Répertoire de législation et de jurisprudence forestières
Albéric Deville - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1891
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L'auteur - Albéric Deville
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Sommaire
TABLE ANALYTIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME DIX-SEPTIEME
A
- Accident. - V. Chasse.
- Action en complainte. - V. Passage.
- Administration. Réorganisation de l'Administration centrale du Ministère de l'agriculture. Attributions des bureaux de l'Administration des forêts. Circ. n° 433 du 16 juin 1891, p. 147.
- Aménagement. Aménagements et délimitations. Circ. n° 426 du 5 février 1891, p. 55.
- Amendes. Exécution de l'article 11 de la loi de finances du 27 décembre 1890. - Attribution du produit des amendes. Circ. n° 430 du 20 avril 1891, p. 138.
- Amnistie. La loi d'amnistie du 19 juillet 1889 n'est pas applicable aux dommages-intérêts, et lorsqu'il y a lieu d'en adjuger en matière forestière, sous l'empire de cette loi, l'art. 202 du Code forestier doit être appliqué. Pau, 22 novembre 1890. Forêts c. Oyhanart et consorts, p. 34.
- Arpentage. Arpentage des coupes. Circ. n° 423 du 17 décembre 1890, p. 27.
- Avancement. Avancement, tableaux d'avancement. Circ. n° 436 du 24 juin 1891, p. 169.
B
- Battue. Le lieutenant de louveterie qui procède, en vertu d'un arrêté préfectoral, à une battue aux sangliers, sans se conformer aux conditions de cet arrêté, notamment en ne se faisant pas assister par un agent de l'Administration des forêts, est passible des peines prévues par l'art. 11 de la loi sur la chasse, si la battue qu'il dirige sort des limites des propriétés où il a droit de chasser. Tribunal correctionnel de Caen, 13 novembre 1890. Martin c. Querière, p. 95.
- Biens curiaux. - V. Interprétation.
- Bois mort. Mesures exceptionnelles relatives à l'enlèvement des bois morts, secs et gisants. Circ. du 19 janvier 1891, n° 425, p. 34.
- Bois de fascinage. Bois de fascinage. Circ. du 13 mai 1891, n° 432, p. 147.
C
- Cahier des charges. - V. Chasse, Ventes.
- Chasse. 1. Malgré l'acquittement par le tribunal correctionnel prononcé à raison de l'incertitude existant sur le véritable auteur d'un coup de feu ayant occasionné un accident de chasse, le juge civil peut rechercher si les faits de la cause établissement à l'encontre des chasseurs une faute dommageable aux termes de l'art. 1382 C. civ. Et notamment si, dans une chasse aux macreuses, un coup de feu parti certainement d'une barque où se trouvaient deux tireurs a causé un accident, sans qu'il puisse être établi lequel des deux a tiré, une condamnation solidaire peut être prononcée contre les deux chasseurs si les précautions recommandées par la prudence n'ont pas été observées. Montpellier, 4 décembre 1890, Langlois c. Bonjean et Clot, p. 16.
- Chasse. 2. L'arrêté par lequel il est interdit aux propriétaires de chiens de laisser errer ces animaux, soit dans les bois, soit dans la plaine pendant le temps où la chasse est prohibée, est pris dans les limites des pouvoirs donnés aux préfets par l'art. 9 de la loi du 3 mai 1844. Dijon, 26 novembre 1890, Aubriot c. prince de Joinville, p. 19.
- Chasse. 3. Le fermier de la chasse d'un bois est à bon droit déclaré responsable des dommages causés aux récoltes des propriétés voisines sur les lapins sortant de ce bois, lorsqu'il ne justifie d'aucune mesure par lui prise pour prévenir ces dommages et notamment n'établit point avoir fait usage de l'autorisation à lui accordée de détruire les lapins dans le bois à lui affermé. Cass., Ch. civ., 3 décembre 1890, Bertrand c. veuve Pozzo di Borgo, p. 25.
- Chasse. 4. Le fait de chasse à la glu même dans un enclos attenant à une habitation constitue le délit prévu par l'art. 12 de la loi du 3 mai 1884. Tribunal corr. de Saint-Etienne, 20 janvier 1891, Min. public c. Monier André. p. 26.
- Chasse. 5. Est légal et obligatoire l'arrêté préfectoral qui, pour prévenir la destruction des oiseaux, oeufs et couvées, interdit la divagation des chiens après la clôture de la chasse. L'infraction à cet arrêté est en conséquence passible de l'amende édictée par l'art. 11 § 3 de la loi du 3 mai 1844. Le fait de laisser chasser les chiens en temps prohibé constitue d'ailleurs le délit prévu et puni par l'art. 12 § 1er de ladite loi. Tribunal corr. de Baume, 6 novembre 1888. 5 novembre 1889, Forêts c. Bronchat, p. 37.
- Chasse. 6. Il ne suffit pas, pour que le propriétaire d'un bois doive être exonéré de la responsabilité du dommage causé aux récoltes des propriétés voisines par les lapins séjournant dans ce bois, qu'il soit établi que celui-ci n'a rien fait pour attirer les lapins dans son bois et en favoriser la multiplication, il faut, en outre, qu'il justifie avoir employé tous les moyens nécessaires pour prévenir le dommage pouvant résulter, pour les propriétés voisines, du nombre excessif de ces animaux. Cass., ch. civ., 7 janvier 1891, Moncuit c. Becquey, p. 47.
- Chasse. 7. Pour qu'il y ait contravention à un arrêté préfectoral interdisant la chasse en temps de neige, il faut qu'il soit constaté que la neige couvrait la terre, qu'on n'apercevait le sol en aucune façon et qu'on pouvait suivre le gibier à la trace. Tribunal corr. de Laon, 27 décembre 1890, Min. public c. Sandrique et autres, p. 49.
- Chasse. 8. Lorsque la poursuite d'un délit de chasse a été suspendue pendant un certain temps, l'action se prescrit, non plus par un délai de trois mois, mais seulement par le délai de trois ans à compter du dernier acte de la poursuite. Lyon, 22 juillet 1890, Montagnieux et Courtel c. Dubost, p. 54.
- Chasse. 9. La concession d'un droit de chasse au profit des propriétaires successifs d'un domaine sur des fonds voisins ayant fait partie de ce domaine, mais qui en ont été détachés par aliénation, ne peut avoir le caractère d'une servitude réelle; c'est là une servitude personnelle, qui ne profite pas au donataire lui-même, mais seulement au propriétaire de ce domaine, et qui, dès lors, est prohibée par l'art. 686 C. civ. Cass., ch. crim., 9 janvier 1891, Dubois c. Grossin, p. 59.
- Chasse. 10. La simple visite de collets tendus dans un bois pour prendre des lièvres peut, dans certaines circonstances, et lors même qu'il serait reconnu que les prévenus ne se sont pas baissés pour les retendre, servir de base à une condamnation. Et le locataire de la chasse, qui s'est porté partie civile, peut obtenir des dommages-intérêts. Tribunal corr. de Gray, 20 janvier 1891, Monney et Maria c. Ministère public et Cornibert, p. 72.
- Chasse. 11. Le fait de laisser chasser des chiens courants sur la propriété d'autrui, sans faire aucun effort pour les retenir, constitue le délit prévu par l'article 11 de la loi du 3 mars 1844. Tribunal corr. de Montargis, 4 mars 1891, Forêts c. Cadoux, p. 78.
- Chasse. 12. La privation du droit d'obtenir un permis de chasse, prononcée contre un individu par un jugement passé en force de chose jugée, n'emporte point contre cet individu déchéance du droit de se prévaloir d'un permis, qui lui a été délivré antérieurement à sa condamnation, tant que ce permis n'est point périmé, ou que le retrait n'en a point été prononcé par l'autorité administrative. Paris, 2 février 1891, Chastre c. Min. public, p. 80.
- Chasse. 13. Les adjudicataires du droit de chasse dans les forêts de l'Etat peuvent, malgré les dispositions de l'article 2 du cahier des charges de 1884, s'opposer à l'établissement d'un champ de courses sur les terrains loués. Tribunal de Rambouillet, 7 juin 1889, Bessand c. Etat et Ville de Rambouillet, p. 121.
- Chasse. 14. L'art. 99 de la loi du 5 avril 1884, qui donne au préfet le pouvoir de faire des règlements de police municipale, ne peut trouver son application que dans le cas où le maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques, est intéressé. Spécialement est illégal et non obligatoire, comme ne remplissant pas cette condition, l'arrêté par lequel un préfet, dans le but de protéger les récoltes, interdit de laisser circuler les chiens en liberté et limite son interdiction aux champs, aux bois, et au temps pendant lequel croissent et se récoltent les produits du sol. Tribunal de simple police de Montdidier, 15 avril 1890, Min. public c. Picard, p. 123.
- Chasse. 15. La condamnation prononcée, à la requête du ministère public, contre un individu chassant sans permis ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire du terrain sur lequel le fait de chasse a eu lieu, puisse, à son tour, saisir le Tribunal correctionnel pour se faire allouer des dommages-intérêts. Tribunal corr. de Lunéville, 23 avril 1891, Lafrogne c. Louis, p. 130.
- Chasse. 16. L'existence de tout délit de chasse est subordonnée à un acte personnel et volontaire ayant pour but de rechercher et de poursuivre le gibier afin de se l'approprier. En conséquence, on ne saurait relever un délit de chasse contre celui dont le chien poursuit le gibier sur le terraint d'autrui sans qu'il y ait eu de sa part aucune participation, alors surtout que le maître n'a pas fait preuve d'une incurie extraordinaire et n'a pas été l'objet d'avertissements réintérés. La seule action qui pourrait en résulter contre le maître du chien serait une action civile en réparation du dommage, s'il en avait été causé par les incursions du chien. Tribunal corr. de Nevers, 19 mars 1891, de Dreux-Brezé c. Grand-jean, p. 132.
- Chasse. 17. Le temps de nuit, pendant lequel la chasse est défendue, n'ayant pas été défini par la loi du 3 mai 1844, il appartient aux tribunaux de déclarer, par appréciation des circonstances de fait, si le prévenu a chassé la nuit. Ils peuvent se décider par tous moyens de preuve, y compris les simples présomptions, et à défaut de constatations très précises, ils trouvent dans les résultats de la science astronomique réputant la nuit commencée dès que le crépuscule a pris fin, c'est-à-dire lorsque le soleil est à plus de 6 degrés au-dessous de l'horizon, et notamment dans l'annuaire du bureau des longitudes déterminant l'heure du coucher du soleil, des éléments de décision incontestables. Tribunal corr. d'Etampes, 4 mars 1891, Min. public c. A..., p. 134.
- Chasse. 18. Lorsque, conformément aux prévisions de l'article 15 du cahier des charges, le droit de chasse à courre et le droit de chasse à tir ont été loués séparément dans une forêt domaniale, le fait de tuer un cerf dans une chasse à tir constitue une contravention audit cahier des charges, en même temps que le délit prévu par l'art. 1er, § 2, de la loi du 3 mai 1844 (chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit); il tombe donc sous l'application des dispositions répressives de l'art. 11, 2° et 5°, de la même loi. Si le corps du cerf est trouvé dans un hangar dépendant d'une maison qui sert de rendez-vous de chasse à l'adjudicataire du droit de chasse à tir et si ce dernier, tout en reconnaissant que l'animal a été tué dans la forêt de l'Etat par un de ses invités, refuse de désigner cet invité, il doit être lui-même condamné comme complice par recel de la double infraction dont l'auteur principal reste inconnu. Paris, 15 juin 1891, Forêts et duchesse d'Uzès c. Servian et Galoffre, p. 173.
- Champignons. - V. Vice caché.
- Chasseurs forestiers. 1. Transports militaires. Chasseurs forestiers. Circul. du 9 octobre 1890, n° 421. p. 7.
- Chasseurs forestiers. 2. Nouvelle organisation militaire du Corps forestier. Circul. du 30 décembre 1890, n° 424, p. 28.
- Chemin rural. L'arrêté administratif qui reconnaît comme chemin rural un sentier sur lequel la commune ne réclame qu'un droit de passage pour ses habitants n'en vaut pas moins, pour la Commune, prise de possession du sol et implique virtuellement, de sa part, la prétention de le comprendre dans son domaine public. En conséquence, l'action en complainte de celui qui se déclare propriétaire et possesseur du sol doit être examinée; le jugement qui l'écarte en se bornant à constater que la commune était déjà en possession du droit de passage et en concluant que l'arrêté de reconnaissance n'a pas modifié la situation des parties en cause, manque de base légale et viole l'art. 5 de la loi du 2 août 1881. Cass., ch. civ., 15 avril 1890, veuve Duchesne c. Commune de Bois-Arnault, p. 1.
- Chemins vicinaux. - V. Subventions.
- Chiens. - V. Chasse,2, 5, 11, 14.
- Collets. - V. Chasse,10.
- Colportage. - V, Pêche,1.
- Compétence. Le décret du 14 mai 1850, qui attribue aux juges de paix de l'Algérie la connaissance des délits et contraventions en matière forestière dans le cas où l'amende réclamée par la citation ne dépasse pas 150 francs est toujours en vigueur. Il s'applique aux poursuites faites à la requête de l'Administration forestière comme à celles faites à la requête des particuliers. Par suite, les tribunaux correctionnels doivent se déclarer incompétents sur une poursuite faite à la requête de l'Administration forestière, alors que l'amende requise est de 80 francs seulement. Alger, 27 mai 1887. Ministère public et Administration des forêts c. Bel-Kassem-ben-Ahmed, p. 114.
- Compétence. V. aussi Pêche,2.
- Complainte. - V. Passagers.
- Concessions temporaires. Concessions temporaires de droits de passage, - exécution des travaux imposés, mode de recouvrement de la dépense. Comité de jurisprudence, p. 14, 45, 75, 88, 110.
- Confiscation. - V. Voitures.
D
- Décorations. Règlementation du port des décorations et médailles françaises et étrangéres. Circul. du 15 avril 1891, n° 429, p. 136.
- Défrichement. Défrichements illicites, instruction des affaires. Suite à la circulaire n° 43. Circ. du 20 février 1891, no, 427, p. 55.
- Délai. Lorsque la coupe et la vidange des bois n'ont pas été faites dans les délais fixés par le cahier des charges, le tribunal peut, après avoir condamné l'adjudicataire aux peines de l'article 40 du Code forestier, accorder un nouveau délai. Tribunal de Sartène, 7 mai 1890. Forêts c. Aubry, p. 119.
- Délimitations. - V. Aménagement.
- Délits forestiers. - V. Compétence.
- Divagation. - V. Chasse,2, 5, 14.
E
- Engins prohibés. - V. Chasse,10.
- Etat signalétique. - V. Forêts communales.
- Exception de propriété. En matière de délit forestier et spécialement lorsqu'il s'agit du délit de coupe d'arbres spécifié par l'art. 12 C. for.. l'auteur du fait poursuivi n'est pas recevable, aux termes de l'art. 182 du même Code, à se faire un moyen préjudiciel du droit de propriété foncière pouvant être revendiqué par le tiers qui lui a vendu la coupe droit résultant d'une vente sous seings privés d'ailleurs non représentée qui aurait été consentie à ce tiers par le maître du bois où a lieu l'abattage. Mais ce tiers a droit et intérêt à intervenir dans l'instance correctionnelle pour substituer sa responsabilité propre à celle du prétendu délinquant et pour faire évanouir, par l'effet de son titre de propriété, le caractère délictueux de l'acte incriminé. Il en est ainsi notamment lorsque le vendeur de la coupe allègue que l'ancien propriétaire du bois lui avait vendu son domaine par acte secret pour en opérer la revente et qu'il résulte d'ailleurs des éléments de l'information et des reconnaissances mêmes du plaignant que ce dernier avait en réalité passé avec l'intervenant un acte secret paraissant avoir rapport à la vente du domaine et que l'unique exemplaire de cet acte a été brûlé par le plaignant qui en avait obtenu la remise par le tiers dépositaire. La juridiction correctionnelle, à laquelle il est justifié, de la part de l'intervenant, d'une action déjà intentée devant le tribunal civil, aux fins de faire reconnaître le caractère et la teneur de l'acte ainsi abusivement détruit doit surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance civile. Dans ce cas, il n'y a pas lieu d'impartir de délai pour faire vider cette instance, sous la réserve du droit qui appartient toujours à la partie poursuivante d'obliger l'intervenant à justifier de ses diligences à cet égard. Poitiers, 12 décembre 1890. Déjoux c. Goguet, p. 41.
- Expertise. - V. Récolement.
- Exploit. - V. Signification.
F
- Faux. - V. Rapatronage.
- Forêts communales. Etat signalétique des forêts communales. Circ. du 2 mars 1891, n° 428, p. 56.
- Fossé. - V. Pêche.
- Franchise. Franchise postale télégraphique - suite aux Circulaires nos 46, 84, 134, 164, 174, 182. Circ. du 17 juin 1891, n° 434.
G
- Garde particulier. - V. Serment.
H
- Habillement. Modifications dans l'habillement des chasseurs forestiers. prorogation des marchés des fournitures. Suite des circulaires, nos 176. 370 et 386. Circ. du 25 juillet 1891, n° 436, p. 166.
I
- Indemnités. Indemnités fixes de tournées. Circ. du 17 décembre 1890, n° 422, p. 8.
- Indemnités. - V. Bois de fascinage.
- Inscription de faux. - V. Rapatronage.
- Interprétation. S'il est interdit aux tribunaux civils d'interpréter les actes administratifs dans ce qu'ils ont d'ambigu et obscur, cette défense ne va pas jusqu'à mettre obstacle à l'application pure et simple desdits actes quand le texte est clair et précis et ne donne lieu à aucun débat sérieux. Cassation, requêtes, 17 novembre 1890, Linarès c. Cambefort, p. 4.
- Interprétation. V. aussi, Chasse,13.
L
- Lapins. - V. Chasse,36.
N
- Neige. - V. Chasse,
- Nuit. - V. Chasse,17.
O
- Organisation. - V. Administration. - Chasseurs forestiers.
P
- Passage. - Chemin rural.
- Pêche. 1. Lorsqu'un arrêté préfectoral interdit la pêche d'une espèce de poisson dans certains cours d'eau déterminés, le prévenu qui a mis en vente et colporté cette espèce de poisson ne saurait être condamné pour avoir contrevenu aux dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 31 mai 1865, encore bien qu'il n'établisse pas que le poisson provient de l'un des cours d'eau non compris dans l'interdiction. Nancy, 14 mai 1890. Min. public c. Philippe, p. 51.
- Pêche. 2. Le droit de pêche n'appartient à l'Etat dans les boires ou fossés tirant leurs eaux des fleuves ou rivières navigables ou flottables qu'autant que l'entretien de ces fossés est à la charge de l'Etat, qu'il est possible en tout temps d'y pénètrer librement en bateau de pêcheur. L'une de ces deux conditions faisant défaut, le droit de l'Etat n'existe plus. Cass. crim., 11 juillet 1890. Min. public c. Langlois, p. 53.
- Pêche. 3. Aux termes de l'art. 4 de la loi du 15 avril 1829, la juridiction civile est compétente pour connaître, en matière de pêche fluviale, des contestations entre l'administration et les adjudicataires, relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications; Les tribunaux de droit commun sont compétents pour statuer sur la demande en dommages-intérêts formée par un adjudicataire du droit de pêche dans la Seine contre l'Etat et la Ville de Paris, à raison du trouble que lui aurait causé l'autorisation donnée par arrêté préfectoral de déverser les immondices et matières fécales dans le lit de la Seine. Paris, 1er mai 1891. Descoings et consorts c. l'Etat et Ville de Paris, p. 126.
- Permis. - V. Chasse,12, 15.
- Prescription. - V. Chasse,8.
R
- Rapatronage. Lorsqu'à l'appui d'une demande en inscription de faux le prévenu offre de prouver que les bois trouvés en sa possession et dont il se prétend propriétaire ne coïncident nullement et ne présentent aucune similitude avec les souches des arbres coupés en délit, et qu'il ajoute, devant la Cour d'appel, que les circonférences sont différentes, ce moyen est pertinent, admissible, et ne peut être rejeté sans violation de la loi. Et le complément donné en appel au moyen articulé au début de l'instance, conformément aux prescriptions de la loi, ne constitue pas un moyen nouveau dont la production serait trop tardive pour qu'il pût être acueilli par la Cour, Cass. crim., 27 novembre 1890. Bogain c. Forêts, p. 103.
- Recel. - V. Chasse,18.
- Récolement. Lorsqu'un délit a été constaté par un procès-verbal de récolement, le Tribunal saisi de la poursuite doit surseoir à statuer pour permettre au prévenu de recourir au conseil de préfecture seul compétent pour prononcer sur l'annulation du procès-verbal. Le conseil de préfecture a le droit d'ordonner une expertise, Tribunal corr. de Grenoble. 12 août 1886. Conseil de préfecture de l'Isère, 24 mars, 15 décembre 1888, 23 novembre 1889. Forêts (Commune de Saint-Pierre de Chartreuse) c. Félix-Joseph dit Fiardet, p. 83.
S
- Saisie. - V. Voiture.
- Serment. Le refus, par un Tribunal civil, d'admettre, sur la réquisition du Ministère public, un garde particulier agrée par le sous-préfet à prêter serment, est un acte d'administration judiciaire et non pas un jugement proprement dit. Quand, sur la dénonciation du Gouvernement et par application de l'article 80 de la loi du 27 ventôse an VIII, cet acte est annulé par la Chambre des requêtes pour excès de pouvoirs, cette annulation, prononcée dans un intérêt général, constitue une mesure d'ordre public qui en elle-même est définitive et souveraine. Elle ne comporte pas de renvoi à d'autres juges. Il ne reste au Tribunal, quand la réception du serment lui est de nouveau demandée. qu'à se conformer aux prescriptions de la loi, en procédant à cette formalité. Cass., requêtes, 23 décembre 1890. Affaire Busigny, p. 97.
- Servitude personnelle. - V. Chasse,9.
- Significations. Est nul et de nul effet pour faire courir le délai d'appel l'exploit de signification d'un jugement, quand la copie ne porte comme date que le mois et l'année sans indiquer le jour et que rien dans les autres énonciations de l'acte ne permet de suppléer à cette omission. Cass., ch. des requêtes, 5 novembre 1890. Gigault de Marconnay c. dame du Verger, p. 3.
- Subventions. 1 Les communes ne peuvent exiger de l'Etat des subventions pour ouverture ou redressement de chemins vicinaux prétendus utiles à l'exploitation des forêts domaniales. Comité de jurisprudence, p. 6.
- Subventions. 2. Lorsque les deux experts chargés d'apprécier les dégradations extraordinaires causées à un chemin vicinal n'ont pu se mettre d'accord sur l'existence de ces dégradations extraordinaires, le Conseil de préfecture doit, à peine de nullité de la décision à intervenir. ordonner une tierce expertise. Conseil d'Etat, 6 décembre 1890. Etat c. Commune de Belcaire, p. 22.
T
- Temps prohibés. - V. Chasse,2, 7.
- Terrains d'autrui. - V. Chasse11, 15.
- Transports. - V. Chasseurs forestiers.
- Travaux. - V. Concessions.
V
- Vente. Vente des coupes. - Cahier des charges. - Modifications à l'art. 82 de l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827. Circ. du 1er mai 1891, n° 431, p. 145.
- Vice caché. La présence, dans le bois employé à une construction, du champignon parasite dit Potyporus vaporarius doit être considérée comme un vice caché. Lorsque, par suite de l'action délétère de ce parasite, il y a eu perte totale ou partielle d'un édifice, e
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Albéric Deville |
Collection | Littératures |
Parution | 07/05/2024 |
Nb. de pages | 204 |
Format | 21 x 29.7 |
Couverture | Broché |
Poids | 489g |
EAN13 | 9782418151024 |
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