Répertoire de législation et de jurisprudence forestières
Albéric Deville - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1890
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L'auteur - Albéric Deville
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Sommaire
TABLE ANALYTIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME SEIZIEME
A
- Absent. - V. Affouage.
- Action civile. - V. Amnistie.
- Action possessoire. - V. Cours d'eau.
- Actions judiciaires des communes.
- Actions judiciaires des communes. Le contribuable autorisé par le Conseil de préfecture à exercer les actions d'une commune est tenu de la mettre en cause à tous les degrés de juridiction.
- Actions judiciaires des communes. L'omission de cette formalité crée une fin de non-recevoir péremptoîre et d'ordre public qui peut être proposée, pour la première fois, devant la Cour de cassation.
- Actions judiciaires des communes. Est, en conséquence, non recevable le pourvoi formé par un contribuable (contre un jugement rendu au possessoire), s'il n'est pas établi devant la Chambre civile que l'arrêt d'admission de ce pourvoi ait été notifié à la commune. - Cass. civ., 15 avril 1890. Boucher c. Delavaublanche, p. 177.
- Affirmation.
- Affirmation.1. Est nulle procès-verbal dont l'affirmation émane du maire et non du garde rédacteur.
- Affirmation.1. La nullité résultant de ce qu'un procès-verbal constatant un délit de chasse n'a pas été affirmé par le garde rédacteur est une nullité d'ordre public, qui peut être invoquée devant la Cour de cassation, quoiqu'elle n'ait été proposée ni en première instance ni en appel.
- Affirmation.1. En cas de nullité du procès-verbal, la partie poursuivante peut prouver le délit en faisant entendre des témoins et notamment le garde rédacteur du procès-verbal.
- Affirmation.1. Mais l'arrêt qui a prononcé une condamnation, en s'appuyant, non seulement sur les dépositions des témoins entendus à l'audience, mais aussi sur les constatations dudit procès-verbal, qu'il considérait dès lors comme valable, manque de base légale et doit être annulé. - Cass. crim., 17 avril 1889. Rasse c. Tanneur, p. 139.
- Affirmation.2. Est nul le procès-verbal de délit dressé par un garde-pêche, s'il n'est pas affirmé avant d'être enregistré.
- Affirmation.2. Mais la preuve du délit peut être faite par la déposition du garde. - Trib. correct. d'Avallon, 23 septembre 1890. Min. public c. Barberet, p. 160.
- Affouage.
- Affouage.1. L'habitant d'une commune affouagère, marié et père de famille, qui possède des immeubles, paie des impôts, et est locataire d'une maison dans cette commune, doit être considéré comme ayant la qualité de chef de famille ou de maison, lui donnant droit à l'affouage, encore bien qu'il vive sous le même toit et à la même table que l'un de ses parents.
- Affouage.1. L'habitant d'une commune affouagère, qui a formé contre cette commune une demande tendant à ce que son droit au partage des biens affouagers fût reconnu, peut prendre en appel des conclusions supplémentaires pour réclamer l'allocation des sommes représentatives des droits d'affouage qui ont pris naissance durant le procès; il n'y a pas là une demande nouvelle. - Bourges, 29 octobre 1889. Gagnard c. Commune de Lys, p. 60.
- Affouage.2. Réponses aux questions relatives au droit de la femme d'un absent. - Comité de jurisprudence, p. 62.
- Affouage.3. Une donation-partage, consentie par un père affouagiste au profit de ses enfants, ne suffit pas pour que ceux-ci aient droit, comme lui, à une part d'affouage.
- Affouage.3. Il faut encore qu'ils justifient d'habitations à feu distinctes et que la donation ait amené un changement dans la vie commune. - Trib. corr. de Saint-Dié, 6 décembre 1889. Célestin Michel c. Commune de Pesseux, p. 153.
- Agents forestiers.
- Agents forestiers.1. Admission des agents et des préposés dans jes hôpitaux thermaux. - Modifications à la circulaire n° 152. - Circul. n° 414, du 9 septembre 1889, p. 41.
- Agents forestiers.2. Admission des agents forestiers dans les établissements hospitaliers. Modifications à la circulaire n. 411. - Circul. n. 420, du 22 août 1890, p. 168.
- Agents forestiers.3. Les agents et gardes forestiers seront-ils assujettis, à partir du 1er janvier 1891, à la taxe militaire établie par l'art. 35 de la loi du 15 juillet 1889, malgré les dispositions des lois et règlements qui les incorporent dans les forces militaires du pays? - Comité de jurisprudence, p. 126.
- Aménagement.
- Aménagement. Aménagement. Modifications à la circulaire n. 307.
- Aménagement. Circul. n° 415, du 4 janvier 1890, p. 41.
- Amnistie. La loi d'amnistie du 19 juillet 1889 ne s'oppose pas à ce que les tribunaux correctionnels condamnent les prévenus, auxquels aucune peine n'est plus applicable, aux restitutions et dommages-intérêts dus aux parties civiles et aux frais adhérents à ces condamnations.
- Amnistie. Et, dans ce cas, la contrainte par corps doit être prononcée pour leur recouvrement.
- Amnistie. L'action de l'Administration des forêts spécialement est recevable, quand elle poursuit la réparation du dommage provenant d'un délit commis dans un bois appartenant à l'Etat; cette action est fondée sur la réserve des droits des tiers insérée dans la loi.
- Amnistie. Mais, quand le délit n'est passible que d'une amende, le prévenu doit être renvoyé sans dépens.
- Amnistie. Chambéry, 7 novembre 1889. Min. public c. Albert. et consorts, p. 109.
- Amnistie. Chambéry, 7 novembre 1889. Min. public c. Carquillat, p. 111.
- Amnistie. Bastin, 18 décembre 1889. Lautier c. Administration des forêts, p. 111.
- Amnistie. Alger, 3 janvier 1890 Administration des forêts c. Bachir ben Ali, p. 112.
- Amnistie. V. Aussi Chasse, 11.
- Aptitude. - V. Service militaire.
B
- Bandite. - V. Exception préjudiciable.
- Battue. - V. Chasse,2.
- Biens communaux.
- Biens communaux. Les décisions de l'autorité publique qui, dans un intérêt administratif, séparent des fractions de commune, ne peuvent exercer aucune influence sur les droits de propriété et de copropriété dont ces fractions étaient précédemment saisies
- Biens communaux. Spécialement, une section de commune, distraite de la commune dont elle faisait partie, conserve les droits de propriété ou de copropriété qu'elle avait sur les biens communaux et patrimoniaux indivis de cette commune antérieurement à la distraction. - Cass. req., 16 avril 1889. Commune de Larzicourt c. Commune d'Avrigny, p. 132.
C
- Cadastre. Une commune peut déférer au Conseil d'Etat, pour violation de la loi, la délibération par laquelle la commission départementale modifie le tarif des évaluations cadastrales pour les bois; mais ce pourvoi ne peut être fondé sur l'insuffisance de l'évaluation des prix des coupes annuelles des bois exploités en coupes réglées; une erreur d'appréciation ne pouvant constituer une violation de l'art. 67 de la loi du 3 frimaire an VII. - Cons. d'Etat, 2 décembre 1887. Commune de Ferou, p. 1.
- Cahier des charges. - V. Chasse,12.
- Chasse.1. Le fait de tirer, en le prenant pour une loutre, sur un lièvre traversant un étang à la nage, ne constitue pas un délit de chasse. Quand il résulte des circonstances dans lesquelles ce fait s'est produit que le tireur a réellement cru voir une loutre. - Nancy, 18 décembre 1889. Min. publ. c. Masson, p. 6.
- Chasse.2. La chasse comprend un ensemble d'opérations qui commencent par la recherche d'un animal sauvage pour aboutir ultérieurement à sa capture; l'acte initial du piqueur ou de toute autre personne qui fait le bois, même sans être accompagnée d'un limier ou chien courant, est en lui-même un acte de chasse.
- Chasse.2. En conséquence, lorsqu'il est constaté qu'en vue d'une chasse en battue de sangliers autorisée par arrêté préfectoral les prévenus avaient, sans avoir de chien, fait le bois, la veille du jour fixé pour la battue, cet acte de recherche initial constitue un délit de chasse, si, contrairement aux prescriptions de l'arrêté du 19 pluv. an V, il s'est accompli hors la surveillance d'un agent forestier.
- Chasse.2. ... Et ce délit ne saurait être excusé par le motif que la faute, si elle a été commise, ne pouvait retomber que sur l'agent qui, délégué par son administration, n'avait pas jugé utile d'assister à un acte qu'il regardait comme préliminaire et préparatoire.
- Chasse.2. Le ministère des avoués devant la juridiction correctionnelle étant simplement facultatif, leurs frais ou honoraires ne peuvent être, de plein droit, passés en taxe contre la partie qui succombe ni rejetés de la taxe. Il appartient aux juges d'apprécier s'ils ont été faits ou non dans un intérêt de légitime défense - Cass. crim., 29 juin 1889. Pellé de Champigny c. Martin et autres, p. 7.
- Chasse.3. Observations sur l'arrêt du 29 juin 1889, p. 22.
- Chasse.4. La loi du 22 janv. 1874, modificative de l'art. 9 de la loi du 3 mai 1844, donnant aux préfets le pouvoir de déterminer la nomenclature des oiseaux de passage, est légal et obligatoire l'arrêté préfectoral qui classe le vanneau dans la catégorie des oiseaux de passage. En conséquence, l'individu prévenu d'avoir chassé un vanneau en temps de neige, contrairement aux prescriptions de l'arrêté préfectoral interdisant la chasse des oiseaux de passage en temps de neige, et comprenant le vanneau dans la nomenclature des oiseaux de passage, n'est pas fondé à prétendre que le vanneau est un gibier d'eau, pouvant, comme tel, aux termes du même arrêté, être chassé en temps de neige.
- Chasse.4. L'art. 9 de la loi du 3 mai 1844, modifié par la loi du 22 janv. 1874, autorisant la chasse du gibier d'eau "dans les marais, sur les étangs, fleuves et rivières", un petit ruisseau, à sec pendant la plus grande partie de l'année, ne rentre pas dans cette énumération restrictive. - Toulouse, 23 mai 1888. Min. publ. c. Chassereau, p. 9.
- Chasse.5. Rapport et décret du 28 octobre 1889, sur la police de la chasse à la Réunion, p. 17.
- Chasse.6. Le refus, par un fermier de la chasse dans un bois de l'Etat. de consentir au renvoi d'un garde particulier nommé par lui, renvoi exigé par le Conservateur, constitue le délit prévu par l'art. 11, § 5, de la loi du 3 mai 1844. - Trib. correct. de Versailles, 26 mars 1884. Administration des forêts c. Gaillard et Maillochon, p. 26.
- Chasse.7. Commet un délit de chasse tombant sous l'application de l'art. 11, § 2, de la loi de 1844 le garde particulier qui tire un lapin, lorsqu'une invitation de le renvoyer a été adressée par le Conservateur au locataire qui l'avait chargé de la surveillance de son lot. - Paris, 27 mars 1884. Administration des forêts c. Gaillard et Maillochon, p. 27.
- Chasse.8. Il y a délit de chasse pour le particulier qui chasse sur le terrain d'autrui muni de la permission du propriétaire, alors même que ce propriétaire l'a autorisé à chasser sur ses terres, si celles-ci ont été l'objet d'un bail antérieur au profit d'un tiers. La bonne foi du chasseur surpris sur ledit fonds ne saurait lui servir d'excuse. Il est donc loisible au preneur du bail de chasse de poursuivre la répression du délit devant la justice correctionnelle. - Trib. correct. de Lille, 6 novembre 1889. Fretin c. Lespagnol, p. 31.
- Chasse.9. La colocataire indivis du droit de chasse ne peut accorder à un tiers l'autorisation permanente de chasser sur le terrain à lui loué sans le consentement de son colocataire. - Trib. corr. de Troyes, 19 novembre 1889. Mouchotte c. Poron, p. 32.
- Chasse.10. La mue est, de sa nature, un engin prohibé. L'usage n'en saurait être toléré que comme moyen d'élevage et s'il est démontré que son emploi n'avait pas d'autre but. - Paris, 21 janvier 1890. Ministère public c. Legalle et Rozière, p. 33.
- Chasse.11. Si le chasseur qui péètre sur une propriété privée pour yncapture le gibier, soit mort, soit forcé, ne commet qu'une contravention de simple police, il n'en est ainsi qu'autant que l'animal est à bout de forces, à un point qu'il ne puisse plus s'échapper, et qu'il soit considéré comme tombé d'ores et déjà en la puissance du chasseur. En conséquence, commettent le délit de chasse sur le terrain d'autrui sans autorisation, les chasseurs qui, au cours d'une chasse à courre ayant pour objet la poursuite d'un cerf, ont traversé la propriété d'autrui, si le cerf était alors loin d'être sur ses fins, et n'a été atteint qu'à une certaine distance de ce terrain. L'amnistie est une mesure d'ordre public qui doit être appliquée d'office par les tribunaux à ceux en faveur desquels elle a été édictée, alors même qu'ils n'en réclament pas le bénéfice. Mais l'amnistie laisse subsister l'action en dommages-intérêts qui appartient aux personnes lésées par l'infraction.
- Chasse.11. Spécialement, l'amnistie accordée par la loi du 19 juill. 1889, à raison des délits et contraventions en matière de chasse antérieurs au 14 juill. 1889, laisse aux tribunaux, saisis, au moment de la promulgation de cette loi, d'une poursuite pour chasse sur le terrain d'autrui, le droit de statuer sur la demande en dommages-intérêts formée par la partie lésée.
- Chasse.11. La Cour d'appel, saisie, au moment de la promulgation de la loi d'amnistie du 19 juill. 1889, de l'appel d'un jugement correctionnel portant condamnation pour un délit de chasse compris dans cette amnistie, peut prononcer contre les prévenus la contrainte par corps, comme sanction des dommages-intérêts et dépens accordés à la partie lésée. - Poitiers, 7 août 1889. De Campagne c. Guignard, p. 63.
- Chasse.12. Les dispositions contenues dans le cahier des charges dressé pour l'adjudication du droit de chasse dans les forêts domaniales afin d'assurer la destruction des animaux nuisibles y sont inscrites tant dans l'intérêt de la conservation des forêts qu'en vue de préserver de tous dommages les propriétés particulières; les propriétaires voisins d'une de ces forêts sont donc recevables à se prévaloir desdites dispositions et de leur inobservation par l'adjudicataire pour en faire découler contre ce dernier un principe de responsabilité en cas de dommage causé à leurs récoltes par le gros gibier séjournant dans la forêt. Spécialement, il y a lieu de reconnaître la responsabilité dudit adjudicataire engagée vis-à-vis d'un propriétaire voisin dont les récoltes ont été endommagées par les nombreux sangliers retirés dans la forêt, lorsqu'il est constant: 1° que, mis en demeure par le conservateur des forêts de détruire un certain nombre de sangliers dans un délai déterminé, il n'en a détruit que la moitié de ce nombre; 2° qu'il n'a fait dans la forêt que des chasses insuffisantes, s'abstenant d'ailleurs de chasser dans les endroits où les agents forestiers lui avaient, à plusieurs reprises, signalé la présence de laies suivies de marcassins; 3° enfin qu'il n'a pas, comme l'y obligeait l'art. 4 de l'ordonnance du 20 juin 1845, relative à la chasse dans les forêts domaniales, concouru aux battues ordonnées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux nuisibles. - Cass. req., 8 juillet 1890. Richard Wallace c. Bonin, p. 136.
- Chasse.13. Le propriétaire d'un bois ne peut être déclaré responsable des dommages causés par les lapins séjournant dans ce bois aux récoltes des propriétés voisines, lorsqu'il n'est relevé à sa charge aucun fait précis constituant une faute qui lui soit imputable. - Cass. civ., 23 juin 1890. Lehardeley c. Mary, p. 145.
- Chasse.14. L'attitude de chasse, quand mème elle serait complètement établie, ne saurait constituer qu'une présomption qui peut être affaiblie ou détruite par les autres circonstances de la cause; et les juges sont souverains appréciateurs à cet égard.
- Chasse.14. 2° Le fils qui a succombé en première instance comme demandeur en poursuite d'un délit de chasse prétendûment commis sur la propriété de son père, ne peut, celui-ci étant mort, faire appel du jugement en prenant la qualité d'héritier de son père, alors qu'il avait introduit la première instance en son nom personnel.
- Chasse.14. En pareil cas, l'intervention de la mère du plaignant est irrecevable comme se produisant pour la première fois en appel.
- Chasse.14. 3° Lorsqu'un jugement sur citation directe a prononcé l'acquittement d'un prévenu, et que la partie civile, ayant seule fait appel, vient à être déclarée non recevable pour défaut de qualité, l'action publique n'en est pas moins éteinte et cette extinction fait obstacle à ce que le prévenu soit de nouveau cité par la partie civile ayant qualité. - Bourges, 23 janvier, 3 avril 1890. De Chaudenay c. Brochand, p. 147.
- Chauffage.
- Chauffage. Chauffage des préposés sédentaires. Circ. n° 408, du 18 mars 1890, p. 60.
- Chemins de Vidange. V. Viabilité
- Chenils.
- Chenils. Est légal et obligatoire l'arrêté d'un maire qui, pour assurer la tranquillité des habitants, interdit d'une manière générale, dans l'étendue de la commune et de ses faubourgs, les chenils et meutes de chiens.
- Chenils. Le maire n'a pas à indiquer le nombre de chiens nécessaire pour former une meute; et c'est à bon droit qu'il laisse au juge le soin de décider, dans chaque cas spécial, si l'ensemble des chiens, réunis dans un chenil, pouvait ou non constituer une meute.
- Chenils. L'arrêté portant injonction de faire disparaître un chenil construit depuis longtemps dans une propriété privée ne saurait être considéré comme portant atteinte au droit de propriété, et comme ayant un effet rétroactif, l'arrêté ne tendant pas à faire disparaître le chenil comme construction, mais l'interdisant seulement en tant qu'il sert au dépôt d'une meute chiens. - Cass. civ., 21 décembre 1889. Robert c. Min. publ., p. 101.
- Cours d'eau.
- Cours d'eau. Les cours d'eau et rivières non navigables ni flottables, leurs eaux courantes et leur lit, pris dans leur ensemble et comme formant un seul tout, rentrent dans la classe des biens qui, n'appartenant à personne, sont hors du commerce et dont la possession ne peut ni conduire à la prescription ni donner ouverture à l'action possessoire.
- Cours d'eau. Et lorsque la nature du cours d'eau litigieux est contestée au possessoire entre les parties, le demandeur prétendant qu'il s'agit d'un canal fait demain d'homme, le défendeur d'un bras naturel d'une rivière, le juge ne peut se dispenser d'examiner les titres produits par le défendeur, et de vérifier, à seules fins de statuer sur le possessoire, si de ces titres et des autres circonstances de la cause il appert que l'exception opposée par celui-ci soit justifiée. - Cass. civ., 1er avril 1890. Ville de Tonnerre c. veuve, Lemaire, p. 137.
D
- Destruction.
- Destruction. Loi du 24 décembre 1888 concernant la destruction des insectes, des cryptogames et autres végétaux nuisibles à l'agriculture, p. 93.
- Dommages-intérêts. - V. Amnistie, Chasse,11.
E
- Ecole forestière.
- Ecole forestière.1. Arrêté ministériel du 12 octobre 1890, concernant le personnel d'administration, d'enseignement et de surveillance. l'organisation de l'enseignement et la discipline de l'Ecole nationale forestière de Nancy, p. 67.
- Ecole forestière.2. Arrêté du directeur des forêts, en date du 12 octobre 1890, réglant la police intérieure et extérieure de l'Ecole, l'ordre des cours et travaux pratiques, p. 77.
- Engins prohibés. - V. Chasse,10.
- Entretien. - V. Viabilité.
- Evaluations cadastrales. - V. Cadastre.
- Exception préjudicielle.
- Exception préjudicielle. Lorsque les propriétaires d'un troupeau de chèvres trouvé dans un bois communal opposent aux poursuites dirigées contre eux une exception préjudicielle tirée de ce que le terrain fait partie d'une bandite cédée par la commune à leurs auteurs en payement de ses dettes, le tribunal correctionnel méconnaît les prescriptions de l'article 182 du Code forestier, en retenant la cause et nommant un expert pour appliquer les titres, au lieu de renvoyer les prévenus à fins civiles. - Aix, 17 octobre 1889. Administration des forêts c. Sassi Paul, Sassi Augustin et Romagni Charles, p. 133.
- Expropriation.
- Expropriation.1 Est régulier le pourvoi formé contre les décisions rendues par le jury à telle date, entre l'expropriant et une commune possédant des terrains dans les périmètres expropriés en exécution de telle loi par tel jugement d'expropriation; les décisions contre lesquelles il y a pourvoi sont ainsi suffisamment indiquées.
- Expropriation.1 Le pourvoi formé par le mandataire de l'exproprié contre toutes les décisions rendues par le jury à une date déterminée relativement à son mandant est recevable, bien que le mandat n'ait été donné que pour former un seul pourvoi en cassation, si l'exproprié, en notifiant les pourvoir, a ainsi ratifié les déclarations de pourvoi faites par le mandataire.
- Expropriation.1 La convention par laquelle les parties, d'un commun accord, s'engagent à payer à chacun des jurés, à titre d'indemnité de déplacement ou de séjour, une certaine somme par jour à taxer par le magistrat directeur, peut faire l'objet d'une opposition à la taxe et avoir pour effet de l'invalider, mais ne saurait donner ouverture à un pourvoi en cassation contre les décisions du jury, qui, légalement, ne peuvent être considérées comme ayant été rendues en violation du principe de la gratuité de la justice.
- Expropriation.1 Lorsque le procès-verbal constate que la visite des lieux a été effectuée par la délégation du jury, soit en entier, soit par une sous-délégation, et qu'aucune observation ou protestation n'a été faite par aucune des parties en cause, l'expropriant n'est pas recevable, devant la Cour de cassation, à se faire un grief de ce que la délégation ayant procédé par voie de sous-délégation, tous les jurés délégués ont néanmoins pris part à la décision fixant l'indemnité. - Cass. civ., 20 février 1889. Commune des Crottes c. Préfet des Hautes-Alpes, p. 28.
- Expropriation.2. Lorsqu'une parcelle de terrain, appartenant à une commune, a été expropriée, la question de savoir si des habitants de la commune, se présentant devant le jury comme membres de la collectivité assignée, ont le droit d'intervenir, et de réclamer une certaine somme, à titre d'indemnité, au nom de la collectivité, constitue un litige sur le fond du droit.
- Expropriation.2. Dès lors, le jury doit fixer une indemnité hypothétique et renvoyer les parties se pourvoir devant qui de droit; sa décision doit être cassée s'il fixe une indemnité définitive. - Cass. civ., 14 août 1888. Préfet de la Gironde c. Constant et Ducasse, p. 82.
- Expropriation.3. Est régulier le pourvoi formé contre les décisions rendues par tel jury d'expropriation, à telle date, entre l'Etat et les communes, établissements publics et particuliers possédant des terrains dans tel périmètre de restauration; les décisions contre lesquelles il y a pourvoi sont ainsi suffisamment indiquées. - Le jury se réunit pour délibérer après la clôture des débats. Toute délibération anticipée entraîne la nullité de ses opérations. - Cass. civ., 11 juin 1888. Préfet des Hautes-Alpes c. Communes des Crottes, d'Embrun, etc., p. 83.
- Expropriation.4. Lorsque les expropriés ont fait connaître leurs prétentions seulement après l'ouverture des débats, ou bien lorsqu'ils ont, après l'ouverture des débats, augmenté les demandes formées antérieurement, si le tableau des demandes ainsi modifiées n'a pas été mis sous les yeux du jury par le magistrat qui dirige ses travaux, les opérations du jury doivent être frappées de nullité. - Cass. civ., 2 juillet 1888. Préfet des Pyrénées-Orientales c. Commune de Saint-Pierre, p.
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Albéric Deville |
Collection | Littératures |
Parution | 07/05/2024 |
Nb. de pages | 204 |
Format | 21 x 29.7 |
Couverture | Broché |
Poids | 489g |
EAN13 | 9782418150959 |
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