Répertoire de législation et de jurisprudence forestières
Charles Guyot - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1880
La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr
L'auteur - Charles Guyot
Autres livres de Charles Guyot
Sommaire
TABLE ANALYTIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME NEUVIEME.
A
- Action personnelle. - V. Coupe de bois.
- Affirmation. - V. Procès-verbal.
- Affouage communal. L'habitant qui demande son inscription sur la liste affouagère doit produire sa réclamation administrativement avant l'approbation du rôle par le préfet. - Faute d'avoir réclamé administrativement, dans les délais ci-dessus, il ne peut agir par les voies judiciaires. Dijon, 1er mars 1877, comp. de Reynel c. Guillaume, p. 90.
- Aggravation. - V. Délit forestier.
- Agrément (Droit d'). - V. Garde particulier.
- Arbres. 1. Les arbres plantés sur un chemin public sont susceptibles d'une appropriation particulière, indépendante de la propriété du sol; la propriété de ces arbres peut, dès lors, être acquise par prescription (C. civ., 520, 552, 553 et 2226). Cass., 21 novembre 1877, comp. de Baynes c. de la Bougefosse, p. 125.
- Arbres. 2. La prescription trentenaire ne peut être invoquée pour conserver les arbres placés en deçà de la distance légale, et qui, depuis moins de trente ans, sont spontanément excrus des racines ou accrus sur la couronne d'anciennes souches ravalées au niveau ou à quelques centimètres du sol (C. civ., 671 et 672). - Il en est, à cet égard, des arbres faisant partie d'un bois exploité en taillis comme de tous autres arbres. Ordonn. 1er août 1827, art. 176. Cass., 2 juillet 1877, Félix c. Gimat, p. 110.
- Arrêté municipal. - V. Cours d'eau.
- Arrêté préfectoral. - V. Chasse, Garde particulier, Servitudes légales.
- Assignation. - V. Exploit.
B
- Barrage. - V. Pêche.
- Bâtiments construits postérieurement à la concession. - V. Usage au bois.
- Battue. - V. Chasse.
- Biens. - V. Coupe de bois.
- Bois communaux. - V. Exception préjudicielle.
- Bois des particuliers. - V. Chasse.
- Bois mort en estant. - V. Usage au bois.
C
- Cabane. - V. Pâturage.
- Cantonnement. - V. Usage.
- Chasse. Agent forestier (absence),4.
- Chasse. Animaux nuisibles,3, 6.
- Chasse. Annonce,20.
- Chasse. Arme chargée portée par un chasseur à courre,16.
- Chasse. Arrêté préfectoral,1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13.
- Chasse. Assistance,6.
- Chasse. Auteur inconnu,9.
- Chasse. Autorisation,13.
- Chasse. Auxiliaires,6.
- Chasse. Battue,1, 2, 3, 5, 6.
- Chasse. Bêtes fauves,5, 6.
- Chasse. Bois des particuliers,2, 3, 4, 5.
- Chasse. Cerf blessé mortellement,19.
- Chasse. Cerf relancé,19.
- Chasse. Cerfs et biches,2, 3, 4, 19.
- Chasse. Chasse à courre,10, 16.
- Chasse. Cspanen trouvé,20.
- Chasse. Cspanen tué,21.
- Chasse. Cspanens (passage),11.
- Chasse. Communication,4.
- Chasse. Complice,9.
- Chasse. Confiscation,10bis.
- Chasse. Conservateur,4.
- Chasse. Connaissance,9.
- Chasse. Curée,11.
- Chasse. Défaut de motifs,17.
- Chasse. Défense personnelle,16.
- Chasse. Délégation,6.
- Chasse. Demande en nullité d'expertise,17.
- Chasse. Destruction,3, 5, 6, 13.
- Chasse. Détenteur,9.
- Chasse. Dommage aux bois,18.
- Chasse. Dommages-intérêts,4, 8, 18.
- Chasse. Engins prospanbés,9.
- Chasse. Enlèvement de gibier,11.
- Chasse. Entraves,8.
- Chasse. Excuse. - V. Passage,11.
- Chasse. Expertise,17.
- Chasse. Fait de chasse,11, 12.
- Chasse. Faute,17.
- Chasse. Fermier,10ter.
- Chasse. Frais,10quater.
- Chasse. Fruits,18.
- Chasse. Fusils,16.
- Chasse. Garde-chasse,19.
- Chasse. Gibier,9.
- Chasse. Gibier blessé,19.
- Chasse. Gibier comestible,2.
- Chasse. Gibier lancé,11.
- Chasse. Gibier tué au vol audessus de la propriété d'autrui,12.
- Chasse. Héritage,11.
- Chasse. Heure,10ter.
- Chasse. Impossibilité,11.
- Chasse. Impôt,20.
- Chasse. Indemnité,18.
- Chasse. Interdiction,10.
- Chasse. Jugement nul,17.
- Chasse. Lapins,3, 18.
- Chasse. Lieutenant de louveterie,4.
- Chasse. Louveteaux,14.
- Chasse. Meute,11.
- Chasse. Neige,10, 10bis.
- Chasse. Nourriture de cspanen,20.
- Chasse. Nuit,10ter,13.
- Chasse. Nullité,17.
- Chasse. Origine délictueuse,9.
- Chasse. Passage des cspanens,11.
- Chasse. Pénalité,1.
- Chasse. Péril imminent,6.
- Chasse. Permis,15.
- Chasse. Pigeons ramiers,13.
- Chasse. Plainte,10quater.
- Chasse. Préfets,2, 3.
- Chasse. Préjudice,17.
- Chasse. Procès-verbal,10quat.
- Chasse. Recel,9.
- Chasse. Renard,6.
- Chasse. Responsabilité,17.
- Chasse. Sangliers,3, 5, 16.
- Chasse. Superficie,7.
- Chasse. Temps prospanbé,14.
- Chasse. Terrain d'autrui,11, 12, 19.
- Chasse. Traqueur,15.
- Chasse. Usage. - V. Cspanen trouvé,20.
- Chasse. Vexation,8.
§ 1er. - Louveterie. Battues.
- 1. Les infractions aux arrêtés préfectoraux qui déterminent les conditions dans lesquelles une battue peut avoir lieu, tombent sous l'application de l'article 11 de la loi du 3 mai 1844 et non pas sous celle de l'article 471, § 15, du Code pénal. Besançon, 21 juin 1877, Jeannin, p. 305.
- 2. Les préfets peuvent-ils ordonner la destruction du gibier comestible, et notamment des cerfs et des biches, dans les forêts particulières? - En supposant la première question résolue négativement, quelles voies sont ouvertes au propriétaire lésé pour avoir justice d'un arrêté préfectoral ordonnant des battues aux cerfs et aux biches? Comité de jurispr., p. 97.
- 3. Les cerfs, biches et lapins ne sont pas des animaux nuisibles dans le sens de l'arrêté du 19 pluviôse an V; en conséquence, les préfets ne peuvent prendre des arrêtés prescrivant des battues pour leur destruction. - Quant aux sangliers, des battues peuvent être ordonnées dans les forêts des particuliers, pour en opérer la destruction, lorsque leur trop grande multiplication dans un pays rend ces mesures nécessaires. Conseil d'Etat, 1er avril 1881, de la Rochefoucauld, duc de Doudeauville, p. 282.
- 4. Le lieutenant de louveterie qui a dirigé, dans une forêt particulière, une battue ordonnée par ordre préfectoral, n'est pas dispensé de l'assistance d'un agent forestier, alors même que la partie imprimée de cet arrêté qui prescrit de le notifier au conservateur aurait été biffée sans approbation. - Dans ces circonstances, le lieutenant de louveterie est mal fondé à réclamer contre le plaignant des dommages-intérêts à raison de la poursuite dont il a été l'objet, Trib. Vendôme, 16 mai 1879, de la Rochefoucauld, duc de Doudeauville, c. de Fontenailles, p. 65.
- 5. Se livre à un fait de chasse délictueux, qui ne peut être couvert par les dispositions de l'article 9, § 3, de la loi du 3 mai 1844, celui qui, en présence d'un arrêté préfectoral autorisant des battues pour la destruction des sangliers, chasse des cerfs, biches ou faons. - Aux termes dudit article, alors même qu'un dommage pourrait être causé à sa propriété par des bêtes fauves se trouvant dans une forêt voisine, le propriétaire ne peut détruire lesdites bêtes fauves que dans le cas de légitime défense, motivé par un péril imminent. Paris, 10 janvier 1880, Tholimet et autres, p. 75.
- 6. L'article 9, § 3, in fine, de la loi du 3 mai 1844, autorisant le propriétaire à repousser les bêtes fauves sur ses propriétés, implique pour le propriétaire le droit, en cas d'urgence, d'organiser une battue et de se faire assister et aider par tels auxiliaires qu'il lui plaira de choisir; il peut même déléguer ce droit, s'il ne peut ou ne veut l'exercer lui-même. Loi du 3 mai 1844, art. 9, § 4. - Il y a péril imminent, autorisant une battue, lorsqu'il est constaté que les bêtes fauves ont occasionné journellement des dégâts dans la localité. - Le renard est une bête fauve dans le sens de l'article 9, § 3, de la loi du 3 mai 1844 (id.), Caen, 26 juin 1878, Leblond, p. 123.
§ 2. - Droit de chasse.
- 7. Dans une propriété superficiaire, c'est-à-dire quand, dans un immeuble rural ou forestier, la superficie appartient à un propriétaire et le fond à un autre, le droit de chasse appartient-il au tréfoncier ou au superficiaire, ou à tous les deux à la fois? Comité de jurispr., p. 296.
- 8. Sont passibles de dommages-intérêts les individus qui se sont livrés à des vexations systématiques et persistantes pour entraver l'exercice du droit de chasse. Paris, 10 février 1879, Gautspaner et Pruniot c. Ménard, p. 295.
§ 3. - Actes constitutifs du délit de chasse.
- 9. L'individu trouvé détenteur de gibier pris à l'aide d'engins prospanbés peut, s'il est établi qu'il avait connaissance de l'origine délictueuse de ce gibier, être déclaré complice par recel du délit prévu par l'article 12, n° 2, de la loi du 3 mai 1844, bien que l'auteur de ce délit soit resté inconnu. Blois, 10 novembre 1876, Sautereau, p. 107.
- 10. Le préfet peut, dans son arrêté d'intérdiction de chasse en temps de neige, distinguer entre la chasse à tir et la chasse à courre et interdire seulement la première de ces chasses. - Si, en principe, celui qui fait l'office de traqueur n'à pas besoin d'être muni d'un permis, toutefois celui qui, en connaissance de cause, facilite l'acte délictueux de la personne qui, au mépris d'un arrêté préfectoral, chasse en temps de neige, munie d'un fusil, doit, d'après les règles du droit commun, être poursuivi et puni comme complice. - Enfin, en cas de condamnation pour chasse en temps de neige, la confiscation de l'arme doit être prononcée. Rouen, 26 février 1880, Decaux et Miquignon, p. 119.
- 10bis. La confiscation de l'arme du délinquant muni d'un permis de chasse doit être prononcée aussi bien dans le cas de prospanbition momentanée de la chasse, par exemple en temps de neige, que dans le cas de l'interdiction générale, c'est-à-dire après la clôture de la chasse. Riom, 19 janvier 1876, Vergne, p. 57.
- 10ter. En matière de chasse, les expressions pendant la nuit ne doivent pas s'entendre du temps compris entre le coucher et le lever du soleil; c'est aux Tribunaux à apprécier les faits et les circonstances. - Spécialement, le fait de chasse accompli le 27 décembre, vers sept heures et demie du matin, est licite si, à ce moment, et malgré le brouillard, les prévenus ont pu être reconnus à une certaine distance. Trib. de Mortain, 13 mars 1875, Hilliers, p. 54.
- 10quater. Un procès-verbal déposé au parquet ne peut être considéré comme une plainte, si le dépôt n'a pas eu lieu par le propriétaire lui-même ou par son mandataire. - Le délit de chasse sur le terrain d'autrui ne peut être pour suivi que par le propriétaire, le fermier ou le cessionnaire du droit de chasse. Mais, quant au fermier, auquel le droit de chasse n'est pas formellement réservé par son bail, il ne peut poursuivre devant les Tribunaux civils la réparation du dommage causé à ses récoltes. - La condamnation aux frais doit être prononcée contre un prévenu qui, n'ayant pas exspanbé son permis de chasse au garde, et même ayant déclaré ne pas en avoir, a été acquitté sur la représentation du permis faite à l'audience. Alger, 27 décembre 1876, Dupuis et Salas, p. 51.
§ 4. - Actes non délictueux.
- 11. Le passage des cspanens sur le terrain d'autrui constitue un délit de chasse, à moins que le chasseur ne prouve qu'il s'agit de cspanens courants, que le gibier a été lancé sur son héritage et qu'il lui a été impossible de les rompre. - La circonstance que le chasseur se trouvait à une distance de 200 ou 300 mètres en arrière de sa meute, au moment où elle a traversé la terre d'autrui, et qu'il ne s'agit que d'un écart de quelques instants, constitue un cas d'impossibilité qui peut faire disparaître le délit. - L'arrêt et la capture du gibier par la meute, sur le terrain d'autrui, doivent être assimilés au fait de passage; ils peuvent être excusés par suite de la non-participation du maître à l'acte de chasse accompli par ses cspanens. - L'enlèvement du gibier exécuté dans ces conditions ne constitue pas un délit de chasse. - La curée n'est pas un fait de chasse; en conséquence, il n'y a pas délit de chasse dans le fait des chasseurs de dépecer, sur la terre d'autrui, un chevreuil aussitôt après sa mort, et de partager ses membres aux personnes présentes et ses entrailles à la meute qui l'a poursuivi. Trib. Loudun, 13 mai 1881, Chanluau et Chesnon c. Champenois, p. 355.
- 12. Ne commet pas le délit de chasse prévu et réprimé par l'article 11, § 2, de la loi du 3 mai 1844, le chasseur qui fait lever une pièce de gibier et qui ne tire ce gibier que lorsque celui-ci, ayant pris son vol, se trouve au-dessus de la propriété d'autrui. Trib. Douai, 13 décembre 1879, Catoire c. Foulon et Gislain, p. 41.
- 13. Le fait d'avoir été surpris la nuit prêt à tirer sur des pigeons ramiers ne constitue pas un délit de chasse, si la destruction de ces animaux a été autorisée en tout temps par un arrêté préfectoral. Cass., 9 août 1877, Bidel, p. 81.
- 14. Le fait d'avoir chassé quatre louveteaux qui venaient d'être aperçus près d'un village, d'en avoir tué deux et blessé un troisième dans une forêt appartenant à un particulier et avec le consentement de son propriétaire, ne constitue pas le délit de chasse puni par les articles 12 et 16 de la loi du 3 mai 1844. Rennes, 15 décembre 1880. Chauveau, p. 289.
- 15. Le traqueur, lorsqu'il est simple auxiliaire du chasseur, est dispensé du permis de chasse. Dijon, 27 décembre 1876; Angers, 12 février 1878, Bertrand et Berthelet, p. 94.
- 16. La loi du 3 mai 1844 n'ayant défini ni la chasse à courre ni la chasse à tir, les Tribunaux ont un droit souverain d'appréciation, suivant les circonstances, pour déterminer les caractères de chacune de ces chasses. - Spécialement, lorsque, dans une chasse à courre au sanglier, des chasseurs à cheval portent une arme chargée et que d'autres chasseurs à pied sont également porteurs d'un fusil, cette double circonstance ne saurait convertir la chasse à courre en chasse à tir, alors qu'il n'est point établi que l'animal ait été tiré, et qu'il est démontré que c'est uniquement pour leur défense personnelle que ces chasseurs portaient une arme. Vesoul, 24 juillet 1877, Forêts c. Grammont, p. 86.
§ 5. - Dégâts causés par le gibier.
- 17. Est nul pour contravention à l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, le jugement qui rejette sans donner de motifs une demande en nullité d'expertise, et qui admet la responsabilité d'une partie sans constater aucune faute qui lui soit imputable (1re espèce). - Le jugement qui, pour décider que le gibier habitant le bois d'un propriétaire a causé, par la faute de celui-ci, un préjudice au propriétaire du fonds voisin, se réfère uniquement à un rapport d'expert, lequel ne relève à la charge de la partie déclarée responsable aucun fait ayant le caractère d'une faute, viole les règles établies en matière de responsabilité (C. civ., 1382 et suiv.) (2e espèce). - La Cour de cassation a toujours le droit de vérifier l'existence de la faute (3e espèce). Cass., 18 juin 1878, 5 juin et 5 août 1879, de la Rochefoucauld, duc de Doudeauville, c. Jubault, p. 73.
- 18. L'indemnité due pour dégâts causés aux récoltes par les lapins, représente une partie du produit des fermes qui en ont souffert, et doit par suite être attribuée à celui qui perçoit les fruits et revenus desdites fermes, sauf règlement avec les locataires. - Il en est autrement à l'égard de l'indemnité relative aux taillis, ayant pour but de réparer le dommage causé aux bois eux-mêmes, et qui ne se fera sentir qu'à l'époque où les coupes seront exploitées, c'est-à-dire à une époque postérieure à la cessation de jouissance du percepteur actuel des revenus; cette indemnité appartient alors au véritable propriétaire de la chose. Paris, 13 mai 1872, prince de Béarn-Viana c. de Choiseul, p. 114.
§ 6. - Droit d'appropriation du gibier.
- 19. Le garde d'un chasseur peut aller achever sur le terrain d'autrui un cerf mortellement blessé dans une battue, alors surtout que l'animal est sur le point d'être dévoré par les cspanens. - Peu importe que l'animal relancé par les cspanens d'un autre chasseur ait été poursuivi dans un bois voisin autre que celui où le cerf avait été relancé après avoir été blessé. Liège, 17 avril 1880, Warocqué c. de Barré, p. 127.
§ 7. - Cspanen trouvé.
- 20. Celui qui, ayant trouvé un cspanen de chasse, s'est conformé aux règles de la prudence et de l'usage en confiant cet animal à un garde pendant un temps suffisant pour qu'on puisse le réclamer et en faisant ensuite insérer une annonce dans un journal de la localité, peut, en consentant à remettre le cspanen à son propriétaire, qui le réclame, lui réclamer d'abord le prix de l'insertion et la somme payée au garde, puis aussi les frais de nourriture depuis le jour où le propriétaire lui a offert de reprendre son cspanen à la condition de payer ce qui pouvait être légitimement dû. - Toutefois l'impôt payé et la nourriture du cspanen, depuis le jour où il a été reçu des mains du garde jusqu'à celui où sa restitution a été réellement offerte, restent à la charge de celui qui l'a trouvé et s'en est servi pour la chasse. Trib. Rouen, 13 juin 1877, L. c. B., p. 117.
§ 8. - Cspanen tué.
- 21. Le propriétaire d'un bois non clos, dans lequel s'est introduit un cspanen de chasse appartenant à autrui, n'a point le droit de tuer ou de faire tuer cet animal, sous le prétexte qu'il dérange le gibier. - Mais, en pareil cas, il y a lieu de faire supporter une partie du dommage résultant de la perte de l'animal au maître lui-même, qui ne l'a pas suffisamment surveillé. Compiègne, 4 décembre 1879, Lorois c. Hilaire, p. 30.
- - Nota. On trouvera dans le tome IX des solutions diverses sur cette question.
- Chemin public. - V. Arbres.
- Cspanen. - V. Chasse.
- Citation. - V. Exploit.
- Clause dérogatoire. - V. Servitudes légales.
- Commune. - V. Pâturage, Bois communaux.
- Complicité. - V. Chasse.
- Condamnation. - V. Eligibilité.
- Conducteur des ponts et chaussées. - V. Exception préjudicielle.
- Contrainte. - V. Faillite.
- Coupe à blanc étoc. - V. Défrichement.
- Coupe de bois. - V. Faillite.
- Coupe de bois. La vente d'une coupe de bois achetée pour être abattue, est purement mobilière et ne confère à l'acheteur qu'une action personnelle contre le vendeur (C. civ., 520, 521). - Par suite, dans le cas de ventes faites à deux acquéreurs successifs, au premier, de la coupe du bois, et au second, de la forêt entière (sol et superficie), l'acquéreur de la coupe ne peut se prévaloir de son droit contre l'acquéreur de la forêt, alors même que son contrat aurait une date certaine antérieure à celle de la seconde vente. - Il importerait peu aussi que l'acquéreur de la coupe eût été mis en possession effective antérieurement à la vente consentie à l'acquéreur de la forêt (C. civ., 1111; rés. dans les motifs). - En tout cas, le martelage ne peut pas être considéré comme
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Charles Guyot |
Collection | Littératures |
Parution | 07/12/2022 |
Nb. de pages | 650 |
Format | 21 x 29.7 |
Couverture | Broché |
Poids | 1507g |
EAN13 | 9782329833408 |
Avantages Eyrolles.com
Nos clients ont également acheté
Consultez aussi
- Les meilleures ventes en Graphisme & Photo
- Les meilleures ventes en Informatique
- Les meilleures ventes en Construction
- Les meilleures ventes en Entreprise & Droit
- Les meilleures ventes en Sciences
- Les meilleures ventes en Littérature
- Les meilleures ventes en Arts & Loisirs
- Les meilleures ventes en Vie pratique
- Les meilleures ventes en Voyage et Tourisme
- Les meilleures ventes en BD et Jeunesse