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Répertoire de législation et de jurisprudence forestières
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Répertoire de législation et de jurisprudence forestières

Répertoire de législation et de jurisprudence forestières

Albéric Deville - Collection Littératures

466 pages, parution le 07/05/2024

Résumé

Répertoire de législation et de jurisprudence forestières : recueil périodique et critique...
Date de l'édition originale : 1862

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

L'auteur - Albéric Deville

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Sommaire

TABLE ANALYTIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME PREMIER.

  • NOTA. - Les chiffres placés à la fin des paragraphes renvoient à la page.

A

  • ABATAGE D'ARBRES. - Voir Coupes accidentelles, Travaux.
  • ACTE DE COMMERCE.
  • Fermier du droit de pêche. - L'adjudicataire d'un cantonnement de pêche fait acte de commerce en vendant les produits de sa pêche; il est par suite soumis, quant à ce, à la juridiction commerciale (Toulouse, 27 juillet 1860, Olivet), page 7.
  • ACTION CIVILE.
  • ACTION CIVILE. - Délit, Administration des forêts. - En cas d'extinction de l'action publique résultant d'un délit commis par un adjudicataire de coupes, dans un bois communal, l'administration des forêts a qualité pour exercer contre le délinquant, devant la juridiction correctionnelle, une action en réparation civile dans l'intérêt de la commune propriétaire, alors même que celle-ci désapprouverait la poursuite (Chambéry, 18 avril 1861, Amildani),54. - Voir Frais de justice.
  • ACTION PUBLIQUE. - Voir Chasse.
  • ADJUDICATAIRES ET ENTREPRENEURS DE COUPES.
  • ADJUDICATAIRES ET ENTREPRENEURS DE COUPES. - Abatage (mode d'),2.
  • ADJUDICATAIRES ET ENTREPRENEURS DE COUPES. - Arbustes nuisibles,2.
  • ADJUDICATAIRES ET ENTREPRENEURS DE COUPES. - Bonne foi,1, 2.
  • ADJUDICATAIRES ET ENTREPRENEURS DE COUPES. - Contravention,1, 2.
  • ADJUDICATAIRES ET ENTREPRENEURS DE COUPES. - Elagage,1.
  • ADJUDICATAIRES ET ENTREPRENEURS DE COUPES. - Fragons,2.
  • ADJUDICATAIRES ET ENTREPRENEURS DE COUPES. - Incendies,5.
  • ADJUDICATAIRES ET ENTREPRENEURS DE COUPES. - Nettoiement,1, 2.
  • ADJUDICATAIRES ET ENTREPRENEURS DE COUPES. - Ouvriers,3.
  • ADJUDICATAIRES ET ENTREPRENEURS DE COUPES. - Récolement,3.
  • ADJUDICATAIRES ET ENTREPRENEURS DE COUPES. - Responsabilité,3 à 5.
  • ADJUDICATAIRES ET ENTREPRENEURS DE COUPES. - Vidange,3.
  • 1. Les dispositions de l'article 37 du Code forestier, relatives au nettoiement des coupes, sont applicables aux adjudicataires ou entrepreneurs de coupes dans les bois soumis au régime forestier, en cas de contravention aux clauses de leur cahier des charges d'après lesquelles ils sont tenus d'opérer, d'une manière déterminée, l'élagage des arbres de réserve.
  • L'adjudicataire ou entrepreneur qu'une clause de l'espèce oblige à couper les branches basses désignées par les agents forestiers, et qui opère ce travail, même sur l'ordre d'un garde, avant d'avoir obtenu l'indication précise des branches à abattre, est passible des peines portées par l'article 37 précité, s'il résulte d'un procès-verbal régulier qu'il a coupé des branches hautes.
  • Vainement le prévenu se prévaudrait-il de sa bonne foi, qui, en cette matière, ne peut servir d'excuse (Dijon, 6 mars 1861, Méant),39.
  • 2. L'obligation imposée à un adjudicataire de coupe d'extraire les arbustes nuisibles s'applique à l'extraction des fragons.
  • L'adjudicataire qui a été autorisé à remettre après l'abatage des arbres l'extraction des arbustes nuisibles qu'une clause spéciale l'obligeait à opérer préalablement à cet abatage, n'est point fondé à se prévaloir de ladite autorisation pour dépasser le délai fixé par le cahier des charges générales pour l'entière exploitation de la coupe.
  • L'infraction commise par l'adjudicataire d'une coupe de bois aux clauses du cahier des charges relatives au mode d'abatage des arbres et au nettoiement de la coupe, constitue non un délit, mais une contravention; dès lors cet adjudicataire ne peut échapper à l'amende édictée par l'art. 37 du Code forestier (Poitiers, 25 avril 1861, Chapacou),102.
  • 3. L'adjudicataire d'une coupe de bois reste responsable des délits qui peuvent avoir été commis dans sa vente, tant qu'il n'a pas obtenu sa décharge de l'administration forestière, alors même que depuis la vidange de la coupe il a été procédé au récolement, et que ce récolement n'a donné lieu à aucune réclamation, de la part de l'administration, dans le mois qui a suivi la clôture de l'opération (Nancy, 5 mars 1862, Cunin),189.
  • 4. Les adjudicataires de coupes, dans les bois soumis au régime forestier, sont considérés comme auteurs des délits d'exploitation commis par leurs ouvriers; la responsabilité qui pèse sur eux n'est point une simple responsabilité civile (Chambéry, 18 avril 1861; Amildani),54.
  • 5. L'adjudicataire d'une coupe de bois ne saurait être déclaré responsable des dommages causés dans la forêt par l'imprudence d'enfants dont la présence n'y était pas obligée et y a été tolérée à tort par un facteur ou garde-vente, si ce facteur n'a pas été librement choisi par lui, mais lui a été imposé par le propriétaire; ici ne s'applique pas l'article 45 du Code forestier (Rouen, 24 août 1861, Bétille),210.
  • ADMINISTRATION DES FORETS. - Voir Action civile, Chasse, Conclusions.
  • ADMINISTRATION PUBLIQUE. - Voir Frais de justice.
  • AFFOUAGE COMMUNAL.
  • AFFOUAGE COMMUNAL. - 1.Ancien usage. - C'est au Conseil de préfecture qu'il appartient de statuer sur la question de savoir si un usage ancien attribue une part entière ou une demi-part seulement aux filles célibataires admises au partage de l'affouage dans les bois d'une commune: ce n'est point là une question d'aptitude personnelle de la compétence de l'autorité judiciaire (Cons. d'Etat, 25 mai 1861, comm. de Doulaincourt),68.
  • AFFOUAGE COMMUNAL. - 2.Etranger. - L'étranger établi en France a droit à la jouissance des pâturages communaux et à l'affouage dans la commune où il a son domicile et où il est propriétaire de terres qu'il exploite, alors même qu'il n'aurait été ni naturalisé, ni autorisé par le gouvernement à établir son domicile en France et à y jouir des droits civils (Crim. rej., 21 juin 1861, Cazanova),277.
  • AGENTS DU GOUVERNEMENT. - Voir Garantie administrative.
  • AGENTS FORESTIERS. - Voir Aménagements, Délimitations, Garde nationale, Gardes généraux, Indemnités pour missions, Peines disciplinaires.
  • ALIENATION.
  • ALIENATION. Forêts domaniales. - Cahier des charges générales, du 23 avril 1861, pour l'aliénation des bois de l'Etat, en exécution des deux lois du 28 juillet 1860,43.
  • AMELIORATION (Travaux d'). - Voir Travaux.
  • AMENAGEMENTS (Bois des communes et des établissements publics).
  • AMENAGEMENTS1.Coopération des agents forestiers. - Les agents forestiers du service ordinaire pourront être chargés des travaux d'aménagement des bois appartenant à des communes ou à des établissements publics.
  • AMENAGEMENTS Les frais relatifs à ces opérations seront à la charge des communes et établissements publics. Ils seront réglés suivant le tarif et dans les proportions arrêtées par le ministre des finances, qui déterminera la part à attribuer à l'Etat, et celle qui sera due aux agents eux-mêmes, à titre d'indemnité de déplacement.
  • AMENAGEMENTS Il sera fourni, pour la part revenant à l'Etat et pour celle qui devra être comptée aux agents, des décomptes distincts indiquant la somme à payer par chaque commune, section de commune ou établissement public.
  • AMENAGEMENTS Ces états, dressés par les conservateurs, seront rendus exécutoires par les préfets pour être recouvrés, savoir: en ce qui concerne les restitutions à l'Etat, par les receveurs des domaines, à titre de remboursements d'avances et comme produits accessoires des forêts; en ce qui concerne les frais dus aux agents, par les receveurs des finances, à titre de cotisations municipales, pour être ensuite mandatés par les préfets au profit des agents créanciers (Décret du 25 août 1861),59.
  • AMENAGEMENTS2. Les frais de coopération des agents de tout grade, du service ordinaire, aux travaux d'aménagement dans les bois des communes et des établissements publics, sont fixés à 6 francs pour chaque journée employée au cabinet; et à 11 francs pour chaque journée employée sur le terrain.
  • AMENAGEMENTS La portion attribuée au Trésor dans les sommes fixées par l'article précédent est de 2 francs par journée de travail au cabinet, de 4 francs par journée de travail sur le terrain.
  • AMENAGEMENTS L'autre portion est attribuée aux agents chargés de l'opération. Elle est recouvrée et ordonnancée conformément à l'article 2 du décret du 25 août 1861 (Arrêté du min. des fin. du 28 août 1861),59.
  • AMENAGEMENTS3. Transmission d'un décret et d'un arrêté ministériel relatifs à la coopération des agents forestiers du service ordinaire à l'aménagement des bois des communes et des établissements publics (Circ. de l'adm. des forêts, du 5 nov. 1861, n° 808),62.
  • AMENAGEMENTS4. Envoi aux préfets de la circulaire relative à la coopération des agents forestiers du service ordinaire à l'aménagement des bois des communes et des établissements publics. (Circ. de l'adm. des forêts, du 6 nov. 1861, n° 83),64.
  • AMENDES. - Voir Chasse, § 40, Chose jugée.
  • ANIMAUX NUISIBLES. - Voir Chasse.
  • APPEL. - Voir Commune, Conclusions, Gibier.
  • ARBRES MORTS ET DEPERISSANTS. - Voir Coupes extraordinaires.
  • ARCHIVES.
  • ARCHIVES.1. Instruction pour l'exécution de l'article 17 de l'ordonnance du 1er août 1827, en ce qui touche la formation de l'inventaire des titres et documents déposés dans les archives des agents forestiers (Circ. de l'adm. des for., du 25 nov. 1862, n° 824),224.
  • ARCHIVES.2. Remise au dépôt des archives départementales des pièces et titres provenant des archives des anciennes maîtrises des eaux et forêts (Circ. de l'adm. des for., du 4 nov. 1861),61.
  • ASSIETTE (Etats d').
  • ASSIETTEFormules. - Envoi de nouvelles formules pour la rédaction des états d'assiette (Circ. de l'adm. des for., du 19 mai 1863, n° 834),322.
  • AVEU. - Voir Contrat judiciaire, Gibier, § 2.

B

  • BATTUES. - Voir Chasse.
  • BOIS COMMUNAUX ET D'ETABLISSEMENTS PUBLICS. - Voir Aménagements, Coupes extraordinaires, Délimitations.
  • BOIS FACONNES. - Voir Ventes.
  • BONNE FOI. - Voir Adjudicataire, Excuse.
  • BORNAGE. - Voir Délimitations.
  • BRIGADIERS FORESTIERS. - Voir Gardes forestiers, Gardes généraux adjoints.

C

  • CANTONNEMENT. - Voir Usage (Droits d').
  • CASSATION.
  • CASSATION.1.Délais de pourvoi. - Extrait de la loi du 2 juin 1862, qui réduit les délais des pourvois devant la Cour de cassation, en matière civile,243.
  • CASSATION.2. Voir aussi Gardes particuliers; Gibier, § 12; Instance domaniale.
  • CERFS ET CHEVREUILS. - Voir Chasse, Gibier.
  • CHARGE D'HOMME. - Voir Coupe ou enlèvement de bois.
  • CHASSE.
  • Achat de gibier,35.
  • Acte de chasse,11 à 15.
  • Action civile,12, 20.
  • Action publique,4, 41 à 43.
  • Administration des forêts,41 à 43, 53.
  • Amendes, caractère,40.
  • Animaux nuisibles,34, 44 à 50, 52, 54.
  • Armes,44, 45.
  • Arrêté préfectoral,26, 27, 29, 44, 45.
  • Autorisation. - Voir Consentement.
  • Auxiliaire,21, 53.
  • Bail,2, 5 à 8.
  • Battue,16, 34, 49, 50, 53.
  • Bêtes fauves,48.
  • Bois de l'Etat,5 à 8, 42.
  • Braconnage,46.
  • Cahier des charges,5 à 8.
  • Chevreuil,48.
  • Chiens,13 à 19, 21.
  • Clôture de la chasse,25, 47.
  • Clôture d'héritages,20.
  • Colportage,32.
  • Complicité par recel,35.
  • Confiscation,44, 45.
  • Consentement,3, 4, 13, 52.
  • Dommages-intérêts,9, 12, 20.
  • Droit de chasse,1, 2, 5.
  • Droit de suite,13 et suiv.
  • Fermier,2.
  • Garde champêtre,31.
  • Garde forestier,36 à 39.
  • Gibier blessé,9, 10.
  • Gibier d'eau,27.
  • Gibier étranger,33.
  • Gratifications,36 à 39.
  • Lapins de garenne,34.
  • Lièvre,11, 12.
  • Louveterie,51 à 54.
  • Mise en ferme,5 à 8.
  • Neige,44, 45.
  • Nuit, crépuscule,22.
  • Oiseaux de passage,27.
  • Ouverture de la chasse,23, 24, 26.
  • Permis délivré par erreur,31.
  • Permis, durée,28, 29.
  • Permis, justification,21, 30.
  • Permission. - Voir Consentement.
  • Prescription,43.
  • Procès-verbal,38, 42.
  • Propriété indivise,2.
  • Quête du gibier,15.
  • Récoltes,4.
  • Responsabilité,14.
  • Sous-préfet,49.
  • Temps prohibé,44, 45, 47.
  • Terrain chargé de fruits,4.
  • Terrain d'autrui,2, 13 à 19.
  • Transport du gibier,32 à 34.
  • Trappes,20.
  • Vente du gibier,33, 34.
  • Vol de gibier,12.

§ 1er. - Droit de chasse, Concession, Mise en ferme, Propriété du gibier.

  • 1. Le droit de chasse est une dépendance du droit de propriété; en conséquence, il est réputé exclusivement dans les mains du propriétaire, tant que ce dernier n'en a pas fait la concession expresse (Angers, 14 août 1826, aff. Monty. S.-V. 27, 2, 4; D. P. 27, 2, 6).
  • 2. Bien qu'en l'absence de toute clause du bail, le droit de chasse soit présumé réservé au propriétaire à l'exclusion du fermier, cette présomption peut être déclarée inapplicable par interprétation de la commune intention des parties.
  • Cette présomption doit fléchir notamment dans le cas où le droit de chasse, s'il était exercé par le propriétaire, ou par des tiers qu'il se substituerait, serait tellement onéreux et incommode pour le fermier, qu'on ne puisse admettre que ce dernier ait entendu s'obliger à le subir.
  • Le fermier d'un héritage peut, dans le silence du bail, autoriser des tiers à exercer le droit de chasse qui lui appartient sur cet héritage (Rouen, 22 mars 1861, Mutel),52.
  • 3. L'autorisation de chasser sur un terrain indivis ne peut être valablement donnée par un seul des copropriétaires: elle doit émaner de tous (Rouen, 21 févr. 1862, Lamy),230.
  • 4. Le fait de chasser, sans le consentement du propriétaire, sur un terrain non dépouillé de ses fruits, constitue un délit que ne saurait effacer une permission obtenue postérieurement à sa perpétration (Crim. cass., 2 janv. 1862, Abadie),159.
  • 5. Les conservateurs sont invités à faire connaître les modifications qui leur paraîtraient devoir être introduites dans le cahier des charges pour la location du droit de chasse dans les bois de l'Etat (Circ. de l'adm. des for., du 17 juill. 1862, n° 92),158.
  • 6. Cahier des charges pour la location du droit de chasse dans les forêts de l'Etat, pendant une période de neuf années, à dater du 1er juillet 1863,333.
  • 7. Envoi du cahier des charges pour le renouvellement des baux de chasse dans les forêts domaniales (Circ. de l'adm. des for., du 12 juin 1863, n° 838),330.
  • 8. Instructions particulières pour la formation des lots.
  • Les massifs forestiers de grande contenance pourront être mis en adjudication en un seul lot, dans les localités où des sociétés possédant meutes et équipages manifesteraient le désir de les affermer pour se livrer à la grande chasse (Circ. de l'adm. des for., du 18 juin 1863),337.
  • 9. Le gibier doit être réputé en la possession du chasseur du moment où celui-ci l'a mis dans l'impossibilité de lui échapper.
  • Il en est ainsi notamment lorsque les chiens d'un chasseur ont forcé un lièvre et sont sur le point de l'atteindre.
  • En conséquence, celui qui, par un moyen quelconque, s'empare de ce gibier sur le terrain d'autrui, est passible de dommages intérêts envers le chasseur (Trib. de Villefranche, 28 mars 1862, Godard),281.
  • 10. S'il est vrai que le gibier appartienne au premier occupant, la possession, en ce qui le concerne, ne résulte pas de la poursuite de ce gibier par le chasseur ou par ses chiens, ni même d'une blessure, si cette blessure est légère et n'empêche pas l'animal blessé de se réfugier sur un terrain où le chasseur n'a pas le droit de chasse.
  • En conséquence, le gibier, même ainsi poursuivi et blessé, appartient à celui sur le terrain duquel il est entré et qui s'en est emparé après l'avoir tué (Req. rej., 29 avril 1862, Cooper),284.

§ 2. - Actes constitutifs du fait de chasse; Caractères du délit de chasse.

  • 11. C'est faire acte de chasse que d'attaquer, de tuer et de s'approprier une pièce de gibier que l'on rencontre fortuitement dans la campagne.
  • En conséquence, il y a délit de chasse, de la part d'individus non munis de permis, qui attaquent à coups de bâton, sur une grande route, et s'approprient, après l'avoir tué, un lièvre qui vient à passer à côté d'eux (Trib. d'Epinal, 3 oct. 1862, Antoine et Chapui),379.
  • 12. Le fait d'avoir, sans aucune recherche ni poursuite préalable, saisi à la main, sur un chemin public, un lièvre qui avait été mortellement blessé par un chasseur, ne constitue pas un fait de chasse, et ne rentre point par suite sous l'application de la loi du 3 mai 1844.
  • En l'absence d'intention frauduleuse caractéristique du délit de vol, ce fait ne peut donner lien qu'à une action en dommages-intérêts de la part du chasseur qui avait blessé ce liévre et qui était à sa poursuite (Trib. de Boulogne, 26 nov. 1862, femme Duval),381.
  • 13. Echappe à la censure de la Cour de cassation l'arrêt qui décide, par appréciation des circonstances de la cause, qu'il n'y a pas eu fait de chasse sur le terrain d'autrui de la part d'un piqueur qui s'est borné à suivre sur ce terrain une meute lancée à la poursuite d'une pièce de gibier levée sur la propriété de son maître.
  • La déclaration du juge, portant que le prévenu n'a point fait acte de chasse sur le terrain d'autrui, dispense d'examiner s'il était ou non muni d'une autorisation régulière (Crim. rej., 30 nov. 1860, de Portes),66.
  • 14. Lorsque des chiens courants, entraînés par leur instinct, se livrent à la poursuite du gibier dans une forêt dont la chasse n'appartient pas à leur maître, ce dernier n'est point coupable de délit de chasse, si rien n'établit qu'il ait concouru à ce fait en suivant lui-même ses chiens ou en les faisant suivre pour s'approprier le gibier poursuivi.
  • Il est simplement responsable, par application de l'article 1385 du Code Napoléon, du dommage que ses chiens ont pu causer au propriétaire de la forêt en éloignant ou en détruisant le gibier (Trib. de Saint-Dié, 4 août 1862, Badonnel),377.
  • 15. Le fait, de la part d'individus non armés, de parcourir un bois appartenant à autrui, avec un chien limier tenu en laisse, dans le but de reconnaître si ce bois renferme du gibier, ne constitue pas un délit de chasse rentrant dans les prévisions de la loi du 3 mai 1844 (Dijon, 19 nov. 1862, de Saint-Jean),378.
  • 16. Le fait, par des traqueurs ou rabatteurs, de passer sur le terrain d'autrui, rend le chasseur qui a organisé et qui dirige la battue coupable du délit prévu par l'article 11, n° 2, de la loi du 3 mai 1844, encore bien qu'il n'ait pas pénétré lui-même sur le terrain d'autrui et qu'il ait fait aux traqueurs défense expresse d'y passer.
  • Mais ce fait ne peut donner lieu à aucune poursuite contre les personnes invitées à assister à la battue, du moment où elles n'ont pas personnellement contrevenu à la défense de chasser sur le terrain d'autrui (Paris, 13 août 1859, Legrez-Vanin),350.
  • 17. Le fait, par un chasseur, d'attendre sur un héritage dans lequel il a le droit de chasse, le retour d'une pièce de gibier que ses chiens courants ont lancee sur cet héritage et qu'ils poursuivent sur une propriété voisine, ne constitue pas le délit de chasse sur le terrain d'autrui (Orléans, 10 juin 1861, Jarry),106.
  • 18. Il y a délit de chasse sur le terrain d'autrui de la part du chasseur qui, poste sur son héritage, fait poursuivre le gibier par son chien sur une propriété dans laquelle il n'a pas le droit de chasse.
  • Mais il n'y a pas délit dans le fait du chasseur, muni de permis, qui tire, sur sa propriété, dans le temps où la chasse est ouverte, une pièce de gibier poursuivie par le chien d un autre chasseur qui l'a levée et lancée sur son propre terrain (Paris, 17 juin 1862, de Brossin),289.
  • 19. Le chasseur qui a lancé une pièce de gibier sur sa propriété n'a pas le droit de la poursuivre sur un terrain dont la chasse ne lui appartient pas.
  • Le propriétaire de l'héritage sur lequel pénètre ou se réfugie une pièce de gibier lancée et poursuivie par un chasseur est, au contraire, en droit de la tuer et de se l'approprier (Dijon, 2 août 1859, Suschetet),282.
  • 20. Le fait, par un propriétaire, d'établir, dans la clôture de son parc, des trappes disposées de manière à faciliter l'entrée du gibier sans en permettre la sortie, ne présente aucun caractère délictueux ou illicite, et ne saurait, par suite, servir de base à une action en dommages-intérêts de la part des propriétaires voisins (Req. rej., 22 juill. 1861, Hauregard),111.
  • 21. On ne peut considérer comme un simple auxiliaire dispensé de l'obligation de se munir personnellement d'un permis de chasse, celui qui, même sans arme, dirige des chiens lancés à la poursuite d'une pièce de gibier, pendant qu'un autre chasseur se tient à l'affût (Pau, 6 mai 1858, Baron),348.
  • 22. En matière de chasse, la nuit n'est réputée commencer qu'au moment où le crépuscule finit, non point le crépuscule vrai ou astronomique, mais le crépuscule civil ou conventionnel.
  • En conséquence, le fait de chasser pendant la durée du crépuscu
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Albéric Deville
Collection Littératures
Parution 07/05/2024
Nb. de pages 466
Format 21 x 29.7
Couverture Broché
Poids 1100g
EAN13 9782418151017

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