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Répertoire de législation et de jurisprudence forestières
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Répertoire de législation et de jurisprudence forestières

Répertoire de législation et de jurisprudence forestières

Albéric Deville - Collection Littératures

414 pages, parution le 07/05/2024

Résumé

Répertoire de législation et de jurisprudence forestières : recueil périodique et critique...
Date de l'édition originale : 1876

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
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Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
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L'auteur - Albéric Deville

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Sommaire

TABLE ANALYTIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME SEPTIEME.

A

  • Acquiescement.
  • L'acquiescement par le défendeur principal au jugement qui accueille la demande principale et celle en garantie, ne prive pas le garant du droit de se pourvoir en cassation tant contre le demandeur principal que contre le demandeur en garantie; - Encore bien que l'instance n'ait pas été liée entre le demandeur principal et le garant, si ce dernier a conclu au rejet de la demande principale et si le jugement lui a été signifié. Cass., 11 août 1874 d'Eichthal, p. 200.
  • Actes de tolérance. - V. Commune, Passage.
  • Action. - V. Cantonnement.
  • Action domaniale.
  • Dans une contestation relative aux domaines et aux droits domaniaux, la demande est valablement introduite à la requête du préfet, poursuites et déligences du directeur de l'enregistrement; - Et la seule preuve incombant à l'Etat, qui revendique la propriété d'un terrain, consiste à justifier qu'il a fait partie du domaine public: cette preuve faite, la partie adverse ne peut invoquer la prescription, qu'autant qu'elle établit préalablement que le terrain litigieux a cessé d'appartenir au domaine public pour passer dans le domaine particulier de l'Etat. - L'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur une pareille contestation. Cass., 8 juin 1875, ville de Cette c. l'Etat, p. 288.
  • Action possessoire. - V. Commune, Pâturage, Question préjudicielle.
  • Adjudicataire.
  • 1. Les adjudicataires des coupes vendues par les agents forestiers sont-ils obligés de verser entre les mains des secrétaires des prefectures, sous-préfectures ou mairies, les droits de timbre de la minute et les droits proportionnels d'enregistrement des actes de vente et de cautionnement? - Peuvent-ils verser directement ces droits au bureau d'enregistrement du lieu de la vente sans passer par l'intermédiaire de ces secrétaires? Comité de jurisprudence, p. 58.
  • 2. Quels sont les droits dus par les adjudicataires pour le dépôt de leur marteau et pour le serment de leur facteur? Comité de jurisprudence, p. 283.
  • 3. Quelle est la sanction pénale du fait de couper et d'enlever dans une coupe des bois sur pied appartenant à l'adjudicataire? Le délinquant qui commet ainsi un préjudice au marchand de bois tombe-t-il sous le coup des dispositions du Code pénal ou du Code forestier? Comité de jurisprudence, p. 36.
  • 4. Bien que des bûcherons aient été, sur la poursuite du ministère public, condamnés à l'emprisonnement pour avoir contrefait la griffe forestière de l'Etat, ils peuvent néanmoins être poursuivis par l'administration, comme ayant coupé des arbres de réserve, en vertu des articles 33, 34 et 192 du Code forestier. - Et l'adjudicataire d'une coupe vendue par unité de produits est responsable du fait de ses ouvriers. Trib. Orlà p. 297.
  • 5. Bien qu'un adjudicataire ait été cité en première instance, comme auteur principal d'un délit constaté par un procès-verbal insuffisant, et que, sur l'audition des témoins, il ait été acquitté, l'administration peut, en concluant sur l'appel à la condamnation du prévenu comme auteur principal, conclure subsidiairement à ce qu'il soit déclaré responsable du même délit non constaté par son garde-vente; et des témoins peuvent être entendus en appel pour établir le fait donnant lieu à la responsabilité. Besançon, 15 et 29 décembre 1875, Forêts c. Raspiller, p. 22.- V. Commune.
  • Affirmation. - V. Chasse.
  • Affouage.
  • 1. L'article 105 du Code forestier, tout en décidant que le partage des bois d'affouage a lieu par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de maison ayant un domicile réel et fixe dans la commune, a réservé expressément, comme dérogatoires à ce principe, les cas où il y a titre ou usage contraire. Or il faut admettre que, par cette disposition, le législateur n'a entendu maintenir au nombre des usages qui réglaient antérieurement ce partage, que ceux qui avaient trait au mode de répartition. Dès lors, on n'est pas fondé à se prévaloir d'un usage en vertu duquel les propriétaires seraient seuls admis à prendre part à l'affouage, pour décider que les habitants d'une commune, qui sont locataires et non propriétaires, seront exclus du partage des fruits des bois communaux. Cons. d'Etat, 19 et 26 novembre 1875, Ricaud et Durdos, p. 33.
  • 2. On doit entendre par chef de maison ou de famille, dans le sens de l'article 105 du Code forestier, tout habitant d'une commune remplissant les autres conditions d'aptitude, lors même qu'il vivrait en commun avec certains membres de sa famille ou avec des étrangers, si cette communauté d'existence ne le place pas sous leur dépendance absolue et s'il conserve des intérêts distincts des leurs, notamment une habitation séparée (C. for., 105). Besançon, 20 avril 1875. commune de Marchaux, p. 39.
  • - Ce même arrêt a été rapporté une seconde fois, par erreur, p. 83.
  • Aménagement. - V. Usage.
  • Amnistie.
  • Proposition tendant à accorder une amnistie quant aux peines pécuniaires et à celles de l'emprisonnement prononcées ou encourues pour tous délits ou contraventions en matière de forêts, présentée par MM. le baron de Saint-Paul, Lenglé, Tron, Robert Mitchell, députés. Proposition de loi. - Séance Ch. dép. 12 janvier 1877, p. 236.
  • Appel.
  • 1. Témoins devant les Chambres des appels correctionnels, dissertation (Droit des 30 et 31 décembre 1875), p. 25 - V. Adjudicataire.
  • 2. Le père peut, en sa seule qualité, interjeter appel d'un jugement correctionnel condamnant son enfant mineur (C. instr. crim., 202, 203, 204). - Mais le mari ne peut interjeter appel d'un jugement correctionnel rendu contre sa femme que s'il est muni d'un pouvoir spécial (C. instr. crim., 202, 203, 204; C. civ., 216). Cass., 8 août 1874, Lesigne, p. 167.
  • 3. La déclaration d'appel d'un jugement correctionnel doit être expresse et ne peut résulter implicitement des réquisitions du ministère public devant la Cour. - ... Alors surtout que ces réquisitions n'ont pas été faites dans les deux mois du jugement. - Par suite, lorsque le procureur général, tant d'après l'acte reçu au greffe que d'après l'exploit de modification qui en a été fait au prévenu, a limité son appel à un des chefs du jugement, ses réquisitions à l'audience tendant à ce que le prévenu soit déclaré coupable de tous les faits qui lui étaient imputés, ne saisissent pas régulièrement la Cour de la connaissance de chefs non relevés dans la déclaration d'appel (C. instr. crim., 263 et suiv.). Cass., 8 janvier 1875, Dedieu et Paulet, p. 99.
  • 4. Est nul, comme tardif, l'appel d'un jugement correctionnel relevé le onzième jour à partir de celui où a été rendu ce jugement (C. instr. crim., 203; C. for., 187). - La déchéance résultant de la tardivité de l'appel constitue une nullité d'ordre public; - Non-seulement le juge peut et doit l'admettre en tout état de cause, mais encore il est tenu de la suppléer d'office. - Il importe peu que le dixième jour fixé pour les délais de l'appel se trouve être un jour férié, la déchéance n'en est pas moins encourue par le motif que la loi du 3 mai 1862, qui, en matière civile et commerciale, proroge au lendemain l'accomplissement des actes de procédure, quand le dernier jour du délai est un jour férié, ne s'applique pas aux matières correctionnelles ou criminelles. Nîmes, 29 juillet 1875, Vuillier frères c. Pons et le maire de Montfort, p. 92. - V. Commune.
  • Aptitude. - V. Affouage.
  • Arbres.
  • L'article 671 du Code civil n'établit pas en faveur de celui qui plante des arbres ou des haies sur son fonds une présomption légale de propriété sur le terrain qu'il doit laisser entre ses plantations et l'héritage contigu: il n'y a là qu'une présomption simple abandonnée aux lumières et à la prudence des magistrats (C. civ., 671, 1350, 1353). - Dès lors, les juges peuvent ne pas s'y asrêter et décider, d'après les autres documents de la cause, que le voisin sera maintenu en sa jouissance incontestée, contre laquelle le propriétaire des plantations n'a pas fait de preuve suffisante. Cass., 11 août 1875, Charpentier c. Verdun, p. 170.
  • Arrêt du conseil. - V. Pâturage.
  • Arrêté préfectoral. - V. Chasse.
  • Assignation. - V. Citation.
  • Autorisation. - V. Commune.

B

  • Bail apparent. - V. Pêche.
  • Bassin. - V. Pêche.
  • Bestiaux saisis.
  • En cas de vente de bestiaux saisis et séquestrés à la requête d'un propriétaire de forêts, ce propriétaire ou son représentant peut-il être écarté des enchères? Comité de jurisprudence, p. 281.
  • Bois communaux. - V. Commune.
  • Bois mort. - V. Usage.
  • Bûcheron. - V. Faux griffage.
  • Budget. - V. Commune.

C

  • Canal. - V. Pêche.
  • Cantonnement.
  • 1. La loi n'impose pas à l'Etat, comme condition de la recevabilité d'une action en cantonnement, le rachat préalable des servitudes qui grèvent la forêt (C. for., 63, 64, 65). - Il lui est permis d'abandonner à l'usager une part en propriété dans l'état où elle se trouve, pourvu qu'il soit tenu compte des charges imposées à cette part, dans l'estimation du cantonnement. - En conséquence, le juge saisi d'une demande en cantonnement peut, sans violer aucune loi, décider que l'évaluation des servitudes grevant la forêt n'aura lieu qu'après la fixation de l'assiette du cantonnement, et exclusivement sur les cantons assignés aux usagers. Cass., 27 janvier 1874, communes de Villeneuve-d'Amont et autres c. l'Etat, p. 56.
  • 2. Les dispositions légales qui ont interdit la cession des droits d'usage ne font pas obstacle à ce que ces droits passent au propriétaire par la voie du cantonnement (C. civ., 631; C. for.. 63, 83). - En conséquence, le propriétaire peut, après avoir cantonné quelques-unes des communes usagères, déduire de l'ensemble des délivrances la portion des produits forestiers qui était due aux communes cantonnées. Cass., 22 mars 1876, commune de Villers-sous-Chalamont et autres c. l'Etat, p. 360.
  • 3. L'article 8 de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, qui autorise le rachat des droits de vaine pâture, n'est pas applicable au droit de pâture vive. - Les droits d'usage, tels que de champéage et de brouillage, résultant d'anciens titres, doivent être considérés comme des droits de pâture vive et ne sont pas susceptibles d'être rachetés; ils peuvent seulement être soumis au cantonnement. Trib. Mayenne, 2 décembre 1875, Dulaurent c. Meignant, p. 238.
  • 4. Dans le Roussillon, les droits d'usage appartiennent non-seulement aux habitants des anciennes seigneuries, mais encore aux propriétaires forains dits terres-tenants, lorsqu'ils possèdent des biens dans les mêmes territoires (rés. par la Cour d'appel). - En conséquence, les cantonnements de droits de maronage et de pacage doivent être opérés en y comprenant les propriétaires forains aussi bien que les habitants de la commune usagère (rés. par la Cour d'appel). - Des droits de pacage sur des vacants peuvent être reconnus appartenir aux propriétaires forains des métairies situées sur le territoire de la commune; par suite, lors du cantonnement de ces vacants opéré, après expertise, par une transaction régulière entre le propriétaire de la forêt et la commune usagère, les droits des forains ont dû être compris dans le cantonnement, et ces forains ont, comme les habitants de la commune, le droit de faire pacager leurs bestiaux sur les terrains obtenus en cantonnement (rés. par la Cour d'appel); - Et l'arrêt qui le juge ainsi, par application des usages locaux et par interprétation des actes intervenus entre les parties, ne viole aucune loi. Cass., 3 mai 1876, commune de Mosset c. Combaut et autres, p. 191.
  • 5. Les habitants d'une ancienne seigneurie, usagers, en cette qualité, dans une forêt domaniale, à l'exclusion des autres habitants de la commune dont ils font partie, conservent la jouissance exclusive de la partie de forêt abandonnée à titre de cantonnement et doivent en jouir à titre de section. - Dans l'instance intentée à cette fin, par le président de la commission syndicale créée conformément à l'article 56 de la loi du 18 juillet 1837, les habitants, anciens usagers, ont qualité pour intervenir en leur nom personnel, et à titre d'affouagers, dans le but de réclamer les produits d'une coupe délivrée, à tort, à la généralité des habitants, et la restitution des fonds provenant de la vente déposés à la caisse des dépôts et consignations. Trib. Mirecourt, 4 février 1876, Roussel et consorts c. commune de Dombasle-devant-Darney, p. 101.
  • 6. Lorsqu'il a été procédé au cantonnement et au rachat amiables de droits d'usage grevant une forêt domaniale, que le maire a agi comme représentant une section communale, et que les habitants de cette section soutiennent que ces actes ne sont point applicables à la commune, il n'y a pas lieu de renvoyer à l'autorité administrative pour interpréter les actes de cantonnement et de rachat. - Il en est ainsi, lorsque l'Etat soutient que c'est par erreur que le maire a été désigné auxdits actes comme représentant non la commune entière, mais seulement une section. - Dans ce cas, l'interprétation des actes de cantonnement et de rachat appartient à l'autorité judiciaire. - Lorsqu'une commune, reconnue usagère au bois et au pâturage, par des décisions judiciaires auxquelles elle a seule figuré, a ensuite réglé amiablement avec l'Etat le cantonnement et le rachat de ces droits, ce règlement doit être censé fait avec tous les habitants de la commune, et non au profit d'une section, alors même que, par erreur, les actes de cantonnement et de rachat stipuleraient qu'ils ont été faits avec le maire, représentant la section. Nîmes, 3 avril 1876, l'Etat et commune de Borne c. Brunel et autres, p. 306.
  • 7. Le cantonnement des droits d'usage en bois opéré moyennant l'attribution à l'usager d'une partie en toute propriété de la forêt, n'a pas le caractère d'un partage assujetti au droit gradué, c'est un acte innomé donnant lieu à la perception d'un droit fixe (L. 28 février 1872, art. 1, n° 5). Trib. Foix, 30 août 1876, commune de Bélesta c. Enregistrement, p. 302.
  • 8. A quel droit d'enregistrement l'acte de cantonnement de droits d'usages forestiers doit-il être soumis? Est-ce à un droit proportionnel, à un droit gradué ou à un simple droit fixe? Comité de jurisprudence, p. 281.
  • Cas fortuit.
  • Le propriétaire d'un arbre qui, renversé par un coup de vent, détruit la toiture d'une maison, est-il responsable de ce dommage? Comité consultatif du Journal des communes, p. 108.
  • Cassation. - V. Chasse.
  • Chantier. - V. Scierie.
  • Chasse.
  • Affirmation,12.
  • Alouette,6.
  • Arrêté préfectoral,6.
  • Attitude de chasse,7.
  • Autorisation,8.
  • Auxiliaire,4.
  • Bail,27, 29.
  • Bêtes fauves,4, 5.
  • Bois contigus,28.
  • Brèche,5, 14.
  • Cassation,8, 12.
  • Chiens,9.
  • Chiens appuyés,2.
  • Circonstances,7.
  • Citation,14.
  • Clôture,5.
  • Colportage,15.
  • Complicité,11, 15.
  • Confiscation,20.
  • Corneilles,3.
  • Destruction,5.
  • Dommages,21 et suiv.
  • Durée,6.
  • Excuse,11.
  • Fusil,26.
  • Garde-pèche,16.
  • Garde particulier,4, 13.
  • Gibier blessé,11.
  • Gibier d'eau,18.
  • Heure,17.
  • Interdiction accidentelle,15.
  • Lapins,21 et suiv.
  • Légalité,17.
  • Limier en laisse,10.
  • Locataires de chasse,28.
  • Louveterie,1.
  • Maximum,16.
  • Ministère public,14.
  • Miroir,6.
  • Moyens permis,15.
  • Négligence,22 et suiv.
  • Neige,18, 20.
  • Nullité,13.
  • Ordre public,12.
  • Ouverture,17.
  • Partie civile,8.
  • Passage,8, 9.
  • Pâtés de gibier,19.
  • Peine,16.
  • Péril imminent,4, 5.
  • Permis,4.
  • Permission,18.
  • Piéges,21.
  • Piqueur,2, 9.
  • Piqueur faisant le bos10.
  • Plainte,14.
  • Poursuite,14.
  • Présomption,22.
  • Preuve testimoniale,13.
  • Procès-verbal,12, 13.
  • Responsabilité,22 et suiv.
  • Responsabilité collective,28.
  • Sanglier aux abois,11.
  • Temps prohibé,19.
  • Terrain clos,14.
  • Terrain d'autrui,7, 9, 10, 11.
  • Terres ensemencées,8.
  • Vente,19.

§ 1er. - Louveterie.

  • 1. Circulaire du ministre de l'intérieur, du 15 décembre 1874, concernant la louveterie, les animaux nuisibles, les battues, etc., p. 19.

§ 2. - Actes constitutifs du délit de chasse.

  • 2. Le fait d'un piqueur d'avoir, dans le bois d'un particulier, sonné de la trompe, non pour rompre et rappeler les chiens qui chassaient, mais pour les appuyer, constitue le délit de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire (L. 3 mai 1844, art. 11). Cass., 28 janvier 1875, Lefort, p. 34.
  • 3. Fait acte de chasse et non de simple destruction d'animaux nuisibles, celui qui tire des corneilles sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire et malgré sa défense. - Peu importe qu'un arrêté préfectoral classe ces oiseaux dans la catégorie des animaux nuisibles et en autorise la destruction, le préfet n'ayant pu donner ce droit de destruction à d'autres qu'aux personnes indiquées expressément par la loi du 3 mai 1844, sans disposer de la propriété d'autrui et méconnaître cette loi., Trib. Rouen, Lecarpentier c. Chevalier, p. 190.
  • 4. Il n'y a pas délit de chasse dans le fait de prendre part sans permis de chasse à une battue organisée par le propriétaire d'un bois pour se débarrasser d'une bête fauve dont la présence dans ce bois est un danger immédiat, à raison des dommages déjà causés dans le voisinage. - Spécialement le garde particulier du propriétaire du bois peut assister son maître sans être muni d'un permis de chasse (L. 3 mai 1844, art. 9). Caen, 8 décembre 1875, Marchand, p. 315.
  • 5. En matière de chasse à tir, on ne peut considérer comme terrain clos, autorisant la chasse sans permis, la cour d'une ferme entourée d'une haie dans laquelle existent des brèches dont plusieurs ont une largeur de 3 mètres (L. 3 mai 1844, art. 2). - Il n'est pas nécessaire, pour que le droit de destruction de bêtes fauves puisse être exercé par le propriétaire ou possesseur d'un terrain non dépouillé de ses récoltes, que ces fauves aient endommagé ces récoltes; il suffit qu'il y ait péril imminent, surtout en cas de dommages déjà causés aux propriétés voisines (L. 3 mai 1844, art. 9, § 3). Rouen, 25 février 1875, Guesnier, p. 313.
  • 6. La chasse au miroir n'étant qu'une variété de chasse à tir peut être pratiquée tant que la chasse à tir et à courre est ouverte. - En conséquence, la chasse de l'alouette au miroir ne peut être interdite par un arrêté préfectoral et limitée à une durée moindre que celle de la chasse à tout autre gibier. Dijon, 17 mars 1875, Desloges, p. 87.
  • 7. La chasse a pour objet la recherche ou la capture du gibier; en conséquence, l'attitude de chasse, qui n'a point pour objectif certain, prouvé cette recherche ou cette capture, n'est point, de plano, constitutive d'un délit. - Spécialement, ne commet point le délit de chasse sur le terrain d'autrui, sans permission du propriétaire, celui qui se place sur ce terrain dans le seul but de suivre une chasse aux chiens courants, qui se pratique sur ses propriétés riveraines. Trib. Charleville, 7 décembre 1874, Borderel, p. 184.
  • 8. Le bail du droit de chasse n'impliquant pas par lui-même, et à moins de stipulation expresse, le droit de passer en action de chasse sur les parties de l'héritage ensemencées ou chargées de récolte, le locataire de la chasse qui les traverse à pied et à cheval commet les contraventions prévues et punies par les articles 471, § 13, et 475, § 10, du Code pénal. - Est nul, en conséquence, pour violation de ces articles, le jugement qui a renvoyé des poursuites le chasseur inculpé des actes susénoncés, sans examiner si, en fait, l'autorisation de passer ne résultait pas des clauses du bail à ferme consenti au plaignant par le propriétaire, et par l'unique motif qu'en droit le locataire d'une chasse ne commet aucune contravention lorsqu'il traverse en action de chasse les récoltes existant sur la ferme dont la chasse lui est louée. - La cassation intervenue sur le recours de la seule partie civile n'a d'effet qu'en ce qui concerne les intérêts civils et laisse subsister l'acquittement prononcé en faveur du prévenu. Cass., 6 juillet 1876, Rebiffé c. de Saint-Périer, p. 357.
  • 9. Il n'y a pas délit de chasse de la part d'un piquer qui attend, dans l'attitude d'un chasseur, la sortie des chiens ayant poursuivi, dans une forêt dont son maître n'avait pas de chasse, un sanglier qui en était sorti. - Il en est ainsi alors: 1° que le sanglier poursuivi par des chiens courants, sur le terrain d'autrui a été lancé sur un terrain dont la chasse appartenant au propriétaire des chiens; 2° que le piqueur se tenait en dehors de la forêt, sur un chemin où il pouvait chasser; 3° qu'il n'est pas démontré qu'il voulût tirer sur le sanglier dans le bois où il avait été chassé par les chiens. Bourges, 9 juin 1877, Comte c. de Champigny, p. 344.
  • 10. Le fait de passer sur le terrain d'autrui, avec un limier tenu en laisse et d'y faire le bois, n'est pas un délit, alors surtout que le limier était muet. - Lorsque le fait ci-dessus a eu lieu sur un terrain non ensemencé, la contravention prévue par le numéro 13, art. 171, C. pén., n'existe pas. - En conséquence, il n'y a pas lieu de procéder conformément à l'article 192 du Code d'instruction criminelle. Bourges, 9 juin 1877, de Champigny c. Lepère, p. 348.
  • 11. S'il y a délit de chasse dans le fait d'avoir tué un sanglier sur le terrain d'autrui, il n'y en a aucun de la part des chasseurs qui sont arrivés sur le lieu du délit, après la mort de l'animal. - Le chasseur qui a tué l'animal ne peut être excusé par le motif que la bête é
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Albéric Deville
Collection Littératures
Parution 07/05/2024
Nb. de pages 414
Format 21 x 29.7
Couverture Broché
Poids 961g
EAN13 9782418150928

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