Code judiciaire de la république française. partie 2
Décrets des assemblées nationales, actes du directoire exécutif, lettres et décisions ministérielles
Joseph Étienne Théophile Gide - Collection Sciences sociales
Résumé
Date de l'édition originale : 1798
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Sommaire
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES Contenues dans ce Volume.
A.
- ABSENCE des commissaires près les tribunaux. Comment peut avoir lieu. Bul. 25, n.° 171, arrêté du directoire exécutif. p. 279 et suiv.
- ACCUSATEUR public. Voyez ACCUSATION.
- ACCUSATION admise par le jury. Il ne dépend pas de l'accusateur public de s'en désister. Jugemens du trib. de cassat., n.° 176. p. 56 et 57.
- ACCUSÉ exçusé par les jurés. Ne peut être puni par les juges. Jugemens du trib. de cassat., n.os 215, 216. p. 232, 241 et 242.
- ACCUSÉS. Quand doivent être mis en jugement. Lettre du ministre de la justice, rédacteur 79. p. 268 et suiv.
- ACTE d'accusation.
- Doit contenir les circonstances aggravantes signalées par le code pénal. Jugemens du trib. de cassat., n.° 214. p. 224.
- - Doit être communiqué au commissaire près le tribunal. Jugemens du trib. de cassat., n.° 194. p. 109.
- - N'a lieu que pour un délit emportant peine afflictive ou infamante. Jugemens du trib. de cassat., n.° 7. p. 398.
- Voyez HOMICIDE.
- ACTIONS au nom de la République. Comment intentées et reprises. Bul. 18, n.° 104. p. 195 et 196.
- ADJOINTS aux jurés; doivent tous être présens. Jugemens du trib. de cassat., n.° 198. p. 125 et 126.
- AGE des jurés; doit être de 25 ans. Jugemens du trib. de cassat., n.° 226. p. 292.
- AMENDES en matière de douanes. Comment payées. Bul. 23, n.° 143. p. 254.
- AMNISTIE.
- Applicable aux détenus dans les départemens insurgés. Bul. 7, n.° 38. p. 53 et 54.
- - Éclaircissemens sur la manière d'exécuter la loi du 4 brumaire, an 4. Let. du minist. de la just., réd. 17. p. 101 et suiv.
- AMPLEMENT informé (plus). Rejeté de notre nouvelle jurisprudence. Jugemens du trib. de cassat., n.° 187. p. 87.
- APPEL des arbitres forcés.
- Admis devant le tribunal civil. Bul. 29, n.° 199. p. 329.
- - Peut être reçu d'un jugement qui compose un tribunal de famille; il n'est pas préparatoire, mais définitif. Jugemens du trib. de cassat., n.° 153. p. 214.
- - Il suffit qu'il soit notifié et non relevé dans le délai de la loi du 24 août 1790, pour être recevable. Jugemens du trib. de cassat., n.° 150. p. 211 et 212.
- - Le délai pour le faire ne court que du jour de la signification à domicile. Jugemens du trib. de cassat., n.° 182. p. 365 et 366.
- - Celui qui veut l'anticiper doit préalablement citer en conciliation. Jugemens du trib. de cassat., n.° 160. p. 259 et 260.
- - Est admissible contre les décisions des tribunaux de famille. Jugemens du trib. de cassat. n.° 167. p. 315 et 316.
- - D'un condamné à garder prison; n'opère pas sa liberté. Lettre du ministre de la justice, réd. 34. p. 196 et suiv.
- - En matière de police correctionnelle. Ne peut être relevé par le commissaire près le tribunal criminel. Jugemens du trib. de cassat., n.° 246. p. 358 et 359.
- - De la partie civile en matière correctionnelle. Ne saisit le tribunal que des intérêts civils. Jugemens du trib. de cassat., n.° 11. p. 410. et 411.
- - Des tribunaux correctionnels. Doit être jugé sur rapport de l'un des juges. Jugemens du trib. de cassat., n.° 213. p. 219 et 220.
- - Des jugemens de police correctionnelle. Ne peut prononcer un nouveau jugé. Jugemens du trib. de cassat., n.° 1. p. 387. et 388.
- - Ne peut contenir de nouvelles demandes. Jugemens du trib. de cassat., n.° 134. p. 46 et 47, et n.° 138. p. 82 et suiv.
- - Doit être prononcé par quatre juges. Jugemens du trib. de cassat., n.° 135. p. 50 et suiv.
- - La déclaration simple faite dans les trois mois, suffit pour le faire admettre. Jugemens du trib. de cassat., n.° 8. p. 406.
- APPELANT. N'est tenu de tenter la conciliation, que . lorsqu'il ajourne sur l'appel. Jugemens du trib. de cassat., n.° 160. p. 259 et 260.
- APPELS
- des jugemens des anciens tribunaux de police correctionnelle. Où portés. Bul. 23, n.° 149. p. 257 et 258.
- - Des jugemens des tribunaux de famille; portés au tribunal civil. Bul. 29, n.° 198. p. 327 et 328.
- ARBITRAGE. Ne peut être fait par un seul arbitre, en exécution de la loi du 17 nivôse, an 2. Jugemens du trib. de cassat., n.° 137. p. 71 et 72.
- ARBITRAGE forcé.
- N'avoit pas lieu dans les affaires étrangères à la loi du 17 nivôse, an 2. Jugemens du trib. de cassat., n.° p. 241.
- - Les affaires qui y étoient soumises, dévolues aux juges ordinaires. Bul. 29, n.° 199. p. 328 et 329.
- Voyez APPEL.
- ARBITRES.
- Le nombre de quatre pour former un tribunal de famille, est nécessaire à peine de nullité. Jugemens du trib. de cassat., n.° 143. p. 145 et 146.
- - Cas où ils doivent être nommés. Jugemens du trib. de cassat., n.° 131. p. 21.
- ARBITRES (tiers). Ne peuvent prononcer qu'avec le concours des premiers arbitres. Jugemens du trib. du cassat., n.° 131. p. 21 et 22.
- ARBRES. Leur échenillage ordonné. Bul. 33, n.° 242. p. 376. et suiv.
- ARRÊTÉS du directoire exécutif Comment seront terminés. Bul. 33, n.° 250. p. 384.
- ARRÊTÉ. Voyez CONTRARIÉTÉ.
- ASSASSINAT non consommé. Comment puni. Jugemens. du trib. de cassat., n.° 161. p. 38.
- ASSESSEURS des juges de paix.
- A qui appartient leur nomination provisoire. Bul. 20, n.° 125 p. 223 et 226.
- - Éclaircissemens demandés par le gouvernement pour en faire choix. Let. du minist. de la just., réd. 78. p. 303 et suiv.
- ATTENTAT contre la liberté, la vie où la propriété d'un citoyen. Ceux qui en sont témoins, tenus de les dénoncer au juge de paix du lieu du délit. Bul. 35, n.° 261, art. 13. p. 397.
- ATTENTATS contre la sûreté individuelle, la représentation nationale, etc. Dénoncés au directeur du jury d'accusation. Arrêtés du direct, exécut., réd. 48. p. 248 et 249.
- AUBERGE. Les vols qui y sont faits par une personne qui y a été reçue, donnent lieu à des peines particulières. Jugemens du trib. de cassat., n.° 12. p. 411.
- AUBERGISTES. Registres qu'ils doivent tenir; peine par eux encourue en ne les tenant pas. Bul. 35, n.° 261, art. 9. p. 395.
- AUDIENCES. Plaintes du ministre sur leur rareté et la négligence des juges. Let. du minist. de la just., réd. 81. p. 290 et suiv.
- AUDIER-MASSILLON. Maintenu juge au tribunal de cassation. Bul. 31, n.° 214. p. 330.
B.
- BAUX des biens nationaux. Nécessité de leur représentation au district, et de leur communication aux acquéreurs. Jugemens du trib. de cassat., n°. 144. p. 146 et 147.
- BELGIQUE. Mode d'y publier les lois. Bul. 25, n°. 165. p. 270 et suiv.
- BIENS nationaux. Les prétentions des adjudicataires sont du ressort des corps administratifs. Jugemens du trib. de cassat., n°. 181. p. 365.
- BOUILLON. Réuni à la République française. Bul. 201, n°. 1212. p. 10.
- BOURGOIN. Nomination de Charvet, à la place de juge de paix de ce canton, déclarée valable. Bul. 25, n°. 168. p. 279.
- BRIS des cellés. Ce délit ne s'applique pas à la rupture d'un cachet. Jugemens du trib. de cassat., n°. 219. p. 254 et 255.
- BULLETIN des lois. Qu'elle sera sa forme. Bul. 28, n°. 182. p. 298 et 299.
- BUREAU central. Quand doivent en être nommés les membres dans les communes où il en a été établi. Bul. 201, n°. 1205. p. 7 et 8.
C.
- CALAIS. Ce canton fait partie de l'arrondissement du tribunal correctionnel de Boulogne. Bul. 23, n.° 141. p. 246.
- CAPITAUX. Les créanciers par obligations antérieures au premier vendémiaire, an 4, autorisés à les refuser. Bul. 9, n.° 48. p. 65 et 66.
- CASSATION. Sont admissibles tous les actes en recours adressés en temps utile à la convention nationale et mentionnés sur les registres des comités. Bul. 31, n.° 221. p. 352 et suiv.
- CASTILLON, département de l'Arriège. La nomination de son juge de paix annullée. Bul. 24, n.° 153. p. 259.
- CAUTION d'un accusé. Ne peut être reçue en matière où il écheoit peine afflictive. Jugemens du trib. de cassat., n.° 197. p. 124 et 125.
- CAUTIONNEMENT pour élargissement. N'est reçu lorsque le délit est de nature à mériter peine afflictive ou infamante. Let. du minist. de la just., réd. 67. p. 307.
- CESSIONNAIRE. Ne peut attaquer par rétractement un jugement où il a été représenté par son cédant. Jugemens du trib. de cassat., n.° 147. p. 168.
- CHOUANS.
- Message pour demander une peine moins douce contre ceux des campagnes, du 17 nivôse, an 4. Réd. 26. p. 190.
- Qui n'ont pas été chefs ou participé aux assassinats, exceptés de la peine. Jugemens du trib. de cassat., n.° 199. p. 117 et 128.
- CITATION en conciliation. Précédée d'une cédule du juge de paix. Bul. 33, n.° 243, art. 4. p. 373.
- COCARDE nationale. La loi fait un devoir de la porter. Bul. 35, n.° 261, art. 12. p. 396.
- COCHON. Nommé ministre de la police générale. Bul. 37, n.° 286. p. 420.
- CODE hypothécaire.
- L'introduction de son nouveau régime, prorogée. Bul. 13, n.° 66. p. 107 et suiv.
- - L'introduction de son régime, prorogée. Bul. 30, n.° 209. p. 356 et 357.
- COMMIS-GREFFIERS au tribunal de cassation. Quel est leur traitement. Bul. 13, n°. 69. p. 122 et 123.
- COMMISSAIRE de police. Son adjoint conservé à Paris, section de la Butte-des-Moulins. Bul. 25, n°. 167. p. 277.
- COMMISSAIRE du directoire exécutif.
- Doit être entendu dans les causes ou le mari et la femme sont parties. Jugemens du trib. de cassat., n.os 156, 161, 166. p. 240, 277 et 315.
- - Ne peut concourir comme juge. Jugemens dit trib. de cassat., n.os 152, 175. p. 213, 333 et 334.
- - Près le tribunal de cassation. Fixation de son traitement. Bul. 13, n°. 69. p. 122 et 123.
- COMMISSAIRES du directoire exécutif près les tribunaux.
- Ne peuvent, s'absenter sans congé. Bul. 25, n°. 171. p. 279.
- - Ne peuvent en aucun cas cesser d'être surveillans pour devenir juges Jugemens du trib. de cassat., n°. 6. p. 402 et 403.
- - Près. les tribunaux correctionnels. Comment remplaces. Bul. 33, n°. 245. p. 379. et 380.
- Voyez ABSENCE.
- COMMISSIONNAIRE négociant, qui aura vendu pour ses. commettans et reçu le prix; tenu de livrer ce qu'il a reçu en assignats ou autres valeurs. Bul. 37, n°. 250, art. 12. p. 425.
- COMMUNICATION des parens et amis avec un détenu. Quand et comment doit avoir lieu. Let. du minist. de la just., réd. 21. p. 153 et suiv.
- COMPÉTENCE. En matière criminelle et pour délit emportant peine afflictive ou infamante. Le plaignant peut s'adresser au juge de paix du domicile du prévenu, ou à celui du lieu du délit. Let. du minist. de la just., réd. 35. p. 199 et suiv.
- COMPLEXITÉ de questions. Annulle le jugement. Jugemens du trib. de cassat., n°. 229. p. 309. n.° 234. p. 322. n.° 241. p. 347. n.° 247. p. 359.
- COMPLICITÉ.
- La déclaration du jury doit contenir les faits qui la caractérisent. Jug. du trib. de cas., n.os 167, 173, 179, 193. p. 44, 54, 73 et 97.
- - Les jurés tenus de déclarer les faits qui la caractérisent. Jugemens du trib. de cassat., n.os 217, 224, 237. p. 242, 264 et 330.
- COMPTE courant. Voyez DÉBITEUR.
- COMPTES de retour. Message contre les abus qu'on en fait. Réd. 26. p. 188 et 189.
- CONCILIATION.
- Manière d'y procéder, Bul, 33, n°. 243. p. 372 et suiv.
- - Sur appels. N'a pas lieu. Bul. 33, n.° 243, art. 10. p. 375
- - N'a pas lieu en matière de police correctionnelle. Jugemens du trib. de cassat., n°. 171. p. 49.
- - En matière de succession devant le juge de paix où la succession est ouverte. Bul. 33, n°. 243, art. 3. p. 373.
- Voyez DÉFENDEUR. - DEMANDEUR
- CONDAMNÉ à garder prison. Voyez APPEL.
- CONFLANS Sainte-Honorine.
- Message pour la suppression de la justice de paix de cette commune. Réd. 44. p. 235 et suiv.
- - Sa justice de paix supprimée. Bul. 36, n°. 268. p. 403.
- CONSEILS militaires. Peuvent rendre plusieurs jugemens dans une séance. Let. du minist. de la just., réd. 11. p. 129 et 130.
- CONTRARIÉTÉ d'arrêt. Donne lieu à cassation. Jugemens du trib. de cassat., n°. 177. p. 346.
- CONTRIBUTIONS. A acquitter par les fermiers; comment déterminées. Bul. 199, n°. 1194. p. 5. et suiv.
- CONTUMAX. Comment jugé. Let. du minist. de la just., réd. 65. p. 239.
- CORRESPONDANCE. Entre les commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux correctionnels, et ceux près les tribunaux civils et criminels pour l'exécution des lois. Réd. n°. 61. p. 283.
D.
- DATE de la déclaration des jurés.
- Sa nécessité Jugemens du trib. de cassat., n°. 231. p. 320.
- - Nécessaire à la déclaration du juré d'accusation Jugem. du trib. de cassat., n°. 2. p. 412 n.° 13. p. 389.
- DÉBITEUR. Pour compte courant, dont la solde est payable en assignats; comment doit se libérer. Bul. 37, n°. 290, art. 12. p. 425.
- DECADI, doit être observé par les tribunaux. Lettre du minist. de la just., réd. 65, p. 229 et suiv.
- DÉCLARATION complexe, rend le jugement nul.
- Jugemens du trib. de cassat. n.os 153, 153 bis, 154 155. p. 22, 23 et 24.
- - Alternative ou complexe. Nulle. Jugemens du trib. de cassat. n.os 168, 177. p. 44 et 72.
- - Du jury. Doit porter sur les circonstances du délit qui servent à déterminer la peine. Jugemens du trib. de cassat. n.os 183, 188, 193, 196, 208, 209, 210. p. 75, 87, 97, 116, 192, 193, 194.
- - Du jury de jugement. Doit porter sur toutes les circonstances du délit. Jugemens du trib. de cassat., n.os 220, 222, 223. p. 255, 263 et 264.
- - Ne peut porter cumulativement sur plusieurs vols ou délits distincts. Jugemens du trib. de cassat., n.° 223. p. 264.
- Voyez DATE.
- DÉFENDEUR. Qui n'a pas comparu en conciliation, admis à s'opposer au jugement en payant l'amende. Bul. 33. n.° 243, art. 9. p. 375.
- DÉFENSEUR de la patrie, étant à l'armée. Forme de procéder contre lui. Jugemens du trib. de cassat., n.° 171. p. 325.
- DÉFAUT. (jugement par) Voyez OPPOSITION. - JUGEMENS par défaut.
- DEGRÉS de juridiction. Ne peut y en avoir trois en France. Jugemens du trib. de cassat., n.° 5. p. 402.
- DÉLAI pour appeler.
- On y observe la règle dies terminé non computatur in termino. Jugemens du trib. de cassat., n.° 135. p. 50 et suiv.
- - De huitaine. Le jour de signifcation, ni celui d'échéance n'y sont pas compris. Jugemens du trib. de cassat., n.° 168. p. 316.
- DÉLIT.
- Son caractère doit être signalé dans l'acte d'accusation. Jugemens du trib. de cassat., n.° 157. p. 28.
- - Toutes les circonstances qui en determinent la peine doivent être posées par les juges et décidées par le juré. Jugemens du trib. de cassat., n.os 218, 240. p. 243 et 332.
- DÉLITS.
- Le jury ne peut prononcer que sur ceux portés en l'acte d'accusation. Jugemens du trib. de cassat., n.° 172. p. 49 et 50.
- - Forestiers. Poursuites à faire contre leurs auteurs. Let. du min. des fin., réd. 94. p. 369 et suiv.
- - Quand prescrivent. Let. du min. de la just., réd. 81. p. 300.
- DÉLITS militaires. Manière de les juger. Bul. 202, n.° 1215. p. 11 et suiv.
- DEMANDES nouvelles, pour lesquelles la conciliation n'a pas été tentée, ne peuvent être formées en jugement. Jugemens du trib. de cassat., n.° 158. p. 256.
- DEMANDEUR qui ne s'est pas pourvu en conciliation, et dont la demande a été rejetée, admis à se pourvoir en conciliation en payant l'amende. Bul. 33. n.° 243, art. 8. p. 374 et 375.
- DENIERS publics. Privilège de la nation sur ceux qui en ont le maniement. Jugemens du trib. de cassat., n.° 187. p. 385.
- DÉNONCIATIONS de délits mentionnés aux articles 140, 141 et 142 du code des délits et des peines, peuvent être reçues par les juges de paix. Let. du minist. de la just. Réd. 34. p. 196 et suiv.
- DÉPARTEMENS insurgés. Voyez AMNISTIE.
- DÉPENS. Jugement qui condamne l'accusé aux dépens, est nul. Jugemens du trib. de cassat., n.° 195. p. 99.
- DÉPENSES de l'ordre judiciaire, ordonnancées par le ministre de la justice. Bul. 5. n.° 23. p. 35 et suiv.
- DÉPÔT. Doit être rendu en nature. Bul. 37, n.° 290, art. 11. p. 425.
- DERNIER RESSORT.
- N'a lieu en valeur non-déterminée. Jugemens du trib. de cassat., n.os 178, 180. p. 363 et 364.
- - Sur une demande de 2,500 francs ou non-déterminée, le jugement qui le prononce est nul. Jugemens du trib. de cassat. n.os 162, 166. p. 278 et 315.
- - N'a lieu pour objets dont la valeur n'est pas déterminée. Jugemens du trib. de cassat., n. 9. p. 413.
- DÉTENTION. Les tribunaux de police correctionnelle n'ont pas le droit de prononcer cette peine. Jugemens du trib. de cassat., n.° 6. p. 397 et 398.
- DÉTENU. Comment peut communiquer avec ses parens et amis. Let. du minist. de la just., réd. 21. p. 153 et suiv.
- DÉTENUS par mandats d'arrêt du Directoire exécutif, doivent être interrogés; et dans quel délai. Let. du directoire exécutif au minist. de la just., réd. 95 p. 381 et 382. Voyez COMMUNICATION.
- DIMANCHE. Ne doit pas être observé par les tribunaux. Let. du minist. de la just., réd. 65. n.° 229 et suiv
- DIRECTEUR du jury. Malade ou autrement empêché comment remplacé. Réd. 35. p. 199 et suiv.
- DIRECTEURS de jury d'accusation. Il en est adjoint six aux huit de Paris. Bul. 19, n.° 113. p. 210.
- DIRECTEUR de l'enregistrement et des domaines. Fixation provisoire de leur traitement. Bul. 34., n.° 257. p. 386. et 387.
- DOUANES. Comment seront payées les amendes prononcées pour contravention. Mes. du direct. exécut., réd. 45. p. 245. Voyez AMENDES.
- DOUBS. Loi qui statue sur les nominations de l'assemblée électorale de ce département. Bul. 34., n.° 251. p. 383.
- DUPERRON, juge de paix à Paris. Sa démission refusée et pourquoi. Arreté du direct. exécut., réd. 12. p. 116 et suiv.
E.
- EAUX ET FORÊTS. Tribunaux qui doivent connoître des délits en cette matière. Let. du minist. de la just. p. 57. et suiv.
- ECCLÉSIASTIQUES insermentés. Mesures à prendre contr'eux. Let. du minist. de l'intér.. réd. 6. p. 110. et suiv.
- ÉLARGISSEMENT provisoire n'a pas lieu lorsqu'il s'agit de peine afflictive ou infamante. Arrêté du direct. exécut., réd. 5. p. 78.
- EMBAUCHEURS et provocateurs a la désertion. Quels ils sont; comment punis. Bul. 15, n.° 84. p. 148. et suiv.
- ÉMIGRATION. L'omission de l'inscription d'un individu sur la liste, (lorsque le fait est constant) n'exempte pas de la peine. Let. du minist. de la just., réd. 16. p. 150. et suiv.
- ÉMIGRÉS. Poursuite à faire contr'eux. Let. du minist. de la just., réd. 2. p. 79 et suiv.
- ENQUÊTES. Cas où elles peuvent être faites par commissaires. Let. du minist. de la just., réd. 67. p. 305 et suiv.
- ENREGISTREMENT. Loi relative à la perception de ce droit. Bul. 22, n.° 140. p. 249 et suiv.
- - Message sur la fixation des droits dus pour les actes translatifs de propriété ou d'usufruit. Réd. 30. p. 207. et suiv.
- ÉTAPIER. N'est pas justiciable des tribunaux à raison de ses fonctions. Jugemens du trib. de cassat., n.° 154. p. 215.
- ÉTAT civil. Tenue des registres; message à ce sujet. Réd. 86. p. 344. et suiv.
- EXCUSE de tutelle. Ne peut être jugée en dernier ressort. Jugemens du trib. de cassat., n.° 136. p. 52.
- EXPERTS en matière de vérification d'écritures, peuvent procéder sans que les parties aient été présentes ni appelées. Jugemens du trib. de cassat., n.° 139. p. 85.
F.
- FAUX. De la part d'un fonctionnaire public emporte peine afflictive. Jugemens du trib. de cassat., n.° 197. p. 124 et 125.
- FAUX témoignage. Manière de juger ce délit. Let. du minist. de la just., réd. 81. p. 310 et 311.
- FEMME mariée.
- Là où elle est partie, le commissaire du pouvoir exécutif doit être entendu. Jugemens du trib. de cassat., n.° 4, 7. p. 401 et 405.
- - Le ministère du commissaire est nécessaire dans les causes où elles sont parties. Jugemens du trib. de cassat., n.° 132. p. 34 et 35.
- FERMAGES.
- Comment payés. Bul. 37., n.° 290. art. 4, 5. p. 424.
- - En nature. Comment payés. Bul. 9., n.° 49. p. 60 et suiv.
- FERMIERS.
- Retenue qu'ils peuvent faire à cause du payement par eux fait de la contribution foncière. Bul. 14, n.° 76. p. 135 et 136.
- - De biens nationaux. Ne peuvent être forcés à abandonner avant d'avoir perçu la récolte. Jugemens du trib. de cassat., n.° 159, p. 257.
- FERMIERS. Voyez CONTRIBUTIONS.
- FILLES publiques. Mes. du direct. exécut. au conseil des cinq cents sur cet objet. Réd. 25. p. 185 et suiv.
- FOIRES et marchés. Le droit perçu pour l'a
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Joseph Étienne Théophile Gide |
Collection | Sciences sociales |
Parution | 01/02/2021 |
Nb. de pages | 468 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 638g |
EAN13 | 9782329583136 |
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