Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile
Rodolphe Rousseau - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1904
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L'auteur - Rodolphe Rousseau
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Sommaire
TABLE ALPHABÃ?TIQUE ET ANALYTIQUE DES MATIÃ?RES
>Nota. - Cette table qui comprend, en matière de jurisprudence, tout ce qui a para dans le Recueil, soit sous le titre : Arrêts el Jugements, soit sous le titre : Bulletin des Cours el Tribunaux, est ainsi un résumé complet de toutes les décisions rendues dans te courant de l'année 1904, sur les questions de procédure et insérées dans les divers journaux et recueils judiciaires.JURISPRUDENCE
- ACTION POSSESSOIRE. - Complainte. Droit de passage. Possession annale. - Bien que la mise en place d'un cadenas ou d'une serrure à la porte par laquelle doit se pratiquer le droit de passage remonte A plus d'un an, l'action en complainte du possesseur troublé peut être déclarée recevable si ce cadenas ou celte serrure n'ont pas mis obstacle au passage d'une manière absolue et si la volonté formelle d'interdire le passage s'est manifestée depuis moins d'un an par l'installation d'un grillage formant obstacle, qu'on ne peut franchir sans effraction ; en cet état, le juge du possessoire peut décider que le défendeur a l'action sera tenu de rendre le passage libre, d'une part, en rendant mobile la porte d'entrée, d'autre part, en enlevant le grillage nu en le rendant mobile, art. 4842, p.145
- ACTION POSSESSOIRE. - Communiste. Mur mitoyen. Troubles. Complainte. Recevabilité. - L'action possessoire est recevable entre communistes. Elle peut être exercée toutes les fois qu'il y a trouble apporté à la possession du communiste par les entreprises abusives de l'autre communiste. Spécialement, la complainte est recevable en cas de troubles survenus à la possession annale d'un mur mitoyen. II n'est nullement nécessaire, pour se pouvoir dire troublé dans sa possession commune, que la possession soit à titre exclusif, mais il suffît d'être troublé dans sa possession commune, et cela alors même que le trouble commis l'aurait été par le défendeur sur son propre terrain, art. 4729, p.22
- ACTION POSSESSOIRE. - 1° Conditions d'exercice. Possession. Appréciation souveraine. 2° Cumul du possessoire et du pélitoire. Titres. Motifs. Dispositif statuant uniquement sur le possessoire. - 1° Il appartient au juge du fait de décider souverainement, par appréciation de l'ensemble des faits et circonstances de la cause, si la possession dont se prévaut le demandeur est suffisamment caractérisée. 2° Il n'y a pas cumul du possessoire et du pétitoire bien que dans les motifs de sa décision le juge vise des titres, si c'est seulement pour déterminer les caractères de la possession et si le dispositif se borne à statuer exclusivement sur la possession, art. 5068, p.616
- ACTION POSSESSOIRE. - Possession. Servitude discontinue. Non-usage. Cumul du pétitoire et du possessoire. - Le demandeur en complainte possessoire est dans l'obligation d'établir le fait de sa possession, fait qui est la condition nécessaire de son action ; et le tiers au profit duquel une servitude discontinue a été constituée par titre ne pouvant pas se dire en possession de cette servitude tant qu'elle n'a pas été exercée, le propriétaire de l'héritage grevé jouit jusque-la, en fait, de la liberté de cet héritage; en conséquence, le juge du possessoire ne peut accueillir l'action en complainte en dehors de cette preuve, et il cumule le possessoire et le pétitoire s'il l'admet par le moyen tiré du fond du droit que s'il n'apparaît pas que le complaignant ait usé de la servitude depuis sa constitution, il n'en est pus moins resté en possession de cette servitude qui, dérivant du titre, se continue par la seule intention du possesseur, art. 4800, p.116
- ACTION POSSESSOIRE. - Réintégrande. Porte. Passage. Objet double et distinct confondu. Dênaturation. Action en réinté-grande fondée pour la porte, bien que non justifiée pour le passage. - I. S'agissant d'une action en réintégrande (introduite contre une commune dont le maire, en faisant murer une porte, a commis une dépossession violente), si celte action vise : 1° la dépossession de la porte existant dans le mur de clôture du demandeur ; 2° la dépossession d'un droit de passage exercé par et A partir de celte porte pour accéder a un lieu déterminé, il y a là deux chefs distincts. Et sous peine de dénaturer la demande A lui soumise, le Tribunal ne peut confondre ces deux chefs pour déclarer qu'en réalité il ne s'agit que du passage. II. Pour l'exercice de l'action en réintégrande, il n'y a pas A rechercher si la détention est légitime et utile. Dés lors, il n'importe que, dans l'espèce, le maire ait excipé de ce que le mur de clôture dans lequel s'ouvrait la porte en question constituerait le mur d'enceinte du cimetière placé hors du commerce, et de ce que Indite porte, sans le passage, n'aurait pas d'intérêt, art. 5050, p.481
- ACTION POSSESSOIRE. - Recevabilité. Mur. Domaine public. Ouvertures. Trouble à la possession et jouissance. -Lorsque, comme dans l'espèce, en construisant un mur sur le terrain lui appartenant en vertu d'une expropriation, l'administration d'un chemin de fer a eu pour but de maintenir, dans l'intérêt de deux propriétaires expropriés, la séparation existant antérieurement entre leurs propriétés, si l'un de ceux-ci pratique des ouvertures dans le mur, ces entreprises peuvent constituer un trouble à la possession et jouissance de l'autre. Il importe peu, A cet égard, que le mur dont s'agit fit partie du domaine public, cette question de propriété ne pouvant influer en rien sur l'action possessoire engagée entre particuliers et dans laquelle ne sont en jeu que des intérêts privés. Une fin de non-recevoir contre l'action en complainte ne saurait être invoquée, en pareil cas, que par la Compagnie de chemins de fer (qui, dans l'espèce, n'était point partie au procès), art. 4940, p.309
- ACQUIESCEMENT. - Exécution volontaire et libre des condamnations. Décision non exécutoire par provision. - Lorsque la partie succombante a exécuté partiellement les condamnations prononcées contre elle, bien que le jugement, ne contenant aucune disposition relative A l'exécution provisoire, ne fût exécutoire par application de l'article 439 du Code de procédure civile et qu'A la charge, par le gagnant, de donner caution ou de justifier régulièrement d'une solvabilité suffisante, elle peut être considérée comme ayant acquiescé au jugement et son appel est irrecevable, art. 4722, p.6
- -Jugement par défaut.Disposition contraire l'ordre public Nullité. - 1° L'acquiescement volontaire donné à un jugement par défaut contenant des dispositions contraires à l'ordre public n'empêche pas l'opposition à ce jugement, art. 4854, p.165
- AGR�E APR�S LE TRIBUNAL DE COMMERCE. NON COMMER�ANT. - Preuve par présomptions. Lettre recommandée. Mandat. Reddition de compte. Preuve de libération. - Les agréés classés, par la loi du 18 mai 1850, dans a catégorie des professions dites libérales, ne sont pus des commerçants; dés lors, la preuve par présomptions n'est pas admissible en ce qui les concerne, art. 4730, p.33
- Ajournement. I.- Délai de distance. Non-observation. Président du Tribunal de commerce. Abréviation du délai ordinaire de comparution. Nullité. II. Ordonnance. Président du Tribunal de commerce. Opposition. Mode. Assignation. Copie, III. Exceptions. Nullité. Procédure-litis-pendance. - Conclusions préalables. Nullité couverte. IV. Ajournement. Délai de distance. Non-spécification. Iluitaine franche. Indication suffisante. Défendeur. Constitution avant l'expiration de la huitaine. - I. L'article 417 du Code de procédure civile qui permet au président du Tribunal de commerce d'autoriser le demandeur à assigner le défendeur de jour a jour ou d'heure à heure dans les cas requérant célérité, pas plus que l'article 72 du même Code qui donne la même faculté au président du tribunal civil, n'autorisent l'omission des délais de distance prescrits par l'article 1033 dudit Code, délais qui ne peuvent être abroges en aucun cas. En conséquence est nulle l'assignation délivrée en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal de commerce pour le jour indiqué dans cette ordonnance quand le délai entre l'assignation et le jour de la comparution ne comprend pas le délai de distance. II. L'article 417 du Code de procédure civile ne fixant pas la l'orme dans laquelle il doit cire mit opposition a une ordonnance du président du Tribunal de commerce, cette opposition résulte implicitement et valablement de la demande en nullité de l'assignation en tête de laquelle est signifiée ladite ordonnance, art. 417, C. pr. civ. III. En déclarant couverte toute nullité d'exploit si elle n'est proposée avant toute défense ou exception autres que les exceptions d'incompétence, l'article 173 du Code de procédure civile vise évidemment les causes de renvoi prévues par les articles précédents parmi lesquels se trouve l'exception de litispendance. En conséquence en soulevant cette exception et en demandant son renvoi devant d'autres juges, le défendeur ne couvre pas la nullité de l'exploit d'ajournement qu'il propose en second lieu dans les mêmes conclusions (art. 72, 173, 417, 1033, C. pr.). IV. L'assignation à huitaine franche à comparaître devant un Tribunal implique aussi le délai de distance sans qu'il soit indispensable de le spécifier ; en tout cas, si, sur une assignation a huitaine franche ne faisant pas mention du délai de distance, le défendeur a constitué avoué avant même l'expiration de la huitaine et qu'ainsi il est impossible de savoir si A l'expiration de ce délai le demandeur aurait requis défaut, l'ajournement ci-dessus ne saurait être argué de nullité (art. 61 et 1033, C. pr.), art. 494, p.310
- Ajournement. - Demande en dommages-intérêts contre l'Etal. Forêt domaniale. Droits de chasse. Adjudicataire. Chassé au chevreuil. Interdiction. Prétendue violation du bail. Assignation au directeur général de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre. Nullité. - La demande en dommages-intérêts formée contre l'Etat par l'adjudicataire des droits de chasse d'une forêt domaniale, pour obtenir réparation du préjudice qu'il prétend lui avoir été causé par un arrêté du préfet interdisant la chasse au chevreuil, interdiction qui l'aurait empêché de jouir de la chasse conformément A son bail, n'a d'autre objet que l'interprétation et l'application du contrat passé entre l'adjudicataire et l'Etat. En conséquence, une telle action doit être dirigée contre le préfet du département, conformément à l'article 69 du Code de procédure civile, et non contre le directeur général de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre, administration chargée de poursuivre le recouvrement du loyer, art. 5016, p.433
- Ajournement. - Matières ordinaires. II. Enquête. Matière et forme ordinaire. Preuve. -. I. La demande intentée sans titre, mais qui excède 1.500 francs, ne peut être considérée comme sommaire. II. Par suite, doit être ordonnée en la forme des enquêtes ordinaires la preuve des faits articules par le demandeur qui réclame 1.741 francs de dommages-intérêts à un entrepreneur de travaux publics pour omission d'éclairage et de clôture, art. 4779, p.116
- APPEL.- Acte d'appel, Intimé domicilié à l'étranger. Signification. Article 69, § 10. el 456 du Code de procédurecivile. Nullité. Convention de la Haye du 14 novembre 1896. Inapplicabilité. - 1° Aux termes de l'article 69, § 10, du Code de procédure civile, les personnes habitant l'étranger doivent être assignées au parquet du procureur de la République près le Tribunal où est portée la demande, et ce, a peine de nullité, d'après l'article 70 du même Code. Et, lorsqu'il s'agit d'une instance d'appel, aux termes de l'article 456 du même Code, c'est au parquet du procureur général près la Cour saisie du procès, que doit être signifié l'exploit d'appel. 2° La convention de droit international privé, conclue à la Haye, le 14 novembre 1896, et exécutoire en France par décret du 16 mai 1899, n'a apporté aucune modification aux formalités exigées par la législation intérieure de chacun des Etats contractants pour la validité et la régularité des exploits. Cette convention a eu seulement pour but de rendre plus facile et plus rapide la transmission des actes judiciaires ou extrajudiciaires aux personnes habitant l'un des Etats. 3° Le fait, par l'intimé, domicilié à l'étranger, de recevoir, sans protestations ni réserves, l'exploit d'appel à lui remis par l'agent compétent français et d'en donner récépissé, n'entraine pas, de la part de cet intimé, renonciation a opposer les nullités de forme dont cet acte peut être entaché, et ne le rend pas irrecevable A invoquer, notamment, l'inobservation d'une formalité substantielle pour la validité du-dit acte, art. 4723, p.6
- APPEL. - I. Appelant principal. Appelé en garantie. Pas de demande en première instance. Irrecevabilité. II. Garantie. Délai. Appel incident. Appelé et garantie intimé. Demande en garantie rejetée. Chef du jugement à réformer. Irrecevabilité. - I. Le demandeur, qui n'a en première instance formé aucune demande contre le tiers appelé en garantie par le défendeur, est irrecevable A interjeter appel du jugement contre ce tiers. II. Celui qui, ayant appelé un tiers en garantie, a été débouté de son recours, ne peut plus interjeter appel du jugement contre l'appelé en garantie après l'expiration des deux mois qui suivent l'appel formé par le demandeur principal au procès. La disposition de l'article 443 du Code de procédure civile,qui permet à l'intimé de former appel incident en tout état de la cause d'appel, n'autorise l'appel incident que des intimés à l'appelant et non d'un intimé à un autre intimé. Notamment, est irrecevable l'appel incident formé par l'intimé contre le tiers appelé, par lui en garantie, alors que le jugement de première instance a déclaré la demande en garantie mal fondée, de sorte que les conclusions prises devant la Cour, à l'effet d'obtenir la garantie, ont pour but de faire réformer dans l'un de ses chefs le jugement, art. 6053, p.485
- APPEL. - Assignation. Faux domicile. Nullité. - L'acte d'appel avec assignation, qui ne contient pus le vrai domicile du requérant, est entaché de nullité radicale et absolue, par omission volontaire et frauduleuse d'une des mentions substantielles exigées, a peine de nullité, pour les exploits d'ajournement et d'appel, art. 4732, p.23
- APPEL. - Caution « Judicalum solvi ». Jugement préparatoire. Appel restreint à ce jugement. Irrecevabilité. - L'appel d'un jugement qui ordonne le dépôt d'une certaine somme à titre de caution « judicatum solvi » et une expertise, n'est pas recevable quand cet appel est restreint à la partie du jugement concernant ta caution « judicatum solvi ». En effet, cet appel se réfère à un jugement préparatoire, dont l'appel ne peut être interjeté qu'en même temps que l'appel du jugement définitif, art, 4057, p.484
- APPEL. - Compétence. Contributions indirectes. Taxes. - L'appel est toujours recevable, aux termes de l'article 454 du Code de procédure civile, du chef de la compétence ; dès lors, en admettant que des taxes contestées aient le caractère de taxes assimilées aux contributions indirectes, et qu'A ce litre le litige qui s'est élevé A leur sujet aurait dû être porté devant le Tribunal civil, il appartient à la Cour saisie dudit litige par l'appel du perdant de reconnaître l'erreur qu'aurait commise le Tribunal de commerce saisi comme juge du premier degré et d'annuler cette décision ; il ne lui appartient pas de déclarer ledit appel irrecevable, art. 4950, p.337
- APPEL. - Contrat. Inexécution. Demande de dommages-intérêts. Demande reconventionnelle en paiement du prix stipulé. Demande nouvelle (non), - Le défendeur, assigné devant le Tribunal en dommages-intérêts pour inexécution d'un contrat, peut demander reconven-tionncllciuent devant la Cour le paiement du prix stipulé audit contrat, bien qu'il ne l'ait pas fait en première instance, une telle demande constituant une défense A l'action principale, art. 4873, p.194
- APPEL. - Crédit Foncier. Adjudication. Sursis. Non-recevabilité. - Aux termes des articles 32 et 36 du décret du 22 février 1852, les jugements rendus sur tes contestations soulevées A l'occasion des poursuites d'expropriation dirigées par le Crédit Foncier ne sont pas susceptibles d'appel : et l'article 703 du Code de procédure civile contient une disposition semblable pour les jugements qui ont statué sur les demandes de remise d'adjudication. La loi ne faisant aucune distinction, il est indifférent que la demande ait été formée par action principale ou incidente, et que, dans les Tribunaux composés de plusieurs chambres, elle ait été soumise A l'une ou l'autre de ces chambres, art. 4928, p.289
- APPEL. - Défaut-congé. Prud'hommes. Demande reconventionnelle. Taux du ressort. - Le jugement de défaut-congé, bien qu'il puisse se borner A donner acte du défaut de comparution du demandeur, implique toujours le rejet de ladite demande, et constitue une décision judiciaire contre laquelle le demandeur défaillant à le droit de se pourvoir par voie d'appel, si le litige dépasse le taux du dernier ressort. Spécialement, lorsque, ayant été condamné pur défaut, sur une demande de son ouvrier, inférieure à 200 francs, un patron, en faisant opposition, a formé une demande reconventionnelle supérieure à ce chiffre, et qui, distincte de la demande principale, rendait l'autre litige susceptible d'appel, s'il l'ait encore défaut sur cette opposition, le conseil des prud'hommes, en donnant défaut-congé contre lui et en le condamnant au fond, ne saurait le priver de son droit d'appel sons prétexte que sa demande reconven-tionnelle devait être considérée « comme inexistante » faute d'avoir été soutenue, art. 4942, p.310
- APPEL. - Délai. Appel tardif. Irrecevabilité. Moyen d'ordre public. Cour de cassation. Pièces produites aux juges du fond. Vérification de la régularité. 2° Exploit. Signification. Adresse facile à découvrir.Nullité. - 1° La déchéance de l'appel interjeté après les délais légaux est peut-être proposée pour la première fois devant la Cour de cassation, s'il est justifié que les pièces desquelles elle résulterait ont été produites aux juges du fond. ...Mais il appartient A la Cour de vérifier la régularité desdites pièces. Spécialement, lorsqu'il est constaté par les qualités de l'arrêt frappe du pourvoi que le jugement rendu par les juges du premier degré a été signifié au perdant suivant exploit de tel huissier, de telle date, apparu en original, et que, suivant exploit de tel huissier, en date de tel autre jour, le perdant a interjeté appel de ce jugement, ces deux actes ayant été soumis à la Cour d'appel, la Cour de cassation peut, s'il en ressort que l'appel a été interjeté après l'expiration du délai légal, en prononcer la nullité. 2° Lorsque la personne A laquelle un jugement est signifié étant indiquée sur l'exploit comme ayant eu deux domiciles successifs, l'huissier se contente de se transporter au dernier domicile indiqué, sans aller au premier ou le signifié n'a cessé d'être domicilié, après quoi, n'ayant trouvé ni le signifié, ni aucun de ses parents, alliés ou serviteurs, ni aucun voisin disposé à délivrer la copie, il l'a délivrée A la mairie, celle signification est nulle et ne saurait faire courir les délais d'appel, art. 4843, p.146
- APPEL. - Délai. Déchéance. - L'appel d'un jugement contradictoire interjeté plus de deux mois après signification régulière faite à l'ap pelant, est tardif, et la déchéance encourue ne cesse pas de produire ses effets, bien que ledit jugement ail été signifié A nouveau,avec commandement d'avoir A en payer les causes, art. 5036, p.471
- APPEL. - Délai d'appel. Signification du jugement h une succursale française d'une Compagnie de chemins de fer italienne. Fin de non-recevoir. Articles 445, 73 et 74 du Code de procédure civile. Délais de distance. Signification du jugement à personne ou à domicile. Exploit remis à une succursale. Non-recevabilité de l'appel. - I. Un exploit, remis au siège d'une succursale, au chef cette succursale, qui représente la Compagnie, et a visé l'original en sa qualité, a fait valablement courir les délais, et dès lors, l'appel interjeté, après expiration de ces délais doit être déclaré non recevable. II. L'appel formé après les délais ordinaires, lorsque le jugement a été signifié à une Compagnie de chemins de fer italienne, non pas à son siège social, mais dans une succursale située en France, est non recevable. En effet, aux termes des articles 445, 73 et 74 du Code de procédure civile, les étrangers ne jouissent pus des délais de distance, lorsqu'ils sont assignés sur le territoire français, art. 4875, p.196
- APPEL. - Demandes divisibles. Partage allégué. Preuve. - A défaut par l'un des héritiers de pouvoir justifier que la créance dont il poursuit le recouvrement lui a été attribuée en totalité dans le partage, le taux du ressort ne peut être apprécié qu'en prenant en considération la part afférente A chacun des cohéritiers dans la créance réclamée, et, par suite, si ainsi calculée la part afférente A l'héritier demandeur est inférieure A 1.500 francs, le litige n'est point susceptible d'appel, art. 4987, p.386
- APPEL. - Demande nouvelle. - Ne constitue pas une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel, aux termes de l'article 464 au Code de procédure civile, le fait par l'une des parties d'avoir produit devant la Cour certains écrits, à l'appui de la demande précédemment formée par elle, renouvelée dans les mêmes termes par voie d'appel incident. La Cour peut donc faire régulièrement état de ces écrits pour dire droit A l'ap-pel incident, sans porter atteinte au principe du double degré de juridiction, art. 4767, p.82
- APPEL. - Demande nouvelle. Défense à l'action principale. - Est recevable en appel, aux termes de l'article 464 du Code de procédure civile, comme constituant une défense à l'action principale, la demande formée par le liquidateur judiciaire au nom de la masse et des cré82
- APPEL. - Domicile de l'appelant non indiqué. Nullité. - Doit être déclarée nul, par application des articles 61 et 456 du Code de procédure civile, l'acte d'appel qui n'énonce pas le domicile de l'appelant et qui ne supplée pas A cette omission par d'autres énonciations, art. 4872, p.193
- APPEL. - Exception de non-recevabilité. Demande inférieure à 1.500 fr. Contestations sur prix de vente d'un fonds de commerce. Conclusion à fin de condamnation aux droits d'enregistrement à titre de dommages - intérêts. Demande principale et indéterminée. Jugement statuant en premier ressort. - Est recevable l'appel d'un jugement ayant statué à la fois sur une contestation inférieure A 1.500 francs, contestation sur le prix de vente d'un fonds de commerce, mais aussi sur des conclusions tendant à la condamnation aux droits d'enregistrement, à titre de dommages-intérêts, celle dernière demande étant principale cl de valeur indéterminée, art. 5017, p,435
- APPEL. - Formes. - La loi n'impose pas de formes spéciales à l'appel incident ; il suffit, pour sa régularité, que l'intimé ait pris, devant les juges du second degré, des conclusions tendant à la réfor- mation de la décision des premiers juges et précisant les chefs sur lesquels la réformation doit porter, art. 4951, p.338
- - I. Indivisibilité. Jugement prononçant la nullité d'une donation de tous biens. Appel par un des donataires, Réformation. Action en compte, liquidation et partage contre le donataire non appelant. Rejet. II. Acquiescement. Indivisibilité. Donataire Co-donataire. - 1. Si l'appel est personnel et ne profite qu'à la partie qui l'a formé, au contraire, l'appel interjeté par une des parties en cause profile à toutes les autres en matière indivisible, c'est-à -dire lorsque l'objet du débat est tel qu'il y a impossibilité absolue d'exécuter à la fois le jugement rendu contre la partie non appelante et l'arrêt infirmatif rendu en faveur de celle qui appelle. Spécialement, le jugement prononçant la nullité d'une donation de tous biens sans exception, pour cause d'incapacité du donateur, qui a été infirmé sur l'appel d'un des deux donataires, ne peut être invoqué contre le donataire non appelant par l'intimé dans une action en compte, liquidation cl partage des biens ayant fait l'objet de la donation maintenue par la Cour. II. L'acquiescement d'un donataire au jugement qui a prononcé la nullité de la donation est sans effet, à raison de l'indivisibilité de la cause, quand son co-dona-laire a obtenu la réformation de ce jugement, art. 4731, p.23
- APPEL. - Jugement préparatoire. Irrecevabilité. Exception non soulevée. Moyen de cassation. Irrecevabilité. - L'exception tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé contre un jugement simplement préparatoire avant le jugement définitif (art. 451, C. instr. crim.), n'est pas d'ordre public Lors donc qu'elle n'a pas été proposée devant la Cour d'appel, elle ne peut l'être, pour la première fois, devant lu Cour de cassation, art. 5037, p.472
- APPEL. - Jugements rendus à la même audience entre les mêmes parties. Désignation insuffisante du jugement dont est appel. Fin de non-recevoir tendant à la nullité. Re-jet. - Un acte d'appel ne peut être considéré comme nul pour insuffisance de précision que si ses termes permettent une incertitude sur le jugement frappé d'appel. Lorsque, dans une même audience, un jugement fait droit à la demande en séparation de corps de la femme, et un autre jugement, contrairement aux conclusions de celle-ci, prononce le divorce au profit du mari, il y a lieu de décider que l'appel conçu en termes généraux, interjeté par la femme, s'applique certainement au jugement ayant prononcé le d
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Rodolphe Rousseau |
Collection | Littératures |
Parution | 07/05/2024 |
Nb. de pages | 632 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 874g |
EAN13 | 9782418150058 |
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