Répertoire de législation et de jurisprudence forestières
Albéric Deville - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1874
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L'auteur - Albéric Deville
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Sommaire
TABLE ANALYTIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME SIXIEME.
A
- Abatage de réserves. - V. Adjudicataire.
- Absence de faute. - V. Chasse,35.
- Abus de jouissance. - V. Cantonnement.
- Accord tacite. - V. Chasse, 5.
- Acte administratif. - V. Affouage.
- Action en partage. - V. Superficie.
- Action judiciaire. - V. Commune, Domaine de l'Etat.
- Action possessoire. - V. Affouage, Chemin vicinal, Commune, Enclave, Pêche.
- Adjudicataire.1. L'adjudicataire d'une coupe vendue par unité de produits et marquée en délivrance doit être condamné aux peines portées par le Code forestier pour coupe ou déficit de réserves. - Le jugement de condamnation ne peut fixer la contrainte par corps à une durée supérieure à six mois. Rennes, 30 avril 1874, Coueron, p. 190.
- Adjudicataire.2. L'adjudicataire d'une coupe d'éclaircie, vendue par unité de produits, est passible des peines portées par l'article 29 du Code forestier, lorsque, pour augmenter le nombre des arbres à lui délivrés au moyen d'un griffage, il emploie une fausse griffe pour marquer des arbres non délivrés. Trib. Compiègne, 16 mars 1875 (et non 1874), Grave, p. 277.
- Adjudicataire.3. L'adjudicataire d'une coupe marquée en délivrance, dans une forêt nominativement désignée, ne peut couper aucun arbre dans une forêt voisine; quand même les arbres de la forêt non désignée auraient été, par erreur, frappés du marteau de la délivrance. - Il prétendrait vainement que ces arbres complètent le nombre de ceux qui lui ont été vendus. - Dans ce cas, l'adjudicataire est responsable des ouvriers qui ont coupé les arbres dont il s'agit, et ce fait doit être considéré comme un délit de coupe de réserves puni par l'article 34 du Code forestier. Trib. de Nantua, 6 mai 1874, Forêts c. Juillard. p. 69.
- Adjudicataire.4. Un adjudicataire ne peut se soustraire à l'obligation d'exploiter une coupe, alors même qu'il en a payé le prix. - Spécialement, un adjudicataire prétendrait vainement que l'exploitation de la coupe vendue est impossible. - Lorsqu'un adjudicataire, malgré des mises en demeure réitérées, et après le payement par lui effectué de plusieurs indemnités pour retard, persiste à refuser le permis d'exploiter, et que néanmoins il a effectué un simulacre d'exploitation, il est tenu de la terminer, ainsi que la vidange, dans les délais fixés. - Dans les circonstances ci-dessus indiquées, l'adjudicataire est passible des pénalités civiles stipulées par le cahier des charges générales, et il doit, en outre, être condamné aux peines portées par l'article 40 du Code forestier. Besançon, 19 février 1874, Douarre, p. 62.
- Adjudicataire de la chasse. - V. Chasse, 23.
- Administration centrale. - V. Forêts.
- Administration des forêts. Loi sur les emplois réservés aux anciens sous-officiers dans le service de l'administration des forêts. - Retraite, 24 juillet et 8 août 1873, p. 128. V. Organisation militaire.
- Affouage.1.Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi tendant à modifier l'article 103 du Code forestier, relatif au partage des bois d'affouage, par M. Mazeau, membre de l'Assemblée nationale. Séance du 24 mars 1874, p. 101.
- Affouage.2. Loi relative à l'admission des étrangers au partage de l'affouage. 25 juin 1874, p. 101.
- Affouage.3. L'action en complainte existe au profit des habitants qui (sous le nom de censitaires) sont dans l'usage de se partager les produits d'un bois, à l'exclusion des autres habitants d'une même commune, bien que leur droit résulte, d'une concession faite à charge de cens, avec cette stipulation que leurs descendants en profiteront exclusivement, s'ils se trouvent dans certaines conditions, et, notamment, s'ils descendent par les femmes des anciens censitaires; - Et cette action compétant aux intéressés ut singuli, ils ne sont pas tenus d'agir comme s'ils constituaient une section de commune. Cass., 24 février 1874, come de Vadonville, p. 241.
- Affouage.4. La délibération d'un conseil municipal, qualifiant d'abus la jouissance exclusive des coupes de bois attribuée à certains habitants par un ancien usage, et prescrivant le partage de la coupe annuelle entre tous les habitants de la commune indistinctement, ne fait pas obstacle à ce que les ayants droit se pourvoient devant la juridiction civile à l'effet de se faire maintenir dans le droit dont ils sont en possession. Cass., 24 février 1874, come de Vadonville, p. 241.
- Affouage.5. Lorsque, dans l'intervalle écoulé entre le jugement de première instance et celui d'appel, une coupe affouagère, reconnue litigieuse, a été vendue par l'administration forestière, et que le prix a été déposé à la Caisse des consignations, le juge d'appel peut d'office, et sans qu'il y ait été conclu, adjuger ce prix aux ayants droit, bien qu'avant la vente ils eussent conclu en première instance à la délivrance des bois en nature. Cass., 24 février 1874, come de Vadonville, p. 241.
- Agent forestier. - V. Echenillage, Logement des gens de guerre.
- Algérie.1. Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi relatif aux mesures à prendre en vue de prévenir les incendies dans les régions boisées de l'Algérie (urgence déclarée), par M. Ernest Picard, membre de l'Assemblée nationale. Séance du 8 juillet 1874, p. 113.
- Algérie.2. Loi relative aux mesures à prendre en vue de prévenir les incendies dans les régions boisées de l'Algérie. 17-18 juillet 1874, p. 108.
- Algérie.3. Extrait du rapport fait au nom de la commission du budget sur le budget des dépenses de l'exercice de 1875 (gouvernement général civil de l'Algérie), par M. Peltereau-Villeneuve, membre de l'Assemblée nationale. Séance du 13 juin 1874, p. 173.
- Amende. Dans les matières gouvernées par le droit commun ou par une loi spéciale qui ne déroge pas aux principes généraux, les amendes encourues par divers individus, pour une même contravention, doivent être prononcées contre chacun d'eux individuellement; le Tribunal ne peut se borner à condamner les prévenus ensemble aux diverses amendes édictées pour les contraventions par eux commises. Cass., 11 juillet 1873, Lair, p. 48.
- Amodiation. - V. Pâturage, Chasse, 4.
- Animal blessé. - V. Chasse, 15.
- Animal domestique. - V. Chasse, 22.
- Animaux. - V. Chasse, 22.
- Animaux nuisibles. L'individu qui, ne se trouvant pas sur son terrain, tire des pigeons de colombier, qui eux-mêmes ne se trouvaient pas à ce moment sur une pièce de terre lui appartenant, ne peut se prévaloir du bénéfice de l'article 12 de la loi du 6 octobre 1791, et s'il s'empare des pigeons ainsi tués, il peut être poursuivi et condamné pour vol. Rouen, 5 mars 1874, Foulon, p. 54.
- Appel. - V. Affouage, Pourvoi.
- Appel suspensif. - V. Chasse, 31.
- Appréciation. - V. Chasse, 32. Pêche, Servitude, Usage.
- Arbres. - V. Bois ayant moins de 2 décimètres.
- Arbres de lisière.1. L'arrachage d'arbustes plantés dans l'intérieur d'une ville, en deçà de la distance prescrite par l'article 672 du Code civil, ne peut être réclamé, lorsqu'il est reconnu que les uns remontent à plus de trente ans et que les autres existent conformément à un usage local qui permet de planter des arbustes dans les jardins, à l'intérieur de la ville, sans aucune distance obligatoire du fonds voisin. Cass., 28 juillet 1873, Maillard, p. 8.
- Arbres de lisière.2. La doctrine de l'arrêt de la Chambre civile du 28 juillet 1873 (aff. Maillard c. Gondois), rapporté dans la Revue parue en février (Bull., n° 5, p 8), est-elle applicable aux massifs forestiers? Réponse du comité de jurisprudence, p. 26.
- Arbres de lisière. V. Bois, Chemin vicinal.
- Arrêté. - V. Chemin vicinal, Cours d'eau, Délimitation, Domaine public.
- Arrêté du maire. - V. Chasse, 20.
- Attitude de chasseur. - V. Chasse, 9.
- Attroupement. - V. Commune.
- Autorisation. - V. Mines, Question préjudicielle.
- Autorisation de plaider. - V. Commune.
- Aveu. - V. Visite domiciliaire.
B
- Bail. - V. Chasse, 4, 36.
- Bail administratif. - V. Régime forestier.
- Barrage. - V. Cours d'eau.
- Battue. - V. Chasse, 17.
- Battues autorisées. - V. Chasse, 18, 19.
- Bois. - V. Echenillage.
- Bois âgés de moins de dix ans. - V. Pâturage.
- Bois de moins de 2 décimètres.1. Les mots charge d'homme, dans l'article 161 du Code forestier belge (194du Code français), indiquent non point ce qu'un homme porte en réalité, mais ce qu'il peut porter. - Il n'y a pas de délit, lorsque les bois coupés et enlevés n'ont point 2 décimètres de tour, et lorsqu'ils ne présentent point la charge que peut porter un homme doué d'une force ordinaire. Trib. de police de Pernvez (Belgique), 1er février 1874, p. 147.
- Bois de moins de 2 décimètres.2. Les charges d'homme de l'article 161 du Code forestier belge (194 du Code forestier français) ne doivent pas être interprétées en ce sens que l'enlèvement de bois n'est punissable qu'autant qu'il forme une charge complète, un fardeau qu'un homme peut emporter; tout enlèvement de bois est punissable, quelque minime qu'il soit. Trib. de Tournai (Belgique), 2 mai 1874. Billouet, p. 256.
- Bois particulier. L'article 5 du Code forestier est-il applicable au serment du garde d'un bois appartenant à un particulier? En conséquence, l'enregistrement de la commission au greffe des Tribunaux autres que celui devant lequel le garde est assermenté, équivaut-il à la prestation de serment devant ces Tribunaux? - Est-il dû un droit de greffe pour la prestation de serment de garde du bois appartenant à un particulier? - L'acte de dépôt au greffe de l'empreinte du marteau d'un garde préposé à la surveillance d'un bois appartenant à un particulier, est-il assujetti à un droit d'enregistrement et à un droit de greffe? Réponses du comité de jurisprudence, p. 122.
- Bois particulier. V. Enregistrement.
- Bonne foi. - V. Chasse, 17, et Délit forestier.
- Bris de clôture. - V. Question préjudicielle.
- Budget. - V. Forêts.
C
- Cadastre. - V. Commune.
- Cahier des charges. La minute du cahier des charges rédigé administrativement est dispensée du timbre et de l'enregistrement; mais si cet acte est mentionné, par voie de référence, dans le procès-verbal d'adjudication, afin d'éviter l'annexe d'une copie ou d'une expédition, il devient partie intégrante de ce procès-verbal, et doit être timbré. - Dans tous les cas, les copies du cahier des charges sont assujetties au timbre. Décis. des fin., 29 juillet 1874, p. 298.
- Cahier des charges. V. Adjudicataire.
- Cantonnement. Lorsque les difficultés soulevées d'une par par une demande en cantonnement, d'autre part par une demande reconventionnelle fondée sur des abus de jouissance reprochés aux propriétaires sont telles que si elles étaient judiciairement résolues, les parties seraient entraînées à des frais considérables et à des expertises nouvelles, les magistrats peuvent interposer leur médiation pour engager les parties à modifier leurs conclusions et à transiger sur les bases indiquées par la Cour. Cour de Liége, come des Assenois, 1865, p. 80.
- Cantonnements spéciaux. - V. Usage.
- Capture. - V. Chasse,15.
- Carrière. - V. Régime forestier.
- Casiers judiciaires. - V. Frais de justice.
- Cassation. - V. Pourvoi, Usage.
- Censitaires. - V. Affouage.
- Cessation. - V. Enclave, Chose jugée.
- Charge d'homme. - V. Bois de moins de 2 décimètres.
- Chasse.
- Absence de faute, 35.
- Accord tacite, 5.
- Adjudicataire, 23.
- Amodiation, 4, 36.
- Animal blessé, 15.
- Animal domestique, 22.
- Animaux, 22.
- Appel suspensif, 31.
- Appréciation, 32.
- Arrêté du maire, 20.
- Attitude du chasseur, 9.
- Bail, 4, 36.
- Battue, 17.
- Battues autorisées, 18, 19.
- Bonne foi, 17.
- Capture, 15.
- Chasses à tir, à cor et à cri, 6, 7.
- Chiens courants, 16.
- Coauteur, 21, 28.
- Colportage des lapins et des sangliers, 18.
- Compétence, 14, 24.
- Compétence exclusive du juge de paix, 33.
- Complicité, 21, 28.
- Consentement tacite, 5.
- Contravention, 22.
- Cris, 26.
- Destruction, 22.
- Domestiques, 3, 25.
- Dommages-intérêts, 4, 23.
- Donateur, 3.
- Empoisonnement, 22.
- Engins prohibés, 12.
- Excuse, 17 .
- Expertise, 31, 33, 34.
- Faute, 30, 35.
- Forêt domaniale, 23.
- Fusil désarmé, 16.
- Garde particulier, 13.
- Gendarmerie, 26, 28.
- Gibier, 30 et suiv.
- Gibier blessé, 15.
- Gibier d'eau, 6, 7, 11.
- Intention, 17, 21.
- Interdiction decéder, 3.
- Interlocutoire, 31.
- Interruption, 28.
- Intervention, 23.
- Jouissance du père de famille, 4.
- Juge de paix, 33.
- Jugement interlocutoire, 31.
- Lapins, 32 et suiv.
- Lieutenant de louveterie, 13, 19.
- Maire, 19, 23.
- Maître, 25.
- Marais, 11.
- Moyens permis, 10.
- Neige, 6, 7.
- Officier de police judiciaire, 9, 24.
- Oiseaux, 6, 7.
- Outrage, 26.
- Passage des chiens, 16.
- Péremption d'instance, 31.
- Permis, 2.
- Piqueur, 13.
- Plainte, 19.
- Planchettes mobiles, 12.
- Police, 6, 7.
- Poudre, 1.
- Poursuite, 15.
- Préjudice, 31.
- Prescription, 27, 28.
- Preuve, 30.
- Réciprocité, 5.
- Récoltes, 30 et suiv.
- Référé, 33.
- Responsabilité du maître, 25.
- Responsabilité du preneur, 4.
- Rivières, 11.
- Sommation, 34.
- Transport de gibier, 21.
- Traque, 8.
- Terrain clos, 10, 12.
- Terrain d'autrui, 16.
- Vendanges, 20.
§ 1er. - Poudre de chasse.
- 1. Loi qui diminue le prix de la poudre de chasse, p. 1.
§ 2. - Permis de chasse.
- 2. Circulaire du directeur de la comptabilité publique aux trésoriers, payeurs généraux, p. 324.
§ 3. - Droit de chasse, cession.
- 3 Le donateur d'un domaine qui s'y réserve le droit de chasse conjointement avec le donataire, et s'interait de céder ce droit, peut-il faire chasser ses domestiques sans les accompagner? Amiens, 5 mars 1875, Gattère, p. 284.
- 4. Lorsque l'acte d'amodiation du droit de chasse oblige le preneur à jouir en bon père de famille, cette obligation n'est pas remplie dans le cas où le preneur chasse presque exclusivement le chevreuil, le lièvre, le faisan et la perdrix rouge ou grise. - En conséquence, quand il est constant en fait que, par la négligence du locataire, les lapins se sont multipliés à un tel point que les jeunes taillis ont été endommagés, le propriétaire doit obtenir des dommages-intérêts. Trib. Seine, 14 février 1874, Clermont-Tonnerre, p. 74.
- 5. Lorsque plusieurs propriétaires, par suite d'un accord tacite, ont chassé plusieurs années sur leurs propriétés respectives, l'un d'eux peut-il, en pleine chasse, hic et nunc, faire défense de chasser sur lui et, après refus, faire dresser procès-verbal' - Le délinquant peut-il reconventionnellement faire citer le premier, sous prétexte qu'au moment où il faisait dresser procès-verbal, il chassait lui-même sur les terres du défendeur? Trib. Meaux, 21 septembre 1875. Decrouy, p. 365.
§ 4. - Actes constitutifs du délit de chasse.
- 6. Loi du 22 janvier 1874, portant modification des articles 3 et 9 de la loi du 3 mai 1844, p. 12.
- 7. Circulaire de M. le ministre de l'intérieur sur la police de la chasse et sur les modifications introduites par la loi du 22 janvier 1874. Circulaire du ministre de l'intérieur, 30 janvier 1874, p. 153.
- 8. La traque est un mode de chasse autorisé. Comité de jurisp., p. 22.
- 9. Il y a délit de chasse dans le fait d'avoir sifflé, pour appuyer son chien, de manière à faire passer le gibier du côté d'un autre chasseur qui tient un fusil horizontalement. - Il en est ainsi, alors même que le chasseur qui appuyait le chien aurait remis son fusil à l'autre chasseur. - Dans les circonstances ci-dessus indiquées, un maire n'agit pas en qualité d'officier de police judiciaire, et, dès lors, il ne peut exciper des articles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle, aux termes desquels les fonctionnaires désignés dans ces articles doivent être poursuivis directement devant la Cour par le procureur général. Nancy, 25 février 1874. Davesne, p. 50.
- 10. Si la chasse en terrain clos peut avoir lieu en temps prohibé, on ne peut employer pour cette chasse que les moyens permis. - Spécialement, lorsque la chasse aux petits oiseaux n'est autorisée qu'au fusil, il y a délit dans le fait d'avoir pratiqué cette chasse dans un terrain clos, à l'aide de raquettes. 2 avril 1874, Trib. de Vesoul, Ministère public c. X***, p. 173.
- 11. Il n'y a pas délit de chasse en temps prohibé dans le fait d'un individu (un garde particulier) qui, à l'époque où la chasse du gibier d'eau est autorisée par un arrêté préfectoral sur les rivières, dans les marais et dans les étangs, tire une bécassine sur un terrain bas et marécageux, contigu à la rivière. Dijon, 18 avril 1873, Coulon, p. 169.
- 12. On ne doit pas considérer comme engins prohibés, dans le sens de la loi du 3 mai 1844, des planchettes mobiles placées devant des trous ménagés dans une clôture, et ayant pour but d'empêcher le gibier qui s'est introduit par ces trous, dans la propriété close, de pouvoir en ressortir. Trib. Compiègne, 26 sept. 1874, Chatelin, p. 156.
- 13. Un garde particulier, fût-il le piqueur d'un lieutenant de louveterie, n'a pas qualité pour procéder à une battue en l'absence de ce dernier. - Il prétendrait vainement que le sanglier chassé était poursuivi par les chiens du lieutenant, alors qu'il avait été lancé sur un terrain où la chasse était licite. - Il en est ainsi alors surtout qu'aucun délégué n'assistait à la battue. Trib. Dijon, 4 juin 1875, Grisot et Bourdot, p. 305
- 14. Le délit de chasse commis par un maire sur le territoire de sa commune ne doit pas être réputé de plein droit avoir été commis dans l'exercice des fonctions de police judiciaire du délinquant; dès lors, le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de ce délit. Nancy, 27 janvier 1875, Hainguerlot, p. 318.
- 15. Ce fait, en temps de chasse prohibée, de poursuivre une pièce de gibier blessée et incapable de fuir, et, après s'en être emparé, de l'emporter chez soi, constitue un délit prévu par les articles 4, 12, 17 et 25 de la loi du 3 mai 1844. Anger, 12 août 1872, Poupelin, p. 11.
- 16. Le passage des chiens courants sur le terrain d'autrui constitue un délit lorsque le chasseur y pénètre à la suite, sans faire aucun effort pour les rompre ou les rappeler. - Il doit en être ainsi, alors surtout que les chasseurs ont suivi pendant une heure leurs chiens chassant un chevreuil et qu'ils se sont mis en mesure de les rompre alors seulement que la meute avait pris parti sur un renard. - Il importe peu que les fusils des chasseurs fussent désarmés et portés en bandoulière. Dijon, 21 janvier 1874, Benoît-Champy, p. 29.
- 17. En matière de chasse, la bonne foi ne peut être une excuse; spécialement, le chasseur, invité à coopérer en temps prohibé à une battue ayant pour objet la destruction des biches, ne peut être excusé lorsqu'il a, par erreur, tué une chevrette, croyant avoir tiré sur une biche. Paris, 6 décembre 1875, de Mousin c. Dumaine, p. 349.
§ 5. - Règlements administratifs, battues.
- 18. Instruction relative au colportage des lapins de garenne et des sangliers tués dans les battues autorisées. 7 mai 1874, circulaire du ministre de l'intérieur, p. 28.
- 19. Un arrêté préfectoral, autorisant des battues dans tout un arrondissement, est régulier, même quand il n'existe qu'en dépêche télégraphique. - L'arrêté du préfet n'a pas besoin, pour être mis a exécution, d'être notifié aux propriétaires des bois dans lesquels la battue s'opère. - La présence des agents forestiers aux battues et chasses générales n'est prescrite d'une manière indispensable que dans les forêts de l'Etat; elle peut être remplacée dans les campagnes et les bois des particuliers par celle des gendarmes ou de tout autre agent de l'autorité publique. - Dans tous les cas, c'est au préfet qu'il incombe de s'entendre et de se concerter avec l'administration forestière; le lieutenant de louveterie n'est pas responsable de l'inexécution de cette prescription par le préfet. Paris, 28 fév. 1874. Ravelet c. Servant, p. 290.
- 20. Est légal l'arrêté du maire qui, pour protéger les individus qui travaillent aux vendanges et éviter des accidents, défend de chasser dans les vignes jusqu'à la clôture définitive des vendanges et du grappillage. Cass., 14 février 1874, Deschamps, p. 189.
- 21. Celui qui expédie du gibier, d'un département où la chasse est ouverte dans un autre département où elle est encore fermée, n'est pas seulement complice, il est coauteur du délit de transport du gibier en temps prohibé. - Alors même que l'expéditeur serait simplement complice, et non coauteur, il ne peut se prévaloir de sa bonne foi. Rouen, 4 déc. 1873, Min. publ. c. Chalamel, p. 117.
- 22. Le propriétaire de bois non clos qui a fait périr des chiens au moyen de boulettes empoisonnées, semées sur son terrain dans le but d'atteindre les chiens des chasseurs en même temps que les bêtes fauves, commet la contravention punie par l'article 479, § 1, du Code pénal. - Peu importe qu'un arrêté préfectoral autorise l'emploi des substances vénéneuses pour détruire les loups et les renards, s'il n'a pas pris les précautions nécessaires pour empêcher la destruction des animaux domestiques, et consistant notamment à tendre les appâts la nuit et à les relever le matin. Trib. Compiègne, 3 juin 1873, comte de Lupel, p. 192.
§ 6. - Poursuites, Prescription.
- 23. Les adjudicataires de la chasse dans une forêt domaniale peuvent intervenir dans les poursuites exercées par l'administration forestière et obtenir des dommages-intérêts. Dijon, 21 janv. 1874, Benoît-Champy, p. 29.
- 24. Les maires ne remplissent pas d'une manière permanente les fonctions d'officier de police judiciaire dont ils sont investis par la loi. - Par suite, pour qu'un délit de chasse commis par un maire puisse être regardé comme accompli par lui dans l'exercice des ses fonctions d'officier de police judiciaire et le rendre justiciable de la Cour d'appel, il faut qu'il soit prouvé que c'est pendant qu'il était dans l'exercice de ses fonctions qu'il a accompli le fait de chasse qui lui est reproché. Nîmes, 9 juin 1873, Galoffres, p. 207.
- 25. En matière de délit de chasse, le maître est responsable de son domestique, alors que le délit a été commis dans les fonctions auxquelles le maître l'a préposé, sans qu'on puisse invoquer, dans ces circonstances, l'excuse tirée de ce que le maître n'a pu empêcher le fait donnant lieu à la responsabilité. Trib. Vesoul, Doillon, 21 août 1875, p. 324.
- 26. Le fait de crier: Sauve-toi! à un chasseur poursuivi par la gendarmerie ne constitue pas un outrage dans le sens prévu par les articles 222 et 224 du Code pénal. Montpellier, 18 mai 1874, Anguilhon, p. 155.
- 27. Il n'est pas nécessaire, pour que la prescription soit interrompue, que les actes de poursuite ayant
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Albéric Deville |
Collection | Littératures |
Parution | 07/05/2024 |
Nb. de pages | 418 |
Format | 21 x 29.7 |
Couverture | Broché |
Poids | 970g |
EAN13 | 9782418150942 |
Avantages Eyrolles.com
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