Code notarial ou recueil chronologique des lois, arrêtés du gouvernement, décrets impériaux
Avis du conseil d'etat, arrêtés de la cour de cassation depuis et compris la loi du 25 ventôse an ii
A.-P. Puray - Collection Sciences sociales
Résumé
Date de l'édition originale : 1810
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Sommaire
TABLE ALPHABÉTIQUE ET RAISONNÉE DES MATIÈRES.
A
- ABRÉVIATION. Les actes des notaires doivent être écrits sans abréviation. Page 49
- ABROGATION. Il y a abrogation de la loi du 6 octobre 1791, et de toutes autres, dans tout ce qu?elles contiennent de contraire à la loi du 25 ventôse an 11.72
- ACTE. Tous actes notariés feront foi en justice, et seront exécutoires dans toute l'étendue de l'empire.24, 25 et 52
- ACTE. La suspension provisoire de l'exécution de l'acte notarié peut être ordonnée par les tribunaux, en cas d?inscription de faux incident.24, 25 et52
- ACTE. Les actes seront reçus par deux notaires, ou un notaire assisté de deux témoins.24, 48, 131, 249 et 253
- ACTE. Les actes des notaires doivent contenir les noms des témoins instrumentaires, leurs demeures, le lieu, l'année et le jour de la passation des actes.49
- ACTE. Les actes des notaires doivent contenir les nom et lieu de résidence du notaire.49
- ACTE. Les actes des notaires seront écrits en un seul et même contexte.49
- ACTE. La mention des signatures des notaires, des parties et des témoins, sera placée à la fin de l'acte.50
- ACTE. Les notaires doivent faire mention à la fin de l'acte, des déclarations des parties qui ne savent ou ne peuvent signer.50
- ACTE. Les actes seront signés par les parties contractantes.50
- ACTE. Il n'y aura pas de surcharge, d'interligne ni addition dans les actes notariés, à peine de nullité des mots surchargés, interlignés ou ajoutés. Page 50
- ACTE. En général, tous les actes simples, qui, d'après les lois, doivent être délivrés en brevet, ne peuvent être retenus en minute.52
- ACTE. Les notaires tiendront répertoire de tous les actes qu?ils recevront.55
- ACTE. Il est interdit aux officiers des actes publics d?y admettre pour prénoms, aucuns autres noms que ceux en usage dans les différens calendriers, et ceux des personnages connus de l'spanstoire ancienne.73
- ACTE. La formule des grosses des actes passés devant notaires, est déterminée et prescrite par un arrêté du gouvernement.84
- ACTE. Les actes publics des départemens de la ci-devant Belgique, de la rive gauche du Rspann, et de la vingt-septième division militaire, doivent être écrits en français dans l'année de la publication de l'arrêté du 24 prairial an 11.85
- ACTE. Les difficultés relatives à la concurrence ou préférence pour la réception des actes, doivent être prévenues ou conciliées par la chambre de discipline de l'arrondissement.94
- ACTE. Les notaires qui ont reçu des actes revêtus de fausses signatures, sont responsables de tous dépens et dommages-intérêts.117
- ACTE. Il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution doeun acte notarié, tant qu?il n?y a pas inscription de faux.159 et suiv.
- ACTE. On peut admettre le serment décisoire contre le contenu doeun acte notarié, sans préjudice de l'exécution dudit acte.159 et suiv.
- ACTE. Il y a lieu à infliger l'amende de 100 fr. contre le notaire qui n?énonce pas son nom en tête de ses actes.256
- ACTE. L'acte reçu et écrit par un notaire, signé des parties et des témoins, mais qui ne l'est pas du notaire même, ne peut être réputé acte public.257
- ACTE. La substitution par un notaire, dans un acte dont il est le rédacteur, de conventions différentes de celles des parties, constitue un faux, lorsqu?elles ont signé cet acte. Page 265
- ACTE. La plainte en faux principal contre un acte notarié, ne suspend son exécution que lorsqu?il y a mise en accusation.278 et suiv.
- ACTE. Les actes notariés doivent être écrits sur des feuilles isolées, et non sur des registres.294 et suiv.
- ACTE. Les notaires peuvent, sans contravention, délivrer des grosses des actes notariés déposés aux arcspanves de la préfecture.317
- ACTE. Tout acte notarié doit être revêtu de la signature de toutes les parties, qu?il soit synallagmatique ou non, à peine de nullité.332
- ACTE. La preuve testimoniale n?est pas admissible contre et outre le contenu aux actes authentiques.401
- ACTE PRIVÉ. Sont réputés actes privés, les actes notariés entachés des contraventions aux articles 6, 8, etc., de la loi du 25 ventôse an 11.44 et 71
- ACTE PRIVÉ. Un notaire peut aujourd?hui écrire de sa main des actes privés, sans contrevenir à aucune loi.205 et 262
- ADDITION. Il n?y aura pas d'addition dans le corps doeun acte notarié.50
- ADDITION. Un notaire n'est passible que d'une seule amende de 50 francs, quel que soit, dans un acte qu?il a reçu, le nombre de surcharges, interlignes ou additions dans le corps de cet acte.326 et suiv.
- AGE. Le candidat au notariat, qui veut y être admis, doit avoir l'âge de vingt-cinq ans.37 et 59
- ALTERNER. Les portions inférieures et supérieures des membres de la chambre à renouveler, doivent alterner chaque année.102
- AMENDE. Les amendes encourues par les notaires, pour contravention à la loi du 25 ventôse an 11, sont prononcées par les art. 12, 13, 16, 17, 23 et 57 de la loi du 25 ventôse an 11.49, 50, 51, 53 et 66
- AMENDE. Le titulaire ou héritier doeun notaire en retard de faire les remises des répertoires et minutes ordonnées par les articles 55 et 56 de la loi du 25 ventôse an 11, encoure l'amende de 100 fr. par mois de retard, à compter de la sommation.67
- AMENDE. Instruction du directeur général de l'enregistrement et du domaine, sur les amendes encourues par les notaires, pour contravention à la loi du 25 ventôse an 11. Page 132
- AMENDE. Lettres de leurs Excellences le grand-juge et le ministre des finances, portant que les peines résultantes contre les notaires, d'amendes et doubles droits, sont personnelles à ces fonctionnaires, et ne peuvent, après le décès de ces derniers, être prononcées contre leurs héritiers.155 et 156
- AMENDE. Il n?y aura lieu à prononcer contre le notaire qui n?auroit pas signé un acte par lui reçu, que les amendes prévues par la loi du 22 frimaire an 7, et les peines portées par la loi du 25 ventôse an 11: toutes autres dispositions des lois antérieures sont abrogées.157 et suiv.
- AMENDE. Il y a lieu à infliger l'amende de 100 fr., contre le notaire qui n?énonce pas son nom en tête de ses actes.256
- AMENDE. Un notaire n?est pas passible d'amende pour avoir, doeune manière illégale, écrit sur un acte qu?il a reçu, des renvois et apostilles.326 et suiv.
- ANCIEN. Parmi les anciens notaires en exercice, formant le tiers des notaires de l'arrondissement, sera choisie la moitié des membres de la chambre.101
- ANNÉE. L' année où les actes sont passés doit y être énoncée par le notaire.49
- ANNUAIRE. Toute contravention aux lois, de la part doeun notaire, concernant le nouvel annuaire, sera punie doeune amende.51
- APOSTILLE. Les apostilles, à moins qu?elles ne soient trop longues, ne peuvent être écrites qu?en marge de l'acte.50
- APOSTILLE. Les apostilles seront signées ou paraphées tant par par les notaires que par les autres signataires.50
- APOSTILLE. Un notaire n?est pas passible d'amende, pour avoir, doeune manière illégale, écrit sur un acte qu?il a reçu, des renvois et apostilles.326 et suiv.
- APPRÉCIATION. Faute par le titulaire doeun notariat, ou les héritiers doeun notaire remplacé ou supprimé, de s?arranger pour le recouvrement des honoraires dûs, et le bénéfice des expéditions, l'appréciation en sera faite par deux notaires. Pages 67 et 68
- ARCHIVES. La garde des arcspanves de la chambre de discipline est confiée au sécretaire.96
- ARCHIVES. Les notaires peuvent, sans contravention, délivrer des grosses des actes notariés déposés aux arcspanves de la préfecture.317
- ASPIRANT. Les certificats demandés par les aspirans au notariat, sur leur capacité et moralité, doivent être délivrés ou refusés par la chambre de discipline de l'arrondissement.94
- ASPIRANT. Les certificats à délivrer aux aspirans au notariat, doivent être conformes à la marche tracée par le ministre de la justice.106
- ASPIRANT. Les conditions à remplir par les aspirans au notariat, suivant l'article 35 de la loi du 25 ventôse an 11, doivent être vérifiées par la chambre.107
- ASPIRANT. La chambre ne peut refuser à un aspirant au notariat, son avis sur sa moralité et capacité, sur le motif qu?il est dans le cas de la dispense de stage, et qu?il ne l'a pas encore obtenue du gouvernement.130
- ASPIRANT. Hors le cas où il s?agit de donner la préférence à un sur plusieurs aspirans, la chambre ne doit pas donner son avis sur plusieurs aspirans à la fois, par la même délibération.144
- ASSEMBLEE. Les assemblées générales auront lieu, de droit, au moins deux fois l'an.100
- ASSEMBLEE. Les assemblées de la chambre de discipline se tiendront dans le local qui sera à ce destiné.100
- ASSEMBLEE. Les assemblées extraordinaires n?auront lieu que par ordre de la chambre.100
- ASSEMBLEE. Dans les assemblées générales ou extraordinaires, les notaires s?occuperont de la nomination des membres de la chambre, ou de ce qui intéresse d'exercice de leurs fonctions.101
- ASSEMBLEE. Les délibérations des assemblées générales ne pourront être prises que par le tiers au moins des notaires de l'arrondissement, non compris les membres de la chambre.101
- ATTRIBUTION. Les attributions de la chambre de discipline des notaires, sont déterminées par les divers paragraphes de l'article 2 de l'arrêté du 2 nivôse an 12. Page 94
- AVIS. La chambre de discipline doit émettre son avis en cas de non-conciliation sur les difficultés relatives à la concurrence ou préférence dans les divers actes du ministère des notaires.94
- AVIS. Lorsque dans la discussion doeun compte judiciaire, il s?élève quelque difficulté sur l'état des frais du notaire rendant compte, le tribunal saisi de la contestation peut y statuer sans prendre l'avis de la chambre.383
- AVOUÉ. Le ministère des avoués est incompatible avec les fonctions notariales.47
B
- BELGIQUE. Dans les départemens de la ci-devant Belgique, les actes publics doivent être écrits en français dans l'année de la publication de l'arrêté du 24 prairial an 11.85
- BLANC. Les actes des notaires doivent être écrits sans blanc.49
- BOURSE COMMUNE. Il sera établi une bourse commune pour fournir aux dépenses de la chambre.102
- BOURSE COMMUNE. La bourse commune sera consentie par l'assemblée générale.103
- BOURSE COMMUNE. La bourse commune sera répartie sur tous les notaires de l'arrondissement.103
- BOURSE COMMUNE. L'arrêté qui aura établi la bourse commune, sera adressé au grand-juge, qui prononcera sur les réclamations.103
- BREVET. Les notaires doivent délivrer en brevet les certificats de vie, procuration, etc.52
- BULLETIN. La nomination des membres de la chambre aura lieu par bulletin de liste au scrutin secret, et à la majorité des suffrages.101
- BUREAU DE TABELLIONAGE. Toute chambre de contrats et bureau de tabellionage sont maintenus à la garde de leurs dépositaires actuels, qui ne pourront néanmoins en faire délivrer des grosses ou expéditions que par un notaire de la résidence du dépôt. Page 68
C
- CALENDRIER. Rétablissement du calendrier grégorien, par le sénatus-consulte du 22 fructidor an 13.152 et 153
- CANDIDAT. Les certificats à délivrer aux candidats pour le notariat, doivent être conformes à la marche tracée par le ministre de la justice.106
- CANDIDAT. Les candidats pour notariat ne sont pas dispensés de l'examen de la chambre, malgré qu?ils rapportent un certificat de stage.129
- CANDIDAT. Lorsqu?il y a plusieurs candidats pour le notariat, la chambre doit s?expliquer sur la préférence à donner à loeun d?eux.129
- CAPACITÉ. Les certificats de moralité et de capacité sont délivrés par la chambre de discipline.38 et 61
- CAPACITÉ. Les certificats de capacité et de bonnes moeurs doivent être délivrés ou refusés par la chambre des notaires de l'arrondissement, aux aspirans au notariat.94
- CAUTIONNEMENT. Le cautionnement auquel sont assujétis les notaires, est spécialement affecté à la garantie de l'exercice de leurs fonctions.27, 28, 29 et 57
- CAUTIONNEMENT. Le montant du cautionnement de chaque notaire, est déterminé par l'art. 34 de la loi du 25 ventôse an 11, et le tableau y joint.30, 31 et 57
- CAUTIONNEMENT. Les cautionnemens des notaires doivent être versés par ces fonctionnaires, conformément aux instructions du ministre des finances, et suivant la marche prescrite par la loi du 7 ventôse an 8, l'arrêté du 18 du même mois, et autres subséquens.75
- CAUTIONNEMENT. Le tarif proportionnel du cautionnement des notaires, prescrit par l'article 34 de la loi du 25 ventôse an 11, ne doit recevoir d'exécution que conformément aux différens tableaux donnés par le ministre des finances.79
- CAUTIONNEMENT. Les cautionnemens des notaires doivent être versés dans les caisses des receveurs de départemens et d?arrondissemens. Page 87
- CAUTIONNEMENT. Loi relative aux cautionnemens, et déterminant différentes mesures et formalités relatives à leur remboursement.137
- CAUTIONNEMENT. Augmentation des cantionnemens, du double pour les notaires de Paris, et doeun tiers pour les notaires des autres villes.141
- CAUTIONNEMENT. Mode de versemens du montant de l'augmentation de cautionnement, déterminé par la loi du 2 ventôse an 13.141
- CAUTIONNEMENT. Le mode de remboursement des cantionnemens des titulaires décédés ou interdits, est déterminé par le décret du 18 septembre 1806.209
- CAUTIONNEMENT. La caisse d?amortissement est valablement libérée des intérêts des cautionnemens, par la délivrance de ses mandats.251
- CAUTIONNEMENT. Les oppositions faites à la caisse d?amortissement, affectent le capital et les intérêts des cautionnemens.251
- CAUTIONNEMENT. Les faites au greffe d'un tribunal, n'affectent que le capital des cantionnemens.251
- CAUTIONNEMENT. Les intérêts des cantionnemens sont réduits à quatre et cinq pour cent, à compter du 1er. janvier 1808.252
- CAUTIONNEMENT. Formalités à remplir par les prêteurs de fonds pour cantionnemens, pour l'acquisition et conservation de leur privilège.284 et 285
- CENSURE. Les censures et autres dispositions de discipline font partie des attributions de la chambre des notaires de chaque arrondissement de tribunal civil.94
- CERTIFICAT. Les certificats de moralité et capacité sont délivrés par la chambre de discipline.38 et 61
- CERTIFICAT. Les certificats de bonnes moeurs et de capacité doivent être délivrés ou refusés par la chambre de l'arrondissement, aux aspirans au notariat.94
- CERTIFICAT. Les formes à observer par la chambre de discipline, pour les certificats à délivrer aux aspirans au notariat, sont déterminées par la lettre du ministre de la justice, du 22 ventôse an 12.106
- CERTIFICAT. Le certificat de stage ne dispense pas le candidat de l'examen de sa capacité par la chambre.129
- CHAMBRE DE CONTRATS. Toute chambre de contrats et bureau de tabellionage sont maintenus à la garde de leurs dépositaires actuels, qui ne pourront néanmoins en faire délivrer des expéditions ou grosses que par un notaire de la résidence du dépôt.68
- CHAMBRE DE DISCIPLINE. L'établissement des chambres de discipline est ordonné par l'art. 50 de la loi du 25 ventôse an 11.41, 42 et 64
- CHAMBRE DE DISCIPLINE. La chambre doit donner, d?après simples mémoires, et sans frais, son avis sur la fixation des honoraires et vacations doeun notaire.42 et 64
- CHAMBRE DE DISCIPLINE. A la chambre de discipline doit être déposé un double de l'état des minutes doeun notaire remplacé ou supprimé.67
- CHAMBRE DE DISCIPLINE. Une chambre de discipline des notaires est établie près chaque tribunal civil de première instance, par l'arrêté du 2 nivôse an 12.93
- CHAMBRE DE DISCIPLINE. Les membres de la chambre seront nommés par l'assemblée générale des notaires de l'arrondissement, convoquée à cet effet.101
- CHAMBRE DE DISCIPLINE. La nomination des membres de la chambre de discipline des notaires est fixée par le décret du 4 avril 1806, au 1er. mai de chacun an.165 et 166
- CHAMBRE DE DISCIPLINE. Le droit de surveillance et de police doeune chambre de discipline est indépendant de l'action et des poursuites du ministère public contre des notaires prévaricateurs.243
- CLAUSE FÉODALE. Toute contravention aux lois, de la part doeun notaire, concernant les clauses et expressions féodales, est punie doeune amende.51
- CLERC. Les clercs des notaires ne peuvent être témoins d?actes passés devant les notaires chez lesquels ils travaillent.48
- COMMISSION. La commission de chaque notaire énoncera le lieu fixe de sa résidence.62
- COMMISSION. Les nouvelles commissions des notaires ne peuvent être obtenues par eux que sur le certificat de la remise au greffe du tribunal d'arrondissement, des titres et pièces concernant leurs précédentes nominations ou réceptions; et à défaut de ces titres et pièces, sur les certificats qui justifieront leur dépôt à la liquidation ou ailleurs. Pages 76 et 77
- COMMUNICATION. Les différens entre notaires sur les communications de pièces et autres objets quelconques, doivent être prévenus ou conciliés par la chambre de discipline des notaires de chaque arrondissement.94
- COMPTE. Le compte du trésorier est rendu à la fin de chaque trimestre à la chambre, qui l'arrête ainsi que de droit, et en donne décharge.96
- COMPULSOIRE. En cas de compulsoire, le procès verbal en sera dressé par le notaire dépositaire de l'acte, ou par un juge, ou par un autre notaire.54
- COMPULSOIRE. La demande à fin de compulsoire ou d?expédition d?actes dans lesquels on n?a pas été partie, doit être l'objet doeune action principale.361 et suiv.
- CONCURRENCE. Les difficultés relatives à la concurrence dans les inventaires, partages, ventes ou adjudications, et autres actes, doivent être prévenues ou conciliées par la chambre des notaires de l'arrondissement.94
- CONDITION. Les conditions pour être admis au notariat sont expliquées par l'art. 35 et suivans de la loi du 25 ventôse an 11.58
- CONNOISSANCE DES ACTES. Les notaires ne pourront donner connoissance des actes à d?autres qu?aux personnes intéressées en nom direct, leurs héritiers ou ayans-droit, sans l'ordonnance du président.53
- CONSCRIPTION MILITAIRE. Le candidat au notariat, qui veut y être admis, doit avoir satisfait aux lois sur la conscription militaire.37 et 59
- CONSEIL JUDICIAIRE. Le notaire tiendra exposé dans son étude, un tableau des personnes assistées doeun conseil judiciaire.51
- CONTEXTE. Les actes des notaires seront écrits en un seul et même contexte.49
- CONTRAVENTION. Les contraventions par les notaires, à la loi du 25 ventôse an 11, donnent lieu à des poursuites contr?eux, dans les formes tracées par l'instruction du directeur général de l'enregistrement et du domaine. Page 132
- CONTREFACTEUR. Le contrefacteur de sceaux d?autorités constituées, est réputé faussaire en écriture publique et authentique.105
- CONVOCATION. Les convocations extraordinaires de la chambre appartiennent au président.95
- CONVOCATION. Le président est obligé de faire les convocations extraordinaires sur la réquisition de deux membres; elles peuvent être également faites par le syndic.96
- COPIE. Tout notaire pourra délivrer des copies doeun acte qui lui aura été déposé pour minute.53
- CUMULER. Les officiers de la chambre de discipline peuvent cumuler leurs fonctions, dans les cas prévus par le paragraphe 8 de l'arrêté du 2 nivôse an 12.97
- CUMULER. Sont exceptés du cumul les fonctions de président, syndic et rapporteur.97
D
- DATE. Les dates doivent être énoncées en toutes lettres dans les actes notariés.49
- DATE. La méprise du notaire qui, datant un acte, écrit un mois pour l'autre, et rectifie son erreur par une surcharge qui laisse apercevoir les deux noms, n?emporte pas nullité.296 et suiv.
- DATE. Le notaire qui, par des surcharges dans les actes par lui reçus, substitue une date fausse à la vraie, commet le crime de faux.331
- DÉCISION. C?est par voie de décision que la chambre prononcera pour les cas de police et discipline intérieure.97
- DÉLIBERANT. Le nombre des membres délibérans de la chambre, devra être tel que le fixe l'art. 4 de l'arrêté du 2 nivôse an 12.95
- DÉLIBERATION. A toutes délibérations de la chambre le syndic a le droit d'être entendu.95
- DELIBÉRATION. Les délibérations des assemblées générales ne pourront être prises que par le tiers au moins des notaires de l'arrondissement, non compris les membres de la chambre. Page 101
- DELIBÉRATION. Chaque délibération de la chambre de discipline doit faire mention du nombre et du nom des notaires présens.108
- DELIBÉRATION. Les délibérations de la chambre de discipline ne doivent pas être signées individuellement par les membres qui les ont prises.108
- DEMEURE. La demeure des parties contractantes doit être connue des notaires.24, 48, 73, 117, 131, 187 et 249
- DEMEURE. Les actes des notaires doivent contenir les demeures des parties contractantes.49
- DEMEURE. Les demeures des témoins instrumentaires doivent être énoncées dans les actes.49
- DÉMISSION. Le notaire est censé avoir donné sa démission de ses fonctions, lorsqu?il ne rétablit, pendant les six mois, son cautionnement absorbé par suite de la garantie de l'exercice de ses fonctions.30 et 57
- DÉMISSION. Le défaut d'option de la part d'un notaire qui réunit des fonctions incompatibles au moment de la promulgation de la loi du 25 ventôse an 11, entraîne de plein droit sa démission.71
- DÉMISSION. Toute démission donnée par un notaire doit être pure et simple, et nullement conditionnelle.144
- DEPENSES. Il sera fourni aux dépenses de la chambre par une bourse commune.102
- DEPENSES. Le produit de la bourse commune ne devra pas excéder les dépenses nécessaires.102
- DÉPOT. Les différens entre notaires, sur les dépôts de pièces, fonds et autres objets quelconques, doivent être prévenus ou conciliés par la chambre de discipline des notaires de chaque arrondissement.94
- DÉPOT. Les chambres doivent recevoir en dépôt les états des minutes dépendantes des places de notaires supprimés.95
- DESTITUTION. En cas de fraude de la part du notaire, dans l'inobservation des formalités voulues par l'article 16 de la loi du 25 ventôse an 11, ce fonctionnaire encourt la peine de la destitution. Page 51
- DESTITUTION. Le notaire ne peut délivrer de seco
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | A.-P. Puray |
Collection | Sciences sociales |
Parution | 01/04/2021 |
Nb. de pages | 494 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 679g |
EAN13 | 9782329605050 |
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