Répertoire de législation et de jurisprudence forestières
Albéric Deville - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1878
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L'auteur - Albéric Deville
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Sommaire
TABLE ANALYTIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME HUITIEME.
A
- Abatage d'office. - V. Excès de pouvoir.
- Accord amiable. - V. Commune.
- Acquisitions d'immeubles. Concours des agents des domaines aux acquisitions d'immeubles faites par l'administration des forêts. Circ. 16 septembre 1878, p. 170.
- Acquisitions d'immeubles. - V. Formalités hypothécaires.
- Acte administratif. - V. Chemin.
- Acte demandé. - V. Commune.
- Action. - V. Action possessoire, Chemin, Passage.
- Action directe. - V. Garde particulier.
- Adjudicataire. - V. Chasse, Faillite, Peine corporelle, Récolement.
- Administration centrale des forêts. Décret d'organisation, 11 mai 1878, p. 84.
- Administration centrale des forêts. Répartition des attributions des services centraux, 1er juillet 1878, p. 165.
- Administration des forêts. Elle est transportée au ministère de l'agriculture et du commerce. Décret du 15 décembre 1877, p. 1.
- Administration des forêts. - V. Frais, Réorganisation.
- Affectation. - V. Concession précaire.
- Affirmation. - V. Chasse.
- Affouage. - V. Concession précaire, Chablis.
- Agents des domaines. - V. Acquisitions d'immeubles.
- Agent forestier. - V. Chasse.
- Agents forestiers. Départ en cas d'avancement ou de mutation. Circ. 9 octobre 1878, p. 175.
- Agents forestiers. - V. Service militaire.
- Amende. - V. Inscription de faux.
- Amendes. - V. Service des amendes.
- Appât. -. V. Pêche.
- Appropriation (Droit d'). - V. Chasse.
- Approvisionnement de Paris. - V. Service des ports.
- Arbres à haute ou à basse tige.
- Arbres à haute ou à basse tige.1. L'enquête en matière sommaire (spécialement l'enquête ordonnée par un jugement rendu sur l'appel d'une sentence du juge de paix) doit nécessairement être faite à l'audience; elle ne peut être renvoyée devant un juge sur les lieux litigieux.
- Arbres à haute ou à basse tige.2. La distinction à faire entre les arbres à haute et à basse tige s'établit d'après leur nature et leur essence. A cet égard, l'article 670 du Code civil ne s'en est pas référé aux coutumes et usages locaux. - Ainsi, les arbres de haute tige, lors même qu'ils seraient périodiquement recepés, ne peuvent être employés dans la formation des haies.
- Arbres à haute ou à basse tige.3. Dès lors, les juges ne peuvent ordonner une enquête à l'effet de vérifier s'il n'est pas d'un usage constant et reconnu dans un canton d'employer des arbres de haute tige (dans l'espèce, saules et aunes) dans les plantations de haies, sous la condition d'un recepage périodique. Cass., 25 avril 1876, Coquerel c. Bodard, p. 108.
- Armée. - V. Honneurs.
- Armée territoriale. - V. Service militaire.
- Armement. Armement des sergents-majors des compagnies de chasseurs forestiers. Circ. 8 juin 1878, p. 127.
- Armement. - V. Revolvers.
- Arréragement. - V. Délivrances arriérées.
- Arrêté préfectoral. - V. Chasse.
- Assignation. - V. Citation.
- Autorisation. - V. Commune.
- Autorité judiciaire. - V. Chemin.
- Auxiliaire. - V. Chasse.
- Aveu. - V. Chasse.
- Avoués. - V. Frais en matière criminelle.
B
- Bailleur et preneur. - V. Chasse.
- Baraque. - V. Construction à distance prohibée.
- Bassin de la Seine. - V. Service des ports.
- Battue. - V. Chasse.
- Bénéfices (Privation de). - V. Travaux.
- Blanc étoc. - V. Défrichement.
- Bois (Dommage causé à des). - V. Chasse, Contestations entre propriétaires.
- Bois communal. - V. Louveterie, Chablis.
- Bois de marine. Circ. 7 février 1879, p. 253.
- Bois mort et mort-bois. - V. Cantonnement.
- Bois riverains. - V. Chasse.
- Bonne foi. Elle ne peut être admise en matière de chasse. Besançon, 22 juin 1878, Courcelle c. Coillot, p. 135.
- Bonne foi. Grenoble, 25 mai 1878, Forêts c. Goirand, p. 177.
- Bornage. - V. Délimitation.
- Branches non principales. Comment doit être puni le fait d'avoir coupé des branches non principales ayant plus de 2 décimètres de tour? Comité de jurispr, p. 46.
C
- Cahier des charges. - V. Coupes de bois.
- Canal privé. - V. Eau.
- Cantonnement.
- Cantonnement.1. Le cantonnement nouveau, prescrit par une sentence arbitrale après annulation des anciens cantonnements intervenus entre des communautés usagères et leurs seigneurs, n'a pas le caractère d'un partage; c'est un véritable cantonnement auquel les représentants de l'ancien seigneur doivent participer réellement ou fictivement.
- Cantonnement.2. Les Tribunaux apprécient souverainement la valeur des droits d'usage à cantonner (sol. implic.) - En conséquence, ils peuvent déterminer, sans expertise préalable, les bases du cantonnement, alors surtout qu'ils puisent les éléments de leur décision dans une expertise antérieure qui, bien qu'incomplète, contient cependant des éléments suffisants pour déterminer le cantonnement. - Spécialement, la valeur de l'usage au bois mort et au mort-bois peut être fixée, sans expertise préalable, au cinquième de la valeur de cette forêt, et au quart, lorsqu'il s'y joint un droit d'usage à la fonte.
- Cantonnement.3. Les frais du cantonnement, y compris ceux d'expertise, doivent être supportés par chacune des parties au prorata de son émolument; - Mais les frais occasionnés par des contestations reconnues mal fondées, doivent être supportés par les parties qui succombent, dans la proportion de l'intérêt que chacune d'elles avait au procès. Nancy, 15 juin 1876, comm. d'Hugier, p. 4.
- Cayolar. - V. Prescription acquisitive.
- Cession de part. - V. Chasse.
- Cessionnaire. - V. Chasse.
- Chablis.
- Chablis.1. S'il appartient au conseil municipal de régler les affouages, son droit ne s'étend pas jusqu'à prescrire la délivrance gratuite aux habitants des chablis existant en dehors de la possibilité annuelle.
- Chablis.2. En conséquence, nonobstant la déclaration du conseil municipal autorisant la délivrance gratuite des chablis, le préfet peut en ordonner la vente au profit de la caisse municipale.
- Chablis.3. ... Sauf aux parties intéressées qui croiraient avoir droit, en vertu des anciens usages, à la délivrance gratuite de ces produits, à faire valoir leurs prétentions devant l'autorité judiciaire. Cons. d'Etat, 12 avril 1878, comm. de Censeau, p. 357.
- Chasse.
- Abris, 42.
- Acte de chasse, 9.
- Adjonction, 22.
- Adjudicataire, 6, 22..
- Affirmation, 33.
- Agent forestier, 2.
- Amodiation, 25.
- Animaux nuisibles, 20..
- Appeaux, appelants, 19.
- Appréciation souveraine, 22.
- Appropriation du gibier, 49.
- Arrêté préfectoral, 5, 6, 16, 20, 21.
- Arrondissement voisin, 1.
- Associé, 22.
- Autorisation, 3.
- Aveu, 35.
- Bail, 6, 48.
- Battue, 3, 5, 6, 7, 8.
- Bois communal, 3.
- Bois ou champ, 46.
- Bonne foi, 30.
- Brigadier, 3.
- Cessionnaire, 6.
- Chanterelle, 19.
- Chasse à courre, 2, 21, 27.
- Chasse soigneusement gardée, 38, 44, 45.
- Chasseur imprudent, 8.
- Circonstance aggravante, 34.
- Clôture insuffisante, 18.
- Code pénal, 7,
- Cofermier, 27.
- Colportage, 37.
- Complice, 14.
- Complicité, 29.
- Concours des riverains à la destruction des lapins, 41, 42.
- Confiscation, 19.
- Consentement, 23.
- Contravention de police, 7.
- Convocation, 8.
- Copropriétaire, 33.
- Défoncement des terriers, 42.
- Délai, 31.
- Délégation, 20.
- Destruction de la chose louée, 42.
- Destruction suffisante ou insuffisante, 38 et suiv.
- Détention, 20.
- Directeur de battue, 8.
- Dommages causés par le gibier, 38 et suiv.
- Droit absolu, 4.
- Droit de suite, 4.
- Droit du chasseur sur le gibier lancé, 49.
- Droit exclusif, 26.
- Durée, 31.
- Enclos, 17.
- Enfant, 9.
- Enfants, 26.
- Engins prohibés, 17, 19, 20, 35.
- Enquête, 32.
- Excuse, 30.
- Experts, 45.
- Explications à l'audience, 13.
- Faculté, 27.
- Faits matériels, 13.
- Faute, 38 et suiv.
- Faute commune, 47.
- Faux nom, 34.
- Fermier, 26.
- Fermier principal, 27.
- Fils de fer, 18.
- Fonds indivis, 23.
- Forêt communale, 22, 25.
- Forêt domaniale, 27.
- Forêt particulière, 2.
- Gazonnement, 28.
- Gendarme, 35, 36.
- Gibier, 3.
- Gibier laissé sur place 42.
- Gibier lancé, 49.
- Gros et petit gibier, 6.
- Heure, 16.
- Indivision, 23.
- Jour à quo, 31.
- Lapins, 38 et suiv.
- Lapins tués autrement qu'au fusil, 37.
- Lieutenant, 1, 2, 3, 4, 5.
- Limier, 15.
- Locataires de chasses, 48.
- Maire, 5.
- Moineaux, 10.
- Négligence, 38, 39 et suiv.
- Nullité, 23.
- Offre de détruire, 42, 43.
- OEufs de perdrix, 29.
- Passage des chiens, 11, 12, 13.
- Père, 9.
- Permis de chasse, 31, 32.
- Pièges en fer, 20.
- Piste, 4.
- Préfet de police, 37.
- Preuve contraire, 32.
- Prix de location élevé, 18.
- Procès-verbal, 32, 33, 35.
- Production du permis, 32.
- Propriétaire, 5.
- Propriété privée, 3.
- Protection des chiens, 20.
- Quète à trait de limier, 15.
- Raquettes, 14.
- Reboisement, 29.
- Récoltes, 38 et suiv.
- Régime forestier, 28.
- Répartition des dommages-intérêts entre voisins, 47.
- Responsabilité, 38 et s.
- Responsabilité du père, 9.
- Saisie, 35, 36.
- Saisie du gibier, 36.
- Sanglier, 1, 2, 3, 4, 5, 21, 27.
- Substitution, 20.
- Temps prohibé, 3.
- Terme, 31.
- Terrain d'autrui, 11, 12, 13.
- Tête aux chiens, 20.
- Trait de limier, 15.
§ 1er. - Louveterie, Battues.
- 1. Le lieutenant de louveterie autorisé à chasser le sanglier deux fois par mois, en temps permis, dans les forêts domaniales, peut-il, lorsqu'il n'existe pas de forêts de l'espèce dans sa circonscription, exercer ce droit dans les forêts domaniales d'un arrondissement voisin? Comité de jurispr., p. 48.
- 2. Les lieutenants de louveterie, autorisés par le préfet à faire une chasse à courre aux sangliers, peuvent pénétrer dans une forêt appartenant à un particulier, pour y continuer la chasse, s'ils se sont conformés à toutes les prescriptions administratives, et notamment s'ils ont été accompagnés par un agent forestier. Amiens, 12 février 1878, Cléry c de Songeons, p. 91.
- 3. Un lieutenant de louvèterie ne peut chasser sur des propriétés privées que pour y détruire les animaux nuisibles, sous l'inspection et la surveillance des agents forestiers. - Le sanglier est un gibier et ne peut être considéré comme une bête nuisible, dans le sens de la loi, qu'autant qu'il a été reconnu tel par un arrêté préfectoral déterminant les lieux et le temps pendant lesquels sa destruction peut avoir lieu. - Lorsqu'une battue a été autorisée, en temps permis, dans le territoire d'une commune déterminée, le lieutenant de louveterie qui la dirige ne peut l'exécuter dans une autre commune, spécialement dans un bois communal dont la chasse est affermée. - Il en est ainsi, alors que la battue, commencée régulièrement dans le bois pour lequel elle a été autorisée, a été transformée en une chasse aux chiens courants dans un bois communal où le lieutenant n'avait pas le droit de pénétrer. - Dans les circonstances ci-dessus, un lieutenant de louveterie, se prévaudrait vainement de l'autorisation donnée par un brigadier forestier, délégué pour surveiller la battue dans le bois où elle avait été organisée. La permission donnée par le brigadier, de chasser ailleurs que dans ce bois, est sans valeur. - Lorsqu'une battue, régulièrement commencée, en temps prohibé, dans un bois, s'est étendue sur un autre bois, et que le sanglier poursuivi a été tué sur un terrain voisin de ce bois et appartenant à un particulier, le lieutenant de louveterie qui a tué l'animal est doublement en délit: 1° comme ayant chassé en temps prohibé; 2° comme ayant chassé sans autorisation sur des terrains appartenant à un particulier. Besançon, 22 juin 1878, Courcelle c. Coillot, p. 134. - Voir le n° suivant.
- 4. Le lieutenant de louveterie n'a pas un droit absolu de chasser tous les animaux nuisibles et spécialement le sanglier. Pour chasser légalement ce dernier animal, et, par voie de conséquence, avoir le droit de le chasser sur le terrain d'autrui sans la permission du propriétaire, le louvetier doit être muni d'une autorisation spéciale du préfet, laquelle est limitée au territoire de la commune pour laquelle elle a été accordée. - La piste du sanglier, levée sur le territoire de la commune autorisée, ne saurait, par droit de suite, justifier la chasse conduite sur la propriété d'autrui située dans une autre commune. - La présence, à cette chasse non autorisée sur le territoire d'une commune, des agents forestiers ou de leur délégué commis pour assister à une chasse autorisée dans une autre commune, ne saurait couvrir le louvetier du premier délit relevé plus haut. Cass., 18 janvier 1879, même affaire, p. 257. - V. le numéro précédent.
- 5. Des battues pour la destruction des sangliers, ordonnées par arrêté préfectoral, sont-elles régulièrement faites chez les propriétaires lorsqu'un lieutenant de louveterie les dirige seul sans la surveillance spéciale des agents forestiers ou des gendarmes, et lorsqu'on admet à ces battues toutes les personnes qui s'y présentent, sans être averties ou désignées soit par le louvetier, soit par le maire? Comité de jurispr. p. 63.
- 6. Celui qui, obtenant de l'adjudicataire principal d'une chasse en forêt une cession de droit de chasse quant au gros gibier, s'engage en même temps à lui rembourser les indemnités qu'il a dû payer pour dégâts causés par ce gros gibier, ne peut se refuser ensuite à ce remboursement des sommes d'ailleurs non contestées, par le motif que l'adjudicataire aurait fait à tort des battues et diminué la chasse du gros gibier. - Mais en faisant des battues, qu'il n'avait pas le droit de faire, sans le consentement et malgré la protestation du cessionnaire, l'adjudicataire principal cause un préjudice à ce dernier, et c'est à bon droit que la réparation lui en est demandée. Trib. Rouen, 17 juin 1876, Bardin c. Prat et autres, p. 93.
- 7. L'infraction à un arrêté préfectoral qui fixe les conditions dans lesquelles les battues doivent avoir lieu constitue le délit réprimé par l'article 11 de la loi du 3 mai 1844, et non la contravention punie par l'article 471, § 15, du Code pénal. Besançon, 21 juin 1877, Jeannin, Corlet et autres, p. 352.
- 8. La police et la surveillance des battues faites en exécution de l'article 4 de l'arrêté du 19 pluviôse an V appartiennent aux agents et aux préposés forestiers. - En conséquence, un préposé chargé de diriger une battue, peut refuser d'y admettre un individu désigné comme imprudent. - Il peut même écarter de la battue tout individu, quel qu'il soit, sans qu'il ait à faire connaître les motifs de cette injonction. - Dans le cas où l'individu écarté persiste à concourir à la battue, il est réputé avoir chassé en temps prohibé et il doit être puni comme tel. - Il en est surtout ainsi alors que l'individu écarté de la battue n'y a pas été convoqué directement ou personnellement. Trib. corr. d'Arbois, 5 mars 1878, Forêts c. Charbonnier, p. 61.
§ 2. - Actes constitutifs du délit de chasse.
- 9. Doit être réputé acte de chasse, le fait par un enfant, accompagnant son père en chasse, de porter un fusil, prêt à tirer et de parcourir ainsi, précédé d'un chien, une pièce de terre pendant un certain temps (six à huit minutes dans l'espèce). - Vainement alors le père alléguerait, en présence des constatations du procès-verbal, que son fils ne faisait que porter momentanément son fusil et qu'en définitive lui seul usait du permis dont il était porteur. Rouen, 11 novembre 1875, Min. pub. c. X*** père et fils, p. 160.
- 10. Il y a délit de chasse de la part du propriétaire ou fermier qui, sans permis de chasse, détruit au fusil, sur sa propriété, des moineaux, alors qu'il n'établit pas que ces oiseaux ont été surpris au moment où ils exerçaient leurs ravages. Montbrison, 11 novembre 1878, Destras, p. 307.
- 11. Doit être considéré comme ayant chassé sur le terrain d'autrui celui dont les chiens sont entrés dans un bois, dont la chasse ne lui appartient pas, à la suite du gibier levé sur son terrain. - Il en est ainsi alors que le propriétaire des chiens n'a fait aucun effort pour les rompre et qu'il a même refusé de se joindre au garde du bois pour empêcher les chiens de poursuivre le gibier. Amiens, 21 mars 1878, Valadon c. Bocquillon, p. 119.
- - Le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté par la Chambre crim. le 26 juillet 1878, p. 240.
- 12. Si, dans certains cas, le passage sur terrain d'autrui doit être considéré comme circonstance aggravante d'un délit de chasse dont il ne peut pas être séparé, et si, en pareil cas, le juge de simple police devient incompétent, il n'en saurait être de même quand le fait de passage sur terrain d'autrui est indépendant du fait de chasse. - Spécialement, la loi du 3 mai 1844 n'ayant pas édicté d'exception au paragraphe 13 de l'article 471 du Code pénal, c'est à tort qu'un Tribunal de simple police, saisi d'une poursuite pour contravention audit article, à raison du passage, sans autorisation, sur un terrain ensemencé, admet comme excuse légale que ce passage aurait eu lieu pour aller chercher une pièce de gibier morte ou blessée. Cass., 21 janvier 1877, Lebrument, p. 319.
- 13. En matière de chasse, les juges ne peuvent méconnaître les faits matériels constatés au procès-verbal d'un garde particulier, en se fondant uniquement sur les explications fournies par l'inculpé. - Le passage d'une meute sur le terrain d'autrui constitue un délit, à moins qu'il ne soit constaté par le juge que le gibier poursuivi avait éte lancé dans un lieu où le propriétaire des chiens avait le droit de chasse, et que, de plus, il avait été impossible à celui-ci d'arrêter ses chiens. Cass., 4 janvier 1878, de Champigny c. Comte et de Séguin-Pazzis, p. 330.
- 14. Le fait de tendre des raquettes pour prendre des petits oiseaux, alors qu'un arrêté préfectoral n'autorise la chasse de ces oiseaux qu'au fusil, constitue un délit de chasse avec engins prohibés, quel que soit le mobile qui ait dirigé le délinquant dans son action. - En conséquence, celui qui retend des raquettes posées par un tiers est punissable, soit comme auteur, soit comme complice, alors même qu'il prétendrait n'avoir agi que par les ordres et pour le compte de ce tiers. Dijon, 9 décembre 1874, Diez, p. 320.
- 15. La quête du gibier à trait de limier, c'est-à -dire l'action de rechercher et de suivre des pistes d'animaux sauvages au moyen d'un chien limier tenu en laisse, constitue un fait de chasse, qui tombe sous l'application de l'article 11, § 2, de la loi du 3 mai 1844, lorsqu'il se produit sur le terrain d'autrui sans la permission du propriétaire, 4 janvier 1878, Pellé de Champigny c. Lepère et de Séguin-Pazzis, p. 327 et sur renvoi, Orléans, 20 mai 1878, p. 329.
- 16. Le préfet a le droit de fixer non seulement le jour, mais encore l'heure de l'ouverture de la chasse. - En conséquence, celui qui chasse avant l'heure indiquée commet le délit de chasse en temps prohibé. Amiens, 14 octobre 1875, G***, p. 367.
- - Trib. Corbeil, 10 novembre 1876, Bélanger, p. 367.
- 17. Les possesseurs ou propriétaires qui peuvent chasser ou faire chasser en tous temps, sans permis de chasse, dans l'enclos attenant à leur habitation, n'ont pas le droit de faire usage des filets et engins de chasse que la loi interdit à ceux qui chassent sur les propriétés ouvertes. Trib. (Montbrison, 10 janvier 1876, minist. publ. c. M*** frères, p. 162.
- 18. Un terrain n'est pas suffisamment clos, et, par conséquent, on ne peut y chasser sans permis, quand il est entouré par des piquets élevés de 1m,20, distants l'un de l'autre de 30 à 40 centimètres, et qui sont reliés entre eux par quatre fils de fer parallèles espacés d'environ 30 centimètres. Aix, 26 février 1875, Sacoman et Mabilly, p. 317.
- 19. La chasse en terrain clos attenant à une habitation n'est licite qu'à l'aide de moyens permis. - En conséquence, le propriétaire qui a chassé, en terrains clos, avec appeaux, appelants ou chanterelles, est passible des peines portées par l'article 12 de la loi du 3 mai 1844. - Mais la confiscation des appeaux, appelants ou chanterelles ne doit pas être prononcée. Aix, 2 mars 1876, Olive, p. 353.
- 20. Les engins qui servent ordinairement à détruire les animaux nuisibles ne deviennent des engins prohibés que s'ils sont tendus et placés dans d'autres lieux que ceux indiqués par l'arrêté préfectoral; - Par suite, la simple détention de pièges en fer, saisis au domicile du prévenu, ne constitue aucun délit; - Mais toute espèce de filets destinés à prendre des oiseaux constitue un engin prohibé, dont la simple détention est un délit. Caen, 11 juillet 1874, Lhomas et consorts, et Geslain, p. 256.
- 21. Celui qui chasse le sanglier à courre, après la fermeture de la chasse, dans un département où l'arrêté préfectoral n'autorise à cette époque que la chasse à courre, à cor et à cri et sans fusil (sic), peut-il, malgré les termes formels de l'arrêté du préfet, faire usage d'une arme à feu, sous prétexte de protéger ses chiens? - En cas d'affirmative, ce droit est-il personnel au maître de l'équipage, ou bien peut-il le déléguer à un ou plusieurs de ses piqueurs, à un ou plusieurs de ses invités; ou toutes ces personnes peuvent-elles en user simultanément? - Dans le même cas d'affirmative, quelles sont les circonstances limitatives de ce droit? Peut-on en user dès que le sanglier fait tête aux chiens (ce qui arrive fréquemment à des intervalles parfois très-rapprochés, quelquefois même peu d'instants après l'attaque, dans ce genre de chasse)? - Peut-on tirer sur un sanglier qui fait tête aux chiens, alors même que son jeune âge et sa petite taille ne peuvent en faire, pour ces derniers, qu'un ennemi peu ou point redoutable? Peut-on, en un mot, éluder ainsi les dispositions légales et transformer une chasse à courre en une sorte de chasse à tir? Comité de jurispr., p. 49.
- 22. La convention par laquelle l'adjudicataire du droit de chasse dans une forêt communale s'adjoint une autre personne dans la jouissance de son bail en qualité d'associé solidaire, a le caractère d'une association contractée intuitu personae. - En conséquence, l'un des associés ne peut, sans le consentement de l'autre, se substituer une personne étrangère au contrat primitif, alors même que cette substitution aurait été autorisée par le préfet conformément au cahier des charges de l'adjudication. Rés. par la Cour d'appel. - La Cour d'appel qui décide qu'une telle substitution n'est permise par aucune stipulation du contrat, apprécie souverainement l'intention des parties. Cass., 24 avril 1876, Pihan c. Tamiset, p. 15.
- 23. Le copropriétaire d'un fonds indivis ne peut autoriser un tiers à chasser sur ce fonds concurremment avec lui, sans le consentement de l'autre propriétaire. Cass., 19 juin
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Albéric Deville |
Collection | Littératures |
Parution | 07/05/2024 |
Nb. de pages | 418 |
Format | 21 x 29.7 |
Couverture | Broché |
Poids | 970g |
EAN13 | 9782418150935 |
Avantages Eyrolles.com
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