulement autorisé les avoués à décliner, après ce délai, les pouvoirs dont ils sont investis, mais ne faisant aucunement obstacle à ce que, même après ce même délai, l'avoué continue son ministère à sa partie, si celle-ci n'y fait point opposition. Le pourvoi en cassation, dont un arrêt a été l'objet et qui a été rejeté, ne dessaisit pas la Cour d'appel qui l'a rendu du droit d'interpréter les chefs dudit arrêt à l'encontre desquels, dans ce pourvoi, aucun moyen n'a été invoqué. Le rejet d'une fin de non-recevoir est suffisamment motivé par la déclaration du juge qu'elle ne résulte ni de la doctrine, ni de la jurisprudence, ni de la loi. - Cassation, 20 mars 1889. D. P. 89-1-382.
  • CASSATION (POURVOI EN). - Arrêt d'admission. Signification. Domicile du défendeur. Copie. Remise au maire. - La signification de l'arrêt d'admission d'un pourvoi en cassation est valablement faite au domicile qu'a pris le défendeur dans la procédure de l'instance à laquelle a mis fin l'arrêt attaqué et dans la notification de cet arrêt faite à sa requête. Et au cas où l'huissier constate que, n'ayant trouvé personne à ce domicile, aucun voisin n'a voulu recevoir la copie dudit exploit de signification, cette copie est remise régulièrement au maire conformément à l'art. 68 C. pr. civ. - Cassation, 16 avril 1889. Gaz. Pal., 1889, n° 121.
  • CASSATION (POURVOI EN). - Fin de non-recevoir. Dépens. Intérêt suffisant. Compétence civile des juges de paix. Dommages aux champs. Garde champêtre. Négligence. Responsabilité. Référé. Expertise. Dommages aux champs. Juge de paix. Jugement. Nullité, Renseignement. - La condamnation aux dépens, prononcée contre une partie, suffit pour justifier, de la part de cette partie, l'intérêt d'un recours en cassation. Le juge de paix saisi à la fois d'une demande directe en réparation d'un dommage aux champs contre les auteurs de ce dommage et d'une action en responsabilité contre le garde champêtre de la commune à raison de ce même dommage, pour défaut de surveillance, est incompétent pour connaître de cette dernière action. Le juge des référés est incompétent pour ordonner une expertise relative à une action en réparation d'un dommage aux champs, qui rentre dans les matières pour lesquelles l'art. 5, § 1, de la loi du 25 mai 1838 attribue compétence au juge de paix. Par suite, manque de base légale et doit être annulé le jugement du Tribunal civil intervenu sur l'appel interjeté d'une sentence du juge de paix rendue en cette matière, et qui se fonde uniquement sur les constatations d'une expertise prescrite entre les parties par une ordonnance rendue en référé par le président de ce Tribunal. Ladite expertise peut toutefois être retenue, en pareil cas, par le Tribunal à titre de simple renseignement. - Cassation, 31 juillet 1889. Gaz. Pal., 1889, n° 247.
  • CASSATION (POURVOI EN). - Loi française. Loi étrangère. Moyen nouveau. - La partie qui a, devant les juges du fond, uniquement invoqué la loi française, n'est pas recevable à prétendre pour la première fois devant la Cour de cassation que la contestation devait être jugée conformément aux règles d'une législation étrangère. - Cassation, 26 décembre 1888. Gaz. Pal., 1889, n° 12.
  • CASSATION (POURVOI EN). - V. Appel.
  • CAUTION JUDICATUM SOLVI. - Demande à fin d'exécution en France d'un jugement étranger. - L'obligation de fournir la caution judicatum solvi peut être imposée à l'Etranger qui demande à un tribunal français de rendre exécutoire en France un jugement obtenu par lui en pays étranger (C. civ., 16; C. proc. civ., 166). - Trib. civ. de la Seine (1re ch.), 18 décembre 1888. Journ. des av., 1889, p. 318.
  • CAUTION JUDICATUM SOLVI. - Demande en payement de pension alimentaire. - L'obligation imposée par l'art. 16, C. civ., à l'étranger demandeur de fournir la caution judicatum solvi, ne reçoit pas d'exception à l'égard des demandes en payement de pension alimentaire. - Trib. civ. de la Seine (6e ch.), 16 février 1889. Journ. des av., 1889, p. 145.
  • CHOSE JUGEE. - V. Jugement interlocutoire. Jugement préparatoire.
  • COMPETENCE. - Divorce. Séparation de corps. Comparution devant le président. Exception de compétence postérieure. Irrecevabilité. - En matière de divorce le magistrat, devant lequel les parties doivent comparaitre en conciliation, fait non seulement acte de conciliation,
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Rodolphe Rousseau
Collection Littératures
Parution 07/05/2024
Nb. de pages 600
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 831g
EAN13 9782418149915

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