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Répertoire de législation et de jurisprudence forestières
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Répertoire de législation et de jurisprudence forestières

Répertoire de législation et de jurisprudence forestières

Albéric Deville - Collection Littératures

486 pages, parution le 07/05/2024

Résumé

Répertoire de législation et de jurisprudence forestières : recueil périodique et critique...
Date de l'édition originale : 1884

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
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L'auteur - Albéric Deville

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Sommaire

TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS, DECRETS ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.

Lois.

  • 1883 13 nov. Loi portant modification de l'article 105 du Code forestier, relatif au partage des bois d'affouage:
  • 1° Proposition à la Chambre des députés (séance du 28 février 1879), p. 82.
  • 2° Rapport à la Chambre des députés (séance du 26 mai 1879), p. 84.
  • 3° Discussion à la Chambre des députés (séance du 27 juin 1879), p. 87.
  • 4° Proposition à la nouvelle Chambre (séance du 28 février 1882), p. 94.
  • 5° Rapport (séance du 1er juin 1882), p. 96.
  • 6° Rapport au Sénat (séance du 7 juillet 1883), p. 102.
  • 7° Discussion au Sénat (séance du 27 octobre 1883), p. 106.
  • 8° Adoption à la Chambre (séance du 13 novembre 1883), p. 115.
  • 9° Promulgation (23 novembre 1883), p. 116.

Décrets.

  • 1883 23 oct. Création d'un service temporaire pour la restauration des montagnes à l'administration centrale des forêts, p. 60.
  • 1884 22 fév. Décret interprétant celui du 23 octobre 1883, et supprimant le grade de garde général auxiliaire, p. 56.
  • 1884 29 juill. Addition à l'article 84 de l'ordonnance réglementaire, affiches relatives aux ventes, p. 276.
  • 1884 8 août. Assimilation de grades des agents forestiers, p. 280.
  • 1884 17 déc. Division de la France en 35 conservations, p. 331.
  • 1884 29 déc. Réorganisation de l'administration centrale des forêts, p. 223 et 331.

Arrêtés ministériels.

  • 1883 28 déc. Exécution du décret du 23 octobre, relatif à la restauration des montagnes, p. 61.
  • 1884 8 avril. Frais de tournées, p. 258.
  • 1884 5 juin. Organisation de l'école secondaire d'enseignement professionnel des Barres, p. 263.
  • 1884 5 juin. Programme des conditions d'admission à l'école secondaire des Barres, p. 266.
  • 1884 13 juin. Organisation du service pastoral, p. 333.
  • 1884 19 juin. Programme d'admission à l'Ecole primaire des Barres, p. 270.
  • 1884 19 juin. Programme de l'enseignement à l'école primaire des Barres, p. 273.
  • 1884 25 juin. Médaille forestière, p. 261.
  • 1884 7 août. Traitements des inspecteurs adjoints et des gardes généraux, p. 278.
  • 1884 4 déc. Circulaire min. int. sur l'application de la loi municipale du 4 décembre 1884: destruction des animaux nuisibles, p. 282.
  • 1884 31 déc. Organisation du service central et traitement des commis de la direction des forêts, p. 332.
  • 1885 31 janv. Indemnité de séjour pour les agents placés en Corse, p. 334.

Circulaires.

  • 1883 14 août. Assimilation des grades concernant les agents forestiers, circ. n° 316, p. 31.
  • 1883 6 oct. Chasseurs forestiers, invalidité, versement des armes et effets, circ. n° 317, p. 58.
  • 1883 8 oct. Poursuite des délits, transactions avant jugement, signification, circ. n° 318, p. 59.
  • 1883 22 oct. Cahier des charges pour les entrepreneurs de travaux forestiers, circ. n° 319, p. 65.
  • 1883 31 déc. Service temporaire de la restauration des montagnes créé à l'administration centrale, circ. n° 320, p. 64.
  • 1883 31 déc. Surveillance de la chasse dans les bois soumis au régime forestier, circ. n° 321, p. 63.
  • 1884 28 fév. Admission des préposés forestiers dans les établissements hospitaliers, circ. n° 323, p. 81.
  • 1884 17 mars. Demandes de congés, circ. n° 324, p. 81.
  • 1884 7 avril. Vente des cartes du dépôt de la guerre, circ. n° 325, p. 255.
  • 1884 13 avril. Peines disciplinaires pour négligences dans les estimations, circ. n° 328, p. 257.
  • 1884 26 avril. Franchises postales, inspecteurs généraux, circ. n° 326, p. 256.
  • 1884 10 mai. Acquisitions d'immeubles par l'Etat, frais de purge, circ. n° 327, p. 256.
  • 1884 14 mai. Frais de tournées, circ. n° 329, p. 257.
  • 1884 15 mai. Marteau des adjudicataires, dépôt d'empreinte, circ. n° 330, p. 258.
  • 1884 3 juin. Cahier des charges pour la vente des coupes de 1884, circ. n° 331, p. 259.
  • 1884 juin. Envoi du texte de la loi du 23 novembre 1883, circ. n° 332, p. 260.
  • 1884 20 juin. Entretien des routes forestières, propositions, circ. n° 333, p. 260.
  • 1884 15 juill. Médaille forestière, circ. n° 334, p. 261.
  • 1884 15 juill. Mobilier appartenant à l'Etat dans les maisons forestières, circ. n° 335, p. 262.
  • 1884 24 juill. Ecole des Barres, enseignement secondaire et primaire, circ. n° 336, p. 263.
  • 1884 juill. Envoi du décret du 29 juillet, relatif aux affiches des ventes, circ. n° 337, p. 276.
  • 1884 11 août. Envoi de l'arrêté ministériel du 7 août 1884, circ. n° 338, p. 278.
  • 1884 24 sept. Frais des prestations de serment, circ. n° 339, p. 279.
  • 1884 16 oct. Organisation militaire, assimilation de grades, circ. n° 340, p. 280.
  • 1884 24 déc. Division de la France en 35 conservations, circ. n° 341, p. 331.
  • 1885 21 janv. Réorganisation de l'administration centrale des forêts, circ. n° 342, p. 331.
  • 1885 22 janv. Organisation du service pastoral, circ. n° 343, p. 333.
  • 1885 2 fév. Instruction générale sur le service de la restauration des terrains en montagne, circ. n° 345, p. 335.
  • 1885 8 fév. Indemnités pour les agents placés en Corse, circ. n° 344, p. 334.

TABLE ANALYTIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME ONZIEME.

A

  • Action possessoire. - V. Canal.
  • Adjudications.1. Décret modifiant l'article 84 de l'ordonnance réglementaire, relatif aux affiches des ventes, p. 276.
  • Adjudications.2. Marteau des adjudicataires, dépôt de l'empreinte, p. 259.
  • Adjudications.3. Cahier des charges pour les ventes de 1884, p. 259.
  • Administration forestière.1. Chasseurs forestiers, invalidité, versement des armes et effets, p. 58.
  • Administration forestière.2. Création d'un service temporaire pour la restauration des montagnes, à l'administration centrale des forêts, p. 60 et 64.
  • Administration forestière.3. Décret supprimant le titre de garde général auxiliaire, p. 56.
  • Administration forestière.4. Assimilations de grades des agents forestiers, p. 31 et 280.
  • Administration forestière.5. Décret relatif à la division du territoire en 35 conservations, p. 331.
  • Administration forestière.6. Décret réorganisant l'administration centrale des forêts, p. 223, 331.
  • Administration forestière.7. Arrêté ministériel relatif aux frais de tournées, p. 258.
  • Administration forestière.8. Arrêté ministériel relatif à la médaille forestière, p. 261.
  • Administration forestière.9. Traitements des inspecteurs adjoints et des gardes généraux, p. 278.
  • Administration forestière.10. Traitement des commis de la direction des forêts, p. 332.
  • Administration forestière.11. Indemnités de séjour pour les agents placés en Corse, p. 334.
  • Administration forestière.12. Organisation du service pastoral, p. 333.
  • Affiches. - V. Adjudications.
  • Affirmation. - V. Procès-verbaux.
  • Affouage. - V. Usage forestier.
  • Affouage communal.1. Le préfet ne peut, sans excéder les pouvoirs qu'il tient de l'article 18 de la loi du 18 juillet 1837, déclarer qu'il refuse son approbation à une délibération par laquelle le conseil municipal se borne à confirmer purement et simplement une délibération antérieure prise en vertu de l'article 17 de la même loi et devenue exécutoire faute d'avoir été annulée dans les délais fixés par l'article 18 précité. - Une délibération par laquelle le conseil municipal rejette la réclamation présentée par des habitants contre le mode de répartition des affouages adopté par une délibération antérieure de plusieurs années, doit être considérée comme purement confirmative de cette première délibération. Cons. d'Etat, 12 mai 1882, commune d'Arc-sous-Montenot, p. 186.
  • Affouage communal.2. Les ouvriers établis dans une commune avec l'intention d'y fixer leur domicile doivent être considérés comme des chefs de famille ou de maison, ayant le domicile réel et fixe exigé par l'article 105 du Code forestier pour avoir droit à l'affouage, quand bien même ils seraient logés dans les bâtiments dépendant de l'usine où ils travaillent, et exposés quotidiennement à un renvoi de l'usine, entraînant leur renvoi des lieux où ils habitent (C. for., art. 105; C. civ., art. 102, 103, 104, 105 et 109). - Besançon, 8 novembre 1883, Rouzé et consorts c. commune de Polaincourt, p. 174.
  • Affouage communal.3. Les causes de reproche des témoins énumérées dans l'article 283 du Code de procédure civile ne sont pas strictement limitatives; les juges du fond peuvent en dehors des cas spécifiés par cet article, apprécier la valeur des reproches dirigés contre les témoins et écarter leurs dépositions, s'ils les trouvent suspectes, sans que leur décision sur ce point puisse être revisée par la Cour de cassation. - En conséquence, les juges du fond ont pu, sans violer cet article, écarter, par une appréciation souveraine des circonstances, les dépositions de certains témoins qui, avant de déposer dans un procès relatif à un droit d'affouage, auraient exprimé leur avis, comme conseillers municipaux, dans la délibération du conseil municipal refusant l'affouage à l'adversaire de la commune, bien que cet avis ne puisse être assimilé à un certificat donné sur les faits du procès. - On doit reconnaître comme chef de maison ou de famille, dans le sens de l'article 105 du Code forestier, l'habitant d'une commune domicilié dans cette commune, y vivant de ses revenus, y payant sa cote personnelle, mobilière et foncière, lors même qu'il vivrait sous le même toit et mangerait à la même table que les membres de sa famille, s'il conserve des intérêts distincts des leurs et, notamment, un logement séparé (C. for., art. 105). - Ch. des req., 8 mai 1883, commune d'Angirey c. Epailly, p. 315.
  • Affouage communal.4 Loi du 13 novembre 1883, portant modification de l'article 105 du Code forestier, relatif au partage des bois d'affouage, p. 82 à 116, 260.
  • Aménagement-Règlement. - V° Cantonnement.
  • Appel. Le délai d'appel d'un jugement de débouté d'opposition en matière correctionnelle, faute de comparaître, court seulement du jour de sa signification à personne, ou d'un acte d'exécution (espèce non forestière). Dijon, 13 décembre 1881, Ponet c. Luce Villard, p. 177.
  • Assimilation de grades. - V. Administration forestière.

B

  • Bois de délit. L'arrêt qui renvoie le prévenu d'un délit forestier en se bornant à déclarer que la preuve de l'infraction ne résultait pas suffisamment de l'instruction et des débats, est nul pour défaut de motifs. L. 20 mai 1810, art. 7. - Il en est de même lorsque le prévenu est renvoyé, dans les mêmes termes, d'un délit d'injures envers un garde forestier. - Le seul fait de la possession de bois de délit, trouvés au domicile d'un particulier, établit contre lui une présomption légale qu'il connaissait l'origine frauduleuse de ces bois; et cette présomption ne peut être détruite que par la preuve contraire offerte et administrée par le prévenu (C. for., art. 161, 164 et 165). Cass., 21 juin 1884, Forêts et ministère public c. Valadier, p. 169.
  • Bois façonnés. - V. Vente en entrepôt.
  • Bonne foi. - V. Scieries.

C

  • Canal. Le propriétaire d'un canal dont les eaux alimentent son usine peut porter devant le juge de paix, par voie d'action possessoire, une réclamation tendant à faire constater le trouble causé à sa possession par des travaux communaux, lorsque la commune conteste l'étendue de la possession invoquée par le demandeur. - Dans ce cas, c'est à tort et en violation des règles de la compétence que le juge du possessoire se déclare incompétent pour constater la possession, et le dommage pouvant servir de base à l'indemnité qui serait due au demandeur, bien que celui-ci ait conclu, dans son exploit introductif d'instance, non seulement à son maintien en possession mais encore à la suppression des travaux publics et à l'allocation de dommages-intérêts, et que la juridiction administrative soit seule compétente pour connaître des deux derniers chefs de demande. Cass., Ch. civ., 12 février 1883, Arnould c. commune de Neuflize, p. 26.
  • Cahier des charges. - V. Adjudications.
  • Cantonnement. - V. aussi Usage forestier.
  • Cantonnement.1. Les aménagements-règlements opérés par les commissaires réformateurs en exécution d'arrêts du conseil et approuvés par le roi en son conseil, ont le caractère de loi; par suite, il appartient à l'autorité judiciaire de les interpréter. - Les juges du fond ont pu décider que l'aménagement d'une forêt de l'Etat, pour l'exercice de droits d'usage, a eu pour objet et pour résultat de restreindre à un seul canton l'assiette de ces droits et d'en affranchir, pour le présent et pour l'avenir, le surplus de la forêt; - ...Qu'en conséquence le cantonnement ne devait s'opérer que sur la possibilité du seul canton affecté à ces droits, sans qu'il y eût à considérer si cette possibilité était ou non suffisante pour satisfaire les droits et les besoins des usagers. - Le cantonnement d'un droit d'usage déjà aménagé s'opère comme le cantonnement d'un usage non aménagé, notamment par capitalisation (rés. impl. par la Cour d'appel). - Dans le cas où il y a lieu, lors du cantonnement d'un droit de marronnage, de précompter les ressources particulières des communes usagères, jusqu'à concurrence de leurs besoins généraux, et d'appliquer les excédents éventuels aux besoins usagers, on doit rechercher et déterminer: 1° la possibilité des forêts particulières des communes usagères, c'est-à-dire leurs ressources personnelles; 2° tous leurs besoins généraux en bois de construction et d'utilisation, abstraction faite de l'état et de l'importance des maisons existantes (rés. par la Cour d'appel). - Au point de vue de l'appréciation des besoins généraux des communes usagères qui jouissent d'un droit de marronnage, il y a lieu de tenir compte des bois qui leur sont nécessaires pour terrassements, socles et plafonds, stalles d'écuries, aires de granges et d'écuries, lieux d'aisances, mobilier agricole, clôtures de jardins (rés. par la Cour d'appel); - ...Alors même qu'aux termes d'un règlement d'aménagement, les usagers ne peuvent recevoir que les bois nécessaires pour la charpente des toitures, couvertures de bardeaux, poutres, solives ou plots, pour planchers de chambres et greniers à grains, cloisons ou séparations, portes et fenêtres, et non pour tous autres usages (rés. par la Cour d'appel); - Il n'y a pas lieu de comprendre, dans le calcul des besoins généraux des communes usagères, ceux qui ne se sont jusqu'alors révélés par aucun fait préjudiciable et de nature à être pris en considération dans le calcul des éventualités dommageables, telles que les risques de guerre (rés. par la Cour d'appel). - Dans les montagnes de Franche-Comté, il convient pour la détermination des besoins généraux des communes, usagères, de tenir compte de la consommation du bois de chauffage nécessaire aux fromageries (rés. par la Cour d'appel). - Le propriétaire d'une forêt grevée d'un droit d'usage restreint au bois de service pour la reconstruction de maisons détruites par incendie, cas fortuits et vétusté, ne doit du bois de construction aux usagers que dans la mesure des besoins réels de ces derniers et d'après les dimensions de leurs maisons au moment de leur destruction (rés. par la Cour d'appel). - Par suite, en cas de cantonnement, il y a lieu de prendre pour base de l'émolument usager les dimensions des maisons à l'époque des sinistres et non celles qui ont pu leur être données ultérieurement en les reconstruisant (rés. par la Cour d'appel); - A cet effet, il importe de déterminer la maison moyenne usagère, en recherchant aussi exactement que possible le nombre, l'état et les proportions des maisons existant à l'époque de la demande en cantonnement, et de déterminer d'après ces bases le volume des bois d'usage dus par le propriétaire de la forêt et nécessaires aux reconstructions (rés. par la Cour d'appel). - Dans les localités où les couvertures en tuiles sont seules autorisées par les règlements administratifs, il n'y a pas lieu, pour l'évaluation des besoins des communes usagères, de tenir compte des couvertures en bois des maisons, ces couvertures en bois ne constituant pas un besoin réel et légitime (rés. par la Cour d'appel); - ...Ni des délivrances de bardeaux faites par l'Etat à certains habitants, dans le cas où ces délivrances n'ont été que des mesures temporaires destinées à favoriser les couvertures en tuiles, alors surtout qu'il n'est pas établi que des délivrances de cette nature ont été effectuées pour des bâtiments déjà recouverts en tuiles (rés. par la Cour d'appel). - La durée moyenne des maisons usagères doit être fixée à cent vingt ans pour les constructions en bois, et deux cent quatre-vingts ans pour les constructions en pierre,... alors du moins qu'il s'agit de maisons qui ont été l'objet d'un bon entretien et de répations partielles (rés. par la Cour d'appel). Cass. civ., 14 juin 1881. Commune de Levier et autres c. l'Etat, p. 4.
  • Cantonnement.2. Le cantonnement, après aménagement ancien, établi par une transaction, en exécution de laquelle le droit d'usage a été concentré sur une portion de la forêt, doit être fait comme un cantonnement ordinaire, d'après le système de la capitalisation au denier vingt; - Et non au denier vingt-deux; - Ni d'après la possibilité de la forêt, alors surtout que cette possibilité dépasse les besoins des usagers. - Lorsque les propriétaires ont offert, à titre de cantonnement, les deux tiers de la forêt, et que cette offre n'a pas été acceptée, il y a lieu de leur donner acte, s'ils le demandent, du retrait de ladite offre. - S'il existe des carrières de pierre ou de plâtre, dans la forêt usagère, leur valeur doit entrer en ligne de compte dans l'évaluation du sol abandonné aux usagers. - L'assiette des chemins nécessaires pour l'exploitation des propriétés, autres que celles attribuées aux usagers, doit être déterminée par les experts. - Lorsqu'un étang appartenant aux propriétaires borde, sur une de ses rives, la forêt usagère, les experts doivent déterminer la zone nécessaire pour l'exploitation de l'étang, dans le cas où la portion de forêt qui affleure à cet étang serait abandonnée aux usagers. - Dans le cas où la forêt usagère aurait été divisée en coupes annuelles et qu'un quart en réserve y aurait été établi pour croître en futaie, il n'y a pas lieu de prescrire aux experts d'établir leurs calculs d'après la production que donnerait la forêt aménagée en vue d'une production d'affouage. - Il en est ainsi, alors surtout que les besoins des usagers ont été satisfaits et que les propriétaires ont souvent consenti à ce qu'il fût effectué des coupes d'arbres de futaies, dont la vente a été autorisée au profit de la caisse communale. - Le cantonnement devant nécessairement faire éprouver une perte de revenu aux usagers, les experts ne doivent pas perdre de vue l'application de ce principe. - Dans le cas où l'un des experts ne pourrait remplir la mission qui lui a été confiée, son remplacement doit avoir lieu sur une simple ordonnance du président qui a prescrit l'expertise. Bourges, 19 mai 1884, comtesse de Mortemart et héritiers de la princesse de Beauveau c. commune de Meillant et sections d'Arpheuille, p. 117.
  • Cartes. - Vente des cartes du dépôt de la guerre, p. 255.
  • Cession amiable. - V. Reboisement.
  • Chasse.
  • Acte de chasse, 1, 13, 18.
  • Adjudicataire de la chasse à tir, en concurrence avec celui de la chasse à courre, 11.
  • Agents forestiers (responsabilité) ,49.
  • Animaux nuisibles, 8, 11, 22, 24, 29, 62, 63, 64.
  • Arrêté préfect. (chiens errants), 3.
  • Auxiliaire de chasse, 27.
  • Bail, 17.
  • Battues, 54, 62.
  • Bêtes fauves, 4, 5.
  • Bois soigneusement gardé, 37, 39, 40, 45, 48.
  • Cartes de chasse (droits du porteur),17, 25.
  • Cerfs, 11, 37, 40.
  • Cession du droit de chasse, 19.
  • Chasseur attendant le gibier poursuivi dans la forêt dont il n'a pas la chasse, 12.
  • Chiens courants, efforts pour les rompre, 2, 12.
  • Chiens courants sur l'héritage d'autrui, 50.
  • Chiens d'arrêt chassant sans leur maître, 14, 18.
  • Chiens errants, 3.
  • Colportage, 24, 26.
  • Complicité, 63.
  • Consentement, 25.
  • Courlis, 26.
  • Délégation du droit de destruction, 22, 22 bis.
  • Désistement, 32 bis.
  • Destruction d'office, 47.
  • Destruction du chien d'autrui, 60, 61.
  • Dies a quo, 21.
  • Dommage à la propriété mobilière d'autrui, 16.
  • Dommages aux récoltes du fermier, 57.
  • Dommages causés par la divagation des chiens, 18.
  • Dommages causés par le gibier, 37, 38, 39, 40, 42 bis, 46, 51, 52, 52 bis, 54, 55, 56.
  • Dommages-intérêts pour trouble apporté au gibier sur le terrain d'autrui, 13.
  • Dressage de chiens tenus en laisse, 9.
  • Engins prohibés, 8.
  • Enregistrement, 30.
  • Expertise, 45.
  • Fait justificatif, 1, 15.
  • Fermier, 29, 51.
  • Fusil (absence de), 9.
  • Garde particulier, 41, 41 bis.
  • Gibier poursuivi par autrui, 7.
  • Grillages, 47.
  • Habitation, 20.
  • Jour, 21 bis.
  • Lapins, 38, 39, 42, 42 bis, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 52 bis, 55, 56.
  • Lièvres, 5, 43, 53.
  • Location de la chasse, 35, 36 bis.
  • Loups (Destruction des), 63.
  • Maires (Loi de 1884), 62, 63, 64.
  • Moineaux, 4, 29.
  • Nuit, 22.
  • Occupation (Droit d'), 57, 58, 59.
  • Oeufs et couvées, 26.
  • Outrage, 23.
  • Permis, 7, 21, 22, 27, 28.
  • Permis spécial, 33.
  • Permission, 36.
  • Plainte, 32.
  • Poursuite du gibier, 9 bis.
  • Prescription, 31, 34.
  • Preuve, 23, 28, 47, 58.
  • Preuve testimoniale, 41.
  • Privilège de juridiction, 33, 63.
  • Procès-verbal (foi due), 20, 23.
  • Procès-verbal (formes), 30 bis.
  • Propriétaire chassant sur un terrain dont il a cédé la chasse, 19.
  • Responsabilité limitée, 42, 44, 52, 53, 54, 55, 56.
  • Sangliers, 24, 48, 62, 63.
  • Surveillance de la chasse, 30.
  • Sous-locataires, 35.
  • Terrain clos, 1, 10, 20.
  • Transport de chiens, 64.
  • Transport de gibier, 15.
  • Traqueur, 27, 28.
  • Vente de chiens, 64, 65 bis.
  • Vol de gibier, 59.
  • Volonté de s'approprier le gibier, 13, 16, 18.
  • § 1er. - Louveterie, Battues. V. infra, § 8.
  • § 2. - Actes constitutifs ou non du délit de chasse.
a. Actes constitutifs.
  • 1. Il y a délit de chasse de la part de l'individu qui a été surpris, en temps prohibé, tenant à la main un lièvre qu'il venait de détacher d'un collet par lui tendu. - Vainement le prévenu exciperait-il du dommage causé par le lièvre à sa propriété, si le prÃ/seg> p. 160
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Albéric Deville
Collection Littératures
Parution 07/05/2024
Nb. de pages 486
Format 21 x 29.7
Couverture Broché
Poids 1128g
EAN13 9782418151055

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