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Suite des arrêts notables du parlement des flandres. Tome 3
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Suite des arrêts notables du parlement des flandres. Tome 3

Suite des arrêts notables du parlement des flandres. Tome 3

Mathieu Pinault - Collection Sciences sociales

412 pages, parution le 01/02/2021

Résumé

Suite des arrêts notables du Parlement des Flandres. Tome 3 / , recueillis par Messire Matthieu Pinault,... Tome troisième [-quatrième]
Date de l'édition originale : 1715

Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Sommaire

TABLE DE LA SUITE DES ARRETS DU PARLEMENT DE FLANDRES Contenus és troisieme et quatrieme Volumes.

PREMIER VOLUME.

PREMIER ARREST.

  • Lorsque dans une Cause il s'agit de l'état d'une personne, elle même y doit défendre, ou un Tuteur pour elle, en cas de minorité. page 1
  • II. Un Mineur dans le district du Bailliage de Tournay n'a pas droit d'Hypotheque tacite sur les biens de son Tuteur pour seureté de ses deniers pupillaires.4
  • III. Un retrayant n'est pas obligé de consigner les droits Seigneuriaux, qui ne sont pas payez ny encore liquidez, il suffit de fournir caution pour le payement d'iceux.9
  • IV. En Flandres le debiteur d'une Rente, même consituée soûs simple billet, est tenu de donner hypotheque, quoy qu'il ne s'y soit pas engagé par son obligation.11
  • V. 1 Un debiteur de Rente, qui êtant poursuivy extrajudi ciairement pour le payement des arrerages, promet par lettres de les payer, interrompt par là l'effect de la prescription coûtumiere. 2. Un Creancier poursuivant le payement d'une rente en Haynaut sur le prix des biens de son debiteur, doit être mis en ordre entre les Creanciers par l'obligation, tant pour semblables arrerages promis par lettres, que pour les deniers principaux de sa rente. 3. Un Débiteur en Haynaut, dont tous les biens sont confisqués, obtient moderation des rentes qu'il doit à ses creanciers, même des personnelles; quoy qu'il soit employé en de grandes Charges au service de son Prince.13
  • VI. 1. Peres et Meres n'ont pas besoin d'octroy du Prince pour disposer en Flandres de leurs Fiefs en faveur de leurs Enfans, avec charge de fideicommis. 2. Devoirs et oeuvres de Loy sont competament faits en Flandres, par devant un Bailly, quatre hommes de Fief et un cinquième homme de Fief, ayant fait les fonctions de Greffier, quoy qu'il n'en ait pas pris la qualité. 3. Un Pere ne peut assigner à sa Fille une dot sur les Fiefs, lorsqu'ils sont Fideiconmisses en faveur de ses Garçons.18
  • VII. Le Placart de l'Empereur Charles V. du 1. d'Octobre 1520. touchant les Dismes inusitées, qui défend aux decimateurs d'exiger la disme d'aucuns grains, s'ils ne sont en possession de la lever passé quarante ans, ne s'entend pas des nouvelles especes de grains, qu'on commence de recueillir dans certaines Provinces, où ils étoient inconnus auparavant, tel que le Colzat dans certains quartiers, dont les decimateurs selon le droit commun peuvent demander la disme, mais seulement des grains, qu'on a accoûtumé de recueillir dans un lieu passé quarante ans, et dont les Decimateurs ont negligé d'exiger la disme, suivant et conformement à l'interpretation du même Empereur du 10 Mars 152324
  • VIII. On peut par une seule Commission de Chancellerie intenter revision de trois Arrests rendus sur un même Procés.26
  • IX. Biens donnez par Pere ou Mere à un Enfant, sont censez donnez pour laportion Hereditaire dont les Pere ou Mere vouloient l'avantager, et par consequent doivent en succession tenir la coste et ligne du Donateur.28
  • X. Un Creancier ayant obtenu condamnation à l'encontre de son Débiteur, ne peut pas le faire prendre au Corps avant d'avoir préalablement fait discuter tous ses effects32
  • XI. Donation qualifiée d'entrevifs et sans rappel, faite par un majeur de tous ses immeubles, quelque part qu'ils soient situez, pour en jouir par le donataire aussitôt après le decez du Donateur: au cas qu'il vienne à mourir non marié dans un an, ou qu'en après il n'en auroit autrement disposé; et non autrement, est nulle pour les immeubles situez en la Chatellenie de Lille.33
  • XII. 1. Un Seigneur particulier ne peut pas ériger ses biens en majorat perpetuel, sans l'Authorité du Prince. 2. Pour Fideicommisser des Fiefs en Cambresis, il faut le faire par devoirs de desheritance, par devant les Justices, dont ils sont tenus et mouvans.38
  • XIII. 1. Une rente à Cassel n'est pas vaillablement hypothequée sur terres de la Châtellenie, si l'affectation, n'est passée par devant le Bally, deux Hommes de fief et le Greffier. 2. Le Registre, où s'enregistrent par copies les devoirs de Loy pour constitution d'spanpotheque fait plus de Foy pour preuve de l'hypotheque que les grosses expediées en forme ordinaire. 3. l'exception de nullité és devoirs de Loy pour constitution d'Hypotheque, ne se prescrit point par l'espace de 60. ans.45
  • XIV. Un Curé de la Campagne, dont le gros de la Cure est suffisant pour le nourrir et le loger, ne peut pretendre un logement aux dépens des Decimateurs ny de ses Paroissiens.54
  • XV. Pour agir par voye de Complainte, il faut en faire signifier la Commission dans l'an du trouble pretendu.56
  • XVI. 1. En Haynaut rentes Personnelles, comme les reelles où Hypothequées ne se prescrivent point pour les principaux deniers, faute d'en payer les cours pendant 30. même 40. à 50. ans. 2. Les heritages mainfermes d'une femme sont obligés aux dettes contratées par le mary pendant la communauté; en sorte que leurs enfans ne peuvent les apprehender après la mort de leur Mere, sans s'obliger à payer des dettes.58
  • XVII. Si les Jesuites doivent obliger leurs Ecoliers étudians en Logique à Douay de prendre le degré de Doctus Dominus, et d'en payer les Droits au Questeur de la Faculté des Arts.58
  • XVIII. Quand un Enfant fait declarer nulle la clause de l'âvis ou disposition de ses Pere et Mere, qui le concerne, le surplus qui est vaillablement dispose ne laisse pas de subsister.62
  • XIX. Pour declarer un Heritage assujeti à quelque droit ou servitude, il faut que la preuve de l'identité soit complete.64
  • XX. Il est de la bonne Police de ne pas souffrir que les ouvriers d'un mestier entreprennent sur les ouvrages propres d'un autre mestier.66
  • XXI. L'Abbaye de Saint Winocq à Berghes est exempte de contribuer aux tailles à raison de ses Dixmes.68
  • XXII. Il est de l'authorité de la Cour de regler les fonctions des officiers des Sieges Subalternes de son ressorts.73
  • XXIII. Quoy que des parties ayent respectivement fait employ dans une enquête au Civil, de ce qui peut resulter des informations tenuës dans un autre Procés instruit extraordinairement, elles n'en doivent pas avoir communication74
  • XXIV. Qui jouit d'un bien, dont il n'a pas droit de jouir suivant son propre tître, en doit restituer les fruits perceus.78
  • XXV. L'appel à Minimâ, qu'interjette une partie, pour avoir êté condamnée en une partie des dépens par une Sentence, qui lui adjugeoit le principal, n'empêche pas que cette partie ne puisse poursuivre l'execution de la Sentence au principal.78
  • XXVI. Mevius legue par son Testament à Cajus la rente que luy doit Sejus de 1600 florins: Sejus ne doit point de rente de 1600 flor. mais en doit une de 1800. flor. l'Heritier sera obligé de fournir la rente entiere que doit Sejus.80
  • XXVII. Une femme qui est Marchande publique, peut s'obliger vaillablement et ses Biens.84
  • XXVIII. On admet une partie à alleguer des faits nouveaux en vertu de Lettres de Requête Civile, bien qu'aprés s'être fait relever trois fois par trois Lettres consectives, elle se soit toûjours laissée débouter de faire enquête sur les vieux faits.86
  • XXIX. Le survivant de deux conjoints ne peut refuser de donner communication aux Heritiers du predecedé des dispositions qu'il peut avoir faites, soit conjointement ou separement.88
  • XXX. Lors que par Contrat de Mariage, il est stipulé que les Arbres étant sur les Heritages des Contractants tiendront leur côte et ligne; s'il y en a de vendus durant le Mariage, l'heritier du Mary premier mort, a droit d'en repeter le prix tout entier, de la veuve demeurée és biens et dettes.90
  • XXXI. Les appellations des Decrets decernez sur accusation de vol ne se peuvent porter qu'à la Cour.92
  • XXXII. Lors qu'il est jugé necessaire de donner des Vicaires aux Curez, pour les ayder dans leurs Fonctions; c'est ausdits Curez à fournir les portions Congruës des Vicaires, si les revenus des Cures sont juge suffisants pour les uns et les autres.93
  • XXXIII. Le Successeur d'un Beneficier, qui a aliené quelque fonds de son Benefice pour certaine somme de deniers, et en a employé deux fois autant à bâtir et accommoder le logement du Benefice, doit entretenir ladite vente, et ne peut pretendre des Heritiers de son Predecesseur ladite somme, à moins qu'il ne les laisse profiter des ouvrages faits par sondit Predecesseur.95
  • XXXIV. La Cession faite par un debiteur des Loyers à escheoir de ses maisons à un de ses creanciers, n'empéche pas qu'un autre creancier ne les puisse faire saisir, et ne soit constitué en ordre prieur en vertu de sa saisie.99
  • XXXV. Un Bourgeois à Lille peut être arrêté à raison d'insolvence.102
  • XXXVI. Les Villes et Communautés des Villages dans la Flandres Flamingante sont preférées sur les biens de leurs Receveurs et Collecteurs aux autres creanciers.106
  • XXXVII. La procedure d'un Juge étranger, quia instruit Procés à l'extraordinaire, quoy que delegué par un Juge de la Domination du Roy, n'est pas nulle pour n'avoir observé l'ordonnance criminelle de l'an 1670110.
  • XXXVIII. Les Creanciers d'une personne, qui a accepté une Succession avec la charge du Fideicommis ordonné par le Testateur, ne peuvent disputer ledit Fideicommis du Chef que le Testateur n'auroit pû fideicommisser son bien par Testament.113
  • XXXIX. Promesse d'égalité de Partage faite par Pere et Mere à un Enfant par son Contrat de Mariage, empêche qu'ils ne puissent avantager l'un plus que l'autre.115
  • XL. Si pendant les six jours de grace, que l'usage a accordés dans ce Pays au débiteur, pour acquiter une lettre de Change après son écheance, il arrive que par une déclaration du Roy, les Monnoyes viennent à hausser, le creancier ne peut pretendre de profter de cette augmentation à titre de dommages et interêts, pour n'avoir pas êté payé au jour de l'écheance.120
  • XLI. Le Mandement par lequel un Evêque ordonne à tous les Prêtres de son Diocese de se presenter pardevant ses Vicaires Generaux, pour faire renouveller leurs pouvoirs, tant pour la Predication que pour l'audition des Confessions, et revoque tous ceux donnez par ses Predecesseurs après un certain terme, ne donné point d'ouverture à la voye de récours.122
  • XLII. L'énonciation qui a êté faite dans des criées, qu'un héritage fermé de murailles, contient environ deux cent verges, sans neanmoins le livrer par corde ny mesure, ne peut donner lieu à l'achêteur de pretendre quelque desinteressement, parce que l'heritage ne contient en effet que cent verges.
  • XLIII. Les dépens, esquels un Curateur commis à des biens abandonnez a êté condamné dans un Procés, qu'il soûtenoit pour la cause commune des creanciers, se prennent sur le prix desdits biens vendus par preference même aux creanciers Hypothéquaires127
  • XLIV. Donations faites par conjoints à l'âvantage l'un de l'autre contre la prospanbition des Coûtumes, peuvent être contestées par leurs Heritiers, sans crainte des peines, que les conjoints ont apposées contre les contrevenans130
  • XLV. Les officiers du Bailliage de Tournay connoissent en premiere instance des difficultez qui surviennent dans l'exécution des Testamens et Fondations ordonnées par les Chanoines de la Cathedrale de Tournay.133
  • XLVI. Les Privileges des Maîtres des Postes, en vertu duquel leurs Gages, leurs Chevaux et leurs Provisions de Fourages ne peuvent être saisis pour leurs dettes, s'étend jusqu'aux advêtures ou grains verds qui leur appartiennent.135
  • XLVII. Droit litigieux d'un Heritage cedé pas une transsaction n'est pas sujet à retrait.136
  • XLVIII. En fait de Commise de Fief, faute de Relief ou autres devoirs, l'on doit suivre la coûtume du Fief dominant et non du Fief servant, pour peu qu'il apparoisse qu'on se soit conformé à ladite toûtume du fief dominant.139
  • XLIX. 1. Un Curé, qui a intenté Procés contre les Decimateurs de sa Paroisse en supplêment de portion congruë, quoy qu'il vienne à être peurveu d'une autre Cure, peut continuer de poursuivre son Action, à raison du temps qu'il a êté Curé de ladite Paroisse. 2. Quoy que la Cour ait fixé les portions congruës du Haynaut et du Cambresis à 300. florins, celles du Tournesis et de la châtellenie de Lille à 350, celles de la Flandres Orientalle à 400. et celles de l'Occidentale à 450, cela n'empêche pas qu'elle n'adjuge plus que les 300 flor. et moins que les 450. selon le travail et les besoins des Paroisses.143
  • L. Un creancier en Haynant peut faire vendre le bien de son Débiteur, lors qu'il luy a été affecté par voye de rapport, mais si ledit bien se trouvoit saisi par des Arrêts anterieurs audit rapport, il n'a pas encore été jugé si les creanciers pouroient faire vendre, avant que lesdits saisissans fussent remboursez.147
  • LI. 1. Les charges Domaniales venduës ou engagées par le Roy, tiennent à Lille nature d'immeubles, non pas comme les immeubles Patrimoniaux de la Salle, dans la Succession desquels les mâles excluent les femelles, mais se partagent également entre tous les Enfans. 2. Un supplément de Finance fourni au Roy, pour une charge, pendant la conjonction de gens mariez, est considéré comme un acquet de la Communauté, au contraire s'il est fourni pendant la viduité, il est acquêt particulier du survivant.151
  • LII. 1. Le consentement, qu'une personne donne à son Parent pour qu'il puisse aliener les fiefs qu'il a en Flandres, quoy que lors du consentement elle ne fut pas la plus proche heririere feodale, suffit pour faire valoir la disposition qui s'en fait dans un têmps, où elle est devenuë la plus proche heritiere. 2. Un heritier Feodal ayant consenti à ce que son parent proprietaire d'un fief, pût l'aliener, ne peut contester la disposition que son parent en fait, sous pretexte qu'il ne luy en auroit donné qu'une moitié, à charge de toutes les dettes, et auroit donné l'autre à un parent plus éloigné, sans charge de dettes.158
  • LIII. On ne peut pas ôter aux Peuples d'une même Domination, quoy que de Provinces où Villes differentes, la liberté d'aller respectivement boire dans les Cabarets de la Province limitrophe.164
  • LIV. Un Défendeur sur inscription de faux faite contre une Grosse par luy produite, est tenu de faire être an Greffe la minute, où de faire apparoir de ses diligences, pour la Representation de ladite minute.166
  • LV. Le Religieux de Saint Aubert à Cambray, qui est Curé des vingt-quatre Franc fief vetz du Palals Arcspanepiscopal, l'est pareillement de leurs Femmes, comme des Officiers et Domestiques de Mr. l'Archevêque.169
  • LVI. Une Femme divorcée par Justice d'avec son Mary, est puissante de disposer de son Bien, sans le consentement de son Mary.177
  • LVII. A Tournay un Creancier, à qui sont assignez les deniers consignez en purge pour l'achât de quelque Heritage, peut demander les mises à repeter à concurrence de son deub.183
  • LVIII. 1. Lors qu'une veuve a fait choix de son Douaire, on ne peut l'obliger à faire une nouvelle déclaration. 2. Une veuve Douairiere a droit de profiter des épinceures des Arbres et Bois Montans, qui se trouvent dans la partie des Biens, qui luy sont assignez pour son Douaire. 3. Quand un Défunt laisse plusieurs Fiefs, dont la veuve a droit de jouir du tiers à tître de Douaire, elle ne peut pretendre de jouir du tiers de chaque Fief; mais le par tage se doit faire de tous les Fiefs, en sorte que le plus considerable soit mis tout entier dans un lot, et les autres distribuez dans les deux autres lots, et que ce qui manque aux foibles soit recompensé par le plus fort.186
  • LIX. Lors qu'en Haynaut des Creanciers tiennent en saisie le Fief de leur débiteur, si personne après sa mort ne se veut declarer Heritier, ils peuvent faire relever le Fief en leur nom par le Sergent tenant ledit Fief en Arrêt, pour éviter la perte des fruits; et par la mort dudit Sergent ils ne sont plus sujets à nouveau Relief, mais le Seigneur peut seulement demander Homme vivant et mourant.193
  • LX. La Loy ab Anastasio n'a point de lieu à Lille.197
  • LXI. Les Conventions faites és Contracts de Mariage en faveur de Freres, Soeurs, Cousins ou autres tierces personnes presentes et acceptantes sont irrévocables.199
  • LXII. Pendant la Guerre un sujet d'une Domination ennemie ne peut agir contre un sujet du Roy.201
  • LXIII. On peut des principaux deniers d'une petite rente et des arrerages en deus, constituer une rente plus forte par un nouveau Contract, pourveu ne pas gesner le Débiteur à en faire le remboursement a une fois.203
  • LXIV. Lors que les Parties se pourvoient à la Cour dans les termes fataux, qui leur sont accordez pour l'instruction et poursuites de leurs Causes, soit de Revision ou autrement, elles n'encourrent pas les peines portées par le style et les Ordonnances, si la Cour differe de répondre leurs Placéts dans lesdits termes.206
  • LXV. Les frais, que fait un Administrateur pour se conserver et à sa Famille le droit d'Administrer, sont à sa charge, et non à la charge de l'Administration.209
  • LXVI. 1. Lors qu'une personne ayant renoncé à la succession d'un Défunt, est judiciairement declarée non recevable dans sa pretenduë renonciation sur l'opposition de quelques Creanciers, elle rentre dans tous ses Droits successifs. 2. Un Parent plus éloigné ne peut en se declarant heritier simple, exclure un plus proche, qui s'étoit declaré heritier sous benefice d'inventaire, a moins que le Parent plus proche ne veuille pas se rendre heritier simple.211
  • LXVII. Les Gens de Loy des Villages en Flandres ne doivent pas s'éloigner dans l'Imposition des vingtiémes des Regles prescriptes par le Caspaner dressê de l'Authoritê du Prince.217
  • LXVIII. Les Heritages Mainfermes de la Seigneurie du Ponthoir sont regis en fait de Succession par la Coûtume de Mortagne.219
  • LXIX. Lors qu'une Coûtume ne permet pas de disposer de plus d'un tiers de ses biens, on n'en peut pas leguer davantage même en oeuvres pies.221
  • LXX. Ces Termes je laisse a mon Fils un tel Heritage, comme mon Pere me l'a laissé, determinent la consistance du bien, et non pas le Fideicommis, dont le Pere l'avoit chargé.224
  • LXXI. Un Grand-Maître des Eaux et Foréts de France ne doit pas être amendé, pour avoir à la mort de sa Femme erigé sur sa porte un Blason, et entouré ses Armoiries et celles de sa Femmes d'une bande de velours.227
  • LXXII. Une vente n'est pas reputée faite, lors que les parties en ont mutuellement resilli, et pour lors il n'y a pas d'ouverture au retrait.227
  • LXXIII. Un Fermier ne peut ceder ses grains en verd, qu'à la charge des Tailles et Impositions, que doivent les Terres.230
  • LXXIV. Une Femme, qui pour avoir Contracté un Mariage clandestin, a êté declarée incapable des effets civils du Mariage, n'est pas privée par là de la disposition des Biens, dont la Coûtume laisse la liberté à tout le monde.232
  • LXXV. Lors qu'un Juge est le seul Juge de son Office où de son Siege, on peut le recuser, pour être issu de Germain avec les parties plaidantes par devant luy.234
  • LXXVI. Un simple Archer de la Maréchaussée ne peut decliner la Jurisdiction du Juge ordinaire, et bien moins prendre à partie à Cambray le Prevost de la Ville pour avoir accordé commission Exécutoire contre luy sur titre, où s'il s'étoit soûmis à son Office, soûs obligation de peine servie.235
  • LXXVII. Il n'appartient pas aux Bailliages et Presidiaux de connoître par voye de recours, des entreprises de Jurisdiction entre les Ecclesiastiques et les Seculiers.238
  • LXXVIII. Un Mineur qui devient et meurt insensé, n'est pas reputé avoir d'autre Domicile que celuy de son Pere, sans que par le fait de sa Famille il en puisse changer.240
  • LXXIX. Quand on a droit de lever huit Gerbes du cent, soit pour Dixme ou pour Terrage, on ne peut prendre une Gerbe pour moins de treize; quand même l'on auroit droit de 8 Gerbes au 100 pour dixme et d'autant pour Terrage.246
  • LXXX. En Flandres on peu faire decreter les Biens propres de la Femme pour les dettes du mary.248
  • LXXXI. Un Receveur doit toûjours rendre compte, sauf aux interessez à garder leurs droits sur les deniers du compte.250
  • LXXXII. Un homme, qui par Contract de Mariage a convenu, au cas qu'il survive sa Femme, de rendre à ses Heritiers tous les Biens, qu'elle a portez, moyennant prendre sur iceux une certaine somme, ne peut pretendre en vertu d'un ravestissement posterieur tous les meubles et tels reputez apportez par sadite Femme, et pardessus ce ladite somme à prendre sur les immeubles.257
  • LXXXIII. Les Clains dans le Cambresis ayans le même effect, que les saisies en France, le Receveur des saisies reélles a droit de regir les Biens Revenus qu'on arrête par Clain.261
  • LXXXIV. Deux Conjoints dans la Châtellenie de Lille, le Mary s'étant fait Bourgeois de la Ville peuvent se ravestir l'un l'autre par Procureur; à l'effet que le survivant demeure en tous les meubles et tels reputez, qu'ils ont dans ladite Ville et Chastellenie.265
  • LXXXV. Un devolutaire, qui ne prend pas possession du Benefice pretenduëment devolu dans les trois premieres années de la possession du premier pourveu, n'est plus recevable.267
  • LXXXVI. Etablissement d'une Leçon Royale et Academique de Mathématiques dans l'Université de Douay pour les Jesuites, qui fait le Professeur du Corps et du Conseil de ladite Université, et luy donne droit d'entrée et de suffrage dans les Assemblées.272
  • LXXXVII. Il ne faut pas Authoriser les gageures, sur tout entre des gens qui par leur profession sont souvent obligez de se rencontrer ensemble.284
  • LXXXVIII. La recusation d'un Juge se doit juger dans la Chambre, où se trouve le Procés et le Juge recusé.286
  • LXXXIX. Les Vaisseaux et gros Utensiles d'une Brasserie affectez pour seureté d'une Rente, ne sont point saisissables par autres Creanciers, au préjudice de ladite affectation.287
  • XC. Un Marchand qui a livré la Marchandise, qu'il avoit venduë à charge de payer comptant, n'est pas reputé en avoir fait credit, lors que trois semaines après la livrance, il revendique sa Marchandise faute de payement.291
  • XCI. Les Ouvriers à Tournay sont preferez sur le prix des Maisons pour leurs livrances et main-d'oeuvre employées à la reparation ou bâtiment desdites maisons, aux créanciers hypothequaires.294
  • XCII. L'action d'une femme pour seureté de sa dot et de son Douaire est si privilegiée à Tournay, qu'elle la peut exercer, même sur les biens de son Mary alienez depuis le mariage, faute d'autres.300
  • XCIII. Lors qu'un Pere à Lille, pour convoler en secondes Nopces, fait partage de la Communauté, aux fins d'assigner la fourmonture à ses Enfans du premier lict, et déclare qu'ils seront Heritiers l'un de l'autre, cela se doit entendre des portions dudit partage, et non de tous les autres Biens, qui peuvent éhoir ausdits Enfans.305
  • XCIV. On peut plaintir, c'est-à-dire saisir par plainte, des Avestures et Grains étant en maturité avant le pied coupé, pour payement de la dixme.308
  • XCV. Celuy qui déféré un serment dans une cause, peut soûtenir que le ferment déféré sera prêté par devant le Juge, par devant qui l'instance est pendante.311
  • XCVI. Des obligations, qui paroistroient usuraires en Droit, sont tolérées par l'usage en des Provinces, pour la commodité du Commerce.312
  • XCVII. 1. En Flandres les Bois ne doivent être autant cotifez és Tailles, que les Terres labourables, mais la taxe s'en doit faire annuellement plûtôt qu'à la coupe, s'il n'y a usage contraire. 2. Les Etrangers d'un Village, quoy que proprietaires où occupeurs des Terres y situées, ne doivent contribuer aux frais Domiciliaires du Village, comme à l'entretien des Cloches, reparation de l'Eglise, Pensions des Curez, Vicaires et Maîtres d'Ecolles, dont on doit faire un caspaner separé, pour être imposez à la charge des Habitans seulement.318
  • XCVIII. Quand il survient des ouvrages necessaires dans une Eglise Paroissiale, pour lesquels achéver, les revenus ordinaires de la Fabrique ne sont pas suffisans, les Decimateurs doivent y contribuer.320
  • XCIX. Une Reconnoissance de services rendus donnée par écrit par un Majeur, fait pleine Foy desdits services.323
  • C. Lors qu'un Juge n'a pas encore rendu de Jugement dans une instance, où des parties pretendent avoir été mal assignées pardevant luy, on ne peut pas dire qu'il leur ait fait quelque oppression.325

QUATRIEME VOLUME.

  • CI. Quand dans un Bail
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Mathieu Pinault
Collection Sciences sociales
Parution 01/02/2021
Nb. de pages 412
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 568g
EAN13 9782329584836

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