Répertoire de législation et de jurisprudence forestières
Albéric Deville - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1889
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L'auteur - Albéric Deville
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Sommaire
TABLE ANALYTIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME QUINZIEME
A
- Acquisition. Liquidation des prix d'acquisition de terrains. Modification de la Circ. n° 402. Circ. n° 404, p. 124.
- Action en dommages-intérêts. Lorsqu'un délit de droit commun dommageable au sol forestier et commis dans une forêt de l'Etat a été poursuivi à la requête du ministère public seul et qu'il est intervenu un jugement, l'Administration des forêts n'est plus recevable à intenter, devant le tribunal correctionnel, une action en dommages-intérêts. - Trib. de Largentière, 16 mars 1888. Forêts c. Masclaud et consorts, p. 55.
- Action en réintègrande. Si, en général, le mandataire, représentant son mandant à l'égard des tiers, peut demander sa mise hors de cause en faisant intervenir ce mandant, il n'en est plus de même en matière de délits ou de quasi-délits; il est alors tenu personnellement de réparer le dommage causé par sa faute. Une action possessoire est de la compétence du juge de paix lors même que cette action à pour objet de détention et la jouissance d'une forêt domaniale concédée par acte administratif; si elle ne tend d'ailleurs ni à faire modifier ni à faire interpréter l'acte de concession. L'action en réintégrande est recevable même entre communistes ou associés ayant par leur titre des droits indivis, attendu que le juge de cette action n'a pas à se préoccuper des titres que le défendeur auteur du trouble pourrait faire valoir contre le demandeur qui se plaint d'une dépossession violente. - Cass. civ., 25 juin 1889. Mer et Carpentier c. Broussais, p. 162.
- Affirmation. 1. L'énonciation précise des jour et heure auxquels les procès-verbaux des gardes particuliers ont été affirmés est une condition substantielle de la formalité de l'affirmation. Si cette énonciation fait défaut, le procès-verbal est nul. On ne peut y suppléer par une enquête tendant à établir le jour et l'heure précis de l'affirmation, car ce serait substituer le moyen si dangereux d'une enquête aux dispositions impératives de la loi qui a voulu que la fixation du jour et de l'heure fût l'oeuvre du magistrat. - Trib. de Blois, 1er février 1889. De Trubert, c. Poulain, p. 81.
- Affirmation.2. Les gardes champêtres peuvent affirmer leurs procès-verbaux par-devant le maire ou l'adjoint même dans la commune de la résidence du juge de paix, sans qu'il soit besoin de mentionner dans l'acte l'absence ou l'empêchement de ce magistrat. Le procès-verbal d'un garde champêtre n'est pas nécessairement écrit de la main du garde rédacteur. Lorsque, pour corroborer la preuve résultant d'un procès-verbal, la partie poursuivante demande à faire entendre à l'audience le garde rédacteur, le témoignage de ce garde ne saurait être rejeté par le tribunal. - Cass. crim., 22 janvier 1887. Min. public c. Profetti, p. 150.
- Affouage. Les habitants d'un hameau qui, par mesure administrative, a été distrait d'une commune et rattaché à une autre, continuent à exercer le droit d'affouage dans la commune à laquelle ils appartenaient autrefois. - Trib. de Baume-les-Dames, 3 juillet 1889. Courtot. c. com. de Châtillon Guyotte, p. 111.
- Agents forestiers.1. Un agent forestier mis en disponibilité avant d'avoir atteint l'âge de 50 ans peut être admis à la retraite sans être obligé à reprendre du service, s'il peut justifier d'infirmités graves. Comité de Jurisprudence, p. 4.
- Agents forestiers.2. Admission des agents forestiers dans les établissements hospitaliers. - Mode de payement des frais de traitement. Circ. n° 411, p. 136.
- Albergement. Le droit de faire pasager les bestiaux sur une montagne et d'y prendre des litières, broussailles et autres menus bois, ne constitue par une simple servitude, il peut être acquis par une longue possession. - Cass. civ., 9 janvier 1889. Burdin c. Burdin, p. 94.
- Aménagement. C'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de statuer sur une demande formée par un géomètre contre une commune en payement d'honoraires, à raison de travaux exécutés pour la délimitation et l'aménagement des bois de la commune. - Trib. des conflits, 23 avril 1887, Gillet c. com. de Sailly, p. 102.
- Amnistie. 1. Observations sur la loi d'amnistie du 19 juillet 1889, Ses applications en matière de forêts et de chasse, p. 113.
- Amnistie.2. L'extinction de l'action publique par une loi d'amnistie ne fait pas obstacle à ce que l'action civile, réservée par cette loi, soit portée devant les tribunaux correctionnels. Il en est ainsi du moins en matière forestière, lorsque cette action est exercée par l'Administration des forêts. Les tribunaux correctionnels doivent d'ailleurs, dans ce cas, avant de statuer sur les demandes de réparations civiles, rechercher si les faits qui les motivent sont constitutifs de délits. - Trib. de Die, 13 août 1889, Forêts c, Rambaud. - Trib. d'Avesnes, 23 août 1889. Forêts, c. Dehore, p. 157.
- Appels. Poursuite des délits. - Appels. - Centralisation des arrêts. Circ. n° 413, p. 157.
- Armement. Chasseurs forestiers. - Armement. - Visite des armes. - Modification à la Circ. n° 408, p. 133.
B
- Battues. - V. Chasse, § 7.
- Bois mort. Le fait de ramasser du bois mort dans une forêt constitue le délit prévu par l'article 194 Code forest., et le prévenu ne peut être relaxé sous prétexte qu'indigent il croyait user d'un droit appartenant aux pauvres, et qui n'avait jamais été contesté antérieurement. - Cass. crim., 13 avril 1888. Belleville c. Jolivet, p. 6.
- Bonne foi. - V. Chasse, § 2; Voiture.
- Bourses. Suppression des bourses de l'Ecole forestière. Décret du 12 octobre 1889, p. 150.
- Brouette. - V. Voiture.
C
- Cahier des charges. 1. Vente des coupes de l'exercice 1889. Circ. n° 410, p. 135.
- Cahier des charges.2. - Envoi d'un nouveau cahier des charges, pour l'amodiation du droit de chasse dans les forêts domaniales. Circ. n° 412, p. 154.
- Cahier des charges. V. aussi Faillite.
- Caution. - V. Faillite.
- Cerfs. - V. Chasse, § 11.
- ChasseActes constitutifs du délit de chasse.1. Le fait de laisser chasser des chiens sans les rappeler constitue le délit prévu par l'article 11 de la loi du 3 mai 1844. C'est aux prévenus d'établir qu'ils ont été dans l'impossibilité de rappeler leurs chiens. - Trib. d'Annecy, 18 décembre 1888. - Forêts c. François et Philibert Chaffarod, p. 68.
- ChasseActes constitutifs du délit de chasse.2. La prohibition de chasser au lévrier s'applique aussi bien aux lévriers croisés qu'aux lévriers pur sang. En matière de chasse la bonne foi n'est pas exclusive d'une peine. - Trib. de Brignoles, 6 octobre 1888. Florens c. Garron, p. 76.
- ChasseActes constitutifs du délit de chasse.3. L'existence de tout délit de chasse est subordonnée à un acte personnel et volontaire ayant pour but de rechercher et de poursuivre le gibier afin de se l'approprier. En conséquence, on ne saurait relever un délit de chasse contre celui dont les chiens se sont échappés, et guidés par leur seul instinct ont poursuivi des gibiers sur le terrain d'autrui, sans qu'il y ait eu, de sa part, aucune participation, - Dijon, 14 janvier 1889. Serre c. Magnien, p. 77.
- ChasseActes constitutifs du délit de chasse.4. Les mues et cages destinées à capturer les faisans sont de leur nature des engins prohibés, et l'usage ne saurait en être toléré qu'autant qu'il serait démontré que cet engin n'a été employé qu'en vue de la reproduction du gibier. - En conséquence, commet le délit de chasse avec engins prohibés l'individu qui capture des faisans à l'aide de mues et de cages agrainées, lorsqu'il est établi que le prévenu n'avait pas pour but exclusif l'élevage des faisans capturés, Paris, 5 février 1889. - Min. public c. Heros et Marcotte, p. 91.
- ChasseActes constitutifs du délit de chasse.5. Le chasseur qui, posté sur un terrain où il a le droit de chasser, attend le gibier poursuivi par son chien sur la propriété dont la chasse lui est interdite, commet le délit de chasse sur le terrain d'autrui. - Rennes, 27 février 1889. De St-Méleuc c. Dariel, p. 99.
- ChasseActes constitutifs du délit de chasse.6. Celui qui a acheté du gibier pris à l'aide d'engins prohibés ne saurait être condamné comme complice par recel s'il n'est pas établi que lorsqu'il a acheté ce gibier, il savait que le gibier avait été capturé au moyen d'engins prohibés. - Cass. crim., 16 novembre 1888. Debés c. Min. public, p. 139.
- ChasseActes constitutifs du délit de chasse.7. Faire le bois est un acte de chasse. Il appartient au juge d'apprécier si les frais d'avoués doivent être mis à la charge de la partie qui succombe. - Cass. crim., 29 juin 1889. Pellé de Champigny c. Boillereau et autres, p. 144.
- ChasseActes constitutifs du délit de chasse.8. La chasse au chien charnigue, variété ou congénère du lévrier, est prohibée comme la chasse au lévrier de pure race. - Cass. crim., 9 août 1889, Goulin c. Min. public, p. 171. V. aussi § 11.
- ChassePoursuite.9. L'Administration forestière a qualité pour poursuivre les délits de chasse dans les bois soumis au régime forestier. Cass. Belgique, 21 novembre 1887. Forêts c. Coorenland, p. 11.
- ChassePoursuite.10. En matière de délit de chasse commis dans une forêt appartenant à l'Etat, l'Administration forestière a le droit de poursuivre directement le délinquant devant le tribunal correctionnel, sans qu'il soit besoin d'une plainte préalable émanée de l'adjudicataire de la chasse. - Poitiers, 17 mai 1889. Forêts c. Brissonnet, Piorry et Daza, p. 100.
- SChasseDroits des propriétaires et locataires.11. L'inexécution par le cofermier de la convention par laquelle il lui est interdit: de chasser plus de deux fois par semaine; de tuer les biches, cerfs et faisans; d'emmener avec lui plus de deux personnes, etc., ne constitue pas un délit de chasse et ne peut donner lieu qu'à une action en résiliation ou dommages-intérêts. L'interdiction de tuer les cerfs et biches, bien qu'ils soient classés comme animaux nuisibles, n'a rien d'illicite. Trib. Langres, 30 janvier 1889. Duchesne de Lamotte c. Deloix, p 82.
- ChasseDroits des propriétaires et locataires.12. Lorsque le locataire d'un droit de chasse a pris l'engagement - non pas de détruire les lapins mais de les chasser de manière à ce que leur nombre ne s'accroisse pas dans une mesure telle qu'ils puissent causer des dégâts trop considérables, le tribunal doit, lorsqu'il s'agit de savoir si le locataire s'est conformé à son bail, prendre en considération l'importance du loyer. Le prix élevé de la location comporte dans la jouissance du locataire une latitude dont il est équitable de tenir compte.Si, par suite de périodes de froids ou de neige, des dommages plus considérables ont été commis à diverses époques. ces circonstances de force majeure ne sauraient avoir pour effet d'aggraver la responsabilité du locataire au regard du propriétaire. - Paris, 20 juillet 1888 Marquis de Mun c. Lange, p. 70.
- ChasseAnimaux nuisibles. Lapins. Responsabilité.13. Le propriétaire d'un bois ne peut encourir aucune responsabilité à raison du dommage causé aux propriétés voisines par les lapins séjournant dans ce bois, lorsqu'il est constant qu'il n'a commis aucune négligence et a fait tout ce qui dépendait de lui pour détruire ces animaux. Il en est ainsi notamment lorsqu'il est constant qu'indépendamment de chasses et battues répétées il a fait défoncer les terriers dans les limites du possible et autorisé les propriétaires riverains à se livrer à la destruction des lapins par tous les moyens permis par la loi, sans autre condition que de prévenir le garde de la propriété. - Cass req., 16 janvier 1885. Leroy c. Anglade, p. 80.
- ChasseAnimaux nuisibles. Lapins. Responsabilité.14. Le locataire de la chasse d'une forêt est à bon droit reconnu responsable des dommages causés aux récoltes des propriétés voisines par les sangliers séjournant et s'étant considérablement multipliés dans la forêt, lorsqu'il est constant que, loin d'employer tous les moyens en son pouvoir pour empêcher la multiplication de ces animaux, il les chassait le plus souvent à courre et s'opposait à la destruction des laies. - Cass. req., 20 novembre 1888. De Lareinty c. Bidet, p. 84.
- ChasseAnimaux nuisibles. Lapins. Responsabilité.15. Le propriétaire d'un bois est à bon droit déclaré responsable des dommages causés aux récoltes des propriétés voisines par les lapins séjournant dans ce bois, lorsqu'il est constant qu'il y a entretenu ces animaux en quantité excessive en en faisant garder la chasse. Peu importe qu'il ait ensuite pris des mesures pour leur destruction, si ce n'a été que tardivement et après que les dégâts dont réparation est demandée s'étaient déjà produits et avaient même été constatés. - Cass. req., 10 juillet 1889, De la Rochefoucaud-Doudeauville c. Redouin, p. 170.
- ChasseAnimaux nuisibles. Lapins. Responsabilité.16. Les lapins d'une garenne étant, aux termes des articles 524 et 564 C. civ., la propriété du maître du fonds où elle est établie, celui-ci est responsable du dommage causé par ces animaux aux récoltes des propriétés voisines, sans qu'il soit besoin d'articuler contre lui aucune faute, imprudence ou nègligence. Un propriétaire est également responsable des dommages causés par les lapins provenant des terriers établis dans les haies de sa proprièté, lorsqu'il n'a pris aucune précaution ni employé aucun moyen propre à détruire ces animaux et semble, au contraire vouloir favoriser leur multiplication. Le jugement portant condamnation à des dommages-intérêts, pour dommage causé à une récolte de blé, peut liquider les dommages-intérêts en se bornant à indiquer la quantité de blé perdue, en s'en référant, pour la fixation de sa valeur, à la mercuriale du marché du lieu, à tel jour déterminé. - Cass. req., 29 octobre 1889. De la Rochefoucauld-Doudeauville c. Brault, p. 175.
- ChasseAnimaux nuisibles. Lapins. Responsabilité.17. Le locataire d'un bois de chasse est à bon droit reconnu responsable des dégâts causés aux propriétés voisines par les lapins séjournant dans ce bois, lorsqu'il est constant qu'il a laissé ces animaux se multiplier outre mesure dans ce bois et n'a eu recours, pour en arrêter la multiplication, qu'à des procédés de destruction tout à fait insignifiants. - Cass. req. 21 octobre 1889. Durand c. Viratelle, p. 177.
- Chasseurs forestiers. - V. Armement, insignes.
- Chemin rural. Pour qu'un chemin non classé soit déclaré chemin rural, dans le sens des art. 1 et suivants de la loi du 20 août 1881, il faut qu'à la destination du chemin se joigne, soit le fait d'une circulation générale et continue, soit l'intervention de l'autorité municipale sous forme d'actes de surveillance et de voirie. Les états de reconnaissance dressés par les communes, en vertu de circulaires ministérielles, ne sont que des espèces d'inventaires non contradictoires et ne peuvent créer même une présomption en faveur de ces communes - Pau, 6 décembre 1886, veuve Moumiet c. commune de Saint-Pierre-du-Mont, p. 121.
- Chenil. Est légal et obligatoire l'arrêté municipal qui ordonne la fermeture d'un chenil, par ce motif qu'il est une cause constante de plaintes motivées de la part des voisins à raison du bruit et des hurlements insupportables, surtout la nuit, des chiens qui y sont enfermés. - Trib. Sedan, 7 juin 1889. Min. public, c. Robert, p. 119.
- Citation. - V. Exploit, § 2.
- Code forestier. Projet présenté au Sénat, par M. Viette ministre de l'agriculture, le 16 juillet 1888, p. 12.
- Conservations forestières. Division territoriale de la France en 32 conservations. Circ. n° 407, p. 127.
- Contrainte par corps. La contrainte par corps ne peut être prononcée contre les personnes civilement responsables, pour le recouvrement des frais de justice. - Cass. crim., 25 avril 1884. Cont. indirectes, c. Campel, p 8.
- Correspondance. - V. Franchise.
- Curage. La police des cours d'eau, même non navigables, appartient exclusivement à l'autorité préfectorale, et ce principe ne peut recevoir d'exception qu'au cas de délégation de ce droit aux maires par les préfets ou lorsque des circonstances urgentes exigent des mesures de police immédiates. Par suite est illégal et non obligatoire l'arrêté du maire qui prescrit aux propriétaires du bief d'une usine, dérivé d'un cours d'eau non navigable, le curage de ce cours d'eau à vieux fonds et à vifs bords lorsque ledit arrêté, d'une part, n'a pas été pris en vertu d'une délégation préfectorale et a été seulement approuvé par le préfet, et que, d'autre part, il n'est motivé sur aucune nécessité immédiate. - Cass. crim., 2 août 1889. Min. public, c. Flachier et autres, p. 172.
D
- Délimitation. - V. Aménagement, Mines.
- Délivrance. - V. Usages.
- Dévastation de plants. - V. Action en dommages-intérêts.
- Disponibilité. - V. Agents forestiers, § 1.
- Dommages-intérêts. - V. Chasse, § 11, 14, 15, 16. V. aussi usages, § 2.
E
- Ecole forestière. - V. Enseignement, Bourses.
- Engins prohibés. - V. Chasse, § 4 et 6.
- Enseignement. Revision des programmes d'enseignement à l'Ecole nationale forestière. Rapport et décret du 12 octobre 1889, p. 147.
- Etang. - V. Pêche.
- Exercice financier. Loi du 25 janvier 1889. - Circ. n° p. 125.
- Exploit.1. L'huissier qui, en cas d'absence de la partie et des personnes de la maison ou du refus de ces personnes de recevoir la copie d'un exploit, remet cette copie au maire de la commune doit, à peine de nullité, constater qu'il a préalablement requis un voisin de la recevoir et que celui-ci l'a refusée. Le refus, par une personne de la maison, de recevoir la copie au domicile de la partie ne dispense pas l'huissier de s'adresser au voisin avant de recourir au maire. - Cass. req.. 2 avril 1889. Adm. Cont. indir. c. Courant, p. 103.
- Exploit.2. Aucun texte de loi n'interdit, en matière correctionnelle, de mentionner les dates essentielles contenues dans un exploit par des signes ou abréviations usités dans la pratique En conséquence est régulière la copie d'une citation donnée à comparaître devant le Tribunal à l'audience du 17 décembre, lorsque le mot décembre est indiqué par le signe Xe. - Poitiers, 28 juin. Adm. Contr. indirectes c. Gandaubert, p. 104.
- Exploit.3. Est nul l'exploit d'appel qui, portant que la copie en a été remise en parlant à un serviteur de l'assigné, ne mentionne pas que le fait de cette remise ait eu lieu au domicile de ce dernier. - Aix, 9 mars 1889, X. c. veuve Peillon, p. 138.
- Expropriation. L'exproprié qui n'a pas fait élection de domicile dans l'arrondissement de la situation des biens reçoit régulièrement la notification des offres à son domicile réel si ce domicile est situé dans l'arrondissement ou la commune où se trouvent les biens expropriés. - Cass. civ. 17 mars 1885. Levêque c. Préfet de la Manche, p. 173.
F
- Faillite. Est valable la clause d'un cahier des charges qui dispose que le parterre des coupes ne sera pas considéré comme le chantier ou le magasin des adjudicataires et que les bois qui s'y trouveront déposés pourront, par suite, en cas de faillite, être retenus par le vendeur, en vertu de l'art. 577 C. commerce. La caution qui effectue le paiement des sommes dues au vendeur est subrogée ipso facto à son droit de rétention, mais elle ne peut pas revendiquer les bois transportés hors de la forêt, qui livrés au failli, sans réserves, et passés dès lors dans son patrimoine, sont devenus le gage de tous ces créanciers. - Douai, 31 octobre 1887. Duez, syndic faillite Debarbieux c. veuve Sculfort, p. 87.
- Frais de justice. - V. Contrainte par corps.
- Frais de greffe. - V. Serment.
- Franchise postale. Décret autorisant les fonctionnaires à faire emploi, pour leur correspondance officielle expédiée en franchise de cartes simples destinées à circuler à découvert p. 153.
G
- Garenne. - V. Chasse, § 16.
- Garde champêtre. - V. Affirmation.
- Garde particulier. - V. Affirmation.
- Garde séparée. Toute conduite de bestiaux à garde séparée dans les bois soumis aux droits d'usage, alors même qu'elle procède du fait de l'autorité municipale qui aurait arbitrairement divisé le troupeau commun en plusieurs troupeaux, pour l'exercice des droits d'usage, constitue un délit passible des peines édictées par l'art. 72 C. forest. Le consentement des propriétaires à la division du troupeau peut justifier la relaxe du prévenu. - Cass. crim. 22 décembre 1888. Abat c. Naudy-Péchaud, p. 105.
- Géomètre. - V. Aménagement.
- Griffe fausse. Le bûcheron qui abat, dans une coupe d'éclaircie, après les avoir griffés, des brins qui n'ont pas été désignés pour être exploités, commet le délit de coupe de réserves prévu par l'art. 33 du C. forest. - Trib. de Bar-sur-Aube, 22 septembre 1888. Forêts c. Noël, p. 60.
- Note du Comité de jurisprudence, p. 86.
H
- Honoraires. - V. Aménagement.
- Hôpitaux militaires. - V. Agents forestiers, § 2.
I
- Indigent. - V. Bois mort.
- Infirmités. - V. pension.
- Insignes de grade. Insignes de grade des chasseurs forestiers. - Modification de la circulaire n° 177. Circ. n° 403, p. 124.
L
- Lapins. - V. Chasse, § 12, 13, 15, 16, 17.
- Ligne. - V. Pêche.
M
- Mandataire. - V. Action en réintegrande.
- Mines. L'accord entre le concessionnaire d'une mine et le propriétaire de la surface, relativement aux limites de leurs droits respectifs, est subordonné à la délimitation administrative à intervenir. En conséquence, une Cour appelée à statuer sur la question de validité de cet accord surseoit, à bon droit, à statuer jusqu'à ce que l'Administration ait procédé à la délimitation de la mine. - Cass. req., 8 novembre 1886. Société J. Cockerill c. Kéty, p. 7.
N
- Numérotage des conservations. - V. Conservations forestières.
O
- Offres réelles. - V. Expropriation.
P
- Pêche. 1. L'individu qui se sert d'un bateau pour pêcher à la ligne flottante dans un étang navigable ne commet aucun délit. Doit être considérée comme ligne flottante la ligne dite à la cuiller qui est amorcée d'un appât artificiel imitant une cuiller brillante, à laquelle est attaché l'hameçon. Il importe peu que la ligne soit garnie de plomb et n'ait pas de flotteur, si elle ne descend pas et ne s'immobilise pas au fond de l'eau, et si, au contraire, sa mobilité est une condition nécessaire, de son emploi. - Lyon, 26 juillet 1888. Ville de Nantua c. Dubief, p. 60.
- Pêche.2. L'art. 16 du décret du 10 août 1875 qui autorise les préfets à interdire certains engins, procédés ou modes de pêche, leur donne le droit d'interdire la pêche dite à la cuiller. - Paris, 9 janvier 1889. Min. public c. Haumont,
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Albéric Deville |
Collection | Littératures |
Parution | 07/05/2024 |
Nb. de pages | 208 |
Format | 21 x 29.7 |
Couverture | Broché |
Poids | 498g |
EAN13 | 9782418151031 |
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