Répertoire de législation et de jurisprudence forestières
Albéric Deville - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1895
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L'auteur - Albéric Deville
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Sommaire
TABLE ANALYTIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME VINGT-UNIEME
A
- Acte administratif.
- S'il y a lieu pour les tribunaux de l'ordre judiciaire de surseoir à statuer jusqu'après interprétation par l'autorité compétente des actes administratifs dont ils ont à appliquer les dispositions obscures ou ambiguës, ils doivent, au contraire, en assurer directement l'application lorsque leurs dispositions sont claires et précises.
- C'est également aux tribunaux de l'ordre judiciaire qu'il appartient d'apprécier quelle portée et quelle influence peuvent avoir les actes administratifs au point de vue du règlement entre les parties de droits purement privés, à l'occasion desquels aucun intérêt public n'est engagé.
- Spécialement, lorsqu'au cours d'une instance en reddition de compte formée par l'un des concessionnaires de l'exploitation d'une forêt de chênes-liège en Algérie contre son concessionnaire, le concessionnaire demandeur étant décédé et ses héritiers ayant repris l'instance en son nom en concluant à ce que le compte à rendre comprenne la période d'exploitation qui s'est écoulée depuis le décès de leur auteur le défendeur soutient que la concession n'avait en vue que la personne du concessionnaire et s'est trouvée résolue par son décès, de telle sorte que, depuis lors, ses héritiers n'ont aucun droit, les tribunaux de l'ordre judiciaire devant lesquels cette question est soulevée ne peuvent surseoir à statuer jusqu'à sa solution par l'autorité administrative, lorsqu'elle doit être résolue par une simple application du décret de concession et du cahier des charges y annexé, dont les termes sont clairs et précis, qui qualifient expressément de bail la concession et de fermier le concessionnaire et ne contiennent aucune clause contraire au droit des héritiers du concessionnaire, p. 42.
- Affouage.
- 1. 1° L'autorité de la chose jugée s'attache aux décisions des tribunaux, à quelque ordre qu'ils appartiennent, tant qu'elles n'ont pas été réformées par les voies légales, alors même qu'on les prétendrait entachées d'excès de pouvoir, d'incompétence ou qu'on soutiendrait qu'elles ont statué sur chose non demandée; il suffit qu'elles aient l'apparence de la régularité en la forme, pour qu'elles soient indéfiniment opposables avec toutes les conséquences qui en découlent aux parties en cause qui ne les ont pas régulièrement attaquées. Spécialement, lorsqu'un conseil de préfecture a repoussé la demande d'un habitant d'une commune tendant à le faire porter d'office au rôle des affouagistes, que la décision du conseil constate qu'elle a statué sur ladite demande, et que le demandeur a négligé de se pourvoir contre cette constatation, un tribunal de l'ordre judiciaire, saisi ultérieurement de la même demande tendant aux mêmes fins, ne peut l'accueillir au mépris de l'autorité de la chose jugée, et au mépris du principe qui interdit aux tribunaux de droit commun de contredire aux décisions émanant de l'autorité administrative, sous le prétexte que la décision du conseil de préfecture aurait été rendue sans conclusions, si ladite décision a toute l'apparence de la régularité en la forme (Résolu par la Cour d'appel).
- 2° L'art. 2 de la section 5 de la loi du 10 juin 1793 ne confère à l'autorité administrative que la connaissance des contestations qui peuvent s'élever sur le mode de partage des bois communaux, et par cette expression le mode de partage, le législateur n'a pas entendu soumettre à l'appréciation de l'autorité administrative des questions d'aptitude personnelle desquelles dérive le droit individuel à l'affouage, questions qui sont de la compétence des tribunaux civils, p. 45.
- 2. La qualité de chef de famille et de maison avec domicile réel et fixe dans la commune, condition nécessaire, aux termes de l'art. 105 C. for. du droit d'être inscrit au rôle des affouagistes, est à bon droit refusée à un individu qui, célibataire, occupe, dans des meubles dont il ne justifie pas être propriétaire, une chambre n'ayant ni foyer ni cheminée et où il est impossible d'allumer du feu, pour laquelle il ne paye aucune location dans la maison dont est locataire son père, à la table commune duquel il prend d'aileurs ses repas avec la famille, p. 149.
- Arrêté du Ministre de l'Agriculture réglant les attributions du bureau du Cabinet institué par le décret du 24 janvier 1895, p. 28.
B
- Biens communaux.
- 1. Divers, p. 52.
- 2. En matière de partage de biens communaux, aucune durée de domicile n'est exigée: pour avoir aptitude à la jouissance de ces biens, il suffit d'être chef de famille domicilié dans la commune au moment où le Conseil municipal dresse la liste des ayants droit, p. 92.
- Bois communaux: Pacage.
- Le droit au pâturage dans les bois communaux étant l'une des modalités de la jouissance des biens dont la propriété appartient à la communauté, est exclusivement réservé aux habitants. Il est, en outre, un droit réel qui ne peut être exercé par les propriétaires forains possédant seulement des terres dans le territoire où ils prétendent au pâturage.
- Et ces derniers ne sauraient se prévaloir, pour prétendre au pâturage, des dispositions de l'art. 15 de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, laquelle n'est relative qu'au parcours de commune à commune ou à la vaine pâture sur les terres d'habitants d'une même localité, p. 180.
C
- Chasse.
- 1. Lorsque le cahier des charges pour la location de la chasse dans un bois communal soumis au régime forestier porte que: "une expédition de l'adjudication devra être remise à l'Administration des forêts" il en résulte que les cessionnaires des ayants droit primitifs sont aussi obligés de remplir cette formalité à défaut de quoi la cession n'est pas valable. Il en est ainsi, à plus forte raison, alors que l'acte de cession, rédigé sous seing privé, n'a reçu date certaine par l'enregistrement que postérieurement aux faits motivant les poursuites.
- Les tribunaux répressifs conservent toujours le pouvoir d'apprécier le caractère délictueux des faits qui leur sont soumis, nonobstant les changements de qualification apportés par le ministère public. Spécialement, la Cour d'appel peut vablement reconnaître à la charge du prévenu le délit de chasse sur le terrain d'autrui sans consentement du propriétaire (art. 11-2°. Loi du 3 mai 1844), alors que devant le tribunal correctionnel l'Administration forestière avait cru devoir abandonner cette qualification pour ne retenir que le fait de contravention aux clauses du cahier des charges (art. 11-5°, même loi), p. 106.
- 2. Permis non valable. p. 66.
- 3. La condamnation qui frappe un délinquant de l'incapacité d'obtenir un permis de chasse pendant un temps déterminé porte nécessairement atteinte à la valeur du permis qui peut lui avoir été antérieurement délivré, en même temps qu'elle interdit la délivrance d'un permis nouveau à son profit pendant la période de temps fixée.
- Par suite, l'individu qui continue de chasser malgré une telle interdiction prononcée contre lui par une décision devenue définitive, encourt ainsi les peines portées par l'art. 11 de la loi du 3 mai 1844 contre celui qui a chassé sans permis, sans qu'il puisse utilement exciper, pour s'y soustraire, de l'obtention antérieure à ladite décision d'un permis non encore périmé au moment du fait de chasse incriminé, p. 178.
- 4. Battue organisée par un maire, p. 81.
- 5. Battue sans surveillance, p. 82.
- 6. 1° L'arrêté préfectoral qui rapporte un premier arrêté fixant l'ouverture de la chasse et proroge la durée du temps prohibé est, à la différence du premier arrêté, obligatoire à partir de sa publication, et non pas seulement dix jours après, alors du moins que la chasse était encore prohibée au moment de la publication de ce second arrêté, et qu'ainsi les habitants n'étaient pas encore alors en jouissance effective des droits dont le premier leur accordait l'exercice.
- 2° Lorsque le maire d'une commune s'est abstenu de prendre un arrêté désignant, selon le voeu de l'art. 15 de la loi du 29 juillet 1881, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique, la publication de ces actes n'en peut pas moins être régulièrement faite, à la condition que l'affiche exigée par l'art. 96 de la loi du 5 avril 1884 ait été apposée, suivant les formes usitées dans cette commune, en un endroit assez apparent pour que les intéressés puissent en avoir connaissance.
- Spécialement, il y a lieu de considérer comme régulière et suffisante, en ce cas, pour rendre exécutoire un arrêté préfectoral, la publication dudit arrêté par deux affiches apposées sur les murs de deux maisons, en face de la mairie ou y attenant, et qui, servant habituellement aux publications officielles, doivent être considérés, l'un et l'autre, comme tacitement désignés par le maire pour recevoir cet affichage, p. 116.
- 7. La poursuite correctionnelle d'un fait de chasse commis, non en temps prohibé, sans autorisation, sur un terrain communal non'clos, non attenant à une habitation et non chargé de récoltes, ne peut avoir lieu à la requête du ministère public, agissant d'office sur le seul vu du procès-verbal du garde champêtre de la commune, constatant le fait incriminé; le dépôt préalable d'une plainte au nom de ladite commune intéressée est nécessaire, p. 150.
- Chats errants.
- Droit pour le propriétaire, sur la chasse duquel ils sont surpris en flagrant délit de vagabondage et de poursuite du gibier, de les tuer, p. 29.
- Chiens errants.
- La présence de chiens errants se livrant à la chasse dans les bois et forêts est pour le gibier une cause de destruction et d'éloignement et constitue une atteinte grave au droit de chasse qui justifie l'allocation de dommages-intérêts au concessionnaire de ce droit.
- En l'absence de tout dol caractérisé et expressément constaté, l'erreur commise par un demandeur en attirant son adversaire devant un juge incompétent et même en provoquant ensuite l'annulation du jugement qui aurait été ainsi obtenu, ne saurait constituer une faute pouvant justifier une condamnation à des dommages-intérêts, p. 43.
- Clauses spéciales, pour la vente et l'exploitation des coupes:
- 1. Dans le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme et l'Aisne, p. 9.
- 2. Dans les Basses-Pyrénées, les Hautes-Pyrénées et le Gers, p. 14.
- 3. Dans la Corse, p. 70.
- 4. Dans la Seine, l'Oise, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, p. 98.
- 5. Dans la Côte-d'Or, p. 165.
- Pour la vente par unités de produits:
- 1. Dans la Seine, l'Oise, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, p. 103.
- 2. Dans la Côte-d'Or, p. 169.
- Compétence administrative.
- 1. 1° Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont incompétents pour connaître de la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou à ses agents pour les dommages causés aux particuliers par le fait des dits agents, agissant, dans les limites de leurs fonctions, pour l'accomplissement d'un service public.
- Spécialement, ils sont incompétents pour connaître de l'action en responsabilité intentée contre un général à raison d'une consigne par lui donnée dans les limites de ses fonctions et en vertu d'ordres émanant de ses chefs.
- 2° Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître de la responsabilité qui incombe à des soldats qui, à l'occasion et sous le prétexte d'un service à eux commandé ont commis à l'égard d'un particulier' en faisant un usage abusif de leurs armes, des actes de brutalité qui ne rentraient pas dans l'exécution des ordres qu'ils avaient reçus, p. 7.
- 2. Interprétation des actes administratifs, p. 81.
- Concessions de menus produits' par A. Arnould, p. 152.
D
- Décret du 2 juillet 1894 abrogeant l'article 1er du décret du 9 janvier 1888, relatif au recrutement des élèves de l'Ecole nationale forestière, p. 19.
- Décret Du 24 janvier 1895 réglant l'organisation de l'Administration centrale du ministère de l'Agriculture. p. 20.
- Décret Du 9 avril 1895 relatif au grade d'officier du Mérite agricole, p. 60.
- Décret Du 23 août 1895 portant promulgation de l'article additionnel à la convention sur les rapports de voisinage et sur la surveillance des forêts limitrophes.
- Décret Du 23 février 1882, conclu à Berne le 25 juin 1895, entre la France et la Suisse, suivi des instructions du conseil d'Etat, directeur général des douanes, pour l'application de l'article additionnel.
E
- Elagage de lisières.
- Le juge de paix saisi d'une question d'élagage et d'abatage d'arbres d'un bois par le propriétaire riverain ne doit pas ordonner ces opérations à une époque de l'année où elles sont nuisibles au corps de l'arbre (mars à octobre); néanmoins, le riverain qui n'a fait qu'au cours de cette époque (mai) une mise en demeure peut exercer utilement l'action coercitive de l'art. 673 C. civ., sans attendre la saison favorable pour la taille des arbres et une condamnation peut être prononcée contre le propriétaire, bien qu'on doive reconnaître qu'il a procédé à l'élagage d'une partie de ses bois, malgré l'état de sève des arbres; toutefois il y a lieu de lui tenir compte de ce fait, pour le décharger de la condamnation en dommages-intérêts prononcée par le premier juge au profit du riverain.
- Spécialement une commune riveraine peut, dans de telles circonstances, après avoir sollicité de l'autorité préfectorale l'autorisation d'ester en justice, à l'effet de contraindre le propriétaire du bois à des élagages déterminés, le long de terrains spécialement désignés dans une mise en demeure antérieure, se prévaloir de l'autorisation obtenue à l'effet d'obliger ce dernier à élaguer des arbres qui ne sont pas à la distance réglementaire des terrains communaux pour demander dans l'assignation des opérations différentes des premières le long de tous les terrains communaux limitrophes.
- Le juge de paix a donc, à bon droit, sans s'arrêter à une fin de non-recevoir tirée des circonstances qui ont précédé et suivi cette autorisation, pu opérer une descente sur les lieux, sans établir de distinction entre les élagages antérieurement requis et ceux réclamés au moment de la sève des arbres; est inutile la présence d'un homme de l'art, bien que les conclusions prises appellent le magistrat à se prononcer sur des questions spéciales en matière forestière, l'art. 42 C. proc. civ. n'étant à cet égard ni absolu, ni impératif et le juge restant toujours libre d'user, dans son indépendance et sa souveraineté, de la faculté édictée par la loi.
- Il n'est pas absolument nécessaire qu'une disposition libérant une partie de l'obligation d'élaguer certains arbres et contenue dans les motifs, soit reproduite dans le dispositif du jugement; spécialement donne complète satisfaction au propriétaire du bois la constatation insérée par le premier juge dans les motifs de sa décision, "que le de"mandeur a reconnu que la plupart "des arbres de lisière du défendeur "étaient très anciens et couverts par "la prescription d'ébranchage de l'ar"ticle 150 C. for. et ne pouvaient être ni "élagués, ni abattus", alors même que plus loin il aurait estimé que les mêmes arbres devront être cependant élagués "et qu'enfin dans le dispositif était prescrit sans distinction l'élagage de tous les arbres qui surplombent le fonds voisin".
- Est absolu le droit du riverain d'exiger l'arrachage des souches de taillis non à la distance légale, remonteraient-elles à une époque immémoriale et bien antérieure au Code civil tel qu'il a été modifié à cet égard par la loi du 20 août 1881 (art. 671 et 672 nouveaux) et se trouveraient-elles situées sur l'alignement des anciens arbres jusqu'à la ligne délimitative ou jusqu'au fossé séparatif des deux héritages; c'est en vain que le propriétaire du bois invoque un point de comparaison à cet égard avec les propriétés voisines et celle de son adversaire, cet état de choses ne pouvant pas être considéré comme un usage constant, mais comme une simple tolérance.
- L'élagage des arbres de haute futaie peut être ordonné à toute hauteur, suivant une ligne perpendiculaire partant du sol, pour les branches montantes aussi bien que pour celles dont l'égout tombe sur le terrain voisin.
- Le coût d'une sommation extrajudiciaire peut être compris dans les frais et dépens d'une instance postérieure en élagages d'arbres, si on considère cette sommation comme une mise en demeure, p. 169.
- Enlèvement de fruits en forêt.
- 1° Il n'y a pas de délit de vol de récoltes non détachées du sol (art. 388 C. pén.), mais simple contravention forestière (art. 144 C. forest.), dans le fait, par plusieurs personnes, de cueillir, même avec un panier, des merises dans un bois;
- 2° La disposition de l'art. 66 C. pén. relative aux inculpés mineurs de 16 ans est générale et absolue et s'applique à toutes les infractions quelle que soit la loi qui les prévoit, p. 94.
- Enregistrement de ventes de bois opérées par le maire.
- L'art. 6 de la loi du 22 pluviôse an VII, aux termes duquel, par dérogation au principe de l'art. 11 de la loi de frimaire, le droit sur les ventes d'objets mobiliers énumérés dans l'art. 1er est perçu sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal des séances à enregistrer, est applicable aux ventes de bois appartenant aux communes auxquelles il est procédé par la maire, celui-ci devant être considéré, en agissant ainsi comme un officier public dans le sens de l'art. 1er.
- Et si les ventes de bois de communes ont été soumises ultérieurement à certaines formalités spéciales édictées par le Code forestier et les lois subséquentes, notamment celle des 23-24 novembre 1883, ces lois n'ont point au pour but d'abroger les dispositions fiscales de la loi de pluviôse, ni de faire revivre pour ces ventes la disposition de la loi de frimaire expressément abrogée en matière mobilière par la loi de pluviôse, p. 3.
- Exploit. Qualification des fatis.
- 1° Les tribunaux correctionnels ne sont pas liés par la qualification visée en la citation: il peuvent modifier cette qualification à la seule condition de n'introduire comme élément de poursuite aucun fait nouveau, et le prévenu de faits déterminés est tenu de préparer sa défense au point de vue de toutes les qualifications légales que ces faits peuvent comporter.
- 2° Les infractions aux règlements d'octroi constituent des délits contraventionnels, dans lequels la bonne foi ne saurait être une cause d'acquittement si le fait matériel tombant sous l'application de la loi est établi.
- 3° Les règlements d'octroi approuvés et sanctionnés par l'autorité supérieure ne peuvent être modifiés valablement par des accords entre communes survenus postérieurement, si ces accords n'ont reçu aucune approbation de ladite autorité, p. 95.
- Expropriation (Indemnité pour).
- Doit être annulée la décision du jury d'expropriation qui comprend dans les élèments de l'indemnité allouée à l'exproprié certains avantages, tels que l'abondon, au profit de celui-ci, d'arbres compris dans l'emprise, lorsqu'il ne résulte ni du procès-verla des opérations, ni ds conclusions prises devant le jury qu'une offre de cette nature ait été faite et acceptée, p. 171.
F
- Forêts (les) syndicales des Ardennes, par Ala, p, 83.
- Frais et dépens en matière criminelle.
- 1. Il n'y a lieu à dérogation à l'art. 158 du décret du 18 juillet 1811, d'après lequel il convient d'assimiler aux parties civiles devant les tribunaux de répression, et par conséquent de condamner aux dépens, quel que soit le résultat de l'instance, toute régie ou administration publique relativement aux procès suivis soit à sa requête, soit même d'office et dans son intérêt, que dans l'hypothèse d'une instance poursuivie pour délit de droit commun par application des lois ordinaires, et quand la répression, tout en présentant un intérêt moral pour l'administration, a lieu principalement dans l'intérêt de la vindicte publique.
- ... Et l'on ne saurait admettre à se prévaloir de cette situation exceptionnelle l'administration ferestière lorsqu'elle poursuit, devant un tribunal correctionnel, la répression d'un délit de chasse commis dans un bois soumis au régime forestier. ... Sans même d'ailleurs qu'il y ait à distinguer si ladite administration conclut simplement sur sa poursuite à l'application d'une répression pénale ou si elle conclut, en outre, contre le prévenu à des dommages-intérêts, p. 128.
- 2. L'Administration des forêts, quand elle poursuit devant la juridiction correctionnelle la répression d'un délit forestier ou d'un délit de chasse assimilé, a, alors même qu'elle se borne à réclamer l'application des peines prévues par la loi pénale pour ces délits, la qualité de partie civile, et est, à ce titre, soumise aux prescriptions des art. 157 et 158 du décret du 18 juin 1811 d'après lesquelles la partie civile doit, en toute hypothèse, être condamnée aux dépens envers l'Etat, sauf son recours contre le prévenu, au cas où la poursuite contre celui-ci est reconnue fondée.
- Et il en est ainsi surtout alors que le délit poursuivi est un délit de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, délit dont la poursuite d'office, même par le ministère public, est subordonnée par l'art. 26 § 2 de la loi du 3 mai 1844 au dépôt préalable d'une plainte de la partie lésée, et pour la poursuite duquel, dès lors, l'Administration des forêts, dont le droit ne saurait être plus étendu que celui du ministère public, ne peut légalement faire abstraction de sa qualité de partie civile, p. 130.
- 3. Arrêt de la Cour de cassation du 19 juillet 1875 les mettant toujours à la charge de l'Administration forestière sauf son recours contre les condamnés. Discussion et conclusion, par A. d'Arbois de Jubainville, p. 146.
- Garde particulier (Renvoi d'un).
- Lorsqu'un garde particulier engagé pour une durée indéterminée est congédié pour un juste motif, il a droit, outre les mois de son salaire déjà échus, à un mois en sus à titre d'indemnité; il doit à cet égard, étant officier de police judiciaire, être assimilé au garde champêtre, et non à l'employé ou au domestique pour lesquels le congé varie suivant les usages locaux, de huit à quinze jours, p. 172.
I
- Instance domaniale. Délimitation; dispense de mémoire préalable, p. 182.
- Instructions du conseiller d'Etat, directeur général des douanes, pour l'application de l'article additionnel à la Convention franco-suisse du 23 février 1882, p. 135.
- Instructions du conseiller d'Etat, directeur général des douanes, pour l'application du décret du 8 octobre 1895, portant promulgation de l'arrangement qui règle, en matière de tarifs douaniers, les relations commerciales entre la France et le Canada, p. 162.
L
- Législation.
- 1. Projet de loi déclarant l'utilité publique des travaux de restauration à effectuer dans le bassin du Bastan (Hautes-Pyrénées), en exécution de la loi du 4 avril 1882, relative à la restauration et à la conservation des terrains en montagne, présenté au nom de M. Félix Faure, Président de la République française, par M. Gadaud, ministre de l'Agriculture, p. 61.
- 2.Projet de loi déclarant d'utilité publique des travaux de restauration à effectuer dans le bassin du Gave de Pau (Hautes-Pyrénées), en exécution de la loi du 4 avril 1882 relative à la restauration et à la conservation des terrains en montagne, présenté au nom de M. Félix Faure, Président de la République française, par M. Gadaud, ministre de l'Agriculture, p. 64.
- 3.Projet de loi déclarant d'utilité publique des travaux de restauration à effectuer dans le bassin de la Neste de Louron (Hautes-Pyrénées), en exécution de la loi du 4 avril 1882 relative à la restauration et à la conservation des terrains en montagne, présenté, au nom de M. Félix Faure, Président de la République française, par M. Gadaud, ministre de l'Agriculture, p. 67.
- Lois.
- 1. Loi déclarant d'utilité publique les travaux de restauration à effectuer dans le bassin de l'Ardèche moyenne (Ardèche), p. 118.
- 2. Loi déclarant d'utilité publique des travaux de restauration à effectuer dans le bassin de l'Ardèche supérieure (Ardèche), p. 119.
- 3. Loi déclarant d'utilité publique des travaux de restauration à effectuer dans le bassin d'Eygues-Oule (Drôme), p. 120.
- 4. Loi déclarant d'utilité publique des travaux de restauration à effectuer dans le bassin de l'Ouvèze (Drôme), p. 121.
- 5. Loi déclarant d'utilité publique des travaux de restauration à effectuer dans le périmètre de Drac-Bonne (Isère), p. 122.
- 6. Loi déclarant d'utilité publique des travaux de restauration à effectuer dans le bassin de la basse Isère (Isère), p. 122.
- 7. Loi déclarant d'utilité
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Albéric Deville |
Collection | Littératures |
Parution | 03/05/2024 |
Nb. de pages | 216 |
Format | 21 x 29.7 |
Couverture | Broché |
EAN13 | 9782418150980 |
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