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Traité de la police municipale. Tome 2, partie 2
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Traité de la police municipale. Tome 2, partie 2

Traité de la police municipale. Tome 2, partie 2

Napoléon Marie Nompère Champagny - Collection Sciences sociales

906 pages, parution le 14/04/2023

Résumé

Traité de la police municipale ou De l'autorité des maires, de l'administration et du gouvernement en matières réglementaires. Tome 2,Partie 2 / par le Cte Napoléon de Champagny,...
Date de l'édition originale : 1844-1862

Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
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L'auteur - Napoléon Marie Nompère Champagny

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Sommaire

TABLE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME II.

INTRODUCTION.

Page
1° DIVISION de la deuxième partie en sept chapitres1

CHAPITRE PREMIER.

DE LA POLICE MUNICIPALE EN CE QUI CONCERNE LE MAINTIEN DE L'ORDRE ET DE LA SURETÉ PUBLIQUE, ETC.,p. 8.
2° DIVISION de ce chapitre en trois sections13

SECTION PREMIÈRE.

DE LA POLICE DE SURETÉ EN GÉNÉRAL.

3° DES MESURES de police générale prescrites par la loi, recensement des citoyens, passe-ports, etc.15
4° OFFICIERS créés parla loi pour être, en ce qui concerne le maintien de l'ordre et de la sûreté publique, les auxiliaires et les subordonnés de la police municipale. - Commissaires de police, diverses espèces. - Commissaires généraux supprimés. - Commissaires spéciaux non considérés comme agents municipaux. - Dénominations diverses des commissaires, etc. - Officiers de paix. - Gardes champêtres , mode et conditions de leur nomination. - Gardes forestiers des communes. - Garde-chasse des particuliers. - Officiers de port21
5° FORCE PUBLIQUE. - Gendarmerie, indépendante de l'autorité municipale, auxiliaire de cette autorité. - Gardes soldées des villes, garde municipale de Paris, etc.55
6° AGENTS DE POLICE. - Sergents de ville, etc., organisés selon la volonté des autorités municipales, ne peuvent être organisés militairement que par une loi ou une ordonnance royale. - Sapeurs-pompiers de la ville de Paris, etc.63

SECTION II.

POLICE DES LIEUX OUVERTS AU PUBLIC.

7° AUBERGES. - Obligation d'inscrire les voyageurs. Règlements qui s'y rapportent - Obligation de déclarer les voyageurs, de présenter les livres aux commissaires de police. - Remise des passeports, etc. - Excuses non admissibles71
8° CLÔTURE DES LIEUX PUBLICS. - Obligation de renvoyer les personnes présentes. - Questions naissant de ces règlements. - Quelles personnes sont responsables pour ce fait. - Tous peuvent, d'après les termes des règlements, être l'objet des poursuites, etc. - Personnes reçues dans un appartement particulier. - Comment doit s'entendre, dans un règlement de ce genre, la dénomination de citoyen de la ville? - Réunion dans l'appartement du maître de la maison, dans une chambre habitée par des voyageurs. - Force majeure. - Les tribunaux n'ont pas le droit de déterminer le moment où il convient de constater la contravention et de dire qu'il y avait trop peu de temps écoulé. - Heures d'ouverture, comment les déterminer quand elles ne le sont pas par les règlements?81
9° JEUX dans les cafés et autres lieux publics de ce genre (v. n° 13).119
10° L'édit de mars 1693, qui soumet la profession d'aubergiste à l'obtention d'une permission accordée par le Roi, peut-il à quelque titre être considéré comme étant encore en vigueur?124
11° Distinction entre les lieux ouverts au public et ceux qui ne peuvent être considérés comme tels. - Auberges, hôtels garnis, locations meublées; importance de reconnaître ce qui caractérise la maison ouverte au public: la loi du 27 février 1793 et celle du 27 ventôse an IV, spéciale pour Paris, qui ordonnent de déclarer à l'autorité des étrangers même reçus gratuitement, sont-elles encore en vigueur? - Ne doit-on pas, en tous cas, dire que l'autorité municipale ou administrative ne peut pas ajouter aux dispositions de cette loi? - Arrêté du préfet de police du 20 juin 1820, etc.134
12° Les boutiques et magasins ne sont pas compris dans les lieux publics soumis d'une manière générale à l'autorité des règlements de police138
13° MAISONS DE JEU. - Les maisons de jeu de hasard prospanbées par la loi du 19 juillet 1791. - La prospanbition devenue absolue depuis 1838. - Les établissements consacrés à des jeux autres que des jeux de hasard peuvent être l'objet de règlements de police municipale. - Quelques questions relatives aux jeux de hasard. - Distinction entre les maisons de jeu et un jeu tenu accidentellement en un lieu public; entre un jeu de hasard et un jeu de combinaison148
14° BALS PUBLICS. - Peuvent être soumis à la nécessité d'une autorisation préalable. - Responsabilité du propriétaire de l'établissement en cas de location. - Désignation des jours161
15° SPECTACLES. - Le droit d'ouvrir un théâtre ou de faire représenter des pièces a toujours été réglé législativement; spanstorique de la législation sur cet objet, depuis la loi du 24 août 1790 jusqu'au décret du 8 juin 1806. - Différence entre le privilège et l'autorisation; le privilège ne peut être établi que législativement. - Pénalités sous l'empire du décret du 8 juin. - Loi du 9 septembre 1835. - Droit d'ordonner la clôture. Quand et par qui peut-elle être ordonnée? - Des représentations gratuites ont-elles besoin d'autorisation? - Mesures de sûreté et de précaution contre les accidents, les incendies, etc.173
16° ÉGLISES. - En ce qui touche les cultes reconnus par l'État (les cultes catholique, protestant, israélite), l'autorité municipale ne peut exercer qu'une police de surveillance et de sûreté, c'est-à-dire empêcher ou réprimer les faits défendus par la loi; mais elle ne peut agir par voie de règlement, et imposer des devoirs aux ministres des cultes et à ceux qui en suivent les offices, ni régler l'ordre intérieur des églises, les cérémonies, etc. - A l'égard des cultes non reconnus par l'État, le droit de l'autorité civile est plus étendu205

SECTION III.

DU MAINTIEN DE LA TRANQUILLITÉ SUR LA VOIE PUBLIQUE.

17° Historique de la législation sur les troubles, émeutes, rassemblements. - La loi martiale, du 29 octobre 1789, abrogée. - Les dispositions législatives sur cet objet trop abondantes215
18° RESPONSABILITÉ DES COMMUNES, loi du 10 vendémiaire an IV non abrogée. - Cette loi n'est pas née uniquement des circonstances révolutionnaires; son principe est utile, l'application en doit être faite avec discernement. - Comment elle a pu être applicable sous l'empire de la loi du 18 pluviôse, qui avait supprimé le principe de l'élection dans les fonctions municipales? Comment peut-elle l'être à Paris?244
19° ÉTAT DE SIÈGE. - Nécessité d'un régime particulier pour les villes assiégées, prédominance obligée de l'autorité militaire. - Les conséquences judiciaires de la législation sur l'état de siège abrogées par la Charte. - Législation. - Loi 8-10 juillet 1791, 10 fructidor an V, 19 fructidor an V, art. 39, décret 9 décembre 1811. - Quelles villes peuvent être mises en état de siège. - Quand et comment les villes ouvertes peuvent l'être. - État de guerre. - Effets de l'état de siège et de guerre envisagé seulement quant à la subordination de l'autorité civile, et de l'autorité municipale en particulier, à l'autorité militaire256
20° L'autorité municipale peut interdire ou soumettre à des conditions les réunions ou rassemblements, même non séditieux. - Mesures de sûreté pour les cérémonies publiques276
21° CÉRÉMONIES RELIGIEUSES. - Le maire a-t-il le droit de s'opposer à une cérémonie religieuse extérieure, même dans les localités où elle est autorisée par la loi organique du 18 germinal' - Les ministres du culte n'ont d'autre droit que celui de recourir à l'autorité supérieure; en cas de contravention de la part des ministres du culte, il ne peut être exercé contre eux aucune poursuite que par voie de l'appel comme d'abus, etc.279
22° CRIEURS PUBLICS. - Afficheurs; lois diverses sur cette matière. - Législation: loi du 27 germinal an IV, 25 nivôse an V, C. P. 183, et arrêté du gouvernement provisoire, 1814. - Loi du 10 décembre 1830, qui donne à l'autorité le droit de déterminer l'emplacement des affiches. - Loi du 18 mars 1791, couleur des affiches; loi du 21-28 juin 1791, etc.; - peu de dispositions réglementaires. - L'autorité ne peut interdire l'impression des affiches sans autorisation; peut-elle en interdire l'apposition? - Chanteurs assimilés aux crieurs publics quand ils chantent dans les rues287
23° ÉCLAIRAGE. - Fait partie de la police municipale quand il est mis à la charge des citoyens; il n'en est pas ainsi quand il se fait par entreprise302
24° PORTS de mer ou de rivière; ouvriers peuvent être commissionnés, mais non privilégiés. - Tarif de location dans un port, distinct des règlements de police. - La police municipale s'étend jusque sur le bassin du port. - En excepter les ports militaires et tout ce qui concerne la police des vaisseaux du Roi partout où ils se trouvent.305
25° Police spéciale des ports de mer. - Officiers de port, organisation et fonctions. Loi du 9-13 août 1791, 11 décembre 1791; décret du 10 mars 1807, non inséré au Bulletin des Lois; ordonnance de 1681315
26° Sûreté de la voie publique en général. - L'autorité peut interdire tout ce qui n'est pas le simple usage de la voie publique; peut ordonner la clôture des portes des maisons particulières334
27° VAGABONDAGE et MENDICITÉ. - Lois spéciales. - Devoir de l'autorité judiciaire et devoir de l'autorité municipale. - Cas où la mendicité peut être l'objet d'un règlement de police. - Les dispositions du Code pénal sur cet objet peuvent difficilement être exécutées dans toute la rigueur. - L'autorité administrative ou municipale peut en réduire l'application343
28° PROSTITUTION. - La police des femmes et des filles publiques réglée à Paris par des mesures extra-légales. - Tradition de l'autorité des lieutenants-généraux de police. - Ordonnance de 1778. complètement prospanbitive. - Transaction avec la loi. - Nécessité de ces mesures reconnue tacitement par le pouvoir législatif. - Danger et insuffisance pour cet objet d'une police procédant légalement par voie de règlements, et soumise à un recours au contentieux. - Exemple de ce système dans quelques villes. - Jurisprudence dangereuse née de ces arrêtés350

CHAPITRE II.

DE LA POLICE DE SALUBRITÉ EN GÉNÉRAL,p. 361.
29° DIVISION de ce chapitre en trois sections365

SECTION PREMIÈRE.

DES ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES, ETC.

30° RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX sur les établissements insalubres. - Système général du décret du 15 octobre 1810 et de l'ordonnance du 14 janvier 1815. - Répartition en trois classes: autorisations données par le conseil d'État, le préfet et le sous-préfet. - Recours pour les 2e et 3e classes au conseil de préfecture, et en appel au conseil d'État. - Établissements non classés, nouvelles industries, classement provisoire. - Établissements existant antérieurement au décret365
31° Comment en matière d'ateliers insalubres, à la différence des autres matières réglementaires, il y a un recours par la voie du contentieux administratif. - Le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance du 14 janvier 1815 n'en ont pas moins le caractère de règlements de police382
32° JURISPRUDENCE de l'autorité judiciaire en matière d'établissements insalubres. - Sanction pénale des ordonnances sur ces matières. - Compétence de l'autorité judiciaire. - Le recours à l'autorité supérieure, en cas de refus d'autorisation, n'a pas d'effet suspensif. - Toutes les dispositions de ces règlements entraînent contre les contrevenants l'application des peines de police. - Les ordonnances qui ont modifié la nomenclature ont le même caractère que le décret de 1810 et l'ordonnance de 1815. - Les conditions imposées par l'administration sont obligatoires sous les peines de droit. - Droit de l'autorité administrative de retirer les permissions. - Quand et comment les tribunaux peuvent ordonner la clôture des établissements. - Établissements antérieurs à la publication du décret: comment ce fait doit-il être constaté?390
33° JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE. - Point de vue sous lequel nous envisageons cette jurisprudence. - Le conseil d'État juge du droit et du fait. - Les points de droit, dont l'autorité administrative doit connaître, se réduisent à trois principaux: droits de l'autorité vis-à-vis des industriels, action des tiers, attributions spéciales de chacune des autorités411
34° Vis-à-vis des industriels les règlements généraux sont limitatifs. - Les questions de propriété sont réservées. - L'autorisation ne peut être refusée pour des raisons étrangères au décret416
35°. L'ACTION des particuliers limitée aux cas formellement exprimés par le décret. - L'esprit du décret conduit toutefois à admettre l'intervention des tiers dans un cas où cela ne résulte pas du texte. - Les tiers ne peuvent demander le retrait d'une autorisation accordée, etc.421
36° COMPÉTENCE des diverses autorités. - Attributions particulières du conseil d'État. -Établissements de 1reclasse: les ordonnances rendues à l'égard de ces établissements sont-elles susceptibles d'opposition? - Établissements existant avant le décret. - Les ordonnances peuvent-elles être rapportées par une décision proprio motu? - Le gouvernement ne peut spontanément accorder une autorisation refusée ou modifier une autorisation accordée. - De l'autorité ministérielle: dans quel cas et de quelle manière peut-elle agir en matière d'établissements insalubres, vu les attributions faites par le décret aux préfets, conseils de préfecture, conseil d'État, etc.? - Conseil de préfecture juge d'un recours contre une décision du préfet, dérogation aux principes, compétence seulement en cas d'opposition à une autorisation accordée. - Préfet, autorité purement administrative, ne peut rien prescrire à l'égard des établissements de 1re classe. - Classement provisoire. - Sous-préfets; leurs décisions toujours attaquables devant le conseil de préfecture, de même des préfets pour l'arrondissement du chef-lieu à l'égard des établissements de 3e classe. - Maires, concourent seulement à l'instruction, etc. - Conseils de salubrité, et autres commissions de gens de l'art, autorités purement consultatives432
37° RESTRICTIONS apportées par le décret aux droits des autorités municipales et départementales. - Ne peuvent à l'égard des industries non classées prendre des mesures qui les assimilent aux industries classées, etc. - Décisions contraires de la Cour de cassation. - Question relative aux salles d'anatomie457

SECTION II.

MAINTIEN DE LA PROPRETÉ ET DE LA SALUBRITÉ DE LA VOIE PUBLIQUE, ETC.

38° DROIT incontestable de l'autorité municipale d'ordonner le balayage des rues. - Dispositions spéciales du Code pénal472
39° Balayage par entreprise et adjudication. - Le bail passé avec l'entrepreneur n'a pas le caractère d'un règlement de police, et les infractions ne sont pas passibles des peines de police, mais donnent lieu seulement à une action civile: doctrine contraire de la Cour de cassation474
40° Différentes questions sur les règlements concernant le balayage des rues. - A qui peut-il être imposé: propriétaires, locataires, concierges? - Comment doit s'entendre le mot habitant? - A quelle portion de la voie publique s'étend le balayage? - Cours et passages communs, etc. - Excuses inadmissibles482
41° RÈGLEMENTS sur les vidanges des fosses d'aisance. - L'autorité municipale ne peut attribuer ce soin exclusivement à une compagnie. - Mesures de précaution pour empêcher l'infection, vases fermés, heures où le service peut s'effectuer, etc. - Construction des fosses d'aisance499
42° Jusqu'à quel point l'action de l'autorité municipale peut-elle s'étendre, en ce qui concerne la salubrité, aux faits qui se passent dans l'intérieur du domicile des citoyens. - Distinction entre les faits qui se manifestent ou ne se manifestent pas au dehors512
43° Questions diverses se rattachant à la police de salubrité.528

SECTION III.

DE LA POLICE DES INHUMATIONS ET DES LIEUX DE SÉPULTURE.

44° MOTIF de placer en ce chapitre les règlements sur la police des inhumations. - Examen de la législation sur cet objet. - Décret du 23 prairial an XII, caractère législatif de ce décret531
45° EXAMEN des dispositions de ce décret: prospanbition d'inhumer dans les églises et dans les villes. - Déclaration de 1776. - Excep. lions à la prospanbition d'ensevelir dans les églises: Saint-Denis (décret du 20 février 1806), Panthéon, Invalides, etc. - Quelles localités sont désignées par le mot ville, employé dans le décret du 23 prairial' - Comment doit s'entendre l'art. 15 qui exige un cimetière sépare pour les cultes dissidents543
46° DIFFICULTÉS qu'a fait naître l'art. 19 de ce décret: comment doivent s'entendre ces mots: dans tous les cas l'autorité civile est chargée de faire porter, etc. - Difficultés plus sérieuses au sujet du droit attribué à l'autorité civile par la première partie de cet article de désigner un ministre du même culte pour suppléer celui qui refuse552
47° DISPOSITIONS relatives au danger des inhumations précipitées. - Code pénal, 358, pénalité particulière pour les règlements sur cet objet. - Les règlements sur les embaumements y sont-ils compris? - Autres dispositions du Code pénal sur les sépultures560
48° Autres lois et règlements sur les cimetières et inhumations. - Décret du 4 thermidor an XIII (prospanbition d'inhumer sans autorisation). - 18 mai 1806, 16 août 1811: règlement des cérémonies funèbres. - 7 mars 1808: interdiction de construire ou de creuser un puits dans le voisinage des cimetières. - 7 décembre 1809 et 18 juillet 1837: dépenses et recettes pour les inhumations, etc.565
49° ORDONNANCE du 6 décembre 1843, nouvelles dispositions sur l'ensemble de la matière. - Caractère de cette ordonnance, légalité douteuse de quelques-unes de ses dispositions. - Suppressions des concessions de terrain moyennant une rente568
50° JURISPRUDENCE relative à l'application de ces décrets et ordonnances. - Les infractions au décret du 23 prairial sont-elles passibles des peines de police? - Quelle peine encourt un ministre du culte qui procède à l'inhumation sans l'autorisation voulue par le décret du 14 thermidor an XIII, etc.575
51° L'AUTORITÉ administrative et municipale seule peut ordonner l'exhumation et la translation des corps des personnes décédées. - Incompétence absolue des tribunaux sur cet objet. - Conflit. - Exhumation judiciaire580
52° Arrêté d'un maire, interdiction absolue d'inhumer ailleurs qu'au cimetière583

CHAPITRE III.

DE LA POLICE DES APPROVISIONNEMENTS,p. 586.
53° Idée générale de ce chapitre, sa division en cinq sections.594

SECTION PREMIÈRE.

DES POIDS ET MESURES ET DU DÉBIT DES DENRÉES QUI SE VENDENT AU POIDS ET A LA MESURE, etc.

54° Histoire et législation du système métrique, etc. - Loi des 15-27 mars 1790 (suppression des droits d'étalonnage, etc.). Système décimal, lois des 1er et 2 août 1793, 8 germinal an III, 1er vendémiaire an IV, etc. - Vérification, arrêté du 29 prairial an IX. - D. 12 février 1812: anciennes dénominations, tolérances, arrêtés ministériels, etc. - Ordonnance des 18-22 décembre 1825. - Nouveau système de vérification, etc.596
55° Loi du 4 juillet 1837, retour aux principes du système décimal619
56° Ordonnance du 17 avril 1839, règlement général. - Vérification, organisation des employés. - Service, vérifications primitives, périodiques ou extraordinaires. - Assortiment de poids et de mesures prescrit par le préfet. -Inspection sur le débit des marchandises; distinction entre les mesures et les vases, futailles, etc. - Arrêtés du préfet soumis à l'approbation du ministre du commerce, etc., etc.622
57° Règlements accessoires: ordonnances des 16-17 juin 1839; forme et construction des poids et instruments de pesage, etc. - Ordonnance du 13 septembre 1839, poste aux chevaux631
58° BUREAUX DE PESAGE, peseurs publics. - Arrêtés du 27 brumaire an VIII, du 7 brumaire an IX; loi du 29 floréal an X, etc. MESUREURS établis là où il n'y a pas de bureau, leur organisation: institués par le gouvernement. - Décision provisoire du ministre de l'intérieur. - Droit de pesage et de mesurage (v. n° 67), etc.633
59° QUESTIONS NAISSANT DE LA LÉGISLATION des poids et mesures et INTÉRESSANT L'AUTORITÉ MUNICIPALE: obligation pour cette autorité de s'y conformer dans ses actes, et notamment dans les règlements de police. - Conséquences de cette obligation. - L'emploi des mesures dans la rédaction des contrats et autres actes publics ou privés, généralement étrangers à la police municipale. - Surveillance à l'égard des affiches639
60° EFFETS DE LA LOI DU 4 JUILLET 1837. - Interdiction absolue de l'usage de poids tolérés jusqu'alors. - Assimilation complète entre la possession des anciennnes mesures, l'usage de ces mêmes mesures et la possession de faux poids ou mesures. - Cette assimilation moins positive sous la législation antérieure. - Elle manque de justesse. - Mesures non poinçonnées.643
61° VÉRIFICATION PÉRIODIQUE: a pu, avant l'ordonnance de 1825, être établie par des règlements locaux. - Contraventions à la vérification punies comme contravention ordinaire652
Examen de quelques questions relatives à l'usage ou à la possession d'anciennes mesures, etc. - Poids destinés à être détruits. - Confiscation. -Vente au pot renversé, etc. - Dispositions d'un règlement relatives à la rédaction des procès-verbaux en matière de mesures illégales, etc.656
63° Obligation imposée au préfet par l'ordonnance du 17 avril 1839 et celle du 18 décembre 1825, de déterminer les professions assujetties à la vérification, et de prescrire un assortiment pour chaque profession. - Légalité des arrêtés même antérieurs à ces ordonnances. - Autres questions relatives à ces arrêtés. - Industriels qui se sont soustraits à la patente. - Les tribunaux peuvent-ils dire que tel poids ou mesure déclaré obligatoire par le préfet n'est pas nécessaire pour l'industriel' Peuvent-ils dire que telle profession ne peut être assujettie comme étant étrangère au débit des marchandises se vendant au poids? - Exemple relatif aux arcspantectes, etc. - Instruments de pesage à demeure, règlements sur la manière de les disposer663
64° Les lois et règlements sur les poids et mesures ne préjudicient pas au DROIT QU'ONT LES CONSOMMATEURS D'ACHETER LA QUANTITÉ DE DENRÉES QUI LEUR CONVIENT. - VASES, SACS ET AUTRES RÉCIPIENTS NON CONSIDÉRÉS COMME MESURE. - Forme et capacité à volonté. - Ne doivent être jaugés qu'en mesures décimales. - L'autorité locale peut-elle les astreindre à une mesure et à une forme déterminée?676
65° ÉTOFFES. Un règlement peut déterminer la longueur du pliage dans les magasins. - Ne peut rien déterminer quant à la largeur de l'étoffe, ni rien de ce qui touche à la fabrication680
66° Forme et matière dont doivent être faits les poids et mesures. - Ordonnance du 16 juin 1839 soulève peu de questions théoriques. - Question de RÉTROACTIVITÉ soulevée antérieurement à l'occasion d'un arrêté sur cet objet, tranchée quant à cette ordonnance684
67° PESAGE PUBLIC. - Les dispositions de la loi, limitatives quant aux privilèges des peseurs, ne peuvent être étendues par un arrêté interprétatif de la loi686

SECTION II.

RÈGLEMENTS SUR LE COMMERCE DE LA BOULANGERIE.

68° Étendue et diversité des règlements sur la boulangerie. - TAXE, deux manières de l'établir: vente au POIDS ou FORME DÉTERMINÉE DU PAIN. - Droit de l'autorité de choisir l'un ou l'autre mode. - Un boulanger ne peut prétendre remplacer l'un par l'autre, etc.687
69° PLUSIEURS QUESTIONS CONCERNANT LA TAXE: n'a pas le caractère d'un règlement permanent, ni besoin d'aucune approbation. - Ne pas confondre avec la taxe les dispositions réglementaires
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Napoléon Marie Nompère Champagny
Collection Sciences sociales
Parution 14/04/2023
Nb. de pages 906
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 1231g
EAN13 9782329905884

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